Benoît XVI

265e pape ; de 2005 à 2013

22 février 2013

Motu proprio Normas Nonnulla

Sur quelques modifications aux normes relatives à l'élection du Pontife Romain

Donné à Rome, auprès de saint Pierre, le 22 février 2013, en la hui­tième année de mon pontificat.

Avec la Lettre apos­to­lique De ali­qui­bus muta­tio­ni­bus in nor­mis de elec­tione Romani Pontificis, en forme de Motu Proprio don­née à Rome le 11 juin 2007, en la troi­sième année de mon pon­ti­fi­cat, j’ai éta­bli cer­taines normes qui, abro­geant celles pres­crites au numé­ro 75 de la Constitution apos­to­lique Universi Dominici gre­gis pro­mul­guées le 22 février 1996 par mon pré­dé­ces­seur le bien­heu­reux Jean-​Paul II, ont réta­bli la norme enté­ri­née par la tra­di­tion, selon laquelle pour l’élection valide du Pontife Romain est tou­jours requise la majo­ri­té des deux tiers des voix des Cardinaux élec­teurs présents.

Étant don­née l’importance d’assurer le meilleur dérou­le­ment de ce qui concerne, avec plus ou moins d’importance, l’élection du Pontife Romain, en par­ti­cu­lier une inter­pré­ta­tion et une mise en appli­ca­tion plus sûres de cer­taines dis­po­si­tions, j’établis et pres­cris que cer­taines normes de la Constitution apos­to­lique Universi Dominici gre­gis ain­si que ce que j’ai moi-​même dis­po­sé dans la Lettre apos­to­lique sus-​mentionnée soient rem­pla­cées par les normes qui suivent :

- n. 35. « Aucun Cardinal élec­teur ne pour­ra être exclu de l’é­lec­tion active ou pas­sive pour quelque motif ou pré­texte que ce soit, res­tant sauf ce qui a été pres­crit aux n. 40 et au n. 75 de la pré­sente Constitution ».

-n. 37. « J’établis aus­si que, à par­tir du moment où le Siège apos­to­lique est légi­ti­me­ment vacant, on atten­dra les absents pen­dant quinze jours pleins avant d’en­trer en conclave ; je laisse tou­te­fois au Collège des Cardinaux la facul­té d’an­ti­ci­per l’en­trée en conclave si tous les Cardinaux élec­teurs sont pré­sents ou, s’il y a des motifs graves, de ren­voyer de quelques jours le com­men­ce­ment de l’é­lec­tion. Toutefois, pas­sés vingt jours au plus depuis le début de la vacance du siège, tous les Cardinaux élec­teurs pré­sents sont tenus de pro­cé­der à l’élection ».

- n. 43. « À par­tir du moment où a été fixé le com­men­ce­ment des actes de l’é­lec­tion, jus­qu’à l’an­nonce publique de l’é­lec­tion du Souverain Pontife ou, quoi qu’il en soit, jus­qu’au moment déci­dé par le nou­veau Pontife, les locaux de la Domus Sanctæ Marthæ, de même que, et tout par­ti­cu­liè­re­ment, la cha­pelle Sixtine et les lieux des­ti­nés aux célé­bra­tions litur­giques devront être fer­més, sous l’au­to­ri­té du Cardinal-​Camerlingue et avec la col­la­bo­ra­tion exté­rieure du vice-​Camerlingue et du Substitut de la Secrétairerie d’État, aux per­sonnes non auto­ri­sées, selon ce qui est éta­bli dans les numé­ros suivants.

Tout le ter­ri­toire de la Cité du Vatican, de même que l’ac­ti­vi­té ordi­naire des ser­vices y ayant leur siège, devront être orga­ni­sés, pour ladite période, de manière à assu­rer le secret et le dérou­le­ment libre de tous les actes liés à l’é­lec­tion du Souverain Pontife. En par­ti­cu­lier, notam­ment grâce à l’aide des pré­lats de la Chambre apos­to­lique, il fau­dra veiller à ce que les Cardinaux élec­teurs ne soient appro­chés par per­sonne pen­dant leur trans­fert de la Domus Sanctæ Marthæ au Palais apos­to­lique du Vatican ».

- n. 46, 1er para­graphe. « Pour faire face aux besoins per­son­nels et de ser­vice liés au dérou­le­ment de l’é­lec­tion, devront être dis­po­nibles et donc conve­na­ble­ment logés dans des locaux adap­tés à l’in­té­rieur des limites déter­mi­nées au n. 43 de la pré­sente Constitution, le secré­taire du Collège car­di­na­lice, qui fait fonc­tion de secré­taire de l’as­sem­blée élec­tive ; le Maître des Célébrations litur­giques pon­ti­fi­cales avec huit céré­mo­niaires et deux reli­gieux de la sacris­tie pon­ti­fi­cale ; un ecclé­sias­tique choi­si par le Cardinal-​doyen ou par le Cardinal qui le rem­place, afin de l’as­sis­ter dans sa propre charge ».

- n. 47. « Toutes les per­sonnes énu­mé­rées au n. 46 et au n. 55, 2e para­graphe de la pré­sente Constitution qui, pour quelque motif que ce soit et à quelque moment que ce soit, vien­draient à être infor­mées par n’im­porte quelle per­sonne de ce qui concerne direc­te­ment ou indi­rec­te­ment les actes propres à l’é­lec­tion et, en par­ti­cu­lier, de ce qui a trait aux scru­tins ayant eu lieu pour l’é­lec­tion elle-​même, sont obli­gées à un strict secret envers toute per­sonne exté­rieure au Collège des Cardinaux élec­teurs : à cette fin, avant le com­men­ce­ment des actes de l’é­lec­tion, elles devront prê­ter ser­ment selon les moda­li­tés et la for­mule indi­quées au numé­ro suivant ».

- n. 48. « Les per­sonnes dési­gnées au n. 46 et au n. 55, 2e para­graphe de la pré­sente Constitution, dûment aver­ties du sens et de la por­tée du ser­ment à prê­ter, avant le com­men­ce­ment des actes de l’é­lec­tion, devant le Cardinal Camerlingue ou un autre Cardinal délé­gué par lui, en pré­sence de deux Protonotaires apos­to­liques par­ti­ci­pants, devront en temps vou­lu, prê­ter ser­ment, selon la for­mule sui­vante qu’elles signeront :

Moi, N. N., je pro­mets et je jure de gar­der le secret abso­lu, et à l’é­gard de qui­conque ne fait pas par­tie du Collège des Cardinaux élec­teurs, et cela per­pé­tuel­le­ment, à moins que je n’en reçoive une facul­té par­ti­cu­lière expres­sé­ment accor­dée par le nou­veau Pontife élu ou par ses suc­ces­seurs, sur tout ce qui concerne direc­te­ment ou indi­rec­te­ment les votes et les scru­tins pour l’é­lec­tion du Souverain Pontife. Je pro­mets éga­le­ment et je jure de m’abs­te­nir de me ser­vir d’au­cun ins­tru­ment d’en­re­gis­tre­ment, d’é­coute ou de vision de ce qui, pen­dant le temps de l’é­lec­tion, se déroule à l’in­té­rieur de la Cité du Vatican, et par­ti­cu­liè­re­ment de ce qui a trait direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, de quelque manière que ce soit, aux actes liés à l’é­lec­tion elle-​même. Je déclare prê­ter ce ser­ment en ayant conscience que l’en­freindre entraî­ne­rait à mon égard la peine d’excommunication « latae sen­ten­tiae » réser­vée au Siège apos­to­lique. Que Dieu m’as­siste, ain­si que ces saints Évangiles que je touche de ma main ».

- n. 49. « Après les funé­railles du Pontife défunt selon les rites pres­crits et après que l’on aura pré­pa­ré ce qui est néces­saire pour le dérou­le­ment régu­lier de l’é­lec­tion, au jour fixé pour l’en­trée en conclave selon le n. 37 de la pré­sente Constitution, tous les Cardinaux se réuni­ront dans la Basilique Saint-​Pierre au Vatican, ou ailleurs, selon l’op­por­tu­ni­té et les exi­gences de temps et de lieu, afin de prendre part à la célé­bra­tion eucha­ris­tique solen­nelle avec la Messe votive pro eli­gen­do Papa. Elle devra avoir lieu si pos­sible à une heure appro­priée de la mati­née, de manière à ce que dans l’après-​midi puisse se dérou­ler ce qui est pres­crit dans les numé­ros sui­vants de la pré­sente Constitution ».

- n. 50. « De la cha­pelle Pauline du Palais apos­to­lique, où ils se seront réunis à une heure appro­priée de l’après-​midi, les Cardinaux élec­teurs, en habit de chœur, se ren­dront en pro­ces­sion solen­nelle, en invo­quant à tra­vers le chant du Veni Creator l’assistance de l’Esprit Saint, jusqu’à la cha­pelle Sixtine du Palais apos­to­lique, lieu et siège du dérou­le­ment de l’é­lec­tion. Prendront part à la pro­ces­sion le vice-​Camerlingue, l’Auditeur géné­ral de la Chambre apos­to­lique et deux membres des Collèges des Protonotaires apos­to­liques par­ti­ci­pants, les Prélats-​Auditeurs de la Rote romaine et les Prélats-​clercs de la Chambre ».

- n. 51, 2e para­graphe. « Par consé­quent, agis­sant sous l’au­to­ri­té et la res­pon­sa­bi­li­té du Camerlingue assis­té de la congré­ga­tion par­ti­cu­lière dont il est ques­tion au n. 7 de la pré­sente Constitution, le Collège des Cardinaux veille­ra à ce que, à l’in­té­rieur de ladite cha­pelle et des locaux atte­nants, tout soit préa­la­ble­ment ins­tal­lé, avec la col­la­bo­ra­tion exté­rieure du vice-​Camerlingue et du Substitut de la Secrétairerie d’État, de sorte que soient assu­rés la régu­la­ri­té de l’é­lec­tion et son carac­tère confidentiel ».

- n. 55, 3e para­graphe. « Si une quel­conque infrac­tion à cette norme était com­mise, leurs auteurs doivent savoir qu’ils seront sou­mis à l’ex­com­mu­ni­ca­tion latae sen­ten­tiae, réser­vée au Siège apostolique ».

- n. 62. « Étant abo­lis les modes d’é­lec­tion per accla­ma­tio­nem seu ins­pi­ra­tio­nem et per com­pro­mis­sum, la forme de l’é­lec­tion du Pontife Romain sera doré­na­vant uni­que­ment per scru­ti­nium.

J’établis, par consé­quent, que pour la vali­di­té de l’é­lec­tion du Pontife Romain sont requis au moins les deux tiers des suf­frages de la tota­li­té des élec­teurs pré­sents et votants ».

- n. 64. « La pro­cé­dure du scru­tin se déroule en trois phases dont la pre­mière, qui peut s’ap­pe­ler pré-​scrutin, com­prend : 1) La pré­pa­ra­tion et la dis­tri­bu­tion des bul­le­tins de vote par les céré­mo­niaires – rap­pe­lés dans la cha­pelle avec le secré­taire du Collège des Cardinaux et le Maître des Célébrations litur­giques pon­ti­fi­cales — qui doivent en dis­tri­buer au moins deux ou trois à chaque Cardinal élec­teur ; 2) Le tirage au sort, par­mi tous les Cardinaux élec­teurs, de trois scru­ta­teurs, de trois délé­gués pour recueillir les votes des malades, nom­més Infirmarii, et de trois révi­seurs ; ce tirage au sort est fait publi­que­ment par le der­nier Cardinal-​Diacre, qui tire dans l’ordre les neufs noms de ceux qui devront exer­cer ces fonc­tions ; 3) si, dans le tirage au sort des scru­ta­teurs, des Infirmarii et des révi­seurs, sortent les noms de Cardinaux élec­teurs qui, pour rai­son de san­té ou pour tout autre motif, sont empê­chés de rem­plir ces fonc­tions, seront tirés au sort à leur place des noms d’autres Cardinaux non empê­chés. Les trois pre­miers tirés au sort feront fonc­tion de scru­ta­teurs, les trois sui­vants d’Infirmarii, les trois der­niers de réviseurs ».

- n. 70, 2e para­graphe. « Les scru­ta­teurs feront le total des voix obte­nues par cha­cun et, si per­sonne n’a atteint un mini­mum des deux tiers des suf­frages à ce scru­tin, le Pape n’a pas été élu ; au contraire, si quel­qu’un a recueilli au moins les deux tiers des voix, il y a élec­tion cano­ni­que­ment valide du Pontife Romain ».

- n. 75. « Si les scru­tins indi­qués aux nn. 72, 73 et 74 de la Constitution sus-​mentionnée n’ont pas don­né de résul­tat, qu’une jour­née soit consa­crée à la prière, à la réflexion et au dia­logue ; puis, dans les scru­tins qui suivent, en conser­vant les dis­po­si­tions fixées au n. 74 de la même Constitution, auront voix pas­sive seuls les deux Cardinaux qui ont obte­nu le plus grand nombre de suf­frages dans le scru­tin pré­cé­dent. On ne s’écartera pas de la règle selon laquelle, même pour ces scru­tins, est exi­gée pour la vali­di­té de l’élection la majo­ri­té qua­li­fiée d’au moins deux tiers des suf­frages des Cardinaux pré­sents et votants. Dans ces scru­tins, les deux noms qui ont voix pas­sive n’ont pas de voix active ».

- n. 87. « L’élection ayant eu lieu cano­ni­que­ment, le der­nier des Cardinaux-​Diacres appelle dans le lieu de l’é­lec­tion le secré­taire du Collège des Cardinaux et le Maître des Célébrations litur­giques pon­ti­fi­cales et deux céré­mo­niaires. Ensuite, le Cardinal-​Doyen, ou le pre­mier des Cardinaux par ordre et ancien­ne­té, au nom de tout le Collège des élec­teurs, demande le consen­te­ment de l’é­lu en ces termes : Acceptes-​tu ton élec­tion cano­nique comme Souverain Pontife ? Et aus­si­tôt reçu le consen­te­ment, il lui demande : Comment veux-​tu être appe­lé ? Alors le Maître des Célébrations litur­giques pon­ti­fi­cales, fai­sant office de notaire et ayant comme témoins deux céré­mo­niaires, rédige le docu­ment rela­tif à l’acceptation du nou­veau Pontife et du nom qu’il a pris ».

Je décide et éta­blis cela non­obs­tant toute dis­po­si­tion contraire.

Ce docu­ment entre­ra en vigueur aus­si­tôt après sa publi­ca­tion sur L’Osservatore Romano.

Donné à Rome, auprès de saint Pierre, le 22 février 2013, en la hui­tième année de mon pontificat.

BENOÎT PP. XVI

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