La IIIe Assemblée Générale Extraordinaire du Synode des Évêques, célébrée en Octobre 2014, a constaté la difficulté des fidèles de l’Église pour atteindre les tribunaux. Puisque l’évêque, comme le Bon Pasteur, est tenu d’aller à l’encontre de ses fidèles qui ont besoin d’un soin pastoral particulier en même temps que de normes détaillées pour l’application du procès matrimonial, il semblait opportun, étant donnée la collaboration du Successeur de Pierre et des évêques dans la diffusion de la connaissance de la loi, de fournir quelques outils pour que le travail des tribunaux puisse répondre aux besoins des fidèles qui demandent l’évaluation de la vérité sur l’existence ou non du lien de leur mariage qui a échoué.
Art. 1. L’évêque, en raison du can. 383 § 1, est tenu d’accompagner dans un esprit apostolique les conjoints séparés ou divorcés qui, en raison de leur propre condition de vie, ont peut-être abandonné la pratique de la religion. Il partage donc avec les curés (cf. c. 529 § 1) la sollicitude pastorale envers ces fidèles du Christ tourmentés.
Art. 2. L’enquête préliminaire ou pastorale, qui accueille dans les structures paroissiales ou diocésaines les fidèles séparés ou divorcés qui doutent de la validité de leur mariage ou sont convaincus de sa nullité, a pour but de connaître leur condition et de recueillir des éléments utiles pour l’éventuelle célébration du procès judiciaire, ordinaire ou plus bref. Cette enquête aura lieu dans le cadre unitaire de la pastorale diocésaine du mariage.
Art. 3. La même enquête sera confiée par l’Ordinaire du lieu à des personnes jugées idoines dotées de compétences non exclusivement juridiques et canoniques. Parmi elles, se trouvent principalement le curé propre ou celui qui a préparé les conjoints à la célébration du mariage. Cette tâche de consultation peut être confiée aussi à d’autres clercs, consacrés ou laïcs approuvés par l’Ordinaire du lieu.
Le diocèse, ou plusieurs diocèses ensemble, selon les regroupements actuels, peuvent constituer une structure stable pour offrir ce service et élaborer, le cas échéant, un Vademecum qui expose les éléments essentiels pour le développement plus approprié de l’enquête.
Art. 4. L’enquête pastorale recueille des éléments utiles pour l’éventuelle introduction de la cause par les conjoints ou leur patron devant le tribunal compétent. On cherchera à savoir si les parties sont d’accord pour demander la nullité.
Art. 5. Une fois rassemblés tous les éléments, l’enquête se termine avec le libelle, qui sera à présenter, le cas échéant, au tribunal compétent.
Art. 6. Puisque le code de droit canonique doit être appliqué en tous ses aspects, étant sauves les normes spéciales, aussi aux procès matrimoniaux dans l’esprit du canon 1691 § 3, les présentes règles n’entendent pas exposer en détail l’ensemble de tout le procès, mais surtout clarifier les principaux changements législatifs et, le cas échéant, les compléter.
Titre I – Le for compétent et les tribunaux
Art. 7 § 1. Les titres de compétence mentionnée au can. 1672 sont équivalents, étant sauf, autant que possible, le principe de proximité entre le juge et les parties.
§ 2. Par la coopération entre les tribunaux, dans l’esprit du canon 1418, on doit s’assurer que tous, parties ou témoins, puissent participer au procès à moindre frais.
Art. 8 § 1. Dans les diocèses qui n’ont pas leur propre tribunal, l’évêque doit se soucier de former dès que possible, y compris à travers des cours de formation permanente et continue promus dans un dessein commun par les diocèses ou leurs regroupements et par le Siège Apostolique, les personnes qui peuvent offrir leurs services dans le tribunal à constituer pour les causes matrimoniales.
§ 2. L’évêque peut se retirer du tribunal interdiocésain constitué selon le can. 1423.
Titre II – Le droit d’attaquer le mariage
Art 9. Si un conjoint décède au cours du procès, avant que la cause ne soit conclue, l’instance est suspendue jusqu’à ce que l’autre conjoint ou une autre personne intéressée en demande la poursuite ; dans ce cas, on doit prouver l’intérêt légitime.
Titre III – L’introduction et l’examen de la cause
Art 10. Le juge peut admettre la demande orale à chaque fois que la partie est empêchée de présenter le libelle, mais il ordonnera au notaire de dresser un acte par écrit qui doit être lu et approuvé par la partie, et qui tient lieu de libelle écrit par la partie avec tous les effets juridiques.
Art. 11 § 1. Le libelle sera présenté au tribunal diocésain ou interdiocésain qui a été choisi selon le can. 1673 § 2. § 2. Est réputée ne pas s’opposer à la demande, la partie citée qui s’en remet à la justice du tribunal, ou qui, dûment convoquée pour la deuxième fois, ne donne aucune réponse.
Titre IV – La sentence, les moyens de l’attaquer et son exécution
Art. 12. Pour atteindre la certitude morale exigée par la loi, l’importance prépondérante des preuves et des indices ne suffit pas mais il est requis que soit exclu tout doute prudent positif de se tromper en droit ou en fait, même si la pure possibilité du contraire n’est pas éliminée.
Art. 13. Si une partie a expressément déclaré qu’elle refusait toute information concernant sa cause, elle est censée avoir renoncé à sa faculté d’obtenir un exemplaire de la sentence. On peut cependant lui en notifier le dispositif.
Titre V – Le procès plus bref devant l’évêque
Art. 14 § 1. Parmi les circonstances de faits et de personnes qui permettent le traitement des causes de nullité du mariage par le procès plus bref selon les canons 1683–1687, sont comprises par exemple : le manque de foi qui peut générer la simulation du consentement ou l’erreur qui détermine la volonté, la brièveté de la vie commune conjugale, l’avortement provoqué pour empêcher la procréation, la persistance obstinée dans un liaison extraconjugale au moment du mariage ou immédiatement après, la dissimulation dolosive de la stérilité ou d’une grave maladie contagieuse ou des enfants nés d’une relation précédente ou bien d’une incarcération, la cause du mariage tout à fait étrangère à la vie conjugale ou consistant dans la grossesse imprévue de la femme, la violence physique infligée pour extorquer le consentement, l’absence d’usage de la raison prouvé par des documents médicaux, etc.
§ 2. Parmi les documents étayant la demande, il y a tous les documents médicaux qui peuvent rendre à l’évidence inutile de recourir à une expertise ex officio.
Art. 15. Si le libelle est présenté pour introduire un procès ordinaire, mais si le Vicaire judiciaire estime que la cause peut être traitée selon le procès plus bref, il invitera en notifiant le libelle selon le can. 1676 § 1 la partie qui n’y a pas souscrit à déclarer au tribunal si elle a l’intention de se joindre à la demande présentée et de participer au procès. A chaque fois que c’est nécessaire, il invitera la ou les parties qui ont signé le libelle à le compléter dès que possible, selon le can. 1684.
Art 16. Le Vicaire judiciaire peut se désigner lui-même comme instructeur ; toutefois, dans la mesure du possible, il nommera un instructeur du diocèse d’origine de la cause.
Art. 17. Dans la citation à envoyer selon le can. 1685, les parties seront informées, dans la mesure du possible, qu’elles peuvent, au moins trois jours avant la session d’enquête, proposer, s’ils n’étaient pas joints au libelle, les points des arguments sur lesquels interroger les parties ou les témoins.
Art. 18. § 1. Les parties et leurs avocats peuvent assister à l’examen des autres parties et des témoins, sauf si l’instructeur, en raison des circonstances de choses et de personnes, estime nécessaire de procéder autrement.
§ 2. Les réponses des parties et des témoins doivent être rédigées par écrit par le notaire, mais brièvement et seulement en ce qui se rapporte à la substance du mariage controversé.
Art. 19. Si la cause doit être instruite auprès d’un tribunal interdiocésain, l’évêque qui doit prononcer la sentence est celui du lieu en vertu duquel s’établit la compétence selon le canon 1672. S’il y en a plusieurs, on observera autant que possible le principe de la proximité entre les parties et le juge.
Art. 20 § 1. L’Évêque diocésain déterminera selon sa prudence la modalité de prononciation de la sentence.
§ 2. La sentence signée par l’évêque avec le notaire, énoncera d’une manière brève et ordonnée, les motifs de la décision et normalement doit être notifiée aux parties dans un délai d’un mois à partir du jour de la décision.
Titre VI – Le procès documentaire
Art. 21. L’évêque diocésain et le Vicaire judiciaire compétents sont déterminés selon le can. 1672.
Rome, le 15 août 2015