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   Droit canon 1917 - Titre 15 - De la conservation et du culte de la très sainte eucharistie : 1265 - 1275

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Droit canon 1917 - Titre 15 - De la conservation et du culte de la très sainte eucharistie : 1265 - 1275


1265 - p.1 La très sainte eucharistie, pourvu que quelqu'un en ait soin et qu'un prêtre célèbre régulièrement la messe une fois par semaine au moins dans le lieu sacré :
n1) Doit être conservée dans l'église cathédrale, dans l'église principale de l'abbaye ou de la prélature 'nullius' du vicariat et de la préfecture apostolique, dans chaque église paroissiale ou quasi-paroissiale et dans l'église annexée à une maison de religieux exempts, soit hommes, soit femmes.
n2) Peut être conservée avec la permission de l'Ordinaire du lieu, dans une église collégiale et dans l'oratoire principal public ou semi-public, soit d'une maison pieuse et religieuse, soit d'un collège ecclésiastique, dirigé par des clercs séculiers ou religieux.
p.2 Pour qu'elle puisse être conservée dans d'autres églises ou oratoires, un indult apostolique est nécessaire; l'Ordinaire du lieu peut seulement accorder cette permission à une église ou à un oratoire public, pour un juste motif et 'per modum actus'.
p.3 La sainte eucharistie ne peut être conservée chez soi par personne, ni transportée avec soi en voyage.

1266 - Les églises ou repose le Saint Sacrement, surtout si elles sont paroissiales, doivent être ouvertes chaque jour aux fidèles pendant quelques heures.

1267 - A quelque titre que le Saint Sacrement soit conservé, il ne peut être gardé que dans l'église de la maison ou son oratoire principal, public ou semi-public; jamais dans le choeur où les religieuses cloîtrées chantent l'office ou dans quelque autre lieu du couvent, tout autre privilège contraire étant révoqué.

1268 - p.1 La très sainte eucharistie ne peut être conservée habituellement que dans un seul autel d'une même église.
p.2 Elle doit être gardée dans le lieu le plus digne et le plus noble de l'église, donc régulièrement dans l'autel majeur, à moins qu'un autre endroit ne paraisse plus commode et plus décent pour la vénération et le culte d'un si grand sacrement, étant observées les lois liturgiques relatives aux derniers jours de la semaine sainte.
p.3 Mais dans les églises cathédrales, collégiales ou conventuelles, dans lesquelles les fonctions chorales sont accomplies à l'autel majeur, afin d'éviter tout empêchement aux offices ecclésiastiques, il est opportun que la très sainte eucharistie ne soit pas gardée régulièrement dans l'autel majeur, mais dans une autre chapelle ou un autre autel.
p.4 Les recteurs d'églises doivent veiller à ce que l'autel où le Très Saint Sacrement est conservé soit orné plus que tous les autres, de sorte que par son ornementation il excite davantage la piété et la dévotion des fidèles.

1269 - p.1 La très sainte eucharistie doit être conservée dans un tabernacle inamovible placé au milieu de l'autel.
p.2 Le tabernacle doit être artistement construit, solidement clos de toutes parts, orné convenablement selon les lois liturgiques, vide de toute autre chose, gardé avec tant de soin que soit éloigné tout danger de sacrilège ou de profanation.
p.3 Pour quelque motif grave approuvé par l'Ordinaire du lieu, il n'est pas défendu pendant la nuit de conserver la très sainte eucharistie hors de l'autel, sur un corporal, dans un endroit convenable et plus sûr, étant observé le Can. 1271.
p.4 La clef du tabernacle dans lequel le Très Saint Sacrement est conservé doit être gardée avec le plus grand soin, étant gravement engagée la conscience du prêtre qui a la charge de l'église ou de l'oratoire.

1270 - Les particules consacrées en nombre suffisant pour la communion des malades et des autres fidèles doivent être conservées continuellement dans une pyxide faite de matière solide et convenable, propre, bien close par son couvercle, recouverte d'un voile de soie blanche et, autant qu'il convient, décoré.

1271 - Devant le tabernacle où repose le Saint Sacrement une lampe doit brûler nuit et jour, entretenue avec de l'huile d'olives ou de la cire d'abeilles; là où l'huile d'olives fait défaut, l'Ordinaire du lieu peur permettre l'emploi d'autres huiles végétales de préférence.

1272 - Les hosties consacrées soit pour la communion des fidèles, soit pour l'exposition du Très Saint Sacrement, doivent être récentes et renouvelées fréquemment, les anciennes étant consommées dans les formes, de telle sorte qu'il n'y ait aucun danger de corruption, étant observées avec soin les instructions que l'Ordinaire du lieu aura données sur ce point.

1273 - Ceux qui sont chargés de l'instruction religieuse des fidèles ne doivent rien omettre pour exciter dans leur âme la piété envers la très sainte eucharistie et les exhorter surtout à assister au sacrifice de la messe et à visiter le Très Saint Sacrement, non seulement les dimanches et jours de fête de précepte, mais encore les jours de semaine et le plus souvent possible.

1274 - p.1 Dans les églises ou les oratoires où il est permis de conserver la très sainte eucharistie, l'exposition privée ou avec la pyxide peut être faite pour tout juste motif, sans la permission de l'Ordinaire; l'exposition publique ou avec l'ostensoir, le jour de la fête du Corps du Christ et pendant toute l'octave, peut être faite dans toutes les églises à la messe et à vêpres; aux autres époques, il faut la permission de l'Ordinaire du lieu, pour un juste motif surtout de caractère public, même si l'église relève d'une religion exempte.
p.2 Le ministre de l'exposition et de la reposition du Très Saint Sacrement est un prêtre ou un diacre ;le ministre de la bénédiction eucharistique est le prêtre seul, et le diacre ne peut pas la donner, sauf dans le cas où, conformément au Can. 845 p.2 , il a porté le viatique à un malade.

1275 - Chaque année, avec toute la solennité possible, dans toutes les églises paroissiales et autres, dans lesquelles le Très Saint Sacrement est conservé, la supplication des Quarante-Heures doit avoir lieu aux jours fixés avec le consentement de l'Ordinaire local; et là où, à cause de circonstances particulières, elles ne peuvent avoir lieu sans grave inconvénient ou avec l'honneur dû à un si grand sacrement, l'Ordinaire du lieu doit prendre soin que pendant quelques heures continues au moins, à jours déterminés, le très saint sacrement soit exposé avec un rite plus solennel.

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Samedi 18 mai 2013
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