Benoît XVI

265e pape ; de 2005 à 2013

30 avril 2011

Instruction Universæ Ecclesiæ

Sur l’application de la Lettre apostolique Summorum Pontificum

Table des matières

Rome, le 30 avril 2011

Accès au com­men­taire de la FSSPX sur l’Instruction Universae Ecclesiae – 19 mai 2011

COMMISSION PONTIFICALE ECCLESIA DEI

INSTRUCTION sur l’application de la Lettre apos­to­lique Summorum Pontificum don­née motu pro­prio par SA SAINTETÉ LE PAPE BENOÎT XVI

I. Introduction

1. La Lettre apos­to­lique Summorum Pontificum, don­née motu pro­prio par le Souverain Pontife Benoît XVI le 7 juillet 2007 et entrée en vigueur le 14 sep­tembre 2007, a ren­du plus acces­sible la richesse de la litur­gie romaine à l’Église universelle.

2. Par ce Motu Proprio, le Souverain Pontife Benoît XVI a pro­mul­gué une loi uni­ver­selle pour l’Église, avec l’intention de don­ner un nou­veau cadre nor­ma­tif à l’usage de la litur­gie romaine en vigueur en 1962.

3. Après avoir rap­pe­lé la sol­li­ci­tude des Souverains Pontifes pour la sainte litur­gie et la révi­sion des livres litur­giques, le Saint-​Père reprend le prin­cipe tra­di­tion­nel, recon­nu depuis des temps immé­mo­riaux et à main­te­nir néces­sai­re­ment à l’avenir, selon lequel « chaque Église par­ti­cu­lière doit être en accord avec l’Église uni­ver­selle, non seule­ment sur la doc­trine de la foi et sur les signes sacra­men­tels, mais aus­si sur les usages reçus uni­ver­sel­le­ment de la tra­di­tion apos­to­lique inin­ter­rom­pue. On doit les obser­ver non seule­ment pour évi­ter les erreurs, mais pour trans­mettre l’intégrité de la foi, car la règle de la prière de l’Église cor­res­pond à sa règle de foi [1] ».

4. Le Souverain Pontife évoque en outre les Pontifes romains qui se sont par­ti­cu­liè­re­ment don­nés à cette tâche, notam­ment saint Grégoire le Grand et saint Pie V. Le Pape sou­ligne éga­le­ment que, par­mi les livres litur­giques sacrés, le Missale Romanum a joué un rôle par­ti­cu­lier dans l’histoire et qu’il a connu des mises à jour au cours des temps jusqu’au bien­heu­reux Pape Jean XXIII. Puis, après la réforme litur­gique qui sui­vit le Concile Vatican II, le Pape Paul VI approu­va en 1970 pour l’Église de rite latin un nou­veau Missel, qui fut ensuite tra­duit en dif­fé­rentes langues. Le Pape Jean-​Paul II en pro­mul­gua une troi­sième édi­tion en l’an 2000.

5. Plusieurs fidèles, for­més à l’esprit des formes litur­giques anté­rieures au Concile Vatican II, ont expri­mé le vif désir de conser­ver la tra­di­tion ancienne. C’est pour­quoi, avec l’indult spé­cial Quattuor abhinc annos publié en 1984 par la Sacrée Congrégation pour le Culte divin, le Pape Jean-​Paul II concé­da sous cer­taines condi­tions la facul­té de reprendre l’usage du Missel romain pro­mul­gué par le bien­heu­reux Pape Jean XXIII. En outre, avec le Motu Proprio Ecclesia Dei de 1988, le Pape Jean-​Paul II exhor­ta les Évêques à concé­der géné­reu­se­ment cette facul­té à tous les fidèles qui le deman­daient. C’est dans la même ligne que se situe le Pape Benoît XVI avec le Motu Proprio Summorum Pontificum, où sont indi­qués, pour l’usus anti­quior du rite romain, quelques cri­tères essen­tiels qu’il est oppor­tun de rap­pe­ler ici.

6. Les textes du Missel romain du Pape Paul VI et de la der­nière édi­tion de celui du Pape Jean XXIII sont deux formes de la litur­gie romaine, res­pec­ti­ve­ment appe­lées ordi­naire et extra­or­di­naire : il s’agit de deux mises en œuvre jux­ta­po­sées de l’unique rite romain. L’une et l’autre forme expriment la même lex oran­di de l’Église. En rai­son de son usage antique et véné­rable, la forme extra­or­di­naire doit être conser­vée avec l’honneur qui lui est dû.

7. Le Motu Proprio Summorum Pontificum s’accompagne d’une lettre du Saint-​Père aux Évêques, publiée le même jour que lui (7 juillet 2007) et offrant de plus amples éclair­cis­se­ments sur l’opportunité et la néces­si­té du Motu Proprio lui-​même : il s’agissait effec­ti­ve­ment de com­bler une lacune, en don­nant un nou­veau cadre nor­ma­tif à l’usage de la litur­gie romaine en vigueur en 1962. Ce cadre s’imposait par­ti­cu­liè­re­ment du fait qu’au moment de l’introduction du nou­veau mis­sel, il n’avait pas sem­blé néces­saire de publier des dis­po­si­tions des­ti­nées à régler l’usage de la litur­gie en vigueur en 1962. En rai­son de l’augmentation du nombre de ceux qui demandent à pou­voir user de la forme extra­or­di­naire, il est deve­nu néces­saire de don­ner quelques normes à ce sujet.

Le Pape Benoît XVI affirme notam­ment : « Il n’y a aucune contra­dic­tion entre l’une et l’autre édi­tion du Missale Romanum. L’histoire de la litur­gie est faite de crois­sance et de pro­grès, jamais de rup­ture. Ce qui était sacré pour les géné­ra­tions pré­cé­dentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se retrou­ver tota­le­ment inter­dit, voire consi­dé­ré comme néfaste [2] ».

8. Le Motu Proprio Summorum Pontificum consti­tue une expres­sion remar­quable du magis­tère du Pontife romain et de son munus propre – régler et ordon­ner la sainte litur­gie de l’Église [3] – et il mani­feste sa sol­li­ci­tude de Vicaire du Christ et de Pasteur de l’Église uni­ver­selle [4]. Il se propose :

a) d’offrir à tous les fidèles la litur­gie romaine dans l’usus anti­quior, comme un tré­sor à conser­ver précieusement ;

b) de garan­tir et d’assurer réel­le­ment l’usage de la forme extra­or­di­naire à tous ceux qui le demandent, étant bien enten­du que l’usage de la litur­gie latine en vigueur en 1962 est une facul­té don­née pour le bien des fidèles et donc à inter­pré­ter en un sens favo­rable aux fidèles qui en sont les prin­ci­paux destinataires ;

c) de favo­ri­ser la récon­ci­lia­tion au sein de l’Église.

II. Les missions de la Commission pontificale Ecclesia Dei

9. Le Souverain Pontife a doté la Commission pon­ti­fi­cale Ecclesia Dei d’un pou­voir ordi­naire vicaire dans son domaine de com­pé­tence, en par­ti­cu­lier pour veiller sur l’observance et l’application des dis­po­si­tions du Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 12).

10. § 1. La Commission pon­ti­fi­cale exerce ce pou­voir, non seule­ment grâce aux facul­tés pré­cé­dem­ment concé­dées par le Pape Jean-​Paul II et confir­mées par le Pape Benoît XVI (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 11–12), mais aus­si grâce au pou­voir d’exprimer une déci­sion, en tant que Supérieur hié­rar­chique, au sujet des recours qui lui sont légi­ti­me­ment pré­sen­tés contre un acte admi­nis­tra­tif de l’Ordinaire qui sem­ble­rait contraire au Motu Proprio.

§ 2. Les décrets par les­quels la Commission pon­ti­fi­cale exprime sa déci­sion au sujet des recours pour­ront être atta­qués ad nor­mam iuris devant le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

11. Après appro­ba­tion de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacre­ments, il revient à la Commission pon­ti­fi­cale Ecclesia Dei de veiller à l’édition éven­tuelle des textes litur­giques rela­tifs à la forme extra­or­di­naire du rite romain.

III. Normes spécifiques

12. À la suite de l’enquête réa­li­sée auprès des Évêques du monde entier et en vue de garan­tir une inter­pré­ta­tion cor­recte et une juste appli­ca­tion du Motu Proprio Summorum Pontificum, cette Commission pon­ti­fi­cale, en ver­tu de l’autorité qui lui a été attri­buée et des facul­tés dont elle jouit, publie cette Instruction, confor­mé­ment au canon 34 du Code de droit cano­nique.

La compétence des Évêques diocésains

13. D’après le Code de droit cano­nique[5], les Évêques dio­cé­sains doivent veiller à garan­tir le bien com­mun en matière litur­gique et à faire en sorte que tout se déroule digne­ment, paci­fi­que­ment et serei­ne­ment dans leur dio­cèse, tou­jours en accord avec la mens du Pontife romain clai­re­ment expri­mée par le Motu Proprio Summorum Pontificum[6]. En cas de litige ou de doute fon­dé au sujet de la célé­bra­tion dans la forme extra­or­di­naire, la Commission pon­ti­fi­cale Ecclesia Dei jugera.

14. Il revient à l’Évêque dio­cé­sain de prendre les mesures néces­saires pour garan­tir le res­pect de la forme extra­or­di­naire du rite romain, confor­mé­ment au Motu Proprio Summorum Pontificum.

Le cœtus fidelium [7]

15. Un cœtus fide­lium pour­ra se dire stable (sta­bi­li­ter exsis­tens), au sens où l’entend l’art. 5 § 1 de Summorum Pontificum,s’il est consti­tué de per­sonnes issues d’une paroisse don­née qui, même après la publi­ca­tion du Motu Proprio, se sont réunies à cause de leur véné­ra­tion pour la litur­gie célé­brée dans l’usus anti­quior et qui demandent sa célé­bra­tion dans l’église parois­siale, un ora­toire ou une cha­pelle ; ce cœtus peut aus­si se com­po­ser de per­sonnes issues de paroisses ou de dio­cèses dif­fé­rents qui se retrouvent à cette fin dans une église parois­siale don­née, un ora­toire ou une chapelle.

16. Si un prêtre se pré­sente occa­sion­nel­le­ment avec quelques per­sonnes dans une église parois­siale ou un ora­toire en sou­hai­tant célé­brer dans la forme extra­or­di­naire, comme le pré­voient les articles 2 et 4 du Motu Proprio Summorum Pontificum, le curé, le rec­teur ou le prêtre res­pon­sable de l’église accep­te­ra cette célé­bra­tion, tout en tenant compte des exi­gences liées aux horaires des célé­bra­tions litur­giques de l’église elle-même.

17. § 1. Dans chaque cas, le curé, le rec­teur ou le prêtre res­pon­sable de l’église pren­dra sa déci­sion avec pru­dence, en se lais­sant gui­der par son zèle pas­to­ral et par un esprit d’accueil généreux.

§ 2. Dans le cas de groupes numé­ri­que­ment moins impor­tants, on s’adressera à l’Ordinaire du lieu pour trou­ver une église où ces fidèles puissent venir assis­ter à ces célé­bra­tions, de manière à faci­li­ter leur par­ti­ci­pa­tion et une célé­bra­tion plus digne de la Sainte Messe.

18. Dans les sanc­tuaires et les lieux de pèle­ri­nage, on offri­ra éga­le­ment la pos­si­bi­li­té de célé­brer selon la forme extra­or­di­naire aux groupes de pèle­rins qui le deman­de­raient (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 3), s’il y a un prêtre idoine.

19. Les fidèles qui demandent la célé­bra­tion de la forme extra­or­di­naire ne doivent jamais venir en aide ou appar­te­nir à des groupes qui nient la vali­di­té ou la légi­ti­mi­té de la Sainte Messe ou des sacre­ments célé­brés selon la forme ordi­naire, ou qui s’opposent au Pontife romain comme Pasteur suprême de l’Église universelle.

Le sacerdos idoneus [8]

20. Les condi­tions requises pour consi­dé­rer un prêtre comme « idoine » à la célé­bra­tion dans la forme extra­or­di­naire s’énoncent comme suit :

a) tout prêtre qui n’est pas empê­ché par le droit cano­nique [9], doit être consi­dé­ré comme idoine à la célé­bra­tion de la Sainte Messe dans la forme extra­or­di­naire ;

b) il doit avoir du latin une connais­sance de base qui lui per­mette de pro­non­cer cor­rec­te­ment les mots et d’en com­prendre le sens ;

c) la connais­sance du dérou­le­ment du rite est pré­su­mée chez les prêtres qui se pré­sentent spon­ta­né­ment pour célé­brer dans la forme extra­or­di­naire et qui l’ont déjà célébrée.

21. On demande aux Ordinaires d’offrir au cler­gé la pos­si­bi­li­té d’acquérir une pré­pa­ra­tion adé­quate aux célé­bra­tions dans la forme extra­or­di­naire. Cela vaut éga­le­ment pour les sémi­naires, où l’on devra pour­voir à la for­ma­tion conve­nable des futurs prêtres par l’étude du latin [10], et, si les exi­gences pas­to­rales le sug­gèrent, offrir la pos­si­bi­li­té d’apprendre la forme extra­or­di­naire du rite.

22. Dans les dio­cèses sans prêtre idoine, les Évêques dio­cé­sains peuvent deman­der la col­la­bo­ra­tion des prêtres des Instituts éri­gés par la Commission pon­ti­fi­cale Ecclesia Dei, soit pour célé­brer, soit même pour ensei­gner à le faire.

23. La facul­té de célé­brer la Messe sine popu­lo (ou avec la par­ti­ci­pa­tion du seul ministre) dans la forme extra­or­di­naire du rite romain est don­née par le Motu Proprio à tout prêtre sécu­lier ou reli­gieux (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 2). Pour ces célé­bra­tions, les prêtres n’ont donc besoin, selon le Motu Proprio Summorum Pontificum, d’aucun per­mis spé­cial de leur Ordinaire ou de leur supérieur.

La discipline liturgique et ecclésiastique

24. Les livres litur­giques de la forme extra­or­di­naire seront uti­li­sés tels qu’ils sont. Tous ceux qui dési­rent célé­brer selon la forme extra­or­di­naire du rite romain doivent connaître les rubriques pré­vues et les suivre fidè­le­ment dans les célébrations.

25. De nou­veaux saints et cer­taines des nou­velles pré­faces pour­ront et devront être insé­rés dans le Missel de 1962 [11], selon les normes qui seront indi­quées plus tard.

26. Comme le pré­voit le Motu Proprio Summorum Pontificum à l’article 6, les lec­tures de la Sainte Messe du Missel de 1962 peuvent être pro­cla­mées soit seule­ment en latin, soit en latin puis dans la langue du pays, soit même, dans le cas des Messes lues, seule­ment dans la langue du pays.

27. En ce qui concerne les normes dis­ci­pli­naires liées à la célé­bra­tion, on appli­que­ra la dis­ci­pline ecclé­sias­tique défi­nie dans le Code de droit cano­nique de 1983.

28. De plus, en ver­tu de son carac­tère de loi spé­ciale, le Motu Proprio Summorum Pontificum déroge, dans son domaine propre, aux mesures légis­la­tives sur les rites sacrés prises depuis 1962 et incom­pa­tibles avec les rubriques des livres litur­giques en vigueur en 1962.

La Confirmation et l’Ordre sacré

29. La per­mis­sion d’utiliser la for­mule ancienne pour le rite de la confir­ma­tion a été reprise par le Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 9 § 2). Dans la forme extra­or­di­naire, il n’est donc pas néces­saire d’utiliser la for­mule réno­vée du Rituel de la confir­ma­tion pro­mul­gué par le Pape Paul VI.

30. Pour la ton­sure, les ordres mineurs et le sous-​diaconat, le Motu Proprio Summorum Pontificum n’introduit aucun chan­ge­ment dans la dis­ci­pline du Code de droit cano­ni­que de 1983 ; par consé­quent, dans les Instituts de vie consa­crée et les Sociétés de vie apos­to­lique qui dépendent de la Commission pon­ti­fi­cale Ecclesia Dei, le pro­fès de vœux per­pé­tuels ou celui qui a été défi­ni­ti­ve­ment incor­po­ré dans une socié­té clé­ri­cale de vie apos­to­lique est, par l’ordination dia­co­nale, incar­di­né comme clerc dans l’Institut ou dans la Société, confor­mé­ment au canon 266 § 2 du Code de droit cano­nique.

31. Seuls les Instituts de vie consa­crée et les Sociétés de vie apos­to­lique qui dépendent de la Commission pon­ti­fi­cale Ecclesia Dei ain­si que ceux dans les­quels se main­tient l’usage des livres litur­giques de la forme extra­or­di­naire peuvent uti­li­ser le Pontifical romain en vigueur en 1962 pour confé­rer les ordres mineurs et majeurs.

Le Bréviaire romain

32. Les clercs ont la facul­té d’utiliser le Bréviaire romain en vigueur en 1962 dont il est ques­tion à l’article 9 § 3 du Motu Proprio Summorum Pontificum. Celui-​ci doit être réci­té inté­gra­le­ment et en latin.

Le Triduum sacré

33. S’il y a un prêtre idoine, le cœtus fide­lium qui adhère à la tra­di­tion litur­gique pré­cé­dente peut aus­si célé­brer le Triduum sacré dans la forme extra­or­di­naire. Au cas où il n’y aurait pas d’église ou d’oratoire exclu­si­ve­ment pré­vu pour ces célé­bra­tions, le curé ou l’Ordinaire pren­dront les mesures les plus favo­rables au bien des âmes, en accord avec le prêtre, sans exclure la pos­si­bi­li­té d’une répé­ti­tion des célé­bra­tions du Triduum sacré dans la même église.

Les rites des Ordres religieux

34. Il est per­mis d’utiliser les livres litur­giques propres aux Ordres reli­gieux et en vigueur en 1962.

Pontifical romain et Rituel romain

35. Conformément au n. 28 de cette Instruction et res­tant sauf ce qui est pres­crit par le n. 31, l’usage du Pontifical romain et du Rituel romain, ain­si que celui du Cérémonial des Évêques en vigueur en 1962 sont permis.

Au cours de l’audience du 8 avril 2011 accor­dée au Cardinal Président de la Commission pon­ti­fi­cale Ecclesia Dei, le Souverain Pontife Benoît XVI a approu­vé la pré­sente Instruction et en a ordon­né la publication.

Donné à Rome, au siège de la Commission pon­ti­fi­cale Ecclesia Dei, le 30 avril 2011, en la mémoire de saint Pie V.

William Cardinal Levada, Président

Monseigneur Guido Pozzo, Secrétaire

Notes de bas de page

  1. Benoît XVI, Motu pro­prio Summorum Pontificum, art. 1 : AAS 99 (2007), p. 777 ; La Documentation catho­lique 104 (2007), pp. 702–704 ; cf. Présentation géné­rale du Missel romain, 3e éd., 2002, n. 397.[]
  2. Benoît XVI, Lettre aux Évêques qui accom­pagne la Lettre apos­to­lique « motu pro­prio data » Summorum Pontificum sur l’usage de la litur­gie romaine anté­rieure à la réforme de 1970 : AAS 99 (2007), p. 798 ; La Documentation catho­lique 104 (2007), p. 707.[]
  3. Cf. Code de droit cano­nique, c. 838, § 1 et § 2.[]
  4. Cf. Code de droit cano­nique, c. 331.[]
  5. Cf. Code de droit cano­nique, c. 223 § 2 ; 838 § 1 et § 4.[]
  6. Cf. Benoît XVI, Lettre aux Évêques qui accom­pagne la Lettre apos­to­lique « motu pro­prio data » Summorum Pontificum sur l’usage de la litur­gie romaine anté­rieure à la réforme de 1970 : AAS 99 (2007), p. 799 ; La Documentation catho­lique 104 (2007), p. 707.[]
  7. cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 1[]
  8. cf.Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 4[]
  9. Cf. Code de droit cano­nique, c. 900 § 2.[]
  10. Cf. Code de droit cano­nique, c. 249 ; Conc. œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 36 ; Décr. Optatam totius, n. 13.[]
  11. Cf. Benoît XVI, Lettre aux Évêques qui accom­pagne la Lettre apos­to­lique « motu pro­prio data » Summorum Pontificum sur l’usage de la litur­gie romaine anté­rieure à la réforme de 1970 : AAS 99 (2007), p. 797 ; La Documentation catho­lique 104, p. 706.[]
11 octobre 2011
promulgation de l'année de la Foi proposition de projets pour revivifier la foi des chrétiens et la proposer largement au monde.
  • Benoît XVI