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   Droit canon 1917 - Titre 6 - Du sujet passif du pouvoir coercitif : 2226 - 2235

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Droit canon 1917 - Titre 6 - Du sujet passif du pouvoir coercitif : 2226 - 2235


2226 - p.1 Est soumis à la peine attachée à la loi ou au précepte quiconque est lié par cette loi ou ce précepte, à moins d'exemption expresse.
p.2 Si une loi pénale déroge à la loi antérieure, mais que le délit ait été commis avant la parution de la loi plus récente, on doit appliquer la loi plus favorable à l'accusé.
p.3 Si une loi postérieure abroge une loi antérieure ou seulement la peine, la peine cesse aussitôt, à moins qu'il ne s'agisse de censures déjà contractées.
p.4 La peine lie le coupable dans tout l'univers, même quand cesse la juridiction du supérieur, à moins d'une expresse disposition contraire.

2227 - p.1 Le Souverain pontife peut seul infliger ou déclarer une peine, quand il s'agit de personnes mentionnées au Can. 1557 p.1.
p.2 A moins d'être expressément nommés, les cardinaux ne sont compris sous aucune loi pénale, ni les évêques sous les peines 'latae sententiae' de suspense ou d'interdit.

2228 - On n'encourt la peine établie par la loi que si le délit a été parfait en son genre, au sens propre des termes de la loi.

2229 - p.1 L'ignorance affectée de la loi, ou seulement de la peine, n'excuse jamais d'aucune peine 'latae sententiae'.
p.2 Si la loi emploie les mots :'praesumpserit, ausus fuerit, scienter, sponte, studiose, temerarie, consulto egerit', ou d'autres semblables qui exigent pleine connaissance et pleine délibération, toute diminution d'imputabilité du coté de l'intelligence ou du coté de la volonté exempte des peines 'latae sententiae'.
p.3 Si la loi ne contient pas de termes de ce genre :
n1) L'ignorance crasse ou supine de la loi, ou seulement de la peine, n'excuse d'aucune peine 'latae sententiae'; l'ignorance qui n'est pas crasse ou supine excuse des peines médicinales mais non des peines vindicatives 'ferendae sententiae'.
n2) L'ébriété, l'omission de la diligence requise, la faiblesse d'esprit, l'ardeur de la passion, n'excusent pas des peines 'latae sententiae' si malgré la diminution de l'imputabilité, l'action reste gravement coupable.
n3) La crainte grave n'exempte nullement des peines 'latae sententiae', si le délit tourne au mépris de la foi ou de l'autorité ecclésiastique ou au préjudice des âmes.
p.4 Dans les cas où le coupable échappe aux censures 'latae sententiae' conformément au Par.3 n.1, rien n'empêche, s'il y a lieu, qu'il soit frappé d'une autre peine convenable ou d'une pénitence.

2230 - Les impubères sont excusés des peines 'latae sententiae'; on doit les corriger plutôt par des punitions éducatives que par des censures ou de graves peines vindicatives. Mais les pubères qui les auraient poussés à violer la loi ou qui auraient concouru avec eux au délit, conformément au Can. 2209 p.1-3 , encourent la peine établie par la loi.

2231 - Si plusieurs coupables ont concouru à commettre le délit, quand bien même un seul serait nommé dans la loi, la même peine frappe également tous ceux dont fait mention le Can. 2209 p.1-3, à moins d'une autre disposition expresse de la loi; il n'en va pas de même des autres coopérateurs, mais ils doivent subir une autre juste peine, suivant la prudence du supérieur, à moins que la loi n'ait établi pour eux une peine spéciale.

2232 - p.1 La peine 'latae sententiae' médicinale ou vindicative, atteint par le fait même, aux deux fors, le délinquant qui a conscience de son délit; cependant, jusqu'à la sentence déclaratoire, le coupable est excusé de l'observation de la peine lorsqu'il ne peut l'observer sans se diffamer, et, au for externe, personne ne peut en exiger de lui l'observation, sauf en cas de délit notoire, et en tenant compte du Can. 2223 p.4.
p.2 La sentence déclaratoire rétroagit jusqu'au moment où le délit a été commis.

2233 - p.1 On ne peut infliger aucune peine à moins d'être certain que le délit a été commis et n'a pas été couvert par une prescription légale (cf. Can. 1702-1703 ).
p.2 Même après avoir dûment constaté le délit et l'absence de prescription, il faut, avant d'infliger une censure, reprendre le coupable et l'avertir d'avoir à cesser sa contumace, conformément au Can. 2242 p.3 ; si, d'après l'appréciation prudente du juge ou du supérieur, le cas le comporte, on lui accordera un délai convenable pour venir à résipiscence; si la contumace persiste, on peut infliger la censure.

2234 - Celui qui a commis plusieurs délits doit être puni plus sévèrement; il doit en outre, si le cas le comporte d'après la sage estimation du juge, être soumis à la vigilance ou à un autre remède pénal.

2235 - Le délit manqué ou la tentative de délit, s'ils ne sont pas frappés par la loi comme des délits spéciaux, peuvent être punis par une peine convenable, conformément au Can. 2213.

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Mercredi 22 mai 2013
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