Saint Pie X

257ᵉ pape ; de 1903 à 1914

8 août 1910

Décret Quam Singulari

Sur la communion des enfants

Table des matières

Vatican le 8 août 1910

L’amour de prédilection du Christ pour les enfants

De quel amour de pré­di­lec­tion Jésus-​Christ sur terre a entou­ré les petits enfants, les pages de l’Évangile l’at­testent clai­re­ment. Ses délices étaient de vivre au milieu d’eux ; il avait l’ha­bi­tude de leur impo­ser les mains, de les embras­ser, de les bénir. Il s’in­di­gna de les voir repous­sés par ses dis­ciples, qu’il répri­man­da par ces paroles sévères : « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empê­chez pas : c’est à leurs pareils qu’ap­par­tient le royaume de Dieu. » (Mc 10, 13, 14, 16). Combien il appré­ciait leur inno­cence et leur can­deur d’âme, il l’a suf­fi­sam­ment mon­tré quand, ayant fait appro­cher un enfant, il dit à ses dis­ciples : « En véri­té, je vous le dis, si vous ne deve­nez sem­blables à ces petits, vous n’en­tre­rez pas dans le royaume des cieux. Quiconque se fera humble comme ce petit enfant, celui-​là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et qui­conque reçoit en Mon nom un petit enfant comme celui-​ci Me reçoit » (Mt 18, 3, 4, 5).

La pratique de l’Église dans les premiers siècles

En sou­ve­nir de ces faits, l’Église catho­lique dès ses débuts, eut à cœur de rap­pro­cher les enfants de Jésus-​Christ, par la com­mu­nion eucha­ris­tique, qu’elle avait l’ha­bi­tude de leur admi­nis­trer dès le pre­mier âge. C’est ce qu’elle fai­sait dans la céré­mo­nie du bap­tême, ain­si qu’il est pres­crit à peu près dans tous les rituels anciens, jus­qu’au XIIIe siècle, et cette cou­tume s’est main­te­nue plus tard dans cer­taines contrées : les Grecs et les Orientaux la conservent encore. Mais pour écar­ter tout dan­ger de voir des enfants non encore sevrés reje­ter le pain consa­cré, l’u­sage pré­va­lut dès l’o­ri­gine de ne leur admi­nis­trer l’Eucharistie que sous l’es­pèce du vin.

Après le bap­tême, les enfants s’ap­pro­chaient sou­vent du divin Banquet. Dans cer­taines églises, on avait pour habi­tude de com­mu­nier les tout-​petits enfants aus­si­tôt après le cler­gé, et ailleurs de leur dis­tri­buer les frag­ments après la com­mu­nion des adultes.

Puis cet usage dis­pa­rut dans l’Église latine. On ne per­mit plus aux enfants de s’as­seoir à la Sainte Table que lorsque les pre­mières lueurs de la rai­son leur appor­taient quelque connais­sance de l’au­guste Sacrement. Cette nou­velle dis­ci­pline, déjà admise par quelques Synodes par­ti­cu­liers, fut solen­nel­le­ment confir­mée et sanc­tion­née au IVe Concile œcu­mé­nique de Latran, en 1215, par la pro­mul­ga­tion du célèbre Canon XXI, qui pres­crit en ces termes la confes­sion et la com­mu­nion aux fidèles ayant atteint l’âge de rai­son : « Tout fidèle des deux sexes, lors­qu’il est par­ve­nu à l’âge de dis­cré­tion, doit fidè­le­ment confes­ser tous ses péchés, au moins une fois l’an, à son propre prêtre et accom­plir avec tout le soin pos­sible la péni­tence qui lui est enjointe ; il rece­vra avec dévo­tion, au moins à Pâques, le sacre­ment de l’Eucharistie, à moins que, sur le conseil de son propre prêtre, il ne juge devoir s’en abs­te­nir tem­po­rai­re­ment pour un motif rai­son­nable. »

Le Concile de Trente (Sess. XXI, de Communione, c. IV, sans réprou­ver aucu­ne­ment l’an­tique dis­ci­pline, qui était d’ad­mi­nis­trer l’Eucharistie aux enfants avant l’âge de rai­son, confir­ma le décret de Latran et ana­thé­ma­ti­sa les par­ti­sans de l’o­pi­nion adverse : « Si quel­qu’un nie que les chré­tiens des deux sexes, tous et cha­cun, par­ve­nus à l’âge de rai­son, soient tenus de com­mu­nier chaque année, au moins à Pâques, selon le pré­cepte de notre sainte Mère l’Église, qu’il soit ana­thème. » (Sess. XIII, de Eucharistia, c. VIII, can IX.)

Donc, en ver­tu du décret de Latran cité plus haut et tou­jours en vigueur, les chré­tiens, dès qu’ils ont atteint l’âge de rai­son, sont astreints à l’o­bli­ga­tion de s’ap­pro­cher, au moins une fois l’an, des sacre­ments de Pénitence et d’Eucharistie.

Abus déplorables qui sont intervenus au cours des siècles

Mais, dans la fixa­tion de cet âge de rai­son ou de dis­cré­tion, nombre d’er­reurs et d’a­bus déplo­rables se sont intro­duits au cours des siècles.

Les uns crurent pou­voir déter­mi­ner deux âges de dis­cré­tion dis­tincts, l’un pour le sacre­ment de la Pénitence, l’autre pour l’Eucharistie. Pour la Pénitence, à les entendre, âge de dis­cré­tion devait signi­fier celui où on peut dis­cer­ner le bien du mal, et donc pécher ; mais pour l’Eucharistie, ils requé­raient un âge plus avan­cé, où l’en­fant pût appor­ter une connais­sance plus com­plète de la reli­gion et une plus mûre pré­pa­ra­tion. Ainsi, sui­vant la varié­té des usages locaux ou des opi­nions, l’âge de la Première Communion a été fixé ici à dix ou douze ans, là à qua­torze ou même davan­tage, et avant cet âge la Communion a été inter­dite aux enfants ou adolescents.

Cette cou­tume qui, sous pré­texte de sau­ve­gar­der le res­pect dû à l’au­guste Sacrement, en écarte des fidèles, a été la cause de maux nom­breux. Il arri­vait, en effet, que l’in­no­cence de l’en­fant, arra­chée aux caresses de Jésus-​Christ, ne se nour­ris­sait d’au­cune sève inté­rieure ; et, par suite, la jeu­nesse dépour­vue de secours effi­cace, et entou­rée de tant de pièges, per­dait sa can­deur et tom­bait dans le vice avant d’a­voir goû­té aux Saints Mystères. Même si l’on pré­pa­rait la Première Communion par une for­ma­tion plus sérieuse et une confes­sion soi­gnée, ce qu’on est loin de faire par­tout, il n’en fau­drait pas moins déplo­rer tou­jours la perte de la pre­mière inno­cence, qui peut-​être eût pu être évi­tée si l’Eucharistie avait été reçue plus tôt.

N’est pas moins digne de blâme la cou­tume en vigueur en plu­sieurs régions de ne pas confes­ser les enfants avant leur admis­sion à la Sainte Table ou de les pri­ver de l’ab­so­lu­tion. Il arrive ain­si qu’ils demeurent long­temps dans les liens de péchés peut-​être graves, et c’est un grand péril.

Mais ce qui est sou­ve­rai­ne­ment grave, c’est que, en cer­tains pays, les enfants avant leur Première Communion, même s’ils se trouvent en dan­ger de mort, ne sont pas admis à com­mu­nier en via­tique, et, après leur mort, sont ense­ve­lis selon les rites pres­crits pour les tout petits, et sont ain­si pri­vés du secours des suf­frages de l’Église.

Tels sont les dom­mages aux­quels on donne lieu quand on s’at­tache plus que de droit à faire pré­cé­der la Première Communion de pré­pa­ra­tions extra­or­di­naires sans remar­quer assez peut-​être que ces sortes de pré­cau­tions scru­pu­leuses dérivent du jan­sé­nisme, qui pré­sente l’Eucharistie comme une récom­pense et non comme un remède à la fra­gi­li­té humaine. C’est bien pour­tant la doc­trine contraire qu’a ensei­gnée le Concile de Trente, en affir­mant que l’Eucharistie est un « anti­dote qui nous délivre des fautes quo­ti­diennes et nous pré­serve des péchés mor­tels » (Sess. XIII, de Eucharistia, c. II) ; doc­trine qu’a rap­pe­lée récem­ment avec plus de force la Sacrée Congrégation du Concile en per­met­tant, par son décret du 26 décembre 1905, la com­mu­nion quo­ti­dienne à tous les fidèles d’âge avan­cé ou tendre, à deux condi­tions seule­ment : l’é­tat de grâce et l’in­ten­tion droite.

Et certes, puisque dans l’an­ti­qui­té on dis­tri­buait les restes des Saintes Espèces aux enfants encore à la mamelle, on ne voit aucune rai­son légi­time d’exi­ger main­te­nant une pré­pa­ra­tion extra­or­di­naire des petits enfants qui vivent dans la si heu­reuse condi­tion de la pre­mière can­deur et de l’in­no­cence et qui ont le plus grand besoin de cette nour­ri­ture mys­tique au milieu des mul­tiples embûches et dan­gers de ce temps.

A quoi attri­buer les abus que nous réprou­vons, sinon à ce que, en dis­tin­guant deux âges, l’un pour la Pénitence, l’autre pour l’Eucharistie, on n’a ni net­te­ment ni exac­te­ment défi­ni ce qu’est l’âge de dis­cré­tion ? Et pour­tant le Concile de Latran ne requiert qu’un seul et même âge pour ces deux sacre­ments, quand il impose simul­ta­né­ment l’o­bli­ga­tion de la confes­sion et de la communion.

Enseignements des Conciles

Ainsi donc, de même que pour la confes­sion on appelle âge de dis­cré­tion celui auquel on peut dis­tin­guer le bien du mal, c’est-​à-​dire auquel on est par­ve­nu à un cer­tain usage de la rai­son ; de même pour la com­mu­nion on doit appe­ler âge de dis­cré­tion celui auquel on peut dis­cer­ner le pain eucha­ris­tique du pain ordi­naire, et c’est pré­ci­sé­ment encore l’âge même auquel l’en­fant atteint l’u­sage de la raison.

C’est ain­si que l’ont com­pris les prin­ci­paux inter­prètes et contem­po­rains du Concile de Latran. L’histoire de l’Église nous apprend, en effet, que dès le XIIe siècle, peu après le Concile de Latran, plu­sieurs Synodes et décrets épis­co­paux ont admis les enfants à la Première Communion à l’âge de sept ans. Un témoi­gnage hors de pair est celui de saint Thomas d’Aquin, qui a écrit : « Lorsque les enfants com­mencent à avoir quelque usage de la rai­son, de manière à pou­voir conce­voir de la dévo­tion pour ce sacre­ment (l’Eucharistie), alors on peut le leur admi­nis­trer. » (Summ. theol. III part., q. LXXX, a. 9, ad. 3). Ce que Ledesma com­mente en ces termes : « Je dis, et c’est l’a­vis uni­ver­sel, que l’Eucharistie doit être don­née à tous ceux qui ont l’u­sage de la rai­son, quelle que soit leur pré­co­ci­té, et cela même si l’en­fant ne sait encore que confu­sé­ment ce qu’il fait. » (In S. Thom. III, p. q. LXXX a.9, dub. 6). Vasquez explique ain­si le même pas­sage : « Une fois que l’en­fant est par­ve­nu à cet usage de la rai­son, aus­si­tôt il se trouve à ce point obli­gé par le droit divin lui-​même que l’Église ne peut abso­lu­ment pas l’en délier. » (In III P. S. Thom. dis­put. CCXIV, c. IV, n. 43)

Telle est aus­si l’o­pi­nion de saint Antonin qui dit : « Mais, lorsque [l’en­fant] est capable de malice, c’est-​à-​dire capable de pécher mor­tel­le­ment, alors il est obli­gé par le pré­cepte de la confes­sion, et par consé­quent de la com­mu­nion. » (P. III, tit. XIV, c. II, par. 5)

Cette conclu­sion découle aus­si du Concile de Trente. Quand il rap­pelle (Sess. XXI, c. IV) que « les petits enfants, avant l’âge de rai­son, n’ont aucun besoin ni aucune obli­ga­tion de com­mu­nier », il ne four­nit de ce fait qu’une rai­son, à savoir qu’ils ne peuvent pas pécher : « En effet, dit-​il, à cet âge, ils ne peuvent perdre la grâce de fils de Dieu, qu’ils ont reçue. » D’où il appert que la pen­sée du Concile est que les enfants ont le besoin et le devoir de com­mu­nier lors­qu’ils peuvent perdre la grâce par le péché.

Même sen­ti­ment au Concile romain tenu sous Benoît XIII, et qui enseigne que l’o­bli­ga­tion de rece­voir l’Eucharistie com­mence « lorsque gar­çons et fillettes sont par­ve­nus à l’âge de dis­cré­tion, c’est-​à-​dire à l’âge auquel ils sont aptes à dis­cer­ner cette nour­ri­ture sacra­men­telle, qui n’est autre que le vrai corps de Jésus-​Christ, du pain ordi­naire et pro­fane et savent en appro­cher avec la pié­té et la dévo­tion requises ». (Instruction pour ceux qui doivent être admis à la Première Communion, append. XXX, p. 11. Le Catéchisme Romain s’ex­prime ain­si : « L’âge auquel on doit don­ner les Saints Mystères aux enfants, per­sonne n’est plus à même de le fixer que le père et le prêtre à qui ils confessent leurs péchés. C’est à eux qu’il appar­tient d’exa­mi­ner, en inter­ro­geant les enfants, s’ils ont quelque connais­sance de cet admi­rable sacre­ment et s’ils en ont le désir. » (P. II, De Sacr. Euch., n. 63).

De tous ces docu­ments, il res­sort que l’âge de dis­cré­tion pour la Communion est celui auquel l’en­fant sait dis­tin­guer le pain eucha­ris­tique du pain ordi­naire et cor­po­rel, et peut ain­si s’ap­pro­cher avec dévo­tion de l’au­tel. Ce n’est donc pas une connais­sance par­faite des choses de la foi qui est requise, puis­qu’une connais­sance élé­men­taire, c’est-​à-​dire une cer­taine connais­sance suf­fit. Ce n’est pas, non plus, le plein usage de la rai­son qui est requis, puis­qu’un com­men­ce­ment d’u­sage de la rai­son, c’est-​à-​dire un cer­tain usage de la rai­son, suf­fit.

En consé­quence, remettre la com­mu­nion à plus tard, et fixer pour sa récep­tion un âge plus mûr est une cou­tume tout à fait blâ­mable et maintes fois condam­née par le Saint-​Siège. Ainsi le Pape Pie IX, d’heu­reuse mémoire, par une lettre du car­di­nal Antonelli aux évêques de France, le 12 mars 1866, réprou­va vive­ment la cou­tume, qui ten­dait à s’é­ta­blir dans quelques dio­cèses, de dif­fé­rer la Première Communion jus­qu’à un âge tar­dif et fixe. De même la Sacrée Congrégation du Concile, le 15 mars 1851, cor­ri­gea un cha­pitre du Concile pro­vin­cial de Rouen, qui défen­dait d’ad­mettre les enfants à la com­mu­nion avant l’âge de douze ans. Pour la même rai­son, dans le cas de Strasbourg, le 25 mars 1910, la Sacrée Congrégation des Sacrements, consul­tée pour savoir si on pou­vait admettre les enfants à la sainte com­mu­nion à douze ou à qua­torze ans, répon­dit : « Les gar­çons et les fillettes doivent être admis à la Sainte Table lors­qu’ils ont atteint l’âge de dis­cré­tion, c’est-​à-​dire lors­qu’ils ont l’u­sage de la rai­son. »

Règles pour la Première Communion

Après avoir mûre­ment pesé toutes ces rai­sons, la Sacrée Congrégation des Sacrements, réunie en assem­blée géné­rale, le 15 juillet 1910, pour sup­pri­mer défi­ni­ti­ve­ment les abus signa­lés, et afin que les enfants s’ap­prochent de Jésus-​Christ dès leur jeune âge, vivent de sa vie et y trouvent pro­tec­tion contre les dan­gers de cor­rup­tion, a jugé oppor­tun d’é­ta­blir pour être obser­vé par­tout, la règle sui­vante sur la Première Communion des enfants :

I. L’âge de dis­cré­tion, aus­si bien pour la com­mu­nion que pour la confes­sion, est celui où l’en­fant com­mence à rai­son­ner, c’est-​à-​dire vers sept ans, soit au-​dessus soit même au-​dessous. Dès ce moment com­mence l’o­bli­ga­tion de satis­faire au double pré­cepte de la confes­sion et de la communion.

II. Pour la pre­mière confes­sion et la Première Communion, point n’est néces­saire une pleine et par­faite connais­sance de la doc­trine chré­tienne. L’enfant devra cepen­dant ensuite conti­nuer à apprendre gra­duel­le­ment le caté­chisme entier, sui­vant la capa­ci­té de son intelligence.

III. La connais­sance de la reli­gion requise dans l’en­fant pour qu’il soit conve­na­ble­ment pré­pa­ré à la pre­mière Communion est qu’il com­prenne, sui­vant sa capa­ci­té, les mys­tères de la foi, néces­saires de néces­si­té de moyen, et qu’il sache dis­tin­guer le pain eucha­ris­tique du pain ordi­naire et cor­po­rel, afin de s’ap­pro­cher de la Sainte Table avec la dévo­tion que com­porte son âge.

IV. L’obligation du pré­cepte de la confes­sion et de la com­mu­nion, qui touche l’en­fant, retombe sur ceux-​là sur­tout qui sont char­gés de lui, c’est-​à-​dire les parents, le confes­seur, les ins­ti­tu­teurs et le curé. C’est au père ou à ceux qui le rem­placent, et au confes­seur qu’il appar­tient sui­vant le Catéchisme romain, d’ad­mettre l’en­fant à la Première Communion.

V. Qu’une ou plu­sieurs fois par an, les curés aient soin d’an­non­cer et d’a­voir une com­mu­nion géné­rale des enfants, et d’y admettre non seule­ment les nou­veaux com­mu­niants, mais les autres qui, du consen­te­ment de leurs parents ou de leur confes­seur, comme on l’a dit plus haut, auraient déjà pris part à la Table Sainte. Qu’il y ait pour tous quelques jours de pré­pa­ra­tion et d’instruction.

VI. Ceux qui ont charge des enfants doivent mettre tous leurs soins à les faire appro­cher très fré­quem­ment de la Sainte Table après leur Première Communion, et, si c’est pos­sible, même tous les jours, comme le dési­rent le Christ Jésus et notre Mère la Sainte Église ; qu’on veille à ce qu’ils le fassent avec la dévo­tion que com­porte leur âge. Que ceux qui ont cette charge se rap­pellent aus­si le très grave devoir qui leur incombe de veiller à ce que les enfants assistent aux leçons publiques de caté­chisme, sinon qu’ils pour­voient autre­ment à leur ins­truc­tion religieuse.

VII. La cou­tume de ne pas admettre à la confes­sion ou de ne jamais absoudre les enfants qui ont atteint l’âge de rai­son est tout à fait à réprou­ver. Les Ordinaires auront donc soin de la faire dis­pa­raître tota­le­ment en employant même les moyens du droit.

VIII. C’est un abus tout à fait détes­table que de ne pas don­ner le Viatique et l’Extrême-​Onction aux enfants par­ve­nus à l’âge de rai­son et de les enter­rer sui­vant le rite des tout-​petits. Que les Ordinaires reprennent sévè­re­ment ceux qui n’a­ban­don­ne­raient pas cet usage.

Ces déci­sions des Éminentissimes Cardinaux de la Sacrée Congrégation, Notre Saint-​Père le Pape Pie X, dans l’au­dience du 7 août, les a toutes approu­vées, et a ordon­né de publier et pro­mul­guer le pré­sent décret. Il a pres­crit, en outre, à tous les Ordinaires, de faire connaître ce décret non seule­ment aux curés et au cler­gé, mais encore aux fidèles aux­quels on devra le lire en langue vul­gaire, tous les ans, au temps pas­cal. Quant aux Ordinaires, ils devront, tous les cinq ans, rendre compte au Saint-​Siège, en même temps que des autres affaires de leur dio­cèse, de l’exé­cu­tion de ce décret.

Nonobstant toutes choses contraires.

D. Card. Ferrata, pré­fet.
Ph. Giustini, Secrétaire