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   Droit canon 1917 - Généralités sur le culte divin : 1255 à 1264

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Droit canon 1917 - Généralités sur le culte divin : 1255 à 1264


1255 - p.1 A la Très sainte Trinité, à chacune de ses trois personnes, au Christ Seigneur, même présent sous les espèces sacramentelles, est dû un culte de latrie; à la bienheureuse Vierge Marie le culte d'hyperdulie; à tous les autres qui règnent avec le Christ dans les cieux, le culte de dulie.
p.2 Aux saintes reliques et aux images, vénération et culte sont dus à cause de la personne à laquelle ces reliques et ces images se rapportent.

1256 - Le culte est dit 'public' s'il est rendu au nom de l'Eglise, par des personnes légitimement affectées à cette charge, et au moyen des actes que l'Eglise a réservé exclusivement pour honorer Dieu, les Saints ou les bienheureux; dans le cas contraire, il est dit 'privé'.

1257 - Au Saint-Siège seul, il appartient de réglementer la liturgie et d'approuver les livres liturgiques.

1258 - p.1 Il n'est pas permis aux fidèles d'assister activement ou de prendre part, sous quelque forme que ce soit, aux rites sacrés non-catholiques.
p.2 La présence passive ou simplement matérielle aux cérémonies d'un culte hétérodoxe peut être tolérée pour un motif d'honneur à rendre ou d'obligation de politesse. Ce motif doit être sérieux et, en cas de doute, soumis à l'appréciation de l'Ordinaire. Il est ainsi permis de prendre part aux funérailles et au mariage des non-catholiques, ainsi qu'aux solennités analogues, mais pourvu que tout danger de perversion et de scandale soit écarté.

1259 - p.1 Les prières et les exercices de piété ne doivent pas être permis dans les églises ou les oratoires sans la révision et l'autorisation expresse de l'Ordinaire du lieu qui, dans les cas les plus difficiles, doit soumettre toute l'affaire au Siège apostolique.
p.2 L'Ordinaire du lieu ne peut pas approuver de nouvelles litanies destinées à être récitées en public.

1260 - Les ministres de l'Eglise dans l'exercice du culte, doivent dépendre uniquement de leurs supérieurs ecclésiastiques.

1261 - p.1 Les Ordinaires des lieux doivent veiller à ce que les prescriptions des saints canons soient observées avec soin, et surtout que dans le culte divin, soit public soit privé, ou dans la vie quotidienne des fidèles, aucune pratique superstitieuse ne soit introduite, ou ne soit admis quoi que ce soit d'étranger à la foi, de contraire à la tradition ecclésiastique, ou qui présente quelque apparence de profit honteux.
p.2 Si l'Ordinaire du lieu a porté sur ce sujet des lois pour son territoire, tous les religieux, même exempts, ont l'obligation de les observer, et il peut visiter à cette fin leurs églises ou oratoires publics.

1262 - p.1 Il est souhaitable que les hommes et les femmes, dans les églises, soient groupés séparément, selon l'ancienne discipline.
p.2 Quand ils assistent aux fonctions sacrées, spécialement à la messe, soit à l'église, soit au dehors, les hommes doivent être découverts, à moins que les circonstances n'imposent le contraire, ou que les usages n'exigent qu'ils restent couverts; quant aux femmes elles doivent avoir la tête couverte et être vêtues modestement, surtout quand elles s'approchent de la sainte table.

1263 - p.1 On peut donner aux magistrats une place spéciale dans l'église, selon leur dignité et leur grade, en tenant compte des lois liturgiques.
p.2 Sans le consentement exprès de l'Ordinaire du lieu, aucun fidèle ne peut avoir dans l'église une place réservée pour lui et les siens; et l'Ordinaire ne peut y consentir que s'il a été suffisamment pourvu à la commodité des autres fidèles.
p.3 Dans toutes ces concessions, est insérée la condition tacite que l'Ordinaire peut, pour un juste motif, révoquer sa concession, nonobstant l'échéance de n'importe quel délai.

1264 - p.1 Toute musique qui contiendrait quoique ce soit d'impur ou de lascif, qu'elle soit destinée à l'orgue, aux autres instruments ou au chant, doit absolument être bannie des églises; il convient en cette matière d'observer les lois liturgiques relatives à la musique sacrée.
p.2 Quant aux religieuses, si compte tenu de leurs constitutions et des lois liturgiques, avec la permission de l'Ordinaire elles peuvent être autorisées à chanter dans leur propre église ou dans un oratoire public, c'est toujours à condition qu'elles se tiennent à un endroit où elles ne soient pas vues du peuple.

 

 


Jeudi 23 mai 2013
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