Avec l’instruction Ad resurgendum cum Christo le Vatican autorise l’incinération sous certaines conditions

En publiant, mar­di 25 octobre 2016, l’ins­truc­tion du 15 août de la Congrégation pour la doc­trine de la foi, approu­vée par le pape François, « Ad resur­gen­dum cum Christo » sur la sépul­ture des défunts et la conser­va­tion des cendres en cas d’in­ci­né­ra­tion, le car­di­nal Müller rap­pelle que si l’Église pré­fère l’inhumation des corps, elle per­met doré­na­vant, de façon offi­cielle, la cré­ma­tion et éta­blit des normes pour la conser­va­tion des cendres.

Il est vrai que dès 1963, avec Piam et constan­tem, le Saint-​Office, tout en deman­dant de « main­te­nir fidè­le­ment la cou­tume d’ensevelir les corps des fidèles » a per­mis insi­dieu­se­ment la cré­ma­tion en uti­li­sant de l’argument ten­dan­cieux qu’elle n’est pas « contraire en soi à la reli­gion chré­tienne », pour­vu qu’elle ne soit pas la mani­fes­ta­tion d’« une néga­tion des dogmes chré­tiens ». Pourtant jusqu’à cette date, l’incinération n’était pas per­mise par l’Église catho­lique sauf cas extrême d’épidémie ou de peste.

Insistant à maintes reprises sur la pré­fé­rence de l’Eglise pour l’inhumation des cadavres, notam­ment pour favo­ri­ser le res­pect du corps, la mémoire du défunt et les prières pour son salut, Ad resur­gen­dum cum Christo prend acte du fait que le choix de l’incinération est aujourd’hui de plus en plus fréquent.

« En ense­ve­lis­sant les corps des fidèles, l’Eglise confirme la foi en la résur­rec­tion de la chair et veut mettre l’accent sur la grande digni­té du corps humain, en tant que par­tie inté­grante de la per­sonne, dont le corps par­tage l’histoire. Elle ne peut donc tolé­rer des atti­tudes et des rites impli­quant des concep­tions erro­nées de la mort, consi­dé­rée soit comme l’anéantissement défi­ni­tif de la per­sonne, soit comme un moment de sa fusion avec la Mère-​nature ou avec l’univers, soit comme une étape dans le pro­ces­sus de réin­car­na­tion, ou encore comme la libé­ra­tion défi­ni­tive de la « pri­son » du corps », peut-​on lire à l’article 3.

Plus loin, à l’article 7, l’instruction pré­cise : « Pour évi­ter tout mal­en­ten­du de type pan­théiste, natu­ra­liste ou nihi­liste, la dis­per­sion des cendres dans l’air, sur terre, dans l’eau ou de toute autre manière, n’est pas per­mise ; il en est de même de la conser­va­tion des cendres issues de l’incinération dans des sou­ve­nirs, des bijoux ou d’autres objets. En effet, les rai­sons hygié­niques, sociales ou éco­no­miques qui peuvent moti­ver le choix de l’incinération ne s’appliquent pas à ces procédés. »

Et même si Ad resur­gen­dum cum Christo affirme clai­re­ment que « Dans le cas où le défunt aurait, de manière notoire, requis l’incinération et la dis­per­sion de ses cendres dans la nature pour des rai­sons contraires à la foi chré­tienne, on doit lui refu­ser les obsèques, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du droit », il n’en demeure pas moins vrai que nous venons de fran­chir une nou­velle étape de l’Eglise conci­liaire contre les rites traditionnels.

En effet, rap­pe­lons que la doc­trine tra­di­tion­nelle, qui dans le cas de la sépul­ture des corps remonte à l’Ancien Testament, a tou­jours consi­dé­ré l’inhumation comme le seul rite catho­lique. La loi de Moïse consi­dé­rait comme un devoir sacré d’ensevelir les morts, même les condam­nés ou les enne­mis. L’Ancien Testament en parle clai­re­ment avec Tobie qui, au péril de sa vie, pre­nait soin d’enterrer, la nuit, les morts qu’il avait cachés dans sa mai­son pen­dant le jour.

Sous Charlemagne, en 789 la cré­ma­tion est inter­dite et par la suite réser­vée comme châ­ti­ment aux héré­tiques. Le 19 jan­vier 1926 une ins­truc­tion du Saint Office deman­dait » [d”]avertir les fidèles que [la] cré­ma­tion des cadavres n’est louée et pro­pa­gée par les enne­mis du nom chré­tien qu’à la seule fin de détour­ner peu à peu les esprits de la média­tion de la mort, de leur enle­ver l’espérance en la résur­rec­tion des morts, et de pré­pa­rer ain­si la voie au matérialisme ».

Le code de droit cano­nique de 1917 dans ses articles 1203 et 1240 déclare que l’on ne doit ni exé­cu­ter la volon­té d’un défunt qui deman­de­rait l’in­ci­né­ra­tion ni accor­der la sépul­ture ecclé­sias­tique à celui qui l’au­rait obtenu.

Quant au pape Pie XI, il écrit en 1926 que :

« la cré­ma­tion est un rite bar­bare, impie et scan­da­leux, gra­ve­ment illi­cite. »

Pour avoir des conseils auto­ri­sés et vous éclai­rez sur cette ques­tion impor­tante à quelques jours de la fête de la com­mé­mo­ra­tion de tous les fidèles défunts, nous vous invi­tons à lire les textes ci-après :

La Porte Latine du 27 octobre 2016