Un Concile atypique
Le second motif possible d’invalidité de Vatican II peut se ramener aux difficultés d’en situer le magistère dans l’un des cas de figure admis par la tradition et par le droit de l’Église. Nous nous trouvons, en effet, en présence d’une figure juridiquement anomale, en conséquence de l’auto-déclassement de ce magistère d’extraordinaire à ordinaire, c’est-à-dire, en termes courants, de « dogmatique » à simplement « pastoral ». Cette capitis diminutio auto-attribuée ne permet pas, en réalité, de resituer le magistère de Vatican II dans une quelconque catégorie valide, avec comme conséquence des invalidités possibles dans l’ordre de la compétence et de la juridiction. En outre, le fondement de ce magistère n’est pas orthodoxe, parce qu’on a voulu le rechercher non pas dans l’Esprit Saint mais dans la pensée de l’homme et donc en dehors du dépôt de la foi. L’invalidité qui peut donc découler de ce manque d’orthodoxie dans le fondement, semble alors être celle qui comporte la nullité radicale.
Le Magistère extraordinaire d’un concile œcuménique
En soi, le magistère d’un concile œcuménique ne semble pas présenter de problèmes particuliers, quant à sa définition. Il a toujours été considéré comme magistère extraordinaire parce qu’en lui les évêques et le pape, étant donné l’importance et la gravité des questions, y siègent exceptionnellement comme « juges » de la foi, des mœurs, de la discipline et comme législateurs[1]. C’est pour cette raison que le concile œcuménique jouit du charisme de l’infaillibilité, qui lui permet de définir les questions doctrinales, c’est-à-dire concernant la foi et les mœurs avec un jugement sans appel, parce qu’en soi (« ex sese ») infaillible, à tenir donc de foi divine et catholique par tous les fidèles, c’est-à-dire comme un véritable dogme de foi. C’est pour cette raison que l’on dit qu’il est – de par sa nature – un concile « dogmatique » (dogmatique, et non simplement pastoral, bien qu’étant aussi pastoral : l’opposition des deux catégories est récente, elle remonte à Vatican II et elle est ambiguë). Ses déclarations sont donc valables pour toute l’Église. Le canon 228§1 du Codex Juris Canonicis de 1917, en vigueur à l’époque de Vatican II, établit en fait que le concile œcuménique « exerce le pouvoir suprême à l’égard de toute l’Église »[2]. La suprema potestas est ce « pouvoir juridictionnel plein et suprême à l’égard de toute l’Église, que le Souverain Pontife possède de droit divin (ex jure divino), aussi bien en ce qui concerne la foi et les mœurs que la discipline et le gouvernement ecclésiastique »[3]. Le pouvoir [« potestas »] qui, selon la constitution divine de l’Église (« ex jure divino »), revient au pape est suprême parce qu’ »il n’est soumis à aucun autre pouvoir ecclésiastique », et il est plein parce que, outre la foi et les mœurs, il concerne aussi la discipline et le gouvernement ecclésiastique[4]. Dans ce pouvoir, sont inclus le munus docendi, le munus regendi, et le munus sanctificandi, conférés directement par Notre-Seigneur à saint Pierre et aux Apôtres[5]. Dans le pouvoir de « juridiction » on inclut donc aussi celui de « magistère » (munus docendi), parce que le Pontife Romain est ex jure divino maître en matière de foi et de morale[6]. Le pouvoir « plein » et « suprême » du pape sur toute l’Église n’est pas en lui-même extraordinaire, du moment qu’ »il est vraiment épiscopal, ordinaire et immédiat sur toute et sur chaque Église, sur tout et sur chaque pasteur et fidèle, et il est indépendant de tout pouvoir humain »[7]. Le pape l’exerce seul, du moment qu’il lui appartient ex jure divino : exceptionnellement, il peut l’exercer avec tous les évêques réunis par lui en concile. Le caractère exceptionnel, extraordinaire du magistère du concile œcuménique ne concerne donc pas (à bien voir) la nature du pouvoir que le pape y exerce mais seulement son exercice, rempli en concile avec tous les évêques, à cause de la gravité et de l’importance des questions traitées. Le caractère extraordinaire du magistère conciliaire dépend donc aussi de la compétence dont il est investi, s’agissant en général de questions qui dépassent les limites du magistère exercé ordinairement par les évêques.
Ce qui a été dit jusqu’à présent ne contredit pas l’usage établi et prédominant de considérer le magistère du concile œcuménique comme magistère extraordinaire uniquement du fait de sa manifestation dans des définitions solennelles et infaillibles sur les questions doctrinales[8]. Mais cette façon de poser le problème ne permet pas, à notre avis, de saisir tous les aspects du caractère extraordinaire de ce magistère, aspects que nous nous efforçons de comprendre ici dans une vision unitaire. En fait, on peut se demander s’il ne faut pas considérer ces décrets non dogmatiques d’un concile œcuménique, qui ont un contenu disciplinaire, d’organisation, pastoral au sens strict, comme n’étant pas le fruit du magistère extraordinaire du concile, parce que n’étant pas munis de la note d’infaillibilité ? Certainement non. Ils sont, eux aussi, du « magistère extraordinaire » parce que le caractère extraordinaire du magistère dépend ici in primis de la façon selon laquelle a lieu l’exercice de la suprema potestas – qui est celle d’une association extraordinaire du pape et des évêques – en faisant abstraction de la note théologique (dogmatique ou pas) des décrets qui y sont promulgués. On précise donc que le caractère extraordinaire de ce magistère ne résulte pas exclusivement de l’infaillibilité de ses décrets doctrinaux : il résulte aussi de cette infaillibilité dans laquelle la summa potestas s’exprime au plus haut degré. Si un concile œcuménique ne promulguait aucun décret doctrinal marqué de la note d’infaillibilité, ce n’est pas pour cela qu’il en résulterait le déclassement de son magistère d’extraordinaire à ordinaire, étant donné que l’exercice de la summa potestas est en soi consubstantiellement extraordinaire.
Le pouvoir épiscopal et ses limites
Le pouvoir – la « potestas » – des évêques est, en fait, plein mais non suprême. Il est plein parce que chaque évêque a le pouvoir d’exercer les trois munera dont il a été question plus haut (munus docendi, munus regendi, munus sanctificandi), non pas comme vicaire ou délégué du Pontife Romain mais « ordinairement » et « en son nom propre »[9]. En fait l’évêque est nommé « librement » par le pape[10] et il est soumis à son « autorité » ; toutefois il est un « successeur des Apôtres » et il préside son diocèse « par institution divine »[11]. En tant que « successeur des Apôtres », l’évêque est donc organe de la constitution divine de l’Église, comme le Pontife Romain, même si sa puissance de juridiction – tout en étant pleine puisqu’elle comprend tous les trois munera – n’est pas « suprême », comme celle du pape. Cette puissance de juridiction n’est pas suprême, déjà du fait qu’elle a au dessus d’elle une autre « potestas », celle du pape. En outre, l’exercice des trois « munera » de la part de l’évêque, pourtant plein et institutionnellement légitime « ex jure divino », n’est pas aussi étendu que chez le Souverain Pontife. En fait, tandis que le pape (lui-même évêque) peut faire tout ce que fait l’évêque, ce dernier ne peut pas faire tout ce que fait le pape. Ainsi il ne peut pas ouvrir un concile œcuménique, ni le suspendre, ni le reconvoquer, ni en ratifier les décrets par la promulgation, sans laquelle ils ne sont pas valides[12]. Il ne peut pas non plus émettre une sentence de condamnation valable pour toute l’Église, par un simple acte administratif, avec une bulle, comme l’a fait par exemple Léon X à l’égard de Luther.
Dans l’exercice des trois munera institutionnels, la potestas de l’évêque est donc pleine parce qu’aucun des trois n’en est exclu. Toutefois l’extension de cette plénitude n’est pas la même que celle de la potestas papale. Cela se déduit indirectement aussi de la définition canonique, selon laquelle « la puissance de juridiction ordinaire est celle qui se rattache de droit à sa charge »[13]. A la charge du Pontife Romain « se rattache de droit » le pouvoir d’accomplir certains actes, de surcroît valides pour toute l’Église, tandis que l’évêque n’a pas ce pouvoir, parce que sa puissance ordinaire, comme on a dit, est pleine quant aux fonctions (exercice des trois munera) mais n’est pas « suprême ». Il est évident, en fait, que l’étendue réduite de la potestas de l’évêque par rapport à celle du pape est en étroite corrélation avec le fait que la charge du pape exprime « de droit » un pouvoir qui, dans l’Église, est « suprême », tandis que le pouvoir de l’évêque, pour autant qu’il est plein et autonome (ex jure divino) dans sa sphère, est toutefois aussi toujours un pouvoir subordonné, dans les limites de la constitution ecclésiastique. C’est seulement dans un concile œcuménique, ensemble avec le pape, que les évêques exercent une potestas suprême, égale et jamais supérieure à celle du pape[14]. Et que cette potestas ne soit pas supérieure, on le déduit aussi du § 2 du C. 228 déjà cité, dans lequel on affirme que : « On ne peut pas faire appel au Concile contre une décision du Pontife Romain »[15]. La prescription de cette règle démontre que, selon le droit de l’Église en vigueur à l’époque de Vatican II, le concile n’est pas une dernière instance, supérieure à la juridiction papale. Et elle ne l’est pas, parce que sa potestas n’est pas supérieure à celle du pape ; ce n’est pas en fait une potestas nouvelle par rapport à celle du pape, mais c’est cette même potestas, à l’exercice de laquelle le pape a voulu exceptionnellement associer les évêques au moyen du concile. Par conséquent la potestas suprême papale devient la potestas suprême du concile, sujet juridique nouveau et indépendant, dont les décrets sont valides pour toute l’Église par leur force propre ; sujet donc de constitution ecclésiastique et non divine, jamais indépendant du pape, et qui sans l’initiative de celui-ci, sa participation et son approbation, ne peut être et ne lui est en aucune façon supérieur.
Les quatre caractéristiques du magistère extraordinaire du concile œcuménique
La « suprema potestas » que le droit de l’Église en vigueur à l’époque de Vatican II attribue au concile œcuménique n’est donc pas exercée par les évêques en concile dans l’exercice ordinaire de leurs fonctions mais dans un exercice extraordinaire (tellement extraordinaire que en dix-neuf siècles il a eu lieu seulement vingt et une fois !). Et puisque la suprema potestas qui se réalise dans le concile œcuménique se manifeste avant tout comme enseignement, c’est-à-dire comme acte de magistère, l’autorité de ce magistère a toujours été entendue comme autorité d’un magistère extraordinaire. C’est seulement dans des actes de magistère extraordinaire que les évêques peuvent donc exercer à l’égard de toute l’Église une suprema potestas, qui normalement ne leur revient pas. Dans l’acception commune, comme cela a été dit, le caractère extraordinaire du concile œcuménique est vu surtout dans le fait que le concile définit en général les questions doctrinales en ayant recours à la note de l’infaillibilité. Mais on a observé que le caractère extraordinaire est aussi inhérent au magistère du concile quand il ne définit pas dogmatiquement. En fait, nous savons qu’il y a eu dans tous les conciles œcuméniques, à côté de la partie doctrinale, une partie organisatrice, disciplinaire, pastorale. Les décrets des conciles se sont donc toujours divisés en décrets dogmatiques (doctrinaux, dont les prononcés doivent se considérer comme de foi divine et catholique) et des décrets pastoraux – au sens strict et au sens large –, auxquels on doit prêter l’assentiment religieux et intérieur, ou encore cet assentiment dû qui toutefois n’est pas à assimiler à l’obéissance (de foi) que l’on doit à une sentence infaillible[16].
Nous croyons pouvoir affirmer qu’une vision d’ensemble et la plus complète possible du caractère extraordinaire du magistère du concile œcuménique, permet de le définir selon quatre caractéristiques ou qualités requises (ou notae) fondamentales :
1) par l’exercice de la potestas
La première note, nous croyons l’avoir suffisamment mise en lumière, sans devoir y revenir : dans le concile œcuménique on a institutionnellement un exercice extraordinaire de cette potestas suprême de magistère, gouvernement et discipline qui ordinairement, c’est-à-dire ex jure divino, revient au Souverain Pontife.
2) par la définition de la doctrine
La seconde note se réfère à cette caractéristique qui par tradition a été considérée comme prédominante : la note de l’infaillibilité conférée par le concile à ses décrets doctrinaux. Cette note doit être entendue in sensu lato (au sens large). En fait nous pouvons la considérer présente aussi dans la condamnation solennelle infligée dans le concile aux hérésies. Il s’agit d’une condamnation définitive, dans laquelle l’erreur est, pour toujours et pour tous, marquée et rejetée. Cela signifie que cette condamnation définit indirectement le dogme de la foi : indirectement ou a contrario grâce à la définition – que nous pouvons considérer comme dogmatique – de l’erreur elle-même. Si cette note de l’infaillibilité n’est pas ici considérée comme celle qui à elle seule établit de manière complète le caractère extraordinaire du magistère du concile, on doit toutefois confirmer qu’elle est nécessaire parce que consacrée par la tradition, et juste car c’est celle avec laquelle le concile œcuménique définit avec la note de l’infaillibilité les questions doctrinales de sa compétence. Cela signifie que si un concile œcuménique, comme dans le cas de Vatican II, refuse de donner cette note à ses décrets doctrinaux, ce concile doit alors se justifier, en expliquant les raisons de son refus. L’absence de cette note constitue indubitablement un manque d’une qualité essentielle requise du magistère en question, avec des conséquence possibles sur sa validité.
3) par l’étendue de la compétence
La troisième note concerne la compétence, qui est extraordinaire parce qu’elle regarde des questions extrêmement graves et complexes que le pape, bien qu’il en ait le pouvoir (parce que sa potestas sur l’Église est summa = la plus grande), ne s’estime pas [pouvoir ou devoir] résoudre à lui seul, mais uniquement en concile avec tous les évêques. C’est comme si le pape se déclarait implicitement et donc de fait incompétent, et qu’il investisse – par sa convocation – un concile général de la potestas suprême nécessaire pour affronter les questions sur le tapis. Et nous disons « par sa convocation », parce que le concile est un organe institué exprès pour résoudre certaines questions, d’importance extraordinaire. La compétence sur ces questions constitue la compétence de l’organe institué spécialement pour les résoudre. Il s’agit donc d’une compétence spécifique, qui disparaît en même temps que l’organe en question se dissout et qui n’existe que tant que cet organe existe. Nous pouvons la considérer comme la cause finale de la naissance de l’organe. Cette compétence est extraordinaire parce qu’elle s’écarte de la compétence ordinaire des évêques, dont aucun d’entre eux ne peut ex sese [de lui-même] prendre des décisions valables pour toute l’Église (l’évêque est pour ainsi dire souverain dans son diocèse, non sur toute l’Église), ni s’occuper de questions telles que la réforme générale de l’Église ou de la sainte liturgie. Il s’agit d’une compétence qu’aucun organe du magistère ordinaire ne peut avoir, à l’exception du pape, étant donné que son magistère ordinaire est suprême. Le magistère du concile est donc, également de ce point de vue, tout à fait extraordinaire, s’exerçant avec une compétence limitée aux questions extraordinaires pour lesquelles (et seulement pour lesquelles) il a été convoqué.
4) par le caractère occasionnel de son existence
Et ainsi nous sommes arrivés à la quatrième note, celle de l’aspect occasionnel, qui a aussi son importance, même si à première vue il semble être totalement formel et secondaire. Mais l’aspect occasionnel de la convocation démontre a fortiori le caractère extraordinaire du magistère du concile œcuménique, sans lequel la Sainte Église demeure inaltérée dans sa constitution, aussi bien divine qu’ecclésiastique. Le concile, en fait, n’est pas un organe de la constitution divine de l’Église mais (comme on l’a dit) seulement de sa constitution ecclésiastique et en général c’est un organe irrégulier. Le pape n’a pas l’obligation, ni morale ni juridique, de le convoquer. Pendant de longues périodes de l’histoire de l’Église il n’a pas été convoqué : pendant 153 ans entre le IVème Concile de Constantinople et le Ier du Latran ; pendant 324 ans entre celui de Trente et Vatican I. Les quatre premiers conciles œcuméniques eurent lieu dans une période de 126 ans, entre 325 et 451, avec les intervalles suivants, dans l’ordre : 56, 50 et 20 ans. Et il s’agissait de conciles dans lesquels furent repoussées de très graves hérésies : l’arianisme, le nestorianisme, le monophysisme, pour ne citer que les plus importantes. Et que le caractère occasionnel du concile soit tel qu’on en présente le magistère comme extraordinaire et donc unique, les partisans les plus extrémistes des théories « conciliaristes » le savaient bien, eux qui voulaient que le concile œcuménique « intervienne dans le gouvernement ordinaire de l’Église »[17], en devenant ainsi en pratique un organe du magistère ordinaire. Mais la convocation « una tantum » [= occasionnelle] du concile, à des intervalles même séculaires, démontre déjà, en soi, qu’il ne peut pas être conçu comme organe du « magistère suprême ordinaire ». Le magistère du concile est, et il ne peut en être autrement, que magistère extraordinaire suprême, que l’on entende le terme magistère dans un sens étroit ou dans un sens large, c’est-à-dire comme l’ensemble de toutes les normes promulguées par le concile (parce que la Sainte Église enseigne toujours, même quand elle organise ou condamne).
C’est pour cette raison que la définition du magistère de Vatican II donnée par Paul VI, comme « magistère ordinaire suprême » apparaît comme intimement contradictoire.
Le Magistère anomal de Vatican II
Avec cette dernière remarque, nous rentrons dans le vif de notre sujet : le caractère, à notre avis, contradictoire, juridiquement inconsistant, que l’on a voulu attribuer, dès le début, au magistère du dernier concile œcuménique.
- Un concile qui ne veut expressément pas définir ni condamner
De ce côté aussi, comme nous le savons, Vatican II s’est présenté de manière complètement différente de la tradition. Sa nouveauté a consisté, au moins en apparence, dans le « caractère pastoral prédominant » de son magistère, annoncé par Jean XXIII dans l’allocution d’ouverture de l’assemblée suprême et précisé ensuite, dans une série d’interventions officielles importantes, comme « caractère pastoral » tout court[18]. Mais que signifie ici « caractère pastoral » ? Quel est le sens exact de cette « pastoralité » et quelles en sont les conséquences ? Il faut, chercher à bien comprendre la nouveauté dont ce concile discuté a voulu se faire le porteur, sans se laisser influencer par la version dominante. A bien y voir, en fait, la nouveauté de Vatican II n’est pas représentée par un caractère pastoral supposé de tous ses décrets, étant donné qu’une partie d’entre eux est strictement doctrinale ; ni par la présence simultanée de décrets doctrinaux et d’autres pastoraux (chose commune à tous les conciles) ; mais du fait que les décrets doctrinaux ne sont pas marqués du sceau de l’infaillibilité. On n’a pas voulu définir comme dogme de foi la doctrine proposée (qui a révolutionné l’Église depuis ses fondations) et on a cherché, au contraire, à occulter l’existence d’une doctrine spécifique et nouvelle, en présentant l’image d’un concile totalement « pastoral », qui se limitait à appliquer la doctrine traditionnelle de l’Église selon les exigences changées des temps. En conséquence de quoi, on a cherché à faire considérer comme « ordinaire » le magistère du Concile.
Du point de vue du magistère, les nouveautés publiquement déclarées par la hiérarchie ont donc été au nombre de deux, étroitement liées :
1) un concile non dogmatique mais pastoral ;
2) un magistère non extraordinaire mais ordinaire.
Une chose semblable n’était jamais arrivée dans l’histoire de l’Église. Et cela a été vraiment un étrange spectacle, que celui offert par un concile œcuménique qui a voulu publiquement faire une sorte de capitis deminutio à l’égard de lui-même, comme s’il avait voulu se déguiser pour apparaître comme ce qu’il n’était pas et qu’il ne peut pas être ; comme s’il avait voulu faire sienne la devise de Descartes : « larvatus prodeo » = « je m’avance masqué ». La conséquence de cette capitis deminutio ou encore autodéclassement proclamé à travers le renoncement à exercer le charisme de l’infaillibilité, est de toute façon de la plus grande importance pour les fidèles puisqu’il leur offre cette donnée certaine et indiscutable : le concile Vatican II n’est pas infaillible, il ne l’est dans aucun de ses décrets parce que dans aucun d’entre eux n’ont été utilisées les formules de proclamation requises par la tradition et par le droit de l’Église, pour la claire reconnaissance des définitions dogmatiques, en application du principe : « Aucune matière ne peut s’entendre comme déclarée ou définie comme dogme, si cela n’apparaît pas de manière évidente »[19]. Cela signifie que l’obéissance ne lui est pas due de foi divine et catholique, mais seulement l’assentiment religieux et intérieur, ou encore ce type d’assentiment qui laisse au fidèle la liberté de comparer au dépôt de la foi ce qui est proposé par l’Église. Non pas de le comparer à sa propre conscience individuelle, supposée indépendante et souveraine, à ses préférences, à la manière des protestants hérétiques ; mais au dépôt de la foi, tel qu’il résulte de dix-neuf siècles de doctrine et de tradition de la Sainte Église.
Nous ne croyons pas qu’on puisse opposer, à ce que nous venons de dire, la thèse selon laquelle, à défaut de signes (tels que les formules de proclamation) qui permettent d’identifier une définition solennelle d’infaillibilité dans la doctrine enseignée, le magistère du concile jouirait de quelque façon de l’infaillibilité non solennelle dont bénéficie le magistère ordinaire de l’Église. Une thèse semblable est improposable parce que l’infaillibilité du magistère universel ordinaire appartient, comme on sait, aux évêques « dispersés sur toute la terre », chacun dans son diocèse : elle ne peut donc par définition s’appliquer au magistère extraordinaire des évêques réunis dans un concile œcuménique. Et, en fait, les signes dont l’infaillibilité doit résulter (il n’existe pas, en fait, une infaillibilité présumée ou implicite) sont complètement différents dans les deux cas :
a) pour le magistère extraordinaire du concile, le signe est la déclaration dogmatique solennelle, dans laquelle on montre clairement la volonté de définir la matière en objet comme un véritable dogme de foi ;
b) pour le magistère universel ordinaire, les signes sont donnés, au contraire, par la constance et l’universalité de l’enseignement de la doctrine en question ; par l’accord « unanime et universel des théologiens catholiques » pour considérer la doctrine enseignée « comme appartenant au dépôt de la foi » ; par l’accord général des fidèles (rapport parfaitement fidèle entre fides in docendo etfides in credendo [20]).
La pseudo-catégorie de Paul VI
Après ces précisions, considérons la catégorie juridique et théologique – « magistère suprême ordinaire » – dans laquelle devrait rentrer, selon Paul VI, le magistère de Vatican II. Dans une audience générale du 12 janvier 1966, le pape voulut expliquer aux fidèles la signification du concile qui venait de s’achever depuis peu, dans le but d’en répéter la conformité proclamée au magistère de l’Église, contre les critiques pourtant minoritaires mais persistantes des traditionalistes. « Il y en a qui se demandent quelle est l’autorité, la qualification théologique, que le Concile a voulu attribuer à ses enseignements, sachant qu’il a évité de donner des définitions dogmatiques solennelles, engageant l’infaillibilité du magistère ecclésiastique. Et la réponse est connue pour ceux qui se rappellent la déclaration conciliaire du 6 mars 1964, répétée le 16 novembre 1964 : étant donné le caractère pastoral du Concile, il a évité de prononcer de façon extraordinaire des dogmes dotés de la note d’infaillibilité, mais il a toutefois muni ses enseignements de l’autorité du magistère ordinaire suprême ; lequel magistère ordinaire et ainsi manifestement authentique doit être accueilli docilement et sincèrement par tous les fidèles selon l’esprit du concile au sujet de la nature et des buts des différents documents »[21].
Cette déclaration officielle du pape, et d’un pape protagoniste de premier plan du concile qui venait de se conclure, devrait constituer l’interprétation authentique de la signification du magistère conciliaire : si c’est le pape en personne qui l’affirme, nous devons le reconnaître comme « magistère suprême ordinaire ». Mais, comme disaient déjà les anciens, quand on s’occupe de langue et de syntaxe, « Caesar non est supra grammaticos ». Et d’autant moins le pape, qui n’est pas infaillible en tout ce qu’il dit et fait (comme le pensent à tort beaucoup). Naturellement, tout ce qu’il dit et fait est particulièrement significatif et jouit à nos yeux d’une aura et d’une autorité particulières. Mais dans ce cas, nous sommes contraints de refuser l’herméneutique papale parce qu’elle nous semble complètement contraire à la saine doctrine et qu’en conséquence il est complètement erroné de vouloir considérer comme « ordinaire » le magistère d’un concile œcuménique. Le soutenir, signifie aller contre une tradition de dix-neuf siècles, en altérant les catégories théologiques et juridiques transmises. En fait, comme on a dit, les évêques ne jouissent pas « ex-officio » d’une « potestas » qui puisse se définir comme « suprême » : pour l’exercer, pour pouvoir délibérer de normes valables pour toute l’Église, ils doivent s’écarter de ce qui est leur compétence ordinaire. Et cette compétence extraordinaire leur est conférée par le Souverain Pontife, quand, en les rassemblant dans le concile de l’oecuméné » [= la terre habitée] catholique, il leur attribue, en tant que membres du concile en même temps que lui et toujours soumis à lui (episcopi sub pontifice congregati), la capacité d’exercer une « potestas » suprême égale à la sienne ou, si l’on préfère, de concourir à exercer la « potestas » suprême qui lui revient de droit, dans ce sujet juridique occasionnel et exceptionnel qu’est le concile œcuménique.
Nous avons donc dans le concile œcuménique un magistère suprême parce qu’exercice d’une « potestas » suprême (C.I.C., c. 228 cit.). Il est donc exact de dire, de la part de Paul VI, que le magistère conciliaire est suprême. Il n’est cependant pas exact de dire qu’il soit « ordinaire », pour le simple motif qu’il est ordinaire uniquement s’il se réfère au pape seul. On a vu, en fait, que c’est seulement au pape – comme institution – que revient « ex jure divino », et donc « ex officio », et donc de façon ordinaire, la « potestas » suprême sur toute l’Église. Mais ce qui est exercice ordinaire pour le pape, devient ici exercice extraordinaire, s’il est réalisé aussi par les évêques. Pour eux, il s’agit, en fait, de magistère extraordinaire. Mais le concile, en tant qu’il constitue une unité dans la tête (le Pontife Romain) et dans les membres (les évêques), ne peut pas présenter un magistère ordinaire dans le pape et extraordinaire dans les évêques. Il ne le peut pas, parce que de cette façon on attribuerait en même temps au concile deux types de magistère, comme si la tête et les membres pouvaient se désarticuler et que le concile lui-même pouvait être conçu d’une façon non unitaire. Le concile est au contraire considéré par le C.I.C., au chap. 288 déjà cité, comme une unité : il exprime un pouvoir unique et un unique magistère. En fait, c’est le concile tout entier, en tant qu’organe de la constitution ecclésiastique de l’Église – et non seulement sa tête (le Souverain Pontife) qui le convoque, le préside et le ratifie – qui exerce une « potestas » suprême sur toute l’Église. Cela signifie, alors, que le concile, comme sujet juridique, accompli et unitaire, est un sujet qui exerce un seul type de magistère. Et ce magistère, comme on a vu, ne peut être autre qu’un magistère exceptionnel ou extraordinaire. Ainsi le pape exerce extraordinairement dans le concile ce magistère qu’il peut exercer seul, tandis que les évêques y exercent extraordinairement ce magistère qu’ils ne peuvent exercer seuls. La tentative de classification du pape Montini doit donc être rejetée parce qu’elle donne lieu à une pseudo-catégorie. C’est, en fait, la qualification qu’il convient de donner au « suprême magistère ordinaire » appliqué au concile. Le suprême magistère « ordinaire » est seulement celui du pape sans concile, c’est-à-dire du pape seul ; du pape en tant que Souverain Pontife. Le pape dans le concile concourt par contre à exercer cette suprême « postestas » du concile qui pour lui, tout seul, est ordinaire mais qui pour les évêques, et donc pour le concile, est extraordinaire. Très opportunément, le R.P. Pierre-Marie O.P. a qualifié d’ »expression nouvelle » la définition tentée par Paul VI. Nouvelle, en tant qu’appliquée pour définir (contre une tradition constante) le magistère d’un concile œcuménique, auquel elle ne peut en réalité s’adapter en aucune façon[22].
Manque de compétence et de juridiction
La pseudo-catégorie de Paul VI, si elle était acceptée, rendrait problématique la compétence de Vatican II. En fait, selon les principes juridiques généraux, valides aussi pour le droit canon, un organe agit légitimement et ses prononcés sont valides, quand il se maintient dans les limites de la compétence qui lui revient institutionnellement. On rappelle que les conciles œcuméniques sont convoqués justement pour résoudre des questions qui dépassent la compétence du magistère des évêques. Et, de fait, les quatre objectifs attribués au concile par Paul VI dans son discours d’ouverture de la 2e session conciliaire (29.9.1963), montrent clairement que la compétence du concile était (et ne pouvait pas ne pas être) celle du magistère extraordinaire :
1 ) élaborer une nouvelle conscience de soi de l’Église ;
2) la réforme de l’Eglise (« le programme du Concile embrasse ici d’immenses domaines ») ;
3) la réunification avec les « frères séparés » ;
4) le dialogue avec le monde[23].
Un renouvellement aussi radical et gigantesque, consciemment déclaré comme tel, pouvait-il être laissé à la compétence d’un organe du magistère « ordinaire » : c’est-à-dire à un organe qui n’aurait pas une compétence supérieure à celle d’un synode national ? Il ne le pouvait pas. Le magistère ordinaire des évêques n’est pas compétent pour traiter des questions de ce genre, et de plus de toutes ensemble, et d’une façon qui soit valable pour toute l’Église. Le magistère ordinaire du pape l’est ; mais dans certains cas le Souverain Pontife préfère ne pas exercer ce magistère seul, s’adaptant ainsi à une tradition qui le rend de fait incompétent, à lui tout seul.
Et alors, si l’on affirme, comme l’a fait le pape Montini, que le magistère de Vatican II est ordinaire, ne le déclare-t-on pas par là même incompétent pour s’occuper des questions dont il s’est effectivement occupé ? Depuis quand, donc, dans l’histoire de l’Église, y a‑t-il un organe du magistère qui soit investi de la tâche de donner une nouvelle définition de l’Église et de la réformer ? Autrement dit : si Vatican II a exercé un magistère « suprême » – oui – mais « ordinaire », cela signifie qu’il n’était pas compétent pour s’occuper de ce dont il s’est effectivement occupé. Et s’il n’était pas compétent, il a commis un abus, en donnant vie à des décrets viciés dans leur légitimité parce que promulgués par un organe incompétent ratione obiecti. Mais également, à bien y voir, ratione potestatis. En fait, si Vatican II n’a pas été organe du magistère extraordinaire, il ne pouvait pas avoir la « suprema potestas » (ex. can. 228 cit.) à l’égard de toute l’Église. S’il a été organe du magistère ordinaire, sa compétence et sa « potestas » ne pouvaient être supérieures à celles d’un quelconque synode national. Et un concile national peut-il donc exercer une « « potestas » suprême » à l’égard de toute l’Église ? Certainement non. Alors les décrets de Vatican II, si on le conçoit comme organe du magistère ordinaire, sont viciés dans leur légitimité également parce qu’ils prétendent être valables pour toute l’Église, comme si c’était un organe du magistère extraordinaire qui les eut promulgués. Qu’on la considère du point de vue de la compétence ou de celui de la juridiction, l’auto-proclamée capitis deminutio du magistère du concile provoque, à notre avis, un véritable « pétrin » juridique, source de vices de légitimité et en conséquence, de possibles invalidités. Nous devons, en fait, nous demander : quelle validité ont les décrets d’un concile œcuménique qui n’a pas su (ou n’a pas voulu) définir correctement son magistère, en le présentant sous une forme illégitime et totalement insuffisante ?
Le Magistère de Vatican II est indéfinissable
La tentative montinienne de qualifier d’ »ordinaire » le magistère du concile, semble aussi se baser sur la prémisse que la note caractéristique du magistère extraordinaire du concile soit exclusivement celle des définitions dogmatiques : en leur absence, son magistère deviendrait alors automatiquement ordinaire. Mais ceci est canoniquement inexact. En l’absence de définitions dogmatiques, on ne se trouve pas par là même face à un magistère ordinaire : on a, au contraire, un magistère extraordinaire privé d’une de ses qualités essentielles et donc atypique ou imparfait.
Atypique au point de légitimer de forts doutes sur sa validité. Alors : si l’on acceptait l’interprétation de Paul VI, les décrets du concile seraient illégitimes par manque de compétence et de juridiction, ce qui entraînerait leur possible invalidité. En ne l’acceptant pas, pour cause de manque de fondement évident, les choses ne reviendraient pas toutefois immédiatement en ordre parce qu’on se trouverait toujours en présence d’un magistère extraordinaire boiteux à cause du manque de définitions dogmatiques dans sa partie doctrinale. Et l’absence d’une qualité essentielle n’infirme-t-elle pas la légitimité de ce magistère, en le rendant invalide ? Il ne s’agit pas, en fait, d’un manque réparable.
Si donc on est contraint d’admettre que le magistère de Vatican II ne peut pas du tout être ordinaire, et que, du fait de sa nature extraordinaire, il a été cependant exercé de manière atypique, imparfaite, au point d’en faire un magistère boiteux, ne sommes-nous pas ainsi contraints d’admettre que le magistère de ce concile reste indéfinissable ? L’expression « magistère extraordinaire atypique ou imparfait » n’indique pas, en fait, l’existence d’une catégorie juridique vivante et efficace mais, au contraire, sa non-réalisation ; elle n’indique pas un état de santé mais de maladie ; elle exprime la constatation d’une pathologie parce qu’un magistère extraordinaire atypique (par l’absence d’une qualité essentielle requise) est un magistère corrompu, en tant que magistère. La conclusion est donc inévitablement la suivante : le magistère de Vatican II, tel qu’il a voulu être conçu et exercé, ne rentre dans aucune des catégories reconnues, et en représente en même temps une forme dégénérée.
Et nous ne sommes certainement pas les seuls à partager cette opinion s’il est vrai – et c’est vrai – que la qualité atypique d’un tel magistère a été contestée dès le début. Déjà Mgr Lefebvre, durant le concile, critiquait la façon singulière de procéder du concile, qui ne voulait définir dogmatiquement aucun chapitre de doctrine[24]. Le R.P. Pierre-Marie, dans l’essai que nous avons cité, en conclusion d’une analyse impeccable, écarte toutes les solutions proposées pour définir d’une façon ou d’une autre le magistère de Vatican II :
- Ce magistère n’entre pas dans le magistère extraordinaire, parce qu’il n’a pas donné de définitions dogmatiques, comme le démontre l’analyse linguistique des textes, dans lesquels n’apparaissent pas des formules de proclamation, et comme le démontre l’absence déclarée de volonté de définir infailliblement ;
- il n’entre pas dans le magistère ordinaire universel parce que ce dernier concerne les évêques « dispersés sur la face de la terre » et demande cohérence et continuité avec l’enseignement fondé sur la révélation divine ;
- il n’entre pas dans la catégorie du magistère simplement « authentique », que serait le magistère ordinaire « non universel » (dans lequel Paul VI a tenté de faire entrer le « magistère suprême ordinaire » qu’il avait imaginé), un magistère non universel et non infaillible, fondé seulement sur l’autorité légitime (authentique) de celui qui l’enseigne, autorité qui fait supposer la sûreté de son enseignement sûr : il n’y entre pas parce que, ayant voulu « assimiler les valeurs du monde moderne, spécialement le libéralisme et l’humanisme », son enseignement ne peut pas se considérer comme sûr ou encore cohérent avec le dépôt de la foi[25].
Le magistère atypique de Vatican II ne peut donc pas se considérer comme extraordinaire, ni ordinaire universel ni ordinaire non universel, c’est-à-dire simplement authentique. Il n’entre dans aucune des catégories transmises et admises. Selon l’auteur cité, c’est « un magistère purement humain » dans lequel ceux qui ont fait Vatican II ont montré leur capacité d’ »experts en humanité ». Ce « magistère » on peut le définir « conciliaire », parce que c’est l’expression de ce que Paul VI lui-même a appelé l’ »Église du concile », jaillie du « renouveau » du Concile. Comme tel, ce « magistère » ne possède intrinsèquement aucune autorité (pas même celle du magistère authentique) parce qu’il n’est pas le magistère de l’Église catholique, ancré à la tradition et à la Vérité Révélée et constamment orienté vers la défense du depositum fidei [26].
Un magistère « purement humain », donc, catholique seulement en apparence. Nous sommes pleinement d’accord avec ces appréciations. Notre analyse a voulu les étendre et les perfectionner, en cherchant à préciser des aspects juridiques déterminés, dans un but d’évaluation la plus complète et la plus précise possible sur les nombreux motifs d’invalidité de ce concile, qui a fait tant de mal et continue d’en faire à la Sainte Église. Quand nous disons, donc, que le magistère du Concile Vatican II doit se considérer comme « extraordinaire atypique » nous ne différons pas en substance de ce qu’affirme le R.P. Pierre-Marie, qui nie, lui le caractère extraordinaire. Un magistère extraordinaire atypique, parce qu’affecté de malformation congénitale à cause de l’absence d’une des qualités essentielles requises, ne peut se considérer comme un véritable magistère extraordinaire. Et si, à cause de cela, il ne peut entrer dans aucune autre catégorie reconnue, il ne peut même pas être considéré comme un véritable magistère. En tant que magistère, Vatican II est un non-être, il n’existe pas. Pour la doctrine de l’Église, un magistère seulement humain est, de fait, sans signification, et devrait se considérer comme nul à tous les effets.
Une pastorale sans sa doctrine ?
Ces considérations doivent maintenant être corroborées par une autre analyse, ayant pour objet propre le caractère pastoral supposé du concile, tel qu’illustré par Paul VI à l’époque du concile. Dans la façon d’entendre une telle « pastoralité », on verra clairement que le fondement du magistère du concile n’est pas, pour le pape, donné par le depositum fidei mais par la pensée humaine. On a vu que, dans l’audience de 1966 citée plus haut, Paul VI a lié étroitement le caractère non dogmatique du concile à sa vocation pastorale supposée : « étant donné le caractère pastoral du Concile, il a évité de prononcer de façon extraordinaire des dogmes dotés de la note d’infaillibilité… »[27]. L’Église authentique née du Concile oppose donc concile dogmatique à concile pastoral et cette opposition a été jusqu’à maintenant acceptée par le plus grand nombre. Mais on a observé qu’elle est artificielle déjà par le fait que les conciles œcuméniques ont toujours été pastoraux, parce que leur objectif n’a jamais été seulement d’éclairer et de définir la doctrine, il a été aussi celui de l’appliquer pour l’amélioration de l’Église et le salut du troupeau[28]. C’est si vrai que – comme on l’a dit – les décrets doctrinaux et pastoraux se sont toujours tranquillement donné la main dans les divers conciles, depuis le 1er concile de Nicée jusqu’à maintenant.
La « pastoralité » (si nous nous permettons ce néologisme) de Vatican II a été, quoi qu’il en soit, conçue par ses partisans de manière radicale : non seulement comme objectif du concile mais encore comme son caractère. Ce qui voudrait signifier : Vatican II a eu un caractère pastoral parce qu’il n’a défini aucune nouvelle doctrine. S’il n’a défini aucune nouvelle doctrine, cela veut dire qu’il s’est limité à une pastorale – même vaste et organisée – et qu’il n’a rien fait d’autre que d’adapter la doctrine de toujours aux exigences du monde moderne. Selon cette image, officielle, Vatican II n’aurait donc pas eu une doctrine qui lui soit propre : le caractère pastoral proclamé l’en aurait empêché. Les chapitres et les paragraphes de ses documents qui contiennent des références doctrinales, ne sont rien d’autre que des citations de la doctrine des précédents conciles ou de quelque façon du magistère de toujours. Il s’agit d’emprunts, en quelque sorte suffisants, selon le cardinal Ratzinger, à faire apparaître Vatican II en pleine continuité avec la tradition de l’Église, représentée par les conciles œcuméniques précédents. Il a dit, en fait, que « du point de vue des contenus, on rappelle que Vatican II se place dans une étroite continuité avec les deux Conciles précédents [de Trente et Vatican I, n.d.l.r.] et il les reprend littéralement sur des points décisifs »[29].
Donc : un renouvellement profond, mais sans une doctrine, sans une théorie du renouvellement dont on puisse retrouver la trace dans les textes – de caractère exclusivement pastoral – de Vatican II ! Cela ne semble pas crédible, à une analyse attentive des textes. En outre les affirmations du cardinal Ratzinger semblent carrément contradictoires. En fait, si Vatican II « se place dans une étroite continuité avec le Concile de Trente et avec Vatican I, comment donc a‑t-il donné vie à une Église complètement différente de celle voulue, défendue et préfigurée par les deux conciles précédents ?
Et non seulement différente, mais carrément contraire ? Que la Nouvelle Messe (Novus Ordo Missae), engendrée par Vatican II – l’un des fruits les plus exaltés du Concile – ait été considérée comme « théologiquement acceptable » par les protestants, voilà qui a rempli de satisfaction la hiérarchie actuelle. Le Concile de Trente a‑t-il, peut-être, affermi l’ancien et vénérable rite de façon à le rendre acceptable pour les protestants ? Était-ce là son intention, ou non plutôt – ce qu’il a fait – de purifier le rite de la Sainte Messe de toute influence hérétique possible, en le confirmant de façon exactement conforme au dépôt de la foi ? Le Novus Ordo Missae démontre ad abundantiam que, non seulement on ne peut pas parler d’ »étroite continuité » entre Trente et Vatican II, mais encore que ce dernier est allé dans une direction opposée à celle du Concile Tridentin, si opposée qu’on en est arrivé à faire fabriquer une Sainte Messe appréciée des hérétiques !
Ces simples considérations, qui se basent sur des faits rigoureusement certifiés, démontrent que l’image que Vatican II a donnée de lui, et continue à donner, ne correspond pas au vrai parce qu’elle occulte son authentique visage. Il n’existe pas, en fait, un renouveau, qui plus est révolutionnaire, sans une théorie, sans une doctrine. L’existence de cette doctrine, de la doctrine spécifique de Vatican II, qui n’est en rien « en étroite continuité » avec le Concile de Trente et Vatican I, est déjà exprimée dans la fameuse allocution roncallienne d’ouverture du concile, pétrie d’admiration pour le monde et pour sa pensée, montrée carrément à l’Église comme modèle[30]. Et cette doctrine doit être montrée à l’œuvre dans la forme (la plus accomplie) qu’elle a prise, dans la non moins fameuse allocution d’ouverture de la 2e session conciliaire, prononcée par Paul VI le 29 septembre 1963. Dans ce texte Paul VI fait comprendre de façon sans équivoque quel est le véritable fondement du « caractère pastoral » du concile.
Le caractère pastoral du concile selon Paul VI
Faisant l’éloge de son prédécesseur, Giovanni Montini affirma : « Mais, en indiquant ainsi le plus haut (le plus noble) objectif du Concile [à savoir que « le dépôt sacré de la foi chrétienne soit gardé et enseigné sous la forme la plus efficace » n.d.l.r.], Vous avez donné la priorité (« coniunxisti ») à un autre objectif plus urgent et maintenant plus salutaire, l’objectif pastoral, en affirmant : « l’objectif principal de ce Concile [ est que l’ancienne doctrine – n.d.l.r. ] soit étudiée et exposée à travers les formes de l’analyse et de la formulation littéraire de la pensée contemporaine »[31]. La pensée de Paul VI apparut subitement en parfait accord avec celle de Jean XXIII. L’ »objectif pastoral » est le véritable objectif de Vatican II, parce qu’il est considéré comme « plus urgent » et carrément « plus salutaire » que le maintien du « saint dépôt de la foi ». Le grand mérite de Jean XXIII a donc été justement celui d’avoir voulu « donner la priorité » à l’exigence pastorale [d’une ouverture à la pensée contemporaine – n.d.l.r.] ! Et, en faisant ainsi, continua Paul VI, son prédécesseur avait montré qu’il recueillait une aspiration bien- enracinée dans la hiérarchie de l’époque : « Vous avez reconnu dans la conscience du magistère ecclésiastique la persuasion que la doctrine chrétienne doit être non seulement vérité à rechercher avec la raison éclairée par la foi, mais parole génératrice de vie et d’action… »[32] [ c’est nous qui soulignons ]. L’orientation donnée au Concile par Jean XXIII n’aurait donc pas été le fruit d’une intuition isolée. Il aurait, au contraire, recueilli et mis en œuvre une « persuasion » (« opinio ») diffuse « dans la conscience du magistère ecclésiastique », selon laquelle la doctrine chrétienne devait se considérer comme « parole génératrice de vie et d’action » ou encore se réaliser « dans les formes d’investigation et de formulation littéraire de la pensée contemporaine ». L’appréciation de Paul VI n’est pas exacte, mais seulement dans le sens que la « persuasion » mentionnée par lui n’appartenait pas à la « conscience du magistère ecclésiastique » sic et simpliciter entendu dans sa totalité, mais bien à une de ses parties, constituée comme le savent les néo-modernistes, par les partisans de la Nouvelle Théologie, en général par ceux que le professeur Amerio appelle les « novateurs » (les « homines cupidi rerum novarum »). L’éloge de Paul VI démontre amplement comment Jean XXIII appartenait aux « novateurs » ; c’est une sorte de consécration posthume. Cet éloge lui attribue, en fait, le mérite d’avoir interprété et représenté « la persuasion » (la conviction, le désir, la volonté) des « novateurs » au point d’avoir donné au Concile, dès le début de ses travaux, l’empreinte qu’ils [= les novateurs] désiraient : celle d’une pastorale qui s’ouvre au dialogue avec le monde, avec la « pensée contemporaine », en se proposant d’en adopter la méthode et le langage[33].
Immédiatement après, le pape expose devant le concile ses quatre fameux objectifs : « faire prendre conscience à l’Église de ce qu’elle est » ; « réforme de l’Église » ; « recomposition de l’unité » [avec les hérétiques et les schismatiques – n.d.l.r.] ; « dialogue avec le monde contemporain ». On notera qu’il manque à cette liste d’objectifs celui de la défense du dépôt de la foi. Ces objectifs, à cause de leur complexité et de leur amplitude – on parle carrément de réforme de l’Église et de reconstituer l’unité violée par les hérétiques et les schismatiques – semblent dépasser, comme on l’a dit, les possibilités, la compétence d’une assemblée qui se veut simplement pastorale, limitée au magistère ordinaire. Faire prendre conscience à l’Église de « ce qu’est l’Église », devrait avoir la signification de définir la nature même de l’Église pour toujours et pour tous, croyants et non croyants. Est-il possible de faire cela sans que cette définition soit proposée comme dogme de foi, sans qu’elle doive être retenue comme une vérité sans erreur, c’est-à-dire infaillible ? Toutefois, le pape affirma justement à ce sujet que l’Église devait déterminer sa nature sans recourir à des « définitions dogmatiques ».
« Il ne faut pas s’étonner – affirma-t-il – si après vingt siècles de Christianisme… le concept vrai, profond, complet de l’Église… a encore besoin d’être plus précisément énoncé. L’Église est Mystère, c’est-à-dire réalité imprégnée de présence divine, et donc toujours capable de nouvelles et plus profondes explorations »[34]. L’Église est un « mystère » parce qu »‘imprégnée de présence divine ». A cause de ce caractère qui est le sien, de « nouvelles et plus profondes explorations » sont donc toujours possibles, visant à en pénétrer le « mystère ». Naturellement, une affirmation de ce genre doit tenir compte du dogme, c’est-à-dire de l’article de foi, appartenant depuis toujours au « depositum fidei », selon lequel la Révélation est close avec la mort du dernier Apôtre. Et dans la Révélation est déjà expliqué ce qu’est la Sainte Église. Et ce n’est pas tout : sur la nature de l’Église telle qu’elle résulte de la Vérité Révélée s’est ensuite exercée au cours des siècles l’exégèse des Pères et des Docteurs de l’Église, de façon directe et indirecte. Comment doivent alors s’entendre « les nouvelles et plus profondes explorations » souhaitées par le pape ? Comme de nouvelles « explorations » d’une vérité donnée exclusivement par la Révélation et par la Tradition de la Sainte Église, alors que l’une et l’autre représentent les limites que les « explorations ultérieures » ne pourront jamais franchir ? Pas du tout. Les « nouvelles explorations » doivent se considérer comme rien d’autre qu’un produit de la pensée humaine, de sa capacité de progrès, laquelle est considérée comme pratiquement illimitée et capable de pénétrer, toute seule, le « mystère » de l’Église.
CANONICUS, in Courrier de Rome, n°192, juillet 1997
1a) Recueil officiel et authentique des lois en vigueur dans l’Église latine, promulgué en 1917 par le Pape Benoît XV.
- St Bellarmin, De Conciliis et Ecclesia, 1, en. XVIII : « Episcopos in conciliis non consiliarios sed judices esse ». St Bellarmin donne aussi les références scripturaires : Deut., 17 ; Mt. 18 ; Act. 15 et 16 (qui donnent le témoignage du « Concile de Jérusalem », lequel, tout en constituant comme l’archétype du concile, général et œcuménique, n’est pas traditionnellement compris dans la liste des conciles œcuméniques). Voir aussi : V. Péri, /concili e le chiese. Ricerca storica sulla tradizione di universalité dei sinodi ecumenici ; Rome 1965, pp. 58 sq., pp. 102–103.[↩]
- « Concilium Œcumenicum suprema pollet in universam Ecclesiam potestate ». Le nouveau « Code de Droit Canon », promulgué le 15.1.1983 avec la Const. Apost. Sacrœ Disciplina : Leges contient une norme semblable, au C. 337 §1 : « Potestatem in Universam Ecclesiam Collegium Episcoporum solemni modo exercet in Concilio Œcumenico » = « Le Collège des Évêques exerce de façon solennelle le pouvoir sur l’Église Universelle dans le Concile Œcuménique ». Disons qu’il s’agit d’une norme seulement semblable à celle du Codex Juris Canonici de 1917 (C.J.C.) parce qu’on n’y dit pas « suprema potestas » (mais la notion semble implicite) et surtout parce qu’on utilise la notion de « Collège Épiscopal », inconnue du C.J.C. de 1917. En fait, au C. 336, le nouveau C.J.C. définit le « collegium episcoporum » comme cette institution qui, ayant à sa tête le Souverain Pontife et continuant de façon ininterrompue le « corps apostolique », avec le pape et jamais sans lui, « susbiste aussi comme sujet du suprême et plein pouvoir de l’Église » (« subiectum quoque suprema ; et plenas potestatis in universam Ecclesiam existit »). Le « collège des évêques » a donc le « pouvoir suprême et plein sur l’Église » de la même façon que l’a le Pontife Romain (C. 331 du nouveau C.J.C. ). Cependant les commentateurs mettent en relief (Commentaire au C.J.C, cit., pp. 198–200) comment la « suprema potestas » du pape est bien plus étendue que celle du collège épiscopal. Tout cela nous apparait contradictoire : comment peut-on concevoir deux « suprema ; potestates », dont l’une est de surcroît moins grande que l’autre ? La « suprema potestas » peut être en réalité seulement une seule et celle des deux qui est inférieure, quant aux pouvoirs qui lui sont effectivement attribués, n’est évidemment pas suprême. (Cette dyarchie a été notée et critiquée par Mgr Lefebvre, Lettre ouverte aux catholiques perplexes,).[↩]
- C.J.C. 1917, C. 218. Cf. V. Del Giudice, lstituzioni di Diritto Canonico, 3′ édition, Milan, 1936, pp. 111–112.[↩]
- I. Salaverri, De Ecclesia Christi, in Sacrae Theologiae Summa, I, Madrid, 1963, §§ 466, 467.[↩]
- Salaverri, op. cit., §§ 119, 162 – 165.[↩]
- Del Giudice, op. cit., p. 111.[↩]
- Op. cit. ibid.[↩]
- Cf. Arnaldo Xavier Da Silveira, Quelle est l’autorité doctrinale des documents pontificaux et conciliaires ? in Catolicismo, n° 202, Oct. 1967, pp. 3–15. ; « Eglise et Contre-Eglise au Concile Vatican 11″ (Ed. du « Courrier de Rome ») – Actes du 2″ » » Congrès de Sî si no no – Janv. 1996) : – Mgr Rangel. « Le Concile : pastoral ou dogmatique ? » – pp. 55–74 – R.P. Pierre-Marie « L’autorité du Concile » – pp. 287–325.[↩]
- Del Giudice, op. cit., pp. 71–72[↩]
- C.J.C. 1917. C. 329 §2.[↩]
- C.J.C. 1917, C. 329, § 1.[↩]
- C.J.C. 1917, C. 322, §§ 1–2 ; C. 227. Le pape peut excommunier un évêque mais aucun évêque ne peut excommunier un pape.[↩]
- C.J.C. cit., C. 197 § 1 : « Potestas iurisdictionis ordinaria ea est qua ; ipso iure adnexa est officio ; delegata, quae commissa est persona. »[↩]
- Salaverri, op. cit ; §§ 575, 576.[↩]
- C.J.C, cit., : « A sententia Romani Pontificis non datur ad Concilium Œcumenicum appellatio ». La norme est confirmée indirectement par le C. 1372 du C.J.C. actuel : « Qui contra Romani Pontificis actum ad Concilium Œcumenicum vel ad Episcoporum collegium recurrit censura puniatur ». Voir aussi le C. 1629. 1°.[↩]
- Sur ce type d’assentiment, voir le commentaire – en l’occurence du P. Dario Composta S.D.B. – à l’arti. 750 du nouveau C.J.C, in Commenta, cit., pp. 472–473 ; ainsi que Mgr Spadafora, La tradizione contro il Concilio, Rome, 1989, pp. 279–280.[↩]
- Introduzione de Giuseppe Alberigo à Decisioni dei Concili Ecumenici, Turin, 1978, pp. 9 -.89, p. 65.[↩]
- Au début de la 3è » » session, le cardinal doyen, E. Tisserant, déclara : « Il convient de rappeler que ce Concile Œcuménique, comme le Souverain Pontife Jean XXIII l’a affirmé à plusieurs reprises, ne se propose en aucune façon d’établir de nouveaux chapitres de doctrine ; son objectif est de faire en sorte que s’augmente l’activité pastorale de l’Église. Selon cette norme ont été rédigés tous les schémas et c’est vers cela que se sont dirigés nos discussions et nos travaux… » (cit. in F. Spadafora, op. cit., p. 227). Et dans le préambule de la fameuse Nota prœvia, imprimée ensuite au bas de la constitution conciliaire Lumen Gentium, il est dit : « Compte tenu de l’usage des conciles et du but pastoral du Concile actuel, celui-ci ne définit comme devant être tenus par l’Église que les seuls points concernant la foi et les mœurs qu’il aura clairement déclaré comme tels » (in : « Concile œcuménique Vatican II – Constitutions ‑Décrets – Déclarations » (Ed. du Centurion) p. 117).[↩]
- « Declarata seu definita dogmatica res nulla intelligitur, nisi id. manifeste constiterit (C.J.C. 1917, C. 1323, §3). Et le nouveau C.J.C, au C 749 §3 : « Infallibiliter definita nulla intellegitur doctrina, nisi id manifeste constiterit ». L’intention explicite demandée par la norme, est celle de définir dogmatiquement une doctrine, c’est-à-dire comme vérité sans erreur, infaillible, et elle doit résulter » des formules de proclamation elles-mêmes » (Commentaire, cit., p. 472 (Pour l’analyse linguistique des textes de Vatican II et pour la réfutation de ceux qui voudraient leur attribuer un caractère dogmatique, voir R.P. Pierre Marie O.P., op. cit ; (« Église et Contre-Église ou Concile Vatican II ») cit.. p. 300 sq.[↩]
- Cf. C.J.C. de 1917, C. 1323 §1 ; C.J.C. de 1983. C. 749 et C. 750 avec les commentaires y relatifs. V. aussi pour le concept de « magistère ordinaire universel », P. Marcille. « La crise du Magistère Ordinaire Universel », in « Église et Contre-Église » cit., pp. 255–286.[↩]
- « Encicliche e discorsi di Paolo VI », Janv-Avril 1966, Vol. IX, Ed. Paoline, 1966, pp. 51–52. Le pape se réfère aux deux interventions rapportées à la note n° 18 de cet essai.[↩]
- R.P. Pierre-Marie O.P. « L’autorité du Concile », cit., pp. 312–313.[↩]
- In Documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, texte latin-italien, Grégorienne éd. Padoue, 1966, pp. 1094 sq., cit. p. 1097.[↩]
- « C’est pourquoi Mgr Lefebvre affirme que, durant le Concile, chaque fois que l’on demandait une définition, une affirmation de principe claire, la réponse était : « Mais ce n’est pas un Concile dogmatique, nous ne sommes pas en train de faire des définitions philosophiques. Nous sommes un Concile pastoral, qui s’adresse au monde entier », (cit. in « Église et Contre-Église » (Mgr Rangel – pp. 64–65).[↩]
- R.P. Pierre-Marie, op. cit., pp. 316–325.[↩]
- Op. cit., p. 323.[↩]
- Encicliche e discorsi di Paolo VI, cit., p ; 5 I.[↩]
- « Église et Contre-Église » cit. (Mgr Range], pp. 58–59).[↩]
- Entretiens sur la Foi. Vittorio Messori.[↩]
- Voir « Concile ou Conciliabule » supra.[↩]
- I documenti del Concilio Vaticano II, cit;, p. 1093. Soulignements par nous. Pour le texte latin : Acta Concilii Vaticani II, Typis Polyglottis Vaticanis, 1971, Periodus II, Vol. II, pars secunda, pars prima, p. 186. A la place de « donner la priorité » la version latine dit : « coniungere ». Toutefois notre version ne semble pas forcer la pensée du pape parce la priorité concerne toujours un « propositum » qui, par rapport à celui « plus haut », « magis instans videtur et salubre » : concerne un objectif (propositum) qui, apparaissant « plus urgent » et « plus salutaire » pour la Sainte Église, du point de vue logique peut bien « être traité en priorité » par rapport à celui de la conservation de la foi.[↩]
- Cit., p. 1093.[↩]
- La complicité de Jean XXIII avec les progressistes, déjà mise en relief par le professeur Amerio in Iota Vnum, est confirmée aussi par les Mémoires du P. Chenu.[↩]
- Cit., p. 1095 ; Acta Conc. Vat. II, cit., p. 189 : « Nam Ecclesia mysterium est, scilicet arcana res, quae Dei praesentis penitus perfunditur, ac propterea talis est naturae, quae novas semper altioresque suipsius explorationes admittat ».[↩]