Mgr C. Morerod : des églises pour les hérétiques mais surtout pas pour la Fraternité Sacerdotale Saint-​Pie X


Mgr Charles Morerod, évêque du dio­cèse
de Lausanne, Genève et Fribourg 

Commentaire de La Porte Latine

Comme le rap­porte l’APIC, » les prêtres de la Fraternité sacer­do­tale saint Pie X (FSSPX) de Mgr Lefebvre ont l’interdiction d’employer des églises et cha­pelles catho­liques pour tout ser­vice sacer­do­tal, en par­ti­cu­lier la dis­pense des sacre­ments. C’est ce que rap­pelle un décret du 20 jan­vier 2013 de Mgr Charles Morerod, évêque du dio­cèse de Lausanne, Genève et Fribourg. »

On aurait pu rêver que Mgr Morerod res­semble à Mgr Charrière, et il se révèle digne héri­tier de Mgr Mamie : d’une rigueur intran­si­geante à l’é­gard des tra­di­tio­na­listes et d’une clé­mence sans limite envers les luthé­riens et évan­gé­listes.

Mgr Fellay et ses prêtres doivent célé­brer sur le trot­toir, tan­dis que Mgr Nourrichard, après avoir hono­ré de sa pré­sence des simu­lacres d’or­di­na­tions de femmes angli­canes, peut se flat­ter d’être en par­faite com­mu­nion et d’être reçu par le Souverain Pontife avec tous les hon­neurs dus à son rang.

En tout cas mer­ci à cet évêque, vu par cer­tains rêveurs comme « conser­va­teur », de démon­trer par sa fran­chise la réa­li­té des faits. Il va jus­qu’à opè­rer une hié­rar­chie par­mi ceux qui ne sont pas en com­mu­nion avec Rome. Les tra­di­tio­na­listes de la FSSPX viennent après les autres com­mu­nau­tés (luthé­riens, ortho­doxes, angli­cans, vieux-​catholiques, cal­vi­nistes) et n’ont pas droit à la même man­sué­tude. Il s’a­git de les trai­ter non pas comme des frères sépa­rés, mais cepen­dant comme les non-chrétiens. 

LPL

Le décret de Mgr Morerod

CAROLUS MOREROD
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
EPISCOPUS LAUSANNENSIS, GENEVENSIS ET FRIBURGENSIS
Décret d’admission d’autres reli­gions, confes­sions ou grou­pe­ments reli­gieux ain­si que de la Fraternité sacer­do­tale Saint-​Pie X et de théo­lo­giens indé­pen­dants dans les églises et cha­pelles catholiques-romaines 

Observations pré­li­mi­naires

Le pré­sent décret s’a­dresse à toute per­sonne super­vi­sant, dans |’exer­cice de ses res­pon­sa­bi­li­tés, et de cha­pelles catholiques-romaines. 

Les évêques et abbés ter­ri­to­riaux de Suisse pro­mulguent par le pré­sent décret des normes par­ti­cu­lières des­ti­nées à leur dio­cèse ou abbaye ter­ri­to­riale en appli­ca­tion des normes cano­niques géné­rales. L’on part du prin­cipe et du sou­hait que chaque com­mu­nau­té de foi dis­pose de ses propres res­sources finan­cières et lieux de rencontre. 

Il s’agit donc pour les pré­sentes direc­tives d’admettre les com­mu­nau­tés non catholiques-​romaines à titre d’exception.

1. Règlement du droit canon de I’Eglise catholique-​romaine (CIC 1983) 

1.1. Les pres­crip­tions de l’Eg|ise catholique-​romaine four­nissent (aux canons 1205–1234 CIC 1983) des indi­ca­tions d’ordre géné­ral pour l’emploi de lieux sacrés (églises et cha­pelles) autre que des­ti­né au culte divin. 

1.2. Le canon 1210 sti­pule en par­ti­cu­lier : Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favo­rise le culte, la pié­té ou la reli­gion et y sera défen­du tout ce qui ne convient pas à la sain­te­té du lieu. Cependant, l’Ordinaire peut per­mettre occa­sion­nel­le­ment d’autres usages qui ne soient pour­tant pas contraires à la sain­te­té du lieu. 

2. Emploi par d’autres Eglises chré­tiennes ou com­mu­nau­tés ecclésiales 

2.1. Sur la base des indi­ca­tions du Directoire pour l’application des prin­cipes et des normes sur l’œ­cu­mé­nisme du 25 mars 1993 (n° 137), la per­mis­sion de mettre églises et cha­pelles à dis­po­si­tion de com­mu­nau­tés d’autres confes­sions chré­tiennes peut être accor­dée pour des rai­sons de néces­si­té pastorale. 

Si ladite néces­si­té pas­to­rale se pré­sente, les églises et cha­pelles catho­liques ne peuvent être mises à dis­po­si­tion que des com­mu­nau­tés de foi catholique-​chrétienne, évangélique-​réformée, luthé­rienne, ortho­doxe et anglicane.

3. Emploi par des membres de la Fraternité sacer­do­tale Saint-​Pie X 

3.1. L’excommunication for­mu­lée à |’encontre des évêques de la Fraternité sacer­do­tale le 30 juin 1988 a été levée par décret de la Congrégation pour les évêques du 21 jan­vier 2009. 

3.2. Dans sa lettre « Au sujet de la levée de I’excommunication des quatre évêques consa­crés par Mgr Lefebvre » du 10 mars 2009, le Pape Benoît XVI écrit aux évêques : Le fait que la Fraternité Saint­ Pie X n’ait pas de posi­tion cano­nique dans ne se base pas en fin de compte sur des rai­sons dis­ci­pli­naires mais doc­tri­nales. Tant que la Fraternité n’a pas une posi­tion cano­nique dans l’Eglise, ses ministres non plus n’exercent pas de minis­tères légi­times dans l’Eglise (sus­pen­sio a divinis). 

3.3. En fonc­tion des­dites rai­sons, il est inter­dit aux prêtres de la Fraternité sacer­do­tale Saint-​Pie X d’employer des églises et cha­pelles catho­liques pour tout ser­vice sacer­do­tal, en par­ti­cu­lier pour la dis­pense des sacrements.

4. Emploi par des com­mu­nau­tés reli­gieuses non chré­tiennes 4.1. Des requêtes éma­nant de com­mu­nau­tés issues de reli­gions non chré­tiennes pour |’emploi d’une église ou d’une cha­pelle obtien­dront une réponse négative. 

5. Emploi par les soi-​disant « théo­lo­giens indé­pen­dants » /​accom­pa­gna­teurs de rituels 

5.1. Les offres de rituels de la part de théo­lo­giens indé­pen­dants ou d’ac­com­pa­gna­teurs de rituels ne sont pas des célé­bra­tions ecclésiales. 

5.2. Pour cette rai­son, les espaces sacrés catho­liques ne peuvent pas être mis à dis­po­si­tion d’in­dé­pen­dants qui pro­posent des rituels. 

Fribourg, le 20 jan­vier 2013

+ Charles Morerod, OP évêque de Lausanne, Genève et Fribourg

Gilles Gay-​Crosier, chancelier

L’original du décret en fichier pdf

Décret d’admission d’autres reli­gions, confes­sions ou grou­pe­ments reli­gieux ain­si que de la Fraternité sacer­do­tale Saint-​Pie X