Benoît XIV

247ᵉ Pape ; de 1740 à 1758

1er novembre 1745

Lettre encyclique Vix pervenit

Sur l'usure et autres profits malhonnêtes

Lettre ency­clique de notre sei­gneur très saint Benoît, pape par la pro­vi­dence divine, XIV

A nos véné­rables frères, patriarches, arche­vêques, évêques et autres ordi­naires d’Italie. Vénérables frères, Salut et béné­dic­tion apostolique,

Nous avions appris qu’à l’occasion d’une nou­velle contro­verse (dont l’objet consiste à savoir si un cer­tain contrat doit être jugé valide), il se répan­dait en Italie quelques opi­nions qui sem­ble­raient n’être pas conformes à la saine doc­trine. Aussitôt Nous avons consi­dé­ré comme un devoir de notre minis­tère apos­to­lique d’apporter un remède conve­nable à ce mal, qui pour­rait à la faveur du temps et du silence, prendre de nou­velles forces, et de lui bar­rer la route pour l’empêcher de s’étendre plus loin et de gagner les villes d’Italie où il n’a pas encore péné­tré. C’est pour­quoi Nous avons pris les moyens et sui­vi la méthode dont le Siège apos­to­lique s’est tou­jours ser­vi en pareil cas. Nous avons expli­qué toute l’affaire à quelques-​uns de nos véné­rables frères les car­di­naux de la sainte Eglise romaine, qui se sont acquis une grande renom­mée par leur pro­fond savoir en théo­lo­gie et en droit ecclé­sias­tique. Nous avons aus­si appe­lé plu­sieurs régu­liers qui tiennent le pre­mier rang dans les deux facul­tés, et que nous avons pris en par­tie chez les moines en par­tie chez les reli­gieux men­diants et enfin par­mi les clercs régu­liers. Nous y avons même adjoint un pré­lat qui est doc­teur en droit civil et cano­nique, et qui a long­temps sui­vi le bar­reau. Nous les avons tous assem­blés en notre pré­sence, le 4 juillet der­nier, et, leur ayant fait un détail bien exact de l’affaire pour laquelle ils étaient convo­qués, nous nous sommes aper­çus qu’ils la connais­saient déjà parfaitement.

2. Ensuite Nous leur avons ordon­né d’examiner à fond cette affaire, sans par­tia­li­té, et sans pas­sion, et de mettre par écrit leurs opi­nions. Toutefois nous ne les avons pas char­gés de don­ner leur juge­ment sur le contrat qui avait occa­sion­né la pre­mière dis­pute, parce qu’on man­quait de plu­sieurs docu­ments abso­lu­ment néces­saires. Nous leur avons enjoint de déter­mi­ner en fait d’usure les points de doc­trine aux­quels les bruits qu’on a der­niè­re­ment répan­dus dans le public sem­blaient por­ter atteinte. Ils ont tous sans excep­tion, exé­cu­té nos ordres. Ils ont expo­sé publi­que­ment leurs sen­ti­ments dans deux congré­ga­tions, dont la pre­mière s’est tenue devant nous le 18 juillet, et la seconde le 1er août der­nier. Ils les ont enfin lais­sés par écrit entre les mains du secré­taire de la Congrégation.

3. Or voi­ci les choses qu’ils ont approu­vées d’un com­mun accord. I. L’espèce de péché appe­lée usure et dont le lieu propre est le contrat de prêt – dont la nature demande qu’il soit ren­du autant seule­ment que ce qui a été reçu – consiste pour le prê­teur à exi­ger – au nom même de ce contrat – qu’il lui soit ren­du davan­tage que ce qui a été reçu et, par consé­quence, à affir­mer que le seul prêt donne droit à un pro­fit, en plus du capi­tal prê­té. Pour cette rai­son, tout pro­fit de cette sorte qui excède le capi­tal est illi­cite et usu­raire. II. Personne ne pour­ra être pré­ser­vé de la souillure du péché d’usure en arguant du fait que ce pro­fit n’est pas exces­sif ou incon­si­dé­ré mais modeste, qu’il n’est pas grand mais petit. Ni du fait que celui à qui on le réclame n’est pas pauvre mais riche. Ou bien encore que l’argent prê­té n’a pas été lais­sé inac­tif mais a été employé très avan­ta­geu­se­ment pour aug­men­ter sa propre for­tune, acqué­rir de nou­veaux domaines, ou se livrer à un négoce fruc­tueux. Est convain­cu d’agir contre la loi du prêt – laquelle consiste néces­sai­re­ment dans l’égalité entre ce qui est don­né et ce qui est ren­du – celui qui, après avoir reçu un équi­valent, ne craint pas d’exiger encore davan­tage sous pré­texte du prêt. En effet, le prêt n’exige, en jus­tice, que l’équivalence dans l’échange. La jus­tice dite « com­mu­ta­tive » ordonne de main­te­nir dans les contrats humains l’égalité intan­gible de cha­cune des par­ties, et de la réta­blir par­fai­te­ment dans le cas où elle aurait été rom­pue. Par consé­quent si une per­sonne a reçu plus qu’il n’a don­né, elle est tenue à res­ti­tuer le trop per­çu. III. Par là il n’est aucu­ne­ment nié que quel­que­fois d’autres titres, comme l’on dit, pour­ront se trou­ver adjoints au contrat de prêt : des titres qui ne sont pas abso­lu­ment pas inhé­rents ni intrin­sèques à la nature du contrat de prêt consi­dé­ré en géné­ral. De ces titres résultent une rai­son très juste et très légi­time d’exiger, de façon régu­lière, plus que le capi­tal dû sur la base du prêt. De même, on ne nie pas qu’il y ait d’autres contrats d’une nature dis­tincte de celle du prêt, qui per­mettent sou­vent de pla­cer et d’employer son argent sans reproche, soit en pro­cu­rant des reve­nus annuels par l’achat de rentes, soit en fai­sant un com­merce et un négoce licite, pour en reti­rer des pro­fits hon­nêtes. IV. Il est cer­tain que, dans tant de diverses sortes de contrats, il faut main­te­nir l’égalité propre à cha­cun. Tout ce qui est reçu au-​delà ce qui est juste relève, sinon de l’usure – parce qu’il n’y a point de prêt avé­ré – du moins d’une autre injus­tice véri­table qui impose pareille­ment l’obligation de le res­ti­tuer. Par contre, si tout est fait dans les formes et pesé sur la balance de la jus­tice, il est indu­bi­table que ces mêmes contrats four­nissent une mul­ti­pli­ci­té de moyens et de manières licites qui suf­fisent à ali­men­ter le com­merce et les négoces fruc­tueux, en vue du bien com­mun. Que les chré­tiens ne s’imaginent pas que les usures ou d’autres injus­tices sem­blables puissent faire fleu­rir les branches du com­merce. Bien au contraire, Nous appre­nons de la Parole divine elle-​même que « la jus­tice élève une nation, mais la honte des peuples, c’est le péché. » (Prov 14.34) V. Il faut cepen­dant consi­dé­rer avec atten­tion qu’il serait faux et témé­raire de croire qu’on peut tou­jours trou­ver et dis­po­ser, d’autres titres légi­times avec le prêt, ou bien, indé­pen­dam­ment du prêt, d’autres contrats justes. De sorte que, moyen­nant ces titres et ces contrats, chaque fois qu’on prê­te­ra à quelqu’un de l’argent, du blé ou toute autre chose de cette sorte, il serait tou­jours per­mis de rece­voir un sur­croît modé­ré en plus de la tota­li­té du capi­tal prê­té. Cette allé­ga­tion est – sans doute aucun – contraire non seule­ment aux ensei­gne­ments divins et au sen­ti­ment de l’Eglise catho­lique sur l’usure, mais encore au sens com­mun et à la rai­son natu­relle. En effet, per­sonne ne peut igno­rer qu’en de nom­breuses occa­sions l’homme est tenu de secou­rir son pro­chain par un prêt simple et nu, puisque le Christ, Notre Seigneur, l’enseigne lui-​même : « A qui te demande donne, et de qui veut t’emprunter ne te détourne pas. » (Mt 5.42), et qu’en cer­taines cir­cons­tances il n’existe – en dehors du prêt – aucun autre contrat qui soit véri­table et juste. Par consé­quent, si un homme qui désire une règle pour sa conscience, il lui faut d’abord exa­mi­ner d’abord avec soin s’il existe véri­ta­ble­ment avec le prêt un autre titre légi­time, ou s’il peut pas­ser un autre contrat juste que le contrat du prêt en ver­tu duquel il pour­ra, sans craindre d’offenser Dieu, se pro­cu­rer un pro­fit honnête.

4. C’est en ces termes que les car­di­naux, théo­lo­giens et les grands cano­nistes, dont Nous avons deman­dé l’avis sur cette affaire impor­tante, se sont résu­més et ont expli­qué leurs sen­ti­ments. De notre côté, Nous n’avons pas négli­gé d’étudier en par­ti­cu­lier la même cause, avant, pen­dant et après la tenue des congré­ga­tions. Nous avons par­cou­ru avec le plus grand soin les juge­ments des hommes habiles que Nous venons de rap­por­ter. Cela étant Nous approu­vons et confir­mons tout ce qui est conte­nu dans les avis ci-​dessus expo­sés, atten­du que tous les écri­vains, les pro­fes­seurs en théo­lo­gie et en droit canon, plu­sieurs pas­sages de l’Ecriture sainte, les décrets des pon­tifes nos pré­dé­ces­seurs, l’autorité des conciles et des Pères, semblent qua­si conspi­rés à éta­blir les mêmes sen­ti­ments. De plus, Nous connais­sons par­fai­te­ment les auteurs à qui l’on doit rap­por­ter les sen­ti­ments contraires, aus­si bien que ceux qui les pro­tègent et les défendent ou semblent cher­cher l’occasion de les répandre. Nous n’ignorons pas enfin avec quelle sagesse et quelle force les théo­lo­giens, voi­sins des contrées où se sont éle­vées des contes­ta­tions ont pris la défense de la vérité.

5. C’est pour­quoi Nous avons adres­sé cette lettre ency­clique à tous les arche­vêques, évêques, ordi­naires d’Italie. Ainsi, vous rece­vrez comme tous les autres, ces ins­truc­tions et quand il arri­ve­ra de tenir des synodes, de par­ler au peuple, de lui faire des ins­truc­tions sur la doc­trine chré­tienne on n’avancera jamais rien de contraire aux sen­ti­ments que Nous avons rela­tés. Nous vous exhor­tons encore à employer tous vos soins pour que dans vos dio­cèses per­sonne n’ait la har­diesse d’enseigner le contraire de vive voix ou par écrit. Que si quelqu’un refuse d’obéir nous le décla­rons sujet et sou­mis aux peines décré­tées par les saints canons contre ceux qui méprisent et trans­gressent les ordres apostoliques.

6. Mais nous ne sta­tuons rien à pré­sent sur le contrat qui a fait naître ces nou­velles dis­putes. Nous n’arrêtons rien non plus à cette heure sur les autres contrats dont la légi­ti­mi­té par­tage les théo­lo­giens et les cano­nistes. Nous croyons néan­moins devoir ani­mer le zèle que vous avez pour la reli­gion et pour la pié­té, afin que vous exé­cu­tiez ce que Nous ajou­tons ici.

7. Premièrement, faites bien voir à vos peuples, par la gra­vi­té de vos paroles, que le vice de l’usure est condam­né par l’Ecriture sainte, qu’il prend même dif­fé­rentes formes, afin de pré­ci­pi­ter de nou­veau dans les der­niers mal­heurs les fidèles qui ont été remis en liber­té et en grâce par le sang de Jésus-​Christ. C’est pour­quoi, s’ils veulent pla­cer leur argent qu’ils se gardent de se lais­ser empor­ter par l’avarice, source de tous les maux ; mais plu­tôt qu’ils demandent conseil aux per­sonnes renom­mées pour leur éru­di­tion et pour leur mérite.

8. En second lieu, que ceux qui ont assez confiance dans leurs forces et dans leur sagesse pour répondre har­di­ment sur ces ques­tions (qui demandent néan­moins une grande connais­sance de la théo­lo­gie et des canons) évitent avec le plus grand soin les extrêmes tou­jours vicieux. Quelques-​uns, jugeant ces affaires avec beau­coup de sévé­ri­té blâment tout inté­rêt tiré de l’argent comme illi­cite et tenant à l’usure. D’autres, au contraire très indul­gents et relâ­chés pensent que tout pro­fit est exempt d’usure. Qu’ils ne s’attachent pas trop à leurs opi­nions par­ti­cu­lières : mais qu’avant de répondre, ils consultent plu­sieurs écri­vains de grand renom ; qu’ils embrassent ensuite le par­ti qu’ils ver­ront clai­re­ment appuyé non seule­ment sur la rai­son mais encore sur l’autorité. S’il s’élève une dis­pute au sujet de quelque contrat exa­mi­né, qu’on évite soi­gneu­se­ment de rien dire d’injurieux et d’offensant à ceux qui suivent un sen­ti­ment contraire ; et qu’on se garde bien d’affirmer que leur opi­nion mérite d’être for­te­ment cen­su­rée sur­tout si elle n’est pas dénuée de rai­sons et d’approbations d’hommes émi­nents parce que les injures et les outrages rompent le lien de la cha­ri­té chré­tienne et sont pour le peuple des pierres d’achoppement et de scandale.

9. En troi­sième lieu, il faut aver­tir ceux qui veulent se pré­ser­ver de la souillure du péché de l’usure et confier leur argent à autrui, de façon à tirer un inté­rêt légi­time, de décla­rer, avant toutes choses, le contrat qu’ils veulent pas­ser, expli­quer clai­re­ment et en détail toutes les conven­tions qui doivent y être insé­rées, et quel pro­fit ils demandent pour la ces­sion de ce même argent. Ces expli­ca­tions contri­buent beau­coup, non seule­ment à évi­ter les scru­pules et les anxié­tés de conscience, mais encore à prou­ver au for exté­rieur le contrat qui a eu lieu. Elles ferment aus­si la porte aux dis­cus­sions qu’il faut quel­que­fois sou­le­ver pour voir clai­re­ment si un pla­ce­ment d’argent qui paraît avoir été fait dans les règles ren­ferme néan­moins une usure réelle, dissimulée.

10. En qua­trième lieu, Nous vous exhor­tons à ne point accueillir les dis­cours dépla­cés de ceux qui disent sans cesse qu’aujourd’hui la contro­verse sur les usures n’est qu’une dis­pute de mots, vu que l’on retire ordi­nai­re­ment pro­fit de l’argent cédé à autrui d’une manière quel­conque. Il suf­fit pour voir clai­re­ment à quel point cela est faux et éloi­gné de la véri­té de consi­dé­rer que la nature d’un contrat est tout à fait dif­fé­rente et dis­tincte de la nature d’un autre contrat et qu’il y a pareille­ment une grande dif­fé­rence entre les consé­quences des contrats qui sont oppo­sés entre eux. En effet, il y a une dif­fé­rence évi­dente entre le reve­nu qu’on tire de l’argent légi­ti­me­ment et qui, pour cette rai­son, peut être gar­dé devant tout tri­bu­nal, et entre le reve­nu qu’on tire de l’argent illé­gi­ti­me­ment, et dont pour cette rai­son, le for exté­rieur et le for de la conscience ordonnent la res­ti­tu­tion. Il est donc cer­tain qu’on a tort de dire que la ques­tion pro­po­sée, de nos jours sur les usures est une ques­tion vaine et fri­vole, parce que l’on tire ordi­nai­re­ment pro­fit de l’argent cédé à autrui.

11. Voilà ce que Nous avons cru devoir prin­ci­pa­le­ment vous mar­quer, dans l’espoir que vous exé­cu­te­rez tout ce que nous pres­cri­vons par cette lettre. Nous avons aus­si la confiance que, si par hasard il s’élève des troubles dans votre dio­cèse à l’occasion de cette nou­velle contro­verse sur les usures, ou si l’on cherche à ter­nir l’éclat et la pure­té de la saine doc­trine, vous sau­rez y appor­ter les remèdes les plus conve­nables. Nous vous don­nons enfin à vous, et au trou­peau qui vous est confié, notre béné­dic­tion apostolique.

Donné à Rome, le 1er Novembre de l’année 1745, la sixième de Notre pontificat.

Benoît XIV, Pape

20 décembre 1741
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