François

266e pape ; élu le 13 mars 2013

15 août 2015

Motu proprio Mitis Judex Dominus Jesus

Sur la réforme du processus canonique sur la déclaration en nullité d'un mariage religieux

Sur la réforme du procès canonique pour les causes de
déclaration de nullité du mariage dans le code de droit canonique

Donné à Rome, près Saint-​Pierre, le 15 Août, en l’Assomption de la
Bienheureuse Vierge Marie de l’année 2015, la troisième année de mon pontificat. 

Le Seigneur Jésus, Juge clé­ment et pas­teur de nos âmes, a confiés à l’Apôtre Pierre et à ses suc­ces­seurs le pou­voir des clefs pour accom­plir dans l’Église l’œuvre de la jus­tice et de la véri­té ; ce pou­voir suprême et uni­ver­sel de lier et de délier sur la terre, confirme, ren­force et met en valeur celui des Pasteurs des Églises par­ti­cu­lières en ver­tu duquel ils ont le droit et le devoir sacré devant le Seigneur de juger leurs sujets. [1]

Au cours des siècles, l’Église pre­nant une conscience plus claire des paroles du Christ en matière matri­mo­niale, a com­pris et a expo­sé de manière plus appro­fon­die la doc­trine de l’in­dis­so­lu­bi­li­té du lien sacré du mariage, a déve­lop­pé le sys­tème de la nul­li­té du consen­te­ment matri­mo­nial et mieux régle­men­té le pro­cès judi­ciaire dans ce domaine, de sorte que la dis­ci­pline ecclé­sias­tique soit plus conforme à la véri­té de la foi professée.

Tout cela a tou­jours été fait en ayant comme guide la loi suprême du salut des âmes [2] puisque l’Église, comme l’a ensei­gné avec sagesse le bien­heu­reux Paul VI, est un des­sein divin de la Trinité, et donc toutes ses ins­ti­tu­tions, tou­jours per­fec­tibles, doivent tendre à com­mu­ni­quer la grâce divine et favo­ri­ser conti­nuel­le­ment, selon les dons et la mis­sion de cha­cun, le bien des fidèles, comme fin essen­tielle de l’Église. [3]

Conscient de cela, Nous avons déci­dé d’en­tre­prendre la réforme du pro­cès de nul­li­té du mariage, et à cette fin, Nous avons consti­tué un groupe de per­sonnes émi­nentes par leur doc­trine juri­dique, leur pru­dence pas­to­rale et leur expé­rience judi­ciaire qui, sous la direc­tion du doyen de la Rote Romaine, ont rédi­gé un pro­jet de réforme, res­tant sauf en tout état de cause, le prin­cipe de l’in­dis­so­lu­bi­li­té du lien conju­gal. Travaillant inten­sé­ment, ce groupe a éla­bo­ré un pro­jet de réforme, que, après mûre réflexion avec l’aide d’autres experts, j’ai trans­crit dans ce Motu Proprio.

C’est donc le sou­ci du salut des âmes, qui – aujourd’­hui comme hier – reste la fin suprême des ins­ti­tu­tions, des lois et du droit, qui conduit l’é­vêque de Rome à offrir aux évêques ce docu­ment de réforme, en tant qu’ils par­tagent avec lui le devoir de l’Église, qui est de garan­tir l’u­ni­té dans la foi et la dis­ci­pline concer­nant le mariage, char­nière et ori­gine de la famille chré­tienne. L’impulsion réfor­ma­trice est sou­te­nue par un grand nombre de fidèles qui sou­haitent être en paix avec leur conscience, mais sont trop sou­vent éloi­gnés des struc­tures juri­diques de l’Église à cause de la dis­tance phy­sique ou morale ; c’est pour­quoi la cha­ri­té et la misé­ri­corde exigent que cette même Église, en tant que mère, devienne plus proche des enfants qui se consi­dèrent comme séparés.

En ce même sens, sont allés les votes de la majo­ri­té de mes frères évêques, réunis dans le récent Synode extra­or­di­naire, qui a sou­hai­té des pro­cès plus rapides et plus acces­sibles.[4]. En totale har­mo­nie avec leurs dési­rs, Nous avons déci­dé de por­ter par ce Motu Proprio les dis­po­si­tions par les­quelles sera favo­ri­sée non pas la nul­li­té des mariages, mais la rapi­di­té des pro­cès et une juste sim­pli­ci­té, de sorte que, à cause du retard des déci­sions judi­ciaires, le cœur des fidèles qui attendent une cla­ri­fi­ca­tion de leur sta­tut ne soit pas long­temps oppri­mé par les ténèbres du doute.

Nous l’avons fait, cepen­dant, en sui­vant les traces de mes pré­dé­ces­seurs, qui vou­laient que les causes de nul­li­té de mariage soient trai­tés par la voie judi­ciaire et non admi­nis­tra­tive, non pas parce que cela serait requis par la nature des choses, mais parce que l’exige la néces­si­té de pro­té­ger au maxi­mum la véri­té du lien sacré : et cela est exac­te­ment fixé par les garan­ties de l’ordre judiciaire.

Voici quelques cri­tères fon­da­men­taux qui ont gui­dé ce tra­vail de réforme.

I. - Une seule sen­tence exé­cu­toire en faveur de la nul­li­té. – Il a sem­blé appro­prié, tout d’a­bord, qu’il n’y ait plus besoin d’une double déci­sion conforme en faveur de la nul­li­té du mariage, afin que les par­ties soient admises à un nou­veau mariage cano­nique, mais que suf­fise la cer­ti­tude morale obte­nue par le pre­mier juge en confor­mi­té avec la loi.

II. – Le juge unique sous la res­pon­sa­bi­li­té de l’é­vêque. – La consti­tu­tion d’un juge unique, qui doit être alors un clerc, est remise en pre­mière ins­tance à la res­pon­sa­bi­li­té de l’é­vêque, qui, dans l’exer­cice pas­to­ral de son pou­voir judi­ciaire fera en sorte qu’il n’y ait aucun laxisme.

III. – L’évêque lui-​même est juge. – Pour que soit fina­le­ment tra­duit en pra­tique l’en­sei­gne­ment du Concile Vatican II dans un domaine d’une grande impor­tance, il a été déci­dé de mettre en évi­dence que l’é­vêque lui-​même dans son Église, dont il est consti­tué pas­teur et chef, est par cela-​même, juge des fidèles qui lui confiés. On espère que, dans les grands comme les petits dio­cèses, l’é­vêque lui-​même offre un signe de la conver­sion des struc­tures ecclé­sias­tiques[5] et ne laisse pas entiè­re­ment délé­guée aux offices de la curie la fonc­tion judi­ciaire en matière matri­mo­niale. Cela vaut en par­ti­cu­lier dans le pro­cès plus bref, qui est mis en place pour résoudre les cas de nul­li­té plus manifeste.

IV. – Le pro­cès plus bref. - En fait, en plus de rendre le pro­cès plus rapide, on a conçu une forme de pro­cès plus bref – en plus du pro­cès docu­men­taire tel qu’il est actuel­le­ment en vigueur – à appli­quer dans les cas où la nul­li­té du mariage est étayée par des argu­ments par­ti­cu­liè­re­ment évi­dents. Il ne Nous a tou­te­fois pas échap­pé qu’une pro­cé­dure rac­cour­cie peut mettre en dan­ger le prin­cipe de l’in­dis­so­lu­bi­li­té du mariage ; c’est pré­ci­sé­ment pour­quoi Nous avons vou­lu que dans un tel pro­cès le juge soit l’é­vêque lui-​même, qui, en ver­tu de sa charge pas­to­rale est avec Pierre le plus grand garant de l’u­ni­té dans la foi catho­lique et la discipline.

V – L’appel au Siège Métropolitain. – Il convient de res­tau­rer l’ap­pel au Siège du Métropolitain, dès lors que cet office à la tête de la pro­vince ecclé­sias­tique, stable au cours des siècles, est une carac­té­ris­tique de la col­lé­gia­li­té dans l’Église.

VI. – Le rôle spé­ci­fique des confé­rences épis­co­pales. - Les Conférences épis­co­pales, qui doivent être par­ti­cu­liè­re­ment pous­sées par l’an­xié­té apos­to­lique de rejoindre les fidèles dis­per­sés, devront res­sen­tir for­te­ment le devoir de par­ta­ger la conver­sion pré­ci­tée et res­pec­ter abso­lu­ment le droit des évêques à orga­ni­ser le pou­voir judi­ciaire dans leur Église par­ti­cu­lière. La res­tau­ra­tion de la proxi­mi­té entre le juge et les fidèles, en fait, ne sera pas cou­ron­née de suc­cès si ne vient pas des Conférences le sti­mu­lus et l’aide aux évêques indi­vi­duels pour mettre en œuvre la réforme du pro­cès matri­mo­nial. En même temps que la proxi­mi­té du juge les Conférences épis­co­pales, dans la mesure du pos­sible, étant sauve la juste et décente rétri­bu­tion de ceux qui tra­vaillent dans les tri­bu­naux, doivent veiller à ce que soit assu­rée la gra­tui­té des pro­cé­dures, pour que l’Église, se mon­trant une mère géné­reuse pour les fidèles, dans une affaire si étroi­te­ment liées au salut des âmes, mani­feste l’a­mour gra­tuit du Christ par lequel tous nous avons été sauvés.

VII. - Le recours au Siège Apostolique. - Il convient cepen­dant que soit conser­vé l’appel au Tribunal ordi­naire du Siège apos­to­lique, qui est la Rote romaine, dans le res­pect d’un très ancien prin­cipe juri­dique, de telle sorte que soit ren­for­cé le lien entre le Siège de Pierre et les Églises par­ti­cu­lières, en pre­nant soin tou­te­fois, dans la régle­men­ta­tion de cet appel, de conte­nir tout abus de la loi, pour qu’il ne nuise pas au salut des âmes.

La loi propre de la Rote romaine sera au plus vite adap­tée aux règles du pro­cès réfor­mé, autant que de besoin.

VIII. – Provisions pour les Églises orien­tales. – Tenant compte, enfin, de l’organisation ecclé­siale et dis­ci­pli­naire par­ti­cu­lière des Églises orien­tales, Nous avons déci­dé de publier sépa­ré­ment, à la même date, les normes pour réfor­mer la dis­ci­pline des pro­cès matri­mo­niaux dans le Code des Canons des Églises orien­tales. Tout cela étant consi­dé­ré, Nous éta­blis­sons et décré­tons que la par­tie III, titre I, cha­pitre I – qui porte sur les causes de décla­ra­tion de nul­li­té du mariage (can. 1671–1691) – du Livre VII du Code de Droit Canonique, soit tota­le­ment rem­pla­cée comme suit à comp­ter du 8 Décembre 2015 :

Art. 1 – Le for com­pé­tent et les tribunaux 

Can. 1671 § 1. Les causes matri­mo­niales des bap­ti­sés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique.

§ 2. Les causes rela­tives aux effets pure­ment civils du mariage concernent le magis­trat civil, à moins que le droit par­ti­cu­lier n’établisse que ces mêmes causes, si elles sont trai­tées de façon inci­dente et acces­soire, puissent être exa­mi­nées et réglées par le juge ecclé­sias­tique. Can. 1672. Dans les causes de nul­li­té de mariage qui ne sont pas réser­vées au Siège Apostolique, sont com­pé­tents : 1° le tri­bu­nal du lieu où le mariage a été célé­bré ; 2° le tri­bu­nal du lieu où une par­tie ou les deux ont domi­cile ou quasi-​domicile, 3° le tri­bu­nal du lieu où en fait doivent être recueillies la plu­part des preuves.

Can. 1673 § 1. Dans chaque dio­cèse, le juge de pre­mière ins­tance pour les causes de nul­li­té de mariage non expres­sé­ment excep­tées par le droit, est l’é­vêque dio­cé­sain, qui peut exer­cer le pou­voir judi­ciaire per­son­nel­le­ment ou par d’autres, selon les normes du droit.

§ 2. L’évêque consti­tue pour son dio­cèse le tri­bu­nal dio­cé­sain pour les causes de nul­li­té de mariage, étant sauve la facul­té pour le même évêque pour accé­der à un autre tri­bu­nal dio­cé­sain ou inter­dio­cé­sain voisin.

§ 3. Les causes de nul­li­té de mariage sont réser­vées à un col­lège de trois juges. Il doit être pré­si­dé par un juge clerc, les autres juges peuvent être laïcs.

§ 4. L’évêque Modérateur, s’il n’est pas pos­sible de consti­tuer un tri­bu­nal col­lé­gial dans le dio­cèse ou dans le tri­bu­nal voi­sin choi­si confor­mé­ment au § 2, confie­ra les causes à un juge unique clerc qui, là où c’est pos­sible, s’adjoindra deux asses­seurs de bonne conduite, experts en sciences juri­diques ou humaines, approu­vées par l’é­vêque pour cette tâche ; au même juge unique, appar­tiennent, sauf s’il s’avère qu’il en va autre­ment, les fonc­tions attri­buées au Collège, au pré­sident ou au ponent.

§ 5. Le tri­bu­nal de deuxième ins­tance pour la vali­di­té doit tou­jours être col­lé­gial, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du § 3.

§ 6. Du tri­bu­nal de pre­mière ins­tance, on fait appel au tri­bu­nal métro­po­li­tain de deuxième ins­tance, étant sauves les dis­po­si­tions des canons 1438–1439 et 1444.

Art. 2 – Le droit d’attaquer le mariage 

Can. 1674 § 1. Ont le droit d’attaquer le mariage : 1° les conjoints ; 2° le pro­mo­teur de jus­tice lorsque la nul­li­té du mariage est déjà publi­que­ment connue, si le mariage ne peut être conva­li­dé ou s’il n’est pas expé­dient qu’il le soit.

§ 2. Le mariage qui n’a pas été atta­qué du vivant des deux époux ne peut pas l’être après la mort de l’un ou des deux, à moins que la ques­tion de la vali­di­té ne soit pré­ju­di­cielle à la solu­tion d’un autre litige au for cano­nique ou au for civil.

§ 3. Si un conjoint meurt pen­dant le pro­cès, le can. 1518 sera observé.

Art. 3 – L’introduction et l’instruction de la cause 

Can. 1675. Le juge, avant d’accepter une cause, doit s’assurer que le mariage a irré­mé­dia­ble­ment échoué, de sorte qu’il est impos­sible de réta­blir la vie com­mune conjugale.

Can. 1676 § 1. Après avoir reçu le libelle, le Vicaire judi­ciaire, s’il l’estime repo­ser sur quelque fon­de­ment, l’ad­met­tra et par un décret appo­sé à la fin du libelle, ordon­ne­ra qu’une copie en soit noti­fiée au défen­seur du lien, et, à moins que le libelle ait été signé par les deux par­ties, à la par­tie citée, en lui don­nant un délai de quinze jours pour expri­mer son point de vue sur la demande.

§ 2. Passé ce délai, après avoir à nou­veau aver­ti, si et dans la mesure où il le juge oppor­tun, l’autre par­tie à expri­mer son point de vue, le défen­seur du lien ayant été enten­du, le Vicaire judi­ciaire déter­mi­ne­ra par son décret la for­mu­la­tion du doute et déci­de­ra si la cause doit être trai­tée selon le pro­cès ordi­naire ou selon le pro­cès plus bref en appli­ca­tion des cann. 1683- 1687. Ce décret sera immé­dia­te­ment noti­fié aux par­ties et au défen­seur du lien.

§ 3. Si la cause doit être trai­tée en pro­cès ordi­naire, le Vicaire judi­ciaire, par le même décret, décide la consti­tu­tion du col­lège des juges ou d’un juge unique avec deux asses­seurs, selon le can. 1673 § 4.

§ 4. Si le pro­cès plus bref est déci­dé, le Vicaire judi­ciaire pro­cé­de­ra selon le can. 1685.

§ 5. La for­mu­la­tion du doute doit déter­mi­ner le ou les chefs pour les­quels la vali­di­té du mariage est attaquée.

Can. 1677 § 1. Le défen­seur du lien, les patrons des par­ties, et, s’il inter­vient dans le pro­cès, aus­si le pro­mo­teur de jus­tice, ont le droit : 1° d’être pré­sent à l’au­di­tion des par­ties, des témoins et des experts, étant sauve la pres­crip­tion du can. 1559 ; 2° d’examiner les actes judi­ciaires, même non encore publiés, et prendre connais­sance des docu­ments pro­duits par les parties.

§ 2. Les par­ties ne peuvent pas assis­ter aux audi­tions indi­quées au § 1, 1°.

Can. 1678 § 1. Dans les causes de nul­li­té de mariage, la confes­sion judi­ciaire et les décla­ra­tions des par­ties, sou­te­nues éven­tuel­le­ment par des témoi­gnages sur la cré­di­bi­li­té de ces mêmes par­ties, peuvent avoir pleine valeur pro­bante ; elles sont à éva­luer par le juge, tous les indices et admi­ni­cules ayant été sou­pe­sés, à moins qu’il n’y ait d’autres élé­ments qui les infirment.

§ 2. Dans les mêmes causes, la dépo­si­tion d’un seul témoin peut faire plei­ne­ment foi, s’il s’agit d’un témoin qua­li­fié qui dépose sur des choses effec­tuées d’of­fice, ou si les cir­cons­tances de faits et de per­sonnes le suggèrent.

§ 3. Dans les causes d’impuissance ou de défaut de consen­te­ment pour mala­die men­tale ou ano­ma­lie de nature psy­chique, le juge uti­li­se­ra les ser­vices d’un ou plu­sieurs experts, à moins qu’en rai­son des cir­cons­tances, cela ne s’avère mani­fes­te­ment inutile ; dans les autres causes, les dis­po­si­tions du can. 1574 seront observées.

§ 4. Chaque fois que dans l’instruction de la cause sur­git un doute très pro­bable sur la non-​consommation du mariage, le tri­bu­nal peut, après avoir enten­du les par­ties, sus­pendre la cause en nul­li­té, com­plé­ter l’instruction en vue de la dis­pense pour non-​consommation et trans­mettre ensuite les actes au Siège Apostolique, en y joi­gnant la demande de dis­pense de l’un ou de l’autre ou des deux conjoints, l’avis du tri­bu­nal et celui de l’Évêque.

Art. 4 – La sen­tence, les moyens de l’attaquer et son exécution 

Can. 1679. La sen­tence qui pour la pre­mière fois a décla­ré la nul­li­té du mariage, devient exé­cu­toire, à l’expiration du délai éta­bli aux cann. 1630–1633.

Can. 1680 § 1. La par­tie qui se consi­dère lésée, et aus­si le pro­mo­teur de jus­tice et le défen­seur du lien ont le droit d’in­tro­duire une plainte en nul­li­té de sen­tence ou de faire appel contre la sen­tence confor­mé­ment aux cann. 1619–1640.

§ 2. Après les délais fixés par le droit pour l’ap­pel et sa pour­suite et le tri­bu­nal de l’instance supé­rieure ayant reçu les actes judi­ciaires, est consti­tué le col­lège des juges, dési­gné le défen­seur du lien et les par­ties sont aver­ties de pré­sen­ter leurs obser­va­tions dans un délai fixé ; pas­sé ce délai, si l’ap­pel appa­raît mani­fes­te­ment pure­ment dila­toire, le tri­bu­nal col­lé­gial confir­me­ra par décret la sen­tence de pre­mière instance.

§ 3. Si l’ap­pel est admis, on doit pro­cé­der de la même manière qu’en pre­mière ins­tance, avec les adap­ta­tions nécessaires.

§ 4. Si en appel un nou­veau chef de nul­li­té du mariage est invo­qué, le tri­bu­nal peut l’ad­mettre en pre­mière ins­tance et le juger comme tel.

Can. 1681. Si une sen­tence exé­cu­toire a été émise, on peut recou­rir à tout moment au tri­bu­nal de troi­sième degré pour une nou­velle pro­po­si­tion de la cause, selon le can. 1644, en appor­tant des preuves ou argu­ments nou­veaux et graves dans le délai péremp­toire de trente jours à comp­ter de la pré­sen­ta­tion du pourvoi.

Can. 1682 § 1. Quand une sen­tence qui a décla­ré la nul­li­té du mariage est deve­nue exé­cu­toire, les par­ties dont le mariage a été décla­ré nul peuvent contrac­ter un nou­veau mariage, à moins qu’une inter­dic­tion jointe à la sen­tence, ou bien émise par l’Ordinaire du lieu, ne l’interdise. § 2. Dès que la sen­tence est deve­nue exé­cu­toire, le Vicaire judi­ciaire doit la noti­fier à l’Ordinaire du lieu de célé­bra­tion du mariage. Celui-​ci doit veiller à ce que la décla­ra­tion de nul­li­té du mariage et les inter­dic­tions éven­tuelles soient men­tion­nées au plus tôt sur les registres des mariages et des baptisés.

Art. 5 – Le pro­cès matri­mo­nial plus bref devant l’évêque

Can. 1683. Il appar­tient à l’évêque dio­cé­sain lui-​même de juger les causes de nul­li­té de mariage par un pro­cès plus bref à chaque fois que :

la demande est faite par les deux époux ou l’un d’entre eux, avec le consen­te­ment de l’autre ;

reviennent des cir­cons­tances de faits et de per­sonnes, sou­te­nues par des témoi­gnages ou des docu­ments qui ne néces­sitent pas des recherches ou une enquête plus appro­fon­die et rendent mani­feste la nullité.

Can. 1684. Le libelle par lequel est intro­duit le pro­cès plus bref, en plus des élé­ments énu­mé­rés au can. 1504, doit :

énon­cer briè­ve­ment, entiè­re­ment et clai­re­ment les faits sur les­quels se fonde la demande ;

indi­quer les élé­ments de preuve qui peuvent être immé­dia­te­ment recueillis par le juge ;

joindre en annexe les docu­ments sur les­quels se fonde la demande.

Can. 1685. Le Vicaire judi­ciaire, par le même décret qui déter­mine la for­mule du doute, l’ins­truc­teur et l’assesseur ayant été dési­gnés, cite­ra tous ceux qui doivent par­ti­ci­per à la ses­sion qui sera célé­brée dans les trente jours selon le can. 1686.

Can. 1686. L’instructeur recueille­ra les preuves, en une seule ses­sion si pos­sible, et fixe­ra un délai de quinze jours pour pré­sen­ter les obser­va­tions en faveur du lien et les plai­doi­ries en faveur des par­ties, s’il y en a.

Can. 1687 § 1. Ayant reçu les actes, l’é­vêque dio­cé­sain, après en avoir confé­ré avec l’ins­truc­teur et l’assesseur, ayant exa­mi­né les obser­va­tions du défen­seur du lien et, si il y en a, les plai­doi­ries des par­ties, s’il acquiert la cer­ti­tude morale de la nul­li­té du mariage, émet la sen­tence. Sinon, il ren­voie l’af­faire au pro­cès ordinaire.

§ 2. Le texte entier de la sen­tence, avec l’exposé des motifs, doit être noti­fié au plus tôt aux parties.

§ 3. Contre la sen­tence de l’é­vêque il peut être fait appel au Métropolitain ou à la Rote romaine ; si la sen­tence a été ren­due par le Métropolitain, l’appel se fait au suf­fra­gant le plus ancien ; et contre la sen­tence d’un autre évêque qui n’a pas d’autre auto­ri­té supé­rieure en des­sous du Pontife Romain, l’appel se fait à l’é­vêque choi­si par lui de manière stable.

§ 4. Si l’appel appa­raît mani­fes­te­ment pure­ment dila­toire, le métro­po­li­tain ou l’é­vêque dont il est ques­tion au § 3, ou le Doyen de la Rote romaine, doit le reje­ter par décret dès l’abord ; mais si l’ap­pel est accueilli, la cause est ren­voyée à l’exa­men ordi­naire du second degré.

Art. 6 – Le Procès documentaire 

Can. 1688. Après récep­tion d’une demande for­mu­lée selon le can. 1677, l’évêque dio­cé­sain ou le Vicaire judi­ciaire ou le juge dési­gné peut, pas­sant outre aux for­ma­li­tés juri­diques du pro­cès ordi­naire, mais après avoir cité les par­ties, et avec l’intervention du défen­seur du lien, décla­rer par une sen­tence la nul­li­té du mariage si, d’un docu­ment qui n’est sujet à aucune contra­dic­tion ou excep­tion, résulte de façon cer­taine l’existence d’un empê­che­ment diri­mant ou le défaut de forme légi­time, pour­vu qu’il soit évident, avec la même cer­ti­tude, que la dis­pense n’a pas été don­née ou qu’il y a eu défaut de man­dat valide de procuration.

Can. 1689 § 1. Contre cette décla­ra­tion, le défen­seur du lien, s’il estime pru­dem­ment que les vices dont il s’agit au can. 1686 ou que l’absence de dis­pense ne sont pas cer­tains, doit faire appel au juge de deuxième ins­tance auquel les actes doivent être trans­mis et qui doit être aver­ti par écrit qu’il s’agit d’un pro­cès documentaire.

§ 2. La par­tie qui s’estime lésée garde toute liber­té de faire appel.

Can. 1690. Le juge de deuxième ins­tance, avec l’intervention du défen­seur du lien et après avoir enten­du les par­ties, décrète de la même façon que dans le can. 1686 si la sen­tence doit être confir­mée ou si la cause doit être de pré­fé­rence trai­tée selon la pro­cé­dure ordi­naire ; dans ce cas, il ren­voie la cause au tri­bu­nal de pre­mière instance.

Art. 7 – Normes générales 

Can. 1691 § 1. Dans la sen­tence, les par­ties seront avi­sées des obli­ga­tions morales et même civiles aux­quelles elles peuvent être tenues l’une envers l’autre et envers leurs enfants en ce qui concerne le devoir de sub­sis­tance et d’éducation.

§ 2. Les causes en décla­ra­tion de nul­li­té de mariage ne peuvent être trai­tées par le pro­cès conten­tieux oral dont il est ques­tion aux cann. 1656–1670

§ 3. Dans les autres actes de la pro­cé­dure, il faut appli­quer, à moins que la nature de la chose ne s’y oppose, les canons concer­nant les pro­cès en géné­ral et le pro­cès conten­tieux ordi­naire, en res­pec­tant les normes spé­ciales rela­tives aux causes concer­nant le sta­tut des per­sonnes et aux causes regar­dant le bien public.

La dis­po­si­tion du can. 1679 sera appli­cable aux sen­tences décla­ra­tives de nul­li­té du mariage publiée à par­tir du jour où ce Motu Proprio entre­ra en vigueur.

A ce docu­ment sont jointes des règles de pro­cé­dure, que Nous avons esti­mées néces­saires à l’ap­pli­ca­tion cor­recte et pré­cise de la loi renou­ve­lée, à obser­ver avec dili­gence pour pro­té­ger le bien des fidèles.

Nous ordon­nons que tout ce qui est éta­bli par ce motu pro­prio ait une valeur pleine et stable, non­obs­tant toute dis­po­si­tion contraire, même digne de men­tion très spéciale.

Je confie avec confiance à l’in­ter­ces­sion de la glo­rieuse et bien­heu­reuse Marie tou­jours Vierge, Mère de misé­ri­corde, et des saints Apôtres Pierre et Paul, la mise en œuvre active du nou­veau pro­cès matrimonial.

Donné à Rome, près Saint-​Pierre, le 15 Août, en l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie de l’an­née 2015, la troi­sième année de mon pontificat.

Francicus

Notes de bas de page

  1. Cf. Concile œcu­me­nique Vatican II, Const. dogm. Lumen Gentium, n. 27.[]
  2. Cf. CIC, can. 1752.[]
  3. Cf. Paul VI, Allocution aux par­ti­ci­pants du II Congrès International de Droit Canonique, le 17 sep­tembre 1973.[]
  4. Cf. Relatio du Synode, n. 48.[]
  5. Cf. François, Exhortation Apostolique Evangelii gau­dium, n. 27, in AAS 105 (2013), p. 1031. []