Pie XII

260ᵉ pape ; de 1939 à 1958

30 novembre 1944

Constitution Apostolique Episcopalis consecrationis

Obligations des évêques co-consécrateurs  dans le rite de la consécration épiscopale.

Cette consti­tu­tion apos­to­lique pré­cise les obli­ga­tions des évêques consé­cra­teurs dans le rite de la consé­cra­tion épiscopale.

Il est abso­lu­ment hors de doute et soli­de­ment éta­bli par une longue pra­tique que l’évêque est le ministre de la consé­cra­tion épis­copale et que, pour la vali­di­té de cette consé­cra­tion, un seul évêque suf­fit qui en accom­plisse, avec l’intention requise, les rites essen­tiels. Cependant, dès les pre­miers temps de l’Eglise, plu­sieurs évêques assistent à cette consé­cra­tion ; éga­le­ment à notre époque en rai­son de la pres­crip­tion impé­ra­tive du Pontifical romain, il faut, au sacre, la pré­sence de deux autres évêques en plus de l’évêque consé­cra­teur. Néanmoins, dans des cir­cons­tances par­ti­cu­lières, quand on ne peut avoir ces évêques assis­tants, on accorde la dis­pense de la règle ancien­ne­ment éta­blie. Mais ces évêques qui assistent le consé­cra­teur sont-​ils des coopé­ra­teurs et des consé­cra­teurs, ou seule­ment des témoins de la consé­cra­tion ? La chose n’est pas suf­fi­sam­ment claire ni cer­taine pour tous ; d’autant plus que les rubriques du Pontifical romain, aux endroits où il s’agit des prières à réci­ter, semblent sou­vent, par l’emploi du sin­gu­lier, indi­quer un consé­cra­teur unique. D’autre part, il n’est pas mani­fes­te­ment cer­tain que la pres­crip­tion de la rubrique, pla­cée au début, avant l’examen de l’élu, à savoir que les évêques assis­tants doivent dire à voix basse tout ce que le consé­cra­teur dira, vise l’ensemble des rites de la consé­cra­tion épiscopale.

Il arrive dès lors qu’en cer­tains endroits les évêques assis­tants, s’en tenant au texte du Pontifical romain, après avoir pro­non­cé les paroles Accipe Spiritum Sanctum, pen­dant qu’ils touchent avec le consé­cra­teur la tête de l’élu, ne disent pas ensuite les prières qui suivent. Ailleurs, par contre, comme à Rome, les évêques assis­tants, non seule­ment pro­noncent les paroles indi­quées ci-​dessus, mais aus­si à voix basse la prière Propitiare avec la pré­face qui l’accompagne ; bien plus, ils disent toutes et cha­cune des paroles que le consé­cra­teur récite ou chante depuis le début jusqu’à la fin de la céré­mo­nie sacrée.

Ayant très atten­ti­ve­ment exa­mi­né toutes ces choses, mû par le des­sein de déter­mi­ner le devoir et le minis­tère des évêques qui assistent à la consé­cra­tion d’un élu à l’épiscopat et aus­si de faire obser­ver tou­jours à l’avenir, tant à Rome que dans les autres par­ties du monde, une seule et même façon d’agir en cette matière, en ver­tu de la plé­ni­tude de Notre pou­voir apos­to­lique, Nous décla­rons, décré­tons et arrê­tons ce qui suit :

Quoique pour la vali­di­té de la consé­cra­tion épis­co­pale un seul évêque soit requis et qu’il suf­fise, lorsqu’il accom­plit les rites essen­tiels du sacre, néan­moins les deux évêques qui, en ver­tu d’une ancienne règle, selon la pres­crip­tion du Pontifical romain, prennent part à la consé­cra­tion, doivent, avec le même évêque consé­cra­teur, deve­nant eux-​mêmes et, en consé­quence, devant être appe­lés doré­navant consé­cra­teurs, non seule­ment tou­cher des deux mains la tête de l’élu en disant Accipe Spiritum Sanctum, mais, après avoir for­mu­lé inté­rieu­re­ment, en temps oppor­tun, l’intention de confé­rer la consé­cra­tion épis­co­pale simul­ta­né­ment avec l’évêque consé­cra­teur, réci­ter aus­si la prière Propitiare et toute la pré­face qui l’accom­pagne. De même, durant toute la céré­mo­nie du sacre, ils doivent lire à voix basse tout ce que le consé­cra­teur lit ou chante, à l’excep­tion seule­ment des prières pres­crites pour la béné­dic­tion des orne­ments pon­ti­fi­caux qui doivent être impo­sés dans la céré­mo­nie même de la consécration.

En ver­tu de Notre auto­ri­té, Nous ordon­nons que demeurent rati­fiées et fermes toutes les déci­sions que, par Nos pré­sentes lettres, Nous avons décla­rées, décré­tées et pres­crites, non­obs­tant n’importe quelles choses contraires, même dignes de men­tion spé­ciale. En consé­quence, Nous vou­lons et décré­tons que le Pontifical romain soit, en temps oppor­tun, modi­fié confor­mé­ment aux pres­crip­tions don­nées plus haut.

Nul n’aura le droit d’altérer les termes de ces lettres qui décla­rent, décrètent, pres­crivent et ordonnent, ni de s’y oppo­ser. Si quelqu’un osait le ten­ter, par une audace témé­raire, il encour­ra, qu’il le sache, l’indignation du Dieu tout-​puissant et des bien­heu­reux apôtres Pierre et Paul.

Source : – D’après le texte latin des A. A. S., XXXVII, 1945, p. 131 ; cf. la tra­duc­tion fran­çaise des Actes de S. S. Pie XII, t. VI, p. 227.