Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 2 février,
fête de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie, en l’année 1947
Introduction
1. L’Église Mère attentive regardant comme ses enfants de prédilection[1] ceux qui dévouent leur vie entière au Christ leur Seigneur et le suivent par la voie libre et austère des conseils, a toujours mis tout son zèle et sa maternelle affection à les rendre dignes de cette surnaturelle intention et d’une vocation si angélique,[2] ainsi qu’à ordonner sagement leur manière de vivre. C’est ce que démontrent abondamment, depuis les origines jusqu’à nos jours, les textes mémorables des Pontifes, des Conciles et des Pères, ainsi que le cours entier de l’histoire ecclésiastique et tout l’ensemble de la discipline canonique.
L’Église pour les fidèles
2. Et en effet, dès le berceau du Christianisme, le magistère lui-même de l’Église s’est employé à illustrer les appels à la perfection exprimés dans la doctrine et les exemples du Christ[3] et des Apôtres[4] et a enseigné avec sûreté la manière dont se devait conduire et régler la vie vouée à la perfection. D’autre part, par son action et son ministère, elle a intensément favorisé et propagé le don plénier et la consécration au Christ. C’est ainsi que, dès les premiers temps, les communautés chrétiennes offraient spontanément aux conseils évangéliques une bonne terre toute prête à recevoir la semence et assurée des meilleurs fruits,[5] et peu après, comme il est facile de le démontrer par les Pères Apostoliques et par les écrivains ecclésiastiques les plus anciens,[6] la profession publique de la vie parfaite se développa tellement dans les diverses Églises, que ceux qui la pratiquaient commencèrent dès lors à apparaître, dans le sein de la société ecclésiastique, comme un ordre, une classe sociale reconnue sous les divers noms d’ascètes, de continents, de vierges, etc., et objet d’éloges et de vénération.[7]
3. Au cours des siècles, l’Église, fidèle au Christ son Époux et toujours semblable à elle-même, développa graduellement, sous la conduite du Saint-Esprit, d’un pas sûr et ininterrompu, la discipline de l’état de perfection, jusqu’à la promulgation du Code actuel de Droit canonique. Penchée maternellement sur ceux de ses enfants qui, d’un cœur généreux, professaient extérieurement et en public, bien que sous des formes diverses, la vie parfaite, elle ne cessa jamais d’encourager de toute manière une résolution si sainte, et cela dans une double direction. D’abord la profession individuelle de perfection, toujours cependant émise à la face de l’Église et d’une manière publique – telle cette antique et vénérable bénédiction et consécration des Vierges[8] qui s’accomplissait selon les rites liturgiques – fut par l’Église elle-même non seulement reçue et reconnue, mais munie de règles sages, fermement défendue et pourvue même de nombreux effets canoniques. Pourtant les faveurs de l’Église se tournèrent surtout, et à bon droit, vers cette profession pleinement achevée et plus strictement publique de vie parfaite, réalisée dans les premiers temps qui suivirent la paix constantinienne et émise au sein d’associations et de communautés érigées avec la permission, ou l’approbation ou sur l’ordre de l’Église elle-même.
L’État canonique de perfection
4. Personne n’ignore l’intime compénétration qui associe l’histoire de la sainteté dans l’Église et de l’apostolat catholique avec celle de la vie religieuse canonique, telle que, sous l’impulsion vivifiante de la grâce du Saint-Esprit, elle ne cessa de croître et de s’affermir, étonnamment variée au sein d’une unité toujours plus profonde et plus efficace. Il n’est pas surprenant que l’Église ait suivi fidèlement, aussi sur le terrain des lois, ce mouvement que la sage Providence divine indiquait si nettement et qu’elle ait entouré de vigilance et délibérément ordonné l’état canonique de perfection, au point d’élever sur lui, comme sur un de ses fondements angulaires, l’édifice de la législation ecclésiastique. De là vient que tout d’abord l’état public de perfection fut compté parmi les trois principaux états ecclésiastiques et que l’Église ne prit pas d’autre base que cet état lui-même, pour définir le second ordre ou degré canonique de personnes (can. 107). Chose en effet digne de grande attention : tandis que les deux autres ordres canoniques de personnes, à savoir clercs et laïcs, se fondent, de par le droit divin (auquel s’ajoute l’institution ecclésiastique, cc. 107, 108, § 3), sur l’Église en tant que Société hiérarchiquement constituée et ordonnée, la classe des religieux, placée entre clercs et laïcs et qui peut être commune tant aux clercs qu’aux laïcs (c. 107), dérive de l’étroite et particulière relation de cet état à la fin de l’Église, savoir à la sanctification et aux moyens efficaces et adéquats de la poursuivre.
5. Mais l’Église n’en resta pas là. Pour que cette profession publique et solennelle de la sainteté ne risque pas d’être vouée à l’échec, l’Église, avec une rigueur toujours croissante, ne voulut reconnaître cet état canonique de perfection que dans des sociétés fondées et réglées par elle, savoir dans des « Religions » (c. 488, I°) dont, après mûr examen, elle avait fixé par son magistère la forme et l’ordonnance générale, dont ensuite dans chaque cas elle avait vérifié de près l’Institut et les règles, non seulement au regard de la doctrine et dans l’abstrait, mais encore à la lumière de son expérience et dans la pratique. Toutes ces dispositions ont été définies dans le Code d’une manière si rigoureuse et si précise que, dans aucun cas, pas même par exception, l’état canonique de perfection ne serait reconnu, si la profession n’en était pas émise dans une Religion approuvée par l’Église. Enfin la discipline canonique de l’état de perfection, en tant qu’état public, a été de telle sorte ordonnée très sagement par l’Église, que dans les Religions cléricales, pour tout ce qui regarde la vie cléricale des religieux, c’est la Religion elle-même qui remplirait le rôle de diocèse et que pour eux l’incardination à un diocèse serait remplacée par le rattachement à la Religion (cc. III, § I ; 113 ; 583).
6. Après que le Code de Pie X et de Benoît XV, dans la seconde partie du Livre II consacrée aux Religieux, eut confirmé de multiples façons, par sa législation des Religieux, soigneusement recueillie, revue et corrigée, l’état canonique de perfection, de nouveau sous son aspect public, et qu’achevant avec sagesse l’œuvre commencée par Léon XIII, d’heureuse mémoire, dans son immortelle Constitution « Conditae a Christo »[9] il eut admis les Congrégations de vœux simples parmi les Religions proprement dites, rien désormais ne paraissait plus à ajouter à la discipline de l’état canonique de perfection. Pourtant l’Église, si large d’esprit et de cœur, jugea bon, en un geste vraiment maternel, d’ajouter à la législation des religieux un Titre succinct, qui lui fût comme un complément très opportun. Dans ce Titre (Tit. XVII, Livre II), l’Église voulut assimiler assez pleinement à l’état canonique de perfection d’autres Sociétés très méritantes envers elle-même et fréquemment aussi envers la société civile, sociétés dépourvues, il est vrai, de plusieurs propriétés juridiques nécessaires pour constituer l’état canonique complet de perfection, tels les vœux publics (cc. 488, Ie et 7°; 487), mais qui cependant, à cause de leurs autres qualités, considérés comme appartenant à la substance de la vie de perfection, ont avec les vraies Religions des liens d’une étroite similitude et comme de parenté.
Les « Instituts séculiers »
7. Par toute cette législation, sage, prudente et marquée d’un grand amour, il avait été pourvu largement au bien de cette multitude qui, hors du siècle, désiraient embrasser un état canonique strictement dit, uniquement et entièrement consacré à l’acquisition de la perfection. Mais le Seigneur très bon, qui a invité si souvent tous les fidèles, sans acception de personnes,[10] à l’exercice de la perfection,[11] a voulu dans un dessein admirable de sa divine Providence, que même dans le siècle si corrompu, prospèrent, surtout de nos jours, de nombreux groupes d’âmes choisies, qui, non contentes de brûler du zèle de leur perfection individuelle, ont pu découvrir, tout en restant dans le monde pour obéir à un appel particulier de Dieu, de nouvelles et très heureuses formes d’associations, spécialement adaptées aux nécessités actuelles et qui leur permettent de mener une vie très propre à l’acquisition de la perfection chrétienne.
8. Tout en recommandant à la prudence et au zèle des Directeurs spirituels les nobles efforts de perfection accomplis par les fidèles en particulier au for interne, nous dirigeons en ce moment notre sollicitude vers ces associations qui s’efforcent, à la face de l’Église et au for externe, selon l’expression juridique, de conduire leurs membres à une vie de solide perfection. Il n’est cependant pas question ici de tous les groupements qui recherchent sincèrement la perfection chrétienne dans le siècle, mais seulement de ceux qui, dans leur constitution interne, dans l’ordonnance hiérarchique de leur gouvernement, dans le don plénier libre de tout autre lien qu’ils exigent de leurs membres proprement dits, dans la profession des conseils évangéliques, dans leur manière enfin d’exercer les ministères et l’apostolat, se rapprochent davantage de ce qui constitue la substance des états canoniques de perfection et spécialement des Sociétés sans vœux publics (Tit. XVII), bien qu’elles adoptent d’autres formes de vie extérieure que celle de la communauté religieuse.
9. Ces associations, qui désormais s’appelleront « Instituts séculiers », apparurent dans la première moitié du siècle dernier, non sans une spéciale inspiration de la divine Providence, avec le but « de pratiquer fidèlement dans le siècle les conseils évangéliques et de s’acquitter avec une plus grande liberté des offices de charité, que le malheur des temps défend ou rend difficiles aux familles religieuses ».[12] Or les plus anciens de ces Instituts ont donné des preuves de leur valeur. Ils ont démontré concrètement, de manière plus que suffisante, que grâce au choix exigeant et prudent de leurs membres, par la formation attentive et suffisamment longue qu’ils leur donnent, par une règle de vie bien adaptée, ferme et souple à la fois, peut être obtenue avec certitude, même dans le siècle, grâce à un appel spécial de Dieu et avec son aide, une consécration de soi au Seigneur assez stricte, assez efficace et pas seulement intérieure, mais externe et presque religieuse. Ils ont démontré que l’on peut ainsi former un instrument très utile de pénétration et d’apostolat. Aussi pour toutes ces multiples raisons, « ces Sociétés de fidèles ont été plus d’une fois louées par le Saint-Siège, tout autant que de vraies Congrégations religieuses ».[13]
La fécondité des Instituts séculiers
10. Les heureux accroissements de ces Instituts montrèrent, de jour en jour, avec plus d’évidence, l’aide multiple et efficace qu’ils pouvaient apporter à l’Église et aux âmes. Mener en tout temps et en tout lieu une réelle vie de perfection, embrasser cette vie dans des cas où la vie religieuse canonique serait impossible ou peu adaptée, rechristianiser intensément les familles, les professions, la société civile par le contact immédiat et quotidien d’une vie parfaitement et entièrement consacrée à sa sanctification, exercer l’apostolat de multiples manières et remplir des fonctions que le lieu, le temps ou les circonstances interdisent ou rendent impraticables aux prêtres et aux religieux, autant de précieux services dont on peut facilement charger ces Instituts. Par ailleurs l’expérience a démontré les difficultés et les dangers que comporte parfois, et même facilement, cette vie de perfection ainsi menée librement sans le secours extérieur de l’habit religieux et de la vie en commun, sans la vigilance des Ordinaires, desquels en fait elle pouvait aisément rester ignorée, et des supérieurs souvent éloignés.
11. La question s’est posée aussi de la nature juridique de tels Instituts et de la pensée du Saint-Siège en les approuvant. Aussi avons-nous jugé opportun de faire mention de ce Décret « Ecclesia Catholica » publié par la Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers et qui fut confirmé le 11 août 1889 par notre prédécesseur d’immortelle mémoire, Léon XIII.[14] Dans ce décret il n’était pas défendu d’accorder louange et approbation à ces Instituts, mais il était spécifié que quand la Sacrée Congrégation le faisait, elle voulait les louer et les approuver « non pas certes comme des Religions de vœux solennels ou comme de vraies Congrégations de vœux simples, mais seulement comme de pieuses associations dans lesquelles, outre l’absence d’autres qualités requises par la discipline actuelle concernant les Religieux, on n’émet pas de profession religieuse proprement dite, et où les vœux, si on en fait, sont censés être purement privés, nullement publics, comme sont les vœux reçus par le supérieur légitime au nom de l’Église ». De plus ces associations, comme l’ajoutait la Sacrée Congrégation, sont louées et approuvées à cette condition essentielle qu’elles se fassent pleinement et parfaitement connaître par leurs Ordinaires respectifs et se soumettent entièrement à leur juridiction. Ces prescriptions et ces déclarations de la Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers contribuèrent utilement à éclaircir la nature de ces Instituts et à en diriger, sans les gêner, l’évolution et les progrès.
12. Aujourd’hui les Instituts séculiers se sont multipliés dans le silence, sous des formes assez diverses, en pleine autonomie ou en union plus ou moins étroite avec des Religions ou des Sociétés religieuses. A leur sujet, la Constitution Apostolique « Conditae a Christo », qui ne s’occupait que des Congrégations religieuses, n’a rien décidé. Le Code de droit canonique lui aussi s’est délibérément abstenu de parler de ces Instituts, laissant à une législation future le soin de leur donner éventuellement un statut, qui ne lui paraissait pas encore assez mûr.
Approbation du Statut général des Instituts séculiers
13. Ayant pesé à plusieurs reprises tout ce que Nous venons de dire, poussé par le devoir de Notre conscience et en raison de Notre amour paternel pour des âmes qui poursuivent si généreusement la sainteté dans le siècle, désireux en même temps de rendre possible un sage et sérieux discernement entre ces Sociétés et voulant que celles-là seulement soient reconnues comme véritables Instituts, qui professent authentiquement et pleinement la vie de perfection, afin que soient évités les dangers inhérents à l’érection trop multipliée d’Instituts toujours nouveaux – comme en effet il s’en érige souvent sans prudence et à la légère ; afin que par ailleurs les Instituts qui méritent d’être approuvés, reçoivent le statut juridique spécial qui répond exactement et pleinement à leur nature, à leurs fins et aux circonstances, Nous avons projeté et décidé de faire pour les Instituts séculiers cela même que Notre prédécesseur d’immortelle mémoire Léon XIII a fait avec tant de prudence pour les Congrégations à vœux simples, par la Constitution Apostolique « Conditae a Christo ».[15]
C’est pourquoi Nous approuvons par les présentes Lettres le Statut général des Instituts séculiers, que la Sacrée Congrégation Suprême du Saint-Office a diligemment examiné pour sa part de compétence et que la Sacrée Congrégation des Religieux a composé et revu avec soin, selon Notre ordre et sous Notre direction. Et Nous édictons, décrétons et établissons toutes les dispositions qui suivent en vertu de Notre autorité apostolique.
14. Quant à leur exécution, Nous députons la Sacrée Congrégation des Religieux, en la munissant de toutes les facultés nécessaires et utiles.
Loi particulière des instituts séculiers
Article I
1. Les Associations de clercs ou de laïcs dont les membres, en vue de tendre à la perfection chrétienne et de se livrer totalement à l’apostolat, font profession de pratiquer, dans le monde, les conseils évangéliques, sont exclusivement désignées sous le nom d’Instituts ou d’Instituts séculiers, afin d’être nettement distinguées des autres Associations communes de fidèles (IIIe Partie du Livre II du Code de droit canonique). Ces Instituts sont soumis aux prescriptions de cette Constitution apostolique.
Article II
2. § 1. – N’admettant pas les trois vœux publics de religion (Canons 1308, § 1, et 488, I°), n’imposant pas à tous leurs membres conformément au Droit canonique (Canons 487 et suivants et 675 et suivants) la vie commune ou le séjour sous le même toit, les Instituts séculiers :
3. 1° En droit et selon la règle, ne sont ni ne peuvent être, à proprement parler, appelés Religions (Canons 487 et 488, I°) ou Sociétés de vie commune (Canon 673. 6 1).
4. 2° Ces mêmes Instituts ne sont pas soumis à la législation propre et particulière qui régit les Religions ou les Sociétés de vie commune ; ils ne peuvent en être les bénéficiaires, sauf si une prescription quelconque de cette législation, de celle principalement qui régit les Sociétés sans vœux publics, leur est, par exception, légitimement adaptée et appliquée.
5. § 2. – Les Instituts séculiers, outre les règles communes du Droit canonique qui les concernent, sont régis, comme par un droit propre répondant plus étroitement à leur nature particulière et à leur condition, par les ordonnances qui suivent :
6. 1° Les prescriptions générales de la Constitution Provida Mater Ecclesia qui constituent comme le Statut particulier de tous les Instituts séculiers ;
7. 2° Les normes que la Sacrée Congrégation des Religieux, selon que la nécessité le demandera et que l’expérience le conseillera, jugera à propos d’édicter pour tous ces Instituts et pour certains d’entre eux, soit en interprétant cette même Constitution apostolique, soit en la complétant ou en l’appliquant ;
8. 3° Les Constitutions particulières approuvées (conformément aux articles V‑VIII qui suivent) qui adapteront avec prudence aux buts, aux nécessités, à la situation, peut-être assez différente, de chaque Institut, les prescriptions générales du Droit canon et les règles spéciales indiquées ci-dessus (nos. 1° et 2°).
Article III
9. § 1. – Pour qu’une pieuse Association de fidèles puisse être érigée, conformément aux articles ci-après, en Institut séculier, il est nécessaire qu’elle remplisse, outre les autres conditions communes, les suivantes :
10. § 2. – En ce qui concerne la consécration de la vie et la profession de perfection chrétienne :
Les associés qui désirent appartenir à l’Institut comme membres au sens strict, doivent, outre les exercices de piété et de renoncement auxquels tous les fidèles qui aspirent à la perfection de la vie chrétienne s’adonnent nécessairement, tendre efficacement à cette perfection également par les moyens particuliers suivants : 1° par la profession faite devant Dieu du célibat et de la chasteté parfaite, profession qui sera, conformément aux Constitutions, sanctionnée par un vœu, un serment, une consécration obligeant en conscience ; 2° par le vœu ou la promesse d’obéissance, de telle sorte que liés par un lien stable ils soient consacrés entièrement à Dieu et aux œuvres de charité et d’apostolat, et qu’en toutes choses ils soient sous la dépendance et la conduite moralement continue des supérieurs, selon les prescriptions des Constitutions ; 3° par le vœu ou la promesse de pauvreté qui leur enlève le libre usage des biens temporels, leur donnant seulement un usage défini et limité selon les Constitutions.
11. § 3. – Pour ce qui concerne le rattachement des membres proprement dits à leur Institut et le lien qui en résulte :
12. Le lien par lequel l’Institut séculier et ses membres proprement dits seront unis, doit être : 1° stable, selon les Constitutions, soit perpétuel, soit temporaire, et alors à renouveler à l’échéance du temps fixé (Canon 488, 1°); 2° mutuel et plénier, de telle sorte que, selon les Constitutions, le membre se donne totalement à l’Institut et que ce dernier prenne soin du membre et en réponde.
13. § 4. – Pour ce qui concerne les résidences et les maisons communes des Instituts séculiers :
Quoiqu’ils n’imposent pas à tous leurs membres (art. II, § 1), conformément au Droit, la vie commune ou l’habitation sous le même toit, les Instituts séculiers doivent cependant, pour des raisons de nécessité ou d’utilité, avoir une ou plusieurs maisons communes où : 1° puissent résider les supérieurs de l’Institut, principalement les Supérieurs généraux ou régionaux ; 2° où les membres de l’Institut puissent demeurer ou bien venir soit en vue de leur formation à faire et à compléter, soit pour les retraites et pour d’autres exercices de ce genre ; 3° où l’on puisse recevoir les membres qui, à cause de leur mauvais état de santé ou en raison d’autres circonstances, ne sont pas en mesure de se suffire ou bien auxquels il n’est pas avantageux de demeurer en privé, soit chez eux, soit chez d’autres personnes.
Article IV
14. § 1. – Les Instituts séculiers dépendront de la Sacrée Congrégation des Religieux, les droits de la Sacrée Congrégation de la Propagande étant respectés conformément au canon 252, § 3, s’il s’agit de Sociétés et de Séminaires destinés au service des Missions.
15. § 2. – Les Associations qui ne réalisent pas la définition ou ne se proposent pas pleinement le but dont il est question à l’article premier, celles également qui sont dépourvues d’un des éléments énumérés dans les articles I et II de la présente Constitution Apostolique, sont régies par le droit propre aux Associations de fidèles dont il est question dans le canon 684 et suivants ; elles dépendent de la Sacrée Congrégation du Concile, compte tenu de la prescription du canon 252, § 3, quand il s’agit de territoires des Missions (alors elles dépendent de la Sacrée Congrégation de la Propagande).
Article V
16. § 1. – Les évêques, non les vicaires capitulaires ou généraux, sont compétents pour fonder des Instituts séculiers et les ériger en personnes morales, conformément au canon 100, §§ 1 et 2.
17. § 2. – Cependant, les évêques ne doivent pas fonder ces Instituts ou en permettre la fondation sans avoir consulté la Sacrée Congrégation des Religieux, conformément au canon 492, § 1, et à l’article suivant.
Article VI
18. § 1. – Pour que la Sacrée Congrégation des Religieux donne aux évêques qui l’ont consultée auparavant, conformément à l’article V, § 2, au sujet de l’érection des Instituts séculiers, l’autorisation de les ériger, elle doit être renseignée sur les points spécifiés (nos. 3–5) dans les Normae émanant de cette même Congrégation et relatives à l’érection des Congrégations ou des Sociétés de vie commune de droit diocésain, en faisant les adaptations convenables selon le jugement de la Sacrée Congrégation ; elle doit être également renseignée sur les autres points qui ont été introduits ou qui s’introduiront à l’avenir dans l’usage et la pratique de cette même Sacrée Congrégation des Religieux.
19. En possession de l’autorisation de la Sacrée Congrégation des Religieux, rien ne s’oppose à ce que les évêques puissent librement user de leur droit propre et procéder à l’érection de l’Institut. Qu’ils n’omettent pas d’avertir officiellement la Sacrée Congrégation des Religieux de l’érection qui a été faite.
Article VII
20. § 1. – Les Instituts séculiers qui auront obtenu du Saint-Siège l’approbation ou le décret de louange, deviennent des Instituts de droit pontifical (cc. 488, § 3 ; 673, § 2).
21. § 2. – Pour que les Instituts séculiers de droit diocésain puissent obtenir le décret de louange ou celui d’approbation, en général sont exigées, en faisant d’après les indications de la Sacrée Congrégation des Religieux les adaptations convenables, toutes les choses que les Normae (nos. 6 et suivant), l’usage et la pratique de la même Congrégation indiquent et prescrivent ou pourront indiquer à l’avenir, quand il s’agit d’obtenir le décret de louange ou d’approbation pour les Congrégations et les Sociétés ayant la vie commune.
22. § 3. – Pour ce qui regarde soit la première approbation, soit la suivante si le cas le comporte, soit l’approbation définitive, on procède de la façon suivante : 1° la cause ayant été préparée de la façon habituelle et éclaircie par le rapport et le votum d’au moins un consulteur, on la discutera en premier lieu au sein de la Commission des consulteurs, sous la direction du Secrétaire de la Sacrée Congrégation des Religieux ou de son remplaçant ; 2° ensuite, sous la présidence de l’Eminentissime cardinal Préfet de cette même Congrégation et après avoir invité, si la nécessité ou l’utilité le suggèrent, des consulteurs compétents ou plus compétents à examiner plus à fond toute l’affaire, cette dernière sera soumise à l’examen et à la décision de l’assemblée plénière de la Congrégation ; 3° dans une audience pontificale, le cardinal préfet ou le secrétaire de la Sacrée Congrégation des Religieux fera rapport au Saint-Père sur la décision de l’assemblée plénière et soumettra cette décision à son jugement suprême.
Article VIII
23. Les Instituts séculiers, outre leurs propres lois présentes et futures, sont soumis aux Ordinaires de lieux, conformément à ce que le droit en vigueur fixe pour les Congrégations non exemptes et pour les Sociétés ayant la vie commune.
Article IX
24. Le gouvernement intérieur des Instituts séculiers, selon la nature, les buts et les particularités de chacun, peut être organisé hiérarchiquement à la ressemblance du gouvernement des Religions et des Sociétés ayant la vie commune, après avoir fait les adaptations qui s’imposent selon l’estimation de la Sacrée Congrégation des Religieux.
Article X
25. Rien n’est changé par la présente Constitution apostolique aux droits et aux obligations des Instituts déjà fondés et qui ont été approuvés par le Saint-Siège lui-même ou par les évêques après consultation du Saint-Siège.
26. Nous proclamons, déclarons et ordonnons ces choses, décrétant également que cette Constitution apostolique soit et reste toujours ferme, valable, efficace, et qu’elle porte et obtienne entièrement tous ses effets, nonobstant n’importe quelles choses contraires, même dignes d’une mention très spéciale. Qu’il ne soit permis à personne d’enfreindre ou d’attaquer dans une audace téméraire cette Constitution que Nous avons promulguée.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 2 février, fête de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie, en l’année 1947, la huitième de Notre Pontificat.
PIE XII, Pape
- Pie XI, Message radiophonique, 12 février 1931, R. C. R., 1931, p. 89.[↩]
- Cf. Tertullianus, Ad uxorem, lib. I, c. IV (PL, 1,1281); Ambrosius, De virginibus, 1, 3, 11 (PL, XVI, 202); Eucherius Lugdun., Exhortatio ad Monachos, I (PL, L, 865); Bernardus, Epistola CDXLIX (PL, CLXXXII, 641); Id., Apologia ad Guillelmum, c. X (PL, CLXXXII,912).[↩]
- Mt, XVI, 24 ; XIX, 10–12, 16–21 ; Mc, X 17–21, 23–30 ; Lc, XVIII, 18–22, 24–29 ; XX, 34–36.[↩]
- I Co, VII, 25–35, 37–38, 40 ; Mt, XIX 27 ; Mc, X 28 ; Lc, XVIII, 28 ; Ac, XXI, 8–9 ; Ap, XIV, 4–5.[↩]
- Lc,VIII, 15 Ac, IV, 32, 34–35 ; 1Co, VII, 25–35, 37–38, 40 ; Eusebius, Historia ecclesiastica, 111, 39 (PG, XX, 297).[↩]
- Ignatius, Ad Polysarp., V (PG, V, 724); Polycarpus, Ad Philippen., V, 3 (PC, V, 1009); Iustinus Philosophus, Apologia I pro christianis (PG, VI, 349); Clemens Alexandrinus, Stromata (PG, VIII, 24); Hyppolitus, In Proverb, (PG, X, 628); Id., De Virgine Corinthiaca (PG, X, 871–874); Origenes, In Num. hom., II, 1 (PG, XII, 590); Methodius, Convivium decem virginum (PG, XVIII, 27–220); Tertullianus, Ad uxorem, lib. I, c. VII-VIII (PL, I, 1286–1287); Id., De resurrectione carnis, c. VIII (PL, II, 806); Cyprianus, Epistola XXXVI (PL, IV, 327), Id., Epist., LXII, 11 (PL, IV, 366); Id., Testimon. adv. iudeos, lib. III, c. LXXIV (PL, IV, 771); Ambrosius, De viduis, II, 9 et sqq. (PL, XVI, 250–251); Cassianus, De tribus generibus monachorum, V (PL, XLIX, 1094); Athenagoras, Legatio pro christianis (PG, VI, 965).[↩]
- Act., XXI, 8–10 ; cf. Ignatius Antioch., Ad Smyrn., XIII (PG, V, 717); Id., Ad Polyc., V (PG, V, 723); Tertullianus, De virginibus velandis (PL, II, 935 sqq.); Id., De exhortatione castitatis, c. VII (PL, II, 922); Cyprianus, De habitu virginum, II (PL, IV, 443); Hieronymus, Epistola LVIII, 4–6 (PL, XXII, 582–583);. Augustinus, Sermo CCXIV (PL, XXXVIII, 1070); Id., Contra Faustum Manichaeum, lib. V, c. IX (PL, XLII, 226).[↩]
- Cf. Optatus, De schismte donatistarum, lib. VI (PL, XI, 1071 sqq.); Pontificale Romanum, II : De benedictione et consecratione virginum.[↩]
- Const. « Conditae a Christo Ecclesiae », 8 déc. 1900 : cf. Leonis XIII, Acta, vol. XX, p. 317–327.[↩]
- 2 Par., XIX, 7 ; Rm,II, 11 ; Ep, VI, 9 ; Col, 111,25.[↩]
- Mt, V, 48 ; XIX, 12 ; Col, IV, 12 ; Jc, 1,4.[↩]
- S. C. Episcoporum et Regularium dec. « Ecclesia Catholica », d.11 augusti 1889 ; cf. A.S.S., XXIII, 634).[↩]
- S.C. Episcoporum et Regularium dec. « Ecclesia Catholica ».[↩]
- Cf. A.S.S. XXIII, 634.[↩]
- Cf. Leonis XIII, Acta, vol. XX, p. 317–327.[↩]