Le Motu Proprio du Pape sur le mariage induit des modifications de la Doctrine de l’Eglise, Pr. Pasqualucci

Qui a dit que dans le récent Motu Proprio du Pape Bergoglio sur le Mariage il n’y a pas de modi­fi­ca­tion de la Doctrine de l’Eglise ? 

Un article du Pr Paolo Pasqualucci [1].

Si l’on peut démon­trer que la réforme ber­go­glienne de la Procédure cano­nique des pro­cès matri­mo­niaux altère le sens du mariage catho­lique, alors la doc­trine en est affec­tée et nous nous trou­vons devant la pos­si­bi­li­té d’une « error in fide » mani­feste de la part du Pape.

Il me paraît juste de pro­po­ser à la réflexion des lec­teurs cette démons­tra­tion qui est sug­gé­rée comme pos­sible dans une note trou­vée sur Internet dans « Scuola Ecclesia Mater » [2] du 9 sep­tembre 2015 :

« Demeurer dans la véri­té du Christ » (NDLR de LPL – en ita­lien : « Permanere nel­la veri­tà di Cristo ») – thème du Congrès International orga­ni­sé en vue du Synode sur la famille à Rome (cf. Affiche ci-​conte), le 30 sep­tembre 2015 ». Le 30 sep­tembre pro­chain après-​midi se tien­dra à Rome à l’Angelicum un congrès inter­na­tio­nal, en pré­pa­ra­tion au Synode ordi­naire d’oc­tobre, dont le Programme est illus­tré par « La Nouvelle Boussole quo­ti­dienne [3]. Un synode dont les effets dra­ma­tiques ont été déjà lar­ge­ment anti­ci­pés par les deux Motu Proprio : « Mitis et mise­ri­cors Jesus » et « Mitis Iudex Dominus Jesus », signés le 15 août der­nier, publiés le 8 sep­tembre et qui entre­ront en vigueur le 8 décembre pro­chain (pour la Conférence de Presse de présentation) ».

1/​. Et voi­ci le pas­sage crucial :

« Dans ces deux docu­ments, de manière indis­cu­table, notre impres­sion est (et nous espé­rons qu’elle le res­te­ra et pour­ra être démen­tie), – à part quelques autres inno­va­tions cri­ti­quables qui ont été aus­si anti­ci­pées à dif­fé­rents degrés et pré­sen­tées par le synode extra­or­di­naire de 2014 -, qu’il y a grave « vul­nus” (bles­sure) à la théo­lo­gie des Sacrements, car ils dégradent – c’est ce que je crois com­prendre – la digni­té du sacre­ment du mariage à celle d’un simple… sacramental.

En effet, à par­tir du moment où l’on fait dépendre [Règles de Procédure, art. 14 § 1] la vali­di­té ou non du mariage en fonc­tion de la foi de l’un des « nuben­di » (futurs époux) ‑ce qui est une chose bien dif­fé­rente de la tra­di­tion­nelle exclu­sion du carac­tère sacré des liens du mariage‑, elle en vient de fait à dépendre de la sain­te­té de ses ministres (dans le mariage les ministres sont les deux « nuben­di »!). Donc, le mariage n’est plus valide ex opere ope­ra­to, mais plu­tôt ex ope­rae ope­ran­tis (cfr. CEC n. 1127–1128), et sa dis­so­lu­tion devient, de fait, un véri­table divorce… Nous espé­rons que ceci ne soit que notre impres­sion et qu’elle abou­tisse à une expli­ca­tion adaptée. »

Commentaire d’un fidèle lamb­da (quisque de popu­lo). Une petite chose de rien du tout : le mariage ; qui, de fait, déchoit de sacre­ment à contrat ou à accord entre les par­ties, si sa vali­di­té en vient à dépendre de la bonne dis­po­si­tion inté­rieure des par­ties, illus­trée ici par le fait ou non (pour les par­ties) d’a­voir l’au­then­tique foi catho­lique. Si l’on déclare que cette foi n’exis­tait pas au moment du « Oui » fatal, alors le mariage n’est plus valide ? Il n’a jamais existé ?

Par ailleurs, com­ment peut-​on savoir qu’il n’y avait pas cette foi ? C’est se moquer. Les « sacra­men­taux », comme nous le dit le CEC, 1667, sont «  des signes sacrés [impo­si­tion des mains, signe de la Croix, asper­sion avec l’eau bénite ] par les­quels, selon une cer­taine imi­ta­tion des sacre­ments, sont signi­fiés et, par la prière de l’Église, sont obte­nus des effets sur­tout spi­ri­tuels  ». Le mariage catho­lique devien­drait alors « une cer­taine imi­ta­tion du sacre­ment » si sa vali­di­té en venait à dépendre de la foi per­son­nelle de cha­cune des par­ties contrac­tantes. Est-​ce que ce ne sont pas, au contraire, « les fruits » du sacre­ment qui dépendent de la dis­po­si­tion per­son­nelles de celui qui, dans ce cas, en est le ministre ? Les fruits, et non pas la vali­di­té. Son effi­ca­ci­té. Et non pas sa validité.

2/​. Le texte ci-​dessus conti­nue en repro­po­sant la juste doc­trine, rap­pe­lée par Jean Paul II dans son Discours à La Sacrée Rote du 30 jan­vier 2003.

« L’importance du carac­tère sacré du mariage, et la néces­si­té de la foi pour connaître et vivre plei­ne­ment cette dimen­sion, pour­rait éga­le­ment don­ner lieu à cer­taines équi­voques, tant pour l’ad­mis­sion au mariage que pour le juge­ment de la vali­di­té. L’Église ne refuse pas la célé­bra­tion du mariage à qui est bene dis­po­si­tus, même si impar­fai­te­ment pré­pa­ré du point de vue sur­na­tu­rel, du moment qu’il a l’in­ten­tion hon­nête de se marier selon la réa­li­té natu­relle de la conju­ga­li­té. On ne peut pas pré­sen­ter, à côté du mariage natu­rel, un autre modèle de mariage chré­tien ayant des qua­li­tés sur­na­tu­relles spécifiques.

Cette véri­té ne doit pas être oubliée au moment de déter­mi­ner l’ex­clu­sion du carac­tère sacré (cf. can. 1101 2). et l’er­reur déter­mi­nante à pro­pos de la digni­té sacra­men­telle (cf can.1099) comme éven­tuels chefs de nul­li­té. Dans les deux cas, il est néces­saire d’a­voir à l’es­prit qu’une atti­tude des futurs époux ne tenant pas compte de la dimen­sion sur­na­tu­relle du mariage, peut le rendre nul uni­que­ment si elle porte atteinte à la vali­di­té sur le plan natu­rel sur lequel est pla­cé le signe sacra­men­tel lui-​même. L’Eglise catho­lique a tou­jours recon­nu les mariages entre les non bap­ti­sés, qui deviennent sacre­ment chré­tien à tra­vers le bap­tême des conjoints, et elle n’a pas de doute sur la vali­di­té du mariage d’un catho­lique avec une per­sonne non bap­ti­sée, si il est célé­bré avec « la dis­pense nécessaire ».

Commentaire : Il est claire que la « réforme » vou­lue par la « misé­ri­corde » du Pape Bergoglio assène plus encore qu”« une bles­sure au mariage chré­tien » qui , comme l’a écrit Roberto de Mattei » marque la fin du mariage chré­tien en tant que tel. La fin parce que de fait elle ne met plus l’ac­cent sur le plan objec­tif, celui de l’ac­tion en soi du Sacrement, mais elle le déplace sur le plan sub­jec­tif, des dis­po­si­tions inté­rieures des sujets contrac­tants, qui jus­qu’i­ci se limi­tait jus­te­ment à l’effi­ca­ci­té de l’ac­tion du Sacrement à leur égard et non pas éten­du à sa vali­di­té ( qui est pré­ci­sé­ment ex opere ope­ra­to, c’est à dire intrin­sèque, inhé­rente à la chose en soi, parce qu’é­ta­blie de cette manière par Dieu ) ».

Le même de Mattei sou­ligne à fort juste titre dans son article, qu’au tra­di­tion­nel et doc­tri­na­le­ment irré­pro­chable favor matri­mo­nii on sub­sti­tue main­te­nant un favor nul­li­ta­tis, inac­cep­table même doc­tri­na­le­ment, « qui vient consti­tuer l’élé­ment pri­maire du droit, tan­dis que l’indissolubilité est réduite à un « idéal » impra­ti­ca­bile (cf. l’ar­ticle de Corrispondenza Romana « Une bles­sure por­tée au mariage catho­lique »).

En effet, écrit-​il : « L’affirmation théo­rique de l’in­dis­so­lu­bi­li­té du mariage s’ac­com­pagne dans la pra­tique [désor­mais] au droit à la décla­ra­tion de la nul­li­té de tout lien en situa­tion d’é­chec. Il suf­fi­ra, en toute conscience, de consi­dé­rer comme inva­lide son propre mariage pour le faire recon­naître comme nul par l’Église. C’est d’a­près ce même prin­cipe que cer­tains théo­lo­giens consi­dèrent comme « mort » un mariage dans lequel, aux dires des deux époux, ou de l’un des deux « l’amour est mort » » (ibid.).

Or c’est pré­ci­sé­ment l’in­tro­duc­tion d’une « favor nul­li­ta­tis » qui est une chose contraire, non seule­ment à la pra­tique obser­vée jus­qu’i­ci, mais éga­le­ment à la saine doc­trine. Il me semble par consé­quent qu’i­ci aus­si on assiste à un volte-​face doc­tri­nal dans lequel il faut enquê­ter pour trou­ver une « error in fide » sous-​jacente. Cette « error in fide » consiste jus­te­ment, à pre­mière vue, à oppo­ser à l’indissolubilité, éta­blie par la Première et la Deuxième Personne de la Très Sainte Trinité, le « droit »de cha­cun des contrac­tants au bon­heur indi­vi­duel, comme bon leur semble. En somme, à faire pré­va­loir une pré­ten­tion qui dans la plu­part des cas est le fruit d’un hédo­nisme qui de nos jours est domi­nant. Ainsi, l’homme manque à ses devoirs envers Dieu.

3/​. Dans son article le Pr de Mattei sou­ligne fort à pro­pos les effets dévas­ta­teurs que pro­voque non seule­ment l’a­bo­li­tion de la « double sen­tence conforme », qui a déjà été expé­ri­men­tée avec pertes et fra­cas aux États-​Unis entre 1971 et 1983, mais éga­le­ment l’ins­ti­tu­tion de l’é­vêque dio­cé­sain comme juge unique qui peut enta­mer de son propre chef un « pro­cès bref » pour arri­ver rapi­de­ment à la sen­tence. J’ajoute à ce pro­pos que dans l’Introduction de son Motu Proprio, le Pape jus­ti­fie cette nou­velle attri­bu­tion à l’é­vêque comme une appli­ca­tion « cor­recte et néces­saire » de l’es­prit du Concile Vatican II : Nous sommes en pré­sence de la nou­velle col­lé­gia­li­té intro­duite par ce Concile.

Le Pape écrit en effet dans Mitis Iudex :

« C’est donc le sou­ci du salut des âmes, … qui pousse l’Évêque de Rome à offrir aux Évêques ce docu­ment de réforme, car ceux-​ci par­tagent avec Lui la tâche de l’Église, qui est de pro­té­ger l’u­ni­té dans la foi et dans la dis­ci­pline en ce qui concerne le mariage qui est le pilier et l’o­ri­gine de la famille chré­tienne ». (Lettre Apostolique Mitis Iudex Dominus Iesus en forme de « motu pro­prio », p. 2/​15).

Il est ain­si convain­cu de « pro­té­ger la dis­ci­pline en ce qui concerne le mariage » ? Quoiqu’il en soit, le Pape se pré­sente sur­tout comme le chef du Collège des Évêques, comme un évêque par­mi les évêques (évêque de Rome) plus que comme chef de l’Église uni­ver­selle. Est-​ce pour cette rai­son qu’il emploie tou­jours ce titre d”« évêque de Rome » ? Pour mon­trer, dans l’es­prit du Concile, qu’il agit avant tout en tant que chef du Collège des Évêques, plus encore que comme chef de l’Église universelle ?

Il écrit un peu plus loin :

« Le même évêque est juge. Afin que soit fina­le­ment tra­duit dans la pra­tique l’en­sei­gne­ment du Concile Vatican II dans un domaine de grande impor­tance, il a été éta­bli de rendre évident que l’Évêque même dans son Église, dont il est consti­tué pas­teur et chef, est de ce fait même juge par­mi les fidèles qui lui sont confiés » (p. 3/​15).

L’enseignement du Concile devait évi­dem­ment aller dans le sens de confé­rer de plus grands pou­voirs aux évêques dans leur dio­cèse res­pec­tif, en plus des Conférences Épiscopales. Ainsi est don­née aux évêques les plus ouverts aux ins­tances du Siècle, la pos­si­bi­li­té de faire fi de l’in­dis­so­lu­bi­li­té du mariage chrétien.

Comme le note de Mattei, dans les tri­bu­naux ins­ti­tués et diri­gés par eux, direc­te­ment ou par per­sonne inter­po­sée [par une « com­mis­sion non néces­sai­re­ment for­mée de juristes » ( sic )],« le mélange du can.1683 et de l’article 14 sur les règles pro­cé­du­rales revêt à cet égard une por­tée explo­sive. Sur les déci­sions pèse­ront inévi­ta­ble­ment des consi­dé­ra­tions de nature socio­lo­gique : les divor­cés rema­riés obtien­dront pour des rai­sons de ‘misé­ri­corde ’ un trai­te­ment de faveur » (art. cit.).

Que signi­fie « une por­tée explo­sive » ? Il faut l’ex­pli­quer, pour com­prendre toute la per­ver­si­té de cette « réforme ». Le can. 1683, CIC 1983 sti­pu­lait : « Si en appel il est démon­tré un nou­veau chef de nul­li­té du mariage, le tri­bu­nal peut l’ad­mettre et juger sur lui comme s’il avait été pré­sent en pre­mière instance ».

Que signi­fie « une por­tée explo­sive » ? Il faut l’ex­pli­quer, pour com­prendre toute la per­ver­si­té de cette « réforme ». Le can. 1683, CIC 1983 sti­pu­lait : « Si en appel il est démon­tré un nou­veau chef de nul­li­té du mariage, le tri­bu­nal peut l’ad­mettre et juger sur lui comme s’il avait été pré­sent en pre­mière instance ».

Le can. 1683, réfor­mé en fonc­tion du pro­cès plus bref devant l’Évêque, sti­pule : « C’est au même évêque dio­cé­sain qu’il revient de juger la cause de nul­li­té du mariage avec le pro­cès plus bref chaque fois :
– que la demande est pro­po­sée par les deux époux ou par l’un d’entre eux, avec le consen­te­ment de l’autre ;
– qu’il se trou­ve­ra des cir­cons­tances de faits et de per­sonnes, étayées par des témoi­gnages ou des docu­ments, qui ne requièrent pas d’en­quête ou d’ins­truc­tion plus pous­sée, et rendent mani­feste la nullité ».

Et voi­ci le point : quelles sont ou quelles peuvent être les cir­cons­tances énon­cées ci-​dessus ? Qui les éta­blit ? Elles sont indi­quées, dans une liste pro­vi­soire, jus­te­ment à l’art. 14 § 1 des Règles de Procédure, – article dans lequel est men­tion­né le « manque de foi » dont nous parlions-.

Voici la liste non com­plète des « circonstances » :

« Parmi les cir­cons­tances qui peuvent per­mettre la négo­cia­tion du recours en nul­li­té du mariage au moyen d’un pro­cès plus bref confor­mé­ment aux cann. 1683–1687, on trouve par exemple : ce manque de foi qui peu géné­rer la simu­la­tion du consen­te­ment, ou l’er­reur qui déter­mine la volon­té, la briè­ve­té de la coha­bi­ta­tion conju­gale, l’a­vor­te­ment pra­ti­qué pour empê­cher la pro­créa­tion, la pour­suite obs­ti­née d’une rela­tion extra-​conjugale au moment du mariage ou dans un temps immé­dia­te­ment consé­cu­tif, la dis­si­mu­la­tion volon­taire de sté­ri­li­té ou d’une grave mala­die conta­gieuse ou d’en­fants nés d’une pré­cé­dente rela­tion ou d’un empri­son­ne­ment, la cause du mariage tout à fait étran­gère à la vie conju­gale et consis­tant dans la gros­sesse impré­vue de la femme, la vio­lence phy­sique infli­gée pour extor­quer le consen­te­ment, le manque d’u­sage de la rai­son prou­vée par des docu­ments médi­caux, etc… ».

Que signi­fie cet « etc… » ? Que nous sommes en pré­sence d’une sorte de « Plus il y en a, mieux c’est » ?

Toutes ces « cir­cons­tances » se rattachent-​elles à celles tra­di­tion­nel­le­ment invo­quées pour la nul­li­té mani­feste des liens du mariage, ou représentent-​elles, du moins en par­tie, une nou­veau­té ? Le « manque de foi » est cer­tai­ne­ment une nou­veau­té, comme nous l’a­vons vu. Mais la liste des « cir­cons­tances » n’est pas contrai­gnante, en ce sens qu’elle n’est pas rigou­reu­se­ment déli­mi­tée dans le domaine des normes du code. Devons-​nous alors consi­dé­rer que sa lon­gueur est lais­sée à la libre éva­lua­tion de l’é­vêque « juge » ou de la « com­mis­sion d’ex­perts » que lui-​même contrôle ? De cette manière, l’évêque-​juge peut créer lui-​même le droit de l’ap­pli­quer, se fabri­quer lui-​même la norme sous forme de « cir­cons­tances » tou­jours nou­velles, pour décla­rer la nul­li­té du mariage. Le dis­po­si­tif du can. 1638 et de l’art. 14 § 1 des Règles de Procédure est explo­sif, en ce sens qu’il peut faire indu­bi­ta­ble­ment « explo­ser » le mariage catho­lique, en le détrui­sant complètement.

Paolo Pasqualucci, le11 sep­tembre 2015

Traduction pour La Porte Latine par OContini.

- Jusqu’ici il a déve­lop­pé son œuvre sur des thèmes concer­nant la phi­lo­so­phie du droit et la méta­phy­sique. Rappelons son ouvrage sur Rousseau et Kant (en deux volumes, chez Giuffré, Milan, 1974 et 1976), ses études sur Hobbes (sur­tout son Commenti al Leviathan. La filo­so­fia del dirit­to e del­lo Stato di Thomas Hobbes, chez Margiacchi, Pérouse, 1994). Il écrit régu­liè­re­ment dans la revue en ligne Catholica​.presse​.fr.
– Depuis quelques années il sou­ligne dans ses ouvrages les dérives dan­ge­reuses du Concile Vatican II. Son œuvre s’est au début cen­trée sur des thèmes juridico-​philosophiques et de phi­lo­so­phie de la poli­tique, à tra­vers des articles, des essais et des mono­gra­phies consa­crées à des clas­siques modernes tels que Locke, Hobbes, Rousseau et Kant.
– Il a au fil du temps retrans­crit ses cours uni­ver­si­taires dans une Introduzione alla filo­so­fia del dirit­to (Margiacchi-​Galeno, Perugia, der­nière édi­tion en 1994, pp. 228). Il a déve­lop­pé une cri­tique radi­cale de la pen­sée révo­lu­tion­naire dans deux articles consa­crés à Walter Benjamin (La Rivoluzione come Messia. Considerazioni sul­la filo­so­fia poli­ti­ca di Benjamin, « Trimestre », X, 1977, 1–2, pp. 67–112 ; Felicità Messianica. Interpretazione del fram­men­to teologico-​politico di Benjamin, « Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto », LV, 1978, 3, pp. 583–629) et un essai consa­cré au Messianisme laïque contem­po­rain : Politica e Religione. Saggio di teo­lo­gia del­la sto­ria (Antonio Pellicani, Roma 2001, pp. 94).
– À par­tir du début des années 90 du siècle der­nier, il s’est majo­ri­tai­re­ment consa­cré à la recherche méta­phy­sique et théo­lo­gique. Dans le domaine de la pre­mière, il a publié un essai sur le « Concept de l’Un » (« concet­to dell’Uno ») comme concept phi­lo­so­phique de Dieu, par lequel il consi­dère avoir démon­tré que ce concept est par­fai­te­ment com­pa­tible avec celui du vrai Dieu, révé­lé dans sa Très Sainte « Monotriade » : Introduzione alla Metafisica dell’Uno, con Prefazione di Antimo Negri (Antonio Pellicani, Roma 1996, pp. 151).
– En outre, il tra­vaille actuel­le­ment depuis plu­sieurs années sur un ouvrage en trois volumes inti­tu­lé : « Métaphysique du Sujet » (Metafisica del Soggetto), qui tend à refon­der une théo­rie réa­liste de la connais­sance, dans la tra­di­tion de la méta­phy­sique clas­sique ou aristotélo-​thomistique. Le pre­mier volume est sor­ti en 2010 sous le titre : Metafisica del Soggetto. Cinque tesi pre­li­mi­na­ri (vol. I, Spes – Fondazione G. Capograssi, Roma 2010, pp. 188). Le second à la fin de 2013.
– Ses études théo­lo­giques et de phi­lo­so­phie de la reli­gion se sont concen­trées sur l’a­na­lyse cri­tique du Concile Œcuménique Vatican II, menée en par­tant du point de vue de la Tradition de l’Église. Cette ana­lyse se tra­duit par des articles, des inter­ven­tions à dif­fé­rents congrès et deux livres : Giovanni XXIII e il Concilio Ecumenico Vaticano II (Editrice Ichthys, Albano Laziale 2008, pp. 415); et : L’ambigua cris­to­lo­gia del­la reden­zione uni­ver­sale. Analisi di « Gaudium et Spes 22 » (Editrice Ichthys, Albano Laziale 2009, pp. 144). Une ver­sion abré­gée de ce der­nier livre est parue dans la revue » Divinitas », LIV, 2011, 2, pp. 163–187, sous le titre : La Cristologia antro­po­cen­tri­ca del Concilio Ecumenico Vaticano II. Son livre, Unam Sanctam, repré­sente l’ac­com­plis­se­ment des enquêtes menées par l’au­teur dans ce domaine par une « étude sur les dévia­tions doc­tri­nales de l’Église Catholique du XXIème siècle « , telles qu’elles appa­raissent dans les textes les plus dis­cu­tés et contes­té du Concile dit » pas­to­ral » Vatican II.

Notes de bas de page

  1. Paolo Pasqualucci, pro­fes­seur hono­raire de Philosophie du Droit à l’Université de Pérouse. Il a éga­le­ment ensei­gné l’Histoire des Doctrines Politiques dans les uni­ver­si­tés de Rome, Naples, Teramo .et Chieti (Abruzzes). []
  2. « Scuola Ecclesia Mater » : http://​www​.scuo​laec​cle​sia​ma​ter​.org/​2​0​1​5​/​0​9​/​p​e​r​m​a​n​e​r​e​-​n​e​l​l​a​-​v​e​r​i​t​a​-​d​i​-​c​r​i​s​t​o​.​h​tml[]
  3. La nuo­va bus­so­la quo­ti­dia­na : il s’a­git d’un Journal ita­lien en ligne qui se pré­sente comme « Un groupe de jour­na­listes catho­liques que réunit la pas­sion pour la foi, qui veulent pro­po­ser une Boussole « pour s’o­rien­ter par rap­port aux nou­velles du jour », en ten­tant de pro­po­ser une pers­pec­tive catho­lique dans la manière de juger les faits ; nous sommes cer­tains que l’exd­pé­rience chré­tienne est capable de com­prendre et de res­pec­ter plei­ne­ment la digni­té de l’homme. Ce Congrès est orga­ni­sé conjoin­te­ment avec le maga­zine ita­lien men­suel Il Timone, la revue fran­çaise l’Homme Nouveau, le jour­nal online espa­gnolInfovaticana et le Centre de réflexion antro­po­lo­gique Dignitatis Humanae Institute. (NdT).[]