Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 21 novembre 1970, huitième année de notre pontificat.
Le Concile Œcuménique Vatican II dans le Décret Chistus Dominus (Cf nn.21 e 31 : AAS 59 (1966), p.683 e p.690) s’est occupé de la relation naturelle entre l’âge avancé et la coutume de renoncer à certains offices importants comme ceux de l’Évêque diocésain et du curé ; et Nous-même, en exécution des votes des Pères Conciliaires, avec le motu proprio Ecclesiae Sanctae du 6 août 1966, avons invité Évêques et curés à renoncer au gouvernement du diocèse et de la paroisse au-delà des soixante-quinze ans (Cf nn. 11 e 20, § 3 : AAS 58 (1966), p.763 e pp.768–769).
De ce même problème de l’âge, Nous nous sommes occupé dans le Règlement général de la Curie Romaine du 21 février 1968, en établissant que les Officiels majeurs et mineurs cessent leur office à soixante-dix ans révolus, et les Prélats supérieurs à partir de soixante-quinze ans (Cf art.101, §1 : AAS 60 (1968), p.161).
Il Nous a semblé que le bien supérieur de l’Église exige de considérer le problème de l’âge avancé également dans sa relation avec l’éminent office Cardinalice, pour lequel souvent dans le passé Nous avons donné la preuve d’une sollicitude spéciale. Il s’agit, en vérité, d’un office aux devoirs particulièrement graves et délicats, soit au motif de la connexion singulière qu’il le lie à Notre responsabilité suprême au service de toute l’Église, soit au motif de la haute responsabilité qu’il comporte envers l’Église universelle durant la vacance du Siège Apostolique.
En conséquence, après avoir pesé la chose longuement et avec mûre réflexion, toujours en continuant à s’appuyer sur le conseil et sur les prières de tous les cardinaux, sans distinction, nous décrétons ce qui suit :
I. Les Cardinaux préposés aux Dicastères de la Curie Romaine (ceux de l’art.1 du Règlement Général de la Curie Romaine), et à tous les autres Organismes permanents du Saint-Siège et de la Ville du Vatican, sont priés de vouloir présenter spontanément, à l’âge de soixante-quinze ans, le renoncement à leur office au Souverain Pontife, lequel jugera si, tout bien considéré en chaque cas, il convienne de l’accepter immédiatement.
II. A l’accomplissement des quatre-vingt ans, les Cardinaux :
1) cessent d’être membres des Dicastères de la Curie Romaine et des autres Organismes mentionnés dans l’article précédent ;
2) perdent le droit d’élire le Pontife Romain et donc aussi le droit d’entrer en Conclave. Toutefois, s’il survenait qu’un Cardinal atteignait quatre-vingt ans durant le Conclave, il continuerait à jouir, pour ce Conclave, du droit d’élire le Pontife Romain.
III. Les dispositions des précédents articles I et II, n.1) s’applique aussi dans le cas où le quinquennat dont parle l’art. 2 § 5 de la Constitution Apostolique Regimini Ecclesiae universae (Cf AAS 59 (1967), p.891) n’est pas encore fini.
IV. Le dispositif du précédent l’art. II s’applique également aux Cardinaux qui, après avoir accompli quatre-vingts ans, continueraient, à titre exceptionnel, à gouverner un diocèse et aussi seulement à en conserver le titre sans le gouvernement.
V. S’il arrivait, en des circonstances exceptionnelles, que le Camerlingue de la Sainte Église Romaine et le Pénitencier Majeur conservassent leur office jusqu’à leur quatre-vingtième anniversaire, Nous établissons que :
1) si l’accomplissement de leur quatre-vingtième année avait lieu avant la mort du Pontife Romain, sans que leur successeur ait été nommé, ou après la mort du Pontife Romain et avant le début du conclave, le Sacré Collège, dûment réuni durant la vacance du Siège Apostolique, votera pour la désignation du successeur, qui restera en charge jusqu’à la l’élection du nouveau Souverain Pontife ;
2) Si le Doyen du Sacré Collège ne prenait pas part au conclave pour avoir eu quatre-vingt ans, ses fonctions en Conclave seront exercées par le Sous-doyen, ou, si lui-aussi est absent, d’un autre Cardinal selon l’ordre général des priorités.
VIII. Si cela se devait, on suivra, pour le déroulement des fonctions que le droit attribue en Conclave aux Cardinaux chefs des trois Ordres, un critère analogue à celui du précédent article VII.
DISPOSITION TRANSITOIRE. Les actuels membres du Sacré Collèges qui ont déjà fêté leurs quatre-vingt ans au moment où entre en vigueur le présent motu proprio, peuvent, s’ils le désirent, continuer à prendre part, avec droit de vote, aux Congrégations plénières et ordinaires des Dicastères de la Curie Romaine.
Le présent motu proprio entrera en vigueur le 1er janvier 1971.
Nous ordonnons que tout ce qui a été prescrit par Nous dans ce motu proprio soit ferme et ratifié, nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, le 21 novembre 1970, huitième année de Notre pontificat
Paul VI, Pape