Concile Vatican II

21ᵉ œcuménique ; 11 oct. 1962-8 déc. 1965

4 décembre 1963, 2e session

Constitution Apostolique Sacrosanctum Concilium

Sur la sainte liturgie

Table des matières

Paul, évêque,
Serviteur des ser­vi­teurs de Dieu.

Avec les Père du Saint Concile,
Pour que le sou­ve­nir s’en main­tienne à jamais.

Préambule

1. Puisque le saint Concile se pro­pose de faire pro­gres­ser la vie chré­tienne de jour en jour chez les fidèles ; de mieux adap­ter aux néces­si­tés de notre époque celles des ins­ti­tu­tions qui sont sujettes à des chan­ge­ments ; de favo­ri­ser tout ce qui peut contri­buer à l’union de tous ceux qui croient au Christ, et de for­ti­fier tout ce qui concourt à appe­ler tous les hommes dans le sein de l’Église, il estime qu’il lui revient à un titre par­ti­cu­lier de veiller aus­si à la res­tau­ra­tion et au pro­grès de la liturgie.

2. La litur­gie dans le mys­tère de l’Église

En effet, la litur­gie, par laquelle, sur­tout dans le divin sacri­fice de l’Eucharistie, « s’exerce l’œuvre de notre rédemp­tion [1] », contri­bue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et mani­festent aux autres le mys­tère du Christ et la nature authen­tique de la véri­table Église. Car il appar­tient en propre à celle-​ci d’être à la fois humaine et divine, visible et riche de réa­li­tés invi­sibles, fer­vente dans l’action et adon­née à la contem­pla­tion, pré­sente dans le monde et cepen­dant en che­min. Mais de telle sorte qu’en elle ce qui est humain est ordon­né et sou­mis au divin ; ce qui est visible à l’invisible ; ce qui relève de l’action à la contem­pla­tion ; et ce qui est pré­sent à la cité future que nous recher­chons [2]. Aussi, puisque la litur­gie édi­fie chaque jour ceux qui sont au-​dedans pour en faire un temple saint dans le Seigneur, une habi­ta­tion de Dieu dans l’Esprit [3], jusqu’à la taille qui convient à la plé­ni­tude du Christ [4], c’est d’une façon admi­rable qu’elle for­ti­fie leurs éner­gies pour leur faire pro­cla­mer le Christ, et ain­si elle montre l’Église à ceux qui sont dehors comme un signal levé sur les nations [5], sous lequel les enfants de Dieu dis­per­sés se ras­semblent dans l’unité [6] jusqu’à ce qu’il y ait un seul ber­cail et un seul pas­teur [7].

3. La Constitution et les dif­fé­rents rites

C’est pour­quoi le saint Concile estime qu’il faut, pour le pro­grès et la res­tau­ra­tion de la litur­gie, rap­pe­ler les prin­cipes qui suivent et fixer des normes pratiques.

Parmi ces prin­cipes et ces normes, il en est un cer­tain nombre qui peuvent et doivent être appli­qués tout autant aux autres rites qu’au rite romain, bien que les normes pra­tiques qui suivent soient à entendre comme concer­nant le seul rite romain, à moins qu’il ne s’agisse de ce qui, par la nature même des choses, affecte aus­si les autres rites.

4.Enfin, obéis­sant fidè­le­ment à la Tradition, le saint Concile déclare que la sainte Mère l’Église consi­dère comme égaux en droit et en digni­té tous les rites légi­ti­me­ment recon­nus, et qu’elle veut, à l’avenir, les conser­ver et les favo­ri­ser de toutes manières ; et il sou­haite que, là où il en est besoin, on les révise entiè­re­ment avec pru­dence dans l’esprit d’une saine tra­di­tion et qu’on leur rende une nou­velle vigueur en accord avec les cir­cons­tances et les néces­si­tés d’aujourd’hui.

Ch. I. Principes généraux pour la restauration et le progrès de la liturgie

I. Nature de la liturgie et son importance dans la vie de l’Église

5. L’œuvre du salut accom­plie par le Christ

Dieu, qui « veut que tous les hommes soient sau­vés et par­viennent à la connais­sance de la véri­té » (1 Tm 2, 4), « qui jadis, tant de fois et de tant de manières, avait par­lé à nos pères par les pro­phètes » (He 1, 1) lorsque vint la plé­ni­tude des temps, envoya son Fils, le Verbe fait chair, oint par le Saint-​Esprit, pour annon­cer la bonne nou­velle aux pauvres, pour gué­rir les cœurs bri­sés [8], comme un « méde­cin char­nel et spi­ri­tuel [9] » le Médiateur de Dieu et des hommes [10]. Car c’est son huma­ni­té, dans l’unité de la per­sonne du Verbe, qui fut l’instrument de notre salut. C’est pour­quoi dans le Christ « est appa­rue la par­faite ran­çon de notre récon­ci­lia­tion, et en lui la plé­ni­tude du culte divin est entrée chez nous [11] ».

Cette œuvre de la rédemp­tion des hommes et de la par­faite glo­ri­fi­ca­tion de Dieu, à laquelle avaient pré­lu­dé les hauts faits de Dieu dans le peuple de l’Ancien Testament, le Christ Seigneur l’a accom­plie, prin­ci­pa­le­ment par le mys­tère pas­cal de sa bien­heu­reuse pas­sion, de sa résur­rec­tion du séjour des morts et de sa glo­rieuse ascen­sion ; mys­tère pas­cal par lequel « en mou­rant il a détruit notre mort, et en res­sus­ci­tant il a res­tau­ré la vie [12] ». Car c’est du côté du Christ endor­mi sur la croix qu’est né « l’admirable sacre­ment de l’Église tout entière [13] ».

6. L’œuvre du salut conti­nuée par l’Église se réa­lise dans la liturgie

C’est pour­quoi, de même que le Christ a été envoyé par le Père, ain­si lui-​même envoya ses Apôtres, rem­plis de l’Esprit Saint, non seule­ment pour que, pro­cla­mant l’Évangile à toute créa­ture [14], ils annoncent que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résur­rec­tion, nous a déli­vrés du pou­voir de Satan [15] ain­si que de la mort, et nous a trans­fé­rés dans le Royaume du Père, mais aus­si afin qu’ils exercent cette œuvre de salut qu’ils annon­çaient, par le sacri­fice et les sacre­ments autour des­quels gra­vite toute la vie litur­gique. C’est ain­si que par le bap­tême les hommes sont gref­fés sur le mys­tère pas­cal du Christ : morts avec lui, ense­ve­lis avec lui, res­sus­ci­tés avec lui [16] ; ils reçoivent l’esprit d’adoption des fils « dans lequel nous crions : Abba, Père » (Rm 8, 15), et ils deviennent ain­si ces vrais ado­ra­teurs que cherche le Père [17]. Semblablement, chaque fois qu’ils mangent la Cène du Seigneur, ils annoncent sa mort jusqu’à ce qu’il vienne [18]. C’est pour­quoi, le jour même de la Pentecôte, où l’Église appa­rut au monde, « ceux qui accueillirent la parole » de Pierre « furent bap­ti­sés ». « Et ils étaient assi­dus à l’enseignement des Apôtres, à la com­mu­nion fra­ter­nelle dans la frac­tion du pain et aux prières… louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple » (Ac 2, 41–47). Jamais, dans la suite, l’Église n’omit de se réunir pour célé­brer le mys­tère pas­cal ; en lisant « dans toutes les Écritures ce qui le concer­nait » (Lc 24, 27), en célé­brant l’Eucharistie dans laquelle « sont ren­dus pré­sents la vic­toire et le triomphe de sa mort [19] » et en ren­dant en même temps grâces « à Dieu pour son don inef­fable » (2 Co 9, 15) dans le Christ Jésus « pour la louange de sa gloire » (Ep 1, 12) par la puis­sance de l’Esprit Saint.

7. Présence du Christ dans la liturgie

Pour l’accomplissement d’une si grande œuvre, le Christ est tou­jours là auprès de son Église, sur­tout dans les actions litur­giques. Il est là pré­sent dans le sacri­fice de la messe [20], et dans la per­sonne du ministre, « le même offrant main­te­nant par le minis­tère des prêtres, qui s’offrit alors lui-​même sur la croix » et, au plus haut degré, sous les espèces eucha­ris­tiques. Il est pré­sent, par sa puis­sance, dans les sacre­ments au point que lorsque quelqu’un bap­tise, c’est le Christ lui-​même qui bap­tise [21]. Il est là pré­sent dans sa parole, car c’est lui qui parle tan­dis qu’on lit dans l’Église les Saintes Écritures. Enfin il est là pré­sent lorsque l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a pro­mis : « Là où deux ou trois sont ras­sem­blés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20). Effectivement, pour l’accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu est par­fai­te­ment glo­ri­fié et les hommes sanc­ti­fiés, le Christ s’associe tou­jours l’Église, son Epouse bien-​aimée, qui l’invoque comme son Seigneur et qui, par la média­tion de celui-​ci, rend son culte au Père éternel.

C’est donc à juste titre que la litur­gie est consi­dé­rée comme l’exercice de la fonc­tion sacer­do­tale de Jésus Christ, exer­cice dans lequel la sanc­ti­fi­ca­tion de l’homme est signi­fiée par des signes sen­sibles et réa­li­sée d’une manière propre à cha­cun d’eux, et dans lequel le culte public inté­gral est exer­cé par le Corps mys­tique de Jésus Christ, c’est-à-dire par le Chef et par ses membres.

Par consé­quent, toute célé­bra­tion litur­gique, en tant qu’œuvre du Christ prêtre et de son Corps qui est l’Église, est l’action sacrée par excel­lence dont nulle autre action de l’Église ne peut atteindre l’efficacité au même titre et au même degré.

8. Liturgie ter­restre et litur­gie céleste

Dans la litur­gie ter­restre, nous par­ti­ci­pons par un avant-​goût à cette litur­gie céleste qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem à laquelle nous ten­dons comme des voya­geurs, où le Christ siège à la droite de Dieu, comme ministre du sanc­tuaire et du vrai taber­nacle [22] ; avec toute l’armée de la milice céleste, nous chan­tons au Seigneur l’hymne de gloire ; en véné­rant la mémoire des saints, nous espé­rons par­ta­ger leur com­mu­nau­té ; nous atten­dons comme Sauveur notre Seigneur Jésus Christ, jusqu’à ce que lui-​même se mani­feste, lui qui est notre vie, et alors nous serons mani­fes­tés avec lui dans la gloire [23].

9. La litur­gie n’est pas l’unique acti­vi­té de l’Église

La litur­gie n’épuise pas toute l’activité de l’Église ; car, avant que les hommes puissent accé­der à la litur­gie, il est néces­saire qu’ils soient appe­lés à la foi et à la conver­sion : « Comment l’invoqueront-ils s’ils ne croient pas en lui ? Comment croiront-​ils en lui s’ils ne l’entendent pas ? Comment entendront-​ils sans pré­di­ca­teur ? Et com­ment prêchera-​t-​on sans être envoyé ? » (Rm 10, 14–15).

C’est pour­quoi l’Église annonce aux non-​croyants le Kérygme du salut, pour que tous les hommes connaissent le seul vrai Dieu et celui qu’il a envoyé, Jésus Christ, et pour qu’ils changent de conduite en fai­sant péni­tence [24]. Quant aux croyants, elle doit tou­jours leur prê­cher la foi et la péni­tence ; elle doit en outre les dis­po­ser aux sacre­ments, leur ensei­gner à obser­ver tout ce que le Christ a pres­crit [25], et les enga­ger à toutes les œuvres de cha­ri­té, de pié­té et d’apostolat pour mani­fes­ter par ces œuvres que, si les chré­tiens ne sont pas de ce monde, ils sont pour­tant la lumière du monde, et ils rendent gloire au Père devant les hommes.

10. La litur­gie, som­met et source de la vie de l’Église

Toutefois, la litur­gie est le som­met vers lequel tend l’action de l’Église, et en même temps la source d’où découle toute sa ver­tu. Car les labeurs apos­to­liques visent à ce que tous, deve­nus enfants de Dieu par la foi et le bap­tême, se ras­semblent, louent Dieu au milieu de l’Église, par­ti­cipent au sacri­fice et mangent la Cène du Seigneur.

En retour, la litur­gie elle-​même pousse les fidèles ras­sa­siés des « mys­tères de la Pâque » à n’avoir plus « qu’un seul cœur dans la pié­té [26] » ; elle prie pour « qu’ils gardent dans leur vie ce qu’ils ont sai­si par la foi [27] » ; et le renou­vel­le­ment dans l’Eucharistie de l’alliance du Seigneur avec les hommes attire et enflamme les fidèles à la cha­ri­té pres­sante du Christ. C’est donc de la litur­gie, et prin­ci­pa­le­ment de l’Eucharistie, comme d’une source, que la grâce découle en nous et qu’on obtient avec le maxi­mum d’efficacité cette sanc­ti­fi­ca­tion des hommes, et cette glo­ri­fi­ca­tion de Dieu dans le Christ, que recherchent, comme leur fin, toutes les autres œuvres de l’Église.

11. Nécessité des dis­po­si­tions personnelles

Mais, pour obte­nir cette pleine effi­ca­ci­té, il est néces­saire que les fidèles accèdent à la litur­gie avec les dis­po­si­tions d’une âme droite, qu’ils har­mo­nisent leur âme avec leur voix, et qu’ils coopèrent à la grâce d’en haut pour ne pas rece­voir celle-​ci en vain [28] . C’est pour­quoi les pas­teurs doivent être atten­tifs à ce que dans l’action litur­gique, non seule­ment on observe les lois d’une célé­bra­tion valide et licite, mais aus­si à ce que les fidèles par­ti­cipent à celle-​ci de façon consciente, active et fructueuse.

12. Liturgie et pieux exercices

Cependant, la vie spi­ri­tuelle n’est pas enfer­mée dans la par­ti­ci­pa­tion à la seule litur­gie. Car le chré­tien est appe­lé à prier en com­mun : néan­moins, il doit aus­si entrer dans sa chambre pour prier le Père dans le secret [29], et, même, enseigne l’Apôtre, il doit prier sans relâche [30]. Et l’Apôtre nous enseigne aus­si à tou­jours por­ter dans notre corps la mor­ti­fi­ca­tion de Jésus, pour que la vie de Jésus se mani­feste, elle aus­si, dans notre chair mor­telle [31]. C’est pour­quoi, dans le sacri­fice de la messe, nous deman­dons au Seigneur « qu’ayant agréé l’oblation du sacri­fice spi­ri­tuel » il fasse pour lui « de nous-​mêmes une éter­nelle offrande [32] ».

13. Les « pieux exer­cices » du peuple chré­tien, du moment qu’ils sont conformes aux lois et aux normes de l’Église, sont fort recom­man­dés, sur­tout lorsqu’ils se font sur l’ordre du Siège apostolique.

Les « exer­cices sacrés » des Églises par­ti­cu­lières jouissent aus­si d’une digni­té spé­ciale lorsqu’ils sont célé­brés sur recom­man­da­tion des évêques, selon les cou­tumes ou les livres légi­ti­me­ment approuvés.

Mais les exer­cices en ques­tion doivent être réglés en tenant compte des temps litur­giques et de façon à s’harmoniser avec la litur­gie, à en décou­ler d’une cer­taine manière, et à y intro­duire le peuple parce que, de sa nature, elle leur est de loin supérieure.

II. Recherche de la formation liturgique et de la participation active

14. La Mère Église désire beau­coup que tous les fidèles soient ame­nés à cette par­ti­ci­pa­tion pleine, consciente et active aux célé­bra­tions litur­giques, qui est deman­dée par la nature de la litur­gie elle-​même et qui, en ver­tu de son bap­tême, est un droit et un devoir pour le peuple chré­tien, « race élue, sacer­doce royal, nation sainte, peuple rache­té » (1 P 2, 9 ; cf. 2, 4–5).

Cette par­ti­ci­pa­tion pleine et active de tout le peuple est ce qu’on doit viser de toutes ses forces dans la res­tau­ra­tion et la mise en valeur de la litur­gie. Elle est, en effet, la source pre­mière et indis­pen­sable à laquelle les fidèles doivent pui­ser un esprit vrai­ment chré­tien ; et c’est pour­quoi elle doit être recher­chée avec ardeur par les pas­teurs d’âmes, dans toute l’action pas­to­rale, avec la péda­go­gie nécessaire.

Mais il n’y a aucun espoir d’obtenir ce résul­tat, si d’abord les pas­teurs eux-​mêmes ne sont pas pro­fon­dé­ment impré­gnés de l’esprit et de la ver­tu de la litur­gie, et ne deviennent pas capables de l’enseigner ; il est donc abso­lu­ment néces­saire qu’on pour­voie en pre­mier lieu à la for­ma­tion litur­gique du cler­gé. C’est pour­quoi le saint Concile a décré­té d’établir les points suivants.

15. Former des pro­fes­seurs de liturgie

Les maîtres qui sont char­gés de l’enseignement de la litur­gie dans les sémi­naires, les mai­sons d’études des reli­gieux et les facul­tés de théo­lo­gie doivent être dûment pré­pa­rés à leur fonc­tion dans les ins­ti­tuts spé­cia­le­ment des­ti­nés à cette tâche.

16. Formation litur­gique des clercs

L’enseignement de la litur­gie dans les sémi­naires et les mai­sons d’études des reli­gieux doit être pla­cé par­mi les dis­ci­plines néces­saires et majeures, et dans les facul­tés de théo­lo­gie par­mi les dis­ci­plines prin­ci­pales et il faut le dis­pen­ser dans sa pers­pec­tive théo­lo­gique et his­to­rique aus­si bien que spi­ri­tuelle, pas­to­rale et juri­dique. En outre, les maîtres des autres dis­ci­plines, sur­tout de théo­lo­gie dog­ma­tique, d’Écriture Sainte, de théo­lo­gie spi­ri­tuelle et pas­to­rale, se pré­oc­cu­pe­ront, selon les exi­gences intrin­sèques de chaque objet propre, de faire res­sor­tir le mys­tère du Christ et l’histoire du salut, si bien qu’on voie appa­raître clai­re­ment le lien de ces dis­ci­plines avec la litur­gie et l’unité de la for­ma­tion sacer­do­tale. 17. Les clercs, dans les sémi­naires et les mai­sons reli­gieuses, acquer­ront une for­ma­tion litur­gique à la vie spi­ri­tuelle, par une bonne ini­tia­tion qui leur donne l’intelligence des rites sacrés et les y fasse par­ti­ci­per de toute leur âme, et aus­si par la célé­bra­tion même des saints mys­tères et par les autres exer­cices de pié­té, impré­gnés d’esprit litur­gique ; éga­le­ment, ils appren­dront à obser­ver les lois litur­giques, de telle sorte que la vie des sémi­naires et des mai­sons de reli­gieux soit pro­fon­dé­ment façon­née par l’esprit de la liturgie.

18. Les prêtres, sécu­liers ou reli­gieux, déjà à l’œuvre dans la vigne du Seigneur, seront aidés par tous les moyens oppor­tuns à com­prendre tou­jours plus plei­ne­ment ce qu’ils accom­plissent dans les fonc­tions sacrées, à vivre de la vie litur­gique et à la par­ta­ger avec les fidèles qui leur sont confiés.

19. Formation litur­gique des fidèles

Les pas­teurs d’âmes pour­sui­vront avec zèle et patience la for­ma­tion litur­gique et aus­si la par­ti­ci­pa­tion active des fidèles, inté­rieure et exté­rieure, pro­por­tion­née à leur âge, leur condi­tion, leur genre de vie et leur degré de culture reli­gieuse ; ils acquit­te­ront ain­si une des prin­ci­pales fonc­tions du fidèle dis­pen­sa­teur des mys­tères de Dieu ; et en cette matière, ils ne condui­ront pas leur trou­peau par la parole seule­ment, mais aus­si par l’exemple.

20. Moyens audio-​visuels et célé­bra­tion liturgique

Les retrans­mis­sions d’actions sacrées par la radio­pho­nie et la télé­vi­sion, sur­tout s’il s’agit de la célé­bra­tion du saint sacri­fice, se feront avec dis­cré­tion et digni­té sous la conduite et la garan­tie d’une per­sonne com­pé­tente, dési­gnée à cette fonc­tion par les évêques.

III. La restauration de la liturgie

21. Pour que le peuple chré­tien béné­fi­cie plus sûre­ment des grâces abon­dantes dans la litur­gie, la sainte Mère l’Église veut tra­vailler sérieu­se­ment à la res­tau­ra­tion géné­rale de la litur­gie elle-​même. Car celle-​ci com­porte une par­tie immuable, celle qui est d’institution divine, et des par­ties sujettes au chan­ge­ment qui peuvent varier au cours des âges ou même le doivent, s’il s’y est intro­duit des élé­ments qui cor­res­pondent mal à la nature intime de la litur­gie elle-​même, ou si ces par­ties sont deve­nues inadap­tées. Cette res­tau­ra­tion doit consis­ter à orga­ni­ser les textes et les rites de telle façon qu’ils expriment avec plus de clar­té les réa­li­tés saintes qu’ils signi­fient, et que le peuple chré­tien, autant qu’il est pos­sible, puisse faci­le­ment les sai­sir et y par­ti­ci­per par une célé­bra­tion pleine, active et communautaire.

C’est pour­quoi le saint Concile a éta­bli ces normes générales.

A. Normes générales

22. Le gou­ver­ne­ment de la liturgie

Le droit de régler l’organisation de la litur­gie dépend uni­que­ment de l’autorité de l’Église ; il appar­tient au Siège apos­to­lique et, selon les règles du droit, à l’évêque.

En ver­tu du pou­voir don­né par le droit, l’organisation de la litur­gie, appar­tient aus­si, dans les limites fixées, aux diverses assem­blées d’évêques légi­ti­me­ment consti­tuées, com­pé­tentes sur un ter­ri­toire donné.

C’est pour­quoi abso­lu­ment per­sonne d’autre, même prêtre, ne peut, de son propre chef, ajou­ter, enle­ver ou chan­ger quoi que ce soit dans la liturgie.

23. Tradition et progrès

Afin que soit main­te­nue la saine tra­di­tion, et que pour­tant la voie soit ouverte à un pro­grès légi­time, pour cha­cune des par­ties de la litur­gie qui sont à révi­ser, il fau­dra tou­jours com­men­cer par une soi­gneuse étude théo­lo­gique, his­to­rique, pas­to­rale. En outre, on pren­dra en consi­dé­ra­tion aus­si bien les lois géné­rales de la struc­ture et de l’esprit de la litur­gie que l’expérience qui découle de la récente res­tau­ra­tion litur­gique et des indults accor­dés en divers endroits. Enfin, on ne fera des inno­va­tions que si l’utilité de l’Église les exige vrai­ment et cer­tai­ne­ment, et après s’être bien assu­ré que les formes nou­velles sortent des formes déjà exis­tantes par un déve­lop­pe­ment en quelque sorte organique.

On veille­ra enfin, dans la mesure du pos­sible, à ce qu’il n’y ait pas de notables dif­fé­rences rituelles entre des régions limitrophes.

24. Bible et liturgie

Dans la célé­bra­tion de la litur­gie, la Sainte Écriture a une impor­tance extrême. C’est d’elle que sont tirés les textes qu’on lit et que l’homélie explique, ain­si que les psaumes que l’on chante ; c’est sous son ins­pi­ra­tion et sous son impul­sion que les prières, les orai­sons et les hymnes litur­giques ont jailli, et c’est d’elle que les actions et les sym­boles reçoivent leur signi­fi­ca­tion. Aussi, pour pro­cu­rer la res­tau­ra­tion, le pro­grès et l’adaptation de la litur­gie, il faut pro­mou­voir ce goût savou­reux et vivant de la Sainte Écriture dont témoigne la véné­rable tra­di­tion des rites aus­si bien orien­taux qu’occidentaux.

25. Révision des livres litur­giques Les livres litur­giques seront révi­sés au plus tôt en fai­sant appel à des experts et en consul­tant des évêques de diverses régions du globe.

B. Normes tirées du caractère de la liturgie en tant qu’action hiérarchique et communautaire

26. Les actions litur­giques ne sont pas des actions pri­vées, mais des célé­bra­tions de l’Église, qui est « le sacre­ment de l’unité », c’est-à-dire le peuple saint réuni et orga­ni­sé sous l’autorité des évêques [33].

C’est pour­quoi elles appar­tiennent au Corps tout entier de l’Église, elles le mani­festent et elles l’affectent ; mais elles atteignent cha­cun de ses membres, de façon diverse, selon la diver­si­té des ordres, des fonc­tions, et de la par­ti­ci­pa­tion effective.

27. La célé­bra­tion commune

Chaque fois que les rites, selon la nature propre de cha­cun, com­portent une célé­bra­tion com­mu­nau­taire avec fré­quen­ta­tion et par­ti­ci­pa­tion active des fidèles, on sou­li­gne­ra que celle-​ci, dans la mesure du pos­sible, doit l’emporter sur leur célé­bra­tion indi­vi­duelle et qua­si privée.

Ceci vaut sur­tout pour la célé­bra­tion de la messe (bien que la messe garde tou­jours sa nature publique et sociale), et pour l’administration des sacrements.

28. Dignité de la célébration

Dans les célé­bra­tions litur­giques, cha­cun, ministre ou fidèle, en s’acquittant de sa fonc­tion, fera seule­ment et tota­le­ment ce qui lui revient en ver­tu de la nature de la chose et des normes liturgiques.

29. Même les ser­vants, les lec­teurs, les com­men­ta­teurs et ceux qui font par­tie de la Schola can­to­rum s’acquittent d’un véri­table minis­tère litur­gique. C’est pour­quoi ils exer­ce­ront leur fonc­tion avec toute la pié­té sin­cère et le bon ordre qui conviennent à un si grand minis­tère, et que le peuple de Dieu exige d’eux à bon droit.

Aussi faut-​il soi­gneu­se­ment leur incul­quer l’esprit de la litur­gie, selon la mesure de cha­cun, et les for­mer à tenir leur rôle de façon exacte et ordonnée.

30. Participation active des fidèles

Pour pro­mou­voir la par­ti­ci­pa­tion active, on favo­ri­se­ra les accla­ma­tions du peuple, les réponses, le chant des psaumes, les antiennes, les can­tiques et aus­si les actions ou gestes et les atti­tudes cor­po­relles. On obser­ve­ra aus­si en son temps un silence sacré.

31. Dans la révi­sion des livres litur­giques, on veille­ra atten­ti­ve­ment à ce que les rubriques pré­voient aus­si le rôle des fidèles.

32. Liturgie et classes sociales

Dans la litur­gie, en dehors de la dis­tinc­tion qui découle de la fonc­tion litur­gique de l’ordre sacré, et en dehors des hon­neurs dus aux auto­ri­tés civiles confor­mé­ment aux lois litur­giques, on ne fera aucu­ne­ment accep­tion des per­sonnes pri­vées ou du rang social, soit dans les céré­mo­nies soit dans les pompes extérieures.

C. Normes tirées de la nature didactique et pastorale de la liturgie

33. Bien que la litur­gie soit prin­ci­pa­le­ment le culte de la divine majes­té, elle com­porte aus­si une grande valeur péda­go­gique pour le peuple fidèle [34]. Car, dans la litur­gie, Dieu parle à son peuple ; le Christ annonce encore l’Évangile. Et le peuple répond à Dieu par les chants et la prière.

Bien plus, les prières adres­sées à Dieu par le prêtre, qui pré­side l’assemblée en la per­sonne du Christ, sont pro­non­cées au nom de tout le peuple saint et de tous les assis­tants. Enfin, le Christ ou l’Église ont choi­si les signes visibles employés par la litur­gie pour signi­fier les réa­li­tés divines invi­sibles. Aussi, non seule­ment lorsqu’on lit « ce qui a été écrit pour notre ins­truc­tion » (Rm 15, 4), mais encore lorsque l’Église prie, chante ou agit, la foi des par­ti­ci­pants est nour­rie, les âmes s’élèvent vers Dieu pour lui rendre un hom­mage spi­ri­tuel et rece­voir sa grâce avec plus d’abondance.

Par suite, en exé­cu­tant la res­tau­ra­tion, on devra obser­ver les normes qui suivent.

34. Harmonie des rites

Les rites mani­fes­te­ront une noble sim­pli­ci­té, seront d’une briè­ve­té remar­quable et évi­te­ront les répé­ti­tions inutiles ; ils seront adap­tés à la capa­ci­té de com­pré­hen­sion des fidèles et, en géné­ral, il n’y aura pas besoin de nom­breuses expli­ca­tions pour les comprendre.

35. Bible, pré­di­ca­tion et caté­chèse liturgique

Pour qu’apparaisse clai­re­ment l’union intime du rite et de la parole dans la liturgie :

1. Dans les célé­bra­tions sacrées, on res­tau­re­ra une lec­ture de la Sainte Écriture plus abon­dante, plus variée et mieux adaptée.

2. Le moment le plus appro­prié pour le ser­mon, qui fait par­tie de l’action litur­gique pour autant que le rite le per­met, sera mar­qué même dans les rubriques ; et on accom­pli­ra très fidè­le­ment et conscien­cieu­se­ment le minis­tère de la pré­di­ca­tion. Celle-​ci pui­se­ra en pre­mier lieu à la source de la Sainte Écriture et de la litur­gie, puisqu’elle est l’annonce des mer­veilles de Dieu dans l’histoire du salut qui est le mys­tère du Christ, lequel est tou­jours là pré­sent et actif en nous, sur­tout dans les célé­bra­tions liturgiques.

3. En outre, la caté­chèse plus direc­te­ment litur­gique sera incul­quée de toutes les manières ; et, dans les rites eux-​mêmes, on pré­voi­ra de brèves moni­tions si elles sont néces­saires ; elles seront dites par le prêtre ou par le ministre com­pé­tent, mais seule­ment aux moments les plus oppor­tuns et dans les termes indi­qués ou avec des paroles équivalentes.

4. On favo­ri­se­ra la célé­bra­tion sacrée de la Parole de Dieu aux veilles des fêtes solen­nelles, à cer­taines féries de l’Avent et du Carême, ain­si que les dimanches et jours de fête, sur­tout dans les loca­li­tés pri­vées de prêtres : en ce cas, un diacre, ou quelqu’un d’autre délé­gué par l’évêque, diri­ge­ra la célébration.

36. La langue liturgique

1. L’usage de la langue latine, sauf droit par­ti­cu­lier, sera conser­vé dans les rites latins

2. Toutefois, soit dans la messe, soit dans l’administration des sacre­ments, soit dans les autres par­ties de la litur­gie, l’emploi de la langue du pays peut être sou­vent très utile pour le peuple ; on pour­ra donc lui accor­der une plus large place, sur­tout dans les lec­tures et les moni­tions, dans un cer­tain nombre de prières et de chants, confor­mé­ment aux normes qui sont éta­blies sur cette matière dans les cha­pitres sui­vants, pour chaque cas.

3. Ces normes étant obser­vées, il revient à l’autorité ecclé­sias­tique qui a com­pé­tence sur le ter­ri­toire, men­tion­née à l’article 22 (même, le cas échéant, après avoir déli­bé­ré avec les évêques des régions limi­trophes de même langue), de sta­tuer si on emploie la langue du pays et de quelle façon, en fai­sant agréer, c’est-à-dire rati­fier, ses actes par le Siège apostolique.

4. La tra­duc­tion du texte latin dans la langue du pays, à employer dans la litur­gie, doit être approu­vée par l’autorité ecclé­sias­tique ayant com­pé­tence sur le ter­ri­toire, dont il est ques­tion ci-dessus.

D. Normes pour adap­ter la litur­gie au carac­tère et aux tra­di­tions des dif­fé­rents peuples

37. L’Église, dans les domaines qui ne touchent pas la foi ou le bien de toute la com­mu­nau­té, ne désire pas, même dans la litur­gie, impo­ser la forme rigide d’un libel­lé unique : bien au contraire, elle cultive les qua­li­tés et les dons des divers peuples et elle les déve­loppe ; tout ce qui, dans les mœurs, n’est pas indis­so­lu­ble­ment lié à des super­sti­tions et à des erreurs, elle l’apprécie avec bien­veillance et, si elle peut, elle en assure la par­faite conser­va­tion ; qui plus est, elle l’admet par­fois dans la litur­gie elle-​même, pour­vu que cela s’harmonise avec les prin­cipes d’un véri­table et authen­tique esprit liturgique.

38. Pourvu que soit sau­ve­gar­dée l’unité sub­stan­tielle du rite romain, on admet­tra des dif­fé­rences légi­times et des adap­ta­tions à la diver­si­té des assem­blées, des régions, des peuples, sur­tout dans les mis­sions, même lorsqu’on révi­se­ra les livres litur­giques ; et il sera bon d’avoir ce prin­cipe devant les yeux pour amé­na­ger la struc­ture des rites et éta­blir les rubriques.

39. Dans les limites fixées par les édi­tions typiques des livres litur­giques, il revien­dra à l’autorité ecclé­sias­tique ayant com­pé­tence sur le ter­ri­toire, men­tion­née à l’article 22 § 2, de déter­mi­ner les adap­ta­tions, sur­tout pour l’administration des sacre­ments, les sacra­men­taux, les pro­ces­sions, la langue litur­gique, la musique sacrée et les arts, confor­mé­ment tou­te­fois aux normes fon­da­men­tales conte­nues dans la pré­sente Constitution.

40. Mais, comme en dif­fé­rents lieux et en dif­fé­rentes cir­cons­tances, il est urgent d’adapter plus pro­fon­dé­ment la litur­gie, ce qui aug­mente la difficulté :

1. L’autorité ecclé­sias­tique ayant com­pé­tence sur le ter­ri­toire, men­tion­née à l’article 22 §2, consi­dé­re­ra avec atten­tion et pru­dence ce qui, en ce domaine, à par­tir des tra­di­tions et du génie de chaque peuple, peut oppor­tu­né­ment être admis dans le culte divin. Les adap­ta­tions jugées utiles ou néces­saires seront pro­po­sées au Siège apos­to­lique pour être intro­duites avec son consentement.

2. Mais pour que l’adaptation se fasse avec la cir­cons­pec­tion néces­saire, facul­té sera don­née par le Siège apos­to­lique à cette auto­ri­té ecclé­sias­tique ter­ri­to­riale de per­mettre et de diri­ger, le cas échéant, les expé­riences préa­lables néces­saires dans cer­taines assem­blées appro­priées à ces essais et pen­dant un temps limité.

3. Parce que les lois litur­giques pré­sentent ordi­nai­re­ment des dif­fi­cul­tés spé­ciales en matière d’adaptation, sur­tout dans les mis­sions, on devra, pour les éta­blir, avoir à sa dis­po­si­tion des hommes experts en ce domaine.

IV. Développement de la vie liturgique dans le diocèse et la paroisse

41. La vie litur­gique du diocèse

L’évêque doit être consi­dé­ré comme le grand prêtre de son trou­peau ; la vie chré­tienne de ses fidèles découle et dépend de lui en quelque manière.

C’est pour­quoi tous doivent accor­der la plus grande estime à la vie litur­gique du dio­cèse autour de l’évêque, sur­tout dans l’église cathé­drale ; ils doivent être per­sua­dés que la prin­ci­pale mani­fes­ta­tion de l’Église réside dans la par­ti­ci­pa­tion plé­nière et active de tout le saint Peuple de Dieu, aux mêmes célé­bra­tions litur­giques, sur­tout à la même Eucharistie, dans une seule prière, auprès de l’autel unique où pré­side l’évêque entou­ré de son pres­by­te­rium et de ses ministres [35].

42. La vie litur­gique de la paroisse

Comme l’évêque dans son Église ne peut pré­si­der en per­sonne à tout son trou­peau, ni tou­jours ni par­tout, il doit néces­sai­re­ment consti­tuer des assem­blées de fidèles, par­mi les­quelles les plus impor­tantes sont les paroisses, orga­ni­sées loca­le­ment sous un pas­teur qui tient la place de l’évêque ; car, d’une cer­taine manière, elles repré­sentent l’Église visible éta­blie dans l’univers.

C’est pour­quoi il faut favo­ri­ser dans l’esprit et dans la pra­tique des fidèles et du cler­gé, la vie litur­gique de la paroisse et sa rela­tion à l’évêque ; et il faut tra­vailler à ce que le sens de la com­mu­nau­té parois­siale s’épanouisse, sur­tout dans la célé­bra­tion com­mu­nau­taire de la messe dominicale.

V. Développement de la pastorale liturgique

43. Le renou­veau litur­gique, grâce de l’Esprit Saint

Le zèle pour le déve­lop­pe­ment et la res­tau­ra­tion de la sainte litur­gie est tenu à juste titre pour un signe des dis­po­si­tions pro­vi­den­tielles de Dieu sur le temps pré­sent, comme un pas­sage du Saint-​Esprit dans son Église ; et il confère à la vie de celle-​ci, et même à toutes les formes de sen­si­bi­li­té et d’action reli­gieuse d’aujourd’hui, une empreinte caractéristique.

C’est pour­quoi, pour favo­ri­ser davan­tage encore cette pas­to­rale litur­gique, le saint Concile décrète :

44. Commission litur­gique nationale

Il est à pro­pos que l’autorité ecclé­sias­tique ayant com­pé­tence sur le ter­ri­toire, men­tion­née à l’article 22 §2, ins­ti­tue une com­mis­sion litur­gique qui aura le concours d’experts en science litur­gique, en musique sacrée, en art sacré et en pas­to­rale. Cette com­mis­sion, dans la mesure du pos­sible, sera aidée par un Institut de pas­to­rale litur­gique com­po­sé de membres par­mi les­quels on admet­tra, si c’est utile, des laïcs com­pé­tents en cette matière. Il revien­dra à cette com­mis­sion, sous la direc­tion de l’autorité ecclé­sias­tique ter­ri­to­riale men­tion­née plus haut, de diri­ger la pas­to­rale litur­gique dans l’étendue de son res­sort, de pro­mou­voir les recherches et les expé­riences néces­saires chaque fois qu’il s’agira de pro­po­ser des adap­ta­tions au Siège apostolique.

45. Commission litur­gique diocésaine

Dans la même ligne, il y aura une com­mis­sion de litur­gie dans chaque dio­cèse pour pro­mou­voir l’action litur­gique sous la direc­tion de l’évêque.

Il pour­ra par­fois être oppor­tun que plu­sieurs dio­cèses éta­blissent une seule com­mis­sion qui fasse pro­gres­ser la cause litur­gique par un tra­vail en commun.

46. Autres commissions

Outre la com­mis­sion de litur­gie, on éta­bli­ra aus­si dans chaque dio­cèse, autant que pos­sible, des com­mis­sions de musique sacrée et d’art sacré.

Il est néces­saire que ces trois com­mis­sions tra­vaillent en asso­ciant leurs forces ; il sera même indi­qué assez sou­vent de les regrou­per en une seule commission.

Ch. II. Le mystère de l’Eucharistie

47. La messe et le mys­tère pascal

Notre Sauveur, à la der­nière Cène, la nuit où il était livré, ins­ti­tua le sacri­fice eucha­ris­tique de son Corps et de son Sang pour per­pé­tuer le sacri­fice de la croix au long des siècles, jusqu’à ce qu’il vienne, et pour confier ain­si à l’Église, son Épouse bien-​aimée, le mémo­rial de sa mort et de sa résur­rec­tion : sacre­ment de l’amour, signe de l’unité, lien de la cha­ri­té [36], ban­quet pas­cal dans lequel le Christ est man­gé, l’âme est com­blée de grâce, et le gage de la gloire future nous est don­né [37].

48. Participation active des fidèles

Aussi l’Église se soucie-​t-​elle d’obtenir que les fidèles n’assistent pas à ce mys­tère de la foi comme des spec­ta­teurs étran­gers et muets, mais que, le com­pre­nant bien dans ses rites et ses prières, ils par­ti­cipent de façon consciente, pieuse et active à l’action sacrée, soient for­més par la Parole de Dieu, se res­taurent à la table du Corps du Seigneur, rendent grâces à Dieu ; qu’offrant la vic­time sans tache, non seule­ment par les mains du prêtre, mais aus­si en union avec lui, ils apprennent à s’offrir eux-​mêmes et, de jour en jour, soient consom­més, par la média­tion du Christ [38], dans l’unité avec Dieu et entre eux pour que, fina­le­ment, Dieu soit tout en tous.

49. C’est pour­quoi, afin que le sacri­fice de la messe, même par sa forme rituelle, obtienne une pleine effi­ca­ci­té pas­to­rale, le saint Concile, à l’égard des messes qui se célèbrent avec le concours du peuple, sur­tout les dimanches et fêtes de pré­cepte, décrète ce qui suit :

50. Révision de l’ordinaire de la messe

Le rituel de la messe sera révi­sé de telle sorte que se mani­festent plus clai­re­ment le rôle propre ain­si que la connexion mutuelle de cha­cune de ses par­ties, et que soit faci­li­tée la par­ti­ci­pa­tion pieuse et active des fidèles.

Aussi, en gar­dant fidè­le­ment la sub­stance des rites, on les sim­pli­fie­ra, on omet­tra ce qui, au cours des âges, a été redou­blé ou a été ajou­té sans grande uti­li­té ; on réta­bli­ra, selon l’ancienne norme des saints Pères, cer­taines choses qui ont dis­pa­ru sous les atteintes du temps, dans la mesure où cela appa­raî­tra oppor­tun ou nécessaire.

51. Une plus grande richesse biblique

Pour pré­sen­ter aux fidèles avec plus de richesse la table de la Parole de Dieu, on ouvri­ra plus lar­ge­ment les tré­sors de la Bible pour que, en l’espace d’un nombre d’années déter­mi­né, on lise au peuple la par­tie la plus impor­tante des Saintes Écritures.

52. L’homélie

L’homélie par laquelle, au cours de l’année litur­gique, on explique à par­tir du texte sacré les mys­tères de la foi et les normes de la vie chré­tienne est for­te­ment recom­man­dée comme fai­sant par­tie de la litur­gie elle-​même ; bien plus, aux messes célé­brées avec le concours du peuple les dimanches et jours de fête de pré­cepte, on ne l’omettra que pour un motif grave.

53. La prière des fidèles

La « prière com­mune », ou « prière des fidèles », sera réta­blie après l’évangile et l’homélie, sur­tout les dimanches et fêtes de pré­cepte, afin qu’avec la par­ti­ci­pa­tion du peuple, on fasse des sup­pli­ca­tions pour la sainte Église, pour ceux qui détiennent l’aut ori­té publique, pour ceux qui sont acca­blés de diverses détresses, et pour tous les hommes et le salut du monde entier [39].

54. Latin et langue du pays à la messe

On pour­ra don­ner la place qui convient à la langue du pays dans les messes célé­brées avec le concours du peuple, sur­tout pour les lec­tures et la « prière com­mune », et, selon les condi­tions locales, aus­si dans les par­ties qui reviennent au peuple, confor­mé­ment à l’article 36 de la pré­sente Constitution.

On veille­ra cepen­dant à ce que les fidèles puissent dire ou chan­ter ensemble, en langue latine, aus­si les par­ties de l’ordinaire de la messe qui leur reviennent.

Mais si quelque part un emploi plus large de la langue du pays dans la messe semble oppor­tun, on obser­ve­ra ce qui est pres­crit à l’article 40 de la pré­sente Constitution.

55. La com­mu­nion, som­met de la par­ti­ci­pa­tion à la messe ; la com­mu­nion sous les deux espèces

On recom­mande for­te­ment cette par­ti­ci­pa­tion plus par­faite à la messe qui consiste en ce que les fidèles, après la com­mu­nion du prêtre, reçoivent le Corps du Seigneur avec des pains consa­crés à ce même sacrifice.

La com­mu­nion sous les deux espèces, étant main­te­nus les prin­cipes dog­ma­tiques éta­blis par le Concile de Trente [40], peut être accor­dée, au juge­ment des évêques, dans les cas que le Siège apos­to­lique pré­ci­se­ra, tant aux clercs et aux reli­gieux qu’aux laïcs ; par exemple : aux nou­veaux ordon­nés dans la messe de leur ordi­na­tion, aux pro­fès dans la messe de leur pro­fes­sion reli­gieuse, aux néo­phytes dans la messe qui suit le baptême.

56. Unité de la messe

Les deux par­ties qui consti­tuent en quelque sorte la messe, c’est-à-dire la litur­gie de la parole et la litur­gie eucha­ris­tique, sont si étroi­te­ment unies entre elles qu’elles consti­tuent un seul acte de culte. Aussi, le saint Concile exhorte-​t-​il vive­ment les pas­teurs d’âmes à ensei­gner soi­gneu­se­ment aux fidèles, dans la caté­chèse, qu’il faut par­ti­ci­per à la messe entière, sur­tout les dimanches et jours de fête de précepte.

57. La concélébration

§ 1. La concé­lé­bra­tion, qui mani­feste heu­reu­se­ment l’unité du sacer­doce, est res­tée en usage jusqu’à main­te­nant dans l’Église, en Occident comme en Orient. Aussi le Concile a‑t-​il déci­dé d’étendre la facul­té de concé­lé­brer aux cas suivants :

1. a) le Jeudi saint, tant à la messe chris­male qu’à la messe du soir ;

b) aux messes célé­brées dans les conciles, les assem­blées épis­co­pales et les synodes ;

c) à la messe de la béné­dic­tion d’un abbé.

2. En outre, avec la per­mis­sion de l’Ordinaire, à qui il appar­tient d’apprécier l’opportunité de la concélébration :

a) à la messe conven­tuelle et à la messe prin­ci­pale dans les églises, lorsque le bien spi­ri­tuel des fidèles ne requiert pas que tous les prêtres pré­sents célèbrent individuellement ;

b) aux messes des assem­blées de prêtres de tout genre, aus­si bien sécu­liers que religieux.

§2. 1. Il appar­tient à l’évêque de diri­ger et de régler la concé­lé­bra­tion dans son diocèse.

2. Cependant, on réser­ve­ra tou­jours à chaque prêtre la liber­té de célé­brer la messe indi­vi­duel­le­ment, mais non pas au même moment dans la même église, ni le Jeudi saint.

58. On com­po­se­ra un nou­veau rite de la concé­lé­bra­tion qui devra être insé­ré dans le pon­ti­fi­cal et le mis­sel romains.

Ch. III. Les autres sacrements et les sacramentaux

59. Nature des sacrements

Les sacre­ments ont pour fin de sanc­ti­fier les hommes, d’édifier le Corps du Christ, enfin de rendre le culte à Dieu ; mais, à titre de signes, ils ont aus­si un rôle d’enseignement. Non seule­ment ils sup­posent la foi, mais encore, par les paroles et les choses, ils la nour­rissent, ils la for­ti­fient, ils l’expriment ; c’est pour­quoi ils sont dits sacre­ments de la foi. Certes, ils confèrent la grâce, mais, en outre, leur célé­bra­tion dis­pose au mieux les fidèles à rece­voir fruc­tueu­se­ment cette grâce, à rendre à Dieu le juste culte, et à exer­cer la charité.

Il est donc de la plus grande impor­tance que les fidèles com­prennent faci­le­ment les signes des sacre­ments et fré­quentent de la façon la plus assi­due les sacre­ments qui nour­rissent la vie chrétienne.

60. Les sacramentaux

En outre, la sainte Mère l’Église a ins­ti­tué des sacra­men­taux. Ce sont des signes sacrés par les­quels, selon une cer­taine imi­ta­tion des sacre­ments, des effets sur­tout spi­ri­tuels sont signi­fiés et sont obte­nus grâce à l’intercession de l’Église. Par eux, les hommes sont dis­po­sés à rece­voir l’effet prin­ci­pal des sacre­ments, et les diverses cir­cons­tances de la vie sont sanctifiées.

61. Valeur pas­to­rale de la litur­gie et sa rela­tion avec le mys­tère pascal

C’est pour­quoi la litur­gie des sacre­ments et des sacra­men­taux fait que, chez les fidèles bien dis­po­sés, presque tous les évé­ne­ments de la vie sont sanc­ti­fiés par la grâce divine qui découle du mys­tère pas­cal de la pas­sion, de la mort et de la résur­rec­tion du Christ ; car c’est de lui que tous les sacre­ments et sacra­men­taux tirent leur ver­tu ; et il n’est à peu près aucun usage hono­rable des choses maté­rielles qui ne puisse être orien­té vers cette fin : la sanc­ti­fi­ca­tion de l’homme et la louange de Dieu.

62. Nécessité d’une révi­sion des rites sacramentels

Mais au cours des âges sont entrés dans les rites des sacre­ments et des sacra­men­taux, des élé­ments qui, à notre époque, ne per­mettent pas d’en voir assez clai­re­ment la nature et la fin ; il est donc besoin d’y opé­rer cer­taines adap­ta­tions aux néces­si­tés de notre temps, et le saint Concile décrète ce qui suit au sujet de leur révision.

63. Langue

Puisque assez sou­vent dans l’administration des sacre­ments et des sacra­men­taux l’emploi de la langue du pays peut être d’une grande uti­li­té auprès du peuple, on lui don­ne­ra une plus large place selon les règles qui suivent :

a) dans l’administration des sacre­ments et des sacra­men­taux, on peut employer la langue du pays, confor­mé­ment à l’article 36 ;

Rituel romain et rituels particuliers.

b) en sui­vant la nou­velle édi­tion du rituel romain, des rituels par­ti­cu­liers, adap­tés aux néces­si­tés de chaque région, y com­pris en ce qui concerne la langue, seront pré­pa­rés au plus tôt par l’autorité ecclé­sias­tique qui a com­pé­tence sur le ter­ri­toire, men­tion­née à l’article 22 § 2 de la pré­sente Constitution ; et, une fois les actes révi­sés par le Siège apos­to­lique, ces rituels seront employés dans leurs régions res­pec­tives. Dans la com­po­si­tion de ces rituels ou de ces recueils par­ti­cu­liers de rites, on n’omettra pas les ins­truc­tions mises en tête de chaque rite dans le rituel romain, qu’elles soient pas­to­rales ou rubri­cales, ou bien qu’elles aient une impor­tance par­ti­cu­lière au point de vue social.

64. Le catéchuménat

On res­tau­re­ra le caté­chu­mé­nat des adultes, dis­tri­bué en plu­sieurs étapes, dont la pra­tique sera sou­mise au juge­ment de l’Ordinaire du lieu : on obtien­dra ain­si que le temps du caté­chu­mé­nat, des­ti­né à une for­ma­tion appro­priée, puisse être sanc­ti­fié par des rites sacrés dont la célé­bra­tion s’échelonne dans le temps.

65. Dans les pays de mis­sion, outre les élé­ments d’initiation qui appar­tiennent à la tra­di­tion chré­tienne, il sera per­mis d’admettre ces autres élé­ments d’initiation dont on constate la pra­tique dans chaque peuple, pour autant qu’on peut les adap­ter au rite chré­tien, confor­mé­ment aux articles 37–40 de la pré­sente Constitution.

66. Révision des rites du baptême

On révi­se­ra le double rite pour le bap­tême des adultes, le plus simple et le plus solen­nel, celui qui tient compte du caté­chu­mé­nat res­tau­ré, et on intro­dui­ra dans le mis­sel romain une messe propre « lors de l’administration du baptême ».

67. On révi­se­ra le rite pour le bap­tême des enfants et on l’adaptera à la situa­tion réelle des tout-​petits ; en outre, le rôle des parents et des par­rains, ain­si que leurs devoirs, seront mieux mis en évi­dence dans le rite lui-même.

68. Dans le rite du bap­tême ne man­que­ront pas les adap­ta­tions, à employer au juge­ment de l’Ordinaire du lieu, pour le cas d’un grand concours de can­di­dats au bap­tême. On com­po­se­ra, en outre, un rituel bref dont puissent user, prin­ci­pa­le­ment, les caté­chistes en pays de mis­sion, et géné­ra­le­ment, en cas de dan­ger de mort, les fidèles, lorsqu’il n’y a là ni prêtre ni diacre.

69. Au lieu du rite appe­lé « rituel pour sup­pléer sur un enfant bap­ti­sé les céré­mo­nies omises », on en com­po­se­ra un nou­veau où il soit indi­qué de façon plus claire et plus appro­priée que cet enfant, bap­ti­sé aupa­ra­vant avec le rite bref, a déjà été reçu dans l’Église. De même, pour ceux qui, déjà bap­ti­sés vali­de­ment, se conver­tissent à la reli­gion catho­lique, on com­po­se­ra un nou­veau rite pour signi­fier qu’on les admet dans la com­mu­nion de l’Église.

70. On peut bénir l’eau bap­tis­male, en dehors du temps pas­cal, dans le rite même du bap­tême, avec une for­mule plus brève qui sera approuvée.

71. Révision du rite de la confirmation

Le rite de la confir­ma­tion sera révi­sé aus­si pour mani­fes­ter plus clai­re­ment le lien intime de ce sacre­ment avec toute l’initiation chré­tienne, aus­si est-​il conve­nable que la réno­va­tion des pro­messes bap­tis­males pré­cède la récep­tion du sacre­ment. La confir­ma­tion, selon l’opportunité, peut être confé­rée au cours de la messe ; pour ce qui est du rite célé­bré hors de la messe, on pré­pa­re­ra la for­mule à employer en guise d’introduction.

72. Révision du rite de la pénitence

Le rite et les for­mules de la péni­tence seront révi­sés de façon à expri­mer plus clai­re­ment la nature et l’effet du sacrement.

73. Révision du rite de l’onction des malades

« L’extrême-onction », qu’on peut appe­ler aus­si et mieux l’onction des malades, n’est pas seule­ment le sacre­ment de ceux qui se trouvent à la der­nière extré­mi­té. Aussi, le temps oppor­tun pour le rece­voir est déjà cer­tai­ne­ment arri­vé lorsque le fidèle com­mence à être en dan­ger de mort par suite d’affaiblissement phy­sique ou de vieillesse.

74. En dehors des rites sépa­rés de l’onction des malades et du via­tique, on com­po­se­ra un rituel conti­nu selon lequel on confé­re­ra l’onction au malade après la confes­sion et avant la récep­tion du viatique.

75. Le nombre des onc­tions sera adap­té aux cir­cons­tances, et les orai­sons qui appar­tiennent au rite de l’onction des malades seront révi­sées pour cor­res­pondre aux diverses situa­tions des malades qui reçoivent le sacrement.

76. Révision des rites du sacre­ment de l’ordre

Les rites des ordi­na­tions, soit quant aux céré­mo­nies soit quant aux textes, seront révi­sés. Les allo­cu­tions de l’évêque au début de chaque ordi­na­tion ou consé­cra­tion peuvent se faire dans la langue du pays.

Dans la consé­cra­tion épis­co­pale, il est per­mis à tous les évêques pré­sents d’imposer les mains.

77. Révision du rite du mariage

Le rite de célé­bra­tion du mariage qui se trouve dans le rituel romain sera révi­sé et enri­chi pour signi­fier plus clai­re­ment la grâce du sacre­ment et sou­li­gner davan­tage les devoirs des époux.

« Si en cer­taines régions on uti­lise dans la célé­bra­tion du mariage d’autres cou­tumes et céré­mo­nies dignes d’être approu­vées, le saint Concile sou­haite beau­coup qu’on les garde com­plè­te­ment [41]

En outre, facul­té est lais­sée à l’autorité ecclé­sias­tique sur le ter­ri­toire, ayant com­pé­tence, men­tion­née à l’article 22 §2 de la pré­sente consti­tu­tion, d’élaborer, selon l’article 63, un rite propre qui s’accorde avec les usages des lieux et des peuples, mais à la condi­tion expresse que le prêtre qui assiste au mariage demande et reçoive le consen­te­ment des contractants.

78. Le mariage sera célé­bré ordi­nai­re­ment au cours de la messe, après la lec­ture de l’Évangile et l’homélie, avant la « prière des fidèles ». L’oraison sur l’épouse, amen­dée de façon à sou­li­gner que les deux époux ont des devoirs égaux de mutuelle fidé­li­té, peut se dire dans la langue du pays.

Mais, si le sacre­ment de mariage est célé­bré sans messe, l’épître et l’Évangile de la messe de mariage seront lus au début du rite, et la béné­dic­tion sera tou­jours confé­rée aux époux.

79. Révision des sacramentaux

Les sacra­men­taux seront révi­sés, en tenant pour règle pri­mor­diale la par­ti­ci­pa­tion des fidèles consciente, active et facile, et en étant atten­tif aux néces­si­tés de notre époque. Dans la révi­sion des rituels, confor­mé­ment à l’article 63, on pour­ra même ajou­ter de nou­veaux sacra­men­taux, selon que la néces­si­té le réclame. Les béné­dic­tions réser­vées seront en très petit nombre, et seule­ment en faveur des évêques ou des Ordinaires.

On pré­voi­ra que cer­tains sacra­men­taux, du moins dans des cir­cons­tances par­ti­cu­lières et au juge­ment de l’Ordinaire, puissent être admi­nis­trés par des laïcs dotés des qua­li­tés requises.

80. La pro­fes­sion religieuse

Le rite de la consé­cra­tion des vierges, qui se trouve au pon­ti­fi­cal romain, sera sou­mis à révision.

En outre, on éla­bo­re­ra un rite de la pro­fes­sion reli­gieuse et de la réno­va­tion des vœux en vue d’une plus grande uni­té, sobrié­té et digni­té ; il devra être adop­té par ceux qui accom­plissent, au cours de la messe, leur pro­fes­sion ou la réno­va­tion de leurs vœux, le droit par­ti­cu­lier étant sauf.

Il est louable que la pro­fes­sion reli­gieuse se fasse au cours de la messe.

81. Révision des rites des funérailles

Le rite des funé­railles devra expri­mer de façon plus claire le carac­tère pas­cal de la mort chré­tienne, et devra répondre mieux aux situa­tions et aux tra­di­tions de chaque région, même en ce qui concerne la cou­leur liturgique.

82. Le rite de l’ensevelissement des tout-​petits sera révi­sé, et on le dote­ra d’une messe propre.

Ch. IV. L’office divin

83. L’office divin, œuvre du Christ et de l’Église

Le Grand Prêtre de la Nouvelle et Éternelle Alliance, le Christ Jésus, assu­mant la nature humaine, a intro­duit dans notre exil ter­restre cet hymne qui se chante éter­nel­le­ment dans les demeures célestes. Il s’adjoint toute la com­mu­nau­té des hommes et se l’associe dans ce divin can­tique de louange.

En effet, il conti­nue à exer­cer cette fonc­tion sacer­do­tale par son Église elle-​même qui, non seule­ment par la célé­bra­tion de l’Eucharistie, mais aus­si par d’autres moyens et sur­tout par l’accomplissement de l’office divin, loue sans cesse le Seigneur et inter­cède pour le salut du Monde entier.

84. L’office divin, d’après l’antique tra­di­tion chré­tienne, est consti­tué de telle façon que tout le dérou­le­ment du jour et de la nuit soit consa­cré par la louange de Dieu. Lorsque cet admi­rable can­tique de louange est accom­pli selon la règle par les prêtres ou par d’autres, délé­gués à cela par l’institution de l’Église, ou par les fidèles priant avec le prêtre selon la forme approu­vée, alors c’est vrai­ment la voix de l’Épouse elle-​même qui s’adresse à l’Époux ; et mieux encore, c’est la prière du Christ que celui-​ci, uni à son Corps, pré­sente au Père.

85. Par consé­quent, tous ceux qui assurent ce ser­vice accom­plissent l’office de l’Église et, en même temps, par­ti­cipent de l’honneur suprême de l’Epouse du Christ, parce qu’en s’acquittant des louanges divines, ils se tiennent devant le trône de Dieu au nom de la Mère Église

86. Valeur pas­to­rale de l’office divin

Les prêtres adon­nés au minis­tère pas­to­ral acquit­te­ront les louanges des Heures avec d’autant plus de fer­veur qu’ils seront plus vive­ment conscients d’avoir à mettre en pra­tique l’exhortation de saint Paul : « Priez sans relâche » (1 Th 5, 17) ; car le Seigneur seul peut assu­rer l’efficacité et le pro­grès de l’œuvre à laquelle ils tra­vaillent, lui qui a dit : « Sans moi, vous ne pou­vez rien faire » (Jn 15, 5) ; c’est pour­quoi les Apôtres dirent en ins­ti­tuant les diacres : « Quant à nous, nous res­te­rons assi­dus à la prière et au ser­vice de la parole » (Ac 6, 4).

87. Mais, pour que l’office divin soit accom­pli, soit par les prêtres, soit par les autres membres de l’Église, de façon meilleure et plus par­faite dans les cir­cons­tances actuelles, le saint Concile, pour­sui­vant l’œuvre heu­reu­se­ment inau­gu­rée par le Siège apos­to­lique, a déci­dé de décré­ter ce qui suit au sujet de l’office selon le rite romain.

88. Révision du cours tra­di­tion­nel des Heures

Puisque la sanc­ti­fi­ca­tion de la jour­née est la fin de l’office, le cours tra­di­tion­nel des Heures sera res­tau­ré de telle façon que les Heures retrou­ve­ront leur vrai temps dans la mesure du pos­sible et qu’il soit tenu compte des condi­tions de la vie pré­sente, sur­tout pour ceux qui s’appliquent aux œuvres de l’apostolat.

89. Aussi dans la res­tau­ra­tion de l’office, on obser­ve­ra les normes suivantes :

a) les laudes, comme prières du matin, et les vêpres, comme prières du soir, qui, d’après la véné­rable tra­di­tion de l’Église uni­ver­selle, consti­tuent les deux pôles de l’office quo­ti­dien, doivent être tenues pour les heures prin­ci­pales et elles doivent être célé­brées en conséquence ;

b) les com­plies seront orga­ni­sées de façon à bien conve­nir à la fin de la journée ;

c) l’Heure qu’on appelle matines, bien qu’elle garde, dans la célé­bra­tion cho­rale, son carac­tère de louange noc­turne, sera adap­tée de telle sorte qu’elle puisse être réci­tée à n’importe quelle heure du jour, et elle com­por­te­ra un moins grand nombre de psaumes et des lec­tures plus étendues ;

d) l’Heure de prime sera supprimée ;

e) au chœur, on gar­de­ra les petites Heures de tierce, sexte et none. Hors du chœur, il est per­mis de choi­sir une seule de ces trois Heures, la plus appro­priée au moment de la journée.

90. L’office divin, source de piété

Comme en outre l’office divin, en tant que prière publique de l’Église, est la source de la pié­té et l’aliment de la prière per­son­nelle, les prêtres et tous ceux qui par­ti­cipent à l’office divin sont priés dans le Seigneur d’harmoniser lorsqu’ils l’acquittent leur âme avec leur voix ; et pour mieux y par­ve­nir, ils se pro­cu­re­ront une connais­sance plus déve­lop­pée de la litur­gie et de la Bible, et prin­ci­pa­le­ment des psaumes.

Dans l’accomplissement de cette res­tau­ra­tion, le véné­rable tré­sor sécu­laire de l’office romain sera adap­té de telle sorte que ceux à qui il est confié puissent en pro­fi­ter plus lar­ge­ment et plus facilement.

91. Répartition des psaumes

Pour que le cours des Heures pro­po­sé dans l’article 89 puisse être réel­le­ment obser­vé, les psaumes ne seront plus répar­tis sur une seule semaine, mais sur un laps de temps plus long.

Le tra­vail de révi­sion du psau­tier, heu­reu­se­ment com­men­cé, doit être mené à bonne fin dès que pos­sible, en ayant égard à la lati­ni­té chré­tienne, à l’usage litur­gique, y com­pris dans le chant, ain­si qu’à toute la tra­di­tion de l’Église latine.

92. Organisation des lectures

En ce qui concerne les lec­tures, on obser­ve­ra ce qui suit :

a) la lec­ture de la Sainte Écriture sera orga­ni­sée de telle sorte qu’il soit facile d’accéder plus lar­ge­ment au tré­sor de la parole divine ;

b) les lec­tures à tirer des œuvres des Pères, des doc­teurs et des écri­vains ecclé­sias­tiques seront mieux choisies ;

c) les Passions ou vies des saints seront ren­dues conformes à la véri­té historique.

93. Révision des hymnes

Les hymnes, autant qu’il sem­ble­ra utile, seront ren­dues à leur forme pri­mi­tive, en sup­pri­mant ou en chan­geant tout ce qui sent la mytho­lo­gie ou s’harmonise mal avec la pié­té chré­tienne. On admet­tra, selon les besoins, d’autres hymnes prises dans le tré­sor hymnodique.

94. Moment de la réci­ta­tion des Heures

Il importe, soit pour sanc­ti­fier véri­ta­ble­ment la jour­née, soit pour réci­ter les Heures elles-​mêmes avec fruit spi­ri­tuel, que, dans la réci­ta­tion des Heures, on observe le moment qui se rap­proche le plus du temps véri­table de chaque Heure canonique.

95. Obligation de l’office divin

Les com­mu­nau­tés obli­gées au chœur, outre la messe conven­tuelle, sont tenues de célé­brer l’office divin chaque jour au chœur, à savoir :

a) tout l’office : les ordres de cha­noines, de moines et de moniales, et des autres régu­liers astreints au chœur par le droit ou leurs constitutions ;

b) les Chapitres de cathé­drales ou de col­lé­giales : les par­ties de l’office qui leur sont impo­sées par le droit com­mun ou particulier ;

c) mais tous les membres de ces com­mu­nau­tés qui sont ou bien éta­blis dans les ordres majeurs, on bien pro­fès solen­nels, les convers excep­tés, doivent réci­ter indi­vi­duel­le­ment les Heures cano­niques qu’ils n’acquittent pas au chœur.

96. Les clercs non astreints au chœur, s’ils sont dans les ordres majeurs, sont tenus par l’obligation d’acquitter tout l’office chaque jour, soit en com­mun, soit seuls, selon la règle de l’article 89.

97. Les com­mu­ta­tions sou­hai­tables de l’office divin avec une action litur­gique seront défi­nies par les rubriques. Dans des cas par­ti­cu­liers et pour un juste motif, les Ordinaires pour­ront dis­pen­ser leurs sujets de l’office divin, tota­le­ment ou par­tiel­le­ment, ou leur en accor­der commutation.

98. La louange divine dans les ins­ti­tuts religieux

Les membres de n’importe quel ins­ti­tut d’un état de per­fec­tion qui, en ver­tu des Constitutions, acquittent quelque par­tie de l’office, accom­plissent la prière publique de l’Église.

De même, ils accom­plissent la prière publique de l’Église si, en ver­tu de leurs Constitutions, ils récitent un petit office, pour­vu que celui-​ci soit com­po­sé à la manière de l’office divin et dûment approuvé.

99. Récitation commune

Puisque l’office divin est la voix de l’Église, c’est-à-dire de tout le Corps mys­tique adres­sant à Dieu une louange publique, il est recom­man­dé que les clercs non astreints au chœur, et sur­tout les prêtres vivant en com­mun ou pas­sa­gè­re­ment réunis, acquittent en com­mun au moins une par­tie de l’office divin.

Mais tous ceux qui acquittent l’Office, soit au chœur soit en com­mun, accom­pli­ront la fonc­tion qui leur est confiée le plus par­fai­te­ment pos­sible, soit quant à la dévo­tion inté­rieure, soit quant à la réa­li­sa­tion extérieure.

Il importe en outre que l’office, au chœur ou en com­mun, soit chan­té, selon l’opportunité.

100. Participation des fidèles

Les pas­teurs veille­ront à ce que les Heures prin­ci­pales, sur­tout les vêpres, les dimanches et jours de fêtes solen­nelles, soient célé­brées en com­mun dans l’église. On recom­mande aux laïcs eux-​mêmes la réci­ta­tion de l’office divin, soit avec les prêtres, soit lorsqu’ils sont réunis entre eux, voire individuellement.

101. Langue

§ 1. Selon la tra­di­tion sécu­laire du rite latin dans l’office divin, les clercs doivent gar­der la langue latine ; tou­te­fois, pou­voir est don­né à l’Ordinaire de concé­der l’emploi d’une tra­duc­tion en langue du pays, com­po­sée confor­mé­ment à l’article 36, pour des cas indi­vi­duels, aux clercs chez qui l’emploi de la langue latine est un empê­che­ment grave à acquit­ter l’office divin comme il faut.

§ 2.Quant aux moniales et aux membres, hommes non clercs ou femmes, des ins­ti­tuts des états de per­fec­tion, le supé­rieur com­pé­tent peut leur accor­der d’employer la langue du pays dans l’office divin, même pour la célé­bra­tion cho­rale, pour­vu que la tra­duc­tion soit approuvée.

Tout clerc astreint à l’office divin, s’il célèbre celui-​ci dans la langue du pays, avec un groupe de fidèles ou avec ceux qui sont énu­mé­rés au §2, satis­fait à son obli­ga­tion du moment que le texte de la tra­duc­tion est approuvé.

Ch. V. L’année liturgique

102. Sens de l’année liturgique

Notre Mère la sainte Église estime qu’il lui appar­tient de célé­brer l’œuvre sal­vi­fique de son divin Epoux par une com­mé­mo­ra­tion sacrée, à jours fixes, tout au long de l’année. Chaque semaine, au jour qu’elle a appe­lé « jour du Seigneur », elle fait mémoire de la résur­rec­tion du Seigneur, qu’elle célèbre encore une fois par an, en même temps que sa bien­heu­reuse pas­sion, par la grande solen­ni­té de Pâques.

Et elle déploie tout le mys­tère du Christ pen­dant le cycle de l’année, de l’Incarnation et la Nativité jusqu’à l’Ascension, jusqu’au jour de la Pentecôte, et jusqu’à l’attente de la bien­heu­reuse espé­rance et de l’avènement du Seigneur.

Tout en célé­brant ain­si les mys­tères de la Rédemption, elle ouvre aux fidèles les richesses de la puis­sance et des mérites de son Seigneur ; de la sorte, ces mys­tères sont en quelque manière ren­dus pré­sents tout au long du temps, les fidèles sont mis en contact avec eux et rem­plis par la grâce du salut.

103. En célé­brant ce cycle annuel des mys­tères du Christ, la sainte Église vénère avec un par­ti­cu­lier amour la bien­heu­reuse Marie, mère de Dieu, qui est unie à son Fils dans l’œuvre salu­taire par un lien indis­so­luble ; en Marie, l’Église admire et exalte le fruit le plus émi­nent de la Rédemption, et, comme dans une image très pure, elle contemple avec joie ce qu’elle-même désire et espère être tout entière.

104. En outre, l’Église a intro­duit dans le cycle annuel les mémoires des mar­tyrs et des autres saints qui, éle­vés à la per­fec­tion par la grâce mul­ti­forme de Dieu et ayant déjà obte­nu pos­ses­sion du salut éter­nel, chantent à Dieu dans le ciel une louange par­faite et inter­cèdent pour nous. Dans les anni­ver­saires des saints, l’Église pro­clame le mys­tère pas­cal en ces saints qui ont souf­fert avec le Christ et sont glo­ri­fiés avec lui, et elle pro­pose aux fidèles leurs exemples qui les attirent tous au Père par le Christ, et par leurs mérites elle implore les bien­faits de Dieu.

105. Enfin, aux divers temps de l’année, selon des dis­ci­plines tra­di­tion­nelles, l’Église réa­lise la for­ma­tion des fidèles par des acti­vi­tés spi­ri­tuelles et cor­po­relles, par l’instruction, la prière, les œuvres de péni­tence et de miséricorde.

C’est pour­quoi le Concile a jugé bon de décré­ter ce qui suit.

106. Revalorisation du dimanche

L’Église célèbre le mys­tère pas­cal, en ver­tu d’une tra­di­tion apos­to­lique qui remonte au jour même de la résur­rec­tion du Christ, chaque hui­tième jour, qui est nom­mé à bon droit le jour du Seigneur, ou dimanche. Ce jour-​là, en effet, les fidèles doivent se ras­sem­bler pour que, enten­dant la Parole de Dieu et par­ti­ci­pant à l’Eucharistie, ils fassent mémoire de la pas­sion, de la résur­rec­tion et de la gloire du Seigneur Jésus, et rendent grâces à Dieu qui les « a régé­né­rés pour une vivante espé­rance par la résur­rec­tion de Jésus Christ d’entre les morts » (1 P 1, 3). Aussi, le jour domi­ni­cal est-​il le jour de fête pri­mor­dial qu’il faut pro­po­ser et incul­quer à la pié­té des fidèles, de sorte qu’il devienne aus­si jour de joie et de ces­sa­tion du tra­vail. Les autres célé­bra­tions, à moins qu’elles ne soient véri­ta­ble­ment de la plus haute impor­tance, ne doivent pas l’emporter sur lui, car il est le fon­de­ment et le noyau de toute l’année liturgique.

107. Révision de l’an­née liturgique

L’année litur­gique sera révi­sée de telle sorte que, en gar­dant ou en res­ti­tuant les cou­tumes et les dis­ci­plines tra­di­tion­nelles atta­chées aux temps sacrés, en se confor­mant aux condi­tions de notre époque, on main­tienne leur carac­tère ori­gi­nel pour nour­rir comme il faut la pié­té des fidèles par la célé­bra­tion des mys­tères de la Rédemption chré­tienne, mais sur­tout du mys­tère pas­cal. Les adap­ta­tions, selon les condi­tions locales, si elles étaient néces­saires, se feront confor­mé­ment aux articles 39 et 40.

108. On orien­te­ra l’esprit des fidèles avant tout vers les fêtes du Seigneur, par les­quelles se célèbrent pen­dant l’année les mys­tères du salut. Par suite, le propre du temps rece­vra la place qui lui revient au-​dessus des fêtes des saints, pour que le cycle entier des mys­tères du salut soit célé­bré comme il se doit.

109. Le Carême

Le double carac­tère du temps du Carême, qui, sur­tout par la com­mé­mo­ra­tion ou la pré­pa­ra­tion du bap­tême et par la péni­tence, invite plus ins­tam­ment les fidèles à écou­ter la Parole de Dieu et à vaquer à la prière, et les dis­pose ain­si à célé­brer le mys­tère pas­cal, ce double carac­tère, aus­si bien dans la litur­gie que dans la caté­chèse litur­gique, sera mis plus plei­ne­ment en lumière.

Par suite :

a) les élé­ments bap­tis­maux de la litur­gie qua­dra­gé­si­male seront employés plus abon­dam­ment ; et cer­tains, selon l’opportunité, seront res­ti­tués à par­tir de la tra­di­tion antérieure ;

b) on en dira autant des élé­ments péni­ten­tiels. En ce qui concerne la caté­chèse, on incul­que­ra aux fidèles, en même temps que les consé­quences sociales du péché, cette nature propre de la péni­tence, qui déteste le péché en tant qu’il est une offense à Dieu ; on ne pas­se­ra pas sous silence le rôle de l’Église dans l’action péni­ten­tielle, et on insis­te­ra sur la prière pour les pécheurs.

110. La péni­tence du temps de Carême ne doit pas être seule­ment inté­rieure et indi­vi­duelle, mais aus­si exté­rieure et sociale. La pra­tique de la péni­tence, selon les pos­si­bi­li­tés de notre époque et des diverses régions, et selon les condi­tions des fidèles, sera favo­ri­sée et, par les auto­ri­tés men­tion­nées à l’article 22, recom­man­dée.

Cependant, le jeûne pas­cal, le ven­dre­di de la pas­sion et de la mort du Seigneur, sera sacré ; il devra être par­tout obser­vé et, selon l’opportunité, être même éten­du au Samedi saint pour que l’on par­vienne avec un cœur éle­vé et libé­ré aux joies de la résur­rec­tion du Seigneur.

111. La fête des saints

Selon la tra­di­tion, les saints sont l’objet d’un culte dans l’Église, et l’on y vénère leurs reliques authen­tiques et leurs images. Les fêtes des saints pro­clament les mer­veilles du Christ chez ses ser­vi­teurs et offrent aux fidèles des exemples oppor­tuns à imi­ter. Pour que les fêtes de saints ne l’emportent pas sur les fêtes qui célèbrent les mys­tères mêmes du salut, le plus grand nombre d’entre elles seront lais­sées à la célé­bra­tion de chaque église, nation ou famille reli­gieuse par­ti­cu­lière ; on n’étendra à l’Église uni­ver­selle que les fêtes com­mé­mo­rant des saints qui pré­sentent véri­ta­ble­ment une impor­tance universelle.

Ch. VI. La musique sacrée

112. Dignité de la musique sacrée

La tra­di­tion musi­cale de l’Église uni­ver­selle consti­tue un tré­sor d’une valeur ines­ti­mable qui l’emporte sur les autres arts, du fait sur­tout que, chant sacré lié aux paroles, il fait par­tie néces­saire ou inté­grante de la litur­gie solennelle.

Certes, le chant sacré a été exal­té tant par la Sainte Écriture [42] que par les Pères et par les Pontifes romains ; ceux-​ci, à une époque récente, à la suite de saint Pie X, ont mis en lumière de façon plus pré­cise la fonc­tion minis­té­rielle de la musique sacrée dans le ser­vice divin.

C’est pour­quoi la musique sacrée sera d’autant plus sainte qu’elle sera en connexion plus étroite avec l’action litur­gique, en don­nant à la prière une expres­sion plus agréable, en favo­ri­sant l’unanimité ou en ren­dant les rites sacrés plus solen­nels. Mais l’Église approuve toutes les formes d’art véri­table, si elles sont dotées des qua­li­tés requises, et elle les admet pour le culte divin.

Le saint Concile, conser­vant donc les normes et les pré­ceptes de la tra­di­tion et de la dis­ci­pline ecclé­sias­tiques, et consi­dé­rant la fin de la musique sacrée, qui est la gloire de Dieu et la sanc­ti­fi­ca­tion des fidèles, a sta­tué ce qui suit.

113. La litur­gie solennelle

L’action litur­gique pré­sente une forme plus noble lorsque les offices divins sont célé­brés solen­nel­le­ment avec chant, que les ministres sacrés y inter­viennent et que le peuple y par­ti­cipe activement.

Quant à la langue à employer, on obser­ve­ra les pres­crip­tions de l’article 36 ; pour la messe, de l’article 54 ; pour les sacre­ments, de l’article 63 ; pour l’office divin, de l’article 101.

114. Le tré­sor de la musique sacrée sera conser­vé et culti­vé avec la plus grande sol­li­ci­tude. Les Scholae can­to­rum seront assi­dû­ment déve­lop­pées, sur­tout auprès des églises cathé­drales ; cepen­dant les évêques et les autres pas­teurs d’âmes veille­ront avec zèle à ce que, dans n’importe quelle action sacrée qui doit s’accomplir avec chant, toute l’assemblée des fidèles puisse assu­rer la par­ti­ci­pa­tion active qui lui revient en propre, confor­mé­ment aux articles 28 et 30.

115. La for­ma­tion musicale

On accor­de­ra une grande impor­tance à l’enseignement et à la pra­tique de la musique dans les sémi­naires, les novi­ciats de reli­gieux des deux sexes et leurs mai­sons d’études, et aus­si dans les autres ins­ti­tu­tions et écoles catho­liques ; pour assu­rer cette édu­ca­tion, les maîtres char­gés d’enseigner la musique sacrée seront for­més avec soin.

On recom­mande en outre d’ériger, là où c’est oppor­tun, des ins­ti­tuts supé­rieurs de musique sacrée.

Aux musi­ciens et chan­teurs, sur­tout aux enfants, on don­ne­ra aus­si une authen­tique for­ma­tion liturgique.

116. Chant gré­go­rien et polyphonie

L’Église recon­naît dans le chant gré­go­rien le chant propre de la litur­gie romaine ; c’est donc lui qui, dans les actions litur­giques, toutes choses égales d’ailleurs, doit occu­per la pre­mière place.

Les autres genres de musique sacrée, mais sur­tout la poly­pho­nie, ne sont nul­le­ment exclus de la célé­bra­tion des offices divins, pour­vu qu’ils s’accordent avec l’esprit de l’action litur­gique, confor­mé­ment à l’article 30.

117. L’édition des livres de chant grégorien

On achè­ve­ra l’édition typique des livres de chant gré­go­rien ; bien plus, on pro­cu­re­ra une édi­tion plus cri­tique des livres déjà édi­tés pos­té­rieu­re­ment à la res­tau­ra­tion de saint Pie X.

Il convient aus­si que l’on pro­cure une édi­tion conte­nant des mélo­dies plus simples à l’usage des petites églises.

118. Le chant reli­gieux populaire

Le chant reli­gieux popu­laire sera intel­li­gem­ment favo­ri­sé pour que, dans les exer­cices pieux et sacrés, et dans les actions litur­giques elles-​mêmes, confor­mé­ment aux normes et aux pres­crip­tions des rubriques, les voix des fidèles puissent se faire entendre.

119. La musique sacrée dans les pays de mission

Puisque, dans cer­taines régions, sur­tout en pays de mis­sion, on trouve des peuples pos­sé­dant une tra­di­tion musi­cale propre qui tient une grande place dans leur vie reli­gieuse et sociale, on accor­de­ra à cette musique l’estime qui lui est due et la place conve­nable, aus­si bien en for­mant leur sens reli­gieux qu’en adap­tant le culte à leur génie dans l’esprit des articles 39 et 40.

C’est pour­quoi, dans la for­ma­tion musi­cale des mis­sion­naires, on veille­ra avec soin à ce que, dans la mesure du pos­sible, ils soient capables de pro­mou­voir la musique tra­di­tion­nelle de ces peuples, tant à l’école que dans les actions sacrées.

120. L’orgue et les autres ins­tru­ments de musique

On esti­me­ra hau­te­ment, dans l’Église latine, l’orgue à tuyaux comme l’instrument tra­di­tion­nel dont le son peut ajou­ter un éclat admi­rable aux céré­mo­nies de l’Église et éle­ver puis­sam­ment les âmes vers Dieu et le ciel.

Quant aux autres ins­tru­ments, selon le juge­ment et le consen­te­ment de l’autorité ter­ri­to­riale com­pé­tente, confor­mé­ment aux articles 22, 36 et 40, il est per­mis de les admettre dans le culte divin selon qu’ils sont ou peuvent deve­nir adap­tés à un usage sacré, qu’ils s’accordent à la digni­té du temple et qu’ils favo­risent véri­ta­ble­ment l’édification des fidèles.

121. Mission des compositeurs

Les musi­ciens, impré­gnés d’esprit chré­tien, com­pren­dront qu’ils ont été appe­lés à culti­ver la musique sacrée et à accroître son trésor.

Ils com­po­se­ront les mélo­dies qui pré­sentent les marques de la véri­table musique sacrée et qui puissent être chan­tées non seule­ment par les grandes Scholae can­to­rum, mais qui conviennent aus­si aux petites et favo­risent la par­ti­ci­pa­tion active de toute l’assemblée des fidèles.

Les textes des­ti­nés au chant sacré seront conformes à la doc­trine catho­lique et même seront tirés de pré­fé­rence des Saintes Écritures et des sources liturgiques.

Ch. VII. L’art sacré et le matériel du culte

122. Dignité de l’art sacré

Parmi les plus nobles acti­vi­tés de l’esprit humain, on compte à très bon droit les beaux-​arts, mais sur­tout l’art reli­gieux et ce qui en est le som­met, l’art sacré. Par nature, ils visent à expri­mer de quelque façon dans les œuvres humaines la beau­té infi­nie de Dieu, et ils se consacrent d’autant plus à accroître sa louange et sa gloire qu’ils n’ont pas d’autre pro­pos que de contri­buer le plus pos­sible, par leurs œuvres, à tour­ner les âmes humaines vers Dieu.

Aussi la véné­rable Mère Église fut-​elle tou­jours amie des beaux-​arts, et elle n’a jamais ces­sé de requé­rir leur noble minis­tère, sur­tout afin que les objets ser­vant au culte soient vrai­ment dignes, har­mo­nieux et beaux, pour signi­fier et sym­bo­li­ser les réa­li­tés célestes, et elle n’a jamais ces­sé de for­mer des artistes. L’Église s’est même tou­jours com­por­tée en juge des beaux-​arts, dis­cer­nant par­mi les œuvres des artistes celles qui s’accordaient avec la foi, la pié­té et les lois tra­di­tion­nelles de la reli­gion, et qui seraient sus­cep­tibles d’un usage sacré.

L’Église a veillé avec un zèle par­ti­cu­lier à ce que les objets sacrés contri­buent de façon digne et belle à l’éclat du culte, tout en admet­tant, soit dans les maté­riaux, soit dans les formes, soit dans la déco­ra­tion, les chan­ge­ments intro­duits au cours des âges par les pro­grès de la technique.

Les Pères ont donc déci­dé en ces matières de décré­ter ce qui suit.

123. Les styles artistiques

L’Église n’a jamais consi­dé­ré aucun style artis­tique comme lui appar­te­nant en propre, mais, selon le carac­tère et les condi­tions des peuples, et selon les exi­gences des divers rites, elle a admis les genres de chaque époque, pro­dui­sant au cours des siècles un tré­sor artis­tique qu’il faut conser­ver avec tout le soin pos­sible. Que l’art de notre époque et celui de tous les peuples et de toutes les régions ait lui aus­si, dans l’Église, liber­té de s’exercer, pour­vu qu’il serve les édi­fices et les rites sacrés avec le res­pect et l’honneur qui leur sont dus ; si bien qu’il soit à même de joindre sa voix à cet admi­rable concert de gloire que les plus grands hommes ont chan­té en l’honneur de la foi catho­lique au cours des siècles passés.

124. Les Ordinaires veille­ront à ce que, en pro­mou­vant et favo­ri­sant un art véri­ta­ble­ment sacré, ils aient en vue une noble beau­té plu­tôt que la seule somp­tuo­si­té. Ce que l’on doit entendre aus­si des vête­ments et des orne­ments sacrés.

Les évêques veille­ront aus­si à ce que les œuvres artis­tiques qui sont incon­ci­liables avec la foi et les mœurs ain­si qu’avec la pié­té chré­tienne, qui blessent le sens vrai­ment reli­gieux, ou par la dépra­va­tion des formes, ou par l’insuffisance, la médio­cri­té ou le men­songe de leur art, soient soi­gneu­se­ment écar­tées des mai­sons de Dieu et des autres lieux sacrés.

Dans la construc­tion des édi­fices sacrés, on veille­ra atten­ti­ve­ment à ce que ceux-​ci se prêtent à l’accomplissement des actions litur­giques et favo­risent la par­ti­ci­pa­tion active des fidèles.

125. Les images sacrées

On main­tien­dra fer­me­ment la pra­tique de pro­po­ser dans les églises des images sacrées à la véné­ra­tion des fidèles ; mais elles seront expo­sées en nombre res­treint et dans une dis­po­si­tion appro­priée, pour ne pas sus­ci­ter l’étonnement du peuple chré­tien et ne pas favo­ri­ser une dévo­tion mal réglée.

126. Pour juger les œuvres d’art, les Ordinaires des lieux enten­dront la Commission dio­cé­saine d’art sacré et, le cas échéant, d’autres per­sonnes par­ti­cu­liè­re­ment expertes, ain­si que les com­mis­sions men­tion­nées aux articles 44, 45, 46.

Les Ordinaires veille­ront avec zèle à ce que le mobi­lier sacré ou les œuvres de prix, en tant qu’ornements de la mai­son de Dieu, ne soient pas alié­nés ou détruits.

127. La for­ma­tion des artistes

Les évêques, par eux-​mêmes ou par des prêtres qua­li­fiés, doués de com­pé­tence et d’amour de l’art, s’occuperont des artistes pour les impré­gner de l’esprit de l’art sacré et de la liturgie.

De plus, on recom­mande la créa­tion d’écoles ou d’académies d’art sacré pour la for­ma­tion des artistes dans les régions où on le juge­ra bon.

Mais tous les artistes qui, conduits par leur talent, veulent ser­vir la gloire de Dieu dans la sainte Église, se rap­pel­le­ront tou­jours qu’il s’agit d’imiter reli­gieu­se­ment en quelque sorte le Dieu créa­teur, et de pro­duire des œuvres des­ti­nées au culte catho­lique, à l’édification des fidèles ain­si qu’à leur pié­té et à leur for­ma­tion religieuse.

128. Révision de la légis­la­tion sur l’art sacré

Les canons et sta­tuts ecclé­sias­tiques qui concernent la réa­li­sa­tion maté­rielle de ce qui relève du culte divin, sur­tout quant à la struc­ture digne et adap­tée des édi­fices, la forme et la construc­tion des autels, la noblesse, la dis­po­si­tion et la sécu­ri­té du taber­nacle eucha­ris­tique, la situa­tion adap­tée et la digni­té du bap­tis­tère, ain­si que la dis­tri­bu­tion har­mo­nieuse des images sacrées, de la déco­ra­tion et de l’ornementation, ces canons et sta­tuts seront le plus tôt pos­sible révi­sés, en même temps que les livres litur­giques, confor­mé­ment à l’article 25 ; ce qui paraît mal accor­dé à la res­tau­ra­tion de la litur­gie sera amen­dé ou sup­pri­mé, et ce qui la favo­rise sera conser­vé ou introduit.

En ce domaine, sur­tout en ce qui concerne les matières et les formes du mobi­lier sacré et des vête­ments, facul­té est accor­dée aux confé­rences ter­ri­to­riales d’évêques d’opérer des adap­ta­tions aux néces­si­tés et aux mœurs locales, confor­mé­ment à l’article 22 de la pré­sente Constitution.

129. La for­ma­tion artis­tique des clercs

Les clercs, pen­dant le cours de leurs études phi­lo­so­phiques et théo­lo­giques, seront ins­truits aus­si de l’histoire et de l’évolution de l’art sacré, ain­si que des sains prin­cipes sur les­quels doivent se fon­der les œuvres d’art sacré, afin qu’ils appré­cient et conservent les monu­ments véné­rables de l’Église, et qu’ils soient capables de don­ner des conseils appro­priés aux artistes dans la réa­li­sa­tion de leurs œuvres.

130. Les insignes pontificaux

Il convient que l’emploi des insignes pon­ti­fi­caux soit réser­vé aux per­son­nages ecclé­sias­tiques qui jouissent du carac­tère épis­co­pal ou d’une juri­dic­tion particulière.

Appendice : Déclaration du IIe concile du Vatican sur la révision du calendrier

Le saint Concile œcu­mé­nique, deuxième du Vatican, esti­mant d’une grande impor­tance les dési­rs de beau­coup en faveur de la fixa­tion de la fête de Pâques à un dimanche déter­mi­né et de la sta­bi­li­sa­tion du calen­drier, après avoir atten­ti­ve­ment pesé les consé­quences pos­sibles de l’introduction d’un nou­veau calen­drier, déclare ce qui suit :

1. Le saint Concile ne s’oppose pas à ce que la fête de Pâques soit fixée à un dimanche déter­mi­né dans le calen­drier gré­go­rien, avec l’assentiment de ceux à qui importe cette ques­tion, sur­tout des frères sépa­rés de la com­mu­nion avec le Siège apostolique.

2. En outre, le saint Concile déclare qu’il ne s’oppose pas aux pro­jets qui visent à intro­duire dans la socié­té civile un calen­drier perpétuel.

Mais par­mi les divers sys­tèmes qui sont ima­gi­nés pour éta­blir un calen­drier per­pé­tuel et l’introduire dans la socié­té civile, l’Église ne s’oppose pas à ceux-​là seule­ment qui observent et sau­ve­gardent la semaine de sept jours avec le dimanche, sans inter­ca­ler aucun jour hors de la semaine, de telle sorte que la suc­ces­sion soit lais­sée intacte, à moins que n’interviennent des motifs très graves dont le Siège apos­to­lique aurait à juger.

Tout l’ensemble et cha­cun des points qui ont été édic­tés dans cette Constitution ont plu aux Pères du Concile. Et Nous, en ver­tu du pou­voir apos­to­lique que Nous tenons du Christ, en union avec les véné­rables Pères, Nous les approu­vons, arrê­tons et décré­tons dans le Saint-​Esprit, et Nous ordon­nons que ce qui a été ain­si éta­bli en Concile soit pro­mul­gué pour la gloire de Dieu.

Rome, à Saint-​Pierre, le 4 décembre 1963.

Moi, Paul, évêque de l’Église catholique.

(Suivent les signa­tures des Pères)

Notes de bas de page
  1. Secrète du 9e dimanche après la Pentecôte.[]
  2. Cf. He 13, 14.[]
  3. Cf. Ep 2,21–22.[]
  4. Ibid., 4, 13.[]
  5. Cf. Is 11,12.[]
  6. Cf. Jn 11, 52.[]
  7. Cf. Jn 10, 16.[]
  8. Cf. Is 61, 1 ; Lc 4, 18.[]
  9. Saint Ignace d’Antioche, Ad Ephesios 7, 2. Ed F. X. Funk, Patres Apostolici I, Tübingen, 1901, p. 218.[]
  10. Cf. 1 Tm 2, 5.[]
  11. Sacramentarium Veronense (Leonianum) ; Mohlberg, Rome, 1956, n. 1265, p. 162.[]
  12. Préface de Pâques.[]
  13. Oraison sui­vant la 2e leçon du Samedi saint, dans le mis­sel romain, avant la réforme de la Semaine sainte.[]
  14. Cf. Mc 16, 15.[]
  15. Cf. Ac 26, 18.[]
  16. Cf. Rm 6, 4 ; Ep 2, 6 ; Col 3, 1 ; 2 Tm 2, 11.[]
  17. Cf. Jn 4, 23.[]
  18. Cf. 1 Co 11, 26.[]
  19. Conc. de Trente, sess. 13, 11 octobre 1551, Décret Dess. Eucharist. c. 5 : Conc. de Trente, Diariorum, Actorum, Epistolarum, Tractatuum nova col­lec­tio, ed. Soc. Goerresiana, t. VII. Actorum pars IV, Fribourg-​en-​Brisgau, 1961, p. 202.[]
  20. Conc. de Trente, sess. 22, 17 sep­tembre 1562, doc­tr. Dess. Missae sacrif., c. 2 : Conc. de Trente, ed. cit., t. VIII. Actorum pars V, Fribourg-​en-​Brisgau, 1919, p. 960.[]
  21. Saint Augustin, In Io. Evang. Tract. VI, I, 7 : PL 35, 1428.[]
  22. Cf. Ap 21, 2 ; Col 3, 1 ; He 8, 2.[]
  23. Cf. Ph 3, 20 ; Col 3, 4.[]
  24. Cf. Jn 17, 3 ; Lc 24, 27 ; Ac 2, 38.[]
  25. Cf. Mt 28, 20.[]
  26. Postcommunion pour la Vigile et le dimanche de Pâques.[]
  27. Oraison de la messe du mar­di de Pâques.[]
  28. Cf. 2 Co 6, 1.[]
  29. Cf. Mt 6, 6.[]
  30. Cf. 1 Th 5, 17.[]
  31. Cf. 1 Th 5, 17. Cf. 2 Co 4, 10–11.[]
  32. Secrète du lun­di de Pentecôte.[]
  33. Saint Cyprien, De cath. eccl. uni­tate, 7 : csel (Hartel) III, 1, p. 215–216. –Cf. Épître 66, n. 8, 3 : ed. cit., III, 2, p. 732–733.[]
  34. Cf. Conc. de Trente, sess. 22, 17 sep­tembre 1562, doc­tr. Dess. Missae sacrif., c. 8. – Conc. de Trente, ed. cit., VIII, 961.[]
  35. Cf. Saint Ignace, Ad Magn. 7 ; Ad Ph. 4 ; Ad Smyrn., 8 : Funk I, 236, 266, 281.[]
  36. Cf. Saint Augustin, In Io. Evang. Tract. XXVI, VI, 13 : PL 35, 1613.[]
  37. Bréviaire romain, Fête du Corps du Christ, Vêpres II, antiph. du Magnificat.[]
  38. Cf. Saint Cyrille d’Alex., Comment. in Io. Evang., liv. XI, c. XI-​XII : PG 74, 557–564.[]
  39. Cf. 1 Tm 2, 1–2.[]
  40. Sess. 21, 16 juillet 1562. Doctrina de Communione sub utraque spe­cie et par­vu­lo­rum, c.1–3 : Conc. Trid., ed. cit., VIII, 698–699.[]
  41. Conc. de Trente, sess. 24, 11 novembre 1563, De refor­ma­tione, chap. 1 : Conc. de Trente, ed. cit., IX Actorum pars VI, Fribourg-​en-​Brisgau, 1924, p. 969. – Cf. Rituel romain, tit. VIII, c. II, n.6.[]
  42. Cf. Ep 5, 19 ; Col 3, 16.[]