Paul VI

262e pape ; de 1963 à 1978

21 novembre 1970

Motu proprio Ingravescentem Aetatem

Sur l'âge des cardinaux en relation avec leur office

Donné à Rome, près Saint-​Pierre, le 21 novembre 1970, hui­tième année de notre pontificat.

Le Concile Œcuménique Vatican II dans le Décret Chistus Dominus (Cf nn.21 e 31 : AAS 59 (1966), p.683 e p.690) s’est occu­pé de la rela­tion natu­relle entre l’âge avan­cé et la cou­tume de renon­cer à cer­tains offices impor­tants comme ceux de l’Évêque dio­cé­sain et du curé ; et Nous-​même, en exé­cu­tion des votes des Pères Conciliaires, avec le motu pro­prio Ecclesiae Sanctae du 6 août 1966, avons invi­té Évêques et curés à renon­cer au gou­ver­ne­ment du dio­cèse et de la paroisse au-​delà des soixante-​quinze ans (Cf nn. 11 e 20, § 3 : AAS 58 (1966), p.763 e pp.768–769).

De ce même pro­blème de l’âge, Nous nous sommes occu­pé dans le Règlement géné­ral de la Curie Romaine du 21 février 1968, en éta­blis­sant que les Officiels majeurs et mineurs cessent leur office à soixante-​dix ans révo­lus, et les Prélats supé­rieurs à par­tir de soixante-​quinze ans (Cf art.101, §1 : AAS 60 (1968), p.161).

Il Nous a sem­blé que le bien supé­rieur de l’Église exige de consi­dé­rer le pro­blème de l’âge avan­cé éga­le­ment dans sa rela­tion avec l’éminent office Cardinalice, pour lequel sou­vent dans le pas­sé Nous avons don­né la preuve d’une sol­li­ci­tude spé­ciale. Il s’agit, en véri­té, d’un office aux devoirs par­ti­cu­liè­re­ment graves et déli­cats, soit au motif de la connexion sin­gu­lière qu’il le lie à Notre res­pon­sa­bi­li­té suprême au ser­vice de toute l’Église, soit au motif de la haute res­pon­sa­bi­li­té qu’il com­porte envers l’Église uni­ver­selle durant la vacance du Siège Apostolique.

En consé­quence, après avoir pesé la chose lon­gue­ment et avec mûre réflexion, tou­jours en conti­nuant à s’appuyer sur le conseil et sur les prières de tous les car­di­naux, sans dis­tinc­tion, nous décré­tons ce qui suit :

I. Les Cardinaux pré­po­sés aux Dicastères de la Curie Romaine (ceux de l’art.1 du Règlement Général de la Curie Romaine), et à tous les autres Organismes per­ma­nents du Saint-​Siège et de la Ville du Vatican, sont priés de vou­loir pré­sen­ter spon­ta­né­ment, à l’âge de soixante-​quinze ans, le renon­ce­ment à leur office au Souverain Pontife, lequel juge­ra si, tout bien consi­dé­ré en chaque cas, il convienne de l’accepter immédiatement.

II. A l’accomplissement des quatre-​vingt ans, les Cardinaux :

1) cessent d’être membres des Dicastères de la Curie Romaine et des autres Organismes men­tion­nés dans l’article précédent ;

2) perdent le droit d’élire le Pontife Romain et donc aus­si le droit d’entrer en Conclave. Toutefois, s’il sur­ve­nait qu’un Cardinal attei­gnait quatre-​vingt ans durant le Conclave, il conti­nue­rait à jouir, pour ce Conclave, du droit d’élire le Pontife Romain.

III. Les dis­po­si­tions des pré­cé­dents articles I et II, n.1) s’applique aus­si dans le cas où le quin­quen­nat dont parle l’art. 2 § 5 de la Constitution Apostolique Regimini Ecclesiae uni­ver­sae (Cf AAS 59 (1967), p.891) n’est pas encore fini.

IV. Le dis­po­si­tif du pré­cé­dent l’art. II s’ap­plique éga­le­ment aux Cardinaux qui, après avoir accom­pli quatre-​vingts ans, conti­nue­raient, à titre excep­tion­nel, à gou­ver­ner un dio­cèse et aus­si seule­ment à en conser­ver le titre sans le gouvernement.

V. S’il arri­vait, en des cir­cons­tances excep­tion­nelles, que le Camerlingue de la Sainte Église Romaine et le Pénitencier Majeur conser­vassent leur office jus­qu’à leur quatre-​vingtième anni­ver­saire, Nous éta­blis­sons que :

1) si l’ac­com­plis­se­ment de leur quatre-​vingtième année avait lieu avant la mort du Pontife Romain, sans que leur suc­ces­seur ait été nom­mé, ou après la mort du Pontife Romain et avant le début du conclave, le Sacré Collège, dûment réuni durant la vacance du Siège Apostolique, vote­ra pour la dési­gna­tion du suc­ces­seur, qui res­te­ra en charge jus­qu’à la l’é­lec­tion du nou­veau Souverain Pontife ;

2) Si le Doyen du Sacré Collège ne pre­nait pas part au conclave pour avoir eu quatre-​vingt ans, ses fonc­tions en Conclave seront exer­cées par le Sous-​doyen, ou, si lui-​aussi est absent, d’un autre Cardinal selon l’ordre géné­ral des priorités.

VIII. Si cela se devait, on sui­vra, pour le dérou­le­ment des fonc­tions que le droit attri­bue en Conclave aux Cardinaux chefs des trois Ordres, un cri­tère ana­logue à celui du pré­cé­dent article VII.

DISPOSITION TRANSITOIRE. Les actuels membres du Sacré Collèges qui ont déjà fêté leurs quatre-​vingt ans au moment où entre en vigueur le pré­sent motu pro­prio, peuvent, s’ils le dési­rent, conti­nuer à prendre part, avec droit de vote, aux Congrégations plé­nières et ordi­naires des Dicastères de la Curie Romaine.

Le pré­sent motu pro­prio entre­ra en vigueur le 1er jan­vier 1971.

Nous ordon­nons que tout ce qui a été pres­crit par Nous dans ce motu pro­prio soit ferme et rati­fié, non­obs­tant toutes choses contraires.

Donné à Rome, auprès de Saint-​Pierre, le 21 novembre 1970, hui­tième année de Notre pontificat

Paul VI, Pape