Donné à Rome, auprès de saint Pierre, le 22 février 2013, en la huitième année de mon pontificat.
Avec la Lettre apostolique De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis, en forme de Motu Proprio donnée à Rome le 11 juin 2007, en la troisième année de mon pontificat, j’ai établi certaines normes qui, abrogeant celles prescrites au numéro 75 de la Constitution apostolique Universi Dominici gregis promulguées le 22 février 1996 par mon prédécesseur le bienheureux Jean-Paul II, ont rétabli la norme entérinée par la tradition, selon laquelle pour l’élection valide du Pontife Romain est toujours requise la majorité des deux tiers des voix des Cardinaux électeurs présents.
Étant donnée l’importance d’assurer le meilleur déroulement de ce qui concerne, avec plus ou moins d’importance, l’élection du Pontife Romain, en particulier une interprétation et une mise en application plus sûres de certaines dispositions, j’établis et prescris que certaines normes de la Constitution apostolique Universi Dominici gregis ainsi que ce que j’ai moi-même disposé dans la Lettre apostolique sus-mentionnée soient remplacées par les normes qui suivent :
- n. 35. « Aucun Cardinal électeur ne pourra être exclu de l’élection active ou passive pour quelque motif ou prétexte que ce soit, restant sauf ce qui a été prescrit aux n. 40 et au n. 75 de la présente Constitution ».
-n. 37. « J’établis aussi que, à partir du moment où le Siège apostolique est légitimement vacant, on attendra les absents pendant quinze jours pleins avant d’entrer en conclave ; je laisse toutefois au Collège des Cardinaux la faculté d’anticiper l’entrée en conclave si tous les Cardinaux électeurs sont présents ou, s’il y a des motifs graves, de renvoyer de quelques jours le commencement de l’élection. Toutefois, passés vingt jours au plus depuis le début de la vacance du siège, tous les Cardinaux électeurs présents sont tenus de procéder à l’élection ».
- n. 43. « À partir du moment où a été fixé le commencement des actes de l’élection, jusqu’à l’annonce publique de l’élection du Souverain Pontife ou, quoi qu’il en soit, jusqu’au moment décidé par le nouveau Pontife, les locaux de la Domus Sanctæ Marthæ, de même que, et tout particulièrement, la chapelle Sixtine et les lieux destinés aux célébrations liturgiques devront être fermés, sous l’autorité du Cardinal-Camerlingue et avec la collaboration extérieure du vice-Camerlingue et du Substitut de la Secrétairerie d’État, aux personnes non autorisées, selon ce qui est établi dans les numéros suivants.
Tout le territoire de la Cité du Vatican, de même que l’activité ordinaire des services y ayant leur siège, devront être organisés, pour ladite période, de manière à assurer le secret et le déroulement libre de tous les actes liés à l’élection du Souverain Pontife. En particulier, notamment grâce à l’aide des prélats de la Chambre apostolique, il faudra veiller à ce que les Cardinaux électeurs ne soient approchés par personne pendant leur transfert de la Domus Sanctæ Marthæ au Palais apostolique du Vatican ».
- n. 46, 1er paragraphe. « Pour faire face aux besoins personnels et de service liés au déroulement de l’élection, devront être disponibles et donc convenablement logés dans des locaux adaptés à l’intérieur des limites déterminées au n. 43 de la présente Constitution, le secrétaire du Collège cardinalice, qui fait fonction de secrétaire de l’assemblée élective ; le Maître des Célébrations liturgiques pontificales avec huit cérémoniaires et deux religieux de la sacristie pontificale ; un ecclésiastique choisi par le Cardinal-doyen ou par le Cardinal qui le remplace, afin de l’assister dans sa propre charge ».
- n. 47. « Toutes les personnes énumérées au n. 46 et au n. 55, 2e paragraphe de la présente Constitution qui, pour quelque motif que ce soit et à quelque moment que ce soit, viendraient à être informées par n’importe quelle personne de ce qui concerne directement ou indirectement les actes propres à l’élection et, en particulier, de ce qui a trait aux scrutins ayant eu lieu pour l’élection elle-même, sont obligées à un strict secret envers toute personne extérieure au Collège des Cardinaux électeurs : à cette fin, avant le commencement des actes de l’élection, elles devront prêter serment selon les modalités et la formule indiquées au numéro suivant ».
- n. 48. « Les personnes désignées au n. 46 et au n. 55, 2e paragraphe de la présente Constitution, dûment averties du sens et de la portée du serment à prêter, avant le commencement des actes de l’élection, devant le Cardinal Camerlingue ou un autre Cardinal délégué par lui, en présence de deux Protonotaires apostoliques participants, devront en temps voulu, prêter serment, selon la formule suivante qu’elles signeront :
Moi, N. N., je promets et je jure de garder le secret absolu, et à l’égard de quiconque ne fait pas partie du Collège des Cardinaux électeurs, et cela perpétuellement, à moins que je n’en reçoive une faculté particulière expressément accordée par le nouveau Pontife élu ou par ses successeurs, sur tout ce qui concerne directement ou indirectement les votes et les scrutins pour l’élection du Souverain Pontife. Je promets également et je jure de m’abstenir de me servir d’aucun instrument d’enregistrement, d’écoute ou de vision de ce qui, pendant le temps de l’élection, se déroule à l’intérieur de la Cité du Vatican, et particulièrement de ce qui a trait directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, aux actes liés à l’élection elle-même. Je déclare prêter ce serment en ayant conscience que l’enfreindre entraînerait à mon égard la peine d’excommunication « latae sententiae » réservée au Siège apostolique. Que Dieu m’assiste, ainsi que ces saints Évangiles que je touche de ma main ».
- n. 49. « Après les funérailles du Pontife défunt selon les rites prescrits et après que l’on aura préparé ce qui est nécessaire pour le déroulement régulier de l’élection, au jour fixé pour l’entrée en conclave selon le n. 37 de la présente Constitution, tous les Cardinaux se réuniront dans la Basilique Saint-Pierre au Vatican, ou ailleurs, selon l’opportunité et les exigences de temps et de lieu, afin de prendre part à la célébration eucharistique solennelle avec la Messe votive pro eligendo Papa. Elle devra avoir lieu si possible à une heure appropriée de la matinée, de manière à ce que dans l’après-midi puisse se dérouler ce qui est prescrit dans les numéros suivants de la présente Constitution ».
- n. 50. « De la chapelle Pauline du Palais apostolique, où ils se seront réunis à une heure appropriée de l’après-midi, les Cardinaux électeurs, en habit de chœur, se rendront en procession solennelle, en invoquant à travers le chant du Veni Creator l’assistance de l’Esprit Saint, jusqu’à la chapelle Sixtine du Palais apostolique, lieu et siège du déroulement de l’élection. Prendront part à la procession le vice-Camerlingue, l’Auditeur général de la Chambre apostolique et deux membres des Collèges des Protonotaires apostoliques participants, les Prélats-Auditeurs de la Rote romaine et les Prélats-clercs de la Chambre ».
- n. 51, 2e paragraphe. « Par conséquent, agissant sous l’autorité et la responsabilité du Camerlingue assisté de la congrégation particulière dont il est question au n. 7 de la présente Constitution, le Collège des Cardinaux veillera à ce que, à l’intérieur de ladite chapelle et des locaux attenants, tout soit préalablement installé, avec la collaboration extérieure du vice-Camerlingue et du Substitut de la Secrétairerie d’État, de sorte que soient assurés la régularité de l’élection et son caractère confidentiel ».
- n. 55, 3e paragraphe. « Si une quelconque infraction à cette norme était commise, leurs auteurs doivent savoir qu’ils seront soumis à l’excommunication latae sententiae, réservée au Siège apostolique ».
- n. 62. « Étant abolis les modes d’élection per acclamationem seu inspirationem et per compromissum, la forme de l’élection du Pontife Romain sera dorénavant uniquement per scrutinium.
J’établis, par conséquent, que pour la validité de l’élection du Pontife Romain sont requis au moins les deux tiers des suffrages de la totalité des électeurs présents et votants ».
- n. 64. « La procédure du scrutin se déroule en trois phases dont la première, qui peut s’appeler pré-scrutin, comprend : 1) La préparation et la distribution des bulletins de vote par les cérémoniaires – rappelés dans la chapelle avec le secrétaire du Collège des Cardinaux et le Maître des Célébrations liturgiques pontificales — qui doivent en distribuer au moins deux ou trois à chaque Cardinal électeur ; 2) Le tirage au sort, parmi tous les Cardinaux électeurs, de trois scrutateurs, de trois délégués pour recueillir les votes des malades, nommés Infirmarii, et de trois réviseurs ; ce tirage au sort est fait publiquement par le dernier Cardinal-Diacre, qui tire dans l’ordre les neufs noms de ceux qui devront exercer ces fonctions ; 3) si, dans le tirage au sort des scrutateurs, des Infirmarii et des réviseurs, sortent les noms de Cardinaux électeurs qui, pour raison de santé ou pour tout autre motif, sont empêchés de remplir ces fonctions, seront tirés au sort à leur place des noms d’autres Cardinaux non empêchés. Les trois premiers tirés au sort feront fonction de scrutateurs, les trois suivants d’Infirmarii, les trois derniers de réviseurs ».
- n. 70, 2e paragraphe. « Les scrutateurs feront le total des voix obtenues par chacun et, si personne n’a atteint un minimum des deux tiers des suffrages à ce scrutin, le Pape n’a pas été élu ; au contraire, si quelqu’un a recueilli au moins les deux tiers des voix, il y a élection canoniquement valide du Pontife Romain ».
- n. 75. « Si les scrutins indiqués aux nn. 72, 73 et 74 de la Constitution sus-mentionnée n’ont pas donné de résultat, qu’une journée soit consacrée à la prière, à la réflexion et au dialogue ; puis, dans les scrutins qui suivent, en conservant les dispositions fixées au n. 74 de la même Constitution, auront voix passive seuls les deux Cardinaux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages dans le scrutin précédent. On ne s’écartera pas de la règle selon laquelle, même pour ces scrutins, est exigée pour la validité de l’élection la majorité qualifiée d’au moins deux tiers des suffrages des Cardinaux présents et votants. Dans ces scrutins, les deux noms qui ont voix passive n’ont pas de voix active ».
- n. 87. « L’élection ayant eu lieu canoniquement, le dernier des Cardinaux-Diacres appelle dans le lieu de l’élection le secrétaire du Collège des Cardinaux et le Maître des Célébrations liturgiques pontificales et deux cérémoniaires. Ensuite, le Cardinal-Doyen, ou le premier des Cardinaux par ordre et ancienneté, au nom de tout le Collège des électeurs, demande le consentement de l’élu en ces termes : Acceptes-tu ton élection canonique comme Souverain Pontife ? Et aussitôt reçu le consentement, il lui demande : Comment veux-tu être appelé ? Alors le Maître des Célébrations liturgiques pontificales, faisant office de notaire et ayant comme témoins deux cérémoniaires, rédige le document relatif à l’acceptation du nouveau Pontife et du nom qu’il a pris ».
Je décide et établis cela nonobstant toute disposition contraire.
Ce document entrera en vigueur aussitôt après sa publication sur L’Osservatore Romano.
Donné à Rome, auprès de saint Pierre, le 22 février 2013, en la huitième année de mon pontificat.
BENOÎT PP. XVI