Droit canon 1917 - Titre 17
Les sociétés d'hommes ou de femmes, vivant en commun sans voeux : 673 - 681
673 - p.1 La société qu'elle soit d'hommes ou de femmes, dans laquelle les membres imitent la manière de vivre des religieux, pratiquant la vie en commun sous la direction de supérieurs selon des constitutions approuvées, mais sans être liés par les trois voeux publics habituels, n'est pas une religion proprement dite et ses membres ne peuvent être dit 'religieux' au sens propre p.2 Cette société est cléricale ou laïque, de droit pontifical ou diocésain, selon le Can. 488 n3-4.
674 - Pour l'érection ou la suppression d'une de ces sociétés, de ses provinces ou de ses maisons, il faut observer les lois portées pour les congrégations religieuses.
675 - Le gouvernement est déterminé dans les constitutions de chaque société, mais dans toutes on doit observer, avec les adaptations nécessaires les Can. 492-498.
676 - p.1 Chaque société et aussi ses provinces et ses maisons ont la capacité d'acquérir et de posséder des biens temporels. p.2 L'administration de ces biens est régie par les Can. 532-537 p.3 Quand les membres reçoivent quelque chose en vue de la société, cela est acquis à la société; mais les sujets conservent leurs autres biens, les acquièrent, les administrent selon les constitutions.
677 - Dans l'admission des candidats on s'en tiendra aux constitutions, mais il faut toujours observer le Can. 542.
678 - En ce qui concerne les études et la réception des ordres, les membres des sociétés de clercs sont soumis aux mêmes lois que les clercs séculiers, à moins de prescriptions spéciales du Saint-Siège.
679 - p.1 Les membres de ces sociétés sont liés - par les obligations résultant de leurs constitutions,- par les obligations générales des clercs à moins que le contraire ne soit manifesté par le contexte de la loi ou de la nature des choses ,- par les Can. 595 -612, sauf dispositions différentes de leurs constitutions. p.2 Ils doivent observer la clôture suivant leurs constitutions sous la vigilance de l'Ordinaire du lieu.
680 - Les membres, même laïques, de ces sociétés jouissent des privilèges généraux des clercs, mentionnés aux Can. 119-123. Ils jouissent des privilèges directement accordés à leur société. Ils ne jouissent pas des privilèges des religieux à moins d'indults spéciaux.
681 - En plus des propres constitutions de chaque société, au sujet du passage à une autre société ou à un institut religieux ou de la sortie de la société, même de droit pontifical, on doit observer, avec les adaptations requises, les Can. 632-635 ; Can. 645 ; au sujet de leur renvoi, les Can. 646-672.
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