Pie XII

260ᵉ pape ; de 1939 à 1958

2 février 1947

Constitution Apostolique Provida Mater Ecclesia

Sur les instituts séculiers

Table des matières

Donné à Rome, près Saint-​Pierre, le 2 février,
fête de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie, en l’an­née 1947

Introduction

1. L’Église Mère atten­tive regar­dant comme ses enfants de pré­di­lec­tion[1] ceux qui dévouent leur vie entière au Christ leur Seigneur et le suivent par la voie libre et aus­tère des conseils, a tou­jours mis tout son zèle et sa mater­nelle affec­tion à les rendre dignes de cette sur­na­tu­relle inten­tion et d’une voca­tion si angé­lique,[2] ain­si qu’à ordon­ner sage­ment leur manière de vivre. C’est ce que démontrent abon­dam­ment, depuis les ori­gines jus­qu’à nos jours, les textes mémo­rables des Pontifes, des Conciles et des Pères, ain­si que le cours entier de l’his­toire ecclé­sias­tique et tout l’en­semble de la dis­ci­pline canonique.

L’Église pour les fidèles

2. Et en effet, dès le ber­ceau du Christianisme, le magis­tère lui-​même de l’Église s’est employé à illus­trer les appels à la per­fec­tion expri­més dans la doc­trine et les exemples du Christ[3] et des Apôtres[4] et a ensei­gné avec sûre­té la manière dont se devait conduire et régler la vie vouée à la per­fec­tion. D’autre part, par son action et son minis­tère, elle a inten­sé­ment favo­ri­sé et pro­pa­gé le don plé­nier et la consé­cra­tion au Christ. C’est ain­si que, dès les pre­miers temps, les com­mu­nau­tés chré­tiennes offraient spon­ta­né­ment aux conseils évan­gé­liques une bonne terre toute prête à rece­voir la semence et assu­rée des meilleurs fruits,[5] et peu après, comme il est facile de le démon­trer par les Pères Apostoliques et par les écri­vains ecclé­sias­tiques les plus anciens,[6] la pro­fes­sion publique de la vie par­faite se déve­lop­pa tel­le­ment dans les diverses Églises, que ceux qui la pra­ti­quaient com­men­cèrent dès lors à appa­raître, dans le sein de la socié­té ecclé­sias­tique, comme un ordre, une classe sociale recon­nue sous les divers noms d’as­cètes, de conti­nents, de vierges, etc., et objet d’é­loges et de véné­ra­tion.[7]

3. Au cours des siècles, l’Église, fidèle au Christ son Époux et tou­jours sem­blable à elle-​même, déve­lop­pa gra­duel­le­ment, sous la conduite du Saint-​Esprit, d’un pas sûr et inin­ter­rom­pu, la dis­ci­pline de l’é­tat de per­fec­tion, jus­qu’à la pro­mul­ga­tion du Code actuel de Droit cano­nique. Penchée mater­nel­le­ment sur ceux de ses enfants qui, d’un cœur géné­reux, pro­fes­saient exté­rieu­re­ment et en public, bien que sous des formes diverses, la vie par­faite, elle ne ces­sa jamais d’en­cou­ra­ger de toute manière une réso­lu­tion si sainte, et cela dans une double direc­tion. D’abord la pro­fes­sion indi­vi­duelle de per­fec­tion, tou­jours cepen­dant émise à la face de l’Église et d’une manière publique – telle cette antique et véné­rable béné­dic­tion et consé­cra­tion des Vierges[8] qui s’ac­com­plis­sait selon les rites litur­giques – fut par l’Église elle-​même non seule­ment reçue et recon­nue, mais munie de règles sages, fer­me­ment défen­due et pour­vue même de nom­breux effets cano­niques. Pourtant les faveurs de l’Église se tour­nèrent sur­tout, et à bon droit, vers cette pro­fes­sion plei­ne­ment ache­vée et plus stric­te­ment publique de vie par­faite, réa­li­sée dans les pre­miers temps qui sui­virent la paix constan­ti­nienne et émise au sein d’as­so­cia­tions et de com­mu­nau­tés éri­gées avec la per­mis­sion, ou l’ap­pro­ba­tion ou sur l’ordre de l’Église elle-même.

L’État canonique de perfection

4. Personne n’i­gnore l’in­time com­pé­né­tra­tion qui asso­cie l’his­toire de la sain­te­té dans l’Église et de l’a­pos­to­lat catho­lique avec celle de la vie reli­gieuse cano­nique, telle que, sous l’im­pul­sion vivi­fiante de la grâce du Saint-​Esprit, elle ne ces­sa de croître et de s’af­fer­mir, éton­nam­ment variée au sein d’une uni­té tou­jours plus pro­fonde et plus effi­cace. Il n’est pas sur­pre­nant que l’Église ait sui­vi fidè­le­ment, aus­si sur le ter­rain des lois, ce mou­ve­ment que la sage Providence divine indi­quait si net­te­ment et qu’elle ait entou­ré de vigi­lance et déli­bé­ré­ment ordon­né l’é­tat cano­nique de per­fec­tion, au point d’é­le­ver sur lui, comme sur un de ses fon­de­ments angu­laires, l’é­di­fice de la légis­la­tion ecclé­sias­tique. De là vient que tout d’a­bord l’é­tat public de per­fec­tion fut comp­té par­mi les trois prin­ci­paux états ecclé­sias­tiques et que l’Église ne prit pas d’autre base que cet état lui-​même, pour défi­nir le second ordre ou degré cano­nique de per­sonnes (can. 107). Chose en effet digne de grande atten­tion : tan­dis que les deux autres ordres cano­niques de per­sonnes, à savoir clercs et laïcs, se fondent, de par le droit divin (auquel s’a­joute l’ins­ti­tu­tion ecclé­sias­tique, cc. 107, 108, § 3), sur l’Église en tant que Société hié­rar­chi­que­ment consti­tuée et ordon­née, la classe des reli­gieux, pla­cée entre clercs et laïcs et qui peut être com­mune tant aux clercs qu’aux laïcs (c. 107), dérive de l’é­troite et par­ti­cu­lière rela­tion de cet état à la fin de l’Église, savoir à la sanc­ti­fi­ca­tion et aux moyens effi­caces et adé­quats de la poursuivre.

5. Mais l’Église n’en res­ta pas là. Pour que cette pro­fes­sion publique et solen­nelle de la sain­te­té ne risque pas d’être vouée à l’é­chec, l’Église, avec une rigueur tou­jours crois­sante, ne vou­lut recon­naître cet état cano­nique de per­fec­tion que dans des socié­tés fon­dées et réglées par elle, savoir dans des « Religions » (c. 488, I°) dont, après mûr exa­men, elle avait fixé par son magis­tère la forme et l’or­don­nance géné­rale, dont ensuite dans chaque cas elle avait véri­fié de près l’Institut et les règles, non seule­ment au regard de la doc­trine et dans l’abs­trait, mais encore à la lumière de son expé­rience et dans la pra­tique. Toutes ces dis­po­si­tions ont été défi­nies dans le Code d’une manière si rigou­reuse et si pré­cise que, dans aucun cas, pas même par excep­tion, l’é­tat cano­nique de per­fec­tion ne serait recon­nu, si la pro­fes­sion n’en était pas émise dans une Religion approu­vée par l’Église. Enfin la dis­ci­pline cano­nique de l’é­tat de per­fec­tion, en tant qu’é­tat public, a été de telle sorte ordon­née très sage­ment par l’Église, que dans les Religions cléri­cales, pour tout ce qui regarde la vie clé­ri­cale des reli­gieux, c’est la Religion elle-​même qui rem­pli­rait le rôle de dio­cèse et que pour eux l’in­car­di­na­tion à un dio­cèse serait rem­pla­cée par le rat­ta­che­ment à la Religion (cc. III, § I ; 113 ; 583).

6. Après que le Code de Pie X et de Benoît XV, dans la seconde par­tie du Livre II consa­crée aux Religieux, eut confir­mé de mul­tiples façons, par sa légis­la­tion des Religieux, soi­gneu­se­ment recueillie, revue et cor­ri­gée, l’é­tat cano­nique de per­fec­tion, de nou­veau sous son aspect public, et qu’a­che­vant avec sagesse l’œuvre com­men­cée par Léon XIII, d’heu­reuse mémoire, dans son immor­telle Constitution « Conditae a Christo »[9] il eut admis les Congrégations de vœux simples par­mi les Religions pro­pre­ment dites, rien désor­mais ne parais­sait plus à ajou­ter à la dis­ci­pline de l’é­tat cano­nique de per­fec­tion. Pourtant l’Église, si large d’es­prit et de cœur, jugea bon, en un geste vrai­ment mater­nel, d’a­jou­ter à la légis­la­tion des reli­gieux un Titre suc­cinct, qui lui fût comme un com­plé­ment très oppor­tun. Dans ce Titre (Tit. XVII, Livre II), l’Église vou­lut assi­mi­ler assez plei­ne­ment à l’é­tat cano­nique de per­fec­tion d’autres Sociétés très méri­tantes envers elle-​même et fré­quem­ment aus­si envers la socié­té civile, socié­tés dépour­vues, il est vrai, de plu­sieurs pro­prié­tés juri­diques néces­saires pour consti­tuer l’é­tat cano­nique com­plet de per­fec­tion, tels les vœux publics (cc. 488, Ie et 7°; 487), mais qui cepen­dant, à cause de leurs autres qua­li­tés, consi­dé­rés comme appar­te­nant à la sub­stance de la vie de per­fec­tion, ont avec les vraies Religions des liens d’une étroite simi­li­tude et comme de parenté.

Les « Instituts séculiers »

7. Par toute cette légis­la­tion, sage, pru­dente et mar­quée d’un grand amour, il avait été pour­vu lar­ge­ment au bien de cette mul­ti­tude qui, hors du siècle, dési­raient embras­ser un état cano­nique stric­te­ment dit, uni­que­ment et entiè­re­ment consa­cré à l’ac­qui­si­tion de la per­fec­tion. Mais le Seigneur très bon, qui a invi­té si sou­vent tous les fidèles, sans accep­tion de per­sonnes,[10] à l’exer­cice de la per­fec­tion,[11] a vou­lu dans un des­sein admi­rable de sa divine Providence, que même dans le siècle si cor­rom­pu, pros­pèrent, sur­tout de nos jours, de nom­breux groupes d’âmes choi­sies, qui, non contentes de brû­ler du zèle de leur per­fec­tion indi­vi­duelle, ont pu décou­vrir, tout en res­tant dans le monde pour obéir à un appel par­ti­cu­lier de Dieu, de nou­velles et très heu­reuses formes d’as­so­cia­tions, spé­cia­le­ment adap­tées aux néces­si­tés actuelles et qui leur per­mettent de mener une vie très propre à l’ac­qui­si­tion de la per­fec­tion chrétienne.

8. Tout en recom­man­dant à la pru­dence et au zèle des Directeurs spi­ri­tuels les nobles efforts de per­fec­tion accom­plis par les fidèles en par­ti­cu­lier au for interne, nous diri­geons en ce moment notre sol­li­ci­tude vers ces asso­cia­tions qui s’ef­forcent, à la face de l’Église et au for externe, selon l’ex­pres­sion juri­dique, de conduire leurs membres à une vie de solide per­fec­tion. Il n’est cepen­dant pas ques­tion ici de tous les grou­pe­ments qui recherchent sin­cè­re­ment la per­fec­tion chré­tienne dans le siècle, mais seule­ment de ceux qui, dans leur consti­tu­tion interne, dans l’or­don­nance hié­rar­chique de leur gou­ver­ne­ment, dans le don plé­nier libre de tout autre lien qu’ils exigent de leurs membres pro­pre­ment dits, dans la pro­fes­sion des conseils évan­gé­liques, dans leur manière enfin d’exer­cer les minis­tères et l’a­pos­to­lat, se rap­prochent davan­tage de ce qui consti­tue la sub­stance des états cano­niques de per­fec­tion et spé­cia­le­ment des Sociétés sans vœux publics (Tit. XVII), bien qu’elles adoptent d’autres formes de vie exté­rieure que celle de la com­mu­nau­té religieuse.

9. Ces asso­cia­tions, qui désor­mais s’ap­pel­le­ront « Instituts sécu­liers », appa­rurent dans la pre­mière moi­tié du siècle der­nier, non sans une spé­ciale ins­pi­ra­tion de la divine Providence, avec le but « de pra­ti­quer fidè­le­ment dans le siècle les conseils évan­gé­liques et de s’ac­quit­ter avec une plus grande liber­té des offices de cha­ri­té, que le mal­heur des temps défend ou rend dif­fi­ciles aux familles reli­gieuses ».[12] Or les plus anciens de ces Instituts ont don­né des preuves de leur valeur. Ils ont démon­tré concrè­te­ment, de manière plus que suf­fi­sante, que grâce au choix exi­geant et pru­dent de leurs membres, par la for­ma­tion atten­tive et suf­fi­sam­ment longue qu’ils leur donnent, par une règle de vie bien adap­tée, ferme et souple à la fois, peut être obte­nue avec cer­ti­tude, même dans le siècle, grâce à un appel spé­cial de Dieu et avec son aide, une consé­cra­tion de soi au Seigneur assez stricte, assez effi­cace et pas seule­ment inté­rieure, mais externe et presque reli­gieuse. Ils ont démon­tré que l’on peut ain­si for­mer un ins­tru­ment très utile de péné­tra­tion et d’a­pos­to­lat. Aussi pour toutes ces mul­tiples rai­sons, « ces Sociétés de fidèles ont été plus d’une fois louées par le Saint-​Siège, tout autant que de vraies Congrégations reli­gieuses ».[13]

La fécondité des Instituts séculiers

10. Les heu­reux accrois­se­ments de ces Instituts mon­trèrent, de jour en jour, avec plus d’é­vi­dence, l’aide mul­tiple et effi­cace qu’ils pou­vaient appor­ter à l’Église et aux âmes. Mener en tout temps et en tout lieu une réelle vie de per­fec­tion, embras­ser cette vie dans des cas où la vie reli­gieuse cano­nique serait impos­sible ou peu adap­tée, rechris­tia­ni­ser inten­sé­ment les familles, les pro­fes­sions, la socié­té civile par le contact immé­diat et quo­ti­dien d’une vie par­fai­te­ment et entiè­re­ment consa­crée à sa sanc­ti­fi­ca­tion, exer­cer l’a­pos­to­lat de mul­tiples manières et rem­plir des fonc­tions que le lieu, le temps ou les cir­cons­tances inter­disent ou rendent impra­ti­cables aux prêtres et aux reli­gieux, autant de pré­cieux ser­vices dont on peut faci­le­ment char­ger ces Instituts. Par ailleurs l’ex­pé­rience a démon­tré les dif­fi­cul­tés et les dan­gers que com­porte par­fois, et même faci­le­ment, cette vie de per­fec­tion ain­si menée libre­ment sans le secours exté­rieur de l’ha­bit reli­gieux et de la vie en com­mun, sans la vigi­lance des Ordinaires, des­quels en fait elle pou­vait aisé­ment res­ter igno­rée, et des supé­rieurs sou­vent éloignés.

11. La ques­tion s’est posée aus­si de la nature juri­dique de tels Instituts et de la pen­sée du Saint-​Siège en les approu­vant. Aussi avons-​nous jugé oppor­tun de faire men­tion de ce Décret « Ecclesia Catholica » publié par la Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers et qui fut confir­mé le 11 août 1889 par notre pré­dé­ces­seur d’im­mor­telle mémoire, Léon XIII.[14] Dans ce décret il n’é­tait pas défen­du d’ac­cor­der louange et appro­ba­tion à ces Instituts, mais il était spé­ci­fié que quand la Sacrée Congrégation le fai­sait, elle vou­lait les louer et les approu­ver « non pas certes comme des Religions de vœux solen­nels ou comme de vraies Congrégations de vœux simples, mais seule­ment comme de pieuses asso­cia­tions dans les­quelles, outre l’ab­sence d’autres qua­li­tés requises par la dis­ci­pline actuelle concer­nant les Religieux, on n’é­met pas de pro­fes­sion reli­gieuse pro­pre­ment dite, et où les vœux, si on en fait, sont cen­sés être pure­ment pri­vés, nul­le­ment publics, comme sont les vœux reçus par le supé­rieur légi­time au nom de l’Église ». De plus ces asso­cia­tions, comme l’a­jou­tait la Sacrée Congrégation, sont louées et approu­vées à cette condi­tion essen­tielle qu’elles se fassent plei­ne­ment et par­fai­te­ment connaître par leurs Ordinaires res­pec­tifs et se sou­mettent entiè­re­ment à leur juri­dic­tion. Ces pres­crip­tions et ces décla­ra­tions de la Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers contri­buèrent uti­le­ment à éclair­cir la nature de ces Instituts et à en diri­ger, sans les gêner, l’é­vo­lu­tion et les progrès.

12. Aujourd’hui les Instituts sécu­liers se sont mul­ti­pliés dans le silence, sous des formes assez diverses, en pleine auto­no­mie ou en union plus ou moins étroite avec des Religions ou des Sociétés reli­gieuses. A leur sujet, la Constitution Apostolique « Conditae a Christo », qui ne s’oc­cu­pait que des Congrégations reli­gieuses, n’a rien déci­dé. Le Code de droit cano­nique lui aus­si s’est déli­bé­ré­ment abs­te­nu de par­ler de ces Instituts, lais­sant à une légis­la­tion future le soin de leur don­ner éven­tuel­le­ment un sta­tut, qui ne lui parais­sait pas encore assez mûr.

Approbation du Statut général des Instituts séculiers

13. Ayant pesé à plu­sieurs reprises tout ce que Nous venons de dire, pous­sé par le devoir de Notre conscience et en rai­son de Notre amour pater­nel pour des âmes qui pour­suivent si géné­reu­se­ment la sain­te­té dans le siècle, dési­reux en même temps de rendre pos­sible un sage et sérieux dis­cer­ne­ment entre ces Sociétés et vou­lant que celles-​là seule­ment soient recon­nues comme véri­tables Instituts, qui pro­fessent authen­ti­que­ment et plei­ne­ment la vie de per­fec­tion, afin que soient évi­tés les dan­gers inhé­rents à l’é­rec­tion trop mul­ti­pliée d’Instituts tou­jours nou­veaux – comme en effet il s’en érige sou­vent sans pru­dence et à la légère ; afin que par ailleurs les Instituts qui méritent d’être approu­vés, reçoivent le sta­tut juri­dique spé­cial qui répond exac­te­ment et plei­ne­ment à leur nature, à leurs fins et aux cir­cons­tances, Nous avons pro­je­té et déci­dé de faire pour les Instituts sécu­liers cela même que Notre pré­dé­ces­seur d’im­mor­telle mémoire Léon XIII a fait avec tant de pru­dence pour les Congrégations à vœux simples, par la Constitution Apostolique « Conditae a Christo ».[15]

C’est pour­quoi Nous approu­vons par les pré­sentes Lettres le Statut géné­ral des Instituts sécu­liers, que la Sacrée Congrégation Suprême du Saint-​Office a dili­gem­ment exa­mi­né pour sa part de com­pé­tence et que la Sacrée Congrégation des Religieux a com­po­sé et revu avec soin, selon Notre ordre et sous Notre direc­tion. Et Nous édic­tons, décré­tons et éta­blis­sons toutes les dis­po­si­tions qui suivent en ver­tu de Notre auto­ri­té apostolique.

14. Quant à leur exé­cu­tion, Nous dépu­tons la Sacrée Congrégation des Religieux, en la munis­sant de toutes les facul­tés néces­saires et utiles.

Loi particulière des instituts séculiers

Article I

1. Les Associations de clercs ou de laïcs dont les membres, en vue de tendre à la per­fec­tion chré­tienne et de se livrer tota­le­ment à l’a­pos­to­lat, font pro­fes­sion de pra­ti­quer, dans le monde, les conseils évan­gé­liques, sont exclu­si­ve­ment dési­gnées sous le nom d’Instituts ou d’Instituts sécu­liers, afin d’être net­te­ment dis­tin­guées des autres Associations com­munes de fidèles (IIIe Partie du Livre II du Code de droit cano­nique). Ces Instituts sont sou­mis aux pres­crip­tions de cette Constitution apostolique.

Article II

2. § 1. – N’admettant pas les trois vœux publics de reli­gion (Canons 1308, § 1, et 488, I°), n’im­po­sant pas à tous leurs membres confor­mé­ment au Droit cano­nique (Canons 487 et sui­vants et 675 et sui­vants) la vie com­mune ou le séjour sous le même toit, les Instituts séculiers :

3. 1° En droit et selon la règle, ne sont ni ne peuvent être, à pro­pre­ment par­ler, appe­lés Religions (Canons 487 et 488, I°) ou Sociétés de vie com­mune (Canon 673. 6 1).

4. 2° Ces mêmes Instituts ne sont pas sou­mis à la légis­la­tion propre et par­ti­cu­lière qui régit les Religions ou les Sociétés de vie com­mune ; ils ne peuvent en être les béné­fi­ciaires, sauf si une pres­crip­tion quel­conque de cette légis­la­tion, de celle prin­ci­pa­le­ment qui régit les Sociétés sans vœux publics, leur est, par excep­tion, légi­ti­me­ment adap­tée et appliquée.

5. § 2. – Les Instituts sécu­liers, outre les règles com­munes du Droit cano­nique qui les concernent, sont régis, comme par un droit propre répon­dant plus étroi­te­ment à leur nature par­ti­cu­lière et à leur condi­tion, par les ordon­nances qui suivent :

6. 1° Les pres­crip­tions géné­rales de la Constitution Provida Mater Ecclesia qui consti­tuent comme le Statut par­ti­cu­lier de tous les Instituts séculiers ;

7. 2° Les normes que la Sacrée Congrégation des Religieux, selon que la néces­si­té le deman­de­ra et que l’ex­pé­rience le conseille­ra, juge­ra à pro­pos d’é­dic­ter pour tous ces Instituts et pour cer­tains d’entre eux, soit en inter­pré­tant cette même Constitution apos­to­lique, soit en la com­plé­tant ou en l’appliquant ;

8. 3° Les Constitutions par­ti­cu­lières approu­vées (confor­mé­ment aux articles V‑VIII qui suivent) qui adap­te­ront avec pru­dence aux buts, aux néces­si­tés, à la situa­tion, peut-​être assez dif­fé­rente, de chaque Institut, les pres­crip­tions géné­rales du Droit canon et les règles spé­ciales indi­quées ci-​dessus (nos. 1° et 2°).

Article III

9. § 1. – Pour qu’une pieuse Association de fidèles puisse être éri­gée, confor­mé­ment aux articles ci-​après, en Institut sécu­lier, il est néces­saire qu’elle rem­plisse, outre les autres condi­tions com­munes, les suivantes :

10. § 2. – En ce qui concerne la consé­cra­tion de la vie et la pro­fes­sion de per­fec­tion chrétienne :

Les asso­ciés qui dési­rent appar­te­nir à l’Institut comme membres au sens strict, doivent, outre les exer­cices de pié­té et de renon­ce­ment aux­quels tous les fidèles qui aspirent à la per­fec­tion de la vie chré­tienne s’a­donnent néces­sai­re­ment, tendre effi­ca­ce­ment à cette per­fec­tion éga­le­ment par les moyens par­ti­cu­liers sui­vants : 1° par la pro­fes­sion faite devant Dieu du céli­bat et de la chas­te­té par­faite, pro­fes­sion qui sera, confor­mé­ment aux Constitutions, sanc­tion­née par un vœu, un ser­ment, une consé­cra­tion obli­geant en conscience ; 2° par le vœu ou la pro­messe d’o­béis­sance, de telle sorte que liés par un lien stable ils soient consa­crés entiè­re­ment à Dieu et aux œuvres de cha­ri­té et d’a­pos­to­lat, et qu’en toutes choses ils soient sous la dépen­dance et la conduite mora­le­ment conti­nue des supé­rieurs, selon les pres­crip­tions des Constitutions ; 3° par le vœu ou la pro­messe de pau­vre­té qui leur enlève le libre usage des biens tem­po­rels, leur don­nant seule­ment un usage défi­ni et limi­té selon les Constitutions.

11. § 3. – Pour ce qui concerne le rat­ta­che­ment des membres pro­pre­ment dits à leur Institut et le lien qui en résulte :

12. Le lien par lequel l’Institut sécu­lier et ses membres pro­pre­ment dits seront unis, doit être : 1° stable, selon les Constitutions, soit per­pé­tuel, soit tem­po­raire, et alors à renou­ve­ler à l’é­chéance du temps fixé (Canon 488, 1°); 2° mutuel et plé­nier, de telle sorte que, selon les Constitutions, le membre se donne tota­le­ment à l’Institut et que ce der­nier prenne soin du membre et en réponde.

13. § 4. – Pour ce qui concerne les rési­dences et les mai­sons com­munes des Instituts séculiers :

Quoiqu’ils n’im­posent pas à tous leurs membres (art. II, § 1), confor­mé­ment au Droit, la vie com­mune ou l’ha­bi­ta­tion sous le même toit, les Instituts sécu­liers doivent cepen­dant, pour des rai­sons de néces­si­té ou d’u­ti­li­té, avoir une ou plu­sieurs mai­sons com­munes où : 1° puissent rési­der les supé­rieurs de l’Institut, prin­ci­pa­le­ment les Supérieurs géné­raux ou régio­naux ; 2° où les membres de l’Institut puissent demeu­rer ou bien venir soit en vue de leur for­ma­tion à faire et à com­plé­ter, soit pour les retraites et pour d’autres exer­cices de ce genre ; 3° où l’on puisse rece­voir les membres qui, à cause de leur mau­vais état de san­té ou en rai­son d’autres cir­cons­tances, ne sont pas en mesure de se suf­fire ou bien aux­quels il n’est pas avan­ta­geux de demeu­rer en pri­vé, soit chez eux, soit chez d’autres personnes.

Article IV

14. § 1. – Les Instituts sécu­liers dépen­dront de la Sacrée Congrégation des Religieux, les droits de la Sacrée Congrégation de la Propagande étant res­pec­tés confor­mé­ment au canon 252, § 3, s’il s’a­git de Sociétés et de Séminaires des­ti­nés au ser­vice des Missions.

15. § 2. – Les Associations qui ne réa­lisent pas la défi­ni­tion ou ne se pro­posent pas plei­ne­ment le but dont il est ques­tion à l’ar­ticle pre­mier, celles éga­le­ment qui sont dépour­vues d’un des élé­ments énu­mé­rés dans les articles I et II de la pré­sente Constitution Apostolique, sont régies par le droit propre aux Asso­ciations de fidèles dont il est ques­tion dans le canon 684 et sui­vants ; elles dépendent de la Sacrée Congrégation du Concile, compte tenu de la pres­crip­tion du canon 252, § 3, quand il s’a­git de ter­ri­toires des Missions (alors elles dépendent de la Sacrée Congrégation de la Propagande).

Article V

16. § 1. – Les évêques, non les vicaires capi­tu­laires ou géné­raux, sont com­pé­tents pour fon­der des Instituts sécu­liers et les éri­ger en per­sonnes morales, confor­mé­ment au canon 100, §§ 1 et 2.

17. § 2. – Cependant, les évêques ne doivent pas fon­der ces Instituts ou en per­mettre la fon­da­tion sans avoir consul­té la Sacrée Congrégation des Religieux, confor­mé­ment au canon 492, § 1, et à l’ar­ticle suivant.

Article VI

18. § 1. – Pour que la Sacrée Congrégation des Religieux donne aux évêques qui l’ont consul­tée aupa­ra­vant, confor­mé­ment à l’ar­ticle V, § 2, au sujet de l’é­rec­tion des Instituts sécu­liers, l’au­to­ri­sa­tion de les éri­ger, elle doit être ren­sei­gnée sur les points spé­ci­fiés (nos. 3–5) dans les Normae éma­nant de cette même Congrégation et rela­tives à l’é­rec­tion des Congrégations ou des Sociétés de vie com­mune de droit dio­cé­sain, en fai­sant les adap­ta­tions conve­nables selon le juge­ment de la Sacrée Congrégation ; elle doit être éga­le­ment ren­sei­gnée sur les autres points qui ont été intro­duits ou qui s’in­tro­dui­ront à l’a­ve­nir dans l’u­sage et la pra­tique de cette même Sacrée Congrégation des Religieux.

19. En pos­ses­sion de l’au­to­ri­sa­tion de la Sacrée Congrégation des Religieux, rien ne s’op­pose à ce que les évêques puissent libre­ment user de leur droit propre et pro­cé­der à l’é­rec­tion de l’Institut. Qu’ils n’o­mettent pas d’a­ver­tir offi­ciel­le­ment la Sacrée Congrégation des Religieux de l’é­rec­tion qui a été faite.

Article VII

20. § 1. – Les Instituts sécu­liers qui auront obte­nu du Saint-​Siège l’ap­pro­ba­tion ou le décret de louange, deviennent des Instituts de droit pon­ti­fi­cal (cc. 488, § 3 ; 673, § 2).

21. § 2. – Pour que les Instituts sécu­liers de droit dio­cé­sain puissent obte­nir le décret de louange ou celui d’ap­pro­ba­tion, en géné­ral sont exi­gées, en fai­sant d’a­près les indi­ca­tions de la Sacrée Congrégation des Religieux les adap­ta­tions conve­nables, toutes les choses que les Normae (nos. 6 et sui­vant), l’u­sage et la pra­tique de la même Congrégation indiquent et pres­crivent ou pour­ront indi­quer à l’a­ve­nir, quand il s’a­git d’ob­te­nir le décret de louange ou d’ap­pro­ba­tion pour les Congrégations et les Sociétés ayant la vie commune.

22. § 3. – Pour ce qui regarde soit la pre­mière appro­ba­tion, soit la sui­vante si le cas le com­porte, soit l’ap­pro­ba­tion défi­ni­tive, on pro­cède de la façon sui­vante : 1° la cause ayant été pré­pa­rée de la façon habi­tuelle et éclair­cie par le rap­port et le votum d’au moins un consul­teur, on la dis­cu­te­ra en pre­mier lieu au sein de la Commission des consul­teurs, sous la direc­tion du Secrétaire de la Sacrée Congrégation des Religieux ou de son rem­pla­çant ; 2° ensuite, sous la pré­si­dence de l’Eminentissime car­di­nal Préfet de cette même Congrégation et après avoir invi­té, si la néces­si­té ou l’u­ti­li­té le sug­gèrent, des consul­teurs com­pé­tents ou plus com­pé­tents à exa­mi­ner plus à fond toute l’af­faire, cette der­nière sera sou­mise à l’exa­men et à la déci­sion de l’as­sem­blée plé­nière de la Congrégation ; 3° dans une audience pon­ti­fi­cale, le car­di­nal pré­fet ou le secré­taire de la Sacrée Congrégation des Religieux fera rap­port au Saint-​Père sur la déci­sion de l’as­sem­blée plé­nière et sou­met­tra cette déci­sion à son juge­ment suprême.

Article VIII

23. Les Instituts sécu­liers, outre leurs propres lois pré­sentes et futures, sont sou­mis aux Ordinaires de lieux, confor­mé­ment à ce que le droit en vigueur fixe pour les Congrégations non exemptes et pour les Sociétés ayant la vie commune.

Article IX

24. Le gou­ver­ne­ment inté­rieur des Instituts sécu­liers, selon la nature, les buts et les par­ti­cu­la­ri­tés de cha­cun, peut être orga­ni­sé hié­rar­chi­que­ment à la res­sem­blance du gou­ver­ne­ment des Religions et des Sociétés ayant la vie com­mune, après avoir fait les adap­ta­tions qui s’im­posent selon l’es­ti­ma­tion de la Sacrée Congrégation des Religieux.

Article X

25. Rien n’est chan­gé par la pré­sente Constitution apos­to­lique aux droits et aux obli­ga­tions des Instituts déjà fon­dés et qui ont été approu­vés par le Saint-​Siège lui-​même ou par les évêques après consul­ta­tion du Saint-Siège.

26. Nous pro­cla­mons, décla­rons et ordon­nons ces choses, décré­tant éga­le­ment que cette Constitution apos­to­lique soit et reste tou­jours ferme, valable, effi­cace, et qu’elle porte et obtienne entiè­re­ment tous ses effets, non­obs­tant n’im­porte quelles choses contraires, même dignes d’une men­tion très spé­ciale. Qu’il ne soit per­mis à per­sonne d’en­freindre ou d’at­ta­quer dans une audace témé­raire cette Constitution que Nous avons promulguée.

Donné à Rome, près Saint-​Pierre, le 2 février, fête de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie, en l’an­née 1947, la hui­tième de Notre Pontificat.

PIE XII, Pape

Notes de bas de page
  1. Pie XI, Message radio­pho­nique, 12 février 1931, R. C. R., 1931, p. 89.[]
  2. Cf. Tertullianus, Ad uxo­rem, lib. I, c. IV (PL, 1,1281); Ambrosius, De vir­gi­ni­bus, 1, 3, 11 (PL, XVI, 202); Eucherius Lugdun., Exhortatio ad Monachos, I (PL, L, 865); Bernardus, Epistola CDXLIX (PL, CLXXXII, 641); Id., Apologia ad Guillelmum, c. X (PL, CLXXXII,912).[]
  3. Mt, XVI, 24 ; XIX, 10–12, 16–21 ; Mc, X 17–21, 23–30 ; Lc, XVIII, 18–22, 24–29 ; XX, 34–36.[]
  4. I Co, VII, 25–35, 37–38, 40 ; Mt, XIX 27 ; Mc, X 28 ; Lc, XVIII, 28 ; Ac, XXI, 8–9 ; Ap, XIV, 4–5.[]
  5. Lc,VIII, 15 Ac, IV, 32, 34–35 ; 1Co, VII, 25–35, 37–38, 40 ; Eusebius, Historia eccle­sias­ti­ca, 111, 39 (PG, XX, 297).[]
  6. Ignatius, Ad Polysarp., V (PG, V, 724); Polycarpus, Ad Philippen., V, 3 (PC, V, 1009); Iustinus Philosophus, Apologia I pro chris­tia­nis (PG, VI, 349); Clemens Alexandrinus, Stromata (PG, VIII, 24); Hyppolitus, In Proverb, (PG, X, 628); Id., De Virgine Corinthiaca (PG, X, 871–874); Origenes, In Num. hom., II, 1 (PG, XII, 590); Methodius, Convivium decem vir­gi­num (PG, XVIII, 27–220); Tertullianus, Ad uxo­rem, lib. I, c. VII-​VIII (PL, I, 1286–1287); Id., De resur­rec­tione car­nis, c. VIII (PL, II, 806); Cyprianus, Epistola XXXVI (PL, IV, 327), Id., Epist., LXII, 11 (PL, IV, 366); Id., Testimon. adv. iudeos, lib. III, c. LXXIV (PL, IV, 771); Ambrosius, De viduis, II, 9 et sqq. (PL, XVI, 250–251); Cassianus, De tri­bus gene­ri­bus mona­cho­rum, V (PL, XLIX, 1094); Athenagoras, Legatio pro chris­tia­nis (PG, VI, 965).[]
  7. Act., XXI, 8–10 ; cf. Ignatius Antioch., Ad Smyrn., XIII (PG, V, 717); Id., Ad Polyc., V (PG, V, 723); Tertullianus, De vir­gi­ni­bus velan­dis (PL, II, 935 sqq.); Id., De exhor­ta­tione cas­ti­ta­tis, c. VII (PL, II, 922); Cyprianus, De habi­tu vir­gi­num, II (PL, IV, 443); Hieronymus, Epistola LVIII, 4–6 (PL, XXII, 582–583);. Augustinus, Sermo CCXIV (PL, XXXVIII, 1070); Id., Contra Faustum Manichaeum, lib. V, c. IX (PL, XLII, 226).[]
  8. Cf. Optatus, De schismte dona­tis­ta­rum, lib. VI (PL, XI, 1071 sqq.); Pontificale Romanum, II : De bene­dic­tione et conse­cra­tione vir­gi­num.[]
  9. Const. « Conditae a Christo Ecclesiae », 8 déc. 1900 : cf. Leonis XIII, Acta, vol. XX, p. 317–327.[]
  10. 2 Par., XIX, 7 ; Rm,II, 11 ; Ep, VI, 9 ; Col, 111,25.[]
  11. Mt, V, 48 ; XIX, 12 ; Col, IV, 12 ; Jc, 1,4.[]
  12. S. C. Episcoporum et Regularium dec. « Ecclesia Catholica », d.11 augus­ti 1889 ; cf. A.S.S., XXIII, 634).[]
  13. S.C. Episcoporum et Regularium dec. « Ecclesia Catholica ».[]
  14. Cf. A.S.S. XXIII, 634.[]
  15. Cf. Leonis XIII, Acta, vol. XX, p. 317–327.[]