Jean-Paul II

264e pape ; de 1978 à 2005

22 février 1996

Constitution Apostolique Universi Dominici Gregis

Sur la vacance du Siège apostolique et l'élection du Pontife Romain

Table des matières

Donné à Rome, près de Saint-​Pierre, le 22 février 1996, fête de la Chaire
de saint Pierre Apôtre, en la dix-​huitième année de mon Pontificat.

Vénérés Frères dans l’é­pis­co­pat, salut et Bénédiction apostolique !

Le Pasteur de tout le trou­peau du Seigneur est l’é­vêque de l’Église de Rome, dans laquelle le bien­heu­reux Apôtre Pierre, par une sou­ve­raine dis­po­si­tion de la divine Providence, ren­dit au Christ le suprême témoi­gnage de son sang par le mar­tyre. Il est donc bien com­pré­hen­sible que la légi­time suc­ces­sion apos­to­lique sur ce Siège, avec lequel, « en rai­son de son ori­gine plus excel­lente, doit néces­sai­re­ment s’ac­cor­der toute Église »1, ait tou­jours été l’ob­jet d’at­ten­tions particulières.

C’est pour­quoi, au cours des siècles, les Souverains Pontifes ont consi­dé­ré comme leur devoir propre, et aus­si comme leur droit spé­ci­fique, d’or­ga­ni­ser l’é­lec­tion régu­lière de leur Successeur par des normes appro­priées. Ainsi, en des temps encore tout proches, mes pré­dé­ces­seurs, saint Pie X2, Pie XI3, Pie XII4, Jean XXIII5 et der­niè­re­ment Paul VI6, cha­cun dans l’in­ten­tion de répondre aux exi­gences d’une période his­to­rique par­ti­cu­lière, veillèrent à pro­mul­guer sur cette ques­tion des règles sages et appro­priées, pour pré­ci­ser la pré­pa­ra­tion adé­quate et le dérou­le­ment régu­lier de l’as­sem­blée des élec­teurs, aux­quels est confiée la charge impor­tante et dif­fi­cile d’é­lire le Pontife Romain, en rai­son de la vacance du Siège apostolique.

Si aujourd’­hui je m’ap­prête à abor­der à mon tour cette ques­tion, ce n’est cer­tai­ne­ment pas par manque d’es­time pour les normes pré­cé­dentes, que j’ap­pré­cie pro­fon­dé­ment et que j’en­tends en grande par­tie confir­mer, au moins quant à l’es­sen­tiel et aux prin­cipes de fond qui les ont ins­pi­rées. Ce qui me pousse à cette démarche, c’est la conscience des muta­tions de la situa­tion dans laquelle vit aujourd’­hui l’Église et, en outre, la néces­si­té de tenir compte de la révi­sion géné­rale de la loi cano­nique, heu­reu­se­ment accom­plie à la satis­fac­tion de l’en­semble de l’Épiscopat, grâce à la publi­ca­tion et à la pro­mul­ga­tion tout d’a­bord du Code de Droit cano­nique, puis du Code des Canons des Églises orien­tales. Après cette révi­sion, ins­pi­rée par le deuxième Concile œcu­mé­nique du Vatican, je me suis atta­ché ulté­rieu­re­ment à réa­li­ser la réforme de la Curie romaine par la Constitution apos­to­lique Pastor bonus7. D’ailleurs, ce sont pré­ci­sé­ment les dis­po­si­tions du canon 335 du Code de Droit cano­nique, reprises dans le canon 47 du Code des Canons des Églises orien­tales, qui laissent entendre qu’il existe un devoir d’é­dic­ter et de remettre constam­ment à jour des lois spé­ci­fiques pour régler le pour­voi cano­nique du Siège de Rome, vacant pour quelque motif que ce soit.

Dans la for­mu­la­tion de la nou­velle dis­ci­pline, tout en tenant compte des exi­gences de notre temps, j’ai pris soin de ne pas dévier en sub­stance de la ligne de la sage et véné­rable tra­di­tion en vigueur jus­qu’à présent.

En véri­té, appa­raît indis­cu­table le prin­cipe selon lequel il revient aux Pontifes romains de défi­nir, en l’a­dap­tant aux chan­ge­ments des temps, la manière dont doit être effec­tuée la dési­gna­tion de la per­sonne appe­lée à assu­mer la suc­ces­sion de Pierre sur le Siège de Rome. En pre­mier lieu, cela concerne l’or­ga­nisme auquel est confié la charge de pour­voir à l’é­lec­tion du Pontife Romain : en ver­tu d’une pra­tique mil­lé­naire, consa­crée par des normes cano­niques pré­cises, confir­mée aus­si par une dis­po­si­tion expli­cite du Code de Droit cano­nique en vigueur (cf. can. 349 du C.I.C.), cet orga­nisme est consti­tué par le Collège des Cardinaux de la Sainte Église Romaine. S’il appar­tient en véri­té au dépôt de la foi que le pou­voir du Souverain Pontife pro­vient direc­te­ment du Christ, dont il est le Vicaire sur la terre8, il est aus­si hors de doute que ce pou­voir suprême dans l’Église lui est confé­ré « par l’é­lec­tion légi­time accep­tée par lui, conjoin­te­ment à la consé­cra­tion épis­co­pale »9. Par consé­quent, la tâche qui incombe à l’or­ga­nisme char­gé de pour­voir à cette élec­tion est d’une impor­tance capi­tale. De ce fait, les normes qui en régissent les actes devront être claires et très pré­cises, afin que l’é­lec­tion elle-​même advienne selon le mode le plus digne et conve­nant à la res­pon­sa­bi­li­té suprême que l’é­lu, par inves­ti­ture divine, devra assu­mer par son assentiment.

Par consé­quent, confir­mant la norme du Code de Droit cano­nique en vigueur (cf. canon 349 du C.I.C.), dans laquelle se reflète la pra­tique désor­mais mil­lé­naire de l’Église, je déclare une fois encore que le Collège des élec­teurs du Souverain Pontife est consti­tué uni­que­ment des Pères Cardinaux de la Sainte Église Romaine. En eux, s’ex­priment, comme en une admi­rable syn­thèse, les deux aspects qui carac­té­risent la figure et la charge du Pontife Romain : Romain, parce qu’i­den­ti­fié à la per­sonne de l’Évêque de l’Église qui est à Rome et, donc, en rela­tion étroite avec le cler­gé de cette Ville, repré­sen­té par les Cardinaux des titres pres­by­té­raux et dia­co­naux de Rome, et avec les Cardinaux Évêques des sièges sub­ur­bi­caires ; Pontife de l’Église uni­ver­selle, parce qu’il est appe­lé à prendre de manière visible la charge du Pasteur invi­sible qui guide le trou­peau tout entier vers les pâtu­rages de la vie éter­nelle. L’universalité de l’Église est du reste bien repré­sen­tée dans la com­po­si­tion même du Collège car­di­na­lice, qui ras­semble des Cardinaux de tous les continents.

Dans les cir­cons­tances his­to­riques pré­sentes, la dimen­sion uni­ver­selle de l’Église paraît suf­fi­sam­ment expri­mée par le Collège des cent vingt Cardinaux élec­teurs, com­po­sé de Cardinaux pro­ve­nant de toutes les par­ties du monde et des cultures les plus diverses. Je confirme donc le nombre maxi­mal des Cardinaux élec­teurs, pré­ci­sant en même temps que le main­tien de la norme éta­blie par mon pré­dé­ces­seur Paul VI, norme selon laquelle ne par­ti­cipent pas à l’é­lec­tion ceux qui ont atteint, le jour du début de la vacance du Siège apos­to­lique, quatre-​vingts ans, ne veut nul­le­ment être un signe de moindre consi­dé­ra­tion10. En effet, la rai­son de cette dis­po­si­tion est à recher­cher dans la volon­té de ne pas ajou­ter au poids d’un âge si véné­rable la charge repré­sen­tée par la res­pon­sa­bi­li­té du choix de celui qui devra gui­der le trou­peau du Christ de manière appro­priée aux exi­gences des temps. Cela n’empêche pas cepen­dant que les Pères Cardinaux ayant dépas­sé les quatre-​vingts ans prennent part aux réunions pré­pa­ra­toires du Conclave, selon ce qui est pré­ci­sé plus loin. On attend d’eux en par­ti­cu­lier que, durant la vacance du Siège, et sur­tout pen­dant le dérou­le­ment de l’é­lec­tion du Souverain Pontife, se fai­sant les ani­ma­teurs du Peuple de Dieu ras­sem­blé dans les Basiliques patriar­cales de la ville de Rome comme dans d’autres églises des dio­cèses répan­dus à tra­vers le monde entier, ils s’as­so­cient à la tâche des élec­teurs, par d’in­tenses prières et par des sup­pli­ca­tions à l’Esprit Saint, implo­rant à leur inten­tion la lumière néces­saire pour faire leur choix sous le regard de Dieu seul, en recher­chant uni­que­ment « le salut des âmes qui doit tou­jours être dans l’Église la loi suprême »11.

J’ai vou­lu accor­der une atten­tion par­ti­cu­lière à la très ancienne ins­ti­tu­tion du Conclave ; à cet égard, les normes et les pra­tiques ont été consa­crées et défi­nies aus­si par des dis­po­si­tions solen­nelles de nombre de mes Prédécesseurs. Un exa­men his­to­rique atten­tif confirme non seule­ment l’op­por­tu­ni­té contin­gente de cette ins­ti­tu­tion, en rai­son des cir­cons­tances où elle est appa­rue et où elle a été peu à peu défi­nie de manière nor­ma­tive, mais aus­si sa constante uti­li­té pour le dérou­le­ment ordon­né, dili­gent et régu­lier des actes de l’é­lec­tion elle-​même, par­ti­cu­liè­re­ment dans les périodes de ten­sion et de trouble.

Pour cela pré­ci­sé­ment, tout en étant conscient de l’é­va­lua­tion des théo­lo­giens et des cano­nistes de chaque époque, qui de manière concor­dante recon­naissent que cette ins­ti­tu­tion n’est pas, de par sa nature, néces­saire à l’é­lec­tion valide du Pontife Romain, je confirme par cette Constitution la per­ma­nence de sa struc­ture essen­tielle, y appor­tant cepen­dant quelques modi­fi­ca­tions, de manière à en adap­ter la dis­ci­pline aux exi­gences actuelles. En par­ti­cu­lier, j’ai consi­dé­ré comme oppor­tun de déci­der que, pen­dant toute la durée de l’é­lec­tion, le loge­ment des Cardinaux élec­teurs et de ceux qui sont appe­lés à col­la­bo­rer au dérou­le­ment régu­lier de l’é­lec­tion elle-​même soit situé dans des locaux conve­nables de l’État de la Cité du Vatican. Même s’il est petit, l’État est suf­fi­sant pour assu­rer à l’in­té­rieur de son enceinte, grâce aus­si aux dis­po­si­tions oppor­tunes indi­quées plus loin, l’i­so­le­ment et ain­si le recueille­ment qu’un acte vital pour l’Église entière exige de la part des électeurs.

En même temps, étant don­né le carac­tère sacré de l’acte et donc qu’il doit se dérou­ler dans un lieu appro­prié où, d’une part, les actions litur­giques puissent se conju­guer avec les for­ma­li­tés juri­diques et où, d’autre part, il soit ren­du plus facile aux élec­teurs de dis­po­ser leur esprit à accueillir les motions inté­rieures de l’Esprit Saint, je décide que l’é­lec­tion conti­nue­ra à se dérou­ler dans la Chapelle Sixtine, où tout concourt à entre­te­nir le sen­ti­ment de la pré­sence de Dieu, devant qui cha­cun devra se pré­sen­ter un jour pour être jugé.

En outre, avec mon auto­ri­té apos­to­lique, je confirme le devoir de main­te­nir le plus rigou­reux secret sur tout ce qui concerne direc­te­ment ou indi­rec­te­ment les actes mêmes de l’é­lec­tion : cepen­dant, j’ai vou­lu sim­pli­fier et réduire à l’es­sen­tiel les normes rela­tives à ce der­nier aspect, de manière à évi­ter les incer­ti­tudes et les doutes, et peut-​être aus­si les pro­blèmes de conscience ulté­rieurs pour ceux qui ont pris part à l’élection.

Enfin, j’ai esti­mé néces­saire de revoir la forme même de l’é­lec­tion, tenant aus­si compte des exi­gences ecclé­siales actuelles et des orien­ta­tions de la culture moderne. Il m’est donc appa­ru oppor­tun de ne pas conser­ver le mode d’é­lec­tion par accla­ma­tion qua­si ex ins­pi­ra­tione, la jugeant désor­mais inapte à inter­pré­ter l’a­vis d’un col­lège d’é­lec­teurs plus nom­breux et si divers par les ori­gines. Il est éga­le­ment appa­ru néces­saire de renon­cer à l’é­lec­tion per com­pro­mis­sum, non seule­ment parce qu’elle est dif­fi­cile à réa­li­ser, comme il res­sort de l’ac­cu­mu­la­tion presque inex­tri­cable de normes qui ont été émises sur cette ques­tion, mais aus­si parce qu’elle est de nature à entraî­ner une cer­taine perte de res­pon­sa­bi­li­té pour les élec­teurs, qui, dans une telle hypo­thèse, ne seraient pas appe­lés per­son­nel­le­ment à expri­mer leur vote.

Après mûre réflexion, j’ai donc déci­dé d’é­ta­blir que l’u­nique forme par laquelle les élec­teurs peuvent expri­mer leur vote pour l’é­lec­tion du Pontife Romain est celle du scru­tin secret, accom­pli selon les normes indi­quées ci-​dessous. Cette forme, en effet, donne la meilleure garan­tie de clar­té, de rec­ti­tude, de sim­pli­ci­té, de trans­pa­rence et, sur­tout, de par­ti­ci­pa­tion effec­tive et construc­tive de cha­cun des Pères Cardinaux, appe­lés à consti­tuer l’as­sem­blée des élec­teurs du Successeur de Pierre.

Dans ces inten­tions, je pro­mulgue la pré­sente Constitution apos­to­lique, qui contient les normes aux­quelles doivent se confor­mer rigou­reu­se­ment les Cardinaux qui ont le droit et le devoir d’é­lire le Successeur de Pierre, Chef visible de toute l’Église et Serviteur des ser­vi­teurs de Dieu, lorsque le Siège de Rome devient vacant.

Première partie – Vacance du Siège Apostolique

Chapitre I – Pouvoirs du Collège des car­di­naux durant la vacance du Siège Apostolique

1. Pendant la vacance du Siège apos­to­lique, le Collège des Cardinaux n’a aucun pou­voir ni aucune juri­dic­tion sur les ques­tions qui sont du res­sort du Souverain Pontife, durant sa vie ou dans l’exer­cice des fonc­tions de sa charge ; ces ques­tions devront toutes être réser­vées exclu­si­ve­ment au futur Pontife. Je déclare donc inva­lide et nul tout acte de pou­voir ou de juri­dic­tion appar­te­nant au Pontife Romain, durant sa vie ou dans l’exer­cice des fonc­tions de sa charge, que le Collège des Cardinaux lui-​même croi­rait devoir poser, sinon dans les limites de ce qui est expres­sé­ment per­mis par la pré­sente Constitution.

2. Durant la période où le Siège apos­to­lique est vacant, le gou­ver­ne­ment de l’Église est confié au Collège des Cardinaux seule­ment pour expé­dier les affaires cou­rantes ou celles qui ne peuvent être dif­fé­rées (cf. n. 6) et pour la pré­pa­ra­tion de ce qui est néces­saire en vue de l’é­lec­tion du nou­veau Pontife. Cette tâche devra être accom­plie selon les moda­li­tés et dans les limites pré­vues par la pré­sente Constitution : devront par consé­quent être abso­lu­ment exclues les affaires qui – en ver­tu de la loi ou en ver­tu de la pra­tique – relèvent des pou­voirs du seul Pontife Romain lui-​même ou bien qui concernent les normes pour l’é­lec­tion du nou­veau Pontife sui­vant les dis­po­si­tions de la pré­sente Constitution.

3. J’établis en outre que le Collège des Cardinaux ne peut en aucune façon prendre des dis­po­si­tions sur les droits du Siège apos­to­lique et de l’Église Romaine, et encore moins aban­don­ner cer­tains de ces droits, direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, même pour régler des dis­sen­sions ou pour pour­suivre des actions per­pé­trées contre ces mêmes droits après la mort ou la démis­sion valide du Pontife12. Tous les Cardinaux défen­dront soi­gneu­se­ment ces droits.

4. Durant la vacance du Siège apos­to­lique, on ne peut en aucune façon cor­ri­ger ni modi­fier les lois pro­mul­guées par les Pontifes Romains, ni leur ajou­ter ni leur retran­cher quelque chose, ni en dis­pen­ser même par­tiel­le­ment, sur­tout en ce qui concerne les règles pour l’é­lec­tion du Souverain Pontife. De plus, s’il se pro­dui­sait éven­tuel­le­ment que quelque chose soit fait ou ten­té contre cette pres­crip­tion, de par ma suprême auto­ri­té, je le déclare nul et non avenu.

5. S’il sur­gis­sait des doutes sur les pres­crip­tions conte­nues dans la pré­sente Constitution, ou sur la façon de les mettre en œuvre, je dis­pose for­mel­le­ment que tout pou­voir d’é­mettre un juge­ment en ce domaine appar­tient au Collège des Cardinaux, auquel j’at­tri­bue donc la facul­té d’en inter­pré­ter les points dou­teux ou contro­ver­sés, éta­blis­sant que, s’il faut déli­bé­rer sur ces ques­tions et sur d’autres sem­blables, excep­té l’acte de l’é­lec­tion, il suf­fi­ra que la majo­ri­té des Cardinaux réunis s’ac­corde sur la même opinion.

6. De la même façon, dans le cas d’un pro­blème qui, selon la majo­ri­té des Cardinaux réunis, ne peut être remis à plus tard, le Collège des Cardinaux pren­dra une déci­sion conforme à l’a­vis de la majorité.

Chapitre II – Les Congrégations des car­di­naux pré­pa­ra­toires à l’élection du Souverain Pontife

7. Durant la vacance du Siège, il y aura deux sortes de congré­ga­tions des Cardinaux : l’une géné­rale, c’est-​à-​dire de tout le Collège jus­qu’au com­men­ce­ment de l’é­lec­tion, et l’autre par­ti­cu­lière. Aux congré­ga­tions géné­rales doivent par­ti­ci­per tous les Cardinaux qui ne sont pas légi­ti­me­ment empê­chés, dès qu’ils ont été infor­més de la vacance du Siège apos­to­lique. Toutefois, aux Cardinaux qui, selon la norme du n. 33 de la pré­sente Constitution, ne jouissent pas du droit d’é­lire le Pontife, est accor­dée la facul­té de s’abs­te­nir, s’ils le pré­fèrent, de par­ti­ci­per à ces congré­ga­tions générales.

La congré­ga­tion par­ti­cu­lière est com­po­sée du Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine et de trois Cardinaux, un de chaque ordre, tirés au sort par­mi les Cardinaux élec­teurs déjà arri­vés à Rome. La charge de ces trois Cardinaux, dits assis­tants, cesse à la fin du troi­sième jour, et d’autres leur suc­cèdent, tou­jours par tirage au sort, pour une égale durée, même après le com­men­ce­ment de l’élection.

Pendant la période de l’é­lec­tion, les ques­tions les plus impor­tantes sont trai­tées, si néces­saire, par l’as­sem­blée des Cardinaux élec­teurs, tan­dis que les affaires ordi­naires conti­nuent à être trai­tées par la congré­ga­tion par­ti­cu­lière des Cardinaux. Dans les congré­ga­tions géné­rales et par­ti­cu­lières, durant la vacance du Siège, les Cardinaux por­te­ront la sou­tane noire file­tée habi­tuelle et la cein­ture rouge, avec la calotte, la croix pec­to­rale et l’anneau.

8. Dans les congré­ga­tions par­ti­cu­lières, on doit trai­ter seule­ment les ques­tions d’im­por­tance mineure qui se pré­sentent au jour le jour ou d’un moment à l’autre. Mais s’il sur­git des ques­tions plus graves qui demandent un exa­men plus appro­fon­di, elles doivent être sou­mises à la congré­ga­tion géné­rale. En outre, ce qui a été déci­dé, réso­lu ou repous­sé dans une congré­ga­tion par­ti­cu­lière ne peut être abro­gé, modi­fié ou accor­dé dans une autre ; le droit d’a­gir ain­si appar­tient seule­ment à la congré­ga­tion géné­rale, et à la majo­ri­té des voix.

9. Les congré­ga­tions géné­rales des Cardinaux se tien­dront dans le Palais apos­to­lique du Vatican ou, si les cir­cons­tances le demandent, dans un autre lieu que les Cardinaux eux-​mêmes juge­raient plus adap­té. Elles seront pré­si­dées par le Doyen du Collège ou, s’il est absent ou légi­ti­me­ment empê­ché, par le Vice-​Doyen. Si l’un d’entre eux, ou les deux, ne jouis­saient plus du droit d’é­lire le Pontife, selon la norme du n. 33 de la pré­sente Constitution, le Cardinal élec­teur le plus ancien, sui­vant l’ordre habi­tuel de pré­séance, pré­si­de­ra les assem­blées des Cardinaux électeurs.

10. Le vote, dans les congré­ga­tions des Cardinaux, s’il s’a­git de choses d’im­por­tance majeure, ne doit pas se faire ora­le­ment, mais sous une forme secrète.

11. Les congré­ga­tions géné­rales qui pré­cèdent le com­men­ce­ment de l’é­lec­tion, appe­lées pour cette rai­son « pré­pa­ra­toires », doivent avoir lieu quo­ti­dien­ne­ment, à par­tir du jour qui sera fixé par le Camerlingue de la Sainte Église Romaine conjoin­te­ment avec le pre­mier des Cardinaux élec­teurs de chaque ordre, même les jours où l’on célèbre les obsèques du Pontife défunt. Cela devra être accom­pli pour per­mettre au Cardinal Camerlingue de recueillir l’a­vis du Collège et de lui faire les com­mu­ni­ca­tions qu’il esti­me­ra néces­saires ou oppor­tunes ; cela per­met­tra aus­si à cha­cun des Cardinaux d’ex­pri­mer son sen­ti­ment sur les pro­blèmes qui se pré­sentent, de deman­der des expli­ca­tions en cas de doute ou de faire des propositions.

12. Lors des pre­mières congré­ga­tions géné­rales, on fera en sorte que tous les Cardinaux dis­posent d’un exem­plaire de la pré­sente Constitution et, en même temps, qu’ils aient la pos­si­bi­li­té de for­mu­ler éven­tuel­le­ment des ques­tions sur la signi­fi­ca­tion et sur l’exé­cu­tion des normes qu’elle éta­blit. En outre, il convient que soit lue la par­tie de la pré­sente Constitution concer­nant la vacance du Siège apos­to­lique. Au même moment, tous les Cardinaux pré­sents devront prê­ter ser­ment d’ob­ser­ver les pres­crip­tions de cette Constitution et de gar­der le secret. Ce ser­ment, qui devra être prê­té éga­le­ment par les Cardinaux qui, arri­vant en retard, par­ti­cipent à ces congré­ga­tions dans un deuxième temps, sera lu par le Cardinal Doyen ou, éven­tuel­le­ment, par un autre pré­sident du Collège, confor­mé­ment à la norme défi­nie par le n. 9 de la pré­sente Constitution, en pré­sence des autres Cardinaux, selon la for­mule suivante :

Nous, Cardinaux de la Sainte Église Romaine, dans l’ordre des Évêques, des Prêtres et des Diacres, pro­met­tons, nous décla­rons obli­gés et jurons, tous et cha­cun, d’ob­ser­ver exac­te­ment et fidè­le­ment toutes les normes conte­nues dans la Constitution apos­to­lique Universi Dominici Gregis du Souverain Pontife Jean-​Paul II, et de main­te­nir scru­pu­leu­se­ment le secret sur tout ce qui a rap­port de quelque manière que ce soit avec l’é­lec­tion du Pontife Romain, ou qui, de par sa nature, pen­dant la vacance du Siège apos­to­lique, demande le même secret.
Ensuite, chaque Cardinal dira : Et moi, N. Cardinal N. je pro­mets, je m’o­blige et je jure. Et, posant la main sur l’Évangile, il ajou­te­ra : Que Dieu m’aide en cela, et ces saints Évangiles que je touche de ma main.

13. Dans une des congré­ga­tions qui sui­vront immé­dia­te­ment, les Cardinaux devront, selon un ordre du jour pré­éta­bli, prendre les déci­sions les plus urgentes en vue de com­men­cer les actes de l’é­lec­tion, à savoir :

a) fixer le jour, l’heure et de quelle façon le corps du Pontife défunt sera por­té dans la Basilique vati­cane pour être expo­sé à l’hom­mage des fidèles ;

b) prendre toutes les dis­po­si­tions néces­saires pour les obsèques du pon­tife défunt, qui devront être célé­brées durant neuf jours consé­cu­tifs, et fixer le moment où elles com­men­ce­ront, de telle sorte que l’in­hu­ma­tion ait lieu, sauf rai­son spé­ciale, entre le qua­trième et le sixième jour après la mort ;

c) deman­der à la com­mis­sion com­po­sée du Cardinal Camerlingue et des Cardinaux qui rem­plis­saient res­pec­ti­ve­ment la charge de Secrétaire d’État et de Président de la Commission pon­ti­fi­cale pour l’État de la Cité du Vatican de pré­pa­rer en temps oppor­tun les locaux de la Domus Sanctæ Marthæ pour le loge­ment conve­nable des Cardinaux élec­teurs et des per­sonnes dont il est ques­tion au n. 46 de la pré­sente Constitution, et de pré­voir, en même temps, la mise en place de ce qui est néces­saire pour amé­na­ger la Chapelle Sixtine, afin que les opé­ra­tions de vote puissent se dérou­ler com­mo­dé­ment, dans l’ordre et dans le plus grand secret, confor­mé­ment à ce qui est pré­vu et éta­bli dans la pré­sente Constitution ;

d) confier à deux ecclé­sias­tiques exem­plaires pour leur doc­trine, leur sagesse et leur auto­ri­té morale la tâche de pro­non­cer devant les Cardinaux deux médi­ta­tions appro­fon­dies sur les pro­blèmes de l’Église à ce moment-​là et sur le choix éclai­ré du nou­veau Pontife ; en même temps, res­tant ferme ce qui est pré­vu au n. 52 de la pré­sente Constitution, ils veille­ront à fixer le jour et l’heure où devra leur être adres­sée la pre­mière de ces méditations ;

e) approu­ver – sur pro­po­si­tion de l’Administration du Siège apos­to­lique ou, pour ce qui est de sa com­pé­tence, du Gouvernement de l’État de la Cité du Vatican – les dépenses cou­rantes depuis la mort du Pontife jus­qu’à l’é­lec­tion de son successeur ;

f) lire, au cas où il y en aurait, les docu­ments lais­sés par le Pontife défunt à l’in­ten­tion du Collège des Cardinaux ;

g) prendre soin de faire annu­ler l’Anneau du Pêcheur et le sceau de plomb sous les­quels sont expé­diées les Lettres apostoliques ;

h) prendre les dis­po­si­tions néces­saires pour l’at­tri­bu­tion des loge­ments des Cardinaux élec­teurs par tirage au sort ;

i) fixer le jour et l’heure du com­men­ce­ment des opé­ra­tions de vote.

Chapitre III – Diverses charges pen­dant la vacance du Siège Apostolique

14. Selon l’art. 6 de la Constitution apos­to­lique Pastor bonus (13), à la mort du Pontife, tous les Chefs des Dicastères de la Curie romaine, c’est-​à-​dire le Cardinal Secrétaire d’État, les Cardinaux Préfets, les Archevêques Présidents, ain­si que les membres de ces mêmes Dicastères, cessent leurs fonc­tions. Exception est faite pour le Camerlingue de la Sainte Église Romaine et pour le grand Pénitencier, qui conti­nuent à s’oc­cu­per des affaires cou­rantes, sou­met­tant au Collège des Cardinaux ce qui aurait dû être réfé­ré au Souverain Pontife.
De même, confor­mé­ment à ce que sti­pule la Constitution apos­to­lique Vicariæ potes­ta­tis (n. 2 § 1)((Cf. AAS 69 (1977), pp. 9–10.)), le Cardinal Vicaire géné­ral pour le dio­cèse de Rome ne quitte pas sa charge pen­dant la vacance du Siège apos­to­lique et il en est de même du Cardinal Archiprêtre de la Basilique vati­cane et Vicaire géné­ral pour la Cité du Vatican, pour ce qui relève de sa juridiction.

15. Si les charges de Camerlingue de la Sainte Église Romaine ou de grand Pénitencier se trouvent vacantes à la mort du Pontife ou avant l’é­lec­tion de son suc­ces­seur, le Collège des Cardinaux devra, le plus vite pos­sible, élire le Cardinal ou, selon les cas, les Cardinaux qui en assu­me­ront les fonc­tions jus­qu’à l’é­lec­tion du nou­veau Pontife. Dans cha­cun des cas cités, l’é­lec­tion se fait par vote secret de tous les Cardinaux élec­teurs pré­sents, au moyen de bul­le­tins qui seront dis­tri­bués et recueillis par les céré­mo­niaires, puis ouverts en pré­sence du Camerlingue et des trois Cardinaux assis­tants, s’il s’a­git d’é­lire le grand Pénitencier, ou bien en pré­sence des trois Cardinaux sus­men­tion­nés et du secré­taire du Collège des Cardinaux, s’il s’a­git d’é­lire le Camerlingue. Sera élu et joui­ra ipso fac­to de toutes les facul­tés liées à la charge celui qui aura obte­nu la majo­ri­té des suf­frages. En cas d’é­ga­li­té des voix, sera dési­gné celui qui appar­tient à l’ordre le plus éle­vé et, dans le même ordre, celui qui a été créé Cardinal le pre­mier. Jusqu’à l’é­lec­tion du Camerlingue, ses fonc­tions sont exer­cées par le Doyen du Collège ou, s’il est absent ou légi­ti­me­ment empê­ché, par le Vice-​Doyen ou par le Cardinal le plus ancien selon l’ordre habi­tuel de pré­séance, confor­mé­ment au n. 9 de la pré­sente Constitution, qui peut prendre sans délai les déci­sions appe­lées par les circonstances.
16. Mais, si le Vicaire géné­ral pour le dio­cèse de Rome venait à dis­pa­raître pen­dant la vacance du Siège apos­to­lique, le vice-​gérant alors en fonc­tion exer­ce­ra la charge propre au Cardinal vicaire en plus de sa propre juri­dic­tion ordi­naire13. S’il n’y a pas non plus de vice-​gérant, le pre­mier nom­mé des Évêques auxi­liaires en rem­pli­ra les fonctions.

17. Dès qu’il a reçu la nou­velle de la mort du Souverain Pontife, le Camerlingue de la Sainte Église Romaine doit consta­ter offi­ciel­le­ment la mort du Pontife en pré­sence du Maître des Célébrations litur­giques pon­ti­fi­cales, des pré­lats clercs et du secré­taire et chan­ce­lier de la Chambre apos­to­lique ; ce der­nier rédi­ge­ra le docu­ment ou acte de décès authen­tique. Le Camerlingue doit en outre appo­ser les scel­lés au bureau et à la chambre du Pontife, s’as­su­rant que le per­son­nel qui réside habi­tuel­le­ment dans l’ap­par­te­ment pri­vé puisse y demeu­rer jus­qu’a­près la sépul­ture du Pape, au moment où tout l’ap­par­te­ment pon­ti­fi­cal sera mis sous scel­lés ; infor­mer de la mort le Cardinal Vicaire de Rome, lequel en don­ne­ra la nou­velle au peuple romain par une décla­ra­tion spé­ciale ; et de même le Cardinal Archiprêtre de la Basilique vati­cane ; il doit prendre pos­ses­sion du Palais apos­to­lique du Vatican et, per­son­nel­le­ment ou par un délé­gué, des Palais du Latran et de Castel Gandolfo dont il assu­re­ra la garde et le gou­ver­ne­ment ; déter­mi­ner, après avoir consul­té les Cardinaux chefs des trois ordres, tout ce qui concerne la sépul­ture du Pontife, à moins que ce der­nier, de son vivant, n’ait fait connaître ses volon­tés à ce sujet ; veiller, au nom et avec le consen­te­ment du Collège des Cardinaux, à tout ce que les cir­cons­tances sug­gé­re­ront pour défendre les droits du Siège apos­to­lique et assu­rer sa bonne admi­nis­tra­tion. Il revient en effet au Camerlingue de la Sainte Église Romaine, pen­dant la vacance du Siège apos­to­lique, de veiller à l’ad­mi­nis­tra­tion des biens et des droits tem­po­rels du Saint-​Siège, avec l’aide des trois Cardinaux assis­tants, après avoir obte­nu, une fois pour les ques­tions moins impor­tantes et chaque fois pour les plus graves, le vote du Collège des Cardinaux.

18. Le Cardinal grand Pénitencier et ses col­la­bo­ra­teurs, pen­dant la vacance du Siège, pour­ront accom­plir ce qui a été éta­bli par mon pré­dé­ces­seur Pie XI dans la Constitution apos­to­lique Quæ divi­ni­tus du 25 mars 193514, et par moi-​même dans la Constitution apos­to­lique Pastor bonus((Cf. art. 117 : AAS 80 (1988), p. 905.)).

19. Il appar­tient au Doyen du Collège des Cardinaux, dès que le Cardinal Camerlingue ou le Préfet de la Maison pon­ti­fi­cale l’au­ra infor­mé de la mort du Pontife, d’en com­mu­ni­quer la nou­velle à tous les Cardinaux et de les convo­quer pour les congré­ga­tions du Collège. De même, il fera part de la mort du Pontife au Corps diplo­ma­tique accré­di­té près le Saint-​Siège et aux Chefs d’État des nations correspondantes.

20. Pendant la vacance du Siège apos­to­lique, le Substitut de la Secrétairerie d’État ain­si que le Secrétaire pour les Relations avec les États et les Secrétaires des Dicastères de la curie romaine gar­de­ront la direc­tion de leurs ser­vices res­pec­tifs et en répon­dront devant le Collège des Cardinaux.

21. De même, la mis­sion et les pou­voirs des repré­sen­tants pon­ti­fi­caux ne cessent pas.

22. L’aumônier de Sa Sainteté conti­nue­ra à exer­cer ses œuvres de cha­ri­té, en obser­vant les cri­tères en usage du vivant du Pontife ; et il sera sou­mis au Collège des Cardinaux jus­qu’à l’é­lec­tion du nou­veau Pontife.

23. Pendant la vacance du Siège, tout le pou­voir civil du Souverain Pontife concer­nant le gou­ver­ne­ment de la Cité du Vatican revient au Collège des Cardinaux ; cepen­dant, celui-​ci ne pour­ra por­ter de décrets qu’en cas d’ur­gente néces­si­té et seule­ment pour la durée de la vacance du Saint-​Siège. Ces décrets n’au­ront de valeur par la suite que si le nou­veau Pontife les confirme.

Chapitre IV – Les pou­voirs des Dicastères de la Curie Romaine pen­dant la vacance du Siège Apostolique

24. Durant la vacance du Siège, les dicas­tères de la curie romaine, à l’ex­cep­tion de ceux dont il est ques­tion au n. 26 de la pré­sente Constitution, n’ont aucun pou­voir en ce qui concerne les affaires que, Sede ple­na, ils ne peuvent trai­ter ou expé­dier que fac­to ver­bo cum SS​.mo, ou bien Ex Audientia SS.mi, ou vigore spe­cia­lium et extra­or­di­na­ria­rum facul­ta­tum que le Pontife Romain a cou­tume d’ac­cor­der aux Préfets, aux Présidents ou aux Secrétaires de ces dicastères.

25. Au contraire, les facul­tés ordi­naires de chaque dicas­tère ne sont pas sup­pri­mées par la mort du Pontife ; j’é­ta­blis tou­te­fois que les dicas­tères ne doivent user de ces facul­tés que dans la conces­sion de grâces de moindre impor­tance, tan­dis que les affaires plus graves ou contro­ver­sées, si leur solu­tion peut être dif­fé­rée, devront être exclu­si­ve­ment réser­vées au futur Pontife ; mais, si elles n’ad­mettent aucun retard (comme, entre autres, les cas in arti­cu­lo mor­tis pour les dis­penses que le Souverain Pontife a cou­tume d’ac­cor­der), le Collège des Cardinaux pour­ra les confier au Cardinal qui était Préfet jus­qu’à la mort du Pontife, ou à l’Archevêque jus­qu’a­lors Président, et aux autres Cardinaux du même dicas­tère à qui le Souverain Pontife défunt en aurait pro­ba­ble­ment confié l’exa­men. En de telles cir­cons­tances, ils pour­ront déci­der per modum pro­vi­sio­nis, jus­qu’à l’é­lec­tion du Pontife, ce qu’ils auront jugé le plus apte à la sau­ve­garde et à la défense des droits et des tra­di­tions ecclésiastiques.

26. Le Tribunal suprême de la Signature apos­to­lique et le Tribunal de la Rote romaine conti­nuent, pen­dant la vacance du Saint-​Siège, à trai­ter les causes selon leurs lois propres, res­tant fermes les pres­crip­tions figu­rant dans l’ar­ticle 18, ali­néas 1 et 3 de la Constitution apos­to­lique Pastor bonus15.

Chapitre V – Les funé­railles du Pontife Romain

27. Après le décès du Pontife Romain, les Cardinaux célé­bre­ront pen­dant neuf jours consé­cu­tifs les ser­vices funèbres pour le repos de son âme, selon les normes de l’Ordo exe­quia­rum Romani Pontificis, aux­quelles ils se confor­me­ront fidè­le­ment, ain­si qu’à celles de l’Ordo rituum Conclavis.

28. Si l’in­hu­ma­tion a lieu dans la Basilique vati­cane, son procès-​verbal authen­tique est rédi­gé par le notaire du cha­pitre de cette même Basilique ou par le cha­noine archi­viste. Ensuite, un délé­gué du Cardinal Camerlingue et un délé­gué du Préfet de la Maison pon­ti­fi­cale rédi­ge­ront sépa­ré­ment les docu­ments qui font foi de ce que l’in­hu­ma­tion a eu lieu ; le pre­mier en pré­sence des membres de la Chambre apos­to­lique, le second en pré­sence du Préfet de la Maison pontificale.

29. Si le Pontife Romain devait mou­rir en dehors de Rome, il appar­tient au Collège des Cardinaux de prendre toutes les dis­po­si­tions néces­saires pour un trans­fert digne et hono­rable de sa dépouille mor­telle à la Basilique Saint-​Pierre du Vatican.

30. Personne n’a le droit de prendre, en uti­li­sant quelque moyen que ce soit, des images du Souverain Pontife ali­té et malade ou défunt, ni d’en­re­gis­trer avec quelque pro­cé­dé que ce soit ses paroles pour les repro­duire par la suite. Si quel­qu’un, après la mort du Pape, désire prendre de lui des pho­to­gra­phies à titre docu­men­taire, il devra en faire la demande au Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine, lequel ne per­met­tra cepen­dant de pho­to­gra­phier le Souverain Pontife que s’il est revê­tu des vête­ments pontificaux.

31. Après l’in­hu­ma­tion du Souverain Pontife et pen­dant l’é­lec­tion du nou­veau Pape, aucune pièce de l’ap­par­te­ment pri­vé des Souverains Pontifes ne sera habitée.

32. Si le Souverain Pontife défunt a fait un tes­ta­ment concer­nant ses biens, lais­sant des lettres et des docu­ments pri­vés, et s’il a dési­gné son exé­cu­teur tes­ta­men­taire, il revient à celui-​ci, en ver­tu des pou­voirs reçus du tes­ta­teur, de prendre les déci­sions et les dis­po­si­tions néces­saires concer­nant les biens pri­vés et les écrits du Pontife défunt. Cet exé­cu­teur ne ren­dra compte de son action qu’au nou­veau Souverain Pontife.

Deuxième partie – L’élection du Souverain Pontife

Chapitre I – Les élec­teurs du Pontife Romain

33. Le droit d’é­lire le Pontife Romain appar­tient uni­que­ment aux Cardinaux de la Sainte Église Romaine, à l’ex­cep­tion de ceux qui, avant le jour de la mort du Souverain Pontife ou avant le jour où le Siège apos­to­lique est deve­nu vacant, ont déjà quatre-​vingts ans accom­plis. Le nombre maxi­mum de Cardinaux élec­teurs ne doit pas dépas­ser cent vingt. Il est abso­lu­ment exclu que tout autre digni­taire ecclé­sias­tique ait le droit d’é­lec­tion active ou bien qu’in­ter­vienne une auto­ri­té laïque quels que soient son rang ou son ordre.

34. S’il arrive que le Siège apos­to­lique devienne vacant pen­dant la célé­bra­tion d’un concile œcu­mé­nique ou d’un synode des Évêques, qu’ils se tiennent à Rome ou en un autre lieu dans le monde, l’é­lec­tion du nou­veau Pontife devra être faite uni­que­ment et exclu­si­ve­ment par les Cardinaux élec­teurs qui sont dési­gnés dans le numé­ro pré­cé­dent, et non par le concile lui-​même ou par le synode des Évêques. C’est pour­quoi je déclare nuls et inva­lides les actes qui, en quelque manière, auraient la témé­ri­té de vou­loir modi­fier les normes de l’é­lec­tion ou le col­lège des élec­teurs. Bien plus, étant confir­més à ce sujet le can. 340 et aus­si le can. 347, § 2 du C.I.C. et le can. 53 du C.C.E.O., le concile lui-​même ou le synode des Évêques, à quelque point qu’ils se trouvent, doivent être consi­dé­rés comme sus­pen­dus immé­dia­te­ment ipso iure, dès qu’on a reçu la nou­velle de la vacance du Siège apos­to­lique. Ils doivent donc aus­si­tôt, sans nul retard, ces­ser toute réunion, congré­ga­tion ou ses­sion, et arrê­ter la rédac­tion ou la pré­pa­ra­tion de tous décrets ou canons, ou s’abs­te­nir de pro­mul­guer ceux qui ont été confir­més, sous peine de leur nul­li­té ; et ni le concile ni le synode ne pour­ront conti­nuer pour quelque motif que ce soit, même très grave et digne de consi­dé­ra­tion spé­ciale, jus­qu’à ce que le nou­veau Pontife cano­ni­que­ment élu ait ordon­né de les reprendre ou de les continuer.

35. Aucun Cardinal élec­teur ne pour­ra être exclu de l’é­lec­tion active ou pas­sive pour quelque motif ou pré­texte que ce soit, res­tant sauf ce qui a été pres­crit au n. 40 de la pré­sente Constitution.

36. Un Cardinal de la Sainte Église Romaine qui a été créé et dont la nomi­na­tion a été publiée en Consistoire, a, par là-​même, le droit d’é­lire le Pontife selon la norme du n. 33 de la pré­sente Constitution, même si la bar­rette ne lui a pas encore été impo­sée, si l’an­neau ne lui pas été remis et s’il n’a pas prê­té ser­ment. Au contraire, ne jouissent pas de ce droit les Cardinaux cano­ni­que­ment dépo­sés ou ceux qui ont démis­sion­né, avec le consen­te­ment du Pontife Romain, de la digni­té car­di­na­lice. De plus, pen­dant la vacance du Siège, le Collège des Cardinaux ne peut ni les réad­mettre ni les réhabiliter.

37. J’établis aus­si que, à par­tir du moment où le Siège apos­to­lique est légi­ti­me­ment vacant, les Cardinaux élec­teurs pré­sents doivent attendre les absents pen­dant quinze jours pleins ; tou­te­fois, je laisse au col­lège des Cardinaux la facul­té de dif­fé­rer de quelques jours, s’il y a des motifs graves, le com­men­ce­ment de l’é­lec­tion. Mais, pas­sés vingt jours au plus depuis le com­men­ce­ment de la vacance du siège, tous les Cardinaux élec­teurs pré­sents sont tenus de pro­cé­der à l’élection.

38. Tous les Cardinaux élec­teurs, convo­qués par le Doyen, ou par un autre Cardinal en son nom, pour l’é­lec­tion du nou­veau Pontife, sont obli­gés, en ver­tu de la sainte obéis­sance, d’ob­tem­pé­rer à la convo­ca­tion et de se rendre au lieu dési­gné, à moins d’être rete­nus par la mala­die ou par un autre empê­che­ment grave qui devra tou­te­fois être recon­nu par le Collège des Cardinaux.

39. Cependant, si des Cardinaux élec­teurs arrivent re inte­gra, c’est-​à-​dire avant que l’on ait pro­cé­dé à l’é­lec­tion du Pasteur de l’Église, ils seront admis au pro­ces­sus de l’é­lec­tion, au point où il se trouve.

40. S’il se trou­vait qu’un Cardinal ayant le droit de vote refu­sait d’en­trer dans la Cité du Vatican pour par­ti­ci­per au pro­ces­sus de l’é­lec­tion ou, par la suite, après le com­men­ce­ment, refu­sait de res­ter pour rem­plir sa charge, sans rai­son mani­feste de mala­die recon­nue sous ser­ment par les méde­cins et attes­tée par la majo­ri­té des élec­teurs, les autres pro­cé­de­ront libre­ment aux actes de l’é­lec­tion, sans l’at­tendre, ni le réad­mettre. Au contraire, si un Cardinal élec­teur est contraint de sor­tir de la Cité du Vatican, une mala­die étant sur­ve­nue, on peut pro­cé­der à l’é­lec­tion même sans deman­der son vote ; mais s’il veut entrer à nou­veau dans le lieu sus­dit de l’é­lec­tion, après sa gué­ri­son ou même avant, il doit y être réadmis.

En outre, si un Cardinal élec­teur sort de la Cité du Vatican pour quelque motif grave, recon­nu par la majo­ri­té des élec­teurs, il peut y retour­ner pour reprendre part à l’élection.

Chapitre II – Le lieu de l’élection et les per­sonnes qui y sont admises en rai­son de leur charge

41. Le Conclave pour l’é­lec­tion du Souverain Pontife se dérou­le­ra à l’in­té­rieur du ter­ri­toire de la Cité du Vatican, dans des sec­teurs et des édi­fices déter­mi­nés, fer­més aux per­sonnes étran­gères, de telle manière que soient assu­rés une ins­tal­la­tion et un séjour conve­nables pour les Cardinaux élec­teurs et ceux qui sont légi­ti­me­ment appe­lés à col­la­bo­rer au dérou­le­ment régu­lier de l’é­lec­tion elle-même.

42. Au moment fixé pour le com­men­ce­ment des actes de l’é­lec­tion du Souverain Pontife, tous les Cardinaux élec­teurs devront avoir reçu l’at­tri­bu­tion d’un loge­ment conve­nable, et s’y être ins­tal­lés, dans l’é­di­fice appe­lé Domus Sanctæ Marthæ, récem­ment construit dans la Cité du Vatican.

Si des rai­sons de san­té, préa­la­ble­ment recon­nues par la congré­ga­tion car­di­na­lice par­ti­cu­lière, exigent qu’un Cardinal élec­teur ait près de lui, même pen­dant l’é­lec­tion, un infir­mier, on devra lui assu­rer éga­le­ment un loge­ment adapté.

43. À par­tir du moment où a été fixé le com­men­ce­ment des actes de l’é­lec­tion, jus­qu’à l’an­nonce publique de l’é­lec­tion du Souverain Pontife ou, en tout cas, jus­qu’au moment déci­dé par le nou­veau Pontife, les locaux de la Domus Sanctæ Marthæ, de même que, d’une manière par­ti­cu­lière, la Chapelle Sixtine et les lieux des­ti­nés aux célé­bra­tions litur­giques devront être fer­més, sous l’au­to­ri­té du Cardinal Camerlingue et avec la col­la­bo­ra­tion exté­rieure du Substitut de la Secrétairerie d’État, aux per­sonnes non auto­ri­sées, selon ce qui est éta­bli dans les numé­ros suivants.

Tout le ter­ri­toire de la Cité du Vatican, de même que l’ac­ti­vi­té ordi­naire des ser­vices ayant leur siège dans ce cadre, devront être orga­ni­sés, pour ladite période, de manière à assu­rer le secret et le dérou­le­ment libre de tous les actes liés à l’é­lec­tion du Souverain Pontife. En par­ti­cu­lier, on devra veiller à ce que les Cardinaux élec­teurs ne soient appro­chés par per­sonne pen­dant qu’ils seront trans­por­tés de la Domus Sanctæ Marthæ au Palais apos­to­lique du Vatican.

44. Les Cardinaux élec­teurs, depuis le début des actes de l’é­lec­tion jus­qu’à ce qu’elle soit accom­plie et annon­cée publi­que­ment, s’abs­tien­dront d’en­tre­te­nir des cor­res­pon­dances épis­to­laires, télé­pho­niques ou par d’autres moyens de com­mu­ni­ca­tion avec des per­sonnes étran­gères au cadre où se déroule cette élec­tion, sauf en rai­son d’une néces­si­té urgente et prou­vée, dûment recon­nue par la congré­ga­tion par­ti­cu­lière men­tion­née au n. 7. La même congré­ga­tion a com­pé­tence pour admettre la néces­si­té et l’ur­gence, pour les Cardinaux grand Pénitencier, Vicaire géné­ral pour le dio­cèse de Rome et Archiprêtre de la Basilique vati­cane, de com­mu­ni­quer avec leurs ser­vices respectifs.

45. À tous ceux qui ne sont pas dési­gnés dans le numé­ro sui­vant et qui, tout en étant légi­ti­me­ment pré­sents dans la Cité du Vatican, ain­si qu’il est pré­vu au n. 43 de la pré­sente Constitution, vien­draient à ren­con­trer for­tui­te­ment l’un ou l’autre des Cardinaux élec­teurs pen­dant l’é­lec­tion, il est abso­lu­ment inter­dit d’en­tre­te­nir une conver­sa­tion, sous quelque forme que ce soit, avec quelque moyen que ce soit et pour quelque motif que ce soit, avec ces mêmes Pères Cardinaux.

46. Pour faire face aux besoins per­son­nels et de ser­vice liés au dérou­le­ment de l’é­lec­tion, devront être dis­po­nibles et donc conve­na­ble­ment logés dans des locaux adap­tés à l’in­té­rieur des limites déter­mi­nées au n. 43 de la pré­sente Constitution, le Secrétaire du Collège car­di­na­lice, qui fait fonc­tion de Secrétaire de l’as­sem­blée élec­tive ; le Maître des Célébrations litur­giques pon­ti­fi­cales avec deux céré­mo­niaires et deux reli­gieux char­gés de la sacris­tie pon­ti­fi­cale ; un ecclé­sias­tique choi­si par le Cardinal Doyen ou par le Cardinal qui le rem­place, afin de l’as­sis­ter dans sa propre charge.

En outre, devront être à dis­po­si­tion quelques reli­gieux de diverses langues pour les confes­sions, ain­si que deux méde­cins pour des urgences éventuelles.

On devra aus­si mettre à dis­po­si­tion en temps utile un nombre suf­fi­sant de per­sonnes pour assu­rer les ser­vices des repas et de la propreté.
Toutes les per­sonnes dési­gnées ici devront être approu­vées au préa­lable par le Cardinal Camerlingue et les trois assistants.

47. Toutes les per­sonnes énu­mé­rées au n. 46 de la pré­sente Constitution qui, pour quelque motif que ce soit et à quelque moment que ce soit, vien­draient à être infor­mées par n’im­porte quelle per­sonne de ce qui concerne direc­te­ment ou indi­rec­te­ment les actes propres de l’é­lec­tion et, en par­ti­cu­lier, de ce qui a trait aux scru­tins ayant eu lieu pour l’é­lec­tion elle-​même, sont obli­gées à un strict secret envers toute per­sonne exté­rieure au Collège des Cardinaux élec­teurs ; à cette fin, avant le com­men­ce­ment des actes de l’é­lec­tion, elles devront prê­ter ser­ment sui­vant les moda­li­tés et la for­mule indi­quées au numé­ro suivant.

48. Les per­sonnes dési­gnées au n. 46 de la pré­sente Constitution, dûment aver­ties du sens et de la por­tée du ser­ment à prê­ter, avant le com­men­ce­ment des actes de l’é­lec­tion, devant le Cardinal Camerlingue ou un autre Cardinal délé­gué par lui, en pré­sence de deux céré­mo­niaires, devront prê­ter ser­ment en temps vou­lu, selon la for­mule sui­vante qu’elles signeront :

Moi, N. N., je pro­mets et je jure de gar­der le secret abso­lu, et à l’é­gard de qui­conque ne fait pas par­tie du Collège des Cardinaux élec­teurs, et cela per­pé­tuel­le­ment, à moins que je n’en reçoive une facul­té par­ti­cu­lière expres­sé­ment accor­dée par le nou­veau Pontife élu ou par ses suc­ces­seurs, sur tout ce qui concerne direc­te­ment ou indi­rec­te­ment les votes et les scru­tins pour l’é­lec­tion du Souverain Pontife. Je pro­mets éga­le­ment et je jure de m’abs­te­nir de me ser­vir d’au­cun ins­tru­ment d’en­re­gis­tre­ment, d’au­di­tion ou de vision de ce qui, pen­dant l’é­lec­tion, se déroule dans le cadre de la Cité du Vatican, et par­ti­cu­liè­re­ment de ce qui a trait direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, de quelque manière que ce soit, aux actes liés à l’é­lec­tion elle-​même. Je déclare que j’é­mets ce ser­ment en ayant conscience que l’en­freindre entraî­ne­ra à mon égard les sanc­tions spi­ri­tuelles et cano­niques que le futur Souverain Pontife esti­me­ra devoir adop­ter (cf. can. 1399 du C.I.C.). Que Dieu m’y aide ain­si que ces saints Évangiles que je touche de ma main.

Chapitre III – Le début des actes de l’élection

49. Après les funé­railles du Pontife défunt selon les rites pres­crits et après que l’on aura pré­pa­ré ce qui est néces­saire pour le dérou­le­ment régu­lier de l’é­lec­tion, les Cardinaux élec­teurs se réuni­ront dans la Basilique Saint-​Pierre du Vatican, ou ailleurs, selon l’op­por­tu­ni­té et les exi­gences de temps et de lieu, au jour fixé – donc le quin­zième jour après la mort du Pontife ou, selon ce qui est pré­vu au n.

37 de la pré­sente Constitution, non après le ving­tième jour – afin de prendre part à une célé­bra­tion eucha­ris­tique solen­nelle de la Messe votive pro eli­gen­do Papa ((Missale Romanum n. 4, p. 795.)). Elle devra avoir lieu si pos­sible à une heure appro­priée de la mati­née, de manière à ce que dans l’après-​midi puisse se dérou­ler ce qui est pres­crit dans les numé­ros sui­vants de la pré­sente Constitution.

50. De la Chapelle Pauline du Palais apos­to­lique, où ils se seront réunis à une heure appro­priée de l’après-​midi, les Cardinaux élec­teurs, en habit de choeur, se ren­dront en pro­ces­sion solen­nelle à la Chapelle Sixtine du Palais apos­to­lique, lieu du dérou­le­ment de l’é­lec­tion, en invo­quant l’as­sis­tance de l’Esprit Saint par le chant du Veni Creator.

51. En conser­vant les élé­ments essen­tiels du Conclave, mais en en modi­fiant quelques moda­li­tés secon­daires, aux­quelles le chan­ge­ment des cir­cons­tances a fait perdre ce qui les fon­dait anté­rieu­re­ment, par la pré­sente Constitution, je déclare et je décide que tous les actes de l’é­lec­tion du Souverain Pontife, selon ce qui est pres­crit dans les numé­ros sui­vants, se dérou­le­ront exclu­si­ve­ment dans la Chapelle dite Sixtine du Palais apos­to­lique du Vatican, qui reste donc tota­le­ment iso­lée, jus­qu’à ce que l’é­lec­tion soit accom­plie, de manière que soit assu­ré le secret abso­lu sur tout ce qui y sera fait ou dit, en rap­port d’une manière ou d’une autre, direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, avec l’é­lec­tion du Souverain Pontife.

Par consé­quent, agis­sant sous l’au­to­ri­té et la res­pon­sa­bi­li­té du Camerlingue assis­té de la congré­ga­tion par­ti­cu­lière dont il est ques­tion au n. 7 de la pré­sente Constitution, le Collège des Cardinaux veille­ra à ce que, à l’in­té­rieur de ladite cha­pelle et des locaux atte­nants, tout soit préa­la­ble­ment ins­tal­lé, avec la col­la­bo­ra­tion exté­rieure du Substitut de la Secrétairerie d’État, en sorte que la régu­la­ri­té de l’é­lec­tion et son carac­tère confi­den­tiel soient assurés.

De manière spé­ciale, des contrôles sérieux et sévères devront être faits, avec l’aide de per­sonnes de toute confiance et de capa­ci­tés tech­niques éprou­vées, pour que dans ces locaux des moyens audio­vi­suels de repro­duc­tion et de trans­mis­sion vers l’ex­té­rieur ne soient pas subrep­ti­ce­ment installés.

52. Lorsque les Cardinaux élec­teurs seront par­ve­nus dans la Chapelle Sixtine, selon ce qui est défi­ni au n. 50, les per­sonnes qui ont fait par­tie de la pro­ces­sion solen­nelle étant encore pré­sentes, ils prê­te­ront ser­ment selon la for­mule don­née au numé­ro suivant.
Le Cardinal Doyen ou le pre­mier Cardinal selon l’ordre et l’an­cien­ne­té lira la for­mule à haute voix, selon ce qui est pres­crit au n. 9 de la pré­sente Constitution ; puis, à la fin, cha­cun des Cardinaux élec­teurs, la main sur l’Évangile, lira et pro­non­ce­ra la for­mule, ain­si qu’il est indi­qué au numé­ro suivant.

Après que le der­nier des Cardinaux élec­teurs aura prê­té ser­ment, l’extra omnes sera inti­mé par le Maître des Célébrations litur­giques pon­ti­fi­cales, et toutes les per­sonnes étran­gères au Conclave devront quit­ter la Chapelle Sixtine.

Seuls y res­te­ront le Maître des Célébrations litur­giques pon­ti­fi­cales et l’ec­clé­sias­tique, choi­si aupa­ra­vant pour faire la deuxième des médi­ta­tions aux Cardinaux élec­teurs, comme il est dit au n. 13/​d, sur la tâche très lourde qui leur incombe et, donc, sur la néces­si­té d’a­gir avec une inten­tion droite pour le bien de l’Église uni­ver­selle, solum Deum præ ocu­lis habentes.

53. En ver­tu des dis­po­si­tions du numé­ro pré­cé­dent, le Cardinal Doyen ou le pre­mier des autres Cardinaux selon l’ordre et l’an­cien­ne­té pro­non­ce­ra la for­mule sui­vante de pres­ta­tion de serment :

Nous tous et cha­cun de nous, Cardinaux élec­teurs pré­sents à cette élec­tion du Souverain Pontife, pro­met­tons, fai­sons le vœu et jurons d’ob­ser­ver fidè­le­ment et scru­pu­leu­se­ment toutes les pres­crip­tions conte­nues dans la Constitution apos­to­lique du Souverain Pontife Jean-​Paul II, Universi Dominici gre­gis, datée du 22 février 1996. De même, nous pro­met­tons, nous fai­sons le vœu et nous jurons que qui­conque d’entre nous sera, par dis­po­si­tion divine, élu Pontife Romain, s’en­ga­ge­ra à exer­cer fidè­le­ment le munus Petrinum de Pasteur de l’Église uni­ver­selle et ne ces­se­ra d’af­fir­mer et de défendre avec cou­rage les droits spi­ri­tuels et tem­po­rels, ain­si que la liber­té du Saint-​Siège. Nous pro­met­tons et nous jurons sur­tout de gar­der avec la plus grande fidé­li­té et avec tous, clercs et laïcs, le secret sur tout ce qui concerne d’une manière quel­conque l’é­lec­tion du Pontife Romain et sur ce qui se fait dans le lieu de l’é­lec­tion et qui concerne direc­te­ment ou indi­rec­te­ment les scru­tins ; de ne vio­ler en aucune façon ce secret aus­si bien pen­dant qu’a­près l’é­lec­tion du nou­veau Pontife, à moins qu’une auto­ri­sa­tion expli­cite en ait été accor­dée par le Pape lui-​même ; de n’ai­der ou de ne favo­ri­ser aucune ingé­rence, oppo­si­tion ni aucune autre forme d’in­ter­ven­tion par les­quelles des auto­ri­tés sécu­lières, de quelque ordre et de quelque degré que ce soit, ou n’im­porte quel groupe, ou des indi­vi­dus vou­draient s’im­mis­cer dans l’é­lec­tion du Pontife Romain.

Ensuite, chaque Cardinal élec­teur, selon l’ordre de pré­séance, prê­te­ra ser­ment selon la for­mule suivante :

Et moi, N. Cardinal N., je le pro­mets, j’en fais le vœu et je le jure, et il ajou­te­ra en posant la main sur l’Évangile : Que Dieu m’y aide ain­si que ces saints Évangiles que je touche de ma main.

54. Une fois la médi­ta­tion ache­vée, l’ec­clé­sias­tique qui l’a pro­non­cée quitte la Chapelle Sixtine, de même que le Maître des Célébrations litur­giques pon­ti­fi­cales. Les Cardinaux élec­teurs, ayant réci­té les prières pré­vues par l’Ordo, le Cardinal Doyen (ou celui qui en fait fonc­tion) pose en pre­mier lieu la ques­tion de savoir si l’on peut désor­mais pro­cé­der aux actes de l’é­lec­tion, ou s’il convient encore d’é­clair­cir des doutes concer­nant les normes et les moda­li­tés éta­blies dans la pré­sente Constitution, sans que ne soit tou­te­fois per­mis, même s’il y avait una­ni­mi­té par­mi les élec­teurs, et cela sous peine de nul­li­té de cette déli­bé­ra­tion, qu’au­cune des normes, concer­nant de manière

sub­stan­tielle les actes de l’é­lec­tion elle-​même, puisse être modi­fiée ou remplacée.

Ensuite, si, selon la déci­sion de la majo­ri­té des élec­teurs, rien ne s’op­pose à ce que l’on pro­cède aux actes de l’é­lec­tion, on pas­se­ra immé­dia­te­ment à l’é­lec­tion, selon les moda­li­tés pré­vues par la pré­sente Constitution.

Chapitre IV – Le secret à gar­der sur tout qui concerne l’élection

55. Le Cardinal Camerlingue et les trois Cardinaux assis­tants pro tem­pore ont l’o­bli­ga­tion de veiller soi­gneu­se­ment à ce que ne soit vio­lé d’au­cune manière le carac­tère secret de ce qui se passe dans la Chapelle Sixtine, où se déroulent les opé­ra­tions de vote, et dans les locaux atte­nants, avant, pen­dant et après les opérations.

De manière par­ti­cu­lière, fai­sant aus­si appel à la com­pé­tence de deux tech­ni­ciens de confiance, ils cher­che­ront à sau­ve­gar­der ce carac­tère secret, en s’as­su­rant qu’au­cun moyen d’en­re­gis­tre­ment ou de trans­mis­sion audio­vi­suelle ne soit intro­duit par qui­conque dans aucun des locaux indi­qués, par­ti­cu­liè­re­ment dans la Chapelle Sixtine, où se déroulent les actes de l’élection.

Si une quel­conque infrac­tion à cette norme était com­mise et décou­verte, leurs auteurs doivent savoir qu’ils seront sou­mis à de graves peines, selon ce que déci­de­ra le futur Pontife.

56. Pendant toute la durée des actes de l’é­lec­tion, les Cardinaux élec­teurs sont tenus de s’abs­te­nir de toute cor­res­pon­dance épis­to­laire et de toute conver­sa­tion télé­pho­nique ou par radio avec des per­sonnes non expres­sé­ment admises dans les bâti­ments qui leur sont réservés.

Seules des rai­sons très graves et urgentes, véri­fiées par la congré­ga­tion par­ti­cu­lière des Cardinaux, dont il est ques­tion au n. 7, pour­ront per­mettre de tels contacts.

Avant que les actes de l’é­lec­tion ne débutent, les Cardinaux élec­teurs devront donc veiller à prendre des dis­po­si­tions pour ce qui concerne leurs exi­gences de tra­vail ou per­son­nelles qui ne peuvent être dif­fé­rées, en sorte qu’il ne soit pas néces­saire de recou­rir à de tels contacts.

57. De même, les Cardinaux élec­teurs devront s’abs­te­nir de rece­voir ou d’ex­pé­dier des mes­sages d’au­cune sorte hors de la Cité du Vatican, étant natu­rel­le­ment inter­dit que ceux-​ci aient comme inter­mé­diaire une per­sonne qui y soit légi­ti­me­ment admise. De manière par­ti­cu­lière, il est inter­dit aux Cardinaux élec­teurs, pour toute la durée des actes de l’é­lec­tion, de rece­voir la presse quo­ti­dienne ou pério­dique, de quelque nature que ce soit, et d’é­cou­ter des émis­sions radio­pho­niques ou de regar­der la télévision.

58. Ceux qui, à quelque titre que ce soit, selon ce qui est pré­ci­sé au n. 46 de la pré­sente Constitution, assurent un ser­vice pour les tâches inhé­rentes à l’é­lec­tion, et qui direc­te­ment ou indi­rec­te­ment pour­raient d’une manière ou d’une autre vio­ler le secret – qu’il s’a­gisse de paroles, d’é­crits, de signes ou de toute autre chose – devront abso­lu­ment l’é­vi­ter, car autre­ment ils encour­raient la peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion latæ sen­ten­tiæ, réser­vée au Siège apostolique.

59. En par­ti­cu­lier, il est inter­dit aux Cardinaux élec­teurs de révé­ler à toute autre per­sonne des infor­ma­tions qui concernent direc­te­ment ou indi­rec­te­ment les scru­tins, de même que tout ce qui a été trai­té ou déci­dé au sujet de l’é­lec­tion du Pontife dans les réunions des Cardinaux, aus­si bien avant que pen­dant le temps de l’é­lec­tion. Cette obli­ga­tion au secret s’é­tend aus­si aux Cardinaux non élec­teurs qui par­ti­cipent aux congré­ga­tions géné­rales en ver­tu du n. 7 de la pré­sente Constitution.

60. J’ordonne en outre aux Cardinaux élec­teurs, gra­vi­ter one­ra­ta ipso­rum conscien­tia, de conser­ver le secret sur tout cela même après l’é­lec­tion du nou­veau Pontife, se sou­ve­nant qu’il n’est per­mis de le vio­ler en aucune façon, à moins qu’une per­mis­sion par­ti­cu­lière et expresse n’ait été concé­dée par le Pontife lui-même.

61. Enfin, pour que les Cardinaux élec­teurs puissent se gar­der de l’in­dis­cré­tion d’au­trui aus­si bien que des pièges qui pour­raient être éven­tuel­le­ment ten­dus à leur indé­pen­dance de juge­ment et à leur liber­té de déci­sion, j’in­ter­dis abso­lu­ment d’in­tro­duire, sous aucun pré­texte, dans les lieux où se déroulent les actes de l’é­lec­tion ou, s’ils s’y trouvent déjà, que soient uti­li­sés tout genre d’ap­pa­reils tech­niques qui servent à enre­gis­trer, à repro­duire ou à trans­mettre les voix, les images ou les écrits.

Chapitre V – Le dérou­le­ment de l’élection

62. Étant abo­lis les modes d’é­lec­tion dits per accla­ma­tio­nem seu ins­pi­ra­tio­nem et per com­pro­mis­sum, la forme de l’é­lec­tion du Pontife Romain sera doré­na­vant uni­que­ment per scru­ti­nium.

Par consé­quent, j’é­ta­blis que, pour la vali­di­té de l’é­lec­tion du Pontife Romain, sont requis les deux tiers des suf­frages de la tota­li­té des élec­teurs présents.

Cependant, dans le cas où le nombre des Cardinaux pré­sents n’est pas divi­sible en trois par­ties égales, un suf­frage sup­plé­men­taire est requis pour la vali­di­té de l’é­lec­tion du Souverain Pontife.

63. On pro­cé­de­ra à l’é­lec­tion immé­dia­te­ment après qu’aient été ache­vés les actes dont il est ques­tion au n. 54 de la pré­sente Constitution.

Au cas où cela a été fait dès l’après-​midi du pre­mier jour, il y aura un seul tour de scru­tin ; les jours sui­vants, si l’é­lec­tion n’a pas abou­ti au pre­mier tour du scru­tin, il devra y avoir deux votes, le matin et l’après-​midi, en débu­tant tou­jours les opé­ra­tions de vote à l’heure déjà fixée anté­rieu­re­ment dans les congré­ga­tions pré­pa­ra­toires ou durant la période de l’é­lec­tion, cepen­dant selon les moda­li­tés éta­blies aux nn. 64 et sui­vants de la pré­sente Constitution.

64. La pro­cé­dure du scru­tin se déroule en trois phases dont la pre­mière, qui peut s’ap­pe­ler pré-​scrutin, com­prend : 1. la pré­pa­ra­tion et la dis­tri­bu­tion des bul­le­tins de vote par les céré­mo­niaires qui doivent en don­ner au moins deux ou trois à chaque Cardinal élec­teur ; 2. le tirage au sort, par­mi tous les Cardinaux élec­teurs, de trois scru­ta­teurs, de trois délé­gués pour recueillir les votes des malades, nom­més plus briè­ve­ment infir­ma­rii, et de trois révi­seurs ; ce tirage au sort est fait publi­que­ment par le der­nier Cardinal diacre, qui tire dans l’ordre les neufs noms de ceux qui exer­ce­ront ces fonc­tions ; 3. si, dans le tirage au sort des scru­ta­teurs, des infir­ma­rii et des révi­seurs, sortent les noms de Cardinaux élec­teurs qui, pour rai­son de san­té ou pour tout autre motif, sont empê­chés de rem­plir ces fonc­tions, on tire au sort à leur place des noms d’autres Cardinaux non empê­chés. Les trois pre­miers tirés au sort feront fonc­tion de scru­ta­teurs, les trois sui­vants d’in­fir­ma­rii, les trois der­niers de réviseurs.

65. Pour cette phase du scru­tin, il convient d’ob­ser­ver les dis­po­si­tions sui­vantes : 1. le bul­le­tin doit être de forme rec­tan­gu­laire et, sur la moi­tié supé­rieure, il por­te­ra, impri­més si pos­sible, ces mots : Eligo in Summum Pontificem ; la moi­tié infé­rieure com­por­te­ra un espace libre pour y écrire le nom de l’é­lu ; le bul­le­tin sera donc pré­vu de sorte qu’il puisse être plié en deux ; 2. la rédac­tion du bul­le­tin doit être faite de manière secrète par chaque Cardinal élec­teur, qui ins­cri­ra clai­re­ment d’une écri­ture autant que pos­sible non recon­nais­sable, le nom de celui qu’il élit, évi­tant d’é­crire plu­sieurs noms, parce que, dans ce cas, le vote serait nul, et pliant et repliant ensuite le bul­le­tin ; 3. durant les votes, les Cardinaux élec­teurs devront seuls res­ter dans la Chapelle Sixtine, et donc, aus­si­tôt après la dis­tri­bu­tion des bul­le­tins et avant que les élec­teurs com­mencent à écrire, le Secrétaire du Collège des Cardinaux, le Maître des Célébrations litur­giques pon­ti­fi­cales et les céré­mo­niaires devront sor­tir de la cha­pelle ; après leur sor­tie, le der­nier des Cardinaux diacres ferme la porte, l’ou­vrant et la fer­mant toutes les fois que ce sera néces­saire, comme par exemple lorsque les infir­ma­rii sor­ti­ront pour recueillir les votes des malades et lors­qu’ils revien­dront dans la chapelle.

66. La seconde phase, qui est le scru­tin pro­pre­ment dit, com­prend : 1. le dépôt des bul­le­tins dans l’urne ; 2. le mélange des bul­le­tins et leur décompte ; 3. le dépouille­ment des suf­frages. Chaque Cardinal élec­teur, selon l’ordre de pré­séance, après avoir écrit et plié son bul­le­tin, le tenant levé de telle sorte qu’il puisse être vu, le porte à l’au­tel, près duquel se tiennent les scru­ta­teurs et sur lequel il y a une urne cou­verte d’un pla­teau pour rece­voir les bul­le­tins. Arrivé là, le Cardinal élec­teur pro­nonce, à haute voix, le ser­ment selon la for­mule sui­vante : Je prends à témoin le Christ Seigneur, qui me juge­ra, que je donne ma voix à celui que, selon Dieu, je juge devoir être élu. Après cela, il dépose son bul­le­tin sur le pla­teau et, au moyen de celui-​ci, il le met dans l’urne ; ayant fait cela, il s’in­cline vers l’au­tel et regagne sa place.

Si l’un des Cardinaux élec­teurs, par­mi ceux qui sont pré­sents dans la cha­pelle, ne peut se rendre à l’au­tel à cause de sa san­té, le der­nier des scru­ta­teurs s’ap­proche de lui ; et cet élec­teur, après avoir prê­té le ser­ment sus­dit, remet son bul­le­tin plié à ce scru­ta­teur qui le porte osten­si­ble­ment à l’au­tel et, sans pro­non­cer le ser­ment, le dépose sur le pla­teau et, par son moyen, le met dans l’urne.

67. S’il y a des Cardinaux élec­teurs malades dans leurs chambres, selon ce qu’il est dit au n. 41 et sui­vants de la pré­sente Constitution, les trois infir­ma­rii se rendent auprès d’eux avec une boîte por­tant à sa par­tie supé­rieure une fente par où un bul­le­tin de vote plié puisse être intro­duit. Avant de remettre cette boîte aux infir­ma­rii, les scru­ta­teurs l’ou­vri­ront publi­que­ment, en sorte que les autres élec­teurs puissent consta­ter qu’elle est vide, puis ils la refer­me­ront et en dépo­se­ront la clé sur l’au­tel. Ensuite, les infir­ma­rii, avec la boîte fer­mée et un petit pla­teau conte­nant un nombre suf­fi­sant de bul­le­tins, se rendent dûment accom­pa­gnés à la Domus Sanctæ Marthæ auprès de chaque malade qui, ayant pris un bul­le­tin, vote secrè­te­ment, plie le bul­le­tin et, après avoir prê­té le ser­ment déjà men­tion­né, l’in­tro­duit par la fente dans la boîte. Si un malade ne peut pas écrire, un des trois infir­ma­rii ou un autre Cardinal élec­teur, dési­gné par le malade, après avoir, entre les mains des infir­ma­rii eux-​mêmes, prê­té ser­ment de gar­der le secret, fait ce qui est indi­qué ci-​dessus. Ceci ache­vé, les infir­ma­rii reportent dans la cha­pelle la boîte, qui sera ouverte par les scru­ta­teurs, après que les Cardinaux pré­sents auront dépo­sé leur bul­le­tin, en comp­tant les bul­le­tins qui s’y trouvent ; après avoir consta­té qu’il y a autant de bul­le­tins que le nombre de malades, ils les pose­ront un à un sur le pla­teau et, par son moyen, ils les met­tront tous ensemble dans l’urne. Pour ne pas trop pro­lon­ger le scru­tin, les infir­ma­rii pour­ront rem­plir leurs propres bul­le­tins et les dépo­ser dans l’urne aus­si­tôt après le pre­mier des Cardinaux, et se rendre alors auprès des malades pour recueillir leurs votes, de la manière indi­quée ci-​dessus, tan­dis que les autres élec­teurs déposent leur bulletin.

68. Lorsque tous les Cardinaux élec­teurs auront dépo­sé leur bul­le­tin dans l’urne, le pre­mier scru­ta­teur agi­te­ra cette der­nière plu­sieurs fois pour mélan­ger les bul­le­tins ; aus­si­tôt après, le der­nier des scru­ta­teurs en fait le compte, pre­nant osten­si­ble­ment, un à un, chaque bul­le­tin dans l’urne et le dépo­sant dans un vase vide, pré­pa­ré à cet effet. Si le nombre des bul­le­tins ne cor­res­pond pas au nombre des élec­teurs, il faut les brû­ler tous et pro­cé­der aus­si­tôt à un deuxième vote ; au contraire, s’il cor­res­pond au nombre des élec­teurs, on pro­cède alors au dépouille­ment de la manière suivante.

69. Les scru­ta­teurs sont assis à une table pla­cée devant l’au­tel : le pre­mier d’entre eux prend un bul­le­tin, le déplie, regarde le nom de l’é­lu, et le donne au deuxième Scrutateur qui, lisant à son tour le nom de l’é­lu, le passe au troi­sième, lequel le lit à haute et intel­li­gible voix, pour que tous les élec­teurs pré­sents puissent noter le suf­frage sur une feuille pré­pa­rée à cet effet. Il note lui-​même le nom lu sur le bul­le­tin. Au cas où, au cours du dépouille­ment du scru­tin, les scru­ta­teurs trou­ve­raient deux bul­le­tins pliés de telle sorte qu’ils appa­raissent rem­plis par un seul élec­teur, ces bul­le­tins seront tenus pour un seul suf­frage s’ils portent l’un et l’autre le même nom. Si, au contraire, ils portent deux noms dif­fé­rents, aucun des deux suf­frages ne sera valide ; cepen­dant, dans aucun des deux cas le scru­tin ne sera annulé.

Le dépouille­ment du scru­tin étant ache­vé, les scru­ta­teurs font la somme des voix obte­nues par les divers noms et les notent sur une feuille sépa­rée. Le der­nier des scru­ta­teurs, au fur et à mesure qu’il lit les bul­le­tins, les per­fore avec une aiguille munie d’un fil à l’en­droit où se trouve le mot Eligo, et il enfile ain­si tous les bul­le­tins afin de les conser­ver plus sûre­ment. À la fin de la lec­ture des noms, les extré­mi­tés du fil sont liées par un nœud et tous les bul­le­tins ain­si réunis sont pla­cés dans un vase ou sur le coin de la table.

70. Vient alors la troi­sième et der­nière phase, appe­lée aus­si post-​scrutin, qui com­prend : 1. le décompte des voix ; 2. leur véri­fi­ca­tion ; 3. la com­bus­tion des bulletins.

Les scru­ta­teurs feront le total des votes obte­nus par cha­cun et, si per­sonne n’a atteint les deux tiers des suf­frages à ce scru­tin, le Pape n’a pas été élu ; au contraire, si quel­qu’un a recueilli les deux tiers des voix, il y a élec­tion cano­ni­que­ment valide du Pontife Romain.

Dans les deux cas, que l’é­lec­tion ait été obte­nue ou non, les révi­seurs doivent contrô­ler aus­si bien les bul­le­tins de vote que les rele­vés des suf­frages éta­blis par les scru­ta­teurs, afin de s’as­su­rer que ces der­niers ont accom­pli leur charge avec exac­ti­tude et fidélité.

Aussitôt après la véri­fi­ca­tion, avant que les Cardinaux élec­teurs ne quittent la Chapelle Sixtine, tous les bul­le­tins de vote doivent être brû­lés par les scru­ta­teurs, avec l’aide du Secrétaire du Collège et des céré­mo­niaires, rap­pe­lés entre-​temps par le der­nier Cardinal diacre. Si tou­te­fois on devait pro­cé­der immé­dia­te­ment à un deuxième scru­tin, les bul­le­tins du pre­mier scru­tin seront brû­lés seule­ment à la fin, en même temps que ceux du deuxième scrutin.

71. J’ordonne à tous et à cha­cun des Cardinaux élec­teurs, afin de sau­ve­gar­der plus sûre­ment le secret, de remettre au Cardinal Camerlingue ou à un autre des trois Cardinaux assis­tants, les notes de quelque genre que ce soit qu’ils auraient avec eux en rela­tion avec le résul­tat de chaque scru­tin, afin qu’elles soient brû­lées avec les bulletins.

Je décide en outre que, à la fin de l’é­lec­tion, le Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine rédi­ge­ra un compte ren­du, qui doit aus­si être approu­vé par les trois Cardinaux assis­tants, indi­quant le résul­tat des votes inter­ve­nus au cours de chaque ses­sion. Ce compte ren­du sera remis au Pape et sera ensuite conser­vé dans le dépôt d’ar­chives appro­prié, dans une enve­loppe scel­lée qui ne pour­ra être ouverte par per­sonne, à moins que le Souverain Pontife ne l’ait per­mis expressément.

72. Confirmant les dis­po­si­tions prises par mes pré­dé­ces­seurs, saint Pie X16, Pie XII((Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 décembre 1945), n. 88 : AAS 38 (1946), p. 93.)) et Paul VI17 je pres­cris que, le matin comme l’après-​midi, aus­si­tôt après un scru­tin au cours duquel l’é­lec­tion n’est pas inter­ve­nue, les Cardinaux élec­teurs pro­cé­de­ront immé­dia­te­ment à un deuxième scru­tin, dans lequel ils expri­me­ront à nou­veau leur suf­frage. Dans ce deuxième scru­tin, on obser­ve­ra les mêmes for­ma­li­tés que pour le pre­mier, à la dif­fé­rence que les élec­teurs ne sont pas tenus de prê­ter ser­ment à nou­veau, ni d’é­lire de nou­veaux scru­ta­teurs, infir­ma­rii et révi­seurs : ce qui a été fait pour le pre­mier scru­tin sur ce point vaut aus­si pour le deuxième, sans qu’il soit besoin d’au­cune répétition.

73. Tout ce qui a été éta­bli pré­cé­dem­ment à pro­pos du dérou­le­ment des opé­ra­tions de vote doit être obser­vé soi­gneu­se­ment par les Cardinaux élec­teurs au cours de tous les scru­tins qui devront avoir lieu chaque jour, le matin et l’après-​midi, après la célé­bra­tion de l’Eucharistie ou après les prières pré­vues par l’Ordo rituum Conclavis déjà mentionné.

74. Au cas où les Cardinaux élec­teurs auraient des dif­fi­cul­tés à s’ac­cor­der sur la per­sonne à élire, alors, après que les scru­tins aient eu lieu sans résul­tat pen­dant trois jours selon la forme décrite aux numé­ros 62 et sui­vants, les scru­tins sont sus­pen­dus pen­dant un jour au maxi­mum, afin de lais­ser place à la prière, à un libre échange entre les votants et à une brève exhor­ta­tion spi­ri­tuelle par le pre­mier des Cardinaux diacres. Puis on reprend les opé­ra­tions de vote selon la même pro­cé­dure et, après sept scru­tins, si l’é­lec­tion n’est pas inter­ve­nue, on fait une autre inter­rup­tion lais­sant place à la prière, à un libre échange et à une exhor­ta­tion par le pre­mier des Cardinaux prêtres. On pro­cède ensuite éven­tuel­le­ment à une autre série de sept scru­tins, sui­vie, si le résul­tat n’a pas encore été obte­nu, par un autre temps de prière, d’é­change et d’ex­hor­ta­tion par le pre­mier Cardinal évêque. On reprend alors les scru­tins selon la même pro­cé­dure, au nombre de sept, si l’é­lec­tion n’est pas encore intervenue.

75. S’il n’y a pas de résul­tat aux opé­ra­tions de vote, bien que la pro­cé­dure ait été obser­vée comme il est pres­crit au numé­ro pré­cé­dent, les Cardinaux élec­teurs seront invi­tés par le Camerlingue à expri­mer leur avis sur la manière de pro­cé­der, et l’on pro­cé­de­ra sui­vant ce que la majo­ri­té abso­lue d’entre eux aura décidé.

Cependant, on ne pour­ra renon­cer à la néces­si­té de par­ve­nir à une élec­tion valide, soit à la majo­ri­té abso­lue des suf­frages, soit par un scru­tin por­tant sur deux noms seule­ment, ceux qui, dans le scru­tin qui pré­cède immé­dia­te­ment, ont obte­nu le plus grand nombre de voix, étant éga­le­ment requise dans cette seconde hypo­thèse la seule majo­ri­té absolue.

76. Si l’é­lec­tion était faite d’une manière dif­fé­rente de ce qui est pres­crit dans la pré­sente Constitution ou que les condi­tions fixées ici n’aient pas été obser­vées, l’é­lec­tion est par le fait même nulle et non ave­nue, sans qu’il y ait besoin d’au­cune décla­ra­tion à ce sujet, et, donc, elle ne donne aucun droit à la per­sonne élue.

77. Je déclare que les dis­po­si­tions concer­nant tout ce qui pré­cède l’é­lec­tion du Pontife Romain et son dérou­le­ment doivent être obser­vées de manière inté­grale, même si la vacance du Siège apos­to­lique devait se pro­duire par renon­cia­tion du Souverain Pontife, selon la norme du canon 332, § 2 du C.I.C. et du canon 44, § 2 du C.C.E.O.

Chapitre VI – Ce qui doit être obser­vé ou évi­té dans l’élection du Souverain Pontife

78. Si dans l’é­lec­tion du Pontife Romain était per­pé­trée – que Dieu nous en pré­serve ! – le crime de simo­nie, je décide et je déclare que tous ceux qui s’en ren­draient cou­pables encour­ront l’ex­com­mu­ni­ca­tion latae sen­ten­tiae et qu’est cepen­dant sup­pri­mée la nul­li­té ou la non vali­di­té de cette élec­tion simo­niaque, afin que, pour cette rai­son – comme cela a déjà été éta­bli par mes Prédécesseurs -, ne soit pas mise en cause la vali­di­té de l’é­lec­tion du Pontife Romain18.

79. De même, confir­mant les pres­crip­tions de mes Prédécesseurs, j’in­ter­dis à qui­conque, fût-​il revê­tu de la digni­té car­di­na­lice, de contrac­ter des enga­ge­ments, tan­dis que le Pontife est vivant et sans l’a­voir consul­té, à pro­pos de l’é­lec­tion de son Successeur, ou de pro­mettre des voix ou de prendre des déci­sions à ce sujet dans des réunions privées.

80. De même, je veux confir­mer ce qui fut sanc­tion­né par mes Prédécesseurs, afin d’ex­clure toute inter­ven­tion exté­rieure dans l’é­lec­tion du Souverain Pontife. C’est pour­quoi de nou­veau, en ver­tu de la sainte obéis­sance et sous peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion latæ sen­ten­tiæ, j’in­ter­dis à tous et à cha­cun des Cardinaux élec­teurs, pré­sents et futurs, et éga­le­ment au Secrétaire du Collège des Cardinaux et à toutes les autres per­sonnes ayant part à la pré­pa­ra­tion et au dérou­le­ment de ce qui est néces­saire pour l’é­lec­tion, d’ac­cep­ter, sous aucun pré­texte, de n’im­porte quel pou­voir civil, la mis­sion de pro­po­ser un veto, ou une exclu­sive, même sous forme d’un simple désir, ou de le révé­ler soit à tout le Collège des élec­teurs réunis, soit à cha­cun des élec­teurs, par écrit ou ora­le­ment, direc­te­ment et immé­dia­te­ment ou indi­rec­te­ment ou par des inter­mé­diaires, avant le début de l’é­lec­tion ou pen­dant son dérou­le­ment. Je veux que cette inter­dic­tion s’é­tende à toutes formes d’in­gé­rences, d’op­po­si­tions, de dési­rs, par les­quels les auto­ri­tés civiles de quelque ordre et de quelque degré que ce soit, ou n’im­porte quel groupe ou des indi­vi­dus vou­draient s’im­mis­cer dans l’é­lec­tion du Pontife.

81. En outre, que les Cardinaux élec­teurs s’abs­tiennent de toute espèce de pactes, d’ac­cords, de pro­messes ou d’autres enga­ge­ments de quelque ordre que ce soit, qui pour­raient les contraindre à don­ner ou à refu­ser leur vote à un ou à plu­sieurs can­di­dats. Si ces choses se pro­dui­saient de fait, même sous ser­ment, je décrète qu’un tel enga­ge­ment est nul et non ave­nu, et que per­sonne n’est obli­gé de le tenir ; et dès à pré­sent, je frappe d’ex­com­mu­ni­ca­tion latæ sen­ten­tiæ les trans­gres­seurs de cette inter­dic­tion. Cependant, je n’en­tends pas inter­dire les échanges d’i­dées en vue de l’é­lec­tion, durant la vacance du Siège.

82. Pareillement, j’in­ter­dis aux Cardinaux d’é­ta­blir des accords avant l’é­lec­tion, ou bien de prendre, par une entente com­mune, des enga­ge­ments qu’ils s’o­bli­ge­raient à res­pec­ter dans le cas où l’un d’eux accé­de­rait au Pontificat. Si de telles pro­messes se réa­li­saient en fait, même par un ser­ment, je les déclare éga­le­ment nulles et non avenues.

83. Avec la même insis­tance que mes Prédécesseurs, j’ex­horte vive­ment les Cardinaux élec­teurs à ne pas se lais­ser gui­der, dans l’é­lec­tion du Pontife, par la sym­pa­thie ou l’a­ver­sion, ou influen­cer par des faveurs ou par des rap­ports per­son­nels envers qui­conque, ou pous­ser par l’in­ter­ven­tion de per­son­na­li­tés en vue ou de groupes de pres­sion, ou par l’emprise des moyens de com­mu­ni­ca­tion sociale, par la vio­lence, par la crainte ou par la recherche de popu­la­ri­té. Mais, ayant devant les yeux uni­que­ment la gloire de Dieu et le bien de l’Église, après avoir implo­ré l’aide divine, qu’ils donnent leur voix à celui qu’ils auront jugé plus capable que les autres, même hors du Collège car­di­na­lice, de gou­ver­ner l’Église uni­ver­selle avec fruit et utilité.

84. Pendant la vacance du Siège, et sur­tout durant la période où se déroule l’é­lec­tion du Successeur de Pierre, l’Église est unie de manière toute par­ti­cu­lière à ses Pasteurs et spé­cia­le­ment aux Cardinaux élec­teurs du Souverain Pontife, et elle implore de Dieu un nou­veau Pape, comme don de sa bon­té et de sa pro­vi­dence. En effet, à l’exemple de la pre­mière com­mu­nau­té chré­tienne dont il est ques­tion dans les Actes des Apôtres (cf. 1, 14), l’Église uni­ver­selle, spi­ri­tuel­le­ment unie à Marie, Mère de Jésus, doit per­sé­vé­rer una­ni­me­ment dans la prière ; ain­si l’é­lec­tion du nou­veau Pontife ne sera pas un fait étran­ger au Peuple de Dieu et réser­vé au seul Collège des élec­teurs, mais, dans un sens, elle sera une action de toute l’Église. En consé­quence, j’é­ta­blis que dans toutes les villes et autres lieux, au moins les plus impor­tants, à peine connue la nou­velle de la vacance du Siège apos­to­lique et, de manière par­ti­cu­lière, de la mort du Pontife, ain­si qu’a­près la célé­bra­tion des ser­vices solen­nels à son inten­tion, on élève des prières humbles et assi­dues vers le Seigneur (cf. Mt 21, 22 ; Mc 11, 24), pour qu’il éclaire le cœur des élec­teurs et réa­lise si bien leur accord dans l’é­lec­tion que cette der­nière soit rapide, una­nime et utile, comme l’exige le salut des âmes et le bien de tout le Peuple de Dieu.

85. Je recom­mande cela de manière très vive et très cor­diale aux véné­rés Pères Cardinaux qui, en rai­son de leur âge, ne jouissent plus du droit de par­ti­ci­per à l’é­lec­tion du Souverain Pontife. En ver­tu du lien très spé­cial avec le Siège apos­to­lique que com­porte la pourpre car­di­na­lice, qu’ils guident le Peuple de Dieu par­ti­cu­liè­re­ment dans les Basiliques patriar­cales de la ville de Rome et aus­si dans les sanc­tuaires des autres Églises par­ti­cu­lières, pour que, par la prière assi­due et intense, sur­tout pen­dant que se déroule l’é­lec­tion, soient accor­dées par Dieu Tout-​Puissant l’as­sis­tance et les lumières de l’Esprit Saint néces­saires à leurs confrères élec­teurs ; ils par­ti­cipent ain­si effi­ca­ce­ment et réel­le­ment à la lourde charge de don­ner un nou­veau Pasteur à l’Église universelle.

86. Enfin, je prie celui qui sera élu de ne pas se déro­ber à la charge à laquelle il est appe­lé, par crainte de son poids, mais de se sou­mettre hum­ble­ment au des­sein de la volon­té divine. Car Dieu qui lui impose la charge le sou­tient par sa main, pour que l’é­lu ne soit pas inca­pable de la por­ter ; Dieu qui donne cette lourde charge est aus­si celui qui l’aide à l’ac­com­plir, et celui qui confère la digni­té, donne la force, afin que l’é­lu ne suc­combe pas sous le poids de la mission.

Chapitre VII – Acceptation, pro­cla­ma­tion et début du minis­tère du nou­veau Pontife

87. L’élection ayant eu lieu cano­ni­que­ment, le der­nier des Cardinaux diacres appelle dans le lieu de l’é­lec­tion le Secrétaire du Collège des Cardinaux et le Maître des Célébrations litur­giques pon­ti­fi­cales ; ensuite, le Cardinal Doyen, ou le pre­mier des Cardinaux par l’ordre et par l’an­cien­ne­té, au nom de tout le Collège des élec­teurs, demande le consen­te­ment de l’é­lu en ces termes : « Acceptez-​vous votre élec­tion cano­nique comme Souverain Pontife ? » Et aus­si­tôt qu’il a reçu le consen­te­ment, il lui demande : « De quel nom voulez-​vous être appe­lé ? » Alors le Maître des Célébrations litur­giques pon­ti­fi­cales, fai­sant fonc­tion de notaire et ayant comme témoins deux céré­mo­niaires qui seront appe­lés à ce moment-​là, rédige un procès-​verbal de l’ac­cep­ta­tion du nou­veau Pontife et du nom qu’il a pris.

88. Après l’ac­cep­ta­tion, l’é­lu qui a déjà reçu l’or­di­na­tion épis­co­pale est immé­dia­te­ment Évêque de l’Église de Rome, vrai Pape et Chef du Collège épis­co­pal ; il acquiert de fac­to et il peut exer­cer le pou­voir plein et suprême sur l’Église universelle.

Si l’é­lu n’a pas le carac­tère épis­co­pal, il doit aus­si­tôt être ordon­né évêque.

89. Une fois accom­plies les autres for­ma­li­tés, confor­mé­ment à l’Ordo rituum Conclavis, les Cardinaux élec­teurs s’a­vancent selon les règles fixées pour rendre hom­mage et pour faire acte d’o­bé­dience au nou­veau Pontife. Puis on rend grâce à Dieu ; après quoi, le pre­mier des Cardinaux diacres annonce au peuple dans l’at­tente l’é­lec­tion accom­plie et le nom du nou­veau Pontife, qui, aus­si­tôt après, donne la Bénédiction apos­to­lique Urbi et Orbi, depuis le bal­con de la Basilique vaticane.

Si l’é­lu n’a pas le carac­tère épis­co­pal, l’hom­mage lui est ren­du et l’an­nonce est faite au peuple seule­ment après qu’il aura été solen­nel­le­ment ordon­né évêque.

90. Si l’é­lu se trouve hors de la Cité du Vatican, il faut obser­ver les normes conte­nues dans l’Ordo rituum concla­vis déjà cité.

L’ordination épis­co­pale du Souverain Pontife élu qui n’est pas encore évêque, dont il est ques­tion aux numé­ros 88 et 89 de la pré­sente Constitution, sera faite selon l’u­sage de l’Église par le Doyen du Collège des Cardinaux ou, en son absence, par le Vice-​Doyen ou, si celui-​ci est lui-​même empê­ché, par le plus ancien des Cardinaux évêques.

91. Le Conclave pren­dra fin aus­si­tôt après que le nou­veau Souverain Pontife aura don­né son consen­te­ment à son élec­tion, à moins qu’il n’en décide autre­ment. À par­tir de ce moment, pour­ront se rendre auprès du nou­veau Pontife le Substitut de la Secrétairerie d’État, le Secrétaire pour les Relations avec les États, le Préfet de la Maison pon­ti­fi­cale et toute autre per­sonne qui aura à trai­ter avec le Pontife de ques­tions à ce moment-​là nécessaires.

92. Après la céré­mo­nie solen­nelle d’i­nau­gu­ra­tion du pon­ti­fi­cat et dans un délai conve­nable, le Pontife pren­dra pos­ses­sion de l’Archibasilique patriar­cale du Latran, selon le rite prescrit.

Promulgation

Par consé­quent, après de mûres consi­dé­ra­tions et pous­sé par l’exemple de mes Prédécesseurs, j’é­ta­blis et je pres­cris ces normes, déci­dant que per­sonne ne doit oser s’op­po­ser à la pré­sente Constitution et à ce qu’elle contient pour quelque rai­son que ce soit. Elle doit être invio­la­ble­ment obser­vée par tous, non­obs­tant toutes choses contraires, mêmes dignes de men­tion très spé­ciale. Qu’elle soit publiée et obtienne ses effets pleins et inté­graux, et qu’elle serve de guide à tous ceux à qui elle se réfère.

Je déclare en même temps abro­gées, comme il a été éta­bli plus haut, toutes les Constitutions et les dis­po­si­tions prises à ce sujet par les Pontifes romains, et, en même temps, je déclare nul et non ave­nu ce qui, par qui­conque, quelle que soit son auto­ri­té, consciem­ment ou incons­ciem­ment, sera ten­té en oppo­si­tion à cette Constitution.

Donné à Rome, près de Saint-​Pierre, le 22 février 1996, fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre, en la dix-​huitième année de mon Pontificat.

Jean-​Paul, évêque, ser­vi­teur des ser­vi­teurs de Dieu en per­pé­tuelle mémoire

(>13) Cf. AAS 80 (1988), p. 860.

  1. S. IRÉNÉE, Adversus hae­reses III, 3, 2 : SC 211 (1974), p. 33. []
  2. Cf. Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904) : Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), pp. 239–288. []
  3. Cf. Motu pro­prio Cum Proxime, (1er mars 1922) : AAS 14 (1922), pp. 145–146 ; Const. ap. Quae divi­ni­tus (25 mars 1935) : AAS 27 (1935), pp. 97–113. []
  4. Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 décembre 1945) : AAS 38 (1946), pp. 65–99. []
  5. Cf. Motu pro­prio Summi Pontificis elec­tio (5 sep­tembre 1962) : AAS 54 (1962), pp. 632–640. []
  6. Cf. Const. ap. Regimini Ecclesiæ uni­versæ (15 août 1967) : AAS 59 (1967), pp. 885–928 ; Motu pro­prio Ingravescentem aeta­tem (21 novembre 1970) : AAS 62 (1970), pp. 810–813 ; Const. ap. Romano Pontifici eli­gen­do (1er octobre 1975) : AAS 67 (1975), pp. 609–645. []
  7. Cf. AAS 80 (1988), pp. 841–912. []
  8. Cf. CONC. ŒCUM. VAT. I, Const. dogm. Pastor aeter­nus, ch. III ; CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gen­tium, n. 18. []
  9. Code de Droit cano­nique, can. 332 § 1 ; cf. Code des Canons des Églises orien­tales, can. 44 § 1. []
  10. Cf. Motu pro­prio Ingravescentem aeta­tem (21 novembre 1970), II, 2 : AAS 62 (1970), p. 811 ; Const. ap. Romano Pontifici eli­gen­do (1er octobre 1975), n. 33 : AAS 67 (1975), p. 622. []
  11. Code de Droit cano­nique, can. 1752. []
  12. Cf. Code de Droit cano­nique, can. 332 § 2 ; Code des Canons des Églises orien­tales, can. 44 § 2. []
  13. Cf. Const. ap. Vicariæ potes­ta­tis (6 jan­vier 1977), n. 2 § 4 : AAS 69 (1977), p. 10. []
  14. Cf. n. 12 : AAS 27 (1935), pp. 112–113. []
  15. Cf. AAS 80 (1988), p. 864. []
  16. Cf. Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904), n. 76 : Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), pp. 280–281. []
  17. Cf. Const. ap. Romani Pontifici eli­gen­do (1er octobre 1975), n. 74 : AAS 67 (1975), p. 639. []
  18. Cf. S. PIE X, Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904), n. 79 : Pii X Pontificis Maximi Acta, III, (1908), p. 282 ; PIE XII, Const. ap. Vacantis Apostolicæ Sedis (8 décembre 1945), n. 92 : AAS 38 (1946), p. 94 ; PAUL VI, Const. ap. Romano Pontifici eli­gen­do (1er octobre 1975), n. 79 : AAS 67 (1975), p. 641. []