Jean-Paul II

264e pape ; de 1978 à 2005

28 juin 1988

Constitution Apostolique Pastor Bonus

Sur la Curie Romaine

Table des matières

Donné à Rome, près de Saint-​Pierre, en présence des cardinaux réunis en Consistoire,
en la veille de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, le 28 juin 1988,
en l’Année mariale, dixième année de mon pontificat.

INTRODUCTION

1 – Le BON PASTEUR, le Christ Jésus (cf. Jn 10,11–14) a confié aux évêques, suc­ces­seurs des apôtres, et de manière spé­ciale à l’é­vêque de Rome, la mis­sion d’en­sei­gner toutes les nations et de prê­cher l’Evangile à toute créa­ture pour que soit fon­dée l’Eglise, Peuple de Dieu, et que la charge des pas­teurs de ce peuple qui est le sien soit véri­ta­ble­ment un ser­vice ; ser­vice qui, dans la Sainte Ecriture, est expres­sé­ment appe­lé « dia­ko­nia ou minis­tère ».(LG – Lumen Gentium 24).

Cette dia­co­nie a pour but avant tout de faire en sorte que, dans l’or­ga­nisme entier de l’Eglise, la com­mu­nion s’ins­taure tou­jours davan­tage, prenne vigueur et conti­nue à pro­duire ses admi­rables fruits. En effet, comme l’a ample­ment ensei­gné le Concile Vatican II, le mys­tère de l’Eglise se mani­feste dans les mul­tiples expres­sions de cette com­mu­nion sous la très suave impul­sion de l’Esprit saint : car l’Esprit « guide l’Eglise vers la véri­té tout entière (cf. Jn 16,13), l’u­ni­fie dans la com­mu­nion et le ser­vice, l’é­quipe et la dirige grâce à la diver­si­té des dons hié­rar­chiques et cha­ris­ma­tiques…, la rajeu­nit et la renou­velle sans cesse, l’a­che­mi­nant à l’u­nion par­faite avec son Epoux ».LG 4. C’est pour­quoi, comme l’af­firme le même Concile, « sont plei­ne­ment incor­po­rés à la socié­té qu’est l’Eglise ceux qui, ayant l’es­prit du Christ, acceptent inté­gra­le­ment son orga­ni­sa­tion et tous les moyens de salut ins­ti­tués en elle et qui, en outre, grâce aux liens consti­tués par la pro­fes­sion de foi, les sacre­ments, le gou­ver­ne­ment ecclé­sias­tique et la com­mu­nion, sont unis, dans l’en­semble visible de l’Eglise, avec le Christ qui la dirige par le Souverain Pontife et les évêques ».LG 14

Non seule­ment les docu­ments du Concile Vatican II, et en Particulier la Constitution dog­ma­tique sur l’Eglise, ont expli­qué de façon com­plète cette notion de com­mu­nion, mais les Pères du Synode des évêques, réunis en assem­blée géné­rale en 1985 et en 1987, y ont de leur côté appor­té leur atten­tion. Dans cette défi­ni­tion de l’Eglise convergent à la fois le mys­tère de l’Eglise, LG 1–8, les com­po­santes du peuple mes­sia­nique de Dieu LG 9–17, et la struc­ture hié­rar­chique de l’Eglise elle-​même LG 18–29. Pour don­ner une défi­ni­tion syn­thé­tique de cette réa­li­té, en employant les termes mêmes de la Constitution dont nous par­lons, « l’Eglise est, dans le Christ, en quelque sorte le sacre­ment, c’est-​à-​dire à la fois le signe et le moyen de l’u­nion intime avec Dieu et de l’u­ni­té de tout le genre humain » LG 1. C’est la rai­son pour laquelle une telle com­mu­nion sacrée fleu­rit dans l’Eglise entière, « laquelle vit et agit – comme l’a écrit à juste titre mon pré­dé­ces­seur Paul VI – dans les dif­fé­rentes com­mu­nau­tés chré­tiennes, c’est-​à-​dire dans les Eglises par­ti­cu­lières dis­per­sées dans le monde entier ». ( Const. Ap. Vicariae potes­ta­tis cf. LG 15

2 – C’est sur le fon­de­ment de la com­mu­nion qui, dans un cer­tain sens, main­tient ensemble toute l’Eglise, que s’ex­plique et se réa­lise aus­si la struc­ture hié­rar­chique de l’Eglise, dotée par le Seigneur d’une nature col­lé­giale et en même temps pri­ma­tiale lorsque lui-​même « fit des Douze ses apôtres, leur don­nant forme d’un col­lège, c’est-​à-​dire d’un groupe stable, et mit à leur tête Pierre choi­si par­mi eux » LG 19. Il s’a­git ici de la par­ti­ci­pa­tion spé­ciale des pas­teurs de l’Eglise à la triple charge du Christ, à savoir du magis­tère, de la sanc­ti­fi­ca­tion et du gou­ver­ne­ment : les apôtres avec Pierre – les évêques avec l’Evêque de Rome. Pour citer de nou­veau les termes du Concile Vatican II, les évêques ont donc reçu, pour l’exer­cer avec l’aide des prêtres et des diacres, le minis­tère de la com­mu­nau­té. Ils pré­sident au nom et en place de Dieu le trou­peau dont ils sont les pas­teurs, par le magis­tère doc­tri­nal, le sacer­doce du culte sacré, le minis­tère du gou­ver­ne­ment. De même que la charge confiée per­son­nel­le­ment par le Seigneur à Pierre, le pre­mier des apôtres, et des­ti­née à être trans­mise à ses suc­ces­seurs, consti­tue une charge per­ma­nente, per­ma­nente est éga­le­ment la charge confiée aux apôtres d’être les pas­teurs de l’Eglise, charge dont l’ordre sacré des évêques doit assu­rer la péren­ni­té »LG 20. Il en résulte que, « par sa com­po­si­tion mul­tiple, ce col­lège exprime la varié­té et l’u­ni­ver­sa­li­té du Peuple de Dieu : il y exprime par son ras­sem­ble­ment, sous un seul chef, l’u­ni­té du trou­peau du Christ LG 22.

Le pou­voir et l’au­to­ri­té des évêques ont un carac­tère de dia­co­nie, selon le modèle du Christ lui-​même, qui « n’est pas venu pour être ser­vi, mais pour ser­vir et don­ner sa vie en ran­çon pour la mul­ti­tude Mt 10,45. Il faut donc com­prendre et exer­cer le pou­voir dans l’Eglise selon les caté­go­ries du ser­vice, de manière que l’au­to­ri­té ait l’as­pect pas­to­ral comme carac­tère principal.

Cela concerne chaque évêque dans son Eglise locale ; mais cela regarde d’au­tant plus l’é­vêque de Rome dans le ser­vice pétri­nien en faveur de l’Eglise uni­ver­selle. En effet, l’Eglise de Rome pré­side « à l’as­sem­blée uni­ver­selle de la cha­ri­té » (S. Ignace d’Ant. Aux Romains. Introd.) et est donc au ser­vice de la cha­ri­té. D’où l’an­tique déno­mi­na­tion de « Serviteur des ser­vi­teurs de Dieu » par laquelle est dési­gné par défi­ni­tion le suc­ces­seur de Pierre.

Pour ces rai­sons, le Pontife romain s’est tou­jours pré­oc­cu­pé éga­le­ment des pro­blèmes des Eglises par­ti­cu­lières qui lui sont sou­mis par les évêques ou dont il a été infor­mé d’autre manière afin que, après qu’il en eût pris une connais­sance plus com­plète, il puisse confir­mer dans la foi ses frères Lc 22,32 en ver­tu de sa charge de Vicaire du Christ et de Pasteur de toute l’Eglise. Il était en effet convain­cu que la com­mu­nion réci­proque entre les évêques du monde entier et l’é­vêque de Rome, dans les liens de l’u­ni­té, de la cha­ri­té et de la paix, était d’une très grande uti­li­té pour l’u­ni­té de la paix et de la dis­ci­pline à pro­mou­voir et à main­te­nir dans l’Eglise tout entière. LG 22–23 LG 25

3 – A la lumière de ces prin­cipes, on com­prend que la dia­co­nie propre à Pierre et à ses suc­ces­seurs porte néces­sai­re­ment réfé­rence à la dia­co­nie des autres apôtres et de leurs suc­ces­seurs, dont l’u­nique fina­li­té est d’é­di­fier l’Eglise.

Cette néces­saire rela­tion du minis­tère pétri­nien avec la charge et le minis­tère des autres apôtres depuis l’an­ti­qui­té a requis, et doit requé­rir, l’exi­gence d’un cer­tain signe, non seule­ment sym­bo­lique mais réel. Mes pré­dé­ces­seurs, vive­ment frap­pés par la lour­deur de leurs fatigues apos­to­liques, en eurent la claire et vive per­cep­tion ; on en trouve un exemple dans les paroles d’Innocent III, adres­sées en 1198 aux évêques et aux pré­lats de la Gaule en leur envoyant un légat : « Bien que la plé­ni­tude du pou­voir ecclé­sial qui nous a été confé­rée par le Seigneur nous ait ren­dus débi­teurs de tous les fidèles du Christ, nous ne pou­vons alour­dir davan­tage au-​delà de ce qui est dû l’é­tat et l’ordre de la condi­tion humaine… Et puisque la loi de la condi­tion humaine ne per­met pas, et que nous-​mêmes nous ne pou­vons por­ter en notre propre per­sonne le poids de toutes les sol­li­ci­tudes, nous sommes par­fois contraints d’ac­com­plir par le moyen de nos frères, membres de notre corps, les choses que nous accom­pli­rions bien plus volon­tiers si l’u­ti­li­té de l’Eglise nous le per­met­tait » (Die regis­ter Innocenz III, I).

On voit et on com­prend par là à la fois la nature de cette ins­ti­tu­tion dont les suc­ces­seurs de Pierre se sont ser­vis dans l’exer­cice de leur propre mis­sion pour le bien de l’Eglise uni­ver­selle, et l’ac­ti­vi­té par laquelle elle a dû réa­li­ser les tâches qui lui ont été confiées : je veux par­ler de la Curie romaine qui est à l’œuvre depuis les temps les plus recu­lés pour aider le minis­tère de Pierre.

En effet, pour que la fruc­tueuse com­mu­nion, dont j’ai par­lé, ait une sta­bi­li­té tou­jours plus grande et obtienne des résul­tats tou­jours plus satis­fai­sants, la Curie romaine a été créée dans un seul but : rendre tou­jours plus effi­cace l’exer­cice de la charge que le Christ lui-​même a confiée à Pierre et à ses suc­ces­seurs et qui a pris des pro­por­tions de plus en plus amples. En effet, mon pré­dé­ces­seur Sixte Quint le recon­nais­sait déjà dans la Constitution apos­to­lique Immensa aeter­ni Dei : « Le Pontife romain que le Christ Seigneur a consti­tué comme tête visible de son Corps, l’Eglise, et a vou­lu qu’il por­tât le poids de la sol­li­ci­tude de toutes les Eglises, appelle à lui et s’ad­joint de nom­breux col­la­bo­ra­teurs dans une tâche aus­si immense… afin que, par­ta­geant avec eux (les car­di­naux) et les autres auto­ri­tés de la Curie romaine, l’é­norme masse des sou­cis et des affaires, lui-​même qui détient un si grand pou­voir des clés, avec l’aide de la grâce divine, ne suc­combe pas » (Préface Par. 1).

4 – En réa­li­té – pour rap­pe­ler quelques élé­ments his­to­riques – les Pontifes romains, depuis les temps les plus anciens ont uti­li­sé pour leur ser­vice, orien­té vers le bien de l’Eglise uni­ver­selle, aus­si bien des per­sonnes indi­vi­duelles que des ins­ti­tu­tions, choi­sies par l’Eglise de Rome, défi­nie par saint Grégoire le Grand comme l’Eglise du bien­heu­reux apôtre Pierre. (Reg. XIII, 42, II).

Dans un pre­mier temps, ils ont fait appel à des prêtres ou à des diacres appar­te­nant à cette même Eglise, soit comme légats, soit comme membres de dif­fé­rentes mis­sions, soit comme repré­sen­tants du Pape aux Conciles œcuméniques.

Mais lors­qu’ils devaient trai­ter d’af­faires de par­ti­cu­lière impor­tance, les Pontifes romains ont deman­dé l’aide de Synodes ou de Conciles romains aux­quels étaient convo­qués les évêques qui exer­çaient leur office dans la pro­vince ecclé­sias­tique de Rome. Dans ces Synodes, on ne dis­cu­tait pas seule­ment les ques­tions por­tant sur la doc­trine ou le magis­tère, mais on sui­vait une pro­cé­dure ana­logue à celle des tri­bu­naux, et on y ins­trui­sait les pro­cès des évêques por­tés devant le Pontife romain.

Mais à par­tir du moment où les car­di­naux com­men­cèrent à prendre une impor­tance par­ti­cu­lière dans l’Eglise de Rome, notam­ment dans l’é­lec­tion du Pape qui leur fut réser­vée dès 1059, les Pontifes romains firent de plus en plus appel à la col­la­bo­ra­tion de ces der­niers, et ain­si la charge du Synode romain ou du Concile per­dit pro­gres­si­ve­ment son impor­tance avant de dis­pa­raître tout à fait.
Il arri­va de ce fait que, spé­cia­le­ment après le XIIIe siècle, le Souverain Pontife trai­ta toutes les ques­tions de l’Eglise avec les car­di­naux réunis en consis­toire. C’est ain­si que, à des ins­tru­ments non per­ma­nents, tels que les Conciles ou les Synodes romains, suc­cé­da un ins­tru­ment per­ma­nent qui devait être tou­jours davan­tage à la dis­po­si­tion du Pape.

Mon pré­dé­ces­seur Sixte Quint, dans la Constitution apos­to­lique déjà citée Immensa aeter­ni Dei, du 22 jan­vier 1588 – qui fut l’an­née 1587 de l’Incarnation de Notre Seigneur Jésus-​Christ – don­na à la Curie romaine sa struc­ture for­melle, en ins­ti­tuant un ensemble de quinze dicas­tères : l’in­ten­tion était de rem­pla­cer l’u­nique Collège car­di­na­lice par divers « Collèges » com­po­sés de quelques car­di­naux dont l’au­to­ri­té était limi­tée à un domaine déter­mi­né et à un sujet pré­cis : ain­si les Souverains Pontifes pou­vaient tirer le plus grand pro­fit de l’aide de tels conseils col­lé­giaux. Et, en consé­quence, la mis­sion ori­gi­nelle et l’im­por­tance spé­ci­fique du Consistoire dimi­nuèrent grandement.

Au fil des siècles, et avec le chan­ge­ment des situa­tions his­to­riques concrètes, furent intro­duites quelques modi­fi­ca­tions et inno­va­tions, sur­tout avec l’ins­ti­tu­tion, au XIXe s. de Commissions de Cardinaux qui devaient offrir leur col­la­bo­ra­tion au Pape en plus de celle qui était appor­tée par les dicas­tères de la Curie romaine. Enfin, par la volon­té de saint Pie X, mon pré­dé­ces­seur, fut pro­mul­guée, le 29 juin 1908, la Constitution apos­to­lique Sapienti consi­lio où il écri­vait, dans la pers­pec­tive éga­le­ment d’u­ni­fier les lois ecclé­sias­tiques : « Il a sem­blé extrê­me­ment oppor­tun de com­men­cer par la Curie romaine afin que celle-​ci, ordon­née d’une manière appro­priée et com­pré­hen­sible à tous, puisse effec­tuer plus faci­le­ment ses tra­vaux et appor­ter une aide plus com­plète au Pontife romain et à l’Eglise ». (AAS 1,1909, 8). Les effets de cette réforme furent prin­ci­pa­le­ment les sui­vants : la sacrée Rote romaine, qui avait été sup­pri­mée en 1870, fut réta­blie pour les causes judi­ciaires, de telle manière que les Congrégations, en per­dant leur com­pé­tence dans ce domaine, deviennent des organes uni­que­ment admi­nis­tra­tifs. Etait en outre éta­bli le prin­cipe selon lequel les Congrégations jouissent d’un droit propre, à savoir que chaque matière doit être trai­tée par un dicas­tère com­pé­tent, et non en même temps par plusieurs.
Cette réforme de Pie X fut par la suite sanc­tion­née et com­plé­tée par le Code de droit cano­nique pro­mul­gué par Benoît XV en 1917 ; et elle res­ta sans chan­ge­ment jus­qu’en 1967, peu après l’a­chè­ve­ment du Concile Vatican II, au cours duquel l’Eglise appro­fon­dit son propre mys­tère et pré­ci­sa sa mission.

5 – Cette connais­sance accrue de soi-​même de la part de l’Eglise devait tout natu­rel­le­ment com­por­ter une mise à jour de la Curie romaine, conforme à notre époque. En effet, les Pères du Concile recon­nurent que la Curie avait jus­qu’a­lors appor­té une aide pré­cieuse au Pontife romain et aux pas­teurs de l’Eglise, et en même temps expri­mèrent le désir que soit don­né aux dicas­tères de Curie un nou­vel ordon­nan­ce­ment, plus adap­té aux besoins du temps, des régions et des rites CD 9.

Répondant aux vœux du Concile, Paul VI mena à bien avec dili­gence la refonte de la Curie, avec la publi­ca­tion de la Constitution apos­to­lique Regimini Ecclesiae uni­ver­sae, le 15 août 1967.

En fait, par cette Constitution, mon pré­dé­ces­seur a déter­mi­né avec la plus grande pré­ci­sion la struc­ture, la com­pé­tence et l’ac­ti­vi­té des dicas­tères exis­tants, et en a consti­tué de nou­veaux, aux­quels revient la pro­mo­tion dans l’Eglise des ini­tia­tives pas­to­rales par­ti­cu­lières, cepen­dant que les autres dicas­tères conti­nuaient à accom­plir leur charge de juri­dic­tion et de com­mu­nion : il en résul­ta que la com­po­si­tion de la Curie reflé­ta très clai­re­ment l’i­mage mul­ti­forme de l’Eglise uni­ver­selle. Il appe­la notam­ment, comme membres de la Curie elle-​même, des évêques dio­cé­sains, et veilla à la coor­di­na­tion interne des dicas­tères par le moyen de réunions pério­diques des car­di­naux res­pon­sables de dicas­tères, dans le but d’exa­mi­ner les pro­blèmes com­muns dans des consul­ta­tions réci­proques. Il intro­dui­sit la « Sectio alte­ra » au Tribunal de la Signature apos­to­lique pour assu­rer de manière plus appro­priée la pro­tec­tion des droits essen­tiels des fidèles.

Paul VI savait bien, tou­te­fois, que la réforme d’ins­ti­tu­tions aus­si anciennes exi­geait d’être étu­diée avec un plus grand soin ; et c’est la rai­son pour laquelle il ordon­na que, cinq ans après la pro­mul­ga­tion de la Constitution, le nou­vel ordon­nan­ce­ment de l’en­semble soit exa­mi­né plus à fond, et que, en même temps, on véri­fie s’il s’ac­cor­dait réel­le­ment avec les sou­haits du Concile Vatican II et s’il répon­dait aux exi­gences du peuple chré­tien et de la socié­té civile, et que, si besoin était, on donne à la Curie une forme encore meilleure. Dans ce but, fut créée une Commission spé­ciale de pré­lats, sous la pré­si­dence d’un car­di­nal, qui s’ac­quit­ta acti­ve­ment de sa mis­sion jus­qu’à la mort de ce Pontife

6 – Appelé par l’ins­cru­table des­sein de la Providence à la charge de pas­teur de l’Eglise uni­ver­selle, j’ai tenu, dès le début de mon pon­ti­fi­cat, non seule­ment à deman­der l’a­vis des dicas­tères sur une ques­tion aus­si impor­tante, mais aus­si consul­ter le Collège entier des car­di­naux. Ceux-​ci consa­crèrent à cette étude deux Consistoires géné­raux et pré­sen­tèrent leurs avis sur la manière et la méthode à suivre dans l’or­don­nan­ce­ment de la Curie romaine. Il était néces­saire d’in­ter­ro­ger tout d’a­bord les car­di­naux sur un sujet d’une telle gra­vi­té : ils sont, en effet, unis par un lien très étroit et très spé­cial au Pontife romain, « qu’ils assistent… soit en agis­sant col­lé­gia­le­ment quand ils sont convo­qués en corps pour trai­ter de ques­tions de grande impor­tance, ou indi­vi­duel­le­ment, à savoir par les divers offices qu’ils rem­plissent en appor­tant leur concours au Pontife romain, sur­tout dans le soin quo­ti­dien de l’Eglise uni­ver­selle CIC 349.

Une ample consul­ta­tion eut éga­le­ment lieu, comme cela était nor­mal, auprès des dicas­tères de la Curie romaine. Le résul­tat de cette consul­ta­tion géné­rale fut le « sché­ma de la loi par­ti­cu­lière sur la Curie romaine », à la pré­pa­ra­tion duquel tra­vailla pen­dant deux ans une Commission de pré­lats sous la pré­si­dence d’un car­di­nal ; le sché­ma fut encore sou­mis à l’exa­men des car­di­naux, des patriarches des Eglises orien­tales, des Conférences épis­co­pales par l’in­ter­mé­diaire de leurs pré­si­dents res­pec­tifs, ain­si que des dicas­tères de la Curie et dis­cu­té au cours de l’Assemblée plé­nière des car­di­naux, en 1985. En ce qui concerne les Conférences épis­co­pales, il était néces­saire de prendre une connais­sance vrai­ment uni­ver­selle des besoins des Eglises locales et des attentes et des dési­rs qui, dans ce domaine, concernent la Curie romaine ; l’oc­ca­sion directe de cette consul­ta­tion fut oppor­tu­né­ment don­née par le Synode extra­or­di­naire des évêques, en 1985, que j’ai mentionné.

Enfin, une Commission de car­di­naux, créée dans ce but, après avoir tenu compte des obser­va­tions et des sug­ges­tions appor­tées par les pré­cé­dentes consul­ta­tions et avoir éga­le­ment écou­té les avis de quelques per­sonnes pri­vées, a pré­pa­ré une loi par­ti­cu­lière pour la Curie romaine, qui réponde de manière appro­priée au nou­veau Code de droit canonique.

C’est cette loi par­ti­cu­lière que je pro­mulgue à pré­sent par le moyen de la pré­sente Constitution, au terme du IV cen­te­naire de la Constitution apos­to­lique déjà men­tion­née Immensa aeter­ni Dei de Sixte Quint, à l’oc­ca­sion du 80e anni­ver­saire de Sapienti Consilio de saint Pie X et du 20e anni­ver­saire de Regimini Ecclesiae uni­ver­sae de Paul VI, avec laquelle, elle est étroi­te­ment liée, car l’une et l’autre, dans leur iden­ti­té d’ins­pi­ra­tion et de des­sein, sont en un cer­tain sens un fruit du Concile Vatican II.

7 – Ce des­sein et cette ins­pi­ra­tion tout en s’ac­cor­dant avec Vatican II, éta­blissent et expriment l’ac­ti­vi­té de la Curie romaine renou­ve­lée, comme l’af­firme le Concile en ces termes : « Dans l’exer­cice de son pou­voir suprême, plé­nier et immé­diat sur l’Eglise Universelle, le Pontife romain se sert des dicas­tères de la Curie romaine ; c’est donc en son nom et par son auto­ri­té que ceux-​ci rem­plissent leur charge pour le bien des Eglises et le ser­vice des pas­teurs »CD 9.

Il en découle à l’é­vi­dence que la mis­sion de la Curie romaine, même si elle ne fait pas par­tie de la consti­tu­tion essen­tielle, vou­lue par Dieu, de l’Eglise, n’en a pas moins un carac­tère vrai­ment ecclé­sial, puis­qu’elle tire du Pasteur de l’Eglise uni­ver­selle sa propre exis­tence et sa propre com­pé­tence. En effet, elle vit et œuvre dans la mesure où elle est en rela­tion avec le minis­tère de Pierre et se fonde sur celui-​ci. Mais puisque le minis­tère de Pierre, comme « ser­vi­teur des ser­vi­teurs de Dieu », s’exerce soit par rap­port à l’Eglise uni­ver­selle, soit par rap­port au col­lège des évêques de l’Eglise uni­ver­selle, la Curie romaine elle aus­si, qui est au ser­vice du suc­ces­seur de Pierre, appar­tient au ser­vice de l’Eglise uni­ver­selle et des évêques.

Il résulte très clai­re­ment de tout cela que la carac­té­ris­tique prin­ci­pale de tous et de chaque dicas­tère de la Curie romaine est d’être minis­té­rielle, comme l’af­firment les termes déjà cités du décret Christus Dominus, et sur­tout cette expres­sion : « Le Pontife romain se sert des dicas­tères de la Curie romaine ». CD 9 On indique ain­si de manière évi­dente le carac­tère ins­tru­men­tal de la Curie, décrit en un cer­tain sens comme un ins­tru­ment entre les mains du Pape, à tel point que cet ins­tru­ment n’a ni auto­ri­té ni pou­voir en dehors de ceux qu’il reçoit du Pasteur suprême. De fait, le Pape Paul VI lui-​même, dès 1963, deux ans avant la pro­mul­ga­tion du décret Christus Dominus, défi­nis­sait la Curie comme « un ins­tru­ment d’im­mé­diate adhé­sion et de par­faite obéis­sance », dont le Souverain pon­tife se sert pour l’ac­com­plis­se­ment de sa mis­sion uni­ver­selle : cette notion se retrouve dans dif­fé­rents pas­sages de la Constitution Regimini Ecclesiae uni­ver­sae.

Cette carac­té­ris­tique minis­té­rielle ou ins­tru­men­tale semble défi­nir de manière très appro­priée la nature et l’ac­ti­vi­té d’une ins­ti­tu­tion aus­si méri­tante et véné­rable, qui consistent uni­que­ment l’une et l’autre à offrir au Pape un concours d’au­tant plus pré­cieux et effi­cace qu’elle s’ef­force davan­tage d’être plus conforme et plus fidèle à la volon­té du Pape.

8 – En plus de ce carac­tère minis­té­riel, le Concile Vatican II a mis par la suite en lumière le carac­tère, disons vicaire, de la Curie, par le fait que, comme je l’ai déjà dit, elle n’a­git pas de par son droit propre ni de sa propre ini­tia­tive. En effet, elle exerce le pou­voir reçu du Pape en rai­son de ce rap­port essen­tiel et ori­gi­nel qu’elle a avec lui ; et la carac­té­ris­tique propre de ce pou­voir est de tou­jours relier son acti­vi­té à la volon­té de celui dont elle tire ori­gine. Sa rai­son d’être est d’ex­pri­mer et de mani­fes­ter la fidèle inter­pré­ta­tion et conso­nance, voire l’i­den­ti­té avec cette volon­té même, pour le bien des Eglises et le ser­vice des évêques. La Curie romaine trouve dans cette carac­té­ris­tique sa force et son effi­ca­ci­té, mais en même temps aus­si les limites de ses pré­ro­ga­tives et un code de comportement.

La plé­ni­tude de ce pou­voir réside dans la Tête, à savoir dans la per­sonne du Vicaire du Christ, lequel l’at­tri­bue aux dicas­tères de Curie en fonc­tion de la com­pé­tence et du cadre de cha­cun. Mais comme le minis­tère de Pierre exer­cé par le Pontife Romain, comme il a déjà été dit, fait réfé­rence par sa nature au minis­tère du Collège de ses frères les Evêques, visant en même temps à édi­fier, conso­li­der et déve­lop­per l’Eglise tout entière et cha­cune des Eglises par­ti­cu­lières, la même dia­co­nie de la Curie, dont il se sert dans l’exer­cice de son minis­tère per­son­nel, fera aus­si néces­sai­re­ment réfé­rence au minis­tère per­son­nel des Evêques, soit comme membres du Collège Episcopal, soit comme Pasteurs des Eglises Particulières.

Pour cette rai­son, non seule­ment il est impen­sable que la Curie romaine mette des obs­tacles, ou des condi­tions, à la façon d’un écran, aux rap­ports et aux contacts per­son­nels entre les évêques et le Pontife romain : au contraire, elle est elle-​même, et doit tou­jours être davan­tage, au ser­vice de la com­mu­nion et de la par­ti­ci­pa­tion aux sol­li­ci­tudes de l’Eglise.

9 – Donc, en rai­son de la dia­co­nie, liée au minis­tère de Pierre, on doit conclure que la Curie romaine est, d’une part, très étroi­te­ment liée aux évêques du monde entier et que, d’autre part, les mêmes pas­teurs et leurs Eglises sont les pre­miers et prin­ci­paux béné­fi­ciaires de son acti­vi­té. On en a la preuve dans la com­po­si­tion même de la Curie.

En effet, la Curie romaine est com­po­sée, on peut le dire, de tous les car­di­naux qui, par défi­ni­tion, appar­tiennent à l’Eglise de Rome, (Const. Apost. Vicariae potes­ta­tis, 6/​1/​1977 AAS 69 1977, 6) Cf. LG 15 apportent leur concours au Souverain Pontife dans le gou­ver­ne­ment de l’Eglise uni­ver­selle et sont tous convo­qués aux Consistoires aus­si bien ordi­naires qu’ex­tra­or­di­naires, chaque fois qu’il s’a­git de trai­ter de ques­tions par­ti­cu­liè­re­ment graves CIC 353 il en découle que, en rai­son de la plus grande connais­sance qu’ils ont des besoins du Peuple de Dieu, ils conti­nuent de cette manière à s’oc­cu­per du bien de l’Eglise universelle.

Il faut ajou­ter que les res­pon­sables de cha­cun des dicas­tères ont pour la plu­part le carac­tère et le cha­risme épis­co­paux, appar­te­nant à l’u­nique Collège des évêques, et sont donc orien­tés vers la même sol­li­ci­tude pour toute l’Eglise, qui unit étroi­te­ment tous les évêques, en com­mu­nion hié­rar­chique avec leur Chef, le Pontife romain.

De plus, sont appe­lés à faire par­tie des dicas­tères, comme membres, cer­tains évêques dio­cé­sains « qui puissent appor­ter au Souverain Pontife, d’une manière plus com­plète, la men­ta­li­té, les dési­rs et les besoins de toutes les Eglises » ;CD 10 et il advient ain­si que l’af­fec­tion col­lé­giale qui existe entre les évêques et leur Tête est concrè­te­ment mise en œuvre par le moyen de la Curie romaine et éten­due au Corps mys­tique tout entier « qui est le Corps des Eglises ».LG 23

Une telle affec­tion col­lé­giale unit certes les dif­fé­rents dicas­tères. En effet, tous les car­di­naux chefs de dicas­tère, ou leurs repré­sen­tants, se ren­contrent pério­di­que­ment quand doivent être trai­tées des ques­tions par­ti­cu­lières, dans le but de se mettre au cou­rant, dans une infor­ma­tion réci­proque, des pro­blèmes les plus impor­tants, et d’ap­por­ter une contri­bu­tion mutuelle à leur solu­tion en assu­rant ain­si l’u­ni­té d’ac­tion et de réflexion au sein de la Curie romaine.
En plus des évêques, sont néces­saires à l’ac­ti­vi­té des dicas­tères de très nom­breux autres col­la­bo­ra­teurs qui sont au ser­vice du minis­tère de Pierre par leur tra­vail, bien sou­vent caché, com­plexe et difficile.

En effet, sont appe­lés à la Curie des prêtres dio­cé­sains de toutes les par­ties du monde, étroi­te­ment unis de ce fait aux évêques en rai­son du sacer­doce minis­té­riel auquel ils par­ti­cipent ; des reli­gieux, en très grande majo­ri­té prêtres, des reli­gieuses, qui de manières diverses conforment leur vie aux conseils évan­gé­liques pour accroître le bien de l’Eglise et por­ter un sin­gu­lier témoi­gnage devant le monde ; et aus­si des laïcs, hommes et femmes, qui exercent leur apos­to­lat en ver­tu du bap­tême et de la confir­ma­tion. Cette fusion d’éner­gies fait que toutes les com­po­santes de l’Eglise, étroi­te­ment unies au minis­tère du Pape, lui offrent tou­jours plus effi­ca­ce­ment leur concours pour la réa­li­sa­tion de l’ac­ti­vi­té pas­to­rale de la Curie romaine. Il en résulte que ce ser­vice conjoint de toutes les repré­sen­ta­tions de l’Eglise ne trouve aucun équi­valent dans la socié­té civile, et que dès lors leur tra­vail doit être accom­pli dans un esprit de ser­vice, en sui­vant et en imi­tant la dia­co­nie du Christ lui-même.

10 – Il est donc clair que le ser­vice de la Curie romaine, consi­dé­ré en lui-​même ou dans ses rap­ports avec les évêques de l’Eglise uni­ver­selle, ou dans les fins aux­quelles il tend et le sens una­nime de cha­ri­té dont il doit s’ins­pi­rer, se dis­tingue par une cer­taine note de col­lé­gia­li­té, même si la Curie ne peut être com­pa­rée à aucun type de col­lège. Cette carac­té­ris­tique l’ha­bi­lite au ser­vice des évêques du Collège des évêques et lui four­nit les moyens appro­priés à ce but. Plus encore : elle est aus­si l’ex­pres­sion de la sol­li­ci­tude des évêques à l’é­gard de l’Eglise uni­ver­selle, en tant qu’ils par­tagent cette sol­li­ci­tude « avec Pierre et de manière subor­don­née à Pierre ».

Tout ceci prend un plus grand relief et acquiert une signi­fi­ca­tion sym­bo­lique lorsque les évêques, comme je l’ai déjà dit, sont appe­lés à col­la­bo­rer res­pec­ti­ve­ment aux dif­fé­rents dicas­tères. De plus, chaque évêque en par­ti­cu­lier conserve l’im­pres­crip­tible droit et devoir d’a­voir accès auprès du suc­ces­seur de Pierre, sur­tout par le moyen des visites ad limi­na Apostolorum.
Ces visites, pour les motifs ecclé­sio­lo­giques et pas­to­raux expo­sés plus haut, revêtent une signi­fi­ca­tion spé­ci­fique et tout à fait par­ti­cu­lière. En effet, elles offrent au Pape une occa­sion de toute pre­mière impor­tance et consti­tuent comme le centre de son suprême minis­tère : en ces moments, le pas­teur de l’Eglise uni­ver­selle dia­logue au cours d’une ren­contre avec les pas­teurs des Eglises locales, qui viennent chez lui pour « voir Pierre » Ga 1,18, pour trai­ter avec lui, per­son­nel­le­ment et sous une forme pri­vée, des pro­blèmes de leurs dio­cèses et par­ta­ger avec lui la sol­li­ci­tude de toutes les Eglises 2Co 11,28. Pour ces rai­sons, dans les visites ad limi­na sont favo­ri­sées de manière extra­or­di­naire l’u­ni­té et la com­mu­nion au sein de l’Eglise.

Elles offrent aus­si aux évêques la pos­si­bi­li­té de trai­ter et d’ap­pro­fon­dir avec fré­quence et faci­li­té avec les dicas­tères com­pé­tents de la Curie, aus­si bien les pro­blèmes tou­chant la doc­trine et l’ac­ti­vi­té pas­to­rale que les ini­tia­tives d’a­pos­to­lat et les dif­fi­cul­tés qui font obs­tacle à leur mis­sion de com­mu­ni­quer aux hommes le salut éternel.

11 – Donc, puisque l’ac­ti­vi­té de la Curie romaine, unie au minis­tère de Pierre, et fon­dée sur celui-​ci, se consacre au bien de l’Eglise uni­ver­selle et, en même temps, des Eglises par­ti­cu­lières, elle est appe­lée avant tout au minis­tère d’u­ni­té qui est confié de manière spé­ciale au Pontife romain, en tant qu’il a été consti­tué par Dieu comme fon­de­ment per­pé­tuel et visible de l’Eglise. Pour cette rai­son, l’u­ni­té dans l’Eglise est un tré­sor pré­cieux qui doit être conser­vé, défen­du, pro­té­gé, pro­mu et conti­nuel­le­ment réa­li­sé avec la col­la­bo­ra­tion zélée de tous et en pre­mier lieu de ceux qui, à leur tour, sont le prin­cipe et le fon­de­ment visibles d’u­ni­té dans leurs Eglises par­ti­cu­lières. LG 23

La col­la­bo­ra­tion que la Curie romaine apporte au Saint-​Père est donc fon­dée sur ce ser­vice de l’u­ni­té : avant tout uni­té de foi, qui est régie et consti­tuée par le dépôt sacré dont le suc­ces­seur de Pierre est le pre­mier gar­dien et défen­seur, et pour lequel il a reçu la charge suprême de confir­mer les frères : uni­té, ensuite, de dis­ci­pline puis­qu’il s’a­git de la dis­ci­pline géné­rale de l’Eglise, qui consiste en un ensemble de normes et de com­por­te­ments moraux, consti­tue la struc­ture fon­da­men­tale de l’Eglise et assure les moyens de salut et leur juste répar­ti­tion, en lien avec la struc­tu­ra­tion ordon­née du peuple de Dieu.

Cette uni­té que, depuis tou­jours, le gou­ver­ne­ment de l’Eglise veille à pro­té­ger, est sans cesse enri­chie par les dif­fé­rentes manières d’exis­ter et d’a­gir, en fonc­tion de la diver­si­té des per­sonnes et des cultures. Cette uni­té tire pro­fit de l’im­mense diver­si­té des dons que répand l’Esprit-​Saint, pour­vu que cela ne donne pas nais­sance à des ten­ta­tives d’i­so­la­tion­nisme ou d’é­loi­gne­ment du centre, mais qu’au contraire tous les élé­ments convergent vers une struc­ture plus pro­fonde de l’Eglise.

Mon pré­dé­ces­seur Jean-​Paul 1er avait très oppor­tu­né­ment rap­pe­lé ce prin­cipe lorsque, s“adressant aux car­di­naux, il tint à dire que les orga­nismes de la Curie romaine « offrent au Vicaire du Christ la pos­si­bi­li­té concrète d’ac­com­plir le ser­vice apos­to­lique dont il est rede­vable à toute l’Eglise et assure de cette manière l’ar­ti­cu­la­tion orga­nique des auto­no­mies légi­times dans l’in­dis­pen­sable res­pect de cette uni­té essen­tielle, non seule­ment de dis­ci­pline mais aus­si de foi, pour laquelle le Christ a prié à la veille même de sa Passion ».(Alloc. aux card. 30/​8/​1978 AAS 70 1978, 703).

De ces pré­misses découle le prin­cipe que le minis­tère d’u­ni­té res­pecte les usages légi­times de l’Eglise uni­ver­selle, les cou­tumes des peuples et le pou­voir qui, de droit divin, revient aux pas­teurs de l’Eglise uni­ver­selle. Mais il est clair que le Pontife romain ne peut man­quer d’in­ter­ve­nir chaque fois que de graves motifs l’exigent pour la pré­ser­va­tion de l’u­ni­té dans la foi, la cha­ri­té ou la discipline.

12 – La mis­sion de la Curie romaine étant ecclé­siale, cela pos­tule donc la coopé­ra­tion de l’Eglise entière vers laquelle elle est orien­tée. Effectivement, nul dans l’Eglise n’est sépa­ré des autres mais, au contraire, cha­cun forme avec les autres un unique et même corps.

Et cette coopé­ra­tion s’ef­fec­tue à tra­vers la com­mu­nion dont j’ai par­lé au début, com­mu­nion de vie, d’a­mour et de véri­té, en vue de laquelle le peuple mes­sia­nique a été consti­tué par le Christ Seigneur, est assu­mé par lui comme ins­tru­ment de rédemp­tion et envoyé dans le monde entier comme lumière du monde et sel de la terre. LG 9 C’est pour­quoi, de même que la Curie romaine a le devoir d’être en com­mu­nion avec toutes les Eglises, de même il est néces­saire que les pas­teurs des Eglises par­ti­cu­lières, qu’ils dirigent comme « vicaires et légats du Christ », (Alloc. aux card. 30/​8/​1978 AAS 70 1978, 703). cherchent de toutes les manières à être en com­mu­nion avec la Curie romaine, afin de se sen­tir tou­jours plus unis au suc­ces­seur de Pierre par le moyen de ces rela­tions, empreintes de confiance réciproque.

Cette mutuelle com­mu­ni­ca­tion entre le centre, et pourrait-​on dire, la péri­phé­rie, n’ac­croît l’au­to­ri­té de per­sonne, mais pro­meut au maxi­mum la com­mu­nion de tous à la manière d’un corps vivant qui est com­po­sé de tous les membres et agit avec leur inter­ac­tion. Ce fait a été heu­reu­se­ment expri­mé par Paul VI : « A un mou­ve­ment allant vers le centre, et en quelque sorte vers le cœur de l’Eglise, doit cor­res­pondre un mou­ve­ment allant du centre vers les extré­mi­tés et attei­gnant d’une cer­taine manière toutes et cha­cune des Eglises, tous et cha­cun des pas­teurs et fidèles, de façon à signi­fier et mani­fes­ter le tré­sor de véri­té, de grâce et d’u­ni­té, dont le Christ, Notre Seigneur et Rédempteur, a vou­lu que nous soyons par­ti­ci­pants, gar­diens et dis­pen­sa­teurs ».(Mot. Prop. Sollicitudo omnium eccle­sia­rum, 24/​6/​1969 AAS 61 1969, 475).

Tout ceci a pour but d’of­frir plus effi­ca­ce­ment au Peuple de Dieu le minis­tère du salut, autre­ment dit le minis­tère qui exige avant tout l’aide réci­proque entre les pas­teurs des Eglises par­ti­cu­lières et le Pasteur de l’Eglise uni­ver­selle, de telle façon que tous, unis­sant leurs forces, s’emploient à accom­plir la loi du salut des âmes.

Les Souverains Pontifes n’ont jamais eu d’autre inten­tion que de veiller de manière tou­jours plus pro­fi­table au salut des âmes quand ils ont ins­ti­tué la Curie romaine ou l’ont adap­tée aux nou­velles situa­tions de l’Eglise et du monde, comme le montre l’his­toire. C’est donc à juste titre que Paul VI défi­nis­sait la Curie comme un autre Cénacle de Jérusalem, tota­le­ment dévoué à l’Eglise. (Alloc. 17/​3/​1973- Insegnamenti di Paolo VI, 11, 1973, 257) J’ai moi-​même sou­li­gné que la voca­tion de tous ceux qui y col­la­borent ait comme unique direc­tive et norme le ser­vice dili­gent de et pour l’Eglise. (Alloc 28/​6/​1986 DC 83, 1986, 765–769) Dans la pré­sente loi nou­velle sur la Curie romaine, J’ai vou­lu qu’il soit éta­bli que tous les ques­tions soient trai­tées par les Dicastères, « tou­jours selon les formes et les cri­tères pas­to­raux, en por­tant l’at­ten­tion sur la jus­tice et le bien de l’Eglise et avant tout sur le salut des âmes ».

13 – Sur le point de pro­mul­guer cette Constitution apos­to­lique sur la nou­velle phy­sio­no­mie de la Curie romaine, il convient de réaf­fir­mer les prin­cipes et les inten­tions qui m’ont ins­pi­ré. J’ai vou­lu avant tout que l’i­mage et le visage de la Curie cor­res­pondent aux exi­gences nou­velles de notre temps, en tenant compte des chan­ge­ments appor­tés depuis Regimini Ecclesiae uni­ver­sae, soit par mon pré­dé­ces­seur Paul VI, soit par moi-même.

Ensuite, mon devoir a été de faire en sorte que le renou­vel­le­ment de la légis­la­tion ecclé­sias­tique – qui a été intro­duit par la publi­ca­tion du nou­veau Code de droit cano­nique ou qui est sur le point d’être mis en œuvre par la révi­sion du droit cano­nique orien­tal – soit menée à bien et achevée.

Enfin, j’ai vou­lu que les anciens dicas­tères et orga­nismes de la Curie romaine soient plus adap­tés à la réa­li­sa­tion des fina­li­tés pour les­quelles ils ont été ins­ti­tués, c’est-​à-​dire à leur par­ti­ci­pa­tion aux tâches de gou­ver­ne­ment, de juri­dic­tion et d’exé­cu­tion ; c’est dans ce but que les domaines d’ac­ti­vi­té de ces dicas­tères ont été répar­tis de manière plus appro­priée et plus clai­re­ment définie.

Ayant donc devant les yeux l’ex­pé­rience de ces der­nières années et les exi­gences tou­jours nou­velles de l’Eglise, j’ai réexa­mi­né la forme et la struc­ture juri­dique des orga­nismes à juste titre appe­lés « post-​conciliaires », pour en modi­fier éven­tuel­le­ment la confor­ma­tion et l’or­don­nan­ce­ment. Mon inten­tion a été de rendre tou­jours plus utile et fruc­tueuse leur tâche de pro­mou­voir dans les Eglises par­ti­cu­lières des acti­vi­tés pas­to­rales ain­si que l’é­tude des pro­blèmes qui, tou­jours davan­tage, inter­pellent la sol­li­ci­tude des pas­teurs et exigent des déci­sions prises à temps et sûres.

Enfin, on a vou­lu de nou­velles et per­ma­nentes ini­tia­tives en vue de la col­la­bo­ra­tion mutuelle entre les dicas­tères, afin que ceux-​ci contri­buent à ins­tau­rer une manière d’a­gir mar­quée par un carac­tère intrin­sèque d’unité.

En un mot, ma pré­oc­cu­pa­tion a été d’al­ler réso­lu­ment en avant afin que la struc­ture et l’ac­ti­vi­té de la Curie cor­res­pondent tou­jours plus à l’ec­clé­sio­lo­gie du Concile Vatican II, soient tou­jours plus aptes à réa­li­ser les objec­tifs pas­to­raux de la Curie, et répondent de manière tou­jours plus concrète aux besoins de la socié­té ecclé­siale et civile.

J’ai en effet la convic­tion que l’ac­ti­vi­té de la Curie romaine peut contri­buer lar­ge­ment à faire en sorte que l’Eglise, à l’ap­proche du troi­sième mil­lé­naire de la nais­sance du Christ, reste fidèle au mys­tère de sa nais­sance, DEV 66 car l’Esprit- Saint la fait rajeu­nir par la force de l’Evangile. LG 4.

14 – Après avoir atten­ti­ve­ment appro­fon­di toutes ces réflexions, avec l’aide d’ex­perts, et sou­te­nu par les sages conseils et l’af­fec­tion col­lé­giale des car­di­naux et des évêques, après avoir avec dili­gence étu­dié la nature et la mis­sion de la Curie romaine, j’ai don­né l’ordre de rédi­ger la pré­sente Constitution : je nour­ris l’es­poir que cette ins­ti­tu­tion véné­rable, et néces­saire au gou­ver­ne­ment de l’Eglise uni­ver­selle, répon­dra au nou­vel élan pas­to­ral par lequel tous les fidèles, les laïcs, les prêtres et sur­tout les évêques se sentent pous­sés, en par­ti­cu­lier après Vatican II, à écou­ter tou­jours davan­tage et à suivre ce que l’Esprit-​Saint dit aux Eglises Ap 2,7.

De même, en effet, que tous les pas­teurs de l’Eglise, et par­mi eux de manière par­ti­cu­lière l’é­vêque de Rome, se consi­dèrent comme les « ser­vi­teurs du Christ et les admi­nis­tra­teurs des mys­tères de Dieu » 1Co 4,1, sont et dési­rent être avant tout des ins­tru­ments très fidèles dont le Père éter­nel se sert pour conti­nuer dans le monde l’œuvre du salut, de même la Curie romaine sou­haite elle aus­si être impré­gnée du même esprit et du même souffle : l’es­prit du Fils de l’homme, du Christ Fils unique du Père, qui « est venu… sau­ver ce qui était per­du ». Mt 18,11 et dont l’u­nique, l’u­ni­ver­sel désir est sans cesse que les hommes « aient la vie et l’aient en abon­dance ».Jn 10,10.

Avec l’aide de la grâce divine et la pro­tec­tion de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise, j’é­ta­blis donc et décrète les normes sui­vantes rela­tives à la Curie romaine.

I – NORMES GENERALES

NOTION DE CURIE ROMAINE

1 – La Curie romaine est l’en­semble des dicas­tères et des orga­nismes (ins­ti­tu­ta) qui aident le Souverain Pontife dans l’exer­cice de sa charge suprême de pas­teur pour le bien et le ser­vice de l’Eglise uni­ver­selle et des Eglises Particulières, exer­cice par lequel sont ren­for­cées l’u­ni­té de foi et la com­mu­nion du Peuple de Dieu et par lequel se déve­loppe la mis­sion propre de l’Eglise dans le monde.

STRUCTURE DES DICASTERES

2 – 1 /​On entend par dicas­tère : la Secrétairerie d’Etat, les Congrégations, les tri­bu­naux, les Conseils et les ser­vices admi­nis­tra­tifs, c’est-​à-​dire la Chambre apos­to­lique, l’Administration du patri­moine du Siège apos­to­lique, la Préfecture des affaires éco­no­miques du Saint-Siège.
2 /​Les dicas­tères sont juri­di­que­ment égaux entre eux.
3 /​Au nombre des orga­nismes de la Curie romaine prennent place la Préfecture de la Maison pon­ti­fi­cale et l’Office des célé­bra­tions litur­giques du Souverain Pontife.

3 – 1 /​Les dicas­tères, à moins qu’en rai­son de leur nature par­ti­cu­lière ou d’une loi spé­ciale ils aient une struc­ture dif­fé­rente, sont com­po­sés du car­di­nal pré­fet ou d’un arche­vêque pré­sident, de l’Assemblée des Pères car­di­naux et d’un cer­tain nombre d’é­vêques, avec l’aide d’un secré­taire. En outre, y sont pré­sents des consul­teurs, et des ministres (admi­nis­tri) majeurs prêtent leur concours ain­si qu’un nombre appro­prié d’autres offi­ciers (offi­ciales).
2 /​Selon la nature Particulière de cer­tains dicas­tères, pour­ront être adjoints à cette assem­blée des clercs et d’autres fidèles (chris­ti­fi­deles).
3 /​Les membres pro­pre­ment dits des Congrégations sont, cepen­dant, les car­di­naux et les évêques.

4 – Le pré­fet ou le pré­sident est le modé­ra­teur du dicas­tère, il le dirige et le repré­sente lui-​même. Le secré­taire, avec la col­la­bo­ra­tion du sous-​secrétaire, aide le pré­fet ou le pré­sident dans sa charge de modé­ra­teur des per­sonnes et des affaires du dicastère.

5 - 1 /​Le pré­fet ou le pré­sident, les membres de l’Assemblée, le secré­taire et les autres ministres (admi­nis­tri) majeurs, ain­si que les consul­teurs, sont nom­més pour cinq ans par le Souverain Pontife.
2 /​Les car­di­naux pré­po­sés qui ont atteint 75 ans sont priés de pré­sen­ter leur renon­cia­tion à leur office au Pontife romain qui, ayant atten­ti­ve­ment pesé les choses en juge­ra. Les autres modé­ra­teurs ain­si que les secré­taires, ayant 75 ans accom­plis, cessent leur charge ; les membres, lors­qu’ils ont 80 ans accom­plis ; tou­te­fois, ceux qui ont été ins­crits à un dicas­tère en rai­son d’une fonc­tion cessent d’en être membres du fait qu’ils sont déchar­gés de cette fonction.

6- A la mort du Souverain Pontife, tous les modé­ra­teurs et membres des dicas­tères cessent leurs fonc­tions. Font excep­tion le Camerlingue de l’Eglise romaine et le Grand Pénitencier qui traitent des affaires ordi­naires, por­tant devant le Collège des car­di­naux celles qui auraient dû être réfé­rées au Souverain Pontife. Ce sont les secré­taires qui pour­voient au gou­ver­ne­ment ordi­naire des dicas­tères, trai­tant seule­ment des affaires ordi­naires ; ils ont cepen­dant besoin de la confir­ma­tion du Souverain Pontife dans les trois mois qui suivent son élection.

7 – Les membres de l’Assemblée sont choi­sis par­mi les car­di­naux rési­dant soit dans la Ville soit hors de la Ville ; y sont adjoints, en rai­son d’une com­pé­tence par­ti­cu­lière dans les matières dont il s’a­git, quelques évêques, sur­tout dio­cé­sains, et aus­si, selon la nature du dicas­tère, cer­tains clercs et autres fidèles, étant enten­du que ce qui requiert le pou­voir de gou­ver­ne­ment doit être réser­vé à ceux qui ont reçu le sacre­ment de l’Ordre.

8 – Les consul­teurs sont eux aus­si nom­més par­mi les clercs ou les autres fidèles qui se dis­tinguent par leur science et leur pru­dence, res­pec­tant autant que cela est pos­sible le prin­cipe d’universalité.

9 – Les offi­ciers sont pris par­mi les fidèles, clercs ou laïcs, qui se dis­tinguent par leur ver­tu, leur pru­dence, leur expé­rience, leur science confir­mée par des titres d’é­tudes adé­quats, et choi­sis autant que cela est pos­sible dans toutes les régions du monde, afin que la Curie tra­duise le carac­tère uni­ver­sel de l’Eglise. L’idonéité des can­di­dats sera démon­trée d’une façon oppor­tune par des exa­mens ou d’autres moyens appro­priés. Les Eglises par­ti­cu­lières, les modé­ra­teurs des Instituts de vie consa­crée et des Sociétés de vie apos­to­lique ne man­que­ront pas d’of­frir leur col­la­bo­ra­tion au Siège apos­to­lique, per­met­tant, s’il est néces­saire, que leurs fidèles ou leurs membres soient appe­lés à la Curie romaine.

10 – Chaque dicas­tère a ses propres archives où seront gar­dés selon les méthodes les plus modernes les docu­ments reçus et la copie de ceux qui sont envoyés et rap­por­tés dans un « pro­to­cole », clas­sés, protégés.

PROCEDURE

11 – 1 /​Les affaires de plus grande impor­tance sont réser­vées à l’as­sem­blée géné­rale, selon la nature de chaque dicastère.
2 /​Tous les membres devront être convo­qués en temps vou­lu aux ses­sions plé­nières, qui se tien­dront une fois par an, autant que cela est pos­sible, pour trai­ter des ques­tions qui ont un carac­tère de prin­cipe géné­ral ou d’autres que le pré­fet ou le pré­sident aura jugé devoir être trai­tées de cette manière. Pour les ses­sions ordi­naires, la convo­ca­tion des membres rési­dant dans la Ville est tou­te­fois suffisante.
3 /​Le secré­taire par­ti­cipe à toutes les ses­sions avec droit de vote.

12 – Il revient aux consul­teurs, et à ceux qui leur sont assi­mi­lés, d’é­tu­dier avec dili­gence les ques­tions pro­po­sées et de don­ner, ordi­nai­re­ment par écrit, leur opi­nion. Pour des rai­sons d’op­por­tu­ni­té et selon la nature de chaque dicas­tère, des consul­teurs peuvent être convo­qués, pour exa­mi­ner d’une manière col­lé­giale les ques­tions pro­po­sées et, si le cas se pré­sente, don­ner une réponse com­mune. Pour des cas par­ti­cu­liers, il pour­ra être fait appel, pour consul­ta­tion, à d’autres per­sonnes qui, bien que ne figu­rant pas au nombre des consul­teurs, se recom­mandent par leur com­pé­tence par­ti­cu­lière en la matière.

13 – Les dicas­tères, cha­cun selon sa com­pé­tence propre, traitent des affaires qui, en rai­son de leur impor­tance par­ti­cu­lière, sont réser­vées par leur nature, ou de droit, au Siège apos­to­lique, de celles qui dépassent le domaine des com­pé­tences de chaque évêque ou de leurs assem­blées, et de celles qui leur sont remises en propre par le Souverain Pontife ; il leur revient d’é­tu­dier les plus graves pro­blèmes de notre temps afin que l’ac­tion pas­to­rale de l’Eglise se déve­loppe avec un maxi­mum d’ef­fi­ca­ci­té et dans la meilleure coor­di­na­tion pos­sible, étant res­pec­tée la rela­tion due aux Eglises par­ti­cu­lières ; ils pro­meuvent les ini­tia­tives pour le bien de l’Eglise uni­ver­selle ; ils ont enfin à connaître des affaires que les fidèles, usant de leur droit, défèrent au Siège apostolique.

14 – La com­pé­tence des dicas­tères se déter­mine en fonc­tion de la matière lors­qu’elle n’a pas été expres­sé­ment éta­blie autrement.

15 - Les ques­tions doivent être trai­tées selon la pro­cé­dure soit uni­ver­selle, soit par­ti­cu­lière de la Curie romaine et selon les normes de chaque dicas­tère, en uti­li­sant des formes et des cri­tères pas­to­raux, l’at­ten­tion tour­née tant vers la jus­tice et le bien de l’Eglise que, et sur­tout, vers le salut des âmes.

16 – Dans les recours à la Curie romaine, il est pos­sible d’employer, outre la langue offi­cielle latine, toutes les langues les plus lar­ge­ment connues aujourd’­hui. Pour la com­mo­di­té de tous les dicas­tères, un « Centre », pour la tra­duc­tion des docu­ments en d’autres langues est constitué.

17 – Les docu­ments géné­raux pré­pa­rés par un dicas­tère sont trans­mis aux autres dicas­tères inté­res­sés afin que le texte puisse être per­fec­tion­né par les amen­de­ments éven­tuel­le­ment sug­gé­rés et, après confron­ta­tion des points de vue, qu’il soit pro­cé­dé d’une façon concor­dante à leur mise en exécution.

18 – Les déci­sions d’im­por­tance majeure doivent être sou­mises à l’ap­pro­ba­tion du Souverain Pontife, excep­té celles pour les­quelles des facul­tés spé­ciales ont été attri­buées aux modé­ra­teurs des dicas­tères ain­si que les sen­tences du tri­bu­nal de la Rote romaine et du tri­bu­nal suprême de la Signature apos­to­lique, pro­non­cées dans les limites de leur com­pé­tence propre. Les dicas­tères ne peuvent por­ter de lois ou de décrets géné­raux ayant force de loi ni déro­ger aux pres­crip­tions du droit uni­ver­sel en vigueur, à moins que ce ne soit dans des cas par­ti­cu­liers et avec l’ap­pro­ba­tion spé­ci­fique du Souverain Pontife. Mais, d’une manière ordi­naire, rien d’im­por­tant ou d’ex­tra­or­di­naire ne sera fait sans avoir été com­mu­ni­qué au préa­lable au Souverain Pontife par les modé­ra­teurs des dicastères.

19 – 1 /​Les recours hié­rar­chiques sont reçus par le dicas­tère com­pé­tent en la matière, étant sauf ce qui est pres­crit à l’art. 21 Par. 1.
2 /​Cependant, les ques­tions qui doivent être trai­tées selon la pro­cé­dure judi­ciaire doivent être remises à la com­pé­tence des tri­bu­naux, étant sauf ce qui est pres­crit aux art. 52–53.

20 – Si des conflits de com­pé­tence entre dicas­tères sur­gissent, ceux-​ci seront sou­mis au tri­bu­nal suprême de la Signature apos­to­lique, à moins que le Souverain Pontife ne veuille pro­cé­der autrement.

21 – 1 /​Les affaires qui relèvent de la com­pé­tence de plu­sieurs dicas­tères seront exa­mi­nées ensemble par les dicas­tères inté­res­sés. La réunion pour confron­ter les dif­fé­rents points de vue sera convo­quée par le modé­ra­teur du dicas­tère qui a com­men­cé à trai­ter de la ques­tion, soit d’of­fice, soit sur la demande d’un autre dicas­tère inté­res­sé. Si, cepen­dant, la matière sou­mise le requiert, la ques­tion sera défé­rée à la ses­sion plé­nière des dicas­tères inté­res­sés. Cette réunion est pré­si­dée par le modé­ra­teur du dicas­tère qui l’a convo­quée, ou par son secré­taire, si n’in­ter­viennent que les secrétaires.
2 /​Lorsque cela s’a­vé­re­ra oppor­tun des com­mis­sions per­ma­nentes « inter­di­cas­té­rielles » seront consti­tuées, afin de trai­ter les ques­tions pour les­quelles une consul­ta­tion mutuelle et fré­quente est nécessaire.

REUNIONS DES CARDINAUX

22 – Par man­dat du Souverain Pontife, les car­di­naux qui pré­sident les dicas­tères se réunissent plu­sieurs fois par an pour exa­mi­ner les ques­tions les plus impor­tantes, pour coor­don­ner leurs tra­vaux et pour qu’ils puissent échan­ger entre eux des infor­ma­tions et prendre des décisions.

23 – Les affaires les plus impor­tantes de carac­tère géné­ral pour­ront être uti­le­ment trai­tées, si le Souverain Pontife le désire, par les car­di­naux réunis en Consistoire plé­nier, selon la loi propre.

CONSEIL DES CARDINAUX POUR L’ETUDE DES PROBLEMES RELATIFS A L’ORGANISATION ET AUX QUESTIONS ECONOMIQUES DU SAINT-SIEGE

24 – Le Conseil com­prend quinze car­di­naux, nom­més pour cinq ans par le Souverain Pontife, choi­sis par­mi les chefs (prae­sules) des Eglises par­ti­cu­lières des dif­fé­rentes par­ties du monde.

25 - 1 /​Le Conseil est convo­qué par le Cardinal secré­taire d’Etat, ordi­nai­re­ment deux fois par an, pour exa­mi­ner les ques­tions rela­tives à l’or­ga­ni­sa­tion et à l’é­co­no­mie du Saint-​Siège, fai­sant appel à des experts lorsque cela est nécessaire.
2 /​Il a à connaître aus­si de l’ac­ti­vi­té de l’Institut spé­cial, éta­bli dans l’Etat de la Cité du Vatican, qui a été éri­gé dans le but de sur­veiller et d’ad­mi­nis­trer les capi­taux des­ti­nés aux œuvres de reli­gion et de cha­ri­té ; celui-​ci est régi selon un droit propre.

RELATIONS AVEC LES EGLISES PARTICULIERES

26 – 1 /​Des rela­tions fré­quentes sont entre­te­nues avec les Eglises par­ti­cu­lières et avec les Assemblées des évêques, requé­rant leur conseil quand il s’a­git de pré­pa­rer des docu­ments d’une plus grande impor­tance, ayant un carac­tère général.
2 /​Autant que cela est pos­sible, les docu­ments de por­tée géné­rale ou ceux qui concernent de manière spé­ciale les Eglises par­ti­cu­lières sont com­mu­ni­qués aux évêques dio­cé­sains avant d’être ren­dus publics.
3 /​Les ques­tions pré­sen­tées aux dicas­tères doivent être exa­mi­nées avec dili­gence et, chaque fois qu’il le faut, rece­voir sans retard une réponse ou au moins le sceau de la chose acceptée.

27 – Les dicas­tères n’o­met­tront pas de consul­ter, au sujet des affaires qui regardent les Eglises par­ti­cu­lières, les légats pon­ti­fi­caux qui y exercent leur charge, ni de leur com­mu­ni­quer les déci­sions prises.

VISITES AD LIMINA 

28 – Selon la tra­di­tion véné­rable et la pres­crip­tion du droit, les évêques qui sont à la tête des Eglises par­ti­cu­lières se ren­dront en visite ad limi­na Apostolorum, au temps éta­bli, et à cette occa­sion, ils feront un rap­port au Souverain Pontife au sujet de leur diocèse.

29 – Ces visites ont une impor­tance par­ti­cu­lière dans la vie de l’Eglise, car elles consti­tuent comme le som­met des rela­tions entre les pas­teurs de chaque Eglise par­ti­cu­lière et le Pontife romain. Celui-​ci, en effet, rece­vant en audience ses frères dans l’é­pis­co­pat, traite avec eux des affaires concer­nant le bien de l’Eglise et la fonc­tion pas­to­rale des évêques, et les confirme et les sou­tient dans la foi et dans la cha­ri­té. Ainsi se ren­forcent les liens de la com­mu­nion hié­rar­chique et est mise en évi­dence la catho­li­ci­té de l’Eglise et l’u­ni­té du Collège des évêques.

30 – Les visites ad limi­na concernent éga­le­ment les dicas­tères de la Curie romaine. En effet, grâce à elles, un dia­logue pro­fi­table entre les évêques et le Siège apos­to­lique se déve­loppe et s’ap­pro­fon­dit, des infor­ma­tions réci­proques sont échan­gées, des conseils et des sug­ges­tions oppor­tunes sont offerts pour le plus grand bien et le pro­grès de l’Eglise aus­si bien que pour l’ob­ser­vance de la dis­ci­pline com­mune de l’Eglise.

31 – Ces visites sont pré­pa­rées avec soin et appli­ca­tion, de telle manière que les trois moments prin­ci­paux qui les com­posent – le pèle­ri­nage et la véné­ra­tion à la tombe du Prince des apôtres, la ren­contre avec le Souverain Pontife et les entre­tiens auprès des dicas­tères de la Curie romaine – s’ac­com­plissent heu­reu­se­ment et aient une issue positive.

32 – Dans ce but, un rap­port sur l’é­tat du dio­cèse sera envoyé au Saint-​Siège six mois avant le temps fixé pour la visite. Les dicas­tères aux­quels cela revient devront l’exa­mi­ner avec atten­tion et leurs remarques seront mises en com­mun lors d’une réunion par­ti­cu­lière, de façon à en tirer une brève syn­thèse qu’on aura sous les yeux au cours de la rencontre.

CARACTERE PASTORAL DE L’ACTIVITE

33 – L’activité de tous ceux qui tra­vaillent à la Curie romaine et dans les autres Instituts du Saint-​Siège est un véri­table ser­vice ecclé­sial, mar­qué au coin du carac­tère pas­to­ral, en tant qu’il par­ti­cipe à la mis­sion uni­ver­selle du Pontife romain, et tous doivent l’ac­com­plir avec une très grande conscience du devoir et dans la dis­po­si­tion à servir.

34 – Chaque dicas­tère pour­suit ses fins propres qui, cepen­dant, s’har­mo­nisent entre elles ; c’est pour­quoi tous ceux qui tra­vaillent à la Curie romaine doivent conju­guer et régler leurs efforts dans la même direc­tion. Tous devront donc être tou­jours prêts à don­ner leur concours par­tout où ce sera nécessaire.

35 – Même si tout tra­vail four­ni dans les Instituts du Saint-​Siège est une col­la­bo­ra­tion à l’ac­tion apos­to­lique, les prêtres s’a­don­ne­ront, autant que cela leur sera pos­sible, au soin des âmes, sans tou­te­fois que cela porte néan­moins pré­ju­dice à leur propre charge.

LE BUREAU CENTRAL DU TRAVAIL

36 – C’est le Bureau cen­tral du tra­vail qui s’oc­cupe, selon sa com­pé­tence propre, des pres­ta­tions de tra­vail à la Curie romaine et des ques­tions qui lui sont connexes.

REGLEMENTS

37- A cette Constitution apos­to­lique fait suite l’Ordo ser­van­dus, ou normes com­munes, d’a­près lequel sont réglées la dis­ci­pline et la manière de trai­ter les affaires à la Curie, demeu­rant sauves les normes géné­rales de la pré­sente Constitution.

38- Tout dicas­tère aura son propre Ordo ser­van­dus ou normes spé­ciales, selon lequel seront réglées la dis­ci­pline et la manière de trai­ter les affaires. L’Ordo ser­van­dus de chaque dicas­tère sera ren­du public dans les formes habi­tuelles au Siège apostolique.

II – LA SECRETAIRERIE D’ETAT

39 – La Secrétairerie d’Etat aide étroi­te­ment le Souverain Pontife dans l’exer­cice de sa charge suprême.

40 – Elle est pré­si­dée par le car­di­nal secré­taire d’Etat. Elle est consti­tuée par deux sec­tions : la Section des affaires géné­rales sous la direc­tion du sub­sti­tut, avec l’aide de l’as­ses­seur, et la Section des rap­ports avec les Etats, sous la direc­tion du secré­taire lui-​même, aidé du sous-​secrétaire. Cette seconde Section est aidée par un groupe de car­di­naux et par quelques évêques.

LA PREMIERE SECTION

41 – 1 /​A la pre­mière Section revient par­ti­cu­liè­re­ment d’ex­pé­dier les affaires cou­rantes qui touchent au ser­vice quo­ti­dien du Souverain Pontife ; d’exa­mi­ner les affaires qui ne relèvent pas de la com­pé­tence ordi­naire des dicas­tères de la Curie romaine et des autres Instituts du Siège apos­to­lique ; d’en­tre­te­nir des rap­ports avec ces dicas­tères, res­tant sauve leur auto­no­mie, et de coor­don­ner les tra­vaux ; de diri­ger la charge des légats du Saint-​Siège et leur acti­vi­té, spé­cia­le­ment en ce qui concerne les Eglises par­ti­cu­lières. Il lui revient aus­si de trai­ter de tout ce qui concerne les repré­sen­tants des Etats près le Saint-Siège.
2 /​En accord avec les autres dicas­tères com­pé­tents, elle s’oc­cupe de tout ce qui regarde la pré­sence et l’ac­ti­vi­té du Saint-​Siège près les Organisations inter­na­tio­nales, étant sauf ce qui est sti­pu­lé à l’art. 46. Il en va de même rela­ti­ve­ment aux Organisations inter­na­tio­nales catholiques.

42 – Il lui revient en outre de :
1). Rédiger et expé­dier les Constitutions apos­to­liques, les Lettres décré­tales, les Lettres apos­to­liques, les Lettres (Epistulas) et les autres docu­ments qui lui sont confiés par le Souverain Pontife ;
2). Pourvoir à tous les actes concer­nant les nomi­na­tions qui, dans la Curie romaine ou dans les autres orga­nismes dépen­dant du Saint-​Siège, doivent être faites ou approu­vées par le Souverain Pontife ;
3). Garder le sceau de plomb et l’an­neau du Pêcheur.

43 – Il appar­tient encore à cette Section :
1). D’assurer la publi­ca­tion des actes et docu­ments publics du Saint-​Siège apos­to­lique dans le Bulletin inti­tu­lé Acta Apostolicae Sedis ;
2). De publier, par l’in­ter­mé­diaire de l’Office spé­cial appe­lé Sala Stampa, qui dépend d’elle, les com­mu­ni­ca­tions offi­cielles qui ont trait soit aux actes du Souverain Pontife, soit à l’ac­ti­vi­té du Saint-Siège ;
3). D’exercer, en accord avec la seconde Section, une vigi­lance sur le jour­nal appe­lé L’Osservatore Romano, sur la Radio vati­cane et sur le Centre de télé­vi­sion du Vatican.

44 – Par l’in­ter­mé­diaire de l’Office des sta­tis­tiques, dit Statistica, elle recueille, coor­donne et publie toutes les don­nées éla­bo­rées selon les normes sta­tis­tiques, qui regardent la vie de l’Eglise uni­ver­selle dans le monde entier.

LA SECONDE SECTION

45 – Il revient spé­cia­le­ment à la seconde Section de trai­ter des rap­ports avec les Etats, dans les affaires qui doivent être trai­tées avec les gou­ver­ne­ments civils.

46 – Il lui revient de :
1). Favoriser les rela­tions sur­tout diplo­ma­tiques avec les Etats et avec les autres sujets de droit inter­na­tio­nal, et de trai­ter les affaires com­munes pour le déve­lop­pe­ment du bien de l’Eglise et de la Société civile, au moyen éga­le­ment, le cas échéant, de concor­dats et d’autres conven­tions sem­blables, en tenant compte de l’a­vis des assem­blées d’é­vêques intéressées ;
2). Représenter le Saint-​Siège auprès des Organismes inter­na­tio­naux et des Congrès sur des ques­tions de carac­tère public, après avoir consul­té les dicas­tères com­pé­tents de la Curie romaine ;
3). Traiter, dans le domaine spé­ci­fique de son acti­vi­té, ce qui concerne les légats pontificaux.

47 – 1 /​Dans des cas Particuliers, sur man­dat du Souverain Pontife, cette Section, après consul­ta­tion des dicas­tères com­pé­tents de la Curie romaine, pour­voi­ra à tout ce qui concerne la pro­vi­sion des Eglises par­ti­cu­lières, ain­si que la consti­tu­tion et les chan­ge­ments de celles-​ci et de leurs organismes.
2 /​Dans les autres cas, spé­cia­le­ment là où est en vigueur un régime concor­da­taire, il lui revient de trai­ter les affaires qui doivent l’être avec les gou­ver­ne­ments civils, étant sauf ce qui est sti­pu­lé à l’art. 78.

III – LES CONGREGATIONS CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

48 – La tâche propre de la Congrégation pour la Doctrine de la foi est de pro­mou­voir et de garan­tir la doc­trine de la foi et des mœurs dans le monde catho­lique tout entier ; tout ce qui touche de quelque façon à cette matière relève donc de sa compétence.

49 – Dans l’ac­com­plis­se­ment de sa tâche de pro­mou­voir la doc­trine, elle encou­rage les études des­ti­nées à faire croître l’in­tel­li­gence de la foi et à pou­voir répondre, à la lumière de la foi, aux nou­velles ques­tions nées du pro­grès des sciences ou de la culture humaine.

50 – Elle aide les évêques, soit en par­ti­cu­lier soit réunis en assem­blée, dans l’exer­cice de la charge par laquelle ils sont consti­tués maîtres authen­tiques et doc­teurs de la foi, et par laquelle ils sont tenus de gar­der et de pro­mou­voir l’in­té­gri­té de cette foi.

51 – Afin de défendre la véri­té de la foi et l’in­té­gri­té des mœurs, elle s’emploie effi­ca­ce­ment à ce que la foi et les mœurs ne subissent pas de dom­mage du fait des erreurs répan­dues de quelque manière que ce soit.
Pour cela :
1). Elle a le devoir d’exi­ger que les livres et autres écrits publiés par les fidèles et regar­dant la foi et les mœurs soient sou­mis à l’exa­men préa­lable de l’au­to­ri­té compétente ;
2). Elle exa­mine les écrits et les opi­nions qui appa­raissent contraires à la rec­ti­tude de la foi et dan­ge­reux, et s’il en résulte qu’ils sont oppo­sés à la doc­trine de l’Eglise, elle donne à leur auteur la facul­té d’ex­pli­quer plei­ne­ment sa pen­sée, les récuse oppor­tu­né­ment, après avoir aver­ti l’Ordinaire inté­res­sé, et uti­lise les remèdes appro­priés si cela se révèle opportun.
3). Elle veille, enfin, à ce qu’une réfu­ta­tion adé­quate soit appor­tée afin que ni erreurs ni doc­trines périlleuses ne soient répan­dues dans le peuple chrétien.

52 – Elle juge les délits contre la foi et les délits les plus graves, com­mis soit contre les mœurs dans la célé­bra­tion des sacre­ments, qui lui sont signa­lés et, en l’oc­cur­rence, elle déclare ou inflige les sanc­tions cano­niques pré­vues soit par le droit com­mun soit par le droit propre.

53 – Il lui revient pareille­ment de connaître, tant en droit qu’en fait, de ce qui regarde le pri­vi­le­gium fidei.

54 – Les docu­ments qui doivent être publiés par d’autres dicas­tères de la Curie romaine sont sou­mis à son juge­ment préa­lable dans la mesure où ils concernent la doc­trine de la foi ou les mœurs.

55 – Auprès de la Congrégation pour la Doctrine de la foi sont consti­tuées la Commission biblique pon­ti­fi­cale et la Commission théo­lo­gique inter­na­tio­nale qui tra­vaillent selon leurs propres règles approu­vées et sont pré­si­dées par le car­di­nal pré­fet de la Congrégation.

CONGREGATION POUR LES EGLISES ORIENTALES

56 – La Congrégation connaît des affaires concer­nant les Eglises orien­tales, tant au sujet des per­sonnes que des choses.

57 – 1 /​En sont membres les patriarches et les arche­vêques majeurs des Eglises orien­tales, ain­si que le pré­sident du Conseil pour l’u­ni­té des chrétiens.
2 /​Les consul­teurs et les offi­ciers sont choi­sis de façon à tenir compte, autant qu’il est pos­sible, de la diver­si­té des rites.

58 – 1 /​La com­pé­tence de cette Congrégation s’é­tend à toutes les affaires qui sont propres aux Eglises orien­tales et qui doivent être défé­rées au Siège apos­to­lique, tant en ce qui concerne la struc­ture et l’or­ga­ni­sa­tion des Eglises que l’exer­cice des fonc­tions d’en­sei­gne­ment, de sanc­ti­fi­ca­tion et de gou­ver­ne­ment, ou les per­sonnes, leur sta­tut, leurs droits et obli­ga­tions. Elle traite aus­si de tout ce qui est pres­crit aux articles 31 et 32 au sujet des rela­tions quin­quen­nales et des visites ad limina.
2 /​Toutefois, demeure intacte la com­pé­tence spé­ci­fique et exclu­sive des Congrégations de la Doctrine de la foi et pour les Causes des saints, de la Pénitencerie apos­to­lique, du tri­bu­nal suprême de la Signature apos­to­lique et du tri­bu­nal de la Rote romaine, comme de la Congrégation du Culte divin et de la Discipline des sacre­ments pour ce qui touche à la dis­pense pour un mariage conclu et non consom­mé. Dans les affaires qui concernent aus­si les fidèles de l’Eglise latine, la Congrégation doit pro­cé­der, lorsque l’im­por­tance de la chose le requiert, après consul­ta­tion du dicas­tère com­pé­tent en cette matière pour les fidèles de l’Eglise latine.

59 – La Congrégation suit aus­si avec atten­tion les com­mu­nau­tés de fidèles orien­taux qui se trouvent dans les cir­cons­crip­tions ter­ri­to­riales de l’Eglise latine et pour­voit à leurs besoins spi­ri­tuels par le moyen de visi­teurs et, là où le nombre des fidèles et les cir­cons­tances le requièrent, dans la mesure du pos­sible, même par une hié­rar­chie propre, après consul­ta­tion de la Congrégation com­pé­tente pour la consti­tu­tion d’Eglises Particulières sur le ter­ri­toire concerné.

60 – L’action apos­to­lique et mis­sion­naire dans les régions où, depuis une date très ancienne, les rites orien­taux pré­valent, dépendent uni­que­ment de cette Congrégation, même si ce sont des mis­sion­naires de l’Eglise latine qui y œuvrent.

61 – La Congrégation pro­cède par entente mutuelle avec le Conseil pour l’Unité des chré­tiens dans les ques­tions qui peuvent avoir trait aux rela­tions avec les Eglises orien­tales non catho­liques, et avec le Conseil pour le dia­logue inter-​religieux pour les matières qui touchent à son domaine.

CONGREGATION DU CULTE DIVIN ET DE LA DISCIPLINE DES SACREMENTS

62 – La Congrégation s’oc­cupe, demeu­rant sauve la com­pé­tence de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, de tout ce qui appar­tient au Siège apos­to­lique en matière de régle­men­ta­tion et de pro­mo­tion de la litur­gie sacrée, et tout d’a­bord des sacrements.

63 – Elle favo­rise et assure la pro­tec­tion de la dis­ci­pline des sacre­ments, spé­cia­le­ment quant à la vali­di­té et à la licéi­té de leur célé­bra­tion ; elle concède, en outre, les faveurs et les dis­penses qui ne relèvent pas des évêques dio­cé­sains en cette matière.

64 – 1 /​La Congrégation met en œuvre par des moyens effi­caces et adap­tés l’ac­tion pas­to­rale litur­gique, en par­ti­cu­lier en ce qui concerne la célé­bra­tion eucha­ris­tique ; elle sou­tient les évêques dio­cé­sains pour que les fidèles par­ti­cipent tou­jours plus acti­ve­ment à la litur­gie sacrée.
2 /​Elle pour­voit à la réa­li­sa­tion et à la cor­rec­tion des textes litur­giques ; elle revoit les calen­driers par­ti­cu­liers ain­si que les Propres des messes et des Offices des Eglises par­ti­cu­lières et des Instituts qui jouissent de ce droit.
3 /​Elle révise les tra­duc­tions des livres litur­giques et leurs adap­ta­tions pré­pa­rées légi­ti­me­ment par les Conférences épiscopales.

65 – Elle favo­rise les Commissions ou les Instituts créés pour la pro­mo­tion de l’a­pos­to­lat litur­gique, la musique, le chant ou l’art sacré, et entre­tient avec eux des rela­tions ; elle érige les asso­cia­tions de ce type qui ont un carac­tère inter­na­tio­nal ou en approuve et en recon­naît les sta­tuts ; elle encou­rage enfin les réunions pluri-​régionales pour sou­te­nir la vie liturgique.

66 – Elle exerce une vigi­lance atten­tive afin que soient obser­vées exac­te­ment les dis­po­si­tions litur­giques, que soient empê­chés les abus en ce domaine, et qu’il y soit mis fin là où ils sont découverts.

67 – Il revient à cette Congrégation de connaître du fait de la non-​consommation du mariage et de l’exis­tence d’une juste cause pour concé­der la dis­pense. Elle reçoit à cette fin tous les actes, avec l’a­vis de l’é­vêque et les obser­va­tions du défen­seur du lien, qu’elle exa­mine d’une manière par­ti­cu­lière, et, le cas échéant, elle sou­met au Souverain Pontife la demande pour obte­nir la dispense.

68 – Elle est aus­si com­pé­tente pour trai­ter, selon les normes du droit, les causes de nul­li­té d’une ordination.

69 – Elle a com­pé­tence pour le culte des reliques sacrées, la confir­ma­tion des patrons célestes et la conces­sion du titre de basi­lique mineure.

70 – La Congrégation aide les évêques afin que, outre le culte litur­gique, soient favo­ri­sées et tenues en hon­neur les prières et les pra­tiques de pié­té du peuple chré­tien qui sont plei­ne­ment en accord avec les normes de l’Eglise.

CONGREGATION POUR LES CAUSES DES SAINTS

71 – La Congrégation traite tout ce qui, selon la pro­cé­dure éta­blie, conduit à la cano­ni­sa­tion des ser­vi­teurs de Dieu.

72 – 1 /​Elle assiste les évêques dio­cé­sains, à qui revient l’ins­truc­tion de la cause, selon des normes par­ti­cu­lières et par des conseils opportuns.
2 /​Elle exa­mine les causes déjà ins­truites, contrô­lant si tout a été accom­pli aux termes de la loi. Elle étu­die à fond les causes ain­si révi­sées pour por­ter un juge­ment, déci­dant si est bien réuni tout ce qui est requis pour que soient sou­mises au Souverain Pontife les pro­po­si­tions favo­rables, selon les degrés des causes éta­blies auparavant.

73 – Il revient, en outre, à la Congrégation, de se pro­non­cer sur le titre de doc­teur à attri­buer aux saints, après avoir obte­nu l’a­vis de la Congrégation pour la Doctrine de la foi pour ce qui touche à l’é­mi­nence de la doctrine.

74 – Il lui revient, encore, de déci­der de tout ce qui touche à la décla­ra­tion d’au­then­ti­ci­té des reliques sacrées et à leur conservation.

CONGREGATION POUR LES EVEQUES

75 - La Congrégation connaît de ce qui regarde la consti­tu­tion et la pro­vi­sion des Eglises par­ti­cu­lières ain­si que l’exer­cice de la charge épis­co­pale dans l’Eglise latine, demeu­rant sauve la com­pé­tence de la Congrégation pour l’é­van­gé­li­sa­tion des peuples.

76 – Il appar­tient à cette Congrégation de trai­ter de tout ce qui regarde la consti­tu­tion, la divi­sion, l’u­nion, la sup­pres­sion et d’autres chan­ge­ments des Eglises par­ti­cu­lières, et de leurs regrou­pe­ments. Il lui revient aus­si d’é­ri­ger les ordi­na­riats aux armées pour la pas­to­rale des militaires.

77 – Elle traite de tout ce qui touche à la nomi­na­tion des évêques, même titu­laires, et, en géné­ral, à la pro­vi­sion des Eglises particulières.

78 – A chaque fois qu’il s’a­git de trai­ter avec les gou­ver­ne­ments pour ce qui touche soit à la consti­tu­tion ou au chan­ge­ment des Eglises par­ti­cu­lières, soit à leur pro­vi­sion, la Congrégation n’a­gi­ra qu’a­près avoir consul­té la sec­tion de la Secrétairerie d’Etat pour les rap­ports avec les Etats.

79 – Il revient en outre à la Congrégation d’a­voir un regard sur l’exer­cice cor­rect de la charge pas­to­rale des évêques, offrant à ceux-​ci ses divers ser­vices. Il lui revient, en effet, lorsque cela s’a­vère néces­saire, en com­mun accord avec les dicas­tères inté­res­sés, de pres­crire des visites apos­to­liques géné­rales et, pro­cé­dant de la même façon, d’é­va­luer (la situa­tion) et de pro­po­ser au Souverain Pontife les déci­sions qui appa­raissent opportunes.

80 – Tout ce qui regarde le Saint-​Siège en matière de pré­la­tures per­son­nelles revient à cette Congrégation.

81 – La Congrégation s’oc­cupe de tout ce qui touche aux visites ad limi­na à l’é­gard des Eglises par­ti­cu­lières qui lui sont confiées ; et, de la même façon, elle exa­mine les rela­tions quin­quen­nales, aux termes de l’art. 32. Elle assiste les évêques qui viennent à Rome, afin que se déroulent conve­na­ble­ment tant la ren­contre avec le Souverain Pontife que les autres ren­contres et pèle­ri­nages. Une fois la visite accom­plie, elle com­mu­nique par écrit aux évêques dio­cé­sains les conclu­sions qui concernent leurs diocèses.

82 – La Congrégation s’ac­quitte de ce qui touche à la célé­bra­tion des Conciles par­ti­cu­liers, ain­si qu’à l’é­rec­tion des Conférences épis­co­pales et à la révi­sion de leurs sta­tuts, elle reçoit les actes et décrets de ces assem­blées et, après consul­ta­tion des dicas­tères inté­res­sés, les reconnaît.

COMMISSION PONTIFICALE POUR L’AMERIQUE LATINE

83 – 1 /​La Commission est char­gée de prê­ter le concours, tant de ses conseils que finan­cier, aux Eglises Particulières d’Amérique latine, et d’é­tu­dier les ques­tions qui regardent la vie et le déve­lop­pe­ment de ces Eglises, sur­tout afin d’ai­der tant les dicas­tères de la Curie romaine, concer­nés au titre de la com­pé­tence, que les Eglises elles-​mêmes, dans la solu­tion à appor­ter à ces questions.
2 /​Il lui revient aus­si de favo­ri­ser les rela­tions entre les Institutions ecclé­sias­tiques inter­na­tio­nales et natio­nales qui tra­vaillent pour les régions d’Amérique latine et les dicas­tères de la Curie romaine.

84 – 1 /​Le pré­sident de la Commission est le pré­fet de la Congrégation pour les Evêques, il est aidé d’un évêque comme vice-​président. A ceux-​ci sont adjoints comme conseillers plu­sieurs évêques, choi­sis soit dans la Curie romaine soit par­mi les Eglises d’Amérique latine.
2 /​Les membres de la Commission sont choi­sis soit dans les dicas­tères de la Curie Romaine soit dans le Conseil épis­co­pal latino-​américain, tant par­mi les évêques des régions d’Amérique latine qu’au sein des Institutions dont il est ques­tion à l’ar­ticle précédent.
3 /​La Commission pos­sède ses propres ministres (admi­nis­tri).

CONGREGATION POUR L’EVANGELISATION DES PEUPLES

85 – Il revient à la Congrégation de diri­ger et coor­don­ner dans le monde entier l’œuvre de l’Evangélisation des peuples et la coopé­ra­tion mis­sion­naire, étant sauve la com­pé­tence de la Congrégation pour les Eglises orientales.

86 – La Congrégation pro­meut les recherches de théo­lo­gie, de spi­ri­tua­li­té et de pas­to­rale mis­sion­naire, et éga­le­ment pro­pose les normes et les lignes d’ac­tion adap­tées aux exi­gences des temps et des lieux dans les­quels se déroule l’évangélisation.

87 – La Congrégation œuvre afin que le Peuple de Dieu, impré­gné d’es­prit mis­sion­naire et conscient de son devoir, col­la­bore effi­ca­ce­ment à l’œuvre mis­sion­naire par la prière, par le témoi­gnage de la vie, par son acti­vi­té et par son aide économique.

88 – 1 /​Elle s’ef­force de sus­ci­ter des voca­tions mis­sion­naires, tant clé­ri­cales que reli­gieuses ou laïques, et veille à la répar­ti­tion adé­quate des missionnaires.
2 /​Dans les ter­ri­toires pla­cés sous sa sur­veillance, elle veille pareille­ment sur la for­ma­tion du cler­gé sécu­lier et des caté­chistes, demeu­rant sauve la com­pé­tence de la Congrégation des Séminaires et des Institutions d’en­sei­gne­ment en ce qui regarde l’or­ga­ni­sa­tion géné­rale des études ain­si que ce qui touche aux Universités et aux autres Instituts d’é­tudes supérieures.

89 – Sont encore sou­mis à sa com­pé­tence les ter­ri­toires de mis­sion dont l’é­van­gé­li­sa­tion est confiée aux Instituts idoines, aux Sociétés et aux Eglises Particulières, et elle traite de tout ce qui touche à l’é­rec­tion des cir­cons­crip­tions ecclé­sias­tiques ou à leur modi­fi­ca­tion, comme à la pro­vi­sion des Eglises, et elle assure les autres tâches qu’exerce la Congrégation pour les Evêques dans le domaine de sa compétence.

90 – 1 /​A l’é­gard des membres des Instituts de vie consa­crée éri­gés dans les ter­ri­toires de mis­sion ou y tra­vaillant, la Congrégation est com­pé­tente pour tout ce qui les touche en tant que mis­sion­naires, soit per­son­nel­le­ment, soit com­mu­nau­tai­re­ment, demeu­rant sauf ce qui est sti­pu­lé à l’art. 21 , Par. 1.
2 /​Sont sou­mises à cette Congrégation les Sociétés de vie apos­to­lique éri­gées pour les missions.

91 – Aux fins de déve­lop­per la coopé­ra­tion mis­sion­naire, éga­le­ment au moyen d’une col­lecte effi­cace et d’une équi­table dis­tri­bu­tion des sub­sides, la Congrégation uti­lise spé­cia­le­ment les Œuvres pon­ti­fi­cales mis­sion­naires, c’est-​à-​dire de la Propagation de la foi, de saint Pierre Apôtre, de la Sainte Enfance et de l’Union pon­ti­fi­cale mis­sion­naire du clergé.

92 – La Congrégation admi­nistre son patri­moine propre et les autres biens des­ti­nés aux mis­sions par l’in­ter­mé­diaire d’un office spé­cial propre, res­tant sauve l’o­bli­ga­tion de rendre compte à la pré­fec­ture des Affaires éco­no­miques du Saint-Siège.

CONGREGATION POUR LE CLERGE

93 – Restant sauf le droit des évêques et de leurs Conférences, la Congrégation connaît des matières qui regardent les prêtres et les diacres du cler­gé sécu­lier tant en ce qui regarde les per­sonnes que le minis­tère pas­to­ral et que tout ce qui est néces­saire pour l’exer­cice de ce minis­tère, et, pour toutes ces ques­tions, elle offre aux évêques l’aide opportune.

94 – Elle s’oc­cupe, en rai­son de sa tâche, de la pro­mo­tion de la for­ma­tion reli­gieuse des fidèles de tout âge et de toute condi­tion ; elle pré­sente les normes oppor­tunes pour que l’en­sei­gne­ment de la caté­chèse soit don­né d’une manière cor­recte ; elle veille à ce que la for­ma­tion caté­ché­tique soit don­née cor­rec­te­ment ; elle concède l’ap­pro­ba­tion du Saint-​Siège pres­crite pour les caté­chismes et les autres écrits rela­tifs à la for­ma­tion caté­ché­tique, avec l’as­sen­ti­ment de la Congrégation pour la Doctrine de la foi ; elle assiste les bureaux caté­ché­tiques et suit les ini­tia­tives ayant trait à la for­ma­tion reli­gieuse et ayant un carac­tère inter­na­tio­nal por­tées devant elle, elle en coor­donne l’ac­ti­vi­té et leur offre ses ser­vices, le cas échéant.

95 – 1 /​Elle a com­pé­tence pour tout ce qui regarde la vie, la dis­ci­pline, les droits et les obli­ga­tions des clercs.
2 /​Elle pour­voit à une plus adé­quate répar­ti­tion des prêtres.
3 /​Elle pro­meut la for­ma­tion per­ma­nente des clercs, spé­cia­le­ment en ce qui concerne leur sanc­ti­fi­ca­tion et le fruc­tueux exer­cice de leur minis­tère pas­to­ral, et d’une façon spé­ciale tout ce qui concerne la digne pré­di­ca­tion de la Parole de Dieu.

96 – Il revient à cette Congrégation de trai­ter tout ce qui regarde le sta­tut clé­ri­cal en tant que tel, pour tous les clercs, sans excep­ter les reli­gieux, en accord avec les dicas­tères inté­res­sés, lorsque les cir­cons­tances le requièrent.

97 – La Congrégation traite les ques­tions de la com­pé­tence du Saint-Siège :
1). Soit au sujet des Conseils pres­by­té­raux, des Collèges des consul­teurs, des Conseils pas­to­raux, des cha­pitres de cha­noines, des paroisses, des églises, des sanc­tuaires, les Associations de clercs, et les archives ecclésiastiques.
2). Au sujet des hono­raires des messes, ain­si que des volon­tés pieuses en géné­ral et des fon­da­tions pieuses.

98 – La Congrégation s’oc­cupe de tout ce qui regarde le Saint-​Siège pour l’ad­mi­nis­tra­tion des biens ecclé­sias­tiques, et spé­cia­le­ment l’ad­mi­nis­tra­tion droite de ces biens, et elle concède les appro­ba­tions ou les recon­nais­sances néces­saires ; en outre, elle veille à ce que soient assu­rées la sub­sis­tance et la pré­voyance sociale des clercs.

COMMISSION PONTIFICALE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE ET HISTORIQUE

99 – Près de la Congrégation pour le Clergé est éta­blie une Commission qui a pour fonc­tion de pré­si­der à la pré­ser­va­tion du patri­moine his­to­rique et artis­tique de l’Eglise tout entière.

100 – Appartiennent à ce patri­moine, en pre­mier lieu, toutes les œuvres d’art du pas­sé, qui devront être gar­dées et conser­vées avec la plus grande dili­gence. Quant aux œuvres dont l’u­sage spé­ci­fique aura ces­sé, qu’elles soient expo­sées de manière appro­priée pour être vues, soit dans des musées de l’Eglise, soit dans d’autres lieux.

101 – 1 /​Parmi les biens his­to­riques, ont une par­ti­cu­lière impor­tance les docu­ments et ins­tru­ments juri­diques qui concernent et attestent la vie et le sou­ci pas­to­ral, ain­si que les droits et obli­ga­tions des dio­cèses, des paroisses, des églises et autres per­sonnes juri­diques, ins­ti­tuées dans l’Eglise.
2 /​Ce patri­moine his­to­rique, conser­vé dans les archives ou dans les biblio­thèques, doit être par­tout confié à des per­sonnes com­pé­tentes, afin que de tels témoi­gnages ne soient pas perdus.

102 – La Commission offre son concours aux Eglises par­ti­cu­lières et aux orga­nismes épis­co­paux et, le cas échéant, tra­vaille en col­la­bo­ra­tion avec eux, afin que soient consti­tués les musées, les archives et les biblio­thèques, et que soient réa­li­sées au mieux la col­lecte et la pré­ser­va­tion de tout le patri­moine artis­tique et his­to­rique dans l’en­semble du ter­ri­toire, pour qu’il soit à la dis­po­si­tion de toutes les per­sonnes intéressées.

103 – Il revient à la même Commission, en accord avec les Congrégations des sémi­naires et ins­ti­tu­tions d’en­sei­gne­ment, du Culte divin et de la dis­ci­pline des sacre­ments, de veiller à ce que le peuple de Dieu devienne de plus en plus conscient de l’im­por­tance et de la néces­si­té de conser­ver le patri­moine his­to­rique et artis­tique de l’Eglise.

104 – La Commission est pré­si­dée par le car­di­nal pré­fet de la Congrégation pour le Clergé, avec l’aide du secré­taire. La Commission a, de plus, ses propres ministres.

CONGREGATION POUR LES INSTITUTS DE VIE CONSACREE ET POUR LES SOCIETES DE VIE APOSTOLIQUE

105 – La mis­sion prin­ci­pale de la Congrégation est de pro­mou­voir et de régler la pra­tique des Conseils évan­gé­liques, telle qu’elle est exer­cée dans les formes approu­vées de vie consa­crée, ain­si que l’ac­ti­vi­té des Sociétés de vie apos­to­lique dans l’Eglise latine tout entière.

106 – 1 /​C’est pour­quoi la Congrégation érige les Instituts reli­gieux et sécu­liers, de même que les Sociétés de vie apos­to­lique, les approuve ou exprime son juge­ment sur l’op­por­tu­ni­té de leur érec­tion par l’é­vêque dio­cé­sain. Elle a éga­le­ment com­pé­tence pour sup­pri­mer, si néces­saire, ces Instituts et Sociétés.
2 /​Elle a éga­le­ment com­pé­tence pour consti­tuer des unions et des fédé­ra­tions d’Instituts et de Sociétés, ou de les sup­pri­mer, si besoin est.

107 – De son côté, la Congrégation veille à ce que les Instituts de vie consa­crée et les Sociétés de vie apos­to­lique se déve­loppent et pro­gressent dans l’es­prit des Fondateurs et les saines tra­di­tions, à ce qu’ils pour­suivent fidè­le­ment les fins qui leur sont propres et contri­buent effi­ca­ce­ment à la mis­sion de salut de l’Eglise.

108 – 1 /​Elle s’ac­quitte de tout ce qui, selon les normes du droit, revient au Saint-​Siège au sujet de la vie et de l’ac­ti­vi­té des Instituts et des Sociétés, en par­ti­cu­lier en ce qui concerne l’ap­pro­ba­tion des consti­tu­tions, du régime et de l’a­pos­to­lat, du choix et de la for­ma­tion des membres, de leurs droits et obli­ga­tions, de la dis­pense des vœux et du ren­voi des membres, ain­si que de l’ad­mi­nis­tra­tion des biens.
2 /​Quant à ce qui concerne l’or­ga­ni­sa­tion des études de phi­lo­so­phie et de théo­lo­gie, ain­si que des études aca­dé­miques, c’est la Congrégation des Séminaires et des Institutions d’en­sei­gne­ment qui est compétente.

109 – Il incombe à cette même Congrégation d’é­ri­ger les Conférences des supé­rieurs majeurs des reli­gieux et des reli­gieuses, d’ap­prou­ver leurs sta­tuts res­pec­tifs et éga­le­ment de veiller à ce que leur acti­vi­té tende à la réa­li­sa­tion de leurs fina­li­tés propres.

110 – La vie éré­mi­tique, l’ordre des vierges et leurs asso­cia­tions ain­si que les autres formes de vie consa­crée, dépendent éga­le­ment de la Congrégation.

111 – Sa com­pé­tence s’é­tend éga­le­ment aux Tiers-​Ordres, ain­si qu’aux asso­cia­tions de fidèles qui sont fon­dées dans l’in­ten­tion de deve­nir un jour, après un temps de pré­pa­ra­tion néces­saire, des Instituts de vie consa­crée ou des Sociétés de vie apostolique.

CONGREGATION DES SEMINAIRES ET DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT

112 – La Congrégation exprime et tra­duit dans les actes la sol­li­ci­tude du Saint-​Siège pour la for­ma­tion de ceux qui sont appe­lés aux ordres sacrés, ain­si que pour la pro­mo­tion et l’or­ga­ni­sa­tion de l’é­du­ca­tion catholique.

113 – 1 /​Elle assiste les évêques pour que les voca­tions aux minis­tères sacrés soient favo­ri­sées dans leurs Eglises le mieux pos­sible et afin que, dans les sémi­naires, les­quels doivent être ins­ti­tués et diri­gés selon les normes du droit, les élèves soient édu­qués de manière adap­tée, par le moyen d’une solide for­ma­tion tant humaine et spi­ri­tuelle que doc­tri­nale et pastorale.
2 /​Elle veille atten­ti­ve­ment à ce que la vie com­mu­nau­taire et le gou­ver­ne­ment des sémi­naires répondent plei­ne­ment aux exi­gences de l’é­du­ca­tion sacer­do­tale et à ce que les supé­rieurs et les pro­fes­seurs contri­buent, dans toute la mesure du pos­sible, par l’exemple de leur vie et la rec­ti­tude de la doc­trine, à la for­ma­tion de la per­son­na­li­té des ministres sacrés.
3. /​Il lui revient en outre d’é­ri­ger les sémi­naires inter­dio­cé­sains et d’en approu­ver les statuts.

114 – La Congrégation s’emploie à ce que les prin­cipes fon­da­men­taux de l’é­du­ca­tion catho­lique, tels qu’ils sont pro­po­sés par le magis­tère de l’Eglise, soient tou­jours plus appro­fon­dis, défen­dus et connus du Peuple de Dieu. Elle veille éga­le­ment à ce que, dans cette matière, les fidèles du Christ puissent accom­plir leurs obli­ga­tions et s’en­gagent acti­ve­ment afin que la socié­té civile recon­naisse et pro­tège leurs droits.

115 – La Congrégation éta­blit les normes selon les­quelles l’é­cole catho­lique doit être gou­ver­née ; elle assiste les évêques dio­cé­sains pour que des écoles catho­liques soient ins­ti­tuées, là où cela est pos­sible, pour qu’elles soient sou­te­nues avec la plus grande sol­li­ci­tude, et pour que, dans toutes les écoles, l’é­du­ca­tion caté­ché­tique et le soin pas­to­ral soient offerts aux élèves chré­tiens, grâce à d’op­por­tunes initiatives.

116 – 1 /​La Congrégation fait en sorte que dans l’Eglise, il y ait un nombre suf­fi­sant d’Universités ecclé­sias­tiques et catho­liques et d’autres Institutions d’en­sei­gne­ment, où les dis­ci­plines sacrées et les études huma­nistes et scien­ti­fiques soient appro­fon­dies et encou­ra­gées, en tenant compte de la véri­té chré­tienne, et que les fidèles du Christ y soient for­més d’une manière adap­tée à l’ac­com­plis­se­ment de leurs tâches.
2 /​Elle érige ou approuve les Universités et les Instituts ecclé­sias­tiques, rati­fie leurs sta­tuts, exerce la haute direc­tion sur ceux-​ci et veille à ce que, dans l’en­sei­gne­ment doc­tri­nal, soit sau­ve­gar­dée l’in­té­gri­té de la foi catholique.
3 /​En ce qui concerne les Universités catho­liques, elle s’oc­cupe des matières qui sont de la com­pé­tence du Saint-Siège.
4 Elle favo­rise la col­la­bo­ra­tion et l’aide mutuelle entre les Universités et leurs asso­cia­tions, et elle exerce sur elles une tutelle.

IV – TRIBUNAUX PENITENCERIE APOSTOLIQUE

117 – La com­pé­tence de la Pénitencerie apos­to­lique porte sur les matières qui concernent le for interne et les indulgences.

118 – Pour le for interne, aus­si bien sacra­men­tel que non-​sacramentel, elle accorde les abso­lu­tions, les dis­penses, les com­mu­ta­tions, les vali­da­tions, les remises de peine et d’autres grâces.

119 – Cette Congrégation veille à ce que, dans les Basiliques patriar­cales de Rome, il y ait un nombre suf­fi­sant de péni­ten­ciers, munis des facul­tés nécessaires.

120 – Le même dicas­tère est char­gé de tout ce qui concerne la conces­sion et l’u­sage des indul­gences, étant sauf le droit de la Congrégation pour la Doctrine de la foi d’exa­mi­ner tout ce qui regarde la doc­trine dog­ma­tique sur ces indul­gences. tique sur ces indulgences.

TRIBUNAL SUPREME DE LA SIGNATURE APOSTOLIQUE

121 – Ce dicas­tère exerce la fonc­tion de Tribunal Suprême, et veille en outre à l’ad­mi­nis­tra­tion cor­recte de la jus­tice dans l’Eglise.

122 – Il connaît :
1). des plaintes en nul­li­té et des demandes de res­ti­tu­tio in inte­grum contre les sen­tences de la Rote romaine ;
2). des recours dans les causes concer­nant le sta­tut des per­sonnes, contre le refus d’un nou­vel exa­men de la cause de la part de la Rote romaine ;
3). des excep­tions de sus­pi­cion et autres causes contre les juges de la Rote romaine pour des actes accom­plis dans l’exer­cice de leur fonction ;
4). des conflits de com­pé­tence entre tri­bu­naux, qui ne dépendent pas du même tri­bu­nal d’appel.

123 – 1 /​En outre, il connaît des recours, pré­sen­tés dans le délai péremp­toire de trente jours utiles, contre tous actes admi­nis­tra­tifs par­ti­cu­liers por­tés par les dicas­tères de la Curie romaine ou approu­vés par elle, chaque fois que l’on pré­tend que l’acte atta­qué a vio­lé une loi quel­conque dans la manière de déci­der ou dans la manière de procéder.
2 /​Dans ces cas, en plus du juge­ment d’illé­gi­ti­mi­té, il peut éga­le­ment connaître, si le requé­rant le demande, de la répa­ra­tion des dom­mages occa­sion­nés par l’acte illégitime.
3 /​Il connaît éga­le­ment des autres contro­verses admi­nis­tra­tives qui lui sont défé­rées par le Pontife romain ou les dicas­tères de la Curie romaine, de même que des conflits de com­pé­tence entre ces mêmes dicastères.

124 – Au même Tribunal il revient également :
1). d’exer­cer sa vigi­lance sur la cor­recte admi­nis­tra­tion de la jus­tice et de prendre, si néces­saire, des mesures à l’é­gard des avo­cats ou des procureurs ;
2). de juger les demandes adres­sées au Siège apos­to­lique pour obte­nir le défé­ré de la cause à la Rote romaine, ou une autre grâce rela­tive à l’ad­mi­nis­tra­tion de la justice ;
3). de pro­ro­ger la com­pé­tence des tri­bu­naux inférieurs ;
4). de concé­der l’ap­pro­ba­tion, réser­vée au Saint-​Siège, du tri­bu­nal d’ap­pel, comme aus­si de pro­mou­voir et d’ap­prou­ver l’é­rec­tion de tri­bu­naux interdiocésains.

125 – La Signature apos­to­lique est régie par une loi propre.

TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE

126 – Ce Tribunal joue ordi­nai­re­ment le rôle d’ins­tance supé­rieure d’ap­pel auprès du Siège apos­to­lique pour pro­té­ger les droits dans l’Eglise, veille à l’u­ni­té de la juris­pru­dence et, par ses propres sen­tences, aide les tri­bu­naux inférieurs.

127 – Les juges de ce Tribunal, dotés d’une doc­trine éprou­vée et d’une grande expé­rience, et choi­sis par le Souverain Pontife dans les dif­fé­rentes par­ties du monde, consti­tuent un col­lège ; ce Tribunal est pré­si­dé par le Doyen nom­mé pareille­ment pour une période déter­mi­née par le Souverain Pontife, qui le choi­sit par­mi les juges eux-mêmes.

128 – Ce tri­bu­nal connaît :
1). en deuxième ins­tance, des causes jugées par les tri­bu­naux ordi­naires de pre­mière ins­tance et défé­rées au Saint-​Siège par appel légitime ;
2). en troi­sième ou der­nière ins­tance, des causes déjà connues par le même Tribunal apos­to­lique ou par quelque autre tri­bu­nal, à moins qu’elles ne soient pas­sées en l’é­tat de chose jugée.

129 – 1 /​En outre, le même Tribunal juge :
1). les Evêques au conten­tieux, sauf s’il s’a­git des droits ou des biens tem­po­rels d’une per­sonne juri­dique repré­sen­tée par l’évêque ;
2). les Abbés pri­mats, ou les Abbés supé­rieurs de Congrégations monas­tiques ain­si que les Modérateurs géné­raux des Instituts reli­gieux de droit pontifical ;
3). les dio­cèses ou autres per­sonnes ecclé­sias­tiques, tant phy­siques que juri­diques, qui n’ont pas de supé­rieur au-​dessous du Pontife romain ;
4). les causes que le Pontife romain a remises au même Tribunal.
2 /​Il juge les mêmes causes, sauf dis­po­si­tion contraire, éga­le­ment en deuxième et der­nière instances.

130 – Le Tribunal de la Rote romaine est régi par une loi propre.

V – LES CONSEILS PONTIFICAUX CONSEIL PONTIFICAL POUR LES LAICS

131 – Le Conseil est com­pé­tent dans les matières qui relèvent du Siège apos­to­lique pour la pro­mo­tion et la coor­di­na­tion de l’a­pos­to­lat des laïcs et, en géné­ral, dans les matières qui concernent la vie chré­tienne des laïcs en tant que tels.

132 – Son pré­sident est assis­té d’un comi­té de pré­si­dence com­po­sé de car­di­naux et d’é­vêques ; par­mi les membres du Conseil figurent en pre­mier lieu des fidèles enga­gés dans les dif­fé­rents champs d’activité.

133 – 1 /​Il lui revient d’a­ni­mer et de sou­te­nir les laïcs afin qu’ils par­ti­cipent à la vie et à la mis­sion de l’Eglise de la manière qui leur est propre, soit indi­vi­duel­le­ment, soit grou­pés en asso­cia­tions, de façon qu’a­vant tout ils rem­plissent leur devoir par­ti­cu­lier d’im­pré­gner de l’Esprit évan­gé­lique l’ordre des réa­li­tés temporelles.
2 /​Il favo­rise la coopé­ra­tion des laïcs dans la for­ma­tion caté­ché­tique, la vie litur­gique et sacra­men­telle, et les œuvres de misé­ri­corde, de cha­ri­té et de pro­mo­tion sociale.
3 /​Il suit et dirige des ren­contres inter­na­tio­nales et autres ini­tia­tives se rap­por­tant à l’a­pos­to­lat des laïcs.

134 – Dans le cadre de sa com­pé­tence propre, le Conseil traite de tout ce qui concerne les asso­cia­tions laïques de fidèles ; il érige celles qui ont un carac­tère inter­na­tio­nal et en approuve ou recon­naît les sta­tuts, res­tant sauve la com­pé­tence de la Secrétairerie d’Etat ; en ce qui concerne les Tiers Ordres sécu­liers, il s’oc­cupe seule­ment de ce qui se rap­porte à leur acti­vi­té apostolique.

CONSEIL PONTIFICAL POUR L’UNITE DES CHRETIENS

135 – Le Conseil a pour fonc­tion de s’en­ga­ger, par le moyen d’i­ni­tia­tives et d’ac­ti­vi­tés oppor­tunes, dans la tâche œcu­mé­nique de réta­blir l’u­ni­té entre les chrétiens.

136 – 1 /​Il veille à ce que soient mis en œuvre les décrets du Concile Vatican II concer­nant l’œ­cu­mé­nisme. Il s’oc­cupe de l’in­ter­pré­ta­tion cor­recte des prin­cipes concer­nant l’œ­cu­mé­nisme et en assure l’exécution.
2 /​Il favo­rise les ren­contres catho­liques, natio­nales ou inter­na­tio­nales, aptes à pro­mou­voir l’u­ni­té des chré­tiens, les met en rela­tion et les coor­donne, et suit leurs initiatives.
3 /​Après avoir préa­la­ble­ment sou­mis les ques­tions au Souverain Pontife, il s’oc­cupe des rela­tions avec les frères des Eglises et Communautés ecclé­siales qui ne sont pas encore en pleine com­mu­nion avec l’Eglise catho­lique, et sur­tout pro­meut le dia­logue et les conver­sa­tions pour favo­ri­ser l’u­ni­té avec elles, en fai­sant appel à la col­la­bo­ra­tion d’ex­perts com­pé­tents dans la doc­trine théo­lo­gique. Il désigne les obser­va­teurs catho­liques pour les ren­contres entre chré­tiens et invite des obser­va­teurs d’autres Eglises et Communautés ecclé­siales aux ren­contres catho­liques, chaque fois que cela lui paraît opportun.

137 – 1 /​Etant don­né que la matière à trai­ter par ce dicas­tère touche sou­vent, de par sa nature, à des ques­tions de foi, il est néces­saire qu’il tra­vaille en étroite liai­son avec la Congrégation pour la Doctrine de la foi, sur­tout lors­qu’il s’a­git de rendre publics des docu­ments et des déclarations.
2 /​Pour trai­ter des affaires de grande impor­tance qui regardent les Eglises sépa­rées d’Orient, il doit d’a­bord consul­ter la Congrégation pour les Eglises orientales.

138 – Auprès du Conseil est consti­tuée une com­mis­sion pour étu­dier et trai­ter les matières qui regardent les juifs du point de vue reli­gieux : elle est diri­gée par le pré­sident du même Conseil.

CONSEIL PONTIFICAL POUR LA FAMILLE

139 – Le Conseil pro­meut la pas­to­rale des familles, favo­rise leurs droits et leur digni­té dans l’Eglise et la socié­té civile, afin qu’elles puissent tou­jours mieux rem­plir leurs fonctions.

140 – Son pré­sident est assis­té d’un Comité de pré­si­dence com­po­sé d’é­vêques ; dans le Conseil sont spé­cia­le­ment choi­sis des laïcs, hommes et femmes, sur­tout mariés, pro­ve­nant des dif­fé­rentes par­ties du monde.

141 – 1 /​Le Conseil s’oc­cupe de l’ap­pro­fon­dis­se­ment de la doc­trine sur la famille et de sa divul­ga­tion par le moyen d’une caté­chèse appro­priée ; il favo­rise en par­ti­cu­lier les études sur la spi­ri­tua­li­té du mariage et de la famille.
2 /​En liai­son avec les évêques et leurs Conférences épis­co­pales, il fait en sorte que soient exac­te­ment connues les condi­tions humaines et sociales de l’ins­ti­tu­tion fami­liale dans les diverses régions, et éga­le­ment que soient lar­ge­ment dif­fu­sées les ini­tia­tives qui aident la pas­to­rale des familles.
3 /​Il s’ef­force de faire recon­naître et défendre les droits de la famille, y com­pris dans la vie sociale et poli­tique ; il sou­tient et coor­donne les ini­tia­tives ten­dant à pro­té­ger la vie humaine à par­tir de sa concep­tion et à favo­ri­ser la pro­créa­tion responsable.
4 /​Restant sauf l’art. 133, il suit l’ac­ti­vi­té des ins­ti­tuts et asso­cia­tions dont le but est d’être au ser­vice de la famille.

CONSEIL PONTIFICAL JUSTICE ET PAIX

142 – Le Conseil s’emploie à ce que, dans le monde, soient pro­mues la jus­tice et la paix selon l’Evangile et la doc­trine sociale de l’Eglise.

143 – 1 /​Il appro­fon­dit la doc­trine sociale de l’Eglise, fai­sant en sorte qu’elle soit lar­ge­ment dif­fu­sée et mise en pra­tique par les indi­vi­dus et les com­mu­nau­tés, en par­ti­cu­lier en ce qui concerne les rela­tions entre ouvriers et employeurs, rela­tions qui doivent être impré­gnées tou­jours davan­tage de l’es­prit de l’Evangile.
2 /​Il ras­semble et éva­lue les infor­ma­tions et les résul­tats d’en­quête sur la jus­tice et la paix, le pro­grès des peuples et les vio­la­tions des droits de l’homme et, à l’oc­ca­sion, fait part aux assem­blées d’é­vêques des conclu­sions qu’il en a tirées ; il favo­rise les rela­tions avec les Organisations inter­na­tio­nales catho­liques et les autres ins­ti­tu­tions exis­tantes, y com­pris en dehors de l’Eglise catho­lique, qui s’en­gagent sin­cè­re­ment à ins­tau­rer les valeurs de jus­tice et de paix dans le monde.
3 /​Il s’emploie à sen­si­bi­li­ser les peuples à la pro­mo­tion de la paix, sur­tout à l’oc­ca­sion de la Journée mon­diale de la paix.

144 – Il entre­tient des rela­tions par­ti­cu­lières avec la Secrétairerie d’Etat, spé­cia­le­ment chaque fois qu’il faut trai­ter publi­que­ment des pro­blèmes concer­nant la jus­tice et la paix par le moyen de docu­ments et de déclarations.CONSEIL PONTIFICAL « COR UNUM »

145 – Le Conseil exprime la sol­li­ci­tude de l’Eglise catho­lique à l’é­gard des néces­si­teux, afin que soit favo­ri­sée la fra­ter­ni­té humaine et que se mani­feste la cha­ri­té du Christ.

146 – La mis­sion du Conseil est :
1). d’en­cou­ra­ger les fidèles à don­ner un témoi­gnage de cha­ri­té évan­gé­lique, en tant que par­ti­ci­pants à la mis­sion même de l’Eglise, et de les sou­te­nir dans cet engagement ;
2). de favo­ri­ser et de coor­don­ner les ini­tia­tives des orga­ni­sa­tions catho­liques dont le but est d’ai­der les peuples qui sont dans l’in­di­gence, spé­cia­le­ment ceux qui sub­viennent à leurs besoins et à leurs mal­heurs les plus urgents, et de faci­li­ter les rap­ports entre ces orga­nismes catho­liques avec les orga­ni­sa­tions inter­na­tio­nales publiques qui tra­vaillent dans le même domaine de l’as­sis­tance et du progrès ;
3). de suivre atten­ti­ve­ment et de pro­mou­voir les pro­jets et acti­vi­tés de soli­di­té et d’aide fra­ter­nelle qui visent le pro­grès de l’homme.

147 – Le pré­sident de ce Conseil est aus­si le pré­sident du Conseil pon­ti­fi­cal « Justice et Paix », et il fait en sorte que l’ac­ti­vi­té de l’un et l’autre dicas­tère se déploie dans une étroite collaboration.

148 – Parmi les membres du Conseil sont éga­le­ment choi­sis des hommes et des femmes repré­sen­tant les orga­nismes catho­liques de bien­fai­sance, en vue d’une réa­li­sa­tion plus effi­cace des objec­tifs du Conseil.

CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PASTORALE DES MIGRANTS ET DES PERSONNES EN DEPLACEMENT

149 – Le Conseil témoigne de la sol­li­ci­tude pas­to­rale de l’Eglise à l’é­gard des besoins par­ti­cu­liers de ceux qui ont été contraints de quit­ter leur patrie ou qui n’en n’ont pas ; de même, il s’ef­force de suivre avec l’at­ten­tion vou­lue les ques­tions rela­tives à ce domaine.

150 – 1 /​Le Conseil veille à ce que, dans les Eglises par­ti­cu­lières, soit offerte une assis­tance spi­ri­tuelle effi­cace et appro­priée, le cas échéant par le moyen de struc­tures pas­to­rales oppor­tunes, soit aux réfu­giés et aux exi­lés, soit aux migrants, aux nomades et aux gens du cirque.
2 /​Il favo­rise éga­le­ment auprès des mêmes Eglises la pas­to­rale des marins, soit en mer soit dans les ports, spé­cia­le­ment à tra­vers l’œuvre de l’Apostolat de la mer, dont il a la haute direction.
3 /​Il témoigne de la même sol­li­ci­tude à l’é­gard des employés ou des tra­vailleurs dans les aéro­ports ou les avions.
4 /​Il s’emploie à ce que le peuple chré­tien, sur­tout à l’oc­ca­sion de la Journée mon­diale pour les migrants et les réfu­giés, prenne conscience de leurs besoins et mani­feste effi­ca­ce­ment sa soli­da­ri­té à leur égard.

151 – Il s’emploie à ce que les voyages entre­pris pour des motifs de pié­té, d’é­tude ou de détente favo­risent la for­ma­tion morale et reli­gieuse des fidèles, et assiste les Eglises par­ti­cu­lières afin que tous ceux qui se trouvent en dehors de leur domi­cile puissent béné­fi­cier d’une assis­tance pas­to­rale appropriée.

CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PASTORALE DES SERVICES DE LA SANTE

152 – Le Conseil mani­feste la sol­li­ci­tude de l’Eglise pour les malades, en assis­tant ceux qui assurent le ser­vice des malades et des per­sonnes souf­frantes, afin que l’a­pos­to­lat de la misé­ri­corde auquel ils se livrent réponde tou­jours mieux aux nou­velles exigences.

153 – 1 /​Il revient au Conseil de faire connaître la doc­trine de l’Eglise sur les aspects spi­ri­tuels et moraux de la mala­die et le sens de la dou­leur humaine.
2 /​Il offre sa col­la­bo­ra­tion aux Eglises par­ti­cu­lières afin que le per­son­nel sani­taire puisse rece­voir une assis­tance spi­ri­tuelle dans l’ac­com­plis­se­ment de son acti­vi­té selon la doc­trine chré­tienne, et afin que, à ceux qui tra­vaillent dans la pas­to­rale de ce sec­teur, ne manque pas un sou­tien appro­prié dans l’ac­com­plis­se­ment de leur tâche.
3 /​Il favo­rise l’ac­ti­vi­té théo­rique et pra­tique que déploient en ce domaine, de diverses manières, soit les Organisations inter­na­tio­nales catho­liques, soit d’autres institutions.
4 /​Il suit atten­ti­ve­ment les nou­veau­tés dans le domaine légis­la­tif et scien­ti­fique qui concernent la san­té, afin que, dans l’ac­ti­vi­té pas­to­rale de l’Eglise, il en soit tenu compte opportunément.

CONSEIL PONTIFICAL POUR L’INTERPRETATION DES TEXTES LEGISLATIFS

154 – La charge du Conseil consiste avant tout dans l’in­ter­pré­ta­tion des lois de l’Eglise.

155 – Il revient au Conseil de faire connaître l’in­ter­pré­ta­tion authen­tique, confir­mée par l’au­to­ri­té pon­ti­fi­cale, des lois uni­ver­selles de l’Eglise, après avoir enten­du, dans les affaires les plus impor­tantes, les dicas­tères com­pé­tents sur la matière sou­mise à examen.

156 – Ce Conseil est à la dis­po­si­tion des autres dicas­tères romains pour les aider, afin que les décrets géné­raux exé­cu­toires et les ins­truc­tions qu’ils doivent émettre soient conformes aux normes du droit en vigueur et soient rédi­gés dans la forme juri­dique requise.

157 – Au même Conseil doivent être sou­mis pour recon­nais­sance, de la part du dicas­tère com­pé­tent, les décrets géné­raux des assem­blées d’é­vêques, afin qu’ils soient exa­mi­nés sous l’as­pect juridique.

158 – A la demande des inté­res­sés, il décide si les lois par­ti­cu­lières et les décrets géné­raux, éma­nant des légis­la­teurs au-​dessous de l’au­to­ri­té suprême, sont conformes aux lois uni­ver­selles de l’Eglise.

CONSEIL PONTIFICAL POUR LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX

159 – Le Conseil favo­rise et règle les rap­ports avec les membres et les groupes des reli­gions non-​chrétiennes et aus­si avec ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont dotés d’un sens religieux.

160 – Le Conseil fait en sorte que le dia­logue avec les membres d’autres reli­gions se déroule de manière appro­priée, et favo­rise diverses formes de rela­tions avec elles ; il pro­meut oppor­tu­né­ment des études et des ren­contres qui abou­tissent à une connais­sance et à une estime réci­proque afin que, grâce à un tra­vail com­mun, soient pro­mues la digni­té de l’homme et ses valeurs spi­ri­tuelles et morales ; il pour­voit à la for­ma­tion de ceux qui se consacrent à ce type de dialogue.

161 – Quand la matière à l’é­tude le requiert, dans l’exer­cice de sa charge, il doit agir de pair avec la Congrégation pour la Doctrine de la foi, et si néces­saire, avec les Congrégations des Eglises orien­tales et pour l’Evangélisation des peuples.

162 – Auprès du Conseil est consti­tuée une Commission pour la pro­mo­tion des rela­tions avec les musul­mans du point de vue reli­gieux, sous la direc­tion du pré­sident du Conseil.

CONSEIL PONTIFICAL POUR LE DIALOGUE AVEC LES NON-CROYANTS

163 – Le Conseil mani­feste la sol­li­ci­tude pas­to­rale de l’Eglise à l’é­gard de ceux qui ne croient pas en Dieu et ne pro­fessent aucune religion.

164 – Il pro­meut l’é­tude de l’a­théisme et de l’ab­sence de foi et de reli­gion, en en recher­chant les causes et les consé­quences en ce qui concerne la foi chré­tienne, dans le but de four­nir des concours appro­priés à la pas­to­rale, en recou­rant sur­tout à la col­la­bo­ra­tion des ins­ti­tu­tions catho­liques d’études.

165 – Il éta­blit le dia­logue avec les athées et les non-​croyants chaque fois que ceux-​ci se montrent ouverts à une sin­cère col­la­bo­ra­tion ; il par­ti­cipe à des ren­contres d’é­tudes sur cette matière, en fai­sant appel à des per­sonnes vrai­ment qualifiées.

CONSEIL PONTIFICAL DE LA CULTURE

166 – Le Conseil favo­rise les rela­tions entre le Saint-​Siège et le monde de la culture, en pro­mou­vant en par­ti­cu­lier le dia­logue entre les dif­fé­rentes cultures de notre temps, afin que la civi­li­sa­tion de l’homme s’ouvre tou­jours davan­tage à l’Evangile, et que les hommes ver­sés dans les sciences , les lettres et les arts se sentent recon­nus par l’Eglise au ser­vice du vrai, du bon et du beau.

167 – Le Conseil a une struc­ture qui lui est propre, dans laquelle, à côté du Président, existent un Comité de pré­si­dence et un autre Comité de spé­cia­listes des dif­fé­rentes dis­ci­plines, pro­ve­nant des dif­fé­rentes par­ties du monde.

168 – Le Conseil prend direc­te­ment des ini­tia­tives appro­priées concer­nant la culture ; il suit celles qui sont entre­prises par les dif­fé­rents orga­nismes de l’Eglise et, si néces­saire, leur offre sa col­la­bo­ra­tion. En accord avec la Secrétairerie d’Etat, il s’in­té­resse aux pro­grammes d’ac­tion que les Etats et les orga­nismes inter­na­tio­naux entre­prennent pour favo­ri­ser la civi­li­sa­tion humaine et, dans le cadre de la culture, par­ti­cipe, selon les occa­sions, aux ren­contres spé­ciales et favo­rise les congrès.

CONSEIL PONTIFICAL DES COMMUNICATIONS SOCIALES

169 – 1 /​Le Conseil s’oc­cupe des ques­tions inté­res­sant les moyens de com­mu­ni­ca­tion sociale, afin que, par leur inter­mé­diaire aus­si, le mes­sage de salut et le pro­grès humain puissent contri­buer au pro­grès de la civi­li­sa­tion et des mœurs.
2 /​Dans l’ac­com­plis­se­ment de ses fonc­tions, il doit pro­cé­der en étroite liai­son avec la Secrétairerie d’Etat.

170 – 1 /​Le Conseil a pour prin­ci­pale fonc­tion de sus­ci­ter et de sou­te­nir de manière oppor­tune et appro­priée l’ac­tion de l’Eglise et des fidèles dans les mul­tiples formes de la com­mu­ni­ca­tion sociale ; de faire en sorte que les jour­naux et les autres écrits pério­diques, les films, les émis­sions de radio et de télé­vi­sion soient tou­jours davan­tage impré­gnés d’es­prit humain et chrétien.
2 /​Il suit avec un sou­ci par­ti­cu­lier les médias catho­liques : quo­ti­diens, publi­ca­tions pério­diques, sta­tions de radio et de télé­vi­sion, afin qu’ils cor­res­pondent réel­le­ment à leur nature et à leur fonc­tion, en dif­fu­sant sur­tout la doc­trine de l’Eglise, telle qu’elle est pro­po­sée par le Magistère, en répan­dant cor­rec­te­ment et fidè­le­ment les infor­ma­tions de carac­tère religieux.
3 /​Il favo­rise les rela­tions avec des asso­cia­tions catho­liques qui tra­vaillent dans le domaine des communications.
4 /​Il veille à ce que le peuple chré­tien, spé­cia­le­ment à l’oc­ca­sion de la célé­bra­tion de la Journée mon­diale des com­mu­ni­ca­tions sociales, prenne conscience du devoir, qui est celui de tous, de s’ap­pli­quer à ce que ces ins­tru­ments soient à la dis­po­si­tion de la mis­sion pas­to­rale de l’Eglise.

VI – SERVICES ADMINISTRATIFS CHAMBRE APOSTOLIQUE

171 – 1 /​La Chambre apos­to­lique à la tête de laquelle se trouve le car­di­nal camer­lingue de la sainte Eglise romaine, avec la col­la­bo­ra­tion du vice-​camerlingue et des autres pré­lats de la Chambre, exerce sur­tout les fonc­tions qui lui sont assi­gnées par la loi par­ti­cu­lière rela­tive à la vacance du Siège apostolique.
2 /​Lorsque le Siège apos­to­lique est vacant, il est du droit et du devoir du car­di­nal camer­lingue de la sainte Eglise romaine, y com­pris par l’in­ter­mé­diaire de son délé­gué, de deman­der à toutes les admi­nis­tra­tions dépen­dant du Saint-​Siège des rap­ports sur leur situa­tion patri­mo­niale et éco­no­mique, de même que des infor­ma­tions sur les affaires extra­or­di­naires éven­tuel­le­ment en cours, et de deman­der d’autre Part à la pré­fec­ture des Affaires éco­no­miques du Saint-​Siège le bilan géné­ral des dépenses de l’an­née pré­cé­dente, ain­si que le bud­get pré­vi­sion­nel de l’an­née sui­vante. Il est tenu de sou­mettre ces rap­ports et chiffres au Collège des cardinaux.

ADMINISTRATION DU PATRIMOINE DU SIEGE APOSTOLIQUE

172 – Il revient à ce ser­vice d’ad­mi­nis­trer les biens propres du Saint-​Siège, des­ti­nés à four­nir les fonds néces­saires à l’exer­cice des fonc­tions de la Curie romaine.

173 – Ce ser­vice est pré­si­dé par un car­di­nal, assis­té d’un cer­tain nombre de car­di­naux, et com­porte deux sec­tions, la sec­tion ordi­naire et la sec­tion extra­or­di­naire, sous la direc­tion du pré­lat secrétaire.

174 – La sec­tion ordi­naire admi­nistre les biens qui lui sont confiés, en recou­rant, si besoin est, à la col­la­bo­ra­tion d’ex­perts ; elle s’oc­cupe de tout ce qui concerne le sta­tut juri­dique et éco­no­mique des employés du Saint-​Siège ; elle super­vise les orga­nismes pla­cés sous sa direc­tion admi­nis­tra­tive ; elle pour­voit à tout ce qui est néces­saire à l’ac­ti­vi­té ordi­naire des dicas­tères, afin que ceux-​ci puissent pour­suivre leurs fins ; elle assure la comp­ta­bi­li­té, dresse le bilan des dépenses de l’an­née écou­lée et éta­blit le bud­get pré­vi­sion­nel de l’an­née à venir.

175 – La sec­tion extra­or­di­naire admi­nistre ses biens meubles propres et gère par pro­cu­ra­tion ceux qui lui ont été confiés par d’autres orga­nismes du Saint-Siège.

PREFECTURE DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU SAINT-SIEGE

176 – La charge de la pré­fec­ture consiste à diri­ger et à gou­ver­ner les admi­nis­tra­tions des biens qui dépendent du Saint-​Siège, ou dont elle même a la res­pon­sa­bi­li­té, quelle que soit l’au­to­no­mie dont jouissent ces administrations.

177 – La pré­fec­ture est pré­si­dée par un car­di­nal, assis­té d’un groupe de car­di­naux, dont l’un fait fonc­tion de pré­sident, avec la col­la­bo­ra­tion du pré­lat secré­taire et d’un comp­table général.

178 – 1 /​Elle exa­mine les rap­ports sur l’é­tat patri­mo­nial et éco­no­mique, ain­si que les bilans des dépenses et les bud­gets pré­vi­sion­nels des admi­nis­tra­tions dont il est ques­tion à l’art. 176, en contrô­lant, si néces­saire, les écri­tures et les docu­ments comptables.
2 /​Elle éta­blit le bud­get pré­vi­sion­nel et le bilan des dépenses du Saint-​Siège et les sou­met à l’ap­pro­ba­tion de l’au­to­ri­té supé­rieure dans les délais prévus.

179 – 1 /​Elle super­vise les ini­tia­tives éco­no­miques des admi­nis­tra­tions ; elle donne son avis sur les pro­jets les plus importants.
2 /​Elle a à connaître des pré­ju­dices occa­sion­nés, de quelque manière que ce soit, au patri­moine du Saint-​Siège, afin d’in­ten­ter des actions pénales ou civiles, si néces­saire, auprès des tri­bu­naux compétents.

VII – AUTRES ORGANISMES DE LA CURIE ROMAINE PREFECTURE DE LA MAISON PONTIFICALE

180 - La pré­fec­ture s’oc­cupe de l’ordre interne rela­tif à la Maison pon­ti­fi­cale et dirige, en ce qui concerne la dis­ci­pline et le ser­vice, tous ceux, clercs et laïcs, qui consti­tuent la Chapelle et la Famille pontificales.

181 – 1 /​Elle assiste le Souverain Pontife, soit à l’in­té­rieur du palais apos­to­lique, soit lors de ses dépla­ce­ments à Rome ou en Italie.
2 /​Elle veille à l’or­ga­ni­sa­tion et au dérou­le­ment des céré­mo­nies pon­ti­fi­cales, à l’ex­cep­tion de la par­tie stric­te­ment litur­gique, dont s’oc­cupe l’Office des célé­bra­tions litur­giques du Souverain Pontife ; elle éta­blit l’ordre des préséances.
3 /​Elle règle les audiences publiques et pri­vées du Souverain Pontife, après consul­ta­tion, chaque fois que l’exigent les cir­cons­tances, de la Secrétairerie d’Etat, sous la direc­tion de laquelle elle règle tout ce qui doit être obser­vé lorsque sont reçus par le Souverain Pontife, en audience solen­nelle, les chefs d’Etat, les ambas­sa­deurs, les ministres des Etats, les auto­ri­tés publiques et autres per­son­na­li­tés insignes en dignité.

OFFICE DES CELEBRATIONS LITURGIQUES DU SOUVERAIN PONTIFE

182 – 1 /​Il revient à l’Office de pré­pa­rer tout ce qui est néces­saire pour les célé­bra­tions litur­giques et les autres célé­bra­tions sacrées pré­si­dées par le Souverain Pontife ou en son nom, et de les diri­ger selon les pres­crip­tions en vigueur du droit liturgique.
2 /​Le maître des célé­bra­tions litur­giques pon­ti­fi­cales est nom­mé par le Souverain Pontife pour cinq ans ; les céré­mo­niaires pon­ti­fi­caux qui l’as­sistent dans les célé­bra­tions sacrées sont éga­le­ment nom­més par le secré­taire d’Etat pour la même période.

VIII – LES AVOCATS

183 – En plus des avo­cats de la Rote romaine et des avo­cats pour les Causes des saints, il existe une liste d’a­vo­cats habi­li­tés à assu­mer, à la demande des per­sonnes inté­res­sées, la défense des causes auprès du Tribunal suprême de la Signature apos­to­lique et à appor­ter leur concours dans les recours hié­rar­chiques devant les dicas­tères de la Curie romaine.

184 – Peuvent être ins­crits sur cette liste par le Cardinal Secrétaire d’Etat, après audi­tion d’une Commission éta­blie de manière stable à cet effet, les can­di­dats qui se dis­tinguent par leur pré­pa­ra­tion adé­quate, confir­mée par des titres aca­dé­miques appro­priés, de même que par l’exemple de leur vie chré­tienne, l’hon­nê­te­té de leurs mœurs et leur com­pé­tence dans le trai­te­ment des affaires. Au cas où ces condi­tions vien­draient à man­quer, ils seraient radiés de la liste.

185 – 1 /​C’est sur­tout à par­tir des avo­cats ins­crits sur la liste qu’est consti­tué le corps des avo­cats du Saint-​Siège, les­quels pour­ront assu­mer la res­pon­sa­bi­li­té des causes, au nom du Saint-​Siège ou des dicas­tères de la Curie romaine, devant les tri­bu­naux, soit ecclé­sias­tiques, soit civils.
2 /​Ils sont nom­més pour cinq ans par le Cardinal Secrétaire d’Etat, après audi­tion de la Commission dont il est ques­tion à l’art. 184. Toutefois, pour de graves motifs, ils peuvent être rele­vés de leur charge. Ils sont déchar­gés de leur fonc­tion à 75 ans accomplis.

IX – INSTITUTIONS RATTACHEES AU SAINT-SIEGE

186- Il existe un cer­tain nombre d’ins­ti­tu­tions, soit d’o­ri­gine ancienne, soit de créa­tion récente qui, sans faire par­tie à pro­pre­ment par­ler de la Curie romaine, rendent dif­fé­rents ser­vices néces­saires ou utiles au Souverain Pontife, a la Curie, à l’Eglise uni­ver­selle et, d’une cer­taine façon, sont liées au Siège apostolique.

187 – Parmi les ins­ti­tu­tions de ce genre, figurent en pre­mier lieu les Archives secrètes vati­canes ou sont conser­vés les docu­ments rela­tifs au gou­ver­ne­ment de l’Eglise, afin qu’ils soient avant tout à la dis­po­si­tion du Saint-​Siège et de la Curie dans l’exer­cice de leur propre acti­vi­té, et aus­si, par auto­ri­sa­tion pon­ti­fi­cale, afin qu’ils repré­sentent, à l’in­ten­tion de tous les his­to­riens, des sources pour la connais­sance, y com­pris pro­fane, des domaines qui, dans les siècles pas­sés, ont été étroi­te­ment liés à la vie de l’Eglise.

188 – En tant qu’in­signe ins­tru­ment de l’Eglise pour le déve­lop­pe­ment, la conser­va­tion et la dif­fu­sion de la culture, les Souverains Pontifes ont consti­tué la Bibliothèque apos­to­lique vati­cane qui, dans ses diverses sec­tions, offre de très riches tré­sors de science et d’art aux savants qui recherchent la vérité.

189 – Pour la recherche et la dif­fu­sion de la véri­té dans les dif­fé­rents sec­teurs de la science divine et humaine ont été créées au sein de l’Eglise romaine dif­fé­rentes Académies par­mi les­quelles se dis­tingue l’Académie pon­ti­fi­cale des sciences.

190 – Toutes ces Institutions de l’Eglise romaine sont régies par leurs lois propres quant à leur consti­tu­tion et à leur administration.

191 – D’origine assez récente, même s’ils se réfèrent en par­tie à des exemples anté­rieurs, sont la Typographie poly­glotte vati­cane, les Editions et la Librairie vati­cane, les quo­ti­diens, les heb­do­ma­daires et les men­suels, par­mi les­quels l’Osservatore Romano, Radio Vatican et le Centre de télé­vi­sion du Vatican. Ces Institutions dépendent de la Secrétairerie d’Etat ou d’autres ser­vices de la Curie romaine selon leurs lois propres.

192 – La Fabrique de Saint-​Pierre conti­nue­ra à s’oc­cu­per de tout ce qui concerne la basi­lique du Prince des Apôtres, soit pour la conser­va­tion et la beau­té de l’é­di­fice, soit pour la dis­ci­pline interne des gar­diens et des pèle­rins qui y entrent pour la visi­ter, selon ses lois propres. Dans tous les cas néces­saires, les supé­rieurs de la Fabrique agissent en accord avec le Chapitre de la Basilique.

193 – L’Aumônerie apos­to­lique exerce au nom du Saint-​Père le ser­vice d’as­sis­tance à l’é­gard des pauvres et dépend direc­te­ment de lui.

Je décrète que la pré­sente Constitution apos­to­lique soit et demeure tou­jours ferme, valide et effi­cace, qu’elle prenne effet plei­ne­ment et inté­gra­le­ment à par­tir du 1er mars 1989, qu’elle soit obser­vée plei­ne­ment dans toutes ses dis­po­si­tions par ceux aux­quels elle s’a­dresse, actuel­le­ment et à l’a­ve­nir, non­obs­tant toutes choses contraires, mêmes dignes de men­tion très spéciale.

Donné à Rome, près de Saint-​Pierre, en pré­sence des car­di­naux réunis en Consistoire, en la veille de la solen­ni­té des saints apôtres Pierre et Paul, le 28 juin 1988, en l’Année mariale, dixième année de mon pontificat.

JEAN-​PAUL II, PAPE

6 août 2000
Sur l'unicité et l'universalité salvifique de Jésus-Christ et de l'Eglise
  • Congrégation pour la Doctrine de la Foi
  • /Jean-Paul II