La liberté religieuse, encore et toujours

Parmi les der­niers actes du pape « sor­tant », il y a l’affirmation renou­ve­lée et aggra­vée du « droit » à la liber­té religieuse.

Benoît XVI, en effet, a rédi­gé un mes­sage pour la célé­bra­tion de la jour­née mon­diale de la paix en date du 1er jan­vier 2013. Dans ce texte, il affirme que la liber­té reli­gieuse n’est pas un simple droit néga­tif (droit de ne pas être empê­ché), mais un droit posi­tif (droit de pro­pa­ger sa reli­gion) ; que la liber­té reli­gieuse est au fon­de­ment de l’ordre moral (« l’ethos ») et de « l’ordre social juste » ; qu’elle se défi­nit comme « le droit de pro­fes­ser et de mani­fes­ter indi­vi­duel­le­ment ou de manière com­mu­nau­taire, sa reli­gion ou sa foi, aus­si bien en public qu’en pri­vé, dans l’enseignement et dans la pra­tique, dans les publi­ca­tions, dans le culte et dans l’observance des rites » ; qu’elle béné­fi­cie du « même sta­tus que le droit à la vie et à la liber­té per­son­nelle », car ils appar­tiennent au « noyau essen­tiel des droits de l’homme » qui sont défen­dus par la régle­men­ta­tion inter­na­tio­nale, et notam­ment par la Déclaration uni­ver­selle des Droits de l’homme de 1948. Remarquons enfin que le pape ne parle pas des « limites » de cette liber­té reli­gieuse qui sont cen­sées la justifier.

Malgré toutes les ten­ta­tives de jus­ti­fi­ca­tion de la décla­ra­tion Dignitatis humanæ, venant de Rome ou des ral­liés, nous voyons clai­re­ment que la liber­té reli­gieuse pro­mue par l’Église conci­liaire est bien celle qui a été condam­née par l’Église aux 19e et 20e siècles.

Parmi les droits fon­da­men­taux, concer­nant aus­si la vie paci­fique des peuples, il y a éga­le­ment celui des par­ti­cu­liers et des com­mu­nau­tés à la liber­té reli­gieuse. En ce moment de l’histoire, il devient de plus en plus impor­tant qu’un tel droit soit pro­mu non seule­ment du point de vue néga­tif, comme liber­té face à – par exemple des obli­ga­tions ou des res­tric­tions rela­tives à la liber­té de choi­sir sa propre reli­gion –, mais aus­si du point de vue posi­tif, en ses dif­fé­rentes arti­cu­la­tions, comme liber­té de : par exemple de témoi­gner de sa propre reli­gion, d’annoncer et de com­mu­ni­quer ses ensei­gne­ments ; d’accomplir des acti­vi­tés édu­ca­tives, de bien­fai­sance et d’assistance qui per­mettent d’appliquer les pré­ceptes reli­gieux ; d’exister et d’agir en tant qu’organismes sociaux, struc­tu­rés selon les prin­cipes doc­tri­naux et les fins ins­ti­tu­tion­nelles qui leur sont propres. […] C’est un bien essen­tiel : toute per­sonne doit pou­voir exer­cer libre­ment le droit de pro­fes­ser et de mani­fes­ter indi­vi­duel­le­ment ou de manière com­mu­nau­taire, sa reli­gion ou sa foi, aus­si bien en public qu’en pri­vé, dans l’enseignement et dans la pra­tique, dans les publi­ca­tions, dans le culte et dans l’observance des rites. […] La régle­men­ta­tion inter­na­tio­nale recon­naît ain­si aux droits de nature reli­gieuse le même sta­tus que le droit à la vie et à la liber­té per­son­nelle, car ils appar­tiennent au noyau essen­tiel des droits de l’homme, à ces droits uni­ver­sels et natu­rels que la loi humaine ne peut jamais nier. […] Sans cette expé­rience ori­gi­nelle, orien­ter les socié­tés vers des prin­cipes éthiques uni­ver­sels s’avère pénible et il devient dif­fi­cile de mettre en place des règle­ments natio­naux et inter­na­tio­naux où les droits et les liber­tés fon­da­men­taux peuvent être plei­ne­ment recon­nus et mis en œuvre comme se le pro­posent les objec­tifs – mal­heu­reu­se­ment encore négli­gés ou contre­dits – de la Déclaration uni­ver­selle des Droits de l’homme de 1948.

Extraits du Sel de la Terre n° 85 – Eté 2013