Saint Pie X

257ᵉ pape ; de 1903 à 1914

22 novembre 1903

Motu proprio Tra le sollecitudini

Sur la musique sacrée

Table des matières

Donné de notre palais apos­to­lique du Vatican, le jour de la vierge et mar­tyre sainte Cécile, 22 novembre 1903

Parmi les sol­li­ci­tudes de la charge pas­to­rale, non seule­ment de cette Chaire suprême que, par une inson­dable dis­po­si­tion de la Providence, Nous occu­pons bien qu’indigne, mais encore de chaque Église par­ti­cu­lière, une des prin­ci­pales sans nul doute est de main­te­nir et de pro­mou­voir la digni­té de la mai­son de Dieu, où se célèbrent les augustes mys­tères de la reli­gion, et où le peuple chré­tien se ras­semble pour rece­voir la grâce des Sacrements, assis­ter au Saint Sacrifice de l’autel, ado­rer le très auguste sacre­ment du Corps du Seigneur, s’unir à la prière com­mune de l’Église dans la célé­bra­tion publique et solen­nelle des offices litur­giques. Rien donc ne doit se pré­sen­ter dans le temple qui trouble ou même seule­ment dimi­nue la pié­té et la dévo­tion des fidèles, rien qui sus­cite un motif rai­son­nable de dégoût ou de scan­dale, rien sur­tout qui offense direc­te­ment l’honneur et la sain­te­té des fonc­tions sacrées et qui, par suite, soit indigne de la mai­son de prière, de la majes­té de Dieu.

Nous ne par­lons pas de cha­cun des abus qui peuvent se pro­duire en cette matière. Aujourd’hui, Notre atten­tion se porte sur l’un des plus com­muns, des plus dif­fi­ciles à déra­ci­ner et qu’il y a lieu de déplo­rer par­fois là même où tout le reste mérite les plus grands éloges : beau­té et luxe du temple, splen­deur et ordre par­fait des céré­mo­nies, concours du cler­gé, gra­vi­té et pié­té des ministres à l’autel. C’est l’abus dans tout ce qui concerne le chant et la musique sacrée. Nous le consta­tons, soit par la nature de cet art, par lui-​même flot­tant et variable, soit par suite de l’altération suc­ces­sive du goût et des habi­tudes dans le cours des temps, soit par la funeste influence qu’exerce sur l’art sacré l’art pro­fane et théâ­tral, soit par le plai­sir que la musique pro­duit direc­te­ment, et que l’on ne par­vient pas tou­jours à conte­nir dans de justes limites, soit enfin par suite de nom­breux pré­ju­gés qui s’insinuent faci­le­ment en pareille matière et se main­tiennent ensuite avec téna­ci­té même chez des per­sonnes auto­ri­sées et pieuses, il existe une conti­nuelle ten­dance à dévier de la droite règle, fixée d’après la fin pour laquelle l’art est admis au ser­vice du culte et très clai­re­ment indi­quée dans les Canons ecclé­sias­tiques, dans les ordon­nances des Conciles géné­raux et pro­vin­ciaux, dans les pres­crip­tions éma­nées à plu­sieurs reprises des Sacrées Congrégations romaines et des Souverains Pontifes, Nos prédécesseurs.

Nous recon­nais­sons avec joie et satis­fac­tion tout le bien qui s’est opé­ré en cette matière au cours de ces dix der­nières années, même dans Notre auguste ville de Rome et dans beau­coup d’églises de Notre patrie, mais d’une façon plus par­ti­cu­lière chez cer­taines nations. Là, des hommes remar­quables et zélés pour le culte de Dieu, avec l’approbation du Saint-​Siège et sous la direc­tion des évêques, ont for­mé, en se grou­pant, des Sociétés flo­ris­santes et ont plei­ne­ment remis en hon­neur la musique sacrée presque dans cha­cune de leurs églises et cha­pelles. Ce pro­grès, tou­te­fois, est encore très loin d’être com­mun à tous. Si donc Nous consul­tons Notre propre expé­rience et tenons compte des plaintes sans nombre qui, de toutes parts, nous sont par­ve­nues en ce court laps de temps écou­lé depuis qu’il a plu au Seigneur d’élever Notre humble per­sonne au faîte suprême du Pontificat romain, Nous esti­mons que Notre pre­mier devoir est d’élever la voix sans dif­fé­rer davan­tage pour réprou­ver et condam­ner tout ce qui, dans les fonc­tions du culte et la célé­bra­tion des offices de l’Église, s’écarte de la droite règle indi­quée. Notre plus vif désir étant, en effet, que le véri­table esprit chré­tien refleu­risse de toute façon et se main­tienne chez tous les fidèles, il est néces­saire de pour­voir avant tout à la sain­te­té et à la digni­té du temple où les fidèles se réunissent pré­ci­sé­ment pour pui­ser cet esprit à sa source pre­mière et indis­pen­sable : la par­ti­ci­pa­tion active aux mys­tères sacro-​saints et à la prière publique et solen­nelle de l’Église. Car c’est en vain que nous espé­rons voir des­cendre sur nous, à cette fin, l’abondance des béné­dic­tions du ciel si notre hom­mage au Très-​Haut, au lieu de mon­ter en odeur de sua­vi­té, remet au contraire dans la main du Seigneur les fouets avec les­quels le divin Rédempteur chas­sa autre­fois du Temple ses indignes profanateurs.

Dans ce but, afin que nul ne puisse pré­tex­ter doré­na­vant l’ignorance de son devoir, pour écar­ter toute équi­voque dans l’interprétation de cer­taines déci­sions anté­rieures, Nous avons jugé à pro­pos d’indiquer briè­ve­ment les prin­cipes qui règlent la musique sacrée dans les fonc­tions du culte et de réunir en un tableau géné­ral les prin­ci­pales pres­crip­tions de l’Église contre les abus les plus répan­dus en cette matière. C’est pour­quoi, de Notre propre mou­ve­ment et en toute connais­sance de cause, Nous publions Notre pré­sente ins­truc­tion ; elle sera le code juri­dique de la musique sacrée ; et, en ver­tu de la plé­ni­tude de Notre auto­ri­té apos­to­lique, Nous vou­lons qu’il lui soit don­né force de loi et Nous en impo­sons à tous, par le pré­sent acte, la plus scru­pu­leuse observation.

I. Principes généraux

1. – La musique sacrée, en tant que par­tie inté­grante de la litur­gie solen­nelle, par­ti­cipe à sa fin géné­rale : la gloire de Dieu, la sanc­ti­fi­ca­tion et l’édification des fidèles. Elle concourt à accroître la digni­té et l’éclat des céré­mo­nies ecclé­sias­tiques ; et de même que son rôle prin­ci­pal est de revê­tir de mélo­dies appro­priées le texte litur­gique pro­po­sé à l’intelligence des fidèles, sa fin propre est d’ajouter une effi­ca­ci­té plus grande au texte lui-​même, et, par ce moyen, d’exciter plus faci­le­ment les fidèles à la dévo­tion et de les mieux dis­po­ser à recueillir les fruits de grâces que pro­cure la célé­bra­tion des Saints Mystères.

2. – La musique sacrée doit donc pos­sé­der au plus haut point les qua­li­tés propres à la litur­gie : la sain­te­té, l’excellence des formes d’où naît spon­ta­né­ment son autre carac­tère : l’universalité.
Elle doit être sainte, et par suite exclure tout ce qui la rend pro­fane, non seule­ment en elle-​même, mais encore dans la façon dont les exé­cu­tants la pré­sentent.
Elle doit être un art véri­table ; s’il en était autre­ment, elle ne pour­rait avoir sur l’esprit des audi­teurs l’influence heu­reuse que l’Église entend exer­cer en l’admettant dans sa litur­gie.
Mais elle doit aus­si être uni­ver­selle, en ce sens que s’il est per­mis à chaque nation d’adopter dans les com­po­si­tions ecclé­sias­tiques les formes par­ti­cu­lières qui consti­tuent d’une cer­taine façon le carac­tère propre de sa musique, ces formes seront néan­moins subor­don­nées aux carac­tères géné­raux de la musique sacrée, de manière à ce que per­sonne d’une autre nation ne puisse, à leur audi­tion, éprou­ver une impres­sion fâcheuse.

II. Genres de musique sacrée

3. – Ces qua­li­tés, le chant gré­go­rien les pos­sède au suprême degré ; pour cette rai­son, il est le chant propre de l’Église romaine, le seul chant dont elle a héri­té des anciens Pères, celui que dans le cours des siècles elle a gar­dé avec un soin jaloux dans ses livres litur­giques, qu’elle pré­sente direc­te­ment comme sien aux fidèles, qu’elle pres­crit exclu­si­ve­ment dans cer­taines par­ties de la litur­gie, et dont de récentes études ont si heu­reu­se­ment réta­bli l’intégrité et la pureté.

Pour ces motifs, le chant gré­go­rien a tou­jours été consi­dé­ré comme le plus par­fait modèle de la musique sacrée, car on peut éta­blir à bon droit la règle géné­rale sui­vante : Une com­po­si­tion musi­cale ecclé­sias­tique est d’autant plus sacrée et litur­gique que, par l’allure, par l’inspiration et par le goût, elle se rap­proche davan­tage de la mélo­die gré­go­rienne, et elle est d’autant moins digne de l’Église qu’elle s’écarte davan­tage de ce suprême modèle.

L’antique chant gré­go­rien tra­di­tion­nel devra donc être lar­ge­ment réta­bli dans les fonc­tions du culte, tous devant tenir pour cer­tain qu’un office reli­gieux ne perd rien de sa solen­ni­té quand il n’est accom­pa­gné d’aucune autre musique que de celle-​là.
Que l’on ait un soin tout par­ti­cu­lier à réta­blir l’usage du chant gré­go­rien par­mi le peuple, afin que de nou­veau les fidèles prennent, comme autre­fois, une part plus active dans la célé­bra­tion des offices.

4. – Les qua­li­tés sus­dites, la poly­pho­nie clas­sique les pos­sède, elle aus­si, à un degré émi­nent, spé­cia­le­ment celle de l’école romaine, qui, au XVIème siècle, attei­gnit l’apogée de sa per­fec­tion grâce à l’œuvre de Pierluigi de Palestrina, et conti­nua dans la suite à pro­duire encore des com­po­si­tions excel­lentes au point de vue litur­gique et musi­cal. La poly­pho­nie clas­sique se rap­proche beau­coup du chant gré­go­rien, modèle par­fait de toute musique sacrée aus­si a‑t-​elle méri­té de lui être asso­ciée dans les « fonc­tions » les plus solen­nelles de l’Église, comme sont celles de la Chapelle pon­ti­fi­cale. Il y a donc lieu de la réta­blir lar­ge­ment, elle aus­si, dans les céré­mo­nies ecclé­sias­tiques, spé­cia­le­ment dans les plus insignes basi­liques, dans les églises cathé­drales, dans celles des Séminaires et autres Instituts ecclé­sias­tiques qui dis­posent d’ordinaire de tous les moyens nécessaires.

5. – L’Église a tou­jours recon­nu et favo­ri­sé le pro­grès des arts, en admet­tant au ser­vice du culte tout ce que le génie a trou­vé de bon et de beau dans le cours des siècles, sans tou­te­fois vio­ler jamais les lois de la litur­gie. C’est pour­quoi la musique plus moderne est aus­si admise dans l’Église, car elle four­nit, elle aus­si, des com­po­si­tions dont la valeur, le sérieux, la gra­vi­té, les rendent en tous points dignes des fonc­tions litur­giques.
Néanmoins, par suite de l’usage pro­fane auquel la musique moderne est prin­ci­pa­le­ment des­ti­née, il y aurait lieu de veiller avec grand soin sur les com­po­si­tions musi­cales de style moderne ; l’on n’admettra dans l’église que celles qui ne contiennent rien de pro­fane, ne ren­ferment aucune rémi­nis­cence de motifs usi­tés au théâtre, et ne repro­duisent pas, même dans leurs formes exté­rieures, l’allure des mor­ceaux profanes.

6. – Parmi les divers genres de musique moderne, il en est un qui semble moins propre à accom­pa­gner les fonc­tions du culte : c’est le style théâ­tral, qui obtint une si grande vogue au siècle der­nier, sur­tout en Italie. Par sa nature même, il pré­sente une oppo­si­tion com­plète avec le chant gré­go­rien, la poly­pho­nie clas­sique, par­tant avec la règle capi­tale de toute bonne musique sacrée. En outre, la struc­ture intime, le rythme, et ce qu’on appelle le conven­tion­na­lisme de ce style ne se plient que mal­ai­sé­ment aux exi­gences de la véri­table musique liturgique.

III. Texte liturgique

7. – La langue propre de l’Église romaine est la langue latine. Il est donc inter­dit de chan­ter quoi que ce soit en langue vul­gaire pen­dant les fonc­tions solen­nelles de la litur­gie ; et, plus encore, de chan­ter en langue vul­gaire les par­ties variantes ou com­munes de la messe et de l’office.

8. – Pour cha­cune des fonc­tions de la litur­gie, les textes qui peuvent être chan­tés en musique et l’ordre à suivre dans ces chants étant fixés, il n’est per­mis ni de chan­ger cet ordre, ni de rem­pla­cer les textes pres­crits par des paroles de son choix, ni de les omettre en entier ou même en par­tie dans les cas où les rubriques n’autorisent pas de sup­pléer par l’orgue quelques ver­sets du texte pen­dant que ceux-​ci sont sim­ple­ment réci­tés au chœur. Il est seule­ment per­mis, sui­vant la cou­tume de l’Église romaine, de chan­ter un motet au Très Saint-​Sacrement après le Benedictus de la messe solen­nelle. Il est encore per­mis, après le chant de l’Offertoire pres­crit de la messe, d’exécuter, pen­dant le temps qui reste, un court motet com­po­sé sur des paroles approu­vées par l’Église.

9. – Le texte litur­gique doit être chan­té tel qu’il est dans les livres, sans alté­ra­tion ni trans­po­si­tion de paroles, sans répé­ti­tions indues, sans sup­pres­sion de syl­labes, tou­jours intel­li­gible aux fidèles qui l’écoutent.

IV. Forme extérieure des compositions sacrées

10. – Chacune des par­ties de la messe et de l’ensemble des fonc­tions sacrées doit conser­ver, même au point de vue musi­cal, le cachet et la forme que la tra­di­tion ecclé­sias­tique leur a don­nés et qui se trouvent par­fai­te­ment repro­duits dans le chant gré­go­rien. Différente est donc la manière de com­po­ser un introït, un gra­duel, une antienne, un psaume, une hymne, un Gloria in excel­sis, etc.

11. – L’on obser­ve­ra en par­ti­cu­lier les règles suivantes :

a) Le Kyrie, le Gloria, le Credo, etc., de la messe doivent gar­der l’unité de com­po­si­tion propre à leur texte. Il n’est donc pas per­mis de les com­po­ser en mor­ceaux sépa­rés, de façon à ce que cha­cune de ces par­ties forme une com­po­si­tion musi­cale com­plète et puisse se déta­cher du reste et être rem­pla­cée par une autre.

b) Dans l’office des Vêpres, l’on doit en géné­ral obser­ver les règles du céré­mo­nial des évêques ; il pres­crit le chant gré­go­rien pour la psal­mo­die et per­met la musique figu­rée pour les ver­sets du Gloria Patri et pour l’hymne. Il sera per­mis néan­moins, dans les grandes solen­ni­tés, d’alterner le chant gré­go­rien du chœur avec ce qu’on appelle les faux bour­dons ou des ver­sets de même genre conve­na­ble­ment com­po­sés. L’on pour­ra même accor­der de temps à autre que les divers psaumes soient entiè­re­ment chan­tés en musique, pour­vu que ces com­po­si­tions musi­cales res­pectent la forme propre à la psal­mo­die, c’est-à-dire pour­vu que les chantres imitent entre eux la psal­mo­die, soit avec des motifs nou­veaux, soit avec ceux qui sont emprun­tés ou imi­tés du chant gré­go­rien. Sont donc défi­ni­ti­ve­ment exclus et pro­hi­bés les psaumes appe­lés di concer­to (de concert).

c) Les hymnes de l’Église doivent conser­ver la forme tra­di­tion­nelle de l’hymne. Il n’est donc pas per­mis de com­po­ser, par exemple, le Tantum Ergo de façon à faire de la pre­mière strophe une romance, une cava­tine, un ada­gio, et du Genitori un allegro.

d) Les antiennes des Vêpres doivent d’ordinaire conser­ver dans le chant la mélo­die gré­go­rienne qui leur est propre. Si pour­tant, dans quelque cas par­ti­cu­lier, on les chante en musique, on ne devra jamais leur don­ner ni la forme d’une mélo­die de concert ni l’ampleur d’un motet ou d’une cantate.

V. Chantres

12. – Les chants réser­vés au célé­brant à l’autel et aux ministres doivent tou­jours et exclu­si­ve­ment être en chant gré­go­rien, sans aucun accom­pa­gne­ment d’orgue ; tous les autres chants litur­giques appar­tiennent au chœur des lévites, c’est pour­quoi les chantres de l’Église, même sécu­liers, rem­plissent véri­ta­ble­ment le rôle de chœur ecclé­sias­tique. Par consé­quent, la musique qu’ils chantent doit conser­ver, au moins dans sa majeure par­tie, le carac­tère d’une musique de chœur.

Ce n’est pas qu’il faille par le fait exclure tout solo, mais celui-​ci ne doit jamais pré­do­mi­ner dans la céré­mo­nie de telle façon que la plus grande par­tie du texte litur­gique soit exé­cu­tée de cette manière ; il doit plu­tôt avoir le carac­tère d’un simple signal ou d’un trait mélo­dique, et demeu­rer stric­te­ment lié au reste de la com­po­si­tion en forme de chœur.

13. – En ver­tu du même prin­cipe, les chantres rem­plissent dans l’église un véri­table office litur­gique ; par­tant, les femmes étant inca­pables de cet office, ne peuvent être admises à faire par­tie du chœur ou de la maî­trise. Si donc on veut employer les voix aiguës de sopra­ni et de contral­ti on devra les deman­der à des enfants, sui­vant le très antique usage de l’Église.

14. – Enfin, on n’admettra à faire par­tie de la maî­trise de l’Église que des hommes d’une pié­té et d’une pro­bi­té de vie recon­nues, qui, par leur main­tien modeste et pieux durant les fonc­tions litur­giques se montrent dignes de l’office qu’ils rem­plissent. De même, il convien­dra que les chantres revêtent, pour chan­ter à l’église, l’habit ecclé­sias­tique et la cot­ta et, s’ils sont dans des tri­bunes trop expo­sées aux regards du public, qu’ils soient pro­té­gés par des grilles.

VI. Orgue et instruments

15. – Quoique la musique propre de l’Église soit la musique pure­ment vocale, cepen­dant l’on per­met aus­si la musique avec l’accompagnement d’orgue. En cer­tains cas par­ti­cu­liers, l’on admet­tra aus­si d’autres ins­tru­ments, dans de justes limites et avec les pré­cau­tions conve­nables, mais jamais sans une auto­ri­sa­tion spé­ciale de l’Ordinaire, selon la pres­crip­tion du céré­mo­nial des évêques.

16. – Comme le chant doit tou­jours pri­mer, l’orgue et les ins­tru­ments doivent sim­ple­ment le sou­te­nir, et ne le domi­ner jamais.

17. – Il n’est pas per­mis de faire pré­cé­der le chant de longs pré­ludes ou de l’interrompre par des mor­ceaux d’intermèdes.

18. – Le son de l’orgue dans l’accompagnement du chant, dans les pré­ludes, inter­mèdes et autres mor­ceaux sem­blables, doit non seule­ment conser­ver le cachet propre à cet ins­tru­ment, mais encore par­ti­ci­per à toutes les qua­li­tés de la vraie musique sacrée, qua­li­tés pré­cé­dem­ment énumérées.

19. – L’usage du pia­no dans l’église est inter­dit, comme aus­si celui des ins­tru­ments bruyants ou légers, tels que le tam­bour, la grosse caisse, les cym­bales, les clo­chettes, etc.

20. – Il est rigou­reu­se­ment inter­dit à ce qu’on appelle fan­fare de jouer dans l’église ; l’on pour­ra seule­ment, en une cir­cons­tance spé­ciale et avec la per­mis­sion de l’Ordinaire, admettre dans les ins­tru­ments à vent un choix limi­té, judi­cieux et pro­por­tion­né à la gran­deur de l’édifice, pour­vu tou­te­fois que la com­po­si­tion et l’accompagnement à exé­cu­ter soient d’un style grave, conve­nable, et sem­blable en tout point au style propre à l’orgue.

21. – L’Ordinaire peut auto­ri­ser la fan­fare dans les pro­ces­sions qui se font hors de l’église, mais celle-​ci doit s’abstenir de jouer tout mor­ceau pro­fane. Il serait à dési­rer, en ces occa­sions, que le concert musi­cal se bor­nât à accom­pa­gner quelque can­tique reli­gieux en latin ou en langue vul­gaire exé­cu­té par les chantres ou par les pieuses Congrégations qui prennent part à la procession.

VII. Durée de la musique liturgique

22. – Il n’est pas per­mis, sous pré­texte de chant ou de musique, de faire attendre le prêtre à l’autel plus que ne le com­porte la céré­mo­nie litur­gique. Suivant les pres­crip­tions ecclé­sias­tiques, le Sanctus de la messe doit être ache­vé avant l’Élévation, et par suite le célé­brant doit avoir, lui aus­si, sur ce point égard aux chantres. Le Gloria et le Credo, selon la tra­di­tion gré­go­rienne, doivent être rela­ti­ve­ment courts.

23. – En géné­ral, il faut condam­ner comme un abus très grave la ten­dance à faire paraître, dans les fonc­tions ecclé­sias­tiques, la litur­gie au second rang et pour ain­si dire au ser­vice de la musique, alors que celle-​ci est une simple par­tie de la litur­gie et son humble servante.

VIII. Moyens principaux

24. – Pour assu­rer la par­faite exé­cu­tion de tout ce qui vient d’être éta­bli ici, que les évêques ins­ti­tuent dans leurs dio­cèses, s’ils ne l’ont déjà fait, une Commission spé­ciale com­po­sée de per­sonnes vrai­ment com­pé­tentes en matière de musique sacrée ; qu’ils lui confient de la manière qu’ils juge­ront plus oppor­tune le soin de sur­veiller la musique exé­cu­tée dans leurs églises ; qu’ils ne veillent pas seule­ment à ce que la musique soit bonne en elle-​même, mais encore à ce qu’elle soit en rap­port avec la capa­ci­té des chantres, et tou­jours bien exécutée.

25. – Conformément aux pres­crip­tions du Concile de Trente, que tous les membres des Séminaires, du cler­gé et des Instituts ecclé­sias­tiques étu­dient avec soin et amour le chant gré­go­rien tra­di­tion­nel ci-​dessus loué ; que les supé­rieurs n’épargnent à cet égard, ni l’encouragement, ni l’éloge à leurs jeunes subor­don­nés. De même, par­tout où faire se pour­ra, que l’on éta­blisse par­mi les clercs une Schola can­to­rum en vue de l’exécution de la poly­pho­nie sacrée et de la bonne musique liturgique.

26. – Dans les leçons ordi­naires de litur­gie, de morale, de droit canon don­nées aux élèves en théo­lo­gie, qu’on ne néglige pas de trai­ter les points qui regardent plus par­ti­cu­liè­re­ment les prin­cipes et les lois de musique sacrée, et qu’on cherche à en per­fec­tion­ner la doc­trine par des détails par­ti­cu­liers tou­chant l’esthétique de l’art sacré afin que les clercs ne quittent pas le Séminaire dépour­vus de toutes ces notions, néces­saires aus­si à la par­faite culture ecclésiastique.

27. – Qu’on ait soin de réta­blir, au moins dans les églises prin­ci­pales, les anciennes Scholae can­to­rum ; cela s’est réa­li­sé déjà, avec les meilleurs fruits, dans un bon nombre d’endroits. Il n’est pas dif­fi­cile au cler­gé zélé d’établir ces Scholae jusque dans les moindres églises et dans celles de la cam­pagne ; il y trouve même un moyen très aisé de grou­per autour de lui les enfants et les adultes, pour leur propre pro­fit et l’édification du peuple.

28. – Qu’on ait soin de sou­te­nir et de favo­ri­ser le mieux pos­sible les écoles supé­rieures de musique sacrée là où elles existent déjà, de concou­rir à les fon­der là où il ne s’en trouve pas encore. Il est extrê­me­ment impor­tant que l’Église veille elle-​même à l’instruction de ses maîtres de cha­pelle, de ses orga­nistes et de ses chantres, sui­vant les vrais prin­cipes de l’art sacré.

IX. Conclusion

29. – Enfin, l’on recom­mande aux maîtres de cha­pelle, aux chantres, aux membres du cler­gé, aux supé­rieurs des Séminaires, des Instituts ecclé­sias­tiques et des com­mu­nau­tés reli­gieuses, aux curés et rec­teurs des églises, aux cha­noines des col­lé­giales et des cathé­drales, et sur­tout aux Ordinaires dio­cé­sains, de favo­ri­ser avec un grand zèle ces sages réformes depuis long­temps dési­rées et que tous, d’un com­mun accord, deman­daient, afin de ne pas expo­ser au mépris l’autorité même de l’Église qui, à plu­sieurs reprises, les a éta­blies et les impose de nou­veau aujourd’hui.

Donné de notre palais apos­to­lique du Vatican, le jour de la vierge et mar­tyre sainte Cécile, 22 novembre 1903, l’année pre­mière de Notre Pontificat. »

Pie X, Pape