Le Concile Vatican II enseigne que la liberté religieuse :
» consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part soit des individus, soit des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres. »
Dignitatis Humanae n°2
Cette déclaration contredit les enseignements du magistère traditionnel. Elle reprend des propositions condamnées par le magistère, en particulier dans l’encyclique Quanta cura : « La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée ». Ou encore : « la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la religion catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande »[1].
Pourtant certains textes antérieurs au concile Vatican II ne pourraient-ils pas être considérés comme des préparations plus ou moins éloignées à ce que celui-là affirmera ? C’est ce que le Concile prétendait lui-même : « Traitant de cette liberté religieuse, le Saint Concile entend développer la doctrine des Souverains Pontifes les plus récents sur les droits inviolables de la personne humaine et l’ordre juridique de la société »[2].
Il y a tout d’abord des textes qui, bien qu’ils traitent de la tolérance religieuse, semblent annoncer le droit de ne pas être empêché dont parle la déclaration Dignitatis humanæ. Ainsi dans l’allocution Ci Riesce, le pape Pie XII dit :
Peut-il se faire que, dans des circonstances déterminées, Il [Dieu] ne donne aux hommes aucun commandement, n’impose aucun devoir, ne donne même aucun droit d’empêcher et de réprimer ce qui est faux et erroné ? Un regard sur la réalité autorise une réponse affirmative.
Discours à des juristes italiens (6 décembre 1953) dans Documents Pontificaux de Sa Sainteté Pie XII (désormais noté DP), éd. Saint Augustin, tome 15 : 1953, p. 615
Contre les totalitarismes, les papes ont par ailleurs enseigné que la personne humaine avait des droits inaliénables sur lesquels l’État n’avait aucun pouvoir. Ainsi le pape Pie XII dans son radio message de Noël 1942 disait qu’il fallait protéger
le respect et l’exercice pratique des droits fondamentaux de la personne, à savoir : le droit à maintenir et à développer la vie corporelle, intellectuelle et morale, en particulier le droit à une formation et à une éducation religieuses ; le droit au culte de Dieu, privé et public, y compris l’action charitable religieuse.
Pie XII, Message de Noël du 24 décembre 1942, dans La paix intérieure des nations (désormais noté PIN), collection « Les enseignements pontificaux » par les moines de Solesmes, Desclée, 1962, n° 803–804.
1. Nature et dignité humaine
A. Liberté & dignité
1. Libre-arbitre et liberté morale
Le libre-arbitre est une propriété de la volonté qui, étant ordonnée au bien universel, n’est pas déterminée à tel ou tel bien. Elle domine les biens particuliers (indifferentia dominatrix voluntatis circa objectum non ex omni parte bonus)[1] et doit donc se déterminer elle-même indépendamment de toute nécessité intérieure.
La liberté morale concerne l’usage du libre-arbitre qui, ayant pour objet le bien, ne se tourne vers le mal que par défaillance. Le péché n’est tout au plus qu’un signe de l’existence du libre-arbitre, comme la maladie est un signe que l’animal est vivant. Mais la liberté morale ne se définit pas par rapport au péché (pas plus que la vie ne se définit par rapport à la maladie)[2]
2. Lois civiles
L’homme n’est pas un individu isolé. Par nature il vit en société et donc ne peut atteindre sa propre fin qu’en cherchant le bien commun de cette société. La loi éternelle, qui est la règle suprême, doit être particularisée par l’autorité de la société. Voilà pourquoi le pape Léon XIII donne cette définition de la liberté que Mgr Lefebvre qualifiait de « plénière »[3] :
Dans une société d’hommes, la liberté digne de ce nom ne consiste pas à faire tout ce qui nous plaît : ce serait dans l’État une confusion extrême, un trouble qui aboutirait à l’oppression ; la liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle.
« ut per leges civiles expeditius possis secundum legis æternæ præscripta vivere » (Léon XIII, encyclique Libertas, dans PIN n°185).
3. Dignité humaine
Il existe dans la nature humaine une dignité que l’on appeler « radicale » ou « ontologique » en raison de son caractère spirituel.
La dignité, faisant référence à la bonté, sera plus justement attribué en raison de l’agir bon et vertueux qu’en raison de la simple nature. C’est la dignité morale ou opérative. Ainsi saint Thomas enseigne que
Par le péché l’homme s’écarte de l’ordre prescrit par la raison ; c’est pourquoi il déchoit de la dignité humaine qui consiste à naître libre et à exister pour soi ; il tombe ainsi dans la servitude qui est celle des bêtes, de telle sorte que l’on peut disposer de lui selon qu’il est utile aux autres, selon le Psaume (49, 21) : “L’homme, dans son orgueil ne l’a pas compris ; il est descendu au rang des bêtes ; il leur est devenu semblable” .
2–2, q. 64, art. 2, ad 3um.
Le magistère de l’Eglise a assumé cet enseignement :
La liberté, cet élément de perfection pour l’homme, doit s’appliquer à ce qui est vrai et à ce qui est bon (…) Si l’intelligence adhère à des opinions fausses, si la volonté choisit le mal et s’y attache, ni l’une ni l’autre n’atteint sa perfection, toutes deux déchoient de leur dignité native et se corrompent. Il n’est donc pas permis de mettre au jour et d’exposer aux yeux des hommes ce qui est contraire à la vertu et à la vérité, et bien moins encore de placer cette licence sous la tutelle et la protection des lois.
Léon XIII, encyclique Immortale Dei du 1er novembre 1885, dans PIN n°149.
2. Le magistère conciliaire
A. Le concile Vatican II
1. D’un droit naturel à un droit civil
Le concile Vatican II ne reconnaît pas de droit naturel au faux culte, mais un droit naturel de ne pas être empêché par quelque pouvoir humain que ce soit.
Selon lui, c’est un droit naturel, et non pas seulement un droit civil, car il est fondé « dans la dignité même de la personne humaine » et oblige donc toujours et partout. Il ne s’agit pas d’un droit à être toléré puisque la tolérance ne peut être l’objet d’un droit naturel, étant essentiellement dépendante des circonstances particulières.
Ce droit naturel doit être reconnu par la loi : « ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil » (Dignitatis humanæ n° 2a). C’est l’État qui doit faire en sorte que « nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres » (ibidem). Ce serait donc un devoir pour l’État de ne pas empêcher les faux cultes, mais de leur accorder la même liberté qu’à l’Église.
Or c’est ce qu’ont condamné tous les papes. Nous citions le pape Pie IX, citons Léon XIII :
La liberté de culte, considérée dans son rapport à la société, est fondée sur ce principe que l’État, même dans une nation catholique, n’est tenu de professer ou de favoriser aucun culte ; il doit rester indifférent au regard de tous et en tenir un compte juridiquement égal. Il n’est pas question ici de cette tolérance de fait, qui en des circonstances données, peut être concédée aux cultes dissidents ; mais bien de la reconnaissance accordée à ceux-ci, droits mêmes qui n’appartiennent qu’à l’unique vraie religion, que Dieu a établie dans le monde et a désignée par des caractères et des signes clairs et précis, pour que tous puissent la reconnaître comme telle et l’embrasser. Aussi bien, une telle liberté place-t-elle sur la même ligne la vérité et l’erreur, la foi et l’hérésie, l’Église de Jésus-Christ et une quelconque institution humaine.
Lettre E giunto à l’empereur du Brésil, 19 juillet 1889, dans PIN n° 234 et 235.
2. L’État devant la vérité et les erreurs religieuses
Selon le concile Vatican II, la vie religieuse de la personne humaine échappe à l’autorité de l’État qui, toujours selon lui, est incapable d’interdire un culte religieux au seul motif qu’il serait faux. L’ordre social en effet jouirait d’une certaine autonomie par rapport au droit positif divinement révélé. L’État ne pourrait interdire une manifestation religieuse qu’en raison « de l’ordre public »[7] ou de la « moralité publique »[8] c’est-à-dire en raison de motifs extrinsèques. La vérité ou la fausseté de la religion n’interviendrait nullement dans l’action de l’État par rapport à la vie religieuse.
En outre, par nature, les actes religieux par lesquels, en privé ou publiquement, l’homme s’ordonne à Dieu en vertu d’une décision personnelle, transcendent l’ordre terrestre et temporel des choses. Le pouvoir civil, dont la fin propre est de pourvoir au bien commun temporel, doit donc, certes, reconnaître et favoriser la vie religieuse des citoyens, mais il faut dire qu’il dépasse ses limites s’il s’arroge le droit de diriger ou d’empêcher les actes religieux.
Dignitatis Humanae n°3e
Cette affirmation reviendrait à dire que l’Église s’est trompée pendant des siècles en exigeant de l’État précisément le contraire. En 1953 encore, sous le pape Pie XII, le protocole final du concordat avec l’Espagne statuait : « On n’autorisera pas d’autres cérémonies ni d’autres manifestations que celles de la religion catholique ».
Il faut au contraire dire que dès que la vie religieuse se manifeste par des actes extérieurs, elle devient cause d’édification ou de scandale. L’État peut donc empêcher les actes religieux qui nuisent au bien commun temporel (en lui-même et dans son ordination au bien commun éternel) en violant le culte ou la doctrine de la religion catholique. C’est ainsi que le pape Pie IX condamnait cette proposition : « la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la religion catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande.[9]
Par ailleurs l’État est lui aussi une créature qui doit reconnaissance, culte, et soumission à Dieu. Comment un droit naturel pourrait-il l’obliger à laisser liberté aux fausses religions et ainsi à violer le droit strict que Dieu possède sur lui ? Comment pourrait-il mettre sur un pied d’égalité ces fausses religions et Notre Seigneur Jésus-Christ à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre (cf. Mat 28, 18), sans commettre une faute grave de lèse-majesté ? Le devoir de l’État est de reconnaître la royauté du Christ et d’empêcher, autant que faire se peut, le mal de l’erreur religieuse de se répandre.
Notre-Seigneur n’est pas facultatif. Le Pape Pie XI enseignait que le mépris dont il est l’objet était la source de tous les maux dont souffre le monde moderne :
Dans la première Encyclique qu’au début de Notre Pontificat Nous adressions aux évêques du monde entier, Nous recherchions la cause intime des calamités contre lesquelles, sous Nos yeux, se débat, accablé, le genre humain. Or, il Nous en souvient, Nous proclamions ouvertement deux choses : l’une, que ce débordement de maux sur l’univers provenait de ce que la plupart des hommes avaient écarté Jésus-Christ et sa loi très sainte des habitudes de leur vie individuelle aussi bien que de leur vie familiale et de leur vie publique ; l’autre, que jamais ne pourrait luire une ferme espérance de paix durable entre les peuples tant que les individus et les nations refuseraient de reconnaître et de proclamer la souveraineté de Notre Sauveur. C’est pourquoi, après avoir affirmé qu’il fallait chercher la paix du Christ par le règne du Christ, Nous avons déclaré Notre intention d’y travailler dans toute la mesure de Nos forces ; par le règne du Christ, disions-Nous, car, pour ramener et consolider la paix, Nous ne voyions pas de moyen plus efficace que de restaurer la souveraineté de Notre-Seigneur.
Pie XI, encyclique Quas Primas, dans PIN n° 521.
B. Le pape Benoît XVI
1. La simple religion naturelle
Le pape Benoît XVI explicite toute sa pensée sur ce sujet dans un Discours aux juristes catholiques italiens du 9 décembre 2006, ainsi que dans l’exhortation Ecclesia in Medio Oriente du 14 septembre 2012. Le pape insiste sur le fait qu’il y a une juste autonomie de la société civile par rapport aux différentes traditions religieuses et par rapport à l’Église, mais pas par rapport à l’ordre moral de la loi naturelle. « Ces valeurs, avant d’être chrétiennes, sont humaines, c’est-à-dire qu’elles ne laissent pas indifférente et silencieuse l’Église, qui a le devoir de proclamer avec fermeté la vérité sur l’homme et sur son destin »[10] Ou encore : « Affirmer pour autant que ces droits ne sont que des droits chrétiens de l’homme, n’est pas juste. Ils sont simplement des droits exigés par la dignité de toute personne humaine et de tout citoyen quels que soient ses origines, ses convictions religieuses et ses choix politiques »[11].
C’est ainsi que cette autonomie doit se définir comme une « saine laïcité » qui non seulement n’exclut pas l’intervention de l’Église et des religions, mais l’exige même parce que la religion est le fondement qui donne à la loi morale son caractère absolu. La religion doit être reconnue comme une organisation d’utilité publique ayant le droit d’intervenir sur le terrain social. « Il s’agit de montrer que sans Dieu, l’homme est perdu et que l’exclusion de la religion de la vie sociale, en particulier la marginalisation du christianisme, mine les bases mêmes de la coexistence humaine »[12].
La liberté des religions dont parle le pape Benoît XVI est au service de leur plus petit dénominateur commun, d’un fond qui leur serait commun. Or les papes dans le passé ont pu parler d’un droit abstrait à rendre un culte à Dieu, mais ils se sont toujours bien gardés de prétendre qu’il pourrait exister une simple religion naturelle qui se retrouverait dans toutes les religions. Pour eux concrètement, seul le culte catholique était agréable à Dieu, et seul il avait gardé les éléments sains de la « religion naturelle ».
Par ailleurs cette façon de parler de la liberté religieuse la cantonne positivement dans l’ordre naturel des choses. C’est méconnaître la royauté sociale de Notre-Seigneur et oublier que les fausses religions, par le seul fait qu’elles détournent de l’Église catholique, entraînent les âmes en enfer. C’est du naturalisme. Le pape saint Pie X condamnait la thèse de la séparation de l’Église et de l’État en ces termes :
Cette thèse est la négation très claire de l’ordre surnaturel ; elle limite, en effet, l’action de l’État à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie, qui n’est que la raison prochaine des sociétés politiques, et elle ne s’occupe en aucune façon, comme lui étant étrangère, de leur raison dernière qui est la béatitude éternelle proposée à l’homme quand cette vie si courte aura pris fin.
Saint Pie X, encyclique Vehementer nos du 11 février 1906.
2. Droit à l’apostasie
Par ailleurs pour Benoît XVI, si l’homme religieux c’est « quiconque croit en Dieu et à sa présence transcendante dans le monde[13]», la liberté religieuse, elle, s’étend jusqu’au rejet de la religion :
Toute personne doit pouvoir exercer librement le droit de professer et de manifester individuellement ou de manière communautaire, sa religion ou sa foi, aussi bien en public qu’en privé, dans l’enseignement et dans la pratique, dans les publications, dans le culte et dans l’observance des rites. Elle ne devrait pas rencontrer d’obstacles si elle désire, éventuellement, adhérer à une autre religion ou n’en professer aucune.
Benoît XVI, discours du 1er janvier 2011.
L’enseignement du pape [émérite] dépasse-t-il celui du concile Vatican II ? En tous les cas, aucun texte du magistère antérieur ne pourra être cité pour défendre ce qui pour un catholique correspond à une l’apostasie.
Conclusion : discontinuité entre le magistère constant de l’Église et le magistère conciliaire
L’allocution Ci Riesce où le pape Pie XII affirme qu’il peut se faire qu’il n’y ait « aucun droit d’empêcher et de réprimer ce qui est faux et erroné » est la même où il affirme (nous l’avons cité plus haut) : « ce qui ne répond pas à la vérité ou la loi morale n’a objectivement aucun droit à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action ». Le pape ne parle donc pas de droit naturel à de ne pas être empêché par quelque pouvoir humain que ce soit, mais affirme simplement qu’il ne revient pas aux individus d’empêcher des manifestations publiques, et que, dans certaines circonstances, l’État lui-même doit tolérer les faux cultes en leur attribuant un droit civil à l’existence.
Quant à voir entre les droits humains énoncés par le magistère traditionnel et le droit à la liberté religieuse une continuité, la question a été réglée depuis longtemps. Dans les Doutes sur la liberté religieuse que Mgr Lefebvre envoyait à Rome en 1987, cette question du droit subjectif à la liberté de la vraie religion enseignée par les papes d’avant le Concile est longuement étudiée. Déjà certains avaient cru voir dans cette doctrine traditionnelle un moyen de comprendre la liberté religieuse de Vatican II. La réponse de Mgr Lefebvre est sans appel. La voici :
Prétendre que le magistère de l’Église puisse tirer de cette doctrine catholique et de la continuité invariable de ses affirmations dans la bouche des papes, comme par un ‘développement homogène’, une doctrine d’un droit objectif à la liberté religieuse qui appartiendrait indistinctement aux adeptes de toutes les religions, c’est une erreur, une absurdité, une imposture, une hérésie, puisqu’elle attribue à l’Église la capacité de se contredire, un impiétéenfin, puisqu’elle condamne l’Église à nous mentir sans vergogne en disant : ‘rassurez-vous, il y a continuité’ alors qu’il y a au contraire rupture évidente.
Doutes sur la liberté religieuse envoyés à Rome par Mgr Lefebvre en 1987, ouvrage qu’il appelait « un document fondamental sur cette question de vie ou de mort pour l’Eglise ».
Abbé Thierry Gaudray, prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
Source : Vu de Haut n°20, « Vatican II, les points de rupture : actes du colloque des 10 et 11 novembre 2012 ». Vu de haut est la revue de l’Institut Universitaire Saint-Pie X.
Notes de bas de page
- Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum, auctore Henrico Denzinger, editio XII quam paravit Clemens Bannwart, Fribourg, Herder, 1921 (désormais noté Dz) n° 1690 et 1689[↩]
- Dignitatis humanæ n° 1c[↩]
- Définition tirée de Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, 1–2, q.10, a.2.[↩]
- « Ad rationem liberi arbitrii non pertinet ut indeterminate se habeat ad bonum vel ad malum : quia liberum arbitrium per se in bonum ordinatum est, cum bonum sit objectum voluntatis, nec in malum tendit nisi propter aliquem defectum, quia apprehenditur ut bonum ; cum non sit voluntas aut electio nisi boni, aut apparentis boni : et ideo ubi perfectissimum est liberum arbitrium, ibi in malum tendere non potest, quia imperfectum esse non potest. Sed hoc ad libertatem arbitrii pertinet ut actionem aliquam facere vel non facere possit, et hoc Deo convenit ; bona enim quæ facit potest non facere ; nec tamen malum facere potest » (Saint Thomas, Super Sent., lib. 2 d. 25 q. 1 a. 1 ad 2).[↩]
- Mgr Lefebvre, Ils l’ont découronné, éd. Fideliter, Escurolles, 1987, p. 34.[↩]
- Pie XII, Discours à des juristes italiens (6 décembre 1953) dans DP, p. 616.[↩]
- Dignitatis humanæ n° 2[↩]
- Dignitatis humanæ n° 7[↩]
- Proposition condamnée dans l’encyclique Quanta cura, Dz 1689.[↩]
- Benoît XVI, discours aux juristes catholiques italiens du 9 décembre 2006.[↩]
- Benoît XVI, exhortation Ecclesia in Medio Oriente du 14 septembre 2012.[↩]
- Benoît XVI, ibidem.[↩]
- Benoît XVI, discours aux juristes catholiques italiens du 9 décembre 2006.[↩]
- Définition tirée de Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, 1–2, q.10, a.2.[↩]
- « Ad rationem liberi arbitrii non pertinet ut indeterminate se habeat ad bonum vel ad malum : quia liberum arbitrium per se in bonum ordinatum est, cum bonum sit objectum voluntatis, nec in malum tendit nisi propter aliquem defectum, quia apprehenditur ut bonum ; cum non sit voluntas aut electio nisi boni, aut apparentis boni : et ideo ubi perfectissimum est liberum arbitrium, ibi in malum tendere non potest, quia imperfectum esse non potest. Sed hoc ad libertatem arbitrii pertinet ut actionem aliquam facere vel non facere possit, et hoc Deo convenit ; bona enim quæ facit potest non facere ; nec tamen malum facere potest » (Saint Thomas, Super Sent., lib. 2 d. 25 q. 1 a. 1 ad 2).[↩]
- Mgr Lefebvre, Ils l’ont découronné, éd. Fideliter, Escurolles, 1987, p. 34.[↩]