Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 8 décembre, en l’année 1945
Nos prédécesseurs eurent toujours à cœur, dans le cours des siècles, d’établir et de prescrire les mesures concernant les règles qui régissent la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain. En conséquence, ils se sont efforcés d’apporter une vigilante sollicitude et de pourvoir par des règles salutaires à une affaire d’Eglise de la plus haute importance, et dont Dieu leur a remis le soin, à savoir : à l’élection du successeur de saint Pierre, Prince des apôtres, dont le rôle est de tenir sur cette terre la place de Jésus-Christ, Notre-Seigneur et Sauveur, et de paître et conduire comme Pasteur et Chef suprême tout le troupeau du Seigneur.
Comme il était souhaitable que ces lois relatives à l’élection du Pontife romain, dont le nombre avait augmenté avec le temps, fussent désormais rassemblées en un seul document, et comme quelques-unes, par les changements intervenus, avaient cessé d’être appropriées aux circonstances particulières, Pie X, Notre prédécesseur de pieuse mémoire, décida dans un sage dessein, il y a quarante ans, d’en faire un tri opportun et de les rassembler en publiant la célèbre constitution Vacante Sede Apostolica, le 25 décembre 1904.
Cependant Pie XI, de récente mémoire, crut nécessaire de modifier certains chapitres de cette constitution, comme semblaient l’exiger des considérations fondées sur les réalités et les circonstances. Et Nous avons pensé Nous-même que, pour la même raison, il fallait réformer d’autres points.
C’est pourquoi, après mûr examen, avec une pleine connaissance et dans la plénitude de Notre pouvoir apostolique, Nous avons résolu de publier et de promulguer cette constitution, qui est la même que celle de Pie X, de sainte mémoire, mais remaniée sur bien des points, « pour qu’elle soit utilisée seule – Nous employons les termes de ce même prédécesseur – par le Sacré Collège des cardinaux, durant la vacance du Siège romain de Pierre et dans l’élection du Pontife romain », et en conséquence d’abroger la constitution Vacante Sede Apostolica, telle qu’elle avait été édictée par Pie X, Notre prédécesseur. Les chapitres de Notre présente constitution seront dès lors les suivants :
Titre premier
De la vacance du Siège Apostolique
Chapitre Premier
Du pouvoir du Sacré Collège des Cardinaux durant la vacance du Siège Apostolique
1. Pendant la vacance du Siège apostolique, le Sacré Collège des cardinaux n’aura absolument ni pouvoir ni juridiction en ce qui était du ressort du Souverain Pontife de son vivant, ni pour accorder des faveurs, ni pour exercer la justice, ni pour faire exécuter les décisions prises par le pontife défunt, mais il sera tenu de réserver tout cela au futur pontife[1]. C’est pourquoi Nous décrétons nul et sans valeur tout ce que, durant la vacance de l’Eglise, le Collège des cardinaux croirait de son propre chef devoir exercer du pouvoir ou de la juridiction appartenant au Pontife romain, de son vivant (si ce n’est dans la mesure expressément permise dans notre présente constitution) [2].
2. De même Nous prescrivons que le Sacré Collège des cardinaux ne puisse d’une manière quelconque disposer des droits du Siège apostolique et de l’Eglise romaine, et qu’il ne s’avise de léser directement ces droits en aucun point, ni qu’il semble leur porter atteinte par quelque connivence ou par la dissimulation de forfaits perpétrés contre eux, même après la mort du pontife ou pendant la vacance ; bien plus, Nous voulons que le Collège des cardinaux soit tenu de les sauvegarder et de les défendre de toutes ses forces[3].
3. Les lois portées par les Pontifes romains ne peuvent aucunement être corrigées ou changées par l’assemblée des cardinaux de l’Eglise romaine durant la vacance, rien ne peut y être soustrait ou ajouté, ni aucune dispense accordée pour l’ensemble ou une partie de ces lois. Cela vaut principalement pour les constitutions pontificales publiées pour régler l’élection du Pontife romain [4]. Bien plus, si on faisait ou si on cherchait à faire quoi que ce soit contre cette prescription, de Notre autorité suprême, Nous le déclarons nul et sans valeur.
4. Si certains doutes cependant naissaient sur le sens des prescriptions contenues dans Notre présente constitution, ou sur la façon dont elles doivent être mises en pratique, ou relativement à tout autre point de cette constitution, Nous ordonnons et décrétons que le pouvoir de porter sur elles une sentence appartienne uniquement au Sacré Collège des cardinaux ; pour cette affaire, Nous accordons à ce même Collège des cardinaux le plein pouvoir d’interpréter Notre présente constitution et d’en éclaircir les points douteux. En ce domaine, comme dans les autres sur lesquels il y aurait lieu de délibérer selon les directives de Notre constitution, à l’exception de l’acte même de l’élection, il sera pleinement suffisant que la majorité des cardinaux assemblés soit du même avis [5].
5. Pareillement, dans le cas d’une affaire urgente qui, d’après le vote de la majorité des cardinaux réunis, ne peut être renvoyée à plus tard, le Sacré Collège peut et doit, selon l’avis de la majorité, fixer la solution opportune [6].
Chapitre II
Des Congrégations (ou réunions) des cardinaux
6. Durant la vacance du Siège, il doit y avoir une double congrégation (ou réunion) des cardinaux, l’une générale ou de tout le Collège, l’autre particulière, constituée par les trois cardinaux les plus anciens, un de chaque ordre, avec le camerlingue de la Sainte Eglise romaine ; les fonctions de cette congrégation particulière cessent totalement le troisième jour après l’ouverture du conclave ; tous les trois jours, les trois cardinaux suivants dans chaque ordre, avec le même camerlingue, prennent la place des précédents [7].
7. Nous voulons que dans les susdites congrégations particulières qui pourront avoir lieu soit avant, soit après l’ouverture du conclave, soient expédiées les affaires de moindre importance qui se présentent d’une manière courante, au jour le jour. Si une affaire se présente, d’importance et de difficulté plus considérables, elle doit être déférée à une congrégation générale ou au Sacré Collège des cardinaux. Ce qui aura été décrété, résolu ou repoussé dans une congrégation particulière ne pourra être révoqué, changé ou concédé dans une autre, mais seule une congrégation générale aura le droit de le faire à la pluralité des suffrages [8].
8. Les congrégations générales des cardinaux doivent se tenir au Palais apostolique du Vatican ou, si les circonstances le requièrent, en un autre lieu plus favorable, selon le jugement des cardinaux eux-mêmes, et elles doivent être présidées par le cardinal doyen du Sacré Collège ou, s’il est empêché, par le sous-doyen.
9. Que les suffrages, dans les congrégations des cardinaux, lorsqu’il s’agit d’affaires importantes, soient exprimés non pas oralement, mais par votes secrets.
10. Parmi les congrégations générales sont dignes d’une mention spéciale celles qui ont lieu avant l’entrée en conclave, et elles peuvent être appelées congrégations préparatoires.
11. Les congrégations générales préparatoires doivent avoir lieu chaque jour sans exception, depuis le jour que doit fixer, après la mort du pontife, le jugement prudent des trois cardinaux les plus anciens dans chaque ordre et du camerlingue de la Sainte Eglise romaine, jusqu’au jour où les cardinaux entrent en conclave, même les jours où sont célébrées les obsèques du pontife défunt ; cela dans le but de permettre, soit au cardinal camerlingue de demander l’avis du Sacré Collège et de lui communiquer ce qu’il jugerait nécessaire ou opportun, soit à chacun des cardinaux d’exprimer son sentiment sur les affaires qui se présentent, de solliciter des explications dans les choses douteuses et de proposer des mesures opportunes.
12. Dans les congrégations générales mentionnées doivent être principalement expédiées les affaires suivantes, après communication de l’ordre du jour aux cardinaux [9] :
- a) Dans les premières congrégations, il faudra lire en entier cette présente constitution et, cette lecture faite, tous les cardinaux présents devront prêter serment selon la formule prescrite [10]. Sont également tenus d’émettre ce serment tous les autres cardinaux qui arriveraient plus tard au lieu de l’élection, soit que les séances n’aient pas encore commencé, soit qu’elles aient déjà commencé.
- b) Les cardinaux doivent au plus vite décider et régler tout ce qui est plus urgent pour ouvrir le conclave.
- c) Il faut déterminer le jour, l’heure et l’ordre dans lesquels le corps du pontife défunt sera transporté à la basilique Saint-Pierre pour y être, selon l’usage, exposé à la vénération publique des fidèles.
- d) De même les cardinaux auront soin que tout soit opportunément préparé pour la célébration des funérailles pontificales pendant neuf jours continus, et ils détermineront les jours où devront avoir lieu les six offices funèbres [11].
- e) Deux ecclésiastiques seront désignés pour s’acquitter du devoir de prononcer l’un l’oraison funèbre du pontife défunt, De Pontifice defuncto, et l’autre le discours d’ouverture du conclave, De eligendo Pontifice.
- f) Que soit fixé le jour où, s’ils le demandent, tant les représentants des gouvernements civils que les chevaliers de l’Ordre de Jérusalem, puissent avoir une audience du Sacré Collège. Mais que les susdits ambassadeurs ne soient admis qu’en corps et que ne soit pas accordée à chacun d’eux la faculté de rendre visite au Sacré Collège.
- g) Que soient nommés des groupes de deux ou trois cardinaux communément appelés commissions :
- 1° pour enquêter sur les qualités des conclavistes et pour les approuver [12], et également pour désigner ceux qui doivent exercer de quelque manière un emploi dans le conclave ainsi que pour organiser et régler ces services ;
- 2° pour aménager et clôturer le conclave et pour construire les cellules [13].
- h) Que soient proposées et approuvées les dépenses du conclave.
- i) Que les lettres des empereurs, rois et autres chefs d’Etat, et aussi les rapports des nonces et toutes les autres choses qui peuvent intéresser le Sacré Collège, lui soient communiqués.
- k) Que soient lus, s’il y en a, les documents laissés par le pontife défunt au Sacré Collège des cardinaux.
- I) Que soient brisés l’Anneau du pêcheur et la matrice en plomb des bulles, en usage à la Chancellerie apostolique.
- m) Que les cellules du conclave soient attribuées aux cardinaux par le sort [14], à moins que l’âge ou la mauvaise santé de quelque cardinal semblent conseiller une autre répartition.
- n) Que soient déterminés le jour et l’heure de l’entrée en conclave.
Chapitre III
De quelques offices particuliers pendant la vacance du Siège Apostolique
13. Les offices du camerlingue de la Sainte Eglise romaine et du grand pénitencier ne cessent pas par la mort du pontife [15].
14. Si la vacance de l’un de ces offices ou de tous les deux s’est produite après la mort du pontife, ou si elle survient avant l’élection du nouveau pontife, que dans la première congrégation générale, dans le premier cas, ou dans une autre congrégation qui se tiendra dans les trois jours qui suivent la vacance de l’un ou l’autre de ces offices, les votes ou suffrages des cardinaux assemblés pour la désignation de celui qui devra remplir le rôle de camerlingue de la Sainte Eglise romaine ou de grand pénitencier jusqu’à l’élection du nouveau pontife soient exprimés par bulletins secrets, que les maîtres des cérémonies devront recueillir même des cardinaux malades, et qui devront être ouverts devant les trois cardinaux occupant alors la première place dans chaque ordre, en présence du secrétaire du Sacré Collège et des mêmes maîtres des cérémonies ; celui-là sera tenu pour élu, sur lequel se sera portée la majorité des votes ou suffrages susdits ; Nous attribuons à celui qui sera ainsi désigné, pour toute la durée de la vacance du Siège, tous les pouvoirs que le camerlingue de la Sainte Eglise romaine ou le grand pénitencier pouvaient exercer eux-mêmes[16]. Si le nombre des suffrages était par hasard égal, que soit regardé comme élu le plus digne par l’ordre auquel il appartient, ou si ce sont deux cardinaux du même ordre, le plus ancien par l’option à l’ordre épiscopal parmi les cardinaux de cet ordre, mais le plus ancien par l’élévation à la pourpre sacrée, parmi les cardinaux des autres ordres.
15. Au cardinal camerlingue de la Sainte Eglise romaine incombent le soin et l’administration des biens et des droits temporels du Saint-Siège ; il est assisté en cet office par les cardinaux qui sont alors les premiers dans chaque ordre (cardinaux chefs d’ordre) ; il doit avoir recueilli les suffrages du Sacré Collège une fois pour toutes dans les affaires peu importantes ; mais il a besoin de ces suffrages chaque fois pour les affaires graves. Dès lors, sitôt reçue du maître de chambre la nouvelle de la mort du pontife, le cardinal camerlingue de la Sainte Eglise romaine se rendra au Palais apostolique du Vatican pour en prendre possession et en exercer le gouvernement, et il fera de même, soit par lui-même, soit par un délégué, pour les deux palais du Latran et de Castelgandolfo.
Il appartiendra à ce même camerlingue de constater régulièrement la mort du pontife, en présence des prélats clercs de la révérende Chambre apostolique et du secrétaire-chancelier qui doit rédiger l’acte authentique du décès [17] ; de déterminer, après avoir consulté les cardinaux chefs d’ordre, les mesures propres et aptes à la conservation du corps du pontife défunt selon les conditions des temps (à moins que le pontife n’ait lui-même, de son vivant, manifesté sa volonté sur ce point) ; d’apposer les scellés sur les appartements privés du pontife ; de faire part de sa mort au cardinal vicaire de Rome, qui en informera la population romaine par une déclaration spéciale ; et de veiller, au nom et avec le consentement du Sacré Collège, à tout ce que le cours des choses et des événements conseillera pour protéger les droits du Siège apostolique et en assurer la bonne administration.
16. Il appartiendra au cardinal doyen du Sacré Collège, dès qu’il aura été informé de la mort du pontife par le maître de chambre, de signifier aux autres cardinaux la vacance du Siège apostolique, et aussi de faire part du décès du pontife aux représentants des nations étrangères ainsi qu’aux chefs d’Etats.
17. Le grand pénitencier et ses officiers pourront, pendant la vacance du Siège, faire et expédier ce qui a été établi et déterminé par Pie XI, d’heureuse mémoire [18].
18. L’office du chancelier de la Sainte Eglise romaine n’expire pas par le décès du pontife romain ; cependant l’expédition par lui des lettres apostoliques scellées sous sceau de plomb est suspendue durant la vacance du Siège apostolique. Quant â la fonction du dataire, elle cesse entièrement du fait de la mort de ce même pontife [19].
19. De même, par la mort du pontife cesse la charge du cardinal secrétaire d’Etat ; c’est le prélat secrétaire du Sacré Collège qui s’en acquitte pendant la vacance du Siège. Si cette dernière charge était déjà vacante, ou si elle le devenait durant la vacance du Siège apostolique, le Sacré Collège devra, à la pluralité des suffrages, désigner quelqu’un pour la remplir aussi longtemps que le Siège apostolique sera vacant.
20. Au contraire, l’office et la juridiction du cardinal vicaire de Rome n’expirent pas à la mort du Pontife romain. Si le vicaire de Rome vient à mourir pendant la vacance du Siège, afin que les fidèles de la ville et de son district ne subissent de ce chef aucun préjudice spirituel, le vice-gérant alors en fonction aura, tant que durera la vacance du Siège, toutes et chacune des facultés, l’autorité et le pouvoir qui revenaient d’une façon quelconque au cardinal vicaire pour l’exercice de la charge du vicariat, et que le pontife lui-même, lorsque le vicariat devient vacant, sans qu’il y ait vacance du Siège apostolique, a coutume d’accorder au susdit vice-gérant pour quelque temps, à savoir jusqu’à ce qu’il ait désigné le vicaire successeur [20].
21. De même l’office et le pouvoir des légats, des nonces et des délégués apostoliques ne cessent pas durant la vacance du Siège.
22. Nous savons bien que surtout en ces graves circonstances où il s’agit d’élire un pontife, il faut instamment demander et s’efforcer de mériter le secours de Dieu par des prières assidues et par des œuvres de piété et de charité ; c’est pourquoi non seulement Nous recommandons grandement, mais Nous voulons que soit conservée la louable coutume observée jusqu’ici, que l’aumônier secret du pontife défunt continue à exercer cette charge, dans la soumission et la dépendance dues au Sacré Collège des cardinaux, jusqu’à l’élection du nouveau pontife ; que, pour le soutien des mêmes pauvres et indigents, soit dépensée et distribuée par l’aumônier lui-même, durant la vacance du Siège, la même somme qui est d’ordinaire distribuée du vivant du pontife, et que les mandats d’usage soient expédiés à cet effet par les trois cardinaux qui sont alors les premiers dans l’ordre, ou par leurs délégués [21].
23. Durant la vacance du Siège apostolique, tout le pouvoir civil du Pontife romain concernant la direction et le gouvernement de l’Etat de la Cité vaticane passent au Sacré Collège des cardinaux ; cependant, celui-ci ne pourra porter de lois qu’en cas d’urgente nécessité et pour le temps de la vacance du Siège, et ces lois n’auront plus tard de valeur que si le nouveau pontife décide de les confirmer [22].
Chapitre IV
Des Sacrées Congrégations et tribunaux romains et de leurs pouvoir durant la vacance du Siège Apostolique
24. En ce qui concerne les pouvoirs des Sacrées Congrégations romaines, les normes suivantes doivent être observées par tous, nonobstant tous privilèges contraires.
25. Les Sacrées Congrégations, durant la vacance du Siège, n’ont aucun pouvoir en ce qui concerne les affaires que, pendant l’occupation du Siège, elles ne peuvent traiter et expédier qu’après entretien avec Sa Sainteté (facto verbo cum Sanctissimo) ou après son audience (ex audientia Sanctissimi), ou en vertu de facultés spéciales et extraordinaires que le Pontife romain a coutume d’accorder aux préfets et aux secrétaires de ces congrégations (vigore specialium et extraordinariarum facultatum).
26. Quant aux facultés qui leur ont été accordées par lettres apostoliques, et qui sont dès lors regardées comme des facultés ordinaires et propres des congrégations elles-mêmes, elles ne sont pas supprimées par la mort du Pontife romain.
27. Nous voulons toutefois que les Sacrées Congrégations n’usent librement, quand il convient de le faire, de ces facultés ordinaires que dans l’octroi de faveurs de moindre importance. Pour l’expédition et le règlement des affaires qui semblent plus graves ou litigieuses, Nous statuons que, si la chose est telle qu’elle puisse être remise à plus tard, elle soit entièrement réservée au futur Pontife ; si, au contraire, elle n’admet aucun retard, Nous concédons au Sacré Collège la faculté de confier l’affaire au préfet et à quelques autres cardinaux de la congrégation compétente, à laquelle le pontife aurait vraisemblablement confié son examen, et ceux-ci, après avoir soigneusement étudié l’affaire, pourront, mais par mode de mesure provisoire jusqu’à l’élection du pontife, décider sur cette question ce que, selon la sagesse à eux accordée par le Seigneur, ils auront jugé apte et propre à la sauvegarde et à la défense des droits et des intérêts de l’Eglise [23]).
28. Le Tribunal de la Sacrée Rote et le Suprême Tribunal de la Signature apostolique continuent, pendant la vacance du Siège, à exercer la justice selon leurs lois propres, en observant cependant ce que prescrivent les canons CIS 244, §1, et CIS 1603, § 2, du Code de Droit canonique.
Chapitre V
Des funérailles du Pontife Romain
29. Après le décès du Pontife romain, les cardinaux célébreront selon l’usage l’office des funérailles pour son âme pendant neuf jours continus, à moins que durant ces neuf jours tombe une des grandes et principales fêtes, dont la célébration semble imposer l’interruption des obsèques, ou à moins qu’une cause vraiment grave et urgente se présente qui, selon le sage jugement des cardinaux, oblige de suspendre le cours des obsèques ; mais les funérailles interrompues devront être reprises, s’il y a le temps suffisant. Les trois derniers jours, les funérailles seront célébrées avec plus de solennité, et au dernier jour de ces funérailles, un prélat, député à cet effet, prononcera l’oraison funèbre de Pontifice defuncto.
30. Le procès-verbal authentique de l’inhumation, si celle-ci est faite dans la basilique vaticane, sera rédigé par le notaire du Chapitre de cette même basilique. Mais ensuite un clerc de la révérende Chambre apostolique et un délégué du maître de chambre du pontife défunt rédigent séparément des procès-verbaux faisant foi que l’inhumation a eu lieu, le premier devant la révérende Chambre apostolique, l’autre devant le maître de chambre [24].
31. S’il arrive que le Pontife romain meure hors de Rome, il appartiendra au Sacré Collège des cardinaux de tout régler opportunément pour la digne et honorable translation du corps à la basilique vaticane de Saint-Pierre.
Titre II
De l’élection du Pontife Romain
Chapitre Premier
Des électeurs du Pontife Romain
32. Le droit d’élire le Pontife romain appartient uniquement et personnellement aux cardinaux de la Sainte Eglise romaine, en excluant absolument et en éloignant toute intervention de n’importe quelle autorité ecclésiastique ou de toute puissance séculière, de quelque degré ou condition qu’elle soit [25].
33. Si jamais il arrive que le Pontife romain meure durant la tenue d’un concile général, soit que le concile siège à Rome, soit qu’il ait lieu dans un autre endroit de l’univers, l’élection du nouveau pontife doit toujours être faite exclusivement par le seul Collège des cardinaux de la Sainte Eglise romaine, et non point par le concile lui-même, dont Nous déclarons nuls juridiquement les actes qui, d’une façon quelconque, sembleraient par une audace téméraire, affaiblir le droit exclusif du Sacré Collège des cardinaux ; de cette élection doivent absolument être exclues toutes les autres personnes qu’une autorité quelconque, même celle du concile, pourrait par hasard déléguer, hormis les cardinaux. Bien plus, pour qu’en cette élection les cardinaux mentionnés puissent, par la suppression de tout empêchement et l’éloignement de toute occasion de troubles et de divisions, procéder avec plus de liberté et de facilité, le concile lui-même, en quelque situation et étape qu’il se trouve, doit être regardé comme suspendu de droit, dès la réception de la nouvelle certaine du décès du pontife, de sorte que sans nul retard, il doit aussitôt cesser toutes réunions, congrégations et sessions, et arrêter la rédaction de tous décrets et canons, sous peine de nullité de ces actes, et ne pas se poursuivre pour n’importe quel motif, même si le motif paraissait très grave et digne de spéciale considération, jusqu’à ce que le nouveau pontife, canoniquement élu, ordonne de le reprendre et de le continuer [26].
34. Aucun cardinal ne peut d’aucune manière être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife sous le prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique. Nous suspendons ces censures seulement pour cette élection ; elles conserveront leurs effets pour tout le reste [27].
35. Dès qu’un cardinal de la Sainte Eglise romaine a été créé et publié en consistoire, il possède aussitôt la voix et le droit d’élire le pontife, et par conséquent, même si le chapeau cardinalice ne lui a pas encore été remis, et si la bouche ne lui a pas encore été close ou si, ayant été close, elle n’a pas encore été rouverte. En effet, ce rite de la fermeture de la bouche n’appartient pas à la principale faculté des cardinaux qui est celle d’élire le Souverain Pontife, mais c’est une cérémonie introduite dans le but d’enseigner en quelque sorte aux cardinaux, avant l’expression de leurs suffrages dans les consistoires et les congrégations, la discrétion qu’ils doivent pratiquer dans ces actes et dans les autres [28].
36. Les cardinaux canoniquement déposés ou ceux qui, avec le consentement du Pontife romain, ont renoncé à la dignité cardinalice, n’ont aucun droit pour l’élection. Bien plus, pendant la vacance du Siège, le Sacré Collège lui-même ne peut rétablir et habiliter même pour voter les cardinaux qui ont été privés par le pape du droit de voter ou déposés par lui [29].
37. Nous statuons aussi que, après la mort du pape, les cardinaux présents devront attendre les absents seulement pendant quinze jours pleins, faculté étant toutefois donnée au Sacré Collège de différer l’entrée en conclave de deux ou trois jours, avec cette règle que passés dix-huit jours au plus[30], durant lesquels sont célébrées les funérailles du pontife défunt, les cardinaux en quelque nombre qu’ils soient présents, seront tenus d’entrer aussitôt en conclave et de procéder à l’élection [31].
38. Cependant si des cardinaux absents arrivent lorsque l’affaire de l’élection est encore entière, c’est-à-dire avant que l’Eglise soit pourvue d’un Pasteur, qu’ils soient admis à participer à l’élection en l’état où ils la trouveront [32].
39. Nous prescrivons et ordonnons à tous les cardinaux en vertu de la sainte obéissance, après qu’ils auront été informés de la vacance du Siège apostolique par le cardinal doyen ou, s’il est empêché, par un autre cardinal, et après avoir été convoqués à l’élection du nouveau pontife, d’obéir à la lettre d’indiction et de se rendre aussitôt au lieu qui leur est désigné pour procéder à l’élection du pontife, à moins d’être légitimement retenus par quelque empêchement qui devra être reconnu par le Sacré Collège des cardinaux [33].
40. Si par hasard un cardinal ne voulait pas entrer au conclave, ou si, après y être entré, il en sortait sans une raison manifeste de maladie attestée par le serment des médecins et approuvée par la majorité des cardinaux, son suffrage ne sera point demandé et il ne sera pas ultérieurement admis dans l’opération de l’élection du pape ; les autres cardinaux y procéderont librement. Mais s’il arrive qu’à la suite d’une maladie qui survient, l’un d’eux sorte du conclave, il pourra être procédé à l’élection même durant sa maladie et sans requérir son suffrage ; mais s’il veut revenir au conclave après ou avant le recouvrement de sa santé, qu’il soit admis de nouveau au conclave [34].
41. Tous et chacun des cardinaux non empêchés par leur état de santé, lorsque la clochette aura sonné pour la troisième fois dans les endroits accoutumés du conclave, doivent se rendre au scrutin ; si quelqu’un n’obéit pas à cette loi, il encourra la peine de l’excommunication latæ sententiæ [35].
42. Enfin, pour que les règles déjà données [36] sur le genre de vêtements que les cardinaux de la Sainte Eglise romaine doivent porter pendant la vacance du Siège, soient opportunément rappelées, il faut remarquer ce qui suit : l’habit qu’on nomme cardinalice sera durant la vacance violet et de laine, de même que la cappa ; la ceinture de soie à franges d’or, le collaro et les bas seront de cette même couleur ; on portera le simple rochet orné à son bord et au bout des manches d’une dentelle qui ne doit pas dépasser la hauteur de trois centimètres ; la mozette sans manteletta sera revêtue pardessus le rochet ; la calotte et la barrette seront de couleur rouge, mais de laine ; le chapeau usuel sera rouge, les souliers seront noirs. Les cardinaux pris dans les ordres monastiques et mendiants porteront selon l’usage l’habit qui leur est propre.
Dans les congrégations générales qui se tiennent avant le conclave, les cardinaux devront porter le rochet et la mozette ; de même ils auront rochet et mozette durant les scrutins au conclave ; dans les fonctions qu’on appelle chapelles ils revêtiront la cappa.
Chapitre II
Des conclavistes et des autres personnes prenant part au Conclave
43. Il est permis à tout cardinal en conclave d’avoir à son service deux clercs, ou deux laïques, ou un clerc et un laïque ; il est cependant autorisé à n’amener avec lui au conclave qu’un serviteur laïque [37] ; mais un troisième serviteur peut être accordé aux cardinaux infirmes et gravement malades par la majorité du Sacré Collège ou bien, avec le consentement de la majorité du Sacré Collège, par le cardinal camerlingue de la Sainte Eglise romaine, et d’entente avec les cardinaux chefs d’ordre [38].
44. Les prélats conclavistes ne peuvent pas être parents par le sang ou par alliance des cardinaux au premier et au second degré, même s’ils vivent à leurs frais, ni être du même ordre ou de la même congrégation religieuse ; de plus, tous ces conclavistes ne sont point autorisés à servir d’autres cardinaux en conclave, bien qu’ils n’aient avec eux aucun lien de consanguinité ou d’affinité ou de religion. Quant aux qualités des conclavistes, qui doivent être remarquables par l’intégrité des mœurs, une prudence particulière et une insigne révérence envers le Saint-Siège, les cardinaux députés à cet effet doivent en faire l’objet d’une enquête diligente avant l’entrée en conclave ; après quoi ils approuvent les conclavistes choisis. Ensuite, après l’ouverture du conclave, les mêmes cardinaux devront les soumettre à une seconde enquête attentive [39].
45. Que les conclavistes prêtent sérieusement et religieusement, étant donné la gravité de la circonstance, le serment qu’ils doivent prononcer suivant la formule établie [40]. C’est pourquoi il appartiendra au camerlingue de la Sainte Eglise romaine de veiller à ce qu’ils émettent ce serment au moins un ou deux jours avant l’entrée en conclave, après que chacun d’eux aura bien compris l’importance du serment et le sens de la formule.
46, Les conclavistes et toutes les autres personnes qui remplissent quelque office au conclave ne pourront d’aucune manière y revenir, s’ils doivent en sortir pour cause de maladie manifeste et notable constatée sous serment par les médecins et avec le consentement des cardinaux députés pour s’occuper des conclavistes, ce dont nous chargeons leur conscience. Ils ne peuvent sortir pour une autre raison. D’autres conclavistes ou serviteurs, si c’est nécessaire, entrent à leur place au moment même où s’en iront les malades ; ils devront avoir été approuvés et admis légitimement et s’être religieusement liés par le serment avant leur entrée en conclave [41].
47. De même, s’il arrive qu’un cardinal meure pendant le conclave, ses conclavistes doivent aussitôt sortir du conclave, et ils ne pourront pas être pris pour le service d’un autre cardinal au même conclave [42].
48. Le secrétaire du Sacré Collège, le sacriste du Sacré Palais apostolique avec un ou plusieurs clercs coadjuteurs dans l’office de la sacristie, selon le jugement du Sacré Collège, le préfet des cérémonies apostoliques et les maîtres des cérémonies qui ne seront pas plus de six, entreront au conclave pour y accomplir les fonctions qui les concernent.
49. Qu’il y ait en outre au conclave un religieux pour entendre les confessions, deux médecins, un chirurgien, un pharmacien, avec un ou deux aides, qui devront tous être choisis par la majorité des cardinaux, ou par le cardinal camerlingue de la Sainte Eglise romaine avec les cardinaux chefs d’ordre, avec le consentement de la majorité des cardinaux. Quant aux autres personnes qui remplissent un emploi pour l’utilité et les besoins du conclave, elles ne doivent pas dépasser le nombre requis par la nécessité et elles sont toutes choisies par une commission de cardinaux (cf. n. 12 g) [43].
Chapitre III
De l’entrée en Conclave [44]
50. Après les funérailles du pontife défunt, célébrées comme il a été dit plus haut, et après la préparation opportune du conclave, les cardinaux se réunissent, au jour fixé, à la basilique Saint-Pierre ou ailleurs, selon l’opportunité de temps et de lieu ; la messe du Saint-Esprit y est célébrée par le doyen du Sacré Collège ou, s’il en est empêché, par un des plus anciens cardinaux ; à la fin, un prélat ou un autre docte ecclésiastique devra donner un sermon pour les avertir que, tous intérêts personnels écartés, n’ayant que Dieu en vue, ils doivent prendre à cœur le plus rapidement et avec tout le soin possible, de pourvoir la Sainte Eglise romaine et universelle d’un pasteur digne et capable.
51. Aussitôt accompli l’office divin, ou le soir si les Pères le préfèrent, se fait l’entrée en conclave. Le maître des cérémonies, portant la croix papale, ouvre la procession ; les cardinaux le suivent, d’abord les évêques, puis les prêtres, enfin les diacres, tous vêtus de leurs habits et de la mozette violets et de laine, avec la ceinture de soie de même couleur et le rochet simple ; la croix est précédée des familiers des cardinaux et immédiatement des chantres qui chantent l’hymne Veni, Creator Spiritus ; après les cardinaux viennent les prélats ; s’avançant ainsi en ordre, ils entrent au conclave, et quand ils sont arrivés à la chapelle, le doyen des cardinaux dit près de l’autel l’oraison Deus qui corda fidelium ; celle-ci finie et le préfet des cérémonies apostoliques ayant intimé l’ordre de l’extra omnes (tous hors de la chapelle), on lit de nouveau la présente constitution (en omettant ce qui ne concerne que les choses déjà faites) ; et les cardinaux prononcent de nouveau le serment selon la formule prescrite plus haut. Ensuite le cardinal doyen exhorte tous les cardinaux, par un bref sermon et en paroles adaptées à accomplir la tâche de l’élection pontificale d’une manière régulière et parfaite.
52. Tout cela fait, le prélat maître de Chambre de Sa Sainteté qui est le gouverneur du conclave, et le maréchal perpétuel de la Sainte Eglise romaine, qui est le gardien du conclave, doivent prononcer le serment selon les formules établies [45], devant le cardinal doyen, en présence de tous les cardinaux ; prêtent aussi ce serment les prélats auxquels est confiée la garde des tours du conclave, savoir les archevêques et évêques assistants au trône pontifical, les protonotaires apostoliques du nombre des participants, les auditeurs de la Sacrée Rote romaine et les prélats clercs de la révérende Chambre apostolique [46].
53. Après quoi, les cardinaux gagnent les cellules qui leur sont assignées par le sort, excepté les cardinaux qui sont les premiers dans chaque ordre et le cardinal camerlingue de la Sainte Eglise romaine, qui restent dans la chapelle pour procéder à la fermeture du conclave. Pendant ce temps, les officiers du conclave et les autres personnes qui y remplissent un service prêtent de nouveau, selon les formules prescrites, le serment déjà prêté (cf. n. 45) ; la cérémonie a lieu devant le secrétaire du Sacré Collège en présence du préfet camerlingue de la Sainte Eglise romaine, devant qui, auparavant, ces prélats ont dû eux-mêmes prêter serment [47].
54. Enfin, lorsque sur l’ordre du cardinal doyen, la clochette a sonné trois fois, et que toutes les personnes qui ne doivent pas rester au conclave sont sorties, les trois cardinaux chefs d’ordre et le camerlingue de la Sainte Eglise romaine, avec le secrétaire du conclave, le préfet et les maîtres des cérémonies apostoliques et l’architecte du conclave, doivent examiner, flambeaux allumés, tous les coins et recoins du conclave pour que nul de ceux qui ne sont pas admis au conclave n’y demeure enfermé. Ensuite, le conclave est fermé à l’intérieur et les clés sont confiées au cardinal camerlingue de la Sainte Eglise romaine et au préfet des cérémonies apostoliques. Peuvent être présents au conclave les familiers des cardinaux et les autres officiers et serviteurs du conclave que Nous avons mentionnés plus haut ; mais l’inspection de tous ces conclavistes doit être faite, de peur qu’il n’y ait parmi eux quelqu’un qui ne peut être légitimement présent au conclave ; pour que cette inspection se fasse plus sûrement, tous les conclavistes reçoivent l’ordre d’entrer à la chapelle où ils sont ensuite passés en revue un à un.
55. En même temps qu’à l’intérieur, le conclave est fermé à l’extérieur par le gouverneur et le maréchal du conclave, chacun avec sa suite, ainsi que par le doyen des prélats clercs de la révérende Chambre apostolique, avec le secrétaire-chancelier délégué par le cardinal camerlingue de la Sainte Eglise romaine, les maîtres des cérémonies et les architectes, après avoir pris les précautions et exécuté les inspections qui s’imposaient ; les clés sont alors confiées au maréchal-gardien du conclave.
56. Un procès-verbal de l’une et l’autre fermetures du conclave sera respectivement rédigé ; l’un, par le préfet des cérémonies apostoliques, signé par le secrétaire du conclave et par le préfet des cérémonies lui-même remplissant le rôle de notaire, avec deux maîtres des cérémonies comme témoins ; l’autre, par un des prélats clercs de la révérende Chambre apostolique et le secrétaire-chancelier délégués par le cardinal camerlingue de la Sainte Eglise romaine, et cela dans les appartements du maréchal du conclave, en la présence et avec les signatures du maréchal lui-même, du prélat gouverneur du conclave, du commissaire général du conclave qui doit être un membre du Collège des avocats de la Cour consistoriale [48] et du gouvernement de la Cité vaticane [49].
Chapitre IV
De la fermeture du Conclave et du secret qui doit être gardé en tout ce qui se fait au Conclave
57. L’élection du Souverain Pontife doit être faite en conclave, et conclave fermé [50], avec suppression cependant de la nullité de l’élection établie en ce cas par Grégoire XV (ou par tout autre décret pontifical).
58. Les cardinaux qui en sont chargés pour le moment sont tenus, par eux-mêmes ou par d’autres, de visiter fréquemment et d’inspecter avec soin les cellules des cardinaux et les autres endroits du conclave, pour s’assurer que la clôture du conclave n’est violée d’aucune manière. Et si semblable violation était découverte, que ses auteurs soient chassés du conclave et frappés de peines graves au gré du futur pontife [51].
59. Le conclave une fois fermé, que nul ne soit admis à s’entretenir avec les cardinaux et les autres personnes qui sont au conclave, si ce n’est en présence des prélats à qui est confiée la garde du conclave, et à condition que l’entretien se fasse à haute voix et dans une langue intelligible. Et si par hasard (ce qu’à Dieu ne plaise !) quelqu’un est entré clandestinement au conclave, qu’il soit privé par le fait même de tout titre honorifique, dignité, office et bénéfice [52].
60. Nous voulons de même que les lettres et les écrits de tout genre, même imprimés, ne puissent être envoyés, soit à ceux qui sont au conclave (sans excepter les cardinaux eux-mêmes), soit surtout du conclave à ceux qui sont au-dehors, sinon qu’après avoir été, tous et chacun d’eux, soumis à l’examen et à l’inspection du secrétaire du Sacré Collège et aussi des prélats qui sont députés à la garde du conclave. De cette règle est cependant excepté l’échange de lettres, qui sera toujours libre et sans obstacle, entre l’office de la Sacrée Pénitencerie et le cardinal grand pénitencier demeurant au conclave ; ces lettres, munies du sceau de l’office, ne seront sujettes à aucun examen et à aucune inspection [53]. Nous interdisons absolument à tous que des journaux quotidiens et des périodiques sortent du conclave et y soient envoyés. Ceux qui auront enfreint tout ce qui a été énoncé plus haut seront frappés de la peine de l’excommunication latæ sententiæ [54].
61. En outre, comme il a été exprimé dans les formules de serment relatées ci-dessus, tant pour les cardinaux de la Sainte Eglise romaine que pour les conclavistes, Nous prescrivons et ordonnons sévèrement à tous ceux qui participent au conclave de garder très fidèlement le secret en tout ce qui a rapport à l’élection du Pontife romain, et pour tout ce qui se fait au conclave et au lieu de l’élection. Dès lors, ils sont tenus d’éviter et de s’interdire absolument tout ce qui pourra, directement ou indirectement, violer le secret de quelque façon, soit en paroles, soit en écrits, soit en signes ou par d’autres manifestations [55], de telle sorte que les violateurs de cette loi encourent l’excommunication latæ sententiæ, et que de cette peine, comme de toute autre peine d’excommunication imposée et portée dans cette constitution ou devant être imposée ou portée dans la suite contre n’importe quelles personnes, nul, pas même le grand pénitencier, ne puisse en vertu de quelque faculté que ce soit, hormis le Pontife romain, les absoudre, si ce n’est à l’article de la mort [56].
62. Nous défendons spécialement aux cardinaux, sous peine d’encourir cette excommunication, de faire connaître à leurs familiers ou conclavistes ou à toutes autres personnes, ce qui concerne directement ou indirectement le scrutin, et de même ce qui a été fait ou décidé relativement à l’élection du pontife dans les congrégations des cardinaux qui ont eu lieu soit avant le conclave, soit pendant sa tenue.
63. Nous prescrivons encore aux cardinaux de la Sainte Eglise romaine, en chargeant gravement leur conscience, de garder ce secret même après l’élection du nouveau pontife ; et il ne leur est permis de le violer d’aucune manière, à moins que ce même pontife ne leur accorde pour cela une permission particulière ou une dispense expresse. Nous voulons que cette prescription soit étendue à tous ceux qui se sont trouvés au conclave dans le cas où, par hasard, de bonne ou de mauvaise foi, ils auraient connu quelque chose de ce qui s’est fait au conclave.
64. Enfin, pour assurer plus strictement la sauvegarde du secret, Nous défendons absolument d’introduire au conclave, sous n’importe quel prétexte, les appareils qu’on nomme télégraphiques, téléphoniques, microphoniques, radiophoniques, photographiques, cinématographiques et autres instruments du même genre.
Chapitre V
De la forme de l’élection [57]
65. Le matin qui suit la nuit où le conclave a été fermé, après la sonnerie habituelle de la clochette, les cardinaux présents au conclave et non empêchés par la maladie se rendent à la chapelle désignée, et après la célébration de la messe accoutumée et la communion de ceux des cardinaux qui, pour quelque motif que ce soit, se seraient spontanément abstenus de dire la messe [58] et après la récitation par le sacriste de l’hymne Veni, Creator Spiritus, avec l’oraison du Saint-Esprit, lecture ayant été faite par le préfet des cérémonies apostoliques des procès-verbaux de la double fermeture du conclave, ils doivent immédiatement procéder à l’opération de l’élection, qui doit être accomplie selon une seule des trois manières ou formes exposées ci-après, autrement l’élection est frappée de nullité.
66. La première manière, qui s’appelle élection pour ainsi dire par inspiration, existe quand tous les cardinaux, comme inspirés par l’Esprit-Saint, proclament quelqu’un Souverain Pontife unanimement et de vive voix, librement et spontanément. Relativement à cette forme, il faut noter ce qui suit. D’abord, cette forme d’élection ne peut être employée qu’en conclave et en conclave fermé. Deuxièmement, l’élection sous cette forme doit être faite par tous et chacun des cardinaux présents au conclave, même par ceux qui sont retenus en chambre par la maladie. Troisièmement, à l’unanimité et sans qu’il y ait un sentiment opposé chez personne. Quatrièmement, sans tractation préalable sur une personne spéciale, par le mot « j’élis » proféré d’une voix intelligible, ou exprimé par écrit s’il ne peut être proféré oralement. De cette forme, on peut donner l’exemple suivant : si un des Pères, après la fermeture du conclave et sans nulle tractation spéciale et préalable, comme il est dit, proclamait : « Révérendissimes Seigneurs, vu la vertu et la valeur du Révérendissime Seigneur N., je jugerais qu’il faut l’élire comme Souverain Pontife, et dès maintenant je l’élis pour pape » ; si ensuite, ayant ouï ces paroles, tous les Pères sans exception suivaient le sentiment du premier et élisaient à l’unanimité, par le même mot « j’élis » prononcé à intelligible voix, ou si cela ne se peut exprimer, par écrit, le même N. sur lequel aucune spéciale tractation n’a eu lieu auparavant, ce même N. serait canoniquement élu et serait vrai pape selon cette forme d’élection qu’on appelle par inspiration.
67. Le second mode est l’élection par compromis ; il a lieu quand, en certaines circonstances particulières, les cardinaux voulant procéder à l’élection par cette forme ou méthode confient à quelques-uns des Pères le pouvoir d’élire, pour qu’au nom de tous ils pourvoient d’un Pasteur l’Eglise catholique. La pratique de cette forme d’élection doit être la suivante. D’abord tous et chacun des cardinaux présents au conclave, sans l’opposition d’aucun d’entre eux, font un compromis sur quelques-uns des Pères (à savoir sur trois, cinq ou sept, mais non sur un nombre plus petit ou plus grand), par exemple sous cette forme : « Au nom du Seigneur. Ainsi soit-il. L’an (etc.), le mois (etc.), le jour (etc.). Nous évêques, prêtres et diacres de la Sainte Eglise romaine, tous et chacun présents au conclave, savoir N. N. (et tous les cardinaux doivent être nommés un à un) avons choisi et choisissons de procéder par voie de compromis, à l’unanimité et en plein accord, sans divergence de personne, nous élisons comme compromissaires les cardinaux N., N. et N., etc., auxquels nous donnons pleins droits et pouvoirs de pourvoir d’un Pasteur la Sainte Eglise romaine sous cette forme ». (Ici il sera nécessaire que les cardinaux faisant le compromis expriment le mode et la forme selon lesquels les charges du compromis doivent élire et selon lesquels l’élu doit être regardé comme vrai et légitime pape, comme par exemple, s’il y a trois compromissaires [cardinaux chargés du compromis], il faut déclarer si, pour la validité de l’élection, ils doivent auparavant proposer au Sacré Collège la personne qui doit être par eux nommée pour le pontificat, ou s’ils doivent faire l’élection de façon absolue ; si tous les trois doivent réunir leurs suffrages sur une seule personne, ou si, au contraire, il suffit que deux s’entendent sur une personne ; et s’ils doivent nommer quelqu’un du Sacré Collège, ou s’ils peuvent choisir même quelqu’un en dehors du Sacré Collège, et autres choses semblables). Ces choses et autres du même genre étant exprimées, il faut fixer dans le compromis la durée du temps accordé par les cardinaux aux compromissaires en ce qui concerne le pouvoir d’élire ; ensuite on ajoutera ces mots : « Et nous promettons de regarder comme Pontife romain celui que les Seigneurs chargés du compromis auront cru devoir élire selon la forme susdite », ou autres paroles en rapport avec la forme prescrite aux cardinaux chargés du compromis.
En second lieu, la délégation de pouvoir étant ainsi faite, les compromissaires s’assemblent à part, dans un lieu isolé et clos, et ils traitent de l’élection à faire, et ils doivent se donner d’abord les uns aux autres l’assurance qu’ils n’entendent pas donner leur consentement par n’importe quelle parole prononcée, mais seulement lorsqu’ils le manifestent expressément par écrit. Cette protestation est nécessaire entre les mandataires pour qu’ils puissent user entre eux, sans préjuger de leur décision, d’un langage conforme aux règles de la politesse et du respect mutuel.
En troisième lieu, quand l’élection a été faite par les compromissaires selon la forme à eux prescrite et qu’elle a été promulguée au conclave, celui qui est élu par cette méthode du compromis est canoniquement et vraiment pape.
68. La troisième et ordinaire manière ou forme d’élection du Pontife romain est celle qu’on appelle par scrutin. En cette matière, Nous confirmons pleinement la loi, déjà portée et pendant plusieurs siècles observée constamment et religieusement, par laquelle il a été établi que pour l’élection valide du Pontife romain étaient requis au moins les deux tiers des suffrages [59]. Nous changeons toutefois présentement cette loi du fait que Nous décrétons qu’aux deux tiers des suffrages devra s’ajouter un suffrage de plus, sans quoi l’élection sera de droit nulle et invalide, de telle sorte que ne doit être regardé comme élu Pontife romain que celui sur qui les deux tiers au moins des voix, plus une, des cardinaux présents au conclave se seront portées par billets secrets [60].
Nous ordonnons que ce décret soit appliqué et observé pour écarter n’importe quelle occasion de douter que dans les deux tiers des suffrages ne soit compris le suffrage de l’élu lui-même, puisque personne ne peut d’aucune façon s’élire soi-même ou se donner à soi-même son suffrage, soit qu’on procède par mode de scrutin, soit qu’on emploie la voie du compromis ; cependant, la personne de l’élu, s’il se trouve au conclave, doit être comptée dans le nombre des cardinaux votants.
69. Le cérémonial du scrutin contient trois opérations : l’une qui peut s’appeler l’avant-scrutin ; l’autre, le scrutin, et la troisième, le post-scrutin.
70. L’avant-scrutin comporte quatre actes, à savoir : la préparation des bulletins de vote ; le tirage au sort des scrutateurs, des délégués pour les votes des malades et des vérificateurs ; la rédaction des bulletins ; leur pliement.
71. La préparation et la distribution des bulletins de vote appartiennent aux maîtres des cérémonies qui doivent en donner au moins deux ou trois à chacun des cardinaux.
72. La forme du bulletin de vote, pour ce qui regarde sa présentation, sera plus étendue sur une dimension, c’est-à-dire plus large que longue. Sur le milieu de la partie antérieure, le bulletin doit contenir ces mots, imprimés là où c’est possible, sinon écrits de la main d’un seul : « J’élis comme Souverain Pontife mon Seigneur Révérendissime le Seigneur cardinal … » Le modèle de ce bulletin du scrutin sera donc celui-ci : Eligo in Summum Pontificem Rev.mum D. meum D. card…
73. Le second acte de l’avant-scrutin est le tirage au sort des scrutateurs, des délégués pour le vote des malades et des vérificateurs. Ce choix doit se faire avant qu’on procède au scrutin, par tirage au sort de la manière suivante : dans un sachet ou dans un vase, on mettra publiquement autant de bulletins ou si on le préfère autant de petites boules de bois, comptées publiquement, qu’il y a de cardinaux présents au conclave, avec leur nom ; ensuite, le dernier cardinal diacre tire au sort d’abord les trois scrutateurs, puis les trois délégués pour les votes des malades, lesquels, pour aller plus vite, peuvent être nommés infirmiers, et, enfin, les vérificateurs ; de leur office à tous il sera parlé plus loin en son lieu. Si dans le tirage au sort des scrutateurs, des infirmiers et des vérificateurs sortent les noms de cardinaux qui, en raison d’une maladie ou d’un autre empêchement, ne peuvent remplir les susdites fonctions, d’autres non empêchés doivent être tirés au sort à leur place. Le tirage au sort fini, les bulletins ou les petites boules de ceux qui ont été tirés seront remis dans le sachet ou le vase.
74. Le troisième acte de l’avant-scrutin est la rédaction des bulletins de vote. Ici, c’est-à-dire avant que les cardinaux commencent à écrire sur les bulletins le nom de la personne à élire, le secrétaire du Sacré Collège et les maîtres des cérémonies doivent sortir de la salle, de sorte qu’au moment du scrutin les cardinaux restent seuls à la chapelle. Lorsque les prélats, dont on vient de parler, sont sortis de la chapelle, le dernier cardinal de l’ordre des diacres devra fermer la porte de la chapelle ; et, en général, il lui appartiendra de l’ouvrir et de la fermer chaque fois que ce sera nécessaire, par exemple lorsque les cardinaux infirmiers vont recueillir le vote des malades et ensuite lorsqu’ils reviennent à la chapelle ou pour toute autre nécessité.
75. La rédaction des bulletins de vote sera faite secrètement par chaque cardinal, en écrivant sur le milieu du bulletin le nom de celui qu’il élit et en modifiant, autant que faire se peut, son écriture, pour qu’on ne puisse pas aisément reconnaître la main de celui qui a écrit ; et qu’il prenne garde de ne pas écrire plusieurs noms sur le bulletin, parce que le vote serait nul.
Voici un modèle d’un bulletin rédigé : Eligo in Summum Pontificem Rev.mum D. meum D. card. Baronium.
76. Le quatrième acte de l’avant-scrutin est le pliement des bulletins ; il se fait sur le milieu de chaque bulletin de manière que le bulletin lui-même soit réduit à peu près à la largeur d’un doigt, comme on peut le voir d’après le modèle que voici : Eligo in Summum Pontificem Rev.mum (endroit du pliement) D. meum D. card. Baronium. Cela suffit pour ce qui concerne l’avant-scrutin ; on parlera plus bas, en son lieu, de ce qui concerne les cardinaux malades ou empêchés d’une autre manière.
77. Suit la seconde opération qui a été nommée scrutin. Elle comporte huit actes, à savoir : le port du bulletin, la prestation du serment, la déposition du bulletin dans le calice, le mélange des bulletins, leur compte, la publication du scrutin, l’insertion des bulletins dans un fil, leur déposition à part.
78. Le port des bulletins de vote et les deux actes qui suivent, qui sont mieux décrits ensemble à cause de leur connexion, devront se faire de la manière suivante : que chaque cardinal, en gardant l’ordre de préséance, prenne des deux premiers doigts de la main droite son propre bulletin, après l’avoir écrit et plié, et que, la main élevée, il le porte publiquement à l’autel, près duquel se tiennent les scrutateurs et sur lequel il y a un grand calice préparé pour recevoir les bulletins et couvert d’une patène ; là il fera la génuflexion et priera un instant ; puis il se lèvera et, à haute et intelligible voix, jurera selon la formule suivante qui se trouve inscrite sur un carton posé sur l’autel : « Je prends à témoin Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui me jugera, que j’élis celui que selon Dieu je juge devoir être élu ». Après cela il posera le bulletin de vote sur la patène, et au moyen de la patène, il le mettra dans le calice ; cela fait, il s’inclinera vers l’autel et retournera à sa place.
79. Ces règles sont à observer si le cardinal peut aller à l’autel ; s’il ne le peut pas à cause de sa mauvaise santé et s’il est présent à la chapelle, que le dernier scrutateur tiré au sort s’approche de lui, et que le cardinal infirme, après avoir écrit son bulletin de vote à sa place, en secret, comme il a été dit plus haut, prête le serment susdit et donne le bulletin plié à ce scrutateur pour qu’il le porte ostensiblement à l’autel et que, sans prière et serment, il le place sur la patène et au moyen de la patène le mette dans le calice.
80. S’il y a des cardinaux malades dans leurs cellules, que les cardinaux infirmiers, tirés au sort comme on l’a dit plus haut, aillent à eux avec une boîte haute d’une palme, ayant à sa partie supérieure une fente ou un trou, de la grandeur voulue pour que par cette ouverture le billet plié puisse être, sur sa largeur, introduit dans la boîte ; avant de donner cette boîte aux cardinaux infirmiers, les scrutateurs l’ouvriront publiquement, pour que les autres cardinaux puissent la voir vide et libre, puis ils la fermeront et en déposeront la clé sur l’autel ; ensuite les cardinaux infirmiers, avec la boîte fermée et un petit plateau contenant des bulletins suffisants, se rendent auprès de chacun des cardinaux malades ; ceux-ci prendront sur le plateau les bulletins, les écriront en secret et les plieront, et, après avoir prêté le serment déjà mentionné, les introduiront par la fente dans la boîte ; si les malades ne peuvent pas écrire, soit un des trois cardinaux infirmiers, soit une autre personne qui soit au moins clerc et qui doit être choisie au gré de chaque cardinal malade ou des cardinaux infirmiers, fera ce qui vient d’être indiqué, après avoir, entre les mains des cardinaux infirmiers eux-mêmes, prêté le serment de garder le secret [61] et ceux-ci doivent remarquer que, non seulement ils sont tenus de garder le secret par le lien du serment, mais qu’ils encourent encore, s’ils y manquent, l’excommunication latæ sententiæ. Cela fait, les cardinaux infirmiers reviendront à la chapelle avec la boîte ; les scrutateurs l’ouvriront et compteront publiquement les bulletins qu’elle contient ; ayant trouvé autant de bulletins qu’il y a de malades, ils poseront les bulletins un à un sur la patène, et au moyen de la patène, ils les mettront tous ensemble dans le calice.
Pour ne pas faire traîner en longueur le scrutin de vote, les cardinaux infirmiers pourront remplir après le cardinal doyen leurs propres bulletins et les mettre dans le calice ; puis, tandis que les autres cardinaux procèdent au scrutin, ils se rendent chez les malades pour recueillir leurs suffrages de la manière qu’on vient de dire.
81. Le quatrième acte du scrutin est le mélange des bulletins, qui sera fait par le premier scrutateur, en agitant plusieurs fois le calice couvert de la patène, dans lequel les bulletins de vote ont été déposés.
82. Le cinquième acte consiste à compter les bulletins ; cette opération sera faite ostensiblement par le troisième scrutateur, en prenant dans le calice chacun des bulletins séparément et en le déposant dans un autre calice vide préparé à cet effet. Si le nombre des bulletins ne correspond pas au nombre des cardinaux, il faut les brûler tous et recommencer immédiatement le vote, c’est-à-dire voter une seconde fois. Si, au contraire, le nombre des bulletins correspond au nombre des cardinaux votants, il faut poursuivre les autres actes du scrutin.
83. Le sixième acte du scrutin est sa proclamation, qui sera faite de la manière suivante par les scrutateurs assis à la table placée devant l’autel. Le premier scrutateur prendra dans le calice un bulletin, le dépliera, et ayant vu sur ce bulletin le nom de l’élu, le passera au second scrutateur qui, de même après avoir vu le nom de cet élu, passera le bulletin au troisième scrutateur, qui lira le nom à haute et intelligible voix, pour que tous les cardinaux présents puissent noter le suffrage sur une feuille imprimée mise à leur portée avec le nom de tous les cardinaux ; et il mettra un signe près du nom du cardinal désigné par le bulletin. Il faudra faire la même chose pour les autres bulletins déposés dans le calice jusqu’au dernier. Si dans la proclamation du scrutin, les scrutateurs trouvent deux bulletins pliés de telle sorte qu’il apparaisse qu’ils n’ont été donnés que par un électeur, ces bulletins seront considérés et notés comme un seul suffrage, s’ils portent l’un et l’autre le nom d’un seul et même élu ; mais s’ils portent deux noms différents, aucun des deux suffrages ne sera valable ; cependant, le scrutin n’est vicié dans aucun des deux cas. Ensuite, la proclamation du scrutin étant achevée, les scrutateurs feront le total et le relevé des voix obtenues, en l’indiquant près du nom du cardinal ou sur une feuille séparée, de cette manière : Le Révérendissime Seigneur cardinal A a obtenu 20 suffrages et le Révérendissime Seigneur cardinal B a 15 suffrages, et ainsi de suite pour les autres cardinaux qui ont eu des voix ; on agit ainsi pour que les cardinaux, lorsqu’il en est besoin, ne soient pas obligés de toujours compter les suffrages qu’ils ont notés près des noms de leurs collègues.
84. Le septième acte du scrutin consiste à enfiler les bulletins de vote à un cordon, opération imaginée pour pouvoir conserver plus sûrement les bulletins eux-mêmes. Ce travail sera fait par le troisième scrutateur, en transperçant chaque billet au mot eligo, après l’avoir lu, avec une aiguille munie d’un fil préparé à cet effet.
85. Le huitième et dernier acte du scrutin est la déposition à part des bulletins ; elle sera faire également par le troisième scrutateur qui, ayant achevé d’engager tous les bulletins dans le fil, joindra par un nœud les extrémités de ce fil et mettra à part, dans un autre calice vide ou sur une table, tous les bulletins ainsi rassemblés.
86. Suit la troisième et dernière opération, qui a été nommée post-scrutin et qui comporte trois actes, à savoir : le compte des suffrages, leur vérification et la combustion des bulletins. Le premier acte est le compte des suffrages, qui sera toujours fait par les scrutateurs, soit que l’élection ait été faite, soit qu’elle n’ait pas eu lieu ; si l’élection n’a pas été faite, afin qu’on sache que dans ce scrutin il n’y a pas de pape ; si, par contre, il y a élu, afin que soit constatée l’élection canonique du nouveau pontife. Le compte des suffrages se fera de la façon suivante. Les scrutateurs feront le total des voix obtenues par chacune des personnes désignées pour le pontificat, et s’ils trouvent qu’aucune d’elles n’a obtenu les deux tiers des suffrages, plus un, il n’y a pas de pape en ce scrutin ; si, au contraire, ils trouvent que l’une des personnes nommées a obtenu au moins les deux tiers des suffrages, plus une voix, il y a élection d’un pape, et, en vérité, élection canoniquement valide.
Le second acte du post-scrutin est la vérification ; elle sera faite par les cardinaux vérificateurs, que l’élection ait été faite ou non, en contrôlant tant les bulletins du scrutin que les relevés des suffrages faits par les scrutateurs, afin qu’on puisse par ce contrôle constater si les scrutateurs ont accompli leur charge avec loyauté et fidélité.
Le troisième et dernier acte du post-scrutin est la combustion de tous les bulletins ; elle sera faite toujours et ostensiblement par les scrutateurs, aussitôt après la vérification, que l’élection ait eu lieu ou non, avant que les cardinaux quittent la salle. Pour cela, on fera appel à l’aide du secrétaire du conclave, du préfet, et des maîtres des cérémonies, que le dernier cardinal diacre aura entre temps rappelés dans la salle du vote. Si cependant un second scrutin doit se faire, selon ce qui sera prescrit ci-après, la combustion des bulletins du premier scrutin ne devra être faite qu’à la fin, avec celle des bulletins du second scrutin.
87. Nous ordonnons à tous et à chacun des cardinaux, en vertu de la sainte obéissance, et pour sauvegarder le plus sûrement le secret, de donner, pour être brûlé avec les bulletins, tout genre de notes qu’ils pourraient avoir par devers eux sur le résultat de chaque scrutin.
88. Dans les constitutions de Nos prédécesseurs, et spécialement de Grégoire XV, il avait été établi, pour obtenir une élection plus rapide, qu’après la publication du scrutin, si l’élection n’était pas alors acquise par l’accord des deux tiers exactement des votants en ce scrutin, les cardinaux pouvaient aussitôt, avant de passer à d’autres opérations, une fois en chaque scrutin, « se rallier » à l’un de ceux qui, en ce même scrutin, avaient obtenu au moins un suffrage valide, pourvu que ce ne fût pas celui pour qui ce cardinal venait de voter dans le scrutin. Cependant, comme la forme de ce vote par ralliement était fort difficile à réaliser, surtout relativement à ce qui regardait l’examen, l’ouverture et le collationnement des bulletins ; bien plus, comme actuellement elle serait presque impossible, vu la nouvelle forme de bulletins introduite par Nous, Nous confirmons l’ordonnance de Notre prédécesseur Pie X, qui désira obvier à cette difficulté sans néanmoins nuire aucunement à l’accélération souhaitée de l’élection, et Nous statuons et prescrivons de nouveau qu’à la place de ce vote par « ralliement », une fois le matin et une fois le soir, après un scrutin accompli d’après ce qui a été exposé jusqu’ici, si l’élection n’y est pas obtenue, les cardinaux aient à procéder aussitôt à un nouveau scrutin, dans lequel ils exprimeront de nouveau leurs suffrages, sans tenir aucun compte de ceux qui ont été donnés dans le premier scrutin. Et Nous voulons qu’en ce second scrutin soient observées les mêmes formalités que dans le premier, de manière cependant que les cardinaux ne soient pas tenus de prêter un nouveau serment, ni d’élire de nouveaux scrutateurs, infirmiers et vérificateurs, mais que ce qui a été fait sur ces points dans le premier scrutin vaille aussi pour le second sans être renouvelé.
89. Toutes les règles qui ont été exposées ci-dessus au sujet des formalités ou rites du scrutin devront être soigneusement observées par les cardinaux dans tous les scrutins, qui doivent être faits chaque jour, le matin après la messe accoutumée et l’hymne Veni, Creator Spiritus avec l’oraison du Saint-Esprit, ainsi que l’après-midi, à l’heure favorable, également après l’hymne Veni, Creator Spiritus et l’oraison du Saint-Esprit [62].
90. Si l’élection a été obtenue autrement que dans un scrutin par les suffrages secrets exprimés par les deux tiers des bulletins des cardinaux présents au conclave, et l’adjonction d’un suffrage en plus ; ou autrement que par voie de compromis fait par tous les cardinaux présents au conclave et dans un accord qui ne rencontre aucune opposition de personne, et de manière que personne ne se soit élu soi-même ; ou autrement que par une sorte d’inspiration, sans tractation préalable sur une personne spéciale, de tous les cardinaux présents au conclave, à l’unanimité, sans aucune divergence non plus, par le mot : « j’élis », émis d’une voix intelligible ou, s’il ne peut l’être, exprimé par écrit ; que cette élection soit nulle et invalide par le fait même et sans déclaration, et qu’elle n’accorde aucun droit à celui qui aura été ainsi élu [63].
91. Tout ce qui a été dit jusqu’ici, tant pour ce qui précède l’élection que pour l’élection elle-même du Pontife romain, Nous déclarons qu’il faudra l’observer même s’il arrive que la vacance du Siège apostolique se produise par renonciation du Souverain Pontife à sa charge.
Chapitre VI
De ce qui doit être observé ou évité dans l’élection du Pontife Romain
92. Le crime de simonie est abominable, en regard tant du droit divin que du droit humain. Comme c’est un fait bien établi qu’il est absolument réprouvé dans l’élection du Pontife romain, ainsi Nous aussi le réprouvons et le condamnons, et Nous frappons ceux qui s’en rendent coupables de la peine d’excommunication latæ sententiæ [64], en supprimant toutefois la nullité de l’élection simoniaque (que Dieu daigne éloigner pareille élection !) décrétée par Jules II (ou par tout autre décret pontifical), pour ôter un prétexte d’attaquer la valeur de l’élection du Pontife romain.
93. Sous la même peine d’excommunication latae sententiae, Nous interdisons aussi à quiconque, même s’il est revêtu de la dignité du cardinalat, de s’occuper de l’élection de son successeur du vivant du Pontife romain et à son insu, ou de promettre un vote, ou de délibérer et de prendre des décisions dans des réunions privées en vue de cette élection [65].
94. Quant à ce que Nos prédécesseurs, et notamment le pape Pie X [66], ont édicté et interdit au sujet du veto civil ou exclusive, comme on l’appelle, dans l’élection du Souverain Pontife, pour écarter toute intervention extérieure et assurer une pleine liberté dans l’élection du suprême Pasteur, Nous renouvelons ici tout cela en tout point et entièrement, et Nous voulons que cela soit confirmé. C’est pourquoi derechef, en vertu de la sainte obéissance, sous la menace du jugement divin et sous peine d’excommunication latæ sententiæ, Nous interdisons à tous et à chacun des cardinaux de la Sainte Eglise romaine, tant présents que futurs, et également au secrétaire du Sacré Collège des cardinaux et à toutes les autres personnes prenant part au conclave, d’accepter sous quelque prétexte que ce soit, de n’importe quel pouvoir civil, la mission de proposer un veto ou exclusive même sous forme d’un simple désir, et de faire part de ce veto de quelque façon qu’il leur soit connu, soit à tout le Collège des cardinaux réunis, soit à chacun des Pères revêtus de la pourpre, soit par écrit, soit oralement, soit directement et de façon immédiate, soit indirectement et par intermédiaire, soit avant le conclave, soit pendant sa tenue. Nous voulons que cette interdiction soit étendue à toutes les interventions, oppositions et autres procédés quels qu’ils soient, par lesquels des pouvoirs civils, de n’importe quel degré et ordre, voudraient s’immiscer dans l’élection du pontife.
95. Que les cardinaux s’abstiennent en outre de tous pactes, conventions, promesses et autres engagements quelconques, pouvant les astreindre à donner ou à refuser leur voix à une ou plusieurs personnes éligibles. Nous décrétons que tous ces agissements, et chacun d’eux, sont nuls et sans valeur s’ils se produisent de fait, même appuyés sur un serment, et que personne n’est tenu de les observer, et dès maintenant Nous lions les contrevenants de la peine d’excommunication latæ sententiæ. Nous n’entendons pas cependant interdire les pourparlers ou négociations en vue de l’élection, durant la vacance du Siège [67].
96. Nous interdisons pareillement aux cardinaux de prendre des engagements avant d’en venir à l’élection ou d’établir par une entente commune certaines choses qu’ils s’obligeraient à observer s’ils étaient élevés au pontificat. De même si de telles choses se réalisaient en fait, Nous les déclarons nulles et sans valeur, même si on s’y est engagé par serment [68].
97. Enfin, dans les mêmes termes que Nos prédécesseurs, Nous exhortons vivement les cardinaux de la Sainte Eglise romaine à ne se laisser guider dans l’élection du pontife par aucune sympathie ou aversion, ni influencer par la faveur ou la complaisance de personne, ni mouvoir par l’intervention des puissants du monde, la violence, la crainte ou la faveur populaire, mais à n’avoir sous les yeux que la gloire de Dieu et le bien de l’Eglise, et à porter leurs votes sur celui qu’ils jugeront dans le Seigneur plus capable que les autres de gouverner l’Eglise universelle avec fruit et profit [69].
98. Comme les fidèles doivent moins s’appuyer sur les secours d’une activité humaine, même attentive, que mettre leur espoir dans l’assiduité d’une prière humble et fervente, Nous ajoutons à Nos prescriptions qu’au moins dans toutes les villes ou autres lieux les plus considérables, dès que la nouvelle du décès du pontife y sera parvenue, le clergé et les fidèles, après avoir célébré pour lui l’office solennel des funérailles, adressent à Dieu des prières humbles et assidues, chaque jour (jusqu’à ce que l’Eglise romaine soit pourvue de son Pasteur), afin que Dieu lui-même, qui « établit la paix dans ses hauteurs » (Jb. XXV, 2), réalise dans les cœurs des cardinaux un tel accord en vue de l’élection, que leur pleine entente procure une élection rapide, unanime et féconde, comme l’exige le salut des âmes et le requiert l’intérêt du monde entier. Et pour que la présente prescription si salutaire ne vienne pas à être négligée sous prétexte d’ignorance, Nous ordonnons aux patriarches, archevêques, évêques et autres chefs des Eglises, et à tous les autres qui ont la charge d’annoncer la parole de Dieu, d’engager avec zèle dans leurs sermons le clergé et le peuple, qu’il faudra pour cela réunir plus fréquemment, à multiplier les prières et les supplications, pour obtenir l’issue prompte et heureuse d’une affaire si importante ; qu’ils recommandent au clergé et au peuple, avec la même force, non seulement la fréquence des prières, mais encore la pratique des jeûnes (comme l’appréciation des circonstances le conseillera) [70].
99. Nous prions l’élu, Notre héritier et successeur, effrayé par la difficulté de la charge, de ne pas se refuser à la prendre, mais de se soumettre plutôt humblement au dessein de la volonté divine ; car Dieu qui impose la charge y mettra aussi la main lui-même, pour que l’élu ne soit pas incapable de la porter. En effet, lui qui donne le fardeau et la charge, est lui-même l’auxiliaire de la gestion ; et pour que la faiblesse ne succombe pas sous la grandeur de la grâce, Celui qui a conféré la dignité donnera la force [71].
Chapitre VII
De l’acceptation et de la proclamation de l’élection ainsi que de la consécration et du couronnement du nouveau Pontife
100. Après l’élection canoniquement faite, le dernier cardinal diacre convoque dans la salle du conclave le secrétaire du Sacré Collège, le préfet des cérémonies apostoliques et deux maîtres des cérémonies. Alors le consentement de l’élu doit être demandé par le cardinal doyen, au nom du Sacré Collège en ces termes : « Acceptes-tu l’élection qui vient d’être faite canoniquement de ta personne comme Souverain Pontife ?» [72]
101. Ce consentement ayant été donné dans un espace de temps qui, dans la mesure où il est nécessaire, doit être déterminé par le sage jugement des cardinaux à la majorité des votes, l’élu est immédiatement vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier [73]. Dès lors, si quelqu’un ose attaquer des lettres ou décisions concernant n’importe quelles affaires, émanant du Pontife romain avant son couronnement, Nous le frappons de la peine d’excommunication à encourir ipso facto [74].
102. Le procès-verbal de l’acceptation du nouveau pontife et du nom qu’il a pris à la suite de cette demande du cardinal doyen : « De quel nom veux-tu être appelé ? », est rédigé par le préfet des cérémonies apostoliques remplissant le rôle de notaire, ayant comme témoins le
103. Ensuite, après l’accomplissement de ce que demande la coutume, selon le cérémonial romain, les cardinaux font au Souverain Pontife élu la première obédience d’usage ; celle-ci achevée, et après le chant de l’hymne Te Deum, le premier des cardinaux diacres annonce au peuple qui attend l’élection le nom du nouveau Pontife romain [75] et peu après le pontife lui-même donne la Bénédiction apostolique à Rome et au monde. Il y a ensuite la seconde obédience, que les cardinaux font revêtus de la cappa violette.
104. Si l’élu demeure hors du conclave, il faut observer les règles qui se trouvent dans le cérémonial romain, livre I, titre I, Du conclave et de l’élection du pape, § 37.
105. Toutes choses enfin ayant été régulièrement accomplies, le conclave est ouvert, à l’intérieur, à l’extérieur et sur l’ordre du nouveau pontife ; et on rédige de cette ouverture le procès-verbal d’usage, comme il a été réglé plus haut pour la clôture, n. 56. Après l’ouverture du conclave sont admis ceux qui, selon la coutume, sont introduits pour faire l’obédience au pontife élu.
106. Pour faire la troisième obédience, les cardinaux devront être convoqués par le préfet des cérémonies apostoliques quand le Souverain Pontife le fixera.
107. Si l’élu n’est pas encore prêtre ou évêque, il sera ordonné et consacré par le doyen du Sacré Collège des cardinaux qui se sert alors du pallium [76]. En l’absence du cardinal doyen, le privilège d’ordonner et de consacrer le nouveau pape revient au sous-doyen du Sacré Collège, et, s’il est aussi absent, au plus ancien cardinal évêque suburbicaire [77].
108. Enfin, le nouveau pontife est couronné par le cardinal premier diacre [78], et lorsque cela lui semblera bon, il prend possession, selon les règles prescrites, de l’archi-basilique patriarcale du Latran.
Après avoir sérieusement examiné tout l’ensemble de la question, poussé également par les exemples des papes Nos prédécesseurs, Nous décidons et prescrivons les choses ci-dessus. Nous décrétons que les présentes lettres et tout ce qu’elles contiennent, ne pourront en aucune façon être attaquées, pour la raison d’abord que ceux qui ont ou prétendent avoir quelque droit ou intérêt par rapport à ce qui a été décidé ci-dessus n’y ont pas donné de quelque manière leur assentiment ou n’ont pas été consultés ou écoutés à ce sujet, ensuite pour n’importe quelle autre cause, Nous décrétons que les présentes lettres sont et resteront toujours valables dans toute leur force et leur efficacité, qu’elles ont et sortiront leurs effets pleins et entiers, qu’elles assurent la plénitude de leurs avantages à ceux à qui elles s’adressent et pourront s’adresser selon les circonstances, que sera nul et sans effet tout ce qui pourrait être tenté en opposition avec ce qu’elles contiennent, sciemment ou par ignorance, par qui que ce soit, revêtu de n’importe quelle autorité.
Nous voulons que la présente constitution apostolique soit lue en présence de tous les cardinaux dans les premières congrégations qui ont coutume de se tenir après la mort du Souverain Pontife (voir ci-dessus, n. 12, a) ; de nouveau elle sera lue après l’entrée en conclave (voir ci-dessus n. 51) ; de même lorsqu’un prélat aura été élevé à la charge du cardinalat ; à la lecture s’ajoutera le serment d’observer religieusement toutes les prescriptions de la présente constitution.
Nonobstant, dans la mesure où ce serait nécessaire, les constitutions et ordonnances apostoliques promulguées par les pontifes romains, Nos prédécesseurs ; Nous déclarons, comme ci-dessus, abrogés tous et chacun de ces documents apostoliques. Nonobstant également toutes autres choses contraires même dignes de mention et dérogation individuelles et très spéciales.
Nul n’aura le droit d’enfreindre ou de contrecarrer par une audace téméraire cette constitution portant Nos ordonnances, abrogations, décisions, censures, admonitions, interdictions, préceptes, volontés. Si quelqu’un osait le tenter, il encourra, qu’il le sache, l’indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 8 décembre, en l’année 1945, la sixième de Notre Pontificat.
PIE XII, Pape
- Pie IV, const. In eligendis, 7 des ides d’octobre 1562, § 6 ; Clément XII, const. Apostolatus officium, 4 des nones d’octobre 1732, § 6. [↩]
- Clément V, au concile de Vienne, ch. 2, Ne Romani in pr. de elect., I, 3 in Clem. [↩]
- Léon XIII, const. Prædecessores Nostri, 24 mai 1882. [↩]
- Clément V, ch. 2, Ne Romani, de elect., 1, 3, in Clem. ; Grégoire XV, const. Æterni Patris, 17 des calendes de décembre 1621, § 20. [↩]
- Léon XIII, const. Prædecessores Nostri. [↩]
- Grégoire X, au concile général de Lyon, ch. 3, Ubi periculum, § 1, de electione, 1, 6, in Sext. ; Pie IV, const. In eligendis, § 6. [↩]
- Clément XII, const. Apostolatus officium, § 7 ; Pie IV, const. In eligendis, § 7, 8. [↩]
- Clément XII, const. Apostolatus officium, § 7. [↩]
- Clément XII, autographe Avendo Noi, 24 décembre 1732, n. 17.[↩]
- Formule du serment qui doit être prêté par les cardinaux de la Sainte Eglise romaine : « Nous, évêques, prêtres et diacres cardinaux de la Sainte Eglise romaine, promettons, vouons et jurons d’observer, tous et chacun, inviolablement et parfaitement, tout ce qui est contenu dans la constitution du Souverain Pontife Pie XII De Sede apostolica vacante et de Romani Pontificis electione, qui commence par les mots Vacantis Apostolicæ Sedis, datée du 8 décembre 1945. De même nous promettons, vouons et jurons que quiconque d’entre nous sera, par la disposition de Dieu, élevé a la charge de Pontife romain ne cessera jamais d’affirmer et de garantir entièrement et vaillamment et, s’il était besoin, de revendiquer les droits spirituels et aussi les droits temporels, surtout au sujet de la souveraineté civile du Pontife romain, et la liberté du Saint-Siège. « Nous promettons et jurons principalement, sous les peines établies dans la susdite constitution de Pie XII, Vacantis Apostolicæ Sedis, de garder le secret très scrupuleusement et vis-à-vis de tous, même de nos familiers et de nos conclavistes, sur tout ce qui concerne d’une manière quelconque l’élection du Pontife romain, et sur ce qui a été fait ou décidé sur ce sujet dans les congrégations des cardinaux, tenues avant ou pendant le conclave, et de même relativement à ce qui, concernant le scrutin directement ou indirectement, se fait au conclave ou à l’endroit de l’élection, et de ne violer d’aucune façon le susdit secret, soit durant le conclave, soit même après l’élection du nouveau pontife, à moins qu’une faculté particulière ou une dispense expresse nous soit accordée par ce même futur pontife ; d’autre part, nous promettons et jurons de ne recevoir d’aucune façon d’un pouvoir civil quelconque, sous aucun prétexte, la mission de proposer un veto ou une exclusive, même sous forme d’un simple désir, ou de ne pas révéler ce même veto, de quelque manière qu’il nous soit connu, soit à tout le Collège des cardinaux réunis, soit à chacun des Pères revêtus de la pourpre, soit par écrit, soit de vive voix, soit directement et de près, soit obliquement et par d’autres, soit avant le conclave, soit au cours du conclave lui-même ; et de n’aider et favoriser aucune intervention, opposition ou toute autre mesure par laquelle des puissances laïques, de n’importe quel degré et ordre, voudraient s’immiscer dans l’élection du Pontife ». Que le cardinal doyen demande au préfet des cérémonies apostoliques de lire à haute voix cette formule devant tous les cardinaux. Ensuite chaque cardinal dira : « Et moi, N. cardinal N., je le promets, voue et jure ». Et posant les deux mains sur l’Evangile, il ajoutera : « Que Dieu m’y aide ainsi que ces saints Evangiles de Dieu ».[↩]
- Pie XI, Motu proprio Cum proxime, 1er mars 1922, n. 1. [↩]
- Pie IV, const. In eligendis, § 17. [↩]
- Pie IV, const. In eligendis, § 15 ; Clément XII, const. Apostolatus officium, § 10. [↩]
- Pie IV, const. In eligendis, § 13. [↩]
- Clément V, ch. 2, Ne Romani, § 1, de elect., 1, 3, in Clem. ; Pie IV, const. In eligendis, § 9 ; Clément XII, const. Apostolatus officium, § 15 [↩]
- Clément V, ch. 2, Ne Romani, § 1, de elect., 1, 3, in Clem. ; Clément XII, const. Apostolatus officium, § 15 ; Benoît XIV, const. In Apostolicæ, ides d’avril 1744, § 4. [↩]
- Pie XI, const. Ad incrementum, 15 août 1934, n. 98. [↩]
- Const. Quæ divinitus, 25 mars 1935, n. 12 ; cf. Benoît XIV, const. Pastor bonus, ides d’avril 1744, § 51, 55. [↩]
- Pie IV, const. In eligendis, § 11. [↩]
- Clément XII, const. Apostolatus officium, § 17. [↩]
- Clément XII, const. Apostolatus officium, § 25. [↩]
- Legge fondamentale dello Stato délia Citta dei Vaticano, 7 juin 1929, n. 1. [↩]
- Clément XII, const. Apostolatus officium, § 18.[↩]
- Cf. Pie XI, const. Ad incrementum, n. 100. [↩]
- Pie IX, const. In hac sublimi, 10 des calendes de septembre 1871 et Consulturi, 10 octobre 1877 ; Léon XIII, const. Prædecessores Nostri. [↩]
- Pie IX, const. Cum Romanis Pontificibus, 11 ou 13 décembre 1869 ; Code de Droit canon, can. CIS 229. [↩]
- Clément V, ch. 2, Ne Romani, § 4, de elect. 1, 3, in Clem. ; Pie IV, const. In eligendis, S 29 ; Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 22. [↩]
- Pie V, décret du 26 janvier 1571 ; cérémonial de Grégoire XV, § Porro ; Code de Droit canon, can. CIS 233, § 1[↩]
- Boniface VIII, De schismaticis, 5, 3, in Sext. ; Pie IX, lettre Quamquam, 29 septembre 1867. [↩]
- Pie XI, Motu proprio Cum proxime, n. 1. [↩]
- Grégoire X, ch. 3, Ubi periculum, § 1, de elect., 1, 6, in Sext. ; Pie IV, const. In eligendis, S 2, 3, 5. [↩]
- Grégoire X, ch. 3, Ubi periculum, § 1, de elect., 1, 6, in Sext. [↩]
- Léon XIII, const. Prædecessores Nostri. [↩]
- Grégoire X, ch. 3, Ubi periculum, § I, de elect., 1, 6, in Sext. ; Pie IV, const. In eligendis, § 4. [↩]
- Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 17. [↩]
- Sacrée Congrégation Cérémoniale, Norme ceremoniali per gli Emi Signori cardinali, 6 janvier 1943, n. 33. Pie IV, const. In eligendis, § 16. [↩]
- Pie XI, Motu proprio Cum proxime, n. 2. [↩]
- Pie IV, const. In eligendis, § 16. [↩]
- Pie IV, Const. In eligendis, § 17. [↩]
- Formule du serment qui doit être émis par les maîtres des cérémonies et tous les autres conclavistes ecclésiastiques, un ou deux jours avant l’entrée en conclave, devant le secrétaire du Sacré Collège et en présence du préfet des cérémonies apostoliques, délégués à cet effet : « Moi…, me tenant devant vous… en touchant les saints Evangiles de Dieu posés devant moi, je promets et je jure de garder le secret inviolable en tout ce qui a été fait ou décidé sur l’élection du nouveau pontife dans les congrégations des cardinaux et en tout ce qui se fait au conclave ou à l’endroit de l’élection, concernant le scrutin directement ou indirectement, et en tout ce que je connaîtrai de quelque manière que ce soit, de sorte qu’il ne me soit permis de le violer ni directement, ni indirectement, ni par geste, ni par parole, ni par écrit, ni par tout autre moyen ; de même je promets et je jure de ne me servir aucunement en conclave d’instruments aptes à transmettre ou à recevoir la voix, ni d’appareils photographiques, et cela non seulement sous peine d’excommunication latæ sententiæ, spécialement réservée au futur pontife, à l’exclusion même de la Sacrée Pénitencerie, mais encore sous peine de privation de tout bénéfice, pension, office ou charge, encourue ipso facto par le seul fait de la transgression. Je garderai scrupuleusement et religieusement ce secret, même après l’élection du nouveau pontife, à moins que ce pontife me donne une spéciale faculté ou une dispense expresse. « Pareillement, je promets et je jure de ne recevoir d’aucune manière, de n’importe quel pouvoir civil, sous aucun prétexte, la mission de proposer un veto ou une exclusive, même sous forme de simple désir ; je promets et je jure de ne révéler ce veto, de quelque façon qu’il me soit connu, ni à tout le Sacré Collège des cardinaux assemblés, ni à chaque cardinal, soit par écrit, soit de vive voix, soit directement et de près, soit indirectement et par d’autres, soit avant l’entrée en conclave, soit durant le conclave ; et je promets et je jure de ne prêter aide et concours à aucune intervention, opposition et autre moyen par lequel des pouvoirs laïques, de quelque degré ou ordre qu’ils soient, voudraient s’immiscer dans l’élection du pontife. Que Dieu m’y aide ainsi que ces saints Evangiles de Dieu, que je touche de mes propres mains ». Voici la formule du serment pour les conclavistes et autres serviteurs laïques : « Moi…, me tenant devant vous…, touchant de mes mains les saints Evangiles, je promets et je jure d’observer rigoureusement et inviolablement le secret sur toutes et chacune des choses que je viendrais à connaître de n’importe quelle manière au sujet de l’élection du nouveau pape, choses traitées ou décidées dans les réunions ou congrégations des cardinaux, comme aussi dans le conclave ou dans le lieu de l’élection, concernant directement ou indirectement les scrutins ; je promets et je jure de ne pas violer ce secret en aucune façon, soit directement, soit indirectement, soit en paroles, soit par écrit, soit par signes ou de n’importe quelle autre manière ». En outre, je promets et je jure de ne pas utiliser au conclave d’appareils de radio, de téléphone, de microphone ou de n’importe quel autre instrument apte à transmettre ou à recevoir la voix, et également de ne pas utiliser d’appareils photographiques et cinématographiques, et cela non seulement sous peine d’excommunication réservée d’une façon spéciale au futur pontife, à l’exclusion même de la Sacrée Pénitencerie, et à encourir sans autre déclaration par le seul fait de la violation du secret juré, mais également sous peine d’être frappé d’autres graves sanctions que le même pontife pourra infliger en cas de transgression. Je promets et je jure de garder consciencieusement ce même secret également après l’élection du nouveau pape, à moins que ce dernier ne m’accorde, sur ce point, la faculté expresse et spéciale de parler ». Pareillement, je promets et je jure de ne recevoir d’aucune manière et de n’importe quel pouvoir civil, sous n’importe quel prétexte, la mission de proposer un veto ou une exclusive, même sous forme de simple désir ; je promets et je jure de ne pas révéler ce veto, de quelque façon qu’il me soit connu, ni en présence de tout le Sacré Collège réuni, ni à chaque cardinal, ni par écrit, ni de vive voix, ni directement, ni indirectement ou par intermédiaire d’autres personnes, ni avant l’entrée en conclave, ni durant ce dernier. Je promets et je jure de ne jamais prêter aide ou protection à aucune intervention, opposition ou action de n’importe quelle forme, par lesquelles les autorités civiles, de quelque degré ou condition qu’elles soient, voudraient s’immiscer dans l’élection du pontife romain. Que Dieu me soit en aide, ainsi que ces saints Evangiles que je touche de mes mains ».[↩]
- Pie IV, const. In eligendis, § 24. [↩]
- Clément XII, autographe Avendo Noi, n. 16. [↩]
- Pie IV, const. In eligendis, § 18 ; Clément XII, const. Apostolatus officium, § 13. [↩]
- Cf. Cérémonial de Grégoire XV. [↩]
- Formule du serment que doivent prêter le prélat gouverneur du conclave et les prélats auxquels est confiée la garde des tours du conclave : « Moi…, je promets, voue et jure de m’acquitter soigneusement et religieusement de mon office, selon les prescriptions apostoliques et les règles données par le Sacré Collège des cardinaux. Que Dieu m’y aide ainsi que ces saints Evangiles de Dieu ». Formule du serment prêté par le maréchal-gardien du conclave : « Io…, prometto e giuro di complere con religiosa jedehà e diligenza il moi officio, seconda le norme stabilité dai Sommi Pontefici e le disposizioni date dal Sacro Collegio dei Cardinal!. Cosi Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli ».[↩]
- Pie XI, const. Ad incrementum, n. 37, 70, 103. [↩]
- La formule du serment que doivent prêter le secrétaire du Sacré Collège et le préfet des cérémonies apostoliques est la même que la formule du serment prêté par les autres conclavistes ecclésiastiques (n. 45, note 40), sauf le début qui est celui-ci : « Moi…, touchant les saints Evangiles de Dieu posés devant moi, je promets et je jure d’être fidèle au Sacré Collège des cardinaux en toutes choses et en chacune d’elles, et de m’acquitter de mon office avec soin et religieusement. De même je promets et je jure de garder le secret inviolable, etc. ».[↩]
- Benoît XIV, const. Inter conspicuos, 4 des calendes de septembre 1744, § 31.[↩]
- Cf. Pie XI, const. Ad incrementum, n. 102 [↩]
- Grégoire X, ch. 3, Ubi periculum, § 1, de elect., 1, 6, in Sext. ; Grégoire XV. const. Æterni Patris, § 1. [↩]
- Pie IV, const. In eligendis, § 15. [↩]
- Grégoire X, ch. 3, Ubi periculum, § 1, de elect., 1, 6, in Sext. ; Pie IV, const. In eligendis, § 19. [↩]
- Pie XII, const. Quæ divinitus, n. 12. [↩]
- Grégoire X, ch. 3, Ubi periculum, § 1, de elect., 1, 6, in Sext. ; Pie IV, const. In eligendis, § 20 ; Clément XII, const. Apostolatus officium, § 11.[↩]
- Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 20. [↩]
- Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 19. [↩]
- Cf. Cérémonial de Grégoire XV.[↩]
- Pie XI, Motu proprio Cum proxime, n. 3[↩]
- Alexandre III au concile de Latran, ch. 6, Licet de vitanda, de elect., 1, 6 ; Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 1. [↩]
- Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 2. En exigeant que l’élu ait les deux tiers des voix plus une, il n’y a plus à se demander ni à vérifier si parmi les suffrages exprimés entre celui de l’élu. Si, en effet, il avait par hasard voté pour lui, son suffrage annulé serait remplacé par la voix supplémentaire et il s’ensuivrait que, cette déduction faite, l’élu conserverait les deux tiers des voix. Ainsi disparaît la formalité qui consistait à vérifier le bulletin de vote de l’élu pour s’assurer s’il n’avait pas voté pour lui, puisque sans son suffrage il a le nombre de voix requis.[↩]
- La formule de ce serment sera celle-ci : « Moi N., je promets, voue et jure d’accomplir fidèlement la charge à moi confiée par l’éminentissime cardinal N. d’écrire le billet en son nom et à sa place, et de garder toujours le secret inviolable sur ce qu’il contient, sous les peines établies dans la constitution de Pie XII Vacantis Apostolicæ Sedis, du 8 décembre 1945. Que Dieu m’y aide ainsi que ces saints Evangiles de Dieu ».[↩]
- Grégoire XV, const. Æterni Patrii, § 17. [↩]
- Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 19. [↩]
- Jules II, const. Cum tam divino, 19 des calendes de février 1505. [↩]
- Pape Symmaque au synode romain, ch. 2, D. 79 ; Paul IV, const. Cum secundum Apostolum, 17 des calendes de janvier 1558. [↩]
- Const. Commissum Nobis, 20 janvier 1904.[↩]
- Grégoire XV, ch. Ubi periculum, § 4, de elect., 1, 6, in Sext. ; Pie IV, const. In eligendis, S 26 ; Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 18. [↩]
- Pie IV, const. In eligendis, § 3 ; Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 18. [↩]
- Grégoire X, ch. 3, Ubi periculum, § 4, de elect., 1, 6, in Sext. ; Pie IV, const. In eligendis, § 26 ; Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 23 ; Clément XII, const. Apostolatus officium, § 5 ; Pie IX, const. Licet per Apostolicas, 6 des ides de septembre 1874 ; Léon XIII, const. Prædecessores Nostri ; Pie X, const. Commissum Nobis.[↩]
- Grégoire X, ch. 3, Ubi periculum, § 5, de eieci., 1, 6, in Sext. [↩]
- Léon XIII, const. Prædecessores Nostri. [↩]
- Cérémonial rom., livre I, tit. I, du conclave et de l’élection du pape, § 34. [↩]
- Code de Droit canon, can. CIS 219. [↩]
- Clément V, ch. 4, De sent, excomm., 5, 10, in Extravag. comm.[↩]
- Cérémonial rom., livre I, tit. I, § 35 ; Code de Droit canon, can. CIS 239, § 3. [↩]
- Cérémonial rom., livre I, tit. II, De ord. et consecr. novi Pontificis, § 13. [↩]
- Code de Droit canon, can. CIS 239, § 2. [↩]
- Cérémonial rom., livre I, tit. II, De ord. et consecr. novi Pontificis, § 18.[↩]