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   Droit canon 1917 - Titre 5 - Du supérieur muni du pouvoir coercitif : 2220 - 2225

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Droit canon 1917 - Titre 5 - Du supérieur muni du pouvoir coercitif : 2220 - 2225


2220 - p.1 Ceux qui ont le pouvoir de porter des lois et d'imposer des préceptes peuvent aussi attacher des peines à la loi ou au précepte; ceux qui n'ont pas le pouvoir judiciaire ne peuvent qu'appliquer, conformément au droit, les peines légitimement établies.
p.2 Le vicaire général, sauf mandat spécial, n'a pas le droit d'infliger des peines.

2221 - Les détenteurs du pouvoir législatif peuvent, dans les limites de leur juridiction, munir d'une peine convenable non seulement la loi portée par eux-mêmes ou par leurs prédécesseurs, mais encore, à cause de circonstances spéciales, une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par un pouvoir supérieur, si elle est en vigueur dans leur territoire; ils peuvent aussi aggraver la peine déjà existante.

2222 - p.1 Quand bien même une loi n'aurait pas été munie de sanction, le supérieur légitime peut en frapper la transgression d'une juste peine, même sans menace préalable, si le scandale causé ou la gravité exceptionnelle de la faute le comporte. En dehors de tels cas, le coupable ne peut être puni que s'il a violé la loi, après avoir reçu une monition avec menace, en cas de transgression, d'une peine 'latae' ou 'ferendae sententiae'.
p.2 Dans le cas d'un délit seulement probable, ou certain mais couvert par la prescription, le supérieur légitime a le droit et même le devoir de ne pas promouvoir aux ordres un clerc dont l'idonéité est douteuse et, pour éviter le scandale, d'interdire à un clerc l'exercice du saint ministère, ou même de lui retirer son office, conformément au droit. Ces mesures n'ont pas le caractère de peines.

2223 - p.1 Dans l'application des peines, le juge ne peut augmenter une peine déterminée, à moins que des circonstances extraordinairement aggravantes ne l'exigent.
p.2 Si, en établissant une peine 'ferendae sententiae', la loi est rédigée en termes facultatifs, il est laissé à la prudence et à la conscience du juge de l'infliger, ou, si la peine est déterminée, de la modérer.
p.3 Si la loi est rédigée en termes préceptifs, ordinairement il faut infliger la peine, mais il est laissé à la conscience du juge ou du supérieur :
n1) De différer l'application de la peine à une époque plus opportune, si l'on prévoir qu'une punition trop rapide entraînera de plus grands maux ;
n2) De ne pas infliger la peine, si le coupable est parfaitement corrigé et a réparé le scandale, ou si l'autorité civile l'a déjà suffisamment puni ou le fera vraisemblablement;
n3) De tempérer la peine déterminée, ou de remplacer par un remède pénal ou une pénitence, si on constate une circonstance notablement atténuante, l'amendement du coupable ou un châtiment infligé par le pouvoir civil; dans de tels cas, le juge ou le supérieur infligera une punition opportune et plus douce.
p.4 Déclarer une peine 'latae sententiae' est généralement laissé à la prudence du supérieur; mais une sentence déclaratoire s'impose soit à la demande de l'intéressé, soit si le bien commun l'exige.

2224 - p.1 Ordinairement, il y autant de peines que de délits.
p.2 Si cependant le nombre des délits entraînait une accumulation excessive des peines à infliger, il est laissé à la prudence du juge soit d'infliger la peine la plus grave de toutes, en y ajoutant, s'il y a lieu, une pénitence ou un remède pénal, soit de réduire les peines dans les limites équitables, en tenant compte du nombre et de la gravité des délits.
p.3 Si une peine est établie et contre la tentative du délit, et contre le délit consommé, quand celui-ci est commis, on ne doit infliger que la peine portée contre le délit consommé.

2225 - Si la peine est déclarée ou infligée par sentence judiciaire, on observera les prescriptions canoniques sur le prononcé de la sentence; mais si la peine 'latae' ou 'ferendae sententiae' est infligée sous forme de précepte particulier, ordinairement on la déclarera ou on l'infligera par écrit ou devant deux témoins, avec l'indication des motifs de la peine, sauf le cas du Can. 2193<.

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Mercredi 22 mai 2013
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