Droit canon 1917 - Titre 28 - De l'administration des biens ecclésiastiques : 1518 - 1528
1518 - Le pontife romain est l'administrateur et le dispensateur suprême de tous les biens ecclésiastiques.
1519 - p.1 Il appartient à l'Ordinaire du lieu de veiller de près à l'administration de tous les biens ecclésiastiques situés dans son territoire et qui n'ont pas été soustraits à sa juridiction, sous réserve des prescriptions légitimes qui lui accordent des droits plus étendus. p.2 Compte tenu des droits, des coutumes légitimes et des circonstances, les Ordinaires, par des instructions particulières publiées opportunément dans les limites du droit commun, doivent prendre soin d'organiser tout le régime de l'administration des biens ecclésiastiques.
1520 - p.1 Pour s'acquitter heureusement de cette fonction, chaque Ordinaire doit instituer dans sa ville épiscopale un conseil, composé d'un président, qui est toujours le dit Ordinaire, et de deux ou plusieurs hommes qualifiés et autant que possible experts aussi en droit civil, au choix de l'Ordinaire, après avis du chapitre, à moins qu'une autre organisation équivalente n'ait été régulièrement prévue par le droit ou la coutume particulière. p.2 Sauf indult apostolique, sont exclus de la fonction d'administrateur ceux qui sont unis à l'Ordinaire du lieu au premier ou au second degré de consanguinité ou d'affinité. p.3 Dans les actes administratifs de plus grande importance, l'Ordinaire du lieu ne doit pas omettre d'entendre ce conseil d'administration; ses membres n'ont cependant que voix consultative, à moins que, dans des cas spécialement exprimés par le droit commun ou par des actes de fondation, leur consentement ne soit exigé. p.4 Les membres de ce conseil doivent émettre devant l'Ordinaire le serment de bien et fidèlement remplir leur fonction.
1521 - p.1 Outre ce conseil d'administration diocésain, pour l'administration des biens qui appartiennent à quelque église ou à quelque lieu pieux, et dont l'administration n'est pas prévue par le droit ou l'acte de fondation, l'Ordinaire du lieu doit choisir des hommes prévoyants, capables et de bonne renommée, qui seront remplacés tous les trois ans, à moins que les circonstances locales ne conseillent d'agir autrement. p.2 S'il revient une part aux laïques dans l'administration des biens ecclésiastiques au titre légitime de la fondation, de l'érection, ou par la volonté de l'Ordinaire du lieu, toute l'administration est faite cependant au nom de l'Eglise, sous réserve, pour l'Ordinaire, du droit de visiter, d'exiger des comptes et de prescrire une méthode d'administration.
1522 - A leur entrée en charge les administrateurs visés au Can. 1521 doivent :
n1) Prêter serment de s'acquitter bien et fidèlement de leurs fonctions devant l'Ordinaire ou le vicaire forain.
n2) Faire inventaire exact, complet, descriptif et estimatif de tous les biens et particulièrement du mobilier sacré ( Can. 1296 p.2, soumis à leur administration, ou tout au moins approuver l'inventaire préexistant par leur signature, sauf à y ajouter les éléments nouveaux postérieurement acquis ou mentionner les éléments perdus.
n3) Cet inventaire est rédigé en deux exemplaires, dont l'un est conservé aux archives de l'établissement en cause, l'autre à celles de la curie épiscopale. Il doit porter mention de tout changement survenu dans le patrimoine.
1523 - Pendant la durée de leur charge les administrateurs doivent administrer en bons pères de famille, par conséquent :
n1) Assurer la conservation de tous les biens dont ils ont la charge ;
n2) Observer les prescriptions du droit tant canonique que civil, et celles de l'autorité légitime, ainsi que les volontés des fondateurs ou donateurs.
n3) Percevoir les revenus à leur échéance, les conserver en lieu sûr, les dépenser selon les prescriptions du fondateur ou les lois.
n4) Placer les sommes en excédent à l'avantage de l'église, du consentement de l'Ordinaire.
n5) Bien tenir les livres de recettes et de dépenses ;
n6) Conserver l'original des actes et documents intéressant l'établissement dans ses propres archives, et en déposer une copie authentique aux archives de la curie épiscopale.
1524 - Tous les administrateurs de biens ecclésiastiques, surtout les clercs et les religieux, dans le louage d'ouvrages, doivent assigner aux ouvriers une récompense juste et honnête; veiller à ce qu'ils satisfassent à leurs devoirs religieux dans le temps voulu; sous aucun prétexte ne les éloigner du souci domestique et du souci de l'économie; ne pas leur imposer plus d'ouvrage que leurs forces n'en peuvent supporter ni d'un genre qui ne convienne pas à leur âge ou à leur sexe.
1525 - p.1 Toute coutume contraire étant réprouvée, les administrateurs, tant ecclésiastiques que laïques, de toute église, même cathédrale, d'un lieu pieux canoniquement érigé ou d'une confrérie, sont tenus chaque année du devoir de rendre compte de leur administration à l'Ordinaire du lieu. p.2 Si, par suite du droit particulier, il doit être rendu compte à d'autres autorités désignées à cet effet, l'Ordinaire du lieu ou son délégué doit être admis avec elles, de telle sorte que les quittances données aux administrateurs ne valent rien sans cela.
1526 - Les administrateurs ne peuvent commencer un procès au nom de l'église ou y ester sans avoir obtenu la permission écrite de l'Ordinaire du lieu, ou au moins, en cas d'urgence, du vicaire forain, qui informera aussitôt l'Ordinaire de la permission donnée.
1527 - p.1 S'ils n'ont pas obtenu préalablement la permission écrite de l'Ordinaire du lieu, les administrateurs font invalidement les actes qui dépassent les limites et la mesure de l'administration ordinaire. p.2 L'Eglise n'est pas tenue de répondre des contrats faits par les administrateurs sans la permission du supérieur compétent, sinon quand ils lui ont profité et dans la mesure du profit.
1528 - Même s'ils ne sont pas tenus à l'administration au titre du bénéfice ou de l'office ecclésiastique, les administrateurs qui, après avoir accepté tacitement ou expressément leur fonction, démissionnent arbitrairement de telle sorte qu'il en résulte un dommage pour l'église, sont tenus à restitution.
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