Pie XI

259ᵉ pape ; de 1922 à 1939

18 janvier 1924

Lettre encyclique Maximam gravissimamque

Sur les Associations diocésaines

A l’é­pis­co­pat, au cler­gé et au peuple de France

Nos chers Fils et Vénérables Frères,
Salut et Bénédiction Apostolique.

Le temps est enfui venu pour Nous de vous annon­cer la solu­tion de l’im­por­tante et très grave ques­tion des Associations dio­cé­saines. Mais en vous expo­sant, comme Nous allons le faire, la manière avec laquelle Nous sommes arri­vés à cette conclu­sion, Nous consi­dé­rons comme Notre devoir de rap­pe­ler et de mettre sous vos yeux, comme dans un tableau, les dif­fé­rentes phases des négo­cia­tions qui se sont dérou­lées à ce sujet. Nous le ferons d’au­tant plus briè­ve­ment qu’il s’a­git d’une chose en grande par­tie déjà par­fai­te­ment connue de vous.

Nous nous sou­ve­nons, dans l’a­mer­tume de Notre cœur, des jours bien tristes où s’est for­mé par­mi vous le pro­jet néfaste de sépa­rer les inté­rêts de la République de ceux de l’Eglise, et où ce pro­jet a mal­heu­reu­se­ment été exé­cu­té. Nous nous rap­pe­lons, en effet, com­ment tout à coup les rela­tions qui exis­taient entre le Saint-​Siège et la France ont été brus­que­ment et injus­te­ment rom­pues ; com­ment le 9 décembre 1905 a été éma­née la loi de Séparation, par laquelle le Concordat, qui depuis long­temps déjà était en vigueur, a été abro­gé par une par­tie seule­ment et à l’en­contre des for­ma­li­tés de droit, et com­ment, sans aucun égard soit pour la hié­rar­chie de l’Eglise, soit pour l’au­to­ri­té du Saint-​Siège, on a, d’une manière injuste et arbi­traire, légi­fé­ré sur les droits et biens ecclé­sias­tiques, comme aus­si sur le culte divin ; com­ment Notre pré­dé­ces­seur de sainte mémoire, Pie X, par sa Lettre Encyclique Vehementer du 11 février, et par son Allocution pro­non­cée au Consistoire, le 21 du même mois l’an­née 1906, a condam­né d’une manière expresse et solen­nelle cette même loi ; com­ment il a réprou­vé en même temps les Associations dites cultuelles, que l’on vou­lait fon­der dans l’es­prit de cette loi, Associations que, par une autre Lettre Encyclique, Gravissimo, datée du 10 août de la même année, le même Pontife reje­tait et réprou­vait de nouveau.

Ces Associations ayant été mises de côté, plu­sieurs – pour Nous ser­vir des paroles de Notre pré­dé­ces­seur –ont cru oppor­tun d’es­sayer si l’on ne pour­rait pas, à leur place, fon­der un autre genre de Société qui serait conforme en même temps aux lois fran­çaises et aux saints canons et qui, éloi­gnant les temps très dif­fi­ciles qui se pré­pa­raient, conser­ve­rait intacts, du moins quant à la sub­stance, les droits sacro-​saints de l’Eglise. Mais, comme alors nul espoir n’ap­pa­rais­sait d’ob­te­nir un tel résul­tat, le même Souverain Pontife, après en avoir confé­ré avec les évêques de France, défen­dit de ten­ter, tant que dure­rait la Loi de Séparation, ce nou­veau genre d’Associations, jus­qu’à ce qu’il n’ap­pa­rût pas léga­le­ment cer­tain que la consti­tu­tion divine de l’Eglise et les droits impres­crip­tibles du Pontife romain et des évêques, aus­si bien que leur pou­voir sur les biens néces­saires de l’Eglise, et en par­ti­cu­lier sur les édi­fices sacrés, ne fussent, dans ces Associations, res­pec­tés et sauvegardés.

Vous savez tous ce qui est arri­vé alors. Le monde catho­lique tout entier l’a vu et en a été sai­si d’ad­mi­ra­tion. Ce que le Souverain Pontife Pie X, dans les Lettres que Nous venons de rap­pe­ler, avait deman­dé, en le conseillant avec confiance et, pour ain­si dire, en le pré­sa­geant ; ce que vous-​mêmes exhor­tiez de faire et par la parole et par l’exemple, est heu­reu­se­ment arri­vé. On a eu le spec­tacle magni­fique du cler­gé et des fidèles, riva­li­sant de jour en jour avec plus de fer­veur, en libé­ra­li­té et en dévoue­ment. D’un côté, les fidèles n’ont jamais refu­sé, pour la splen­deur du culte divin et le conve­nable main­tien des prêtres, leur aumône, abon­dante et géné­reuse. De l’autre, le cler­gé s’est sou­mis, de grand cœur et d’un esprit joyeux, aux condi­tions, si dures fussent-​elles, créées par la loi de Séparation. Il faut encore ajou­ter que le minis­tère sacré – qui plus que tout autre chose est étroi­te­ment lié avec le bien public – était ren­du, par cette loi, encore plus dif­fi­cile et plus pénible, par l’ex­pul­sion de pré­cieux auxi­liaires et coad­ju­teurs, et par la pri­va­tion de toute rente, ce qui expo­sait les ministres sacrés au manque des choses les plus néces­saires à la vie.

Cette pieuse et noble riva­li­té entre le cler­gé et les fidèles, riva­li­té que, á bon droit, Nous pour­rions appe­ler héroïque, Nous l’a­vons Nous-​même sui­vie, avec un vif inté­rêt, dans un temps déjà éloi­gné. Dès le com­men­ce­ment de Notre Pontificat Nous en avons connu les résul­tats mer­veilleux pour ce qui regarde les inté­rêts éco­no­miques et Nous avons com­pris de suite que cet élan n’é­tait ni dimi­nué ni sur le point d’être affai­bli. En effet, la condi­tion éco­no­mique de l’Eglise de France, d’a­près le témoi­gnage de plu­sieurs évêques eux-​mêmes ne sem­blait pas telle qu’elle deman­dât un remède pres­sant ; d’autre part, la recons­ti­tu­tion et l’ad­mi­nis­tra­tion elle-​même du patri­moine ecclé­sias­tique, quoique dif­fi­cile et pleine d’en­traves et, à cause de l’in­juste loi, expo­sée à bien des dan­gers, n’é­tait pas entiè­re­ment dépour­vue d’un cer­tain appui pro­ve­nant du droit commun.

Malgré cela, le manque d’une vraie situa­tion légale, entraî­nant avec soi l’ins­ta­bi­li­té des droits et de toutes choses, et les dif­fi­cul­tés géné­rales et les troubles des temps pré­sents, étaient pour Nous une source de sol­li­ci­tude et de grande pré­oc­cu­pa­tion : c’est pour­quoi il sem­blait bien qu’on dût essayer tout moyen apte à por­ter secours et remède à la situa­tion actuelle. Ce sen­ti­ment de Notre devoir Nous pres­sait d’au­tant plus que se répan­dait davan­tage l’o­pi­nion que Notre inter­ven­tion pour­rait, avec assez d’ef­fi­ca­ci­té, contri­buer à obte­nir une plus entière paci­fi­ca­tion des esprits, paci­fi­ca­tion que, autant que vous, Nous dési­rons et avons tou­jours dési­rée, du jour où, non point à cause de Nos mérites per­son­nels, mais par une dis­po­si­tion secrète de la divine Providence, Nous avons été éle­vé à cette haute charge de Père com­mun des fidèles. En effet, à la clô­ture de l’hor­rible guerre que le monde a tra­ver­sée, la vue des faits glo­rieux que le cler­gé tant sécu­lier que régu­lier, oubliant les injures reçues et ne se sou­ve­nant que de l’a­mour de la patrie, a accom­plis aux yeux de tous, avait fait naître de jour en jour plus ardent le désir que la paix reli­gieuse, trou­blée par la loi de Séparation, fût réta­blie de manière à ce que les condi­tions de l’Eglise catho­lique en France fussent plus conformes à la jus­tice, sous la sanc­tion de la loi.

De ce désir est née la ques­tion des Associations dio­cé­saines. Les sta­tuts de ces Associations, ébau­chés par des hommes com­pé­tents, non sans le consen­te­ment des chefs du gou­ver­ne­ment fran­çais, furent envoyés au Siège Apostolique par Notre nonce en France, com­mu­ni­qués ensuite à vous tous, aus­si bien qu’à Nos véné­rables Frères les car­di­naux de la Sainte Eglise Romaine appar­te­nant à la Congrégation des Affaires ecclé­sias­tiques extra­or­di­naires, dont l’o­pi­nion a été plu­sieurs fois pres­sen­tie, et enfin pro­po­sés à Notre examen.

Il Nous était certes bien dif­fi­cile de pro­non­cer un juge­ment sur cette ques­tion. En effet, il ne Nous était pas per­mis et Nous ne vou­lions pas Nous écar­ter de la voie tra­cée par Pie X ; la mémoire et le sou­ve­nir d’un tel pré­dé­ces­seur Nous l’empêchaient ; la vio­la­tion des droits du Siège Apostolique et de la hié­rar­chie ecclé­sias­tique, qui se confondent avec ceux de Dieu et des âmes, ne Nous le per­met­tait pas. Aussi, après avoir ordon­né de prier beau­coup, après avoir Nous-​même éle­vé vers Dieu nos sup­pli­ca­tions, après avoir lon­gue­ment consi­dé­ré la chose devant Dieu, confir­mant la répro­ba­tion de la loi inique de Séparation, mais en même temps jugeant que, avec les dis­po­si­tions de l’o­pi­nion publique, les cir­cons­tances et les rela­tions entre le Siège Apostolique et la République fran­çaise étaient pro­fon­dé­ment chan­gées, vers la fin de l’an­née 1922. Nous avons décla­ré que Nous n’au­rions pas de dif­fi­cul­té à per­mettre, en voie d’es­sai, les Associations dio­cé­saines, aux deux condi­tions sui­vantes : d’une part, les sta­tuts devraient être cor­ri­gés de manière à s’ac­cor­der, selon leur teneur et leur nature, au moins sub­stan­tiel­le­ment, avec la consti­tu­tion divine et les lois de l’Eglise ; d’autre part, on devrait Nous don­ner des garan­ties, légales et sûres, pour éloi­gner, autant que pos­sible, le dan­ger que, dans le cas où des hommes hos­tiles à l’Eglise vien­draient à tenir le gou­ver­nail de la République, on ne refuse à ces Associations toute force légale et consé­quem­ment toute sta­bi­li­té de droit, les expo­sant de la sorte à perdre les biens qui leur auraient été attribués.

Ces sta­tuts ont été, de part et d’autre, dis­cu­tés lon­gue­ment et avec soin, et de cette dis­cus­sion ils sont sor­tis tels que les Associations dio­cé­saines qui eu résul­te­raient seraient bien dif­fé­rentes de celles que Pie X avait autre­fois réprou­vées ou défen­du de fon­der. Ceci est d’au­tant plus vrai que ces sta­tuts ne dépendent ni néces­sai­re­ment ni direc­te­ment de la loi condam­née par Pie X, et. que le fonc­tion­ne­ment des Associations elles-​mêmes doit aus­si se confor­mer aux lois cano­niques, avec le droit et le devoir, en cas de dif­fi­cul­tés, d’en infor­mer le Siège Apostolique. Quant aux garan­ties, en réa­li­té, ce ne sont pas celles que Nous avions pro­po­sées dès le com­men­ce­ment et aux­quelles les chefs du gou­ver­ne­ment fran­çais avaient consen­ti. Cependant, celles qui Nous ont été offertes sont de telle nature, et s’ap­puient sur de telles rai­sons et de telles décla­ra­tions, que Nous avons cru pou­voir les admettre pour le bien de la paix géné­rale, d’au­tant plus qu’il ne Nous sem­blait pas pos­sible d’en obte­nir de meilleures, et que celles que l’on Nous offrait pou­vaient, toutes choses bien pesées, être consi­dé­rées comme légales et sûres, telles que Pie X lui-​même les exigeait.

En effet, Nous avons, en faveur des nou­veaux sta­tuts, non seule­ment l’o­pi­nion d’hommes très ver­sés dans la juris­pru­dence et d’une renom­mée à toute épreuve, mais aus­si l’a­vis una­nime du Conseil d’Etat toutes Chambres réunies, qui, d’a­près la légis­la­tion fran­çaise, est la magis­tra­ture suprême et seule com­pé­tente pour don­ner avis sur l’in­ter­pré­ta­tion des lois. Cet avis, par­ta­gé éga­le­ment par les hommes qui régissent la République, revient en fin de compte à ceci : que ces sta­tuts ne contiennent rien contre les lois fran­çaises, ce qui veut dire que rien n’est à craindre, de ces mêmes lois, pour les Associations diocésaines.

Les choses étant ain­si, vou­lant, en confor­mi­té avec Notre devoir apos­to­lique, ne rien omettre, sauf les droits sacrés et l’hon­neur de Dieu et de son Eglise, de ce que Nous pou­vons faire dans le but de don­ner à l’Eglise de France un cer­tain fon­de­ment légal comme aus­si pour contri­buer, ain­si qu’on peut l’es­pé­rer, à une paci­fi­ca­tion plus entière de votre nation, qui Nous est très chère, Nous décré­tons et décla­rons pou­voir être per­mises, au moins eu voie d’es­sai, les Associations dio­cé­saines, telles qu’elles sont réglées par les sta­tuts ci-​joints.

Il n’est d’ailleurs pas néces­saire, Nos très chers Fils el Vénérables Frères, que Nous dépen­sions beau­coup de paroles pour expli­quer et décla­rer pour­quoi Nous Nous ser­vons d’une expres­sion aus­si pesée et aus­si circonspecte.

En effet, il ne s’a­git, dans les cir­cons­tances actuelles, que d’ap­pli­quer un remède des­ti­né à éloi­gner des maux plus grands. Car Nous avons tou­jours été per­sua­dé, et Nous le sommes encore, que si le Ciel Nous avait accor­dé d’ar­ri­ver à un résul­tat quel­conque dans cette affaire si impor­tante, ce résul­tat, et par Nous et par vous, et par le cler­gé et tous les fidèles de France, on devrait le consi­dé­rer, d’un côté, comme un acompte de cette pleine et entière liber­té que l’Eglise reven­dique, par­tout et chez vous, pour elle-​même, comme due et néces­saire de droit divin, et que, en confor­mi­té avec son office et sa nature, elle ne peut per­mettre qu’on contra­rie ou dimi­nue ; de l’autre, comme une étape d’où l’on pût par­tir vers le recou­vre­ment légi­time et paci­fique d’une liber­té pleine et entière.

Quoi qu’il en soit, que per­sonne ne se per­mette de détour­ner, dans un sens qui est très loin de Notre pen­sée, Notre décla­ra­tion pré­sente, comme si Nous vou­lions abo­lir les condam­na­tions por­tées par Notre pré­dé­ces­seur de sainte mémoire, Pie X, ou nous récon­ci­lier avec les lois que l’on nomme laïques. Car, ce que Pie X a condam­né, Nous le condam­nons de même ; et toutes les fois que par « laï­ci­té » on entend un sen­ti­ment ou une inten­tion contraires ou étran­gers à Dieu et à la reli­gion, Nous réprou­vons entiè­re­ment cette « laï­ci­té » et Nous décla­rons ouver­te­ment qu’elle doit être réprou­vée. Qu’on ne dise non plus que Notre per­mis­sion est d’elle-​même en contra­dic­tion avec les pro­hi­bi­tions de Pie X ; car celles-​ci portent sur des objets bien dif­fé­rents et dans des cir­cons­tances non moins différentes.

Il ne Nous reste plus que de vous faire connaître, dans l’ef­fu­sion de Notre amour pater­nel, à vous, à votre cler­gé et à vos ouailles, quelques aver­tis­se­ments de grande importance.

D’abord, Nous rap­pel­le­rons aux prêtres et aux fidèles confiés à vos soins ce que sans doute vous savez déjà, et ce que vous-​mêmes expli­que­rez plus ample­ment : que si les nou­velles Associations et les sta­tuts qui s’y rap­portent contri­buent à rendre chez vous la condi­tion juri­dique de l’Eglise un peu plus stable et par cela même meilleure, il ne fau­drait pas cepen­dant pour cela que la noble et géné­reuse riva­li­té, que Nous avons louée dans le cou­rant de Notre Lettre, dût ou pût ces­ser : car les biens que la loi de Séparation a enle­vés à l’Eglise n’ont pu être recouvres, ce qui n’au­rait été qu’une juste restitution.

Nous vous exhor­tons donc, Nos chers Fils, Vénérables Frères, ain­si que les prêtres de Dieu, vos col­la­bo­ra­teurs : conti­nuez, comme vous avez fait jus­qu’i­ci, à paître avec un soin jaloux le trou­peau de Dieu qui vous est confié. Paissez-​le par la parole, paissez-​le par l’exemple ; paissez-​le par vos tra­vaux, paissez-​le par vos dou­leurs, de même que Notre-​Seigneur Jésus-​Christ nous a rache­tés par de sem­blables sacri­fices, afin que vous recueilliez avec joie des fruits abondants.

Les fidèles, confiés à vos soins, Nous les prions de même : souvenez-​vous de vos maîtres qui vous ont prê­ché la parole de Dieu ; ne ces­sez d’ai­mer l’hon­neur de la mai­son du Seigneur et de four­nir les moyens tem­po­rels à ceux qui ont semé, par­mi vous, les biens spi­ri­tuels ; ne ces­sez non plus d’être obéis­sants et sou­mis à ceux qui veillent comme devant rendre compte pour vos âmes, afin qu’ils le fassent avec joie et non en gémissant.

En décla­rant, Nos chers Fils, Vénérables Frères, que les Associations dio­cé­saines peuvent seule­ment être per­mises, Nous devons avouer, en toute can­deur, que Nous avons vou­lu par là Nous abs­te­nir de vous com­man­der for­mel­le­ment de les fon­der et de les ins­ti­tuer. Toutefois, Nous dési­rons et Nous vous sup­plions en Jésus-​Christ, par ce sen­ti­ment de pié­té filiale que vous avez envers Nous et ce désir, dont vous brû­lez, de conser­ver la dis­ci­pline, l’u­ni­té et la concorde, d’es­sayer les­dites Associations. De cette sorte, vous mon­tre­rez que vous êtes ani­més envers Nous de ce même esprit de magna­ni­mi­té et de défé­rence filiale que vous avez eu envers Notre pré­dé­ces­seur de sainte mémoire, Pie X. Car Dieu vous sera pro­pice à vous tous qui ferez cela ensemble et qui implo­re­rez sa misé­ri­corde ; en effet, Dieu est fidèle, et il ne souf­fri­ra pas que vous soyez ten­tés au delà de vos forces ; mais, avec la ten­ta­tion, il vous don­ne­ra aus­si le moyen d’en sor­tir, afin que vous puis­siez la supporter.

Afin que toutes choses tournent à la gloire de Dieu, au salut des âmes et à l’ac­crois­se­ment de la paix si ardem­ment dési­rée – et c’est ce que Nous deman­dons avec ins­tance au Sacré Cœur de Jésus et à la Vierge Immaculée. – Nous vous accor­dons de grand cœur, à vous, Nos chers Fils, Vénérables Frères, au cler­gé et aux fidèles de vos dio­cèses et à la France tout entière, la Bénédiction Apostolique.

Donné à Rome, près de Saint-​Pierre, en la fête de la Chaire de Saint- Pierre, à Rome, le 18 du mois de jan­vier de l’an­née 1924, deuxième de Notre Pontificat.

Pie XI, Pape

Modèle des statuts

Association dio­cé­saine de …

STATUTS

Art. pre­mier. – Entre l’Évêque N… et les autres sous­si­gnés, il est for­mé une Association dio­cé­saine de…, dont le siège est à X…, à l’évêché.

Art. II. – L’Association a pour but de sub­ve­nir aux frais et à l’entre tien du culte catho­lique sous l’autorité de l’évêque, en com­mu­nion avec le Saint-​Siège, et confor­mé­ment à la consti­tu­tion de l’Eglise catholique.

Le fonc­tion­ne­ment de l’Association sera donc réglé par les présents- sta­tuts et en confor­mi­té avec les lois canoniques.

En cas de dif­fi­cul­tés, le pré­sident de l’Association aura soin d’en infor­mer le Saint-Siège.

Art. III. – Par appli­ca­tion de l’article II ci-​dessus, l’Association se pro­pose, en par­ti­cu­lier, les objets suivants :

  • 1° l’acquisition ou la loca­tion et l’ad­mi­nis­tra­tion des édi­fices qu’elle juge­ra oppor­tun d’avoir à sa dis­po­si­tion en vue de l’exercice public du culte catho­lique dans le diocèse ;
  • 2° l’acquisition ou la loca­tion et l’administration des immeubles des­tinés au loge­ment de l’évêque, des bureaux de l’évêché, des curés et des vicaires, ain­si que des prêtres âgés ou infirmes ;
  • 3° pour­voir au trai­te­ment d’activité et, éven­tuel­le­ment, de retraite des ecclé­sias­tiques occu­pés au minis­tère par nomi­na­tion de l’au­to­ri­té com­pé­tente, ain­si qu’aux hono­raires dus aux pré­di­ca­teurs et aux salaires des employés de l’Eglise ;
  • 4° l’acquisition ou la loca­tion et admi­nis­tra­tion tem­po­relle du Grand- Séminaire, des Petits Séminaires et de leurs annexes.

Art. IV. – Toute immix­tion dans l’organisation du ser­vice divin, dans l’administration spi­ri­tuelle du dio­cèse, en par­ti­cu­lier dans les nomi­na­tions et dépla­ce­ments des membres du cler­gé, ain­si que dans la direc­tion, ensei­gne­ment et admi­nis­tra­tion spi­ri­tuelle des Séminaires, est for­mel­le­ment inter­dite à l’Association.

Art. V. – L’Association se compose :

  • 1° de l’évêque ;
  • 2° de membres titulaires ;
  • 3° de membres honoraires.

Les membres titu­laires devront être en nombre de trente au moins (y com­pris l’évêque et les autres membres du Conseil) et tous rési­dant dans le dio­cèse. Les membres hono­raires pour­ront être en nombre illi­mité et ils ne sont pas obli­gés de rési­der dans le diocèse.

Les membres titu­laires ont seuls le droit d’assister et de voter aux. assem­blées générales.

L’évêque est pré­sident de droit du Conseil d’administration, de l’assemblée et de l’Association tout entière.

Art. VI. – La coti­sa­tion annuelle est fixée à cinq francs au mini­mum. Elle peut être rache­tée par le ver­se­ment d’un capi­tal de 500 francs.

Art. VII. – Nul ne peut être admis comme membre titu­laire ou hono­raire qu’à la condi­tion d’avoir été pré­sen­té par l’évêque, d’accord avec le Conseil d’administration, et d’obtenir dans l’assemblée h majo­ri­té des voix des membres com­po­sant l’assemblée générale.

En cas de mort, de démis­sion ou d’exclusion d’un membre titu­laire, il est pro­cé­dé à son rem­pla­ce­ment par la plus pro­chaine assem­blée géné­rale. Au cas où le nombre des membres titu­laires devien­drait infé­rieur à 25, il serait pour­vu sans délai au rem­pla­ce­ment de tous les membres décé­dés, démis­sion­naires ou exclus.

Art. VIII. – Toute peine ou cen­sure ecclé­sias­tique, por­tée et noti­fiée contre un membre de l’Association, entraîne de plein droit sa radiation.

Art. IX. – Les droits et pré­ro­ga­tives de l’évêque dans l’Association peuvent être exer­cés, excep­tion­nel­le­ment, en son lieu et place, par un délé­gué choi­si par lui par­mi les membres de l’Association.

Pendant la vacance du siège et dans le cas où le dio­cèse n’est plus gou­ver­né par l’évêque, ses droits et pré­ro­ga­tives vis-​à-​vis de l’Asso­ciation sont exer­cés par celui qui le rem­place dans l’administration du dio­cèse, réserve faite du carac­tère pro­vi­soire et conser­va­toire de sa charge.

Art. X. – L’administration de l’Association est confiée à un Conseil com­po­sé de l’évêque, pré­sident, et de quatre membres titu­laires de l’Association élus par l’assemblée géné­rale, la pre­mière fois, sur une liste de huit membres pré­sen­tés par l’évêque, dans la suite, sur la pré­sen­ta­tion de l’évêque, d’accord avec le Conseil lui-​même. Ces quatre membres, dont un doit être pris par­mi les vicaires géné­raux et un par­mi les cha­noines, assistent l’évêque dans sa ges­tion de la manière pré­vue par les règles cano­niques. Les membres du Conseil d’admi­nistration sont élus pour six ans ; le Conseil est renou­ve­lé par moi­tié tous les trois ans. Les conseillers sor­tants sont indé­fi­ni­ment rééligibles.

En cas de démis­sion, de décès ou d’exclusion d’un de ses membres, l’évêque, d’accord avec le Conseil d’administration, désigne un rem­pla­çant pro­vi­soire jusqu’à la pro­chaine réunion de l’assemblée géné­rale. Le membre du Conseil d’administration élu par l’assemblée géné­rale, en rem­pla­ce­ment d’un membre démis­sion­naire, décé­dé ou exclu, reste en fonc­tion jusqu’au moment où les pou­voirs du membre rem­pla­cé auraient nor­ma­le­ment expiré.

Le Conseil choi­sit dans son sein un secré­taire et un trésorier.

Le refus de l’une de ces fonc­tions entraîne de droit sa démis­sion de membre du Conseil.

Art. XI. – Le Conseil d’administration, sur la convo­ca­tion de son pré­sident, se réunit régu­liè­re­ment une fois chaque mois. Il ne peut prendre les déci­sions pré­vues par les pré­sents sta­tuts que si deux membres au moins sont pré­sents, le pré­sident non compris.

Les déci­sions sont prises à la majo­ri­té des membres présents.

En cas de par­tage, la voix du pré­sident est prépondérante.

Il est tenu procès-​verbal des séances.

Art. XII. – Les membres titu­laires de l’Association sont réunis en assem­blée géné­rale ordi­naire une fois par an, sur la convo­ca­tion du pré­sident. La convo­ca­tion doit être faite huit jours francs avant la réunion : elle contient l’ordre du jour pro­po­sé à rassemblée.

Les membres titu­laires peuvent être réunis en assem­blée géné­rale extra­or­di­naire sur la convo­ca­tion du pré­sident, dans les condi­tions pré­vues à l’alinéa précédent.

Art. XIII. – L’assemblée ne peut prendre vala­ble­ment les déci­sions pré­vues par les pré­sents sta­tuts que si la moi­tié plus un de ses membres sont pré­sents. Si cette pro­por­tion n’est pas atteinte, l’assemblée est convo­quée de nou­veau, mais à dix jours au moins d’intervalle, et, cette fois, elle peut vali­de­ment déli­bé­rer quel que soit le nombre des membres présents.

Les déci­sions sont prises à la majo­ri­té des membres pré­sents. En cas de par­tage, la voix du pré­sident est prépondérante.

Il est tenu procès-​verbal des séances.

Le secré­taire du Conseil d’administration est secré­taire de l’assem­blée générale.

Art. XIV. – Le vote par pro­cu­ra­tion ou par cor­res­pon­dance n’est admis ni au Conseil d’administration ni aux assem­blées générales.

Art. XV. – Les fonc­tions de l’Association sont gratuites.

Art. XVI. – Indépendamment des attri­bu­tions finan­cières, fixées par l’article XX ci-​après, l’Assemblée géné­rale donne les avis qui lui sont deman­dés par l’évêque.

Art. XVII. – Les res­sources de l’Association sont :

  • 1° les coti­sa­tions de ses membres ;
  • 2° les pro­duits des troncs, ain­si que des quêtes et col­lectes autori­sées par l’évêque pour les besoins de l’Association ;
  • 3° le reve­nu des fon­da­tions pour céré­mo­nies et ser­vices religieux ;
  • 4° dans les églises dont l’Association a la pro­prié­té, l’administration ou la jouis­sance, les rétri­bu­tions pour la loca­tion des sièges, ain­si que celles, même pré­vues par dis­po­si­tions tes­ta­men­taires, pour les céré­monies et ser­vices reli­gieux, pour la four­ni­ture des objets néces­saires aux funé­railles et à la déco­ra­tion de l’église ;
  • 5° le reve­nu de ses biens meubles et immeubles.

Art. XVIII. – Les res­sources de l’Association sont employées par l’évêque aux objets spé­ci­fiés dans les pré­sents statuts.

Art. XIX. – Les res­sources dis­po­nibles pour­ront ser­vir à consti­tuer un fonds de réserve dans les limites régu­lières pour les besoins géné­raux du culte, et un fonds de réserve illi­mi­té qui devra être employé exclu­si­ve­ment, y com­pris les inté­rêts, à l’achat, la construc­tion, la déco­ra­tion ou la répa­ra­tion d’immeubles ou meubles des­ti­nés aux besoins de l’Association, visés aux articles II et III ci-dessus.

Art. XX. – Après la clô­ture de l’exercice, le tré­so­rier éta­blit les comptes de l’exercice clos.

Ces comptes sont pré­sen­tés par écrit au Conseil d’administration.

Ils sont exa­mines par trois com­mis­saires aux comptes que le Conseil choi­sit en dehors de son sein et qu’il peut choi­sir en dehors de l’Asso­ciation. Ces com­mis­saires sont char­gés d’adresser au Conseil un rap­port écrit sur la régu­la­ri­té des comptes et sur la situa­tion finan­cière de l’Association.

Le Conseil d’Administration, après avoir pris com­mu­ni­ca­tion du rap­port des trois com­mis­saires et les avoir enten­dus, s’il le juge à pro­pos, sta­tue sur les comptes, et charge un de ses membres de pré­senter le rap­port défi­ni­tif à l’assemblée générale.

Ces opé­ra­tions diverses doivent être ter­mi­nées de manière que les comptes puissent être pré­sen­tés à l’assemblée géné­rale dans sa réunion ordinaire.

Art. XXI. – L’Association ne peut intro­duire, aux pré­sents sta­tuts, aucune modi­fi­ca­tion qui soit contraire à la consti­tu­tion de l’Eglise catho­lique. Les autres modi­fi­ca­tions devront être pré­sen­tées à l’assem­blée géné­rale par l’évêque, d’accord avec le Conseil d’administration.

Art. XXII. – L’Association est for­mée pour une durée indéterminée.

Art. XXIII. – En cas de dis­so­lu­tion, l’actif de l’Association sera attri­bué à une asso­cia­tion consti­tuée par l’évêque ou par celui qui le rem­place, confor­mé­ment aux pré­sents sta­tuts. Dans l’intervalle, qui, en tout cas, ne devra pas dépas­ser deux mois, l’évêque, ou son rem­plaçant cano­nique, assu­re­ra la ges­tion des biens de l’Association.

12 novembre 1923
À l’occasion du IIIe centenaire de la mort de saint Josaphat, martyr, archevêque de Polotsk, pour le rite oriental.
  • Pie XI