Benoît XVI

265e pape ; de 2005 à 2013

30 avril 2011

Instruction Universæ Ecclesiæ

Sur l’application de la Lettre apostolique Summorum Pontificum

Table des matières

Rome, le 30 avril 2011

Accès au com­men­taire de la FSSPX sur l’Instruction Universae Ecclesiae – 19 mai 2011

COMMISSION PONTIFICALE ECCLESIA DEI

INSTRUCTION sur l’application de la Lettre apos­to­lique Summorum Pontificum don­née motu pro­prio par SA SAINTETÉ LE PAPE BENOÎT XVI

I. Introduction

1. La Lettre apos­to­lique Summorum Pontificum, don­née motu pro­prio par le Souverain Pontife Benoît XVI le 7 juillet 2007 et entrée en vigueur le 14 sep­tembre 2007, a ren­du plus acces­sible la richesse de la litur­gie romaine à l’Église universelle.

2. Par ce Motu Proprio, le Souverain Pontife Benoît XVI a pro­mul­gué une loi uni­ver­selle pour l’Église, avec l’intention de don­ner un nou­veau cadre nor­ma­tif à l’usage de la litur­gie romaine en vigueur en 1962.

3. Après avoir rap­pe­lé la sol­li­ci­tude des Souverains Pontifes pour la sainte litur­gie et la révi­sion des livres litur­giques, le Saint-​Père reprend le prin­cipe tra­di­tion­nel, recon­nu depuis des temps immé­mo­riaux et à main­te­nir néces­sai­re­ment à l’avenir, selon lequel « chaque Église par­ti­cu­lière doit être en accord avec l’Église uni­ver­selle, non seule­ment sur la doc­trine de la foi et sur les signes sacra­men­tels, mais aus­si sur les usages reçus uni­ver­sel­le­ment de la tra­di­tion apos­to­lique inin­ter­rom­pue. On doit les obser­ver non seule­ment pour évi­ter les erreurs, mais pour trans­mettre l’intégrité de la foi, car la règle de la prière de l’Église cor­res­pond à sa règle de foi ((Benoît XVI, Motu pro­prio Summorum Pontificum, art. 1 : AAS 99 (2007), p. 777 ; La Documentation catho­lique 104 (2007), pp. 702–704 ; cf. Présentation géné­rale du Missel romain, 3e éd., 2002, n. 397.)) ».

4. Le Souverain Pontife évoque en outre les Pontifes romains qui se sont par­ti­cu­liè­re­ment don­nés à cette tâche, notam­ment saint Grégoire le Grand et saint Pie V. Le Pape sou­ligne éga­le­ment que, par­mi les livres litur­giques sacrés, le Missale Romanum a joué un rôle par­ti­cu­lier dans l’histoire et qu’il a connu des mises à jour au cours des temps jusqu’au bien­heu­reux Pape Jean XXIII. Puis, après la réforme litur­gique qui sui­vit le Concile Vatican II, le Pape Paul VI approu­va en 1970 pour l’Église de rite latin un nou­veau Missel, qui fut ensuite tra­duit en dif­fé­rentes langues. Le Pape Jean-​Paul II en pro­mul­gua une troi­sième édi­tion en l’an 2000.

5. Plusieurs fidèles, for­més à l’esprit des formes litur­giques anté­rieures au Concile Vatican II, ont expri­mé le vif désir de conser­ver la tra­di­tion ancienne. C’est pour­quoi, avec l’indult spé­cial Quattuor abhinc annos publié en 1984 par la Sacrée Congrégation pour le Culte divin, le Pape Jean-​Paul II concé­da sous cer­taines condi­tions la facul­té de reprendre l’usage du Missel romain pro­mul­gué par le bien­heu­reux Pape Jean XXIII. En outre, avec le Motu Proprio Ecclesia Dei de 1988, le Pape Jean-​Paul II exhor­ta les Évêques à concé­der géné­reu­se­ment cette facul­té à tous les fidèles qui le deman­daient. C’est dans la même ligne que se situe le Pape Benoît XVI avec le Motu Proprio Summorum Pontificum, où sont indi­qués, pour l’usus anti­quior du rite romain, quelques cri­tères essen­tiels qu’il est oppor­tun de rap­pe­ler ici.

6. Les textes du Missel romain du Pape Paul VI et de la der­nière édi­tion de celui du Pape Jean XXIII sont deux formes de la litur­gie romaine, res­pec­ti­ve­ment appe­lées ordi­naire et extra­or­di­naire : il s’agit de deux mises en œuvre jux­ta­po­sées de l’unique rite romain. L’une et l’autre forme expriment la même lex oran­di de l’Église. En rai­son de son usage antique et véné­rable, la forme extra­or­di­naire doit être conser­vée avec l’honneur qui lui est dû.

7. Le Motu Proprio Summorum Pontificum s’accompagne d’une lettre du Saint-​Père aux Évêques, publiée le même jour que lui (7 juillet 2007) et offrant de plus amples éclair­cis­se­ments sur l’opportunité et la néces­si­té du Motu Proprio lui-​même : il s’agissait effec­ti­ve­ment de com­bler une lacune, en don­nant un nou­veau cadre nor­ma­tif à l’usage de la litur­gie romaine en vigueur en 1962. Ce cadre s’imposait par­ti­cu­liè­re­ment du fait qu’au moment de l’introduction du nou­veau mis­sel, il n’avait pas sem­blé néces­saire de publier des dis­po­si­tions des­ti­nées à régler l’usage de la litur­gie en vigueur en 1962. En rai­son de l’augmentation du nombre de ceux qui demandent à pou­voir user de la forme extra­or­di­naire, il est deve­nu néces­saire de don­ner quelques normes à ce sujet.

Le Pape Benoît XVI affirme notam­ment : « Il n’y a aucune contra­dic­tion entre l’une et l’autre édi­tion du Missale Romanum. L’histoire de la litur­gie est faite de crois­sance et de pro­grès, jamais de rup­ture. Ce qui était sacré pour les géné­ra­tions pré­cé­dentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se retrou­ver tota­le­ment inter­dit, voire consi­dé­ré comme néfaste1 ».

8. Le Motu Proprio Summorum Pontificum consti­tue une expres­sion remar­quable du magis­tère du Pontife romain et de son munus propre – régler et ordon­ner la sainte litur­gie de l’Église2 – et il mani­feste sa sol­li­ci­tude de Vicaire du Christ et de Pasteur de l’Église uni­ver­selle3. Il se propose :

a) d’offrir à tous les fidèles la litur­gie romaine dans l’usus anti­quior, comme un tré­sor à conser­ver précieusement ;

b) de garan­tir et d’assurer réel­le­ment l’usage de la forme extra­or­di­naire à tous ceux qui le demandent, étant bien enten­du que l’usage de la litur­gie latine en vigueur en 1962 est une facul­té don­née pour le bien des fidèles et donc à inter­pré­ter en un sens favo­rable aux fidèles qui en sont les prin­ci­paux destinataires ;

c) de favo­ri­ser la récon­ci­lia­tion au sein de l’Église.

II. Les missions de la Commission pontificale Ecclesia Dei

9. Le Souverain Pontife a doté la Commission pon­ti­fi­cale Ecclesia Dei d’un pou­voir ordi­naire vicaire dans son domaine de com­pé­tence, en par­ti­cu­lier pour veiller sur l’observance et l’application des dis­po­si­tions du Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 12).

10. § 1. La Commission pon­ti­fi­cale exerce ce pou­voir, non seule­ment grâce aux facul­tés pré­cé­dem­ment concé­dées par le Pape Jean-​Paul II et confir­mées par le Pape Benoît XVI (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 11–12), mais aus­si grâce au pou­voir d’exprimer une déci­sion, en tant que Supérieur hié­rar­chique, au sujet des recours qui lui sont légi­ti­me­ment pré­sen­tés contre un acte admi­nis­tra­tif de l’Ordinaire qui sem­ble­rait contraire au Motu Proprio.

§ 2. Les décrets par les­quels la Commission pon­ti­fi­cale exprime sa déci­sion au sujet des recours pour­ront être atta­qués ad nor­mam iuris devant le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

11. Après appro­ba­tion de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacre­ments, il revient à la Commission pon­ti­fi­cale Ecclesia Dei de veiller à l’édition éven­tuelle des textes litur­giques rela­tifs à la forme extra­or­di­naire du rite romain.

III. Normes spécifiques

12. À la suite de l’enquête réa­li­sée auprès des Évêques du monde entier et en vue de garan­tir une inter­pré­ta­tion cor­recte et une juste appli­ca­tion du Motu Proprio Summorum Pontificum, cette Commission pon­ti­fi­cale, en ver­tu de l’autorité qui lui a été attri­buée et des facul­tés dont elle jouit, publie cette Instruction, confor­mé­ment au canon 34 du Code de droit cano­nique.

La compétence des Évêques diocésains

13. D’après le Code de droit cano­nique((Cf. Code de droit cano­nique, c. 223 § 2 ; 838 § 1 et § 4.)), les Évêques dio­cé­sains doivent veiller à garan­tir le bien com­mun en matière litur­gique et à faire en sorte que tout se déroule digne­ment, paci­fi­que­ment et serei­ne­ment dans leur dio­cèse, tou­jours en accord avec la mens du Pontife romain clai­re­ment expri­mée par le Motu Proprio Summorum Pontificum((Cf. Benoît XVI, Lettre aux Évêques qui accom­pagne la Lettre apos­to­lique « motu pro­prio data » Summorum Pontificum sur l’usage de la litur­gie romaine anté­rieure à la réforme de 1970 : AAS 99 (2007), p. 799 ; La Documentation catho­lique 104 (2007), p. 707.)). En cas de litige ou de doute fon­dé au sujet de la célé­bra­tion dans la forme extra­or­di­naire, la Commission pon­ti­fi­cale Ecclesia Dei jugera.

14. Il revient à l’Évêque dio­cé­sain de prendre les mesures néces­saires pour garan­tir le res­pect de la forme extra­or­di­naire du rite romain, confor­mé­ment au Motu Proprio Summorum Pontificum.

Le cœtus fidelium4

15. Un cœtus fide­lium pour­ra se dire stable (sta­bi­li­ter exsis­tens), au sens où l’entend l’art. 5 § 1 de Summorum Pontificum,s’il est consti­tué de per­sonnes issues d’une paroisse don­née qui, même après la publi­ca­tion du Motu Proprio, se sont réunies à cause de leur véné­ra­tion pour la litur­gie célé­brée dans l’usus anti­quior et qui demandent sa célé­bra­tion dans l’église parois­siale, un ora­toire ou une cha­pelle ; ce cœtus peut aus­si se com­po­ser de per­sonnes issues de paroisses ou de dio­cèses dif­fé­rents qui se retrouvent à cette fin dans une église parois­siale don­née, un ora­toire ou une chapelle.

16. Si un prêtre se pré­sente occa­sion­nel­le­ment avec quelques per­sonnes dans une église parois­siale ou un ora­toire en sou­hai­tant célé­brer dans la forme extra­or­di­naire, comme le pré­voient les articles 2 et 4 du Motu Proprio Summorum Pontificum, le curé, le rec­teur ou le prêtre res­pon­sable de l’église accep­te­ra cette célé­bra­tion, tout en tenant compte des exi­gences liées aux horaires des célé­bra­tions litur­giques de l’église elle-même.

17. § 1. Dans chaque cas, le curé, le rec­teur ou le prêtre res­pon­sable de l’église pren­dra sa déci­sion avec pru­dence, en se lais­sant gui­der par son zèle pas­to­ral et par un esprit d’accueil généreux.

§ 2. Dans le cas de groupes numé­ri­que­ment moins impor­tants, on s’adressera à l’Ordinaire du lieu pour trou­ver une église où ces fidèles puissent venir assis­ter à ces célé­bra­tions, de manière à faci­li­ter leur par­ti­ci­pa­tion et une célé­bra­tion plus digne de la Sainte Messe.

18. Dans les sanc­tuaires et les lieux de pèle­ri­nage, on offri­ra éga­le­ment la pos­si­bi­li­té de célé­brer selon la forme extra­or­di­naire aux groupes de pèle­rins qui le deman­de­raient (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 3), s’il y a un prêtre idoine.

19. Les fidèles qui demandent la célé­bra­tion de la forme extra­or­di­naire ne doivent jamais venir en aide ou appar­te­nir à des groupes qui nient la vali­di­té ou la légi­ti­mi­té de la Sainte Messe ou des sacre­ments célé­brés selon la forme ordi­naire, ou qui s’opposent au Pontife romain comme Pasteur suprême de l’Église universelle.

Le sacerdos idoneus 5

20. Les condi­tions requises pour consi­dé­rer un prêtre comme « idoine » à la célé­bra­tion dans la forme extra­or­di­naire s’énoncent comme suit :

a) tout prêtre qui n’est pas empê­ché par le droit cano­nique6, doit être consi­dé­ré comme idoine à la célé­bra­tion de la Sainte Messe dans la forme extra­or­di­naire ;

b) il doit avoir du latin une connais­sance de base qui lui per­mette de pro­non­cer cor­rec­te­ment les mots et d’en com­prendre le sens ;

c) la connais­sance du dérou­le­ment du rite est pré­su­mée chez les prêtres qui se pré­sentent spon­ta­né­ment pour célé­brer dans la forme extra­or­di­naire et qui l’ont déjà célébrée.

21. On demande aux Ordinaires d’offrir au cler­gé la pos­si­bi­li­té d’acquérir une pré­pa­ra­tion adé­quate aux célé­bra­tions dans la forme extra­or­di­naire. Cela vaut éga­le­ment pour les sémi­naires, où l’on devra pour­voir à la for­ma­tion conve­nable des futurs prêtres par l’étude du latin7, et, si les exi­gences pas­to­rales le sug­gèrent, offrir la pos­si­bi­li­té d’apprendre la forme extra­or­di­naire du rite.

22. Dans les dio­cèses sans prêtre idoine, les Évêques dio­cé­sains peuvent deman­der la col­la­bo­ra­tion des prêtres des Instituts éri­gés par la Commission pon­ti­fi­cale Ecclesia Dei, soit pour célé­brer, soit même pour ensei­gner à le faire.

23. La facul­té de célé­brer la Messe sine popu­lo (ou avec la par­ti­ci­pa­tion du seul ministre) dans la forme extra­or­di­naire du rite romain est don­née par le Motu Proprio à tout prêtre sécu­lier ou reli­gieux (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 2). Pour ces célé­bra­tions, les prêtres n’ont donc besoin, selon le Motu Proprio Summorum Pontificum, d’aucun per­mis spé­cial de leur Ordinaire ou de leur supérieur.

La discipline liturgique et ecclésiastique

24. Les livres litur­giques de la forme extra­or­di­naire seront uti­li­sés tels qu’ils sont. Tous ceux qui dési­rent célé­brer selon la forme extra­or­di­naire du rite romain doivent connaître les rubriques pré­vues et les suivre fidè­le­ment dans les célébrations.

25. De nou­veaux saints et cer­taines des nou­velles pré­faces pour­ront et devront être insé­rés dans le Missel de 19628, selon les normes qui seront indi­quées plus tard.

26. Comme le pré­voit le Motu Proprio Summorum Pontificum à l’article 6, les lec­tures de la Sainte Messe du Missel de 1962 peuvent être pro­cla­mées soit seule­ment en latin, soit en latin puis dans la langue du pays, soit même, dans le cas des Messes lues, seule­ment dans la langue du pays.

27. En ce qui concerne les normes dis­ci­pli­naires liées à la célé­bra­tion, on appli­que­ra la dis­ci­pline ecclé­sias­tique défi­nie dans le Code de droit cano­nique de 1983.

28. De plus, en ver­tu de son carac­tère de loi spé­ciale, le Motu Proprio Summorum Pontificum déroge, dans son domaine propre, aux mesures légis­la­tives sur les rites sacrés prises depuis 1962 et incom­pa­tibles avec les rubriques des livres litur­giques en vigueur en 1962.

La Confirmation et l’Ordre sacré

29. La per­mis­sion d’utiliser la for­mule ancienne pour le rite de la confir­ma­tion a été reprise par le Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 9 § 2). Dans la forme extra­or­di­naire, il n’est donc pas néces­saire d’utiliser la for­mule réno­vée du Rituel de la confir­ma­tion pro­mul­gué par le Pape Paul VI.

30. Pour la ton­sure, les ordres mineurs et le sous-​diaconat, le Motu Proprio Summorum Pontificum n’introduit aucun chan­ge­ment dans la dis­ci­pline du Code de droit cano­ni­que de 1983 ; par consé­quent, dans les Instituts de vie consa­crée et les Sociétés de vie apos­to­lique qui dépendent de la Commission pon­ti­fi­cale Ecclesia Dei, le pro­fès de vœux per­pé­tuels ou celui qui a été défi­ni­ti­ve­ment incor­po­ré dans une socié­té clé­ri­cale de vie apos­to­lique est, par l’ordination dia­co­nale, incar­di­né comme clerc dans l’Institut ou dans la Société, confor­mé­ment au canon 266 § 2 du Code de droit cano­nique.

31. Seuls les Instituts de vie consa­crée et les Sociétés de vie apos­to­lique qui dépendent de la Commission pon­ti­fi­cale Ecclesia Dei ain­si que ceux dans les­quels se main­tient l’usage des livres litur­giques de la forme extra­or­di­naire peuvent uti­li­ser le Pontifical romain en vigueur en 1962 pour confé­rer les ordres mineurs et majeurs.

Le Bréviaire romain

32. Les clercs ont la facul­té d’utiliser le Bréviaire romain en vigueur en 1962 dont il est ques­tion à l’article 9 § 3 du Motu Proprio Summorum Pontificum. Celui-​ci doit être réci­té inté­gra­le­ment et en latin.

Le Triduum sacré

33. S’il y a un prêtre idoine, le cœtus fide­lium qui adhère à la tra­di­tion litur­gique pré­cé­dente peut aus­si célé­brer le Triduum sacré dans la forme extra­or­di­naire. Au cas où il n’y aurait pas d’église ou d’oratoire exclu­si­ve­ment pré­vu pour ces célé­bra­tions, le curé ou l’Ordinaire pren­dront les mesures les plus favo­rables au bien des âmes, en accord avec le prêtre, sans exclure la pos­si­bi­li­té d’une répé­ti­tion des célé­bra­tions du Triduum sacré dans la même église.

Les rites des Ordres religieux

34. Il est per­mis d’utiliser les livres litur­giques propres aux Ordres reli­gieux et en vigueur en 1962.

Pontifical romain et Rituel romain

35. Conformément au n. 28 de cette Instruction et res­tant sauf ce qui est pres­crit par le n. 31, l’usage du Pontifical romain et du Rituel romain, ain­si que celui du Cérémonial des Évêques en vigueur en 1962 sont permis.

Au cours de l’audience du 8 avril 2011 accor­dée au Cardinal Président de la Commission pon­ti­fi­cale Ecclesia Dei, le Souverain Pontife Benoît XVI a approu­vé la pré­sente Instruction et en a ordon­né la publication.

Donné à Rome, au siège de la Commission pon­ti­fi­cale Ecclesia Dei, le 30 avril 2011, en la mémoire de saint Pie V.

William Cardinal Levada, Président

Monseigneur Guido Pozzo, Secrétaire

  1. Benoît XVI, Lettre aux Évêques qui accom­pagne la Lettre apos­to­lique « motu pro­prio data » Summorum Pontificum sur l’usage de la litur­gie romaine anté­rieure à la réforme de 1970 : AAS 99 (2007), p. 798 ; La Documentation catho­lique 104 (2007), p. 707. []
  2. Cf. Code de droit cano­nique, c. 838, § 1 et § 2. []
  3. Cf. Code de droit cano­nique, c. 331. []
  4. cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 1 []
  5. cf.Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 4 []
  6. Cf. Code de droit cano­nique, c. 900 § 2. []
  7. Cf. Code de droit cano­nique, c. 249 ; Conc. œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 36 ; Décr. Optatam totius, n. 13. []
  8. Cf. Benoît XVI, Lettre aux Évêques qui accom­pagne la Lettre apos­to­lique « motu pro­prio data » Summorum Pontificum sur l’usage de la litur­gie romaine anté­rieure à la réforme de 1970 : AAS 99 (2007), p. 797 ; La Documentation catho­lique 104, p. 706. []
11 octobre 2011
promulgation de l'année de la Foi proposition de projets pour revivifier la foi des chrétiens et la proposer largement au monde.
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