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   Droit canon 1917 - Titre 18 - Des saintes processions : 1296 - 1306

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Droit canon 1917 - Titre 18 - Des saintes processions : 1296 - 1306


1296 - p.1 Le mobilier sacré, surtout celui qui, selon les lois liturgiques, doit être béni ou consacré pour être affecté au culte public, doit être gardé dans la sacristie de l'église ou dans un autre lieu décent et sûr, et n'être pas employé à des usages profanes.
p.2 Selon le Can. 1552 p.2 n3 on doit faire un inventaire de tout le mobilier sacré et le conserver avec soin.
p.3 Quant à la matière et la forme du mobilier sacré, on observera les prescriptions liturgiques, la tradition de l'église, et pour le meilleur possible, les règles de l'art sacré.

1297 - Sauf autre disposition, ceux qui sont tenus d'assurer les réparations de l'église, selon le Can. 1186 , doivent aussi la pourvoir des meubles sacrés nécessaires au culte.

1298 - p.1 Tout meuble sacré et tout objet affecté définitivement au culte divin, quelles que soient leurs qualités et la nature des revenus ayant permis leur achat (exceptés toutefois les anneaux et les croix pectorales, même si elles contiennent de saintes reliques), qui ont appartenu à un cardinal défunt ayant eu domicile à Rome, même s'il était évêque suburbicaire ou prélat 'nullius', sont acquis à la sacristie pontificale, à moins qu'il n'en ait fait donation ou les ait laissés par testament à une église, un oratoire public, un lieu pieux ou quelque personne ecclésiastique ou religieuse.
p.2 Il est souhaitable que le cardinal qui veut user de cette faculté donne la préférence, au moins pour partie, aux églises qu'il avait obtenues en titre, en administration ou en commende.

1299 - p.1 A la mort d'un évêque résidentiel, même revêtu de la dignité cardinalice, son mobilier sacré passe à l'église cathédrale, excepté ses anneaux et ses croix pectorales, même enrichies de saintes reliques, et tous les objets dont il sera prouvé qu'ils ont été acquis par l'évêque défunt avec des biens qui n'appartenaient pas à son église ou qu'ils ne sont pas devenus la propriété de celle-ci (les dispositions du Can. 1288 restant sauves).
p.2 Quand l'évêque a gouverné successivement deux ou plusieurs diocèses, ou en même temps deux ou plusieurs diocèses unis ou concédés en perpétuelle administration et ayant chacun une église cathédrale propre et distincte, les ustensiles sacrés dont il sera prouvé qu'ils ont été acquis exclusivement avec les revenus d'un seul diocèse passeront à l'église cathédrale de celui-ci; dans le cas contraire, ils seront divisés en parties égales entre toutes les églises cathédrales, pourvu que les revenus des diocèses ne soient pas divisés, et forment à perpétuité une seule mense épiscopale; mais si les revenus sont divisés et séparés, le partage se fera entre les diverses cathédrales au prorata des revenus que l'évêque a perçus dans chaque diocèse et du temps qu'il les a gouvernés.
p.3 L'évêque est tenu par l'obligation de dresser en forme authentique un inventaire des ustensiles sacrés, dans lequel il exprimera en toute vérité quand ils ont été acquis, et décrira distinctement s'ils l'ont été, non pas avec les revenus et les ressources de l'église, mais avec ses biens propres, ou bien s'il les a acquis par l'effet d'une donation à lui faite; dans le cas contraire, tous seront présumés achetés avec les revenus de l'église.

1300 - Les prescriptions du Can. 1299 s'appliquent aussi au clerc qui a obtenu dans quelque église un bénéfice séculier ou religieux.

1301 - p.1 Le cardinal, l'évêque résidentiel et les autres clercs bénéficiers sont tenus de faire un testament ou un autre acte en forme valide selon le droit civil, afin que les prescriptions des Can. 1298-1300 produisent leur effet même dans le domaine civil.
p.2 C'est pourquoi ils doivent désigner à temps, et en forme valide selon le droit civil, une personne de bonne réputation selon le Can. 380 , qui à leur mort prenne possession non seulement du mobilier sacré, mais des livres et autres documents qui appartiennent à l'église et se trouvent dans leur maison, pour les remettre à qui de droit.

1302 - Les recteurs d'églises et tous ceux auxquels est confiée la garde du mobilier sacré doivent veiller avec soin à sa conservation et pourvoir à sa décoration.

1303 - p.1 L'église cathédrale doit fournir gratis à l'évêque le mobilier sacré et tous les autres objets nécessaires au sacrifice de la messe et aux autres fonctions pontificales, même quand il célèbre de façon privée, non seulement dans la cathédrale, mais dans les autres églises de la cité ou de la banlieue.
p.2 Si quelque église est atteinte de pauvreté, l'Ordinaire peut permettre qu'auprès des prêtres qui y célèbrent dans leur intérêt propre une redevance modérée soit perçue pour l'usage des ustensiles et des autres objets nécessaires au sacrifice de la messe.
p.3 Les évêques mais non les vicaires capitulaires ou les vicaires généraux sans mandat spécial, ont le droit de fixer cette redevance, et il n'est permis à personne, pas même aux religieux exempts d'en exiger une plus élevée.
p.4 L'évêque peut fixer pour tout le diocèse une redevance de ce genre, en synode si c'est possible, ou hors synode, après avis du chapitre.

1304 - La bénédiction des objets sacrés qui, selon les lois liturgiques, doivent être bénits avant d'être mis en usage, peut être donnée par :
n1) Les cardinaux et tous les évêques ;
n2) Les Ordinaires de lieux dépourvus du caractère épiscopal, pour les églises et oratoires de leur propre territoire ;
n3) Le curé pour les églises et oratoires situés dans le territoire de sa paroisse, et les recteurs d'église pour leurs églises ;
n4) Les prêtres délégués par l'Ordinaire du lieu, dans les limites de leur délégation et de la juridiction du déléguant ;
n5) Les supérieurs religieux et les prêtres de la même religion délégués par eux, pour leurs propres églises, pour les églises et les oratoires des moniales dépendant d'eux.

1305 - p.1 L'objet bénit perd sa consécration ou sa bénédiction :
n1) S'il subit de telles lésions ou changements qu'il perde sa forme primitive et ne soit plus apte à ses usages ;
n2) S'il a été affecté à des usages malséants ou exposé en vente publique.
p.2 Le calice et la patène ne perdent pas leur consécration par la disparition ou le renouvellement de leur dorure, sauf l'obligation grave, dans le cas où la dorure a disparu, de la remplacer.

1306 - p.1 Il faut prendre soin que le calice et la patène, et, avant leur lavage, les purificatoires, les palles et les corporaux, qui ont servi pour le sacrifice de la messe, ne soient touchés que par les clercs et ceux qui en ont la garde.
p.2 Les purificatoires, les palles et les corporaux, qui ont servi pour le sacrifice de la messe ne peuvent être donnés à laver à des laïques, même religieux, avant qu'ils aient été lavés d'abord par un clerc constitué dans les ordres majeurs; l'eau du premier lavage doit être jetée dans la puits sacré ou, à défaut, dans le feu.

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Jeudi 23 mai 2013
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