Paul VI

262e pape ; de 1963 à 1978

15 août 1972

Motu proprio Ministeria Quaedam

Sur la réforme de la discipline de la tonsure, des ordres mineurs et du sous-diaconat

Lettre apos­to­lique en forme de « motu proprio »
Donné à Rome, près Saint-​Pierre, le 15 août 1972, en la solen­ni­té de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, dixième année de notre pontificat.

Certains minis­tères ont été ins­ti­tués par l’Église depuis des temps déjà très anciens, pour rendre à Dieu le culte qui lui est dû, et pour assu­rer, selon les besoins, le ser­vice du peuple de Dieu. Par eux, on confiait aux fidèles le soin d’exer­cer des fonc­tions litur­giques et cari­ta­tives, de manière adap­tée aux cir­cons­tances. La col­la­tion de ces fonc­tions était faite le plus sou­vent selon un rite par­ti­cu­lier, par lequel, après avoir implo­ré la béné­dic­tion de Dieu, le fidèle était consti­tué dans une classe ou un rang par­ti­cu­liers pour rem­plir une fonc­tion ecclé­sias­tique déterminée.

Quelques-​unes de ces fonc­tions, unies plus étroi­te­ment à l’ac­tion litur­gique, furent consi­dé­rées peu à peu comme des ins­ti­tu­tions pré­cé­dant la récep­tion des ordres sacrés, au point que, dans l’Église latine, l’os­tia­riat, le lec­to­rat, l’exor­ci­stat et l’a­co­ly­tat furent appe­lés ordres mineurs, par rap­port au sous-​diaconat, au dia­co­nat et au pres­by­té­rat qui sont appe­lés ordres majeurs et, même si cela ne se fai­sait pas par­tout, étaient réser­vées géné­ra­le­ment à ceux qui, par leur moyen, se pré­pa­raient au sacerdoce.

Cependant, puisque les ordres mineurs ne sont pas tou­jours demeu­rés iden­tiques et que plu­sieurs fonc­tions qui, en réa­li­té, leur sont jointes sont exer­cées, comme il arrive aus­si main­te­nant, même par des laïcs, il semble oppor­tun de recon­naître cette manière de faire et de l’a­dap­ter aux néces­si­tés d’au­jourd’­hui, afin que les élé­ments vieillis de ces minis­tères soient sup­pri­més ; ceux qui sont utiles soient main­te­nus ; ceux qui sont néces­saires soient défi­nis ; et de même, ceux qui doivent être exi­gés des can­di­dats aux ordres soient fixés.

Pendant la pré­pa­ra­tion du Concile œcu­mé­nique Vatican II, de nom­breux pas­teurs de l’Église deman­dèrent que les ordres mineurs et le sous-​diaconat soient révi­sés. Bien que le Concile n’ait rien déci­dé à ce sujet pour l’Église latine, il a énon­cé cer­tains prin­cipes d’o­rien­ta­tion per­met­tant de résoudre la ques­tion, et il n’est pas dou­teux que les normes conci­liaires concer­nant la réno­va­tion géné­rale et ordon­née de la litur­gie1 n’embrassent aus­si ce qui a rap­port aux minis­tères dans l’as­sem­blée litur­gique, de telle sorte que, par l’or­don­nance même de la célé­bra­tion, l’Église appa­raisse struc­tu­rée selon ses divers ordres et minis­tères2. C’est pour­quoi le Concile Vatican II éta­blit que « dans les célé­bra­tions litur­giques, cha­cun, ministre ou fidèle, en s’ac­quit­tant de sa fonc­tion, fera seule­ment et tota­le­ment ce qui lui revient en ver­tu de la nature de la chose et des normes litur­giques »3.

À cette asser­tion est étroi­te­ment lié ce qui est écrit un peu avant dans la même Constitution : « La Mère Église désire beau­coup que tous les fidèles soient ame­nés à cette par­ti­ci­pa­tion pleine, consciente et active aux célé­bra­tions litur­giques, qui est deman­dée par la nature de la litur­gie elle-​même et qui est, en ver­tu de son bap­tême, un droit et un devoir pour le peuple chré­tien, « race élue, sacer­doce royal, nation sainte, peuple rache­té » (1 Petr. 2, 9 ; cf. 2, 4–5). Cette par­ti­ci­pa­tion pleine et active de tout le peuple est ce qu’on doit viser de toutes ses forces dans la res­tau­ra­tion et la mise en valeur de la litur­gie. Elle est, en effet, la source pre­mière et indis­pen­sable à laquelle les fidèles doivent pui­ser un esprit vrai­ment chré­tien ; et c’est pour­quoi elle doit être recher­chée avec ardeur par les pas­teurs d’âmes, dans toute l’ac­tion pas­to­rale, avec la péda­go­gie néces­saire »4.

Dans les fonc­tions par­ti­cu­lières à conser­ver et à adap­ter aux néces­si­tés d’au­jourd’­hui, il y a celles qui touchent par­ti­cu­liè­re­ment aux minis­tères de la Parole et de l’Autel, et qu’on appelle dans l’Église latine lec­to­rat, aco­ly­tat et sous-​diaconat. Il convient de les conser­ver et de les adap­ter, pour qu’à par­tir de main­te­nant il y ait une double fonc­tion incluant celle du sous-​diacre : lec­teur et acolyte.

Outre les fonc­tions com­munes à l’en­semble de l’Église latine, rien n’empêche les Conférences épis­co­pales de deman­der aus­si au Siège Apostolique celles dont elles auraient jugé, pour des rai­sons par­ti­cu­lières, l’ins­ti­tu­tion néces­saire ou très utile dans leur propre région. De cette caté­go­rie relèvent, par exemple, les fonc­tions de por­tier, d’exor­ciste et de caté­chiste5, et d’autres encore, confiées à ceux qui sont adon­nés aux œuvres cari­ta­tives, lorsque ce minis­tère n’est pas confé­ré à des diacres.

Il convient cepen­dant, eu égard à la réa­li­té elle-​même et à la men­ta­li­té d’au­jourd’­hui, que les minis­tères dont il a été ques­tion ne soient plus appe­lés ordres mineurs, et que leur col­la­tion soit dite non pas « ordi­na­tion », mais « ins­ti­tu­tion » ; il convient éga­le­ment que soient tenus pour clercs seule­ment ceux qui ont reçu le dia­co­nat. Par là, appa­raî­tra mieux la dis­tinc­tion entre clercs et laïcs, entre ce qui est propre aux clercs et leur est réser­vé, et ce qui peut être deman­dé aux laïcs ; ain­si leurs rap­ports mutuels appa­raî­tront plus clai­re­ment, puisque « le sacer­doce com­mun des fidèles et le sacer­doce minis­té­riel ou hié­rar­chique, bien qu’ils dif­fèrent entre eux d’es­sence, et non seule­ment de degré, sont cepen­dant ordon­nés l’un à l’autre ; car l’un et l’autre par­ti­cipent, cha­cun d’une façon par­ti­cu­lière, à l’u­nique sacer­doce du Christ »6.

Tout donc mûre­ment pesé, ayant sol­li­ci­té l’a­vis des experts, consul­té les Conférences épis­co­pales et tenu le plus grand compte de leur opi­nion, déli­bé­ré enfin avec nos véné­rables Frères qui sont membres des Congrégations com­pé­tentes en ce domaine, en ver­tu de notre Autorité Apostolique, Nous décré­tons ce qui suit, déro­geant, si et autant qu’il est néces­saire, aux pres­crip­tions du Code de Droit cano­nique en vigueur jus­qu’à main­te­nant, et Nous le pro­mul­guons par cette même Lettre.

I. La ton­sure ne doit plus être confé­rée : l’en­trée dans l’é­tat clé­ri­cal est jointe au diaconat.

II. Les fonc­tions qui jus­qu’à pré­sent étaient appe­lées « ordres mineurs » devront désor­mais être appe­lées « ministères ».

III. Les minis­tères peuvent être confiés à des laïcs, de telle sorte qu’ils ne soient plus réser­vés aux can­di­dats au sacre­ment de l’ordre.

IV. Les minis­tères qui doivent être main­te­nus dans toute l’Église latine, d’une manière adap­tée aux néces­si­tés d’au­jourd’­hui, sont au nombre de deux : celui du Lecteur et celui de l’Acolyte. Les fonc­tions qui étaient jus­qu’à pré­sent attri­buées au sous-​diacre sont confiées au lec­teur et à l’a­co­lyte et par suite, dans l’Église latine, l’ordre majeur du sous-​diaconat n’existe plus. Rien n’empêche cepen­dant qu’au juge­ment des Conférences épis­co­pales, l’a­co­lyte puisse, en cer­tains lieux, por­ter le nom de sous-diacre.

V. Le lec­teur est ins­ti­tué pour la fonc­tion, qui lui est propre, de lire la parole de Dieu dans l’as­sem­blée litur­gique. C’est pour­quoi il doit pro­cla­mer, au cours de la Messe et des autres offices, les lec­tures tirées de la Sainte Écriture (excep­té tou­te­fois l’Évangile) ; lire, en l’ab­sence du psal­miste, le psaume entre les lec­tures ; don­ner, lors­qu’il n’y a ni chantre ni diacre de dis­po­nible, les inten­tions de la prière uni­ver­selle ; diri­ger le chant et la par­ti­ci­pa­tion du peuple fidèle ; prendre enfin les dis­po­si­tions néces­saires pour que les fidèles reçoivent digne­ment les sacre­ments. Il pour­ra aus­si, s’il en est besoin, veiller à la pré­pa­ra­tion des autres fidèles qui, occa­sion­nel­le­ment, doivent lire la Sainte Écriture au cours des célé­bra­tions litur­giques. Afin de s’ac­quit­ter de ces fonc­tions d’une manière tou­jours plus conve­nable et plus par­faite, il doit médi­ter assi­dû­ment les Saintes Écritures. Le lec­teur, conscient de la charge qu’il a reçue, doit tendre de toutes ses forces, en s’ai­dant de tous les moyens néces­saires, à acqué­rir davan­tage chaque jour l’a­mour pro­fond et la connais­sance7 de la Sainte Écriture, grâce aux­quels il devien­dra plus par­fai­te­ment le dis­ciple du Seigneur.

VI. L’acolyte est ins­ti­tué pour aider le diacre et ser­vir de ministre au prêtre. Il lui revient donc de s’oc­cu­per du ser­vice de l’au­tel, d’ai­der le diacre et le prêtre dans les fonc­tions litur­giques et prin­ci­pa­le­ment dans la célé­bra­tion de la Messe ; il lui appar­tient en outre de dis­tri­buer la sainte Communion, en tant que ministre extra­or­di­naire, chaque fois que les ministres dont il est ques­tion au canon 845 du Code de Droit cano­nique manquent ou en sont empê­chés en rai­son de leur état de san­té, de leur âge avan­cé ou de leur minis­tère pas­to­ral, ou encore chaque fois que le nombre des fidèles qui s’ap­prochent de la sainte table est tel­le­ment impor­tant que la célé­bra­tion de la Messe en serait pro­lon­gée. Dans les mêmes cas extra­or­di­naires, on pour­ra lui confier le soin d’ex­po­ser publi­que­ment le Saint-​Sacrement à l’a­do­ra­tion des fidèles et de le repo­ser ensuite, mais non de don­ner la béné­dic­tion au peuple. Il pour­ra aus­si, s’il en est besoin, veiller à la pré­pa­ra­tion des autres fidèles qui seraient occa­sion­nel­le­ment appe­lés à aider le prêtre ou le diacre dans les fonc­tions litur­giques, en por­tant le mis­sel, la croix, les cierges, etc., ou en exer­çant d’autres charges de ce genre. Il rem­pli­ra ces fonc­tions avec plus de digni­té s’il par­ti­cipe à la Sainte Eucharistie avec une pié­té chaque jour plus grande, s’en nour­rit et en acquiert une connais­sance plus éle­vée. L’acolyte, des­ti­né par­ti­cu­liè­re­ment au ser­vice de l’au­tel, doit s’i­ni­tier à tout ce qui se rap­porte au culte public de Dieu et s’ap­pli­quer à en péné­trer le sens intime et spi­ri­tuel : il pour­ra ain­si s’of­frir chaque jour tout entier à Dieu et être pour tous, dans la mai­son de Dieu, un exemple de digni­té et de res­pect ; il doit enfin por­ter un amour sin­cère au Corps mys­tique du Christ, c’est-​à-​dire au peuple de Dieu, et par­ti­cu­liè­re­ment aux faibles et aux malades.

VII. Etre ins­ti­tué lec­teur et aco­lyte, confor­mé­ment à la véné­rable tra­di­tion de l’Église, est réser­vé aux hommes. VIII. Pour que quel­qu’un puisse être admis à exer­cer les minis­tères, sont requis : a) la demande, libre­ment écrite et signée par l’as­pi­rant, qui devra être pré­sen­tée à l’Ordinaire (l’é­vêque et, pour les ins­ti­tuts reli­gieux de clercs, le supé­rieur majeur) auquel revient l’ac­cep­ta­tion ; b) l’âge conve­nable, ain­si que les qua­li­tés par­ti­cu­lières qui seront à déter­mi­ner par les Conférences épis­co­pales ; c) la volon­té ferme de ser­vir fidè­le­ment Dieu et le peuple chrétien.

IX. Les minis­tères sont confé­rés par l’Ordinaire (l’é­vêque et, pour les ins­ti­tuts reli­gieux de clercs, le supé­rieur majeur) selon les rites litur­giques de l’ins­ti­tu­tion du lec­teur et de l’ins­ti­tu­tion de l’a­co­lyte, recon­nus par le Siège Apostolique.

X. Les inter­stices, fixés par le Saint-​Siège ou les Conférences épis­co­pales, doivent être obser­vés entre la col­la­tion du minis­tère du lec­to­rat et celui de l’a­co­ly­tat, chaque fois que les deux minis­tères doivent être confé­rés à la même per­sonne. XI. Les can­di­dats au dia­co­nat et au sacer­doce doivent rece­voir, si cela n’a déjà été fait, les minis­tères de lec­teur et d’a­co­lyte et les exer­cer pen­dant un temps conve­nable, afin de mieux se pré­pa­rer à leurs futures fonc­tions de la Parole et de l’Autel. Pour ces can­di­dats, la dis­pense de la récep­tion de ces minis­tères est réser­vée au Saint-Siège.

XII. La col­la­tion des minis­tères ne donne pas droit à rece­voir de l’Église une sub­ven­tion ou une rému­né­ra­tion. XIII. Le rite d’ins­ti­tu­tion de Lecteur et d’Acolyte sera pro­chai­ne­ment publié par le Dicastère com­pé­tent de la Curie Romaine. Ces normes entre­ront en vigueur à par­tir du 1er jan­vier 1973. Nous ordon­nons que tout ce que Nous avons décré­té dans ce « Motu Proprio » soit ferme et rati­fié, non­obs­tant toutes choses contraires.

Donné à Rome, près Saint-​Pierre, le 15 août 1972, en la solen­ni­té de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, dixième année de notre pontificat.

Paul VI, Pape

  1. Cf. Const. sur la litur­gie, Sacrosanctum Concilium, n. 62 ; cf. aus­si n. 21. []
  2. Missel romain, Présentation géné­rale, n. 58. []
  3. Const. sur la litur­gie, Sacrosanctum Concilium, n. 28. []
  4. ibid., n. 14. []
  5. Cf. Décr. Ad Gentes, n. 15 ; ibid., n. 17. []
  6. Const. dog­ma­tique sur l’Église, Lumen Gentium, n. 10. []
  7. Cf. Const. sur la litur­gie, Sacrosanctum Concilium, n. 24 ; Const. dog­ma­tique sur la Révélation divine, Dei Verbum, n. 25. []