Réponse générale aux lettres reçues concernant les réponses officielles de la Congr. pour le Culte divin du 3 juillet 1999

1. Le Missel Romain approu­vé et pro­mul­gué par l’au­to­ri­té du pape Paul VI, par la Constitution Apostolique Missale Romanum du 3 avril 1969, est l’u­nique forme en vigueur de la célé­bra­tion du Saint Sacrifice selon le Rite romain, en ver­tu du droit géné­ral liturgique.

Cela vaut de la même façon, toutes les réserves à faire étant faites, pour les autres livres litur­giques approu­vés après le Concile Œcuménique Vatican II.

2. L’usage de la forme qui a pré­cé­dé la réno­va­tion litur­gique post-​conciliaire du Rite romain (quelle soit appe­lée « tra­di­tion­nelle », « antique », « de Saint Pie V », « clas­sique » ou « tri­den­tine ») a été accor­dé, en termes fixés dans le Motu pro­prio Ecclesia Dei Adflicta, aux per­sonnes et aux com­mu­nau­tés qui sont atta­chées à cette forme du Rite romain. Cette facul­té est accor­dée par un Indult spé­cial, ce qui ne signi­fie en rien cepen­dant que les deux formes aient égale valeur.

3. Celui qui jouit de l’in­dult accor­dé par le Motu pro­prio Ecclesia Dei Adflicta peut libre­ment user de cette forme en pri­vé ou en public dans les églises, et aux horaires, expres­sé­ment dési­gnés aux fidèles.

4. Comme le mode actuel de célé­brer sui­vant le Rite romain consti­tue la norme litur­gique com­mune, qu’on ne parle pas de « deux rites » ou de « bi-​ritualisme ». La conces­sion faite, selon le Motu pro­prio Ecclesta Dei Adflicta pro­tège la sen­si­bi­li­té litur­gique des prêtres et des fidèles habi­tués au mode pré­cé­dent, mais elle ne les consti­tue en aucun cas comme « Eglise rituelle ».

5. Le Saint-​Siège exhorte les évêques à se mon­trer gran­de­ment patients à l’é­gard des fidèles qui dési­rent par­ti­ci­per à la sainte litur­gie selon les livres litur­giques anté­rieure, et à consi­dé­rer avec atten­tion leur sen­si­bi­li­té. Pour leur part, que ces fidèles tiennent la doc­trine de Vatican II et recon­naissent éga­le­ment, sin­cè­re­ment, la légi­ti­mi­té et la cohé­rence avec la foi catho­lique des textes pro­mul­gués après la réno­va­tion liturgique.

6. Dans les dio­cèses, selon la diver­si­té des situa­tions, la bien­veillance dans l’accueil des fidèles qui sont atta­chés à la forme anté­rieure, est expri­mée soit par l’assignation dans cer­taines églises d’heures propres à la célé­bra­tion litur­gique, soit par l’assignation de quelque église à la charge d’un rec­teur ou cha­pe­lain, soit même par­fois par l’érection d’une paroisse personnelle.

7. Lorsque les prêtres qui jouissent de cet indult d’u­ser de la forme anté­rieure, célèbrent publi­que­ment dans les églises ou pour les com­mu­nau­tés qui suivent la forme actuel­le­ment en vigueur, ils doivent se ser­vir des livres d’au­jourd’­hui, en res­pec­tant avec soin les pres­crip­tions du Rite romain actuel.

8. La com­pé­tence, c’est-​à-​dire l’au­to­ri­té du Saint-​Siège, sur les com­mu­nau­tés qui jouissent de l’in­dult leur per­met­tant de suivre la forme anté­rieure du rite romain regarde la Commission Ecclesia Dei Adflicta. Mais les rela­tions de ces com­mu­nau­tés avec les Églises par­ti­cu­lières, en ce qui touche les célé­bra­tions litur­giques, relèvent de la com­pé­tence de la Congrégation du Culte Divin et de la Discipline des Sacrements ; les autres Dicastères, en ce qui les concerne, ayant été entendus.

9. Les réponses offi­cielles éma­nant de la Congrégation du Culte Divin, en date du 3 juillet 1999, ne dérogent en rien aux conces­sions faites par le Motu pro­prio Ecclesia Dei Adflicta, mais déter­minent avec plus de pré­ci­sion les droites rela­tions des béné­fi­ciaires du Motu Proprio avec les Eglises par­ti­cu­lières, dans les­quelles ils dési­rent eux-​mêmes célé­brer la Sainte Liturgie.

10. Ces expli­ca­tions sont envoyées et deviennent de droit public après consul­ta­tion et avec le consen­te­ment de la Commission Pontificale Ecclesia Dei Adflicta.

Du Vatican, le 18 octobre 1999

Jorge Arturo car­di­nal MEDINA ESTÉVEZ, Préfet

Francesco Pio TAMBURRINO, Secrétaire