Pie XII

260ᵉ pape ; de 1939 à 1958

21 novembre 1950

Constitution Apostolique Sponsa Christi

Règles générales pour les moniales

Table des matières

Donné à Rome, près St-​Pierre, le 21 novembre, consa­cré à la Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie, l’an­née jubi­laire 1950.

Serviteur des ser­vi­teurs de Dieu, pour per­pé­tuelle mémoire

Épouse du Christ, l’Église [1], dès les tout pre­miers débuts de son his­toire, a mani­fes­té par des actes et des témoi­gnages mul­tiples et confir­mé par des docu­ments écla­tants les sen­ti­ments d’es­time et d’a­mour mater­nels qu’elle nour­ris­sait à l’é­gard des vierges consa­crées à Dieu [2].

Cela d’ailleurs n’a rien d’é­ton­nant. Les vierges chré­tiennes sont en effet « la plus noble par­tie du trou­peau du Christ » [3]. Poussées par la cha­ri­té, repous­sant comme indignes toutes les sol­li­ci­tudes du monde [4], écar­tant vic­to­rieu­se­ment le par­tage facile, mais très dan­ge­reux, du cœur[5], non seule­ment elles se vouent [6] tout entières au Christ, comme au véri­table Époux [7] des âmes, mais elles consacrent pour tou­jours leur vie entière ornée des pierres pré­cieuses de toutes les ver­tus chré­tiennes [8] au ser­vice du Christ et de l’Église [9].

Cette appar­te­nance ou alié­na­tion mys­tique des vierges au Christ et leur dona­tion à l’Église s’ac­com­plis­saient aux pre­miers siècles du chris­tia­nisme spon­ta­né­ment, plu­tôt par des actes que par des paroles. Dans la suite, les vierges for­mèrent non seule­ment une classe, mais un état de vie déjà défi­ni et un Ordre approu­vé par l’Église [10]. Alors la pro­fes­sion de vir­gi­ni­té com­men­ça à se faire publi­que­ment et à être ain­si garan­tie par un lien chaque jour plus étroit [11]. Ensuite l’Église, quand elle accep­tait le vœu sacré ou l’en­ga­ge­ment de vir­gi­ni­té, consa­crait la vierge comme une per­sonne vouée invio­la­ble­ment à Dieu et à l’Église, par une céré­mo­nie solen­nelle qui, à juste titre, est comp­tée par­mi les plus beaux monu­ments de l’an­cienne litur­gie [12] ; l’Église dis­tin­guait clai­re­ment cette vierge des autres per­sonnes qui ne se vouaient à Dieu que par des vœux ou des enga­ge­ments pri­vés [13].

La pro­fes­sion de la vie vir­gi­nale était pla­cée sous la garde d’une ascèse vigi­lante et vigou­reuse ; en même temps elle était nour­rie et favo­ri­sée par tous les exer­cices de pié­té et de la pra­tique des ver­tus. La doc­trine des anciens Pères, tant grecs et autres orien­taux, que latins, pré­sente et place sous nos yeux une image fidèle, certes, mais très belle, de la vierge chré­tienne. Dans leurs écrits, tout ce qui peut concer­ner la sain­te­té vir­gi­nale et la per­fec­tion inté­rieure et exté­rieure est décrit avec le plus grand soin, un grand amour, d’une façon expres­sive et claire [14].

Jusqu’à quel point la vie angé­lique des vierges chré­tiennes a été conforme, en cette pre­mière époque de son his­toire, aux exhor­ta­tions et aux des­crip­tions des Pères de l’Église, et de quelles héroïques ver­tus elle nous paraît riche­ment parée, nous le savons, d’une part, direc­te­ment et par une voie sûre, par les docu­ments et les monu­ments his­to­riques, et, d’autre part, il nous est per­mis de le conjec­tu­rer, bien plus de le déduire, sans aucun doute, d’autre sources authen­tiques elles aus­si [15].

Surtout après que la paix eut été accor­dée aux chré­tiens, à la suite des ermites et des céno­bites, les vierges consa­crées à Dieu prirent l’ha­bi­tude de per­fec­tion­ner et de for­ti­fier leur état de vie par une pro­fes­sion expli­cite et sanc­tion­née des conseils de pau­vre­té et d’une plus stricte obéis­sance [16].

Les femmes ayant fait pro­fes­sion de vir­gi­ni­té, qui déjà aupa­ra­vant se réunis­saient pour mener une vie com­mune, sépa­rée autant que pos­sible du com­merce des hommes, et cela soit par amour de la soli­tude, soit pour se mettre à l’a­bri des très graves dan­gers qui, dans la socié­té romaine cor­rom­pue, les mena­çaient de toutes parts, sui­virent assez tôt l’exemple de l’im­mense mul­ti­tude des céno­bites ; elles lais­sèrent en géné­ral aux hommes la vie éré­mi­tique, elles imi­tèrent la vie céno­bi­tique et presque toutes s’y adon­nèrent [17].

L’Église recom­man­dait en géné­ral aux vierges la vie com­mune enten­due dans un sens assez large : pen­dant long­temps elle ne vou­lut pas impo­ser stric­te­ment la vie monas­tique, pas même aux vierges consa­crées qu’elle lais­sa dans le monde, hono­rées comme il conve­nait, mais libres cepen­dant. Cependant, le nombre de vierges consa­crées par les céré­mo­nies litur­giques habi­tant dans leurs mai­sons par­ti­cu­lières ou menant une vie com­mune assez large dimi­nuait de plus en plus ; enfin, elles finirent par dis­pa­raître, en plu­sieurs endroits par déci­sion juri­dique, par­tout en fait. Bien plus, en géné­ral, elles ne furent pas réta­blies, plus récem­ment elles furent même inter­dites [18].

En cet état de choses, l’Église tour­na sa mater­nelle sol­li­ci­tude spé­cia­le­ment vers ces vierges qui, choi­sis­sant la meilleure part [19], aban­don­naient com­plè­te­ment le monde et embras­saient dans sa plé­ni­tude, dans les monas­tères, la vie chré­tienne par­faite, ajou­tant à la pro­fes­sion de la vir­gi­ni­té la stricte pau­vre­té et l’o­béis­sance totale. Leur pro­fes­sion ou leur vie céno­bi­tique fut pro­té­gée par l’Église exté­rieu­re­ment, selon la pru­dence, par les lois de jour en jour plus sévères de la clô­ture [20]. A l’in­té­rieur, elle orga­ni­sa le genre de vie de ces vierges de façon à for­mer, peu à peu, avec net­te­té et clar­té dans sa légis­la­tion et dans l’as­cèse reli­gieuse, le type de la moniale (sanc­ti­mo­nia­lis), toute consa­crée, sous la rude dis­ci­pline de la règle, à la vie contem­pla­tive [21]).

Vers le début du moyen âge, après la com­plète dis­pa­ri­tion du genre de vie des vierges consa­crées vivant dans le monde, les moniales, s’é­tant extra­or­di­nai­re­ment déve­lop­pées par le nombre, la fer­veur, la diver­si­té, furent seules consi­dé­rées comme les héri­tières in soli­dum et les suc­ces­seurs légi­times des vierges qui les avaient pré­cé­dées [22]. Elles furent non seule­ment héri­tières et suc­ces­seurs, mais elles admi­nis­trèrent fidè­le­ment le patri­moine reçu, le firent valoir avec soin, ayant reçu cinq talents, elles en gagnèrent cinq autres [23]. Les monu­ments litur­giques, les docu­ments cano­niques, les témoi­gnages his­to­riques de tout genre, les écrits, les sculp­tures, les pein­tures éta­blissent et prouvent cette ori­gine et cette digni­té, ces mérites et cette sain­te­té des moniales [24].

Plusieurs siècles durant et jus­qu’à la fin du moyen âge — comme il res­sort clai­re­ment des Décrétales et même de tout le Corpus du droit cano­nique —, les moniales furent les seules par­mi les femmes à mener avec les Moines et les Chanoines Réguliers l’é­tat de per­fec­tion, qui déjà avait été solen­nel­le­ment reçu et plei­ne­ment recon­nu, afin de lui don­ner plus par­fai­te­ment un carac­tère offi­ciel [25].

Puis, non sans avoir sur­mon­té de nom­breuses et graves dif­fi­cul­tés, d’a­bord tous les Frères, dési­gnés sous le nom de Mendiants, d’Hospitaliers, de Rédempteurs ou par une autre appel­la­tion, et, envi­ron trois siècles plus tard, les Clercs dits Réguliers, furent, eux aus­si, comp­tés par­mi les vrais reli­gieux et régu­liers, avec les Moines et les Chanoines Réguliers. Mais toutes les Moniales, tant celles qui sui­vaient la vie monas­tique ancienne ou la vie cano­niale, que celles qui for­maient les seconds Ordres des Frères Mendiants, en ce qui concerne le droit cano­nique, sui­vaient l’u­nique, noble et ancienne ins­ti­tu­tion et embras­saient la même forme de vie reli­gieuse [26].

Donc, jus­qu’aux pre­mières Congrégations de femmes qui naquirent au XVI ou XVII siècle, étaient seule­ment consi­dé­rées comme Moniales celles qui, en fait, et en droit, pro­fes­saient légi­ti­me­ment la vie reli­gieuse. Bien plus, après avoir tolé­ré et, avec le temps, accor­dé aux Congrégations une recon­nais­sance d’a­bord de fait et ensuite de droit admi­nis­tra­tif [27], ce sont les Moniales seules, jus­qu’à la pro­mul­ga­tion du Code de droit cano­nique, qu’on admet­tait, en droit strict, comme véri­tables reli­gieuses et régu­lières [28].

Si quel­qu’un veut ici tour­ner un regard vers les secrets de la vie monas­tique, com­ment pourra-​t-​il nom­brer et peser les tré­sors de per­fec­tion reli­gieuse cachés dans les monas­tères ? Les fleurs et les fruits de sain­te­té que ces jar­dins fer­més ont pro­duits pour le Christ et son Église ; l’in­fluence des prières, les richesses de dévoue­ment, les biens de tout genre enfin par les­quels les Moniales, au prix de beau­coup d’ef­forts, ont embel­li, sou­te­nu, conso­lé leur Mère, la sainte Église ?

Le type aus­tère et bien défi­ni des reli­gieuses Moniales, gra­vé dans les textes des lois cano­niques et ascé­tiques, fut faci­le­ment et, quant à ses prin­ci­paux traits, même fidè­le­ment accep­té par les innom­brables Ordres, monas­tères, cou­vents, qui ont tou­jours exis­té dans l’Église, et pen­dant plu­sieurs siècles il fut main­te­nu avec téna­ci­té. Cette fidé­li­té com­mune et cette constance pro­cu­rèrent à l’ins­ti­tu­tion sacrée des Moniales une uni­té qui résis­ta tou­jours for­te­ment à n’im­porte quelles inno­va­tion, avec plus de vigueur que tous les autres Instituts de Réguliers ou de reli­gieux de l’un et l’autre sexes. C’est un mérite que, en de justes limites, on ne doit pas hési­ter à lui attribuer.

Cette uni­té des Moniales, que Nous venons de louer, n’a d’ailleurs pas été un obs­tacle à ce que, tant en ce qui concerne la vie ascé­tique que la dis­ci­pline interne, des formes diverses et des varia­tions fussent admises dès les temps anciens ; admi­rable dans ses saints, Dieu enri­chis­sait ain­si et embel­lis­sait l’Église, son Épouse.

Ces varié­tés de Moniales paraissent résul­ter de la varié­té de même genre des Ordres et des Religions d’hommes, aux­quels les Ordres de Moniales furent en quelque sorte rat­ta­chés. En effet, presque tous les moines, les Chanoines Réguliers, prin­ci­pa­le­ment les Mendiants, s’ef­for­cèrent de fon­der des seconds Ordres qui, en res­pec­tant tou­jours le carac­tère de Moniales, parais­saient se dis­tin­guer les uns des autres comme se dis­tin­guaient les pre­miers Ordres. De la même façon, plu­sieurs Ordres de Chanoines Réguliers et plu­sieurs Congrégations d’hommes fon­dèrent plus récem­ment des Ordres de Moniales cor­res­pon­dant à leur propre Institut.

Les varié­tés de Moniales dont Nous venons de par­ler, que Nous consi­dé­rions soit l’his­toire de l’Institution, soit ses chan­ge­ments internes com­muns, sont tout à fait dignes d’être exa­mi­nées avec atten­tion. Certainement, tout en sau­ve­gar­dant la forme géné­rale de la vie contem­pla­tive et en main­te­nant fer­me­ment en vigueur les normes prin­ci­pales et les prin­cipes de la dis­ci­pline exis­tante, elles ont appor­té à l’an­tique ins­ti­tu­tion comme une nou­velle éner­gie pour la sainteté.

Aux époques plus récents, spé­cia­le­ment à la fin du XVI siècle, de nou­veaux Ordres de Moniales furent fon­dés et approu­vés peu à peu par l’Église ; par exemple les Instituts de Ste-​Ursule, de Ste-​Angèle, la Congrégation des reli­gieuses de Notre-​Dame, l’Ordre de la Visitation, la Société Notre-​Dame, les Moniales de Ste-​Marie de la Charité [29] et plu­sieurs autres nou­velles fon­da­tions, for­cées ou mora­le­ment obli­gées d’ac­cep­ter, dès leur ori­gine ou plus tard, le droit com­mun en vigueur pour les Moniales, si elles vou­laient pro­fes­ser une véri­table vie reli­gieuse, la seule alors recon­nue pour les femmes, pré­pa­raient de diverses façons un renou­vel­le­ment du droit lui-même.

Ces nou­velles formes de Moniales, même si elles pro­fes­saient la vie contem­pla­tive cano­nique et avaient enfin accep­té, non sans dif­fi­cul­té mais avec sin­cé­ri­té, la clô­ture pon­ti­fi­cale adap­tée à leur genre de vie par­ti­cu­lier pour se confor­mer aux opi­nions alors cou­rantes, n’ac­ce­ptèrent pas tou­te­fois, en cer­tains cas, la réci­ta­tion de l’of­fice divin. Avec un zèle louable, elles-​mêmes regar­dèrent comme des devoirs de leur pro­fes­sion de nom­breuses œuvres d’a­pos­to­lat et de cha­ri­té qui leur parais­saient conve­nir à leur sexe et à leur sta­tut juridique.

Au cours des années, soit à l’exemple des Ordres nou­veaux, soit du fait du déve­lop­pe­ment des Congrégations et des Sociétés qui s’ef­for­çaient d’u­nir à la vie de per­fec­tion la pra­tique féconde de la cha­ri­té, de l’as­sis­tance, de l’é­du­ca­tion, soit enfin par suite de l’é­vo­lu­tion com­mune en tout genre des choses et des idées, bien des monas­tères d’un grand nombre d’Ordres qui, ins­ti­tu­tion­nel­le­ment, sui­vaient uni­que­ment la vie contem­pla­tive, admirent en bien des lieux, avec l’ap­pro­ba­tion et sous la direc­tion pru­dente du Saint-​Siège, les œuvres d’a­pos­to­lat [30].

De là, peu à peu, insen­si­ble­ment, il arri­va que l’ins­ti­tu­tion des Moniales, dans son ensemble, pré­sen­tait non seule­ment des Ordres dif­fé­rents par leurs Règles et leurs Constitutions, mais encore qu’une divi­sion plus pro­fonde s’y intro­dui­sait, à savoir, entre les monas­tères et les Ordres qui sui­vaient seule­ment la vie contem­pla­tive et ceux où l’on joi­gnait à la vie contem­pla­tive des œuvres d’a­pos­to­lat cano­ni­que­ment approu­vées, soit en ver­tu d’une dis­po­si­tion par­ti­cu­lière des consti­tu­tions, soit du fait des conces­sions du Saint-​Siège obte­nues dans la suite.

A notre époque, toute l’ins­ti­tu­tion des Moniales, tant dans les Ordres et monas­tères qui jusque là avaient mené fidè­le­ment la vie contem­pla­tive seule­ment, que chez ceux sur­tout qui, par déci­sion de l’Église, unis­saient har­mo­nieu­se­ment la vie contem­pla­tive avec les œuvres d’a­pos­to­lat, se res­sen­tit gran­de­ment de l’é­vo­lu­tion et de la diver­si­té des évé­ne­ments et des cir­cons­tances. Assurément, comme ces Ordres s’a­donnent à des œuvres simi­laires d’é­du­ca­tion et de la cha­ri­té qui, du fait des habi­tudes qui se géné­ra­lisent ou de l’in­ter­ven­tion des pou­voirs publics, s’exercent alors de telle façon qu’elles en deviennent à peine com­pa­tibles ou tout à fait incom­pa­tibles avec cer­taines dis­po­si­tions clas­siques de la clô­ture pon­ti­fi­cale, ces règles de la clô­ture, tout en main­te­nant le carac­tère géné­ral, ont dû sage­ment être miti­gées de façon à pou­voir s’har­mo­ni­ser avec les œuvres. Ainsi sem­blait le récla­mer l’u­ti­li­té de la sainte Église et des âmes, puisque, si on n’a­vait point agi de la sorte, ces œuvres n’au­raient pu être entre­prises ou du moins ne l’au­raient pas été de la même façon. Et ce n’est pas seule­ment à l’é­gard des Ordres apos­to­liques, mais encore à l’é­gard des Ordres pure­ment contem­pla­tifs que les cir­cons­tances des temps et la grande pau­vre­té dont sou­vent ils souf­fraient ont paru exi­ger et impo­ser quel­que­fois des amé­na­ge­ments ou des inter­pré­ta­tions plus larges.

Aujourd’hui, à titre d’exemple, le sen­ti­ment public qu’on appelle social sup­por­te­rait dif­fi­ci­le­ment une inter­pré­ta­tion trop stricte du canon 601, même lors­qu’il s’a­git des Moniales contem­pla­tives. Aussi le Saint-​Siège se montre-​t-​il de plus en plus dis­po­sé à pour­voir pater­nel­le­ment à bien des besoins et des néces­si­tés qui autre­fois ne parais­saient pas assez graves, d’a­près l’es­ti­ma­tion com­mune, pour jus­ti­fier une vio­la­tion ou une exemp­tion de la clô­ture pon­ti­fi­cale. Du reste, l’in­vio­la­bi­li­té et le res­pect du domi­cile, qui n’é­tait pas sans doute l’u­nique rai­son de la clô­ture pon­ti­fi­cale, mais qui, variant avec les cir­cons­tances des époques s’a­jou­tait aux autres motifs de l’im­po­ser et de la régler, est aujourd’­hui plus res­pec­tée et assu­rée qu’autrefois.

En résu­mé, après avoir expo­sé l’o­ri­gine de la sainte ins­ti­tu­tion des Moniales, Nous esti­mons utile, à pré­sent, d’en bien dis­tin­guer les élé­ments propres et néces­saires qui affectent direc­te­ment la vie contem­pla­tive des Moniales comme leur fin pre­mière et prin­ci­pale. A côté de ces traits ori­gi­nels et essen­tiels qui des­sinent clai­re­ment, en droit, la forme cano­nique des Moniales, s’en ajoutent d’autres d’une assez grande impor­tance qui, sans être indis­pen­sables, la com­plètent cepen­dant, puisque ils répondent assez exac­te­ment à la fin géné­rale des Moniales et concourent à l’as­su­rer. Certains traits, au contraire, se trouvent dans l’ins­ti­tu­tion des Moniales, qui ne sont pas néces­saires à cette fin et ne la com­plètent pas, mais ne sont qu’ex­trin­sèques et his­to­riques ; c’est-​à-​dire qui pro­viennent, à coup sûr, des cir­cons­tances du temps pas­sé ; et celles-​ci ont bien chan­gé. Si ces élé­ments ne servent plus ou s’ils peuvent empê­cher un plus grand bien, on ne voit aucune rai­son spé­ciale de les maintenir.

Aussi, tout en main­te­nant entiè­re­ment les élé­ments ori­gi­nels et essen­tiels de la véné­rable ins­ti­tu­tion des Moniales, Nous avons déci­dé, à l’é­gard des autres élé­ments qu’on estime externes et adven­tices, de leur appor­ter avec sagesse et pru­dence des ajus­te­ments aux cir­cons­tances actuelles, qui pour­ront don­ner à cette ins­ti­tu­tion non seule­ment un plus grand éclat, mais encore une effi­ca­ci­té plus complète.

Nous sommes entraî­né et même contraint à appor­ter ces ajus­te­ments rai­son­nables à l’ins­ti­tu­tion des Moniales, par les ren­sei­gne­ments que Nous rece­vons de toutes les par­ties du monde, et qui Nous font connaître avec cer­ti­tude la grande détresse dans laquelle se trouvent sou­vent, pour ne pas dire tou­jours, les Moniales. Oui, il y a de nom­breux monas­tères qui, hélas ! meurent presque de faim, de misère, de pri­va­tions ; il y en a beau­coup d’autres qui, par suite de dif­fi­cul­tés maté­rielles, mènent une vie pénible et la plu­part du temps impos­sible à sup­por­ter. Il y a en outre des monas­tères qui, sans vivre dans le besoin, cepen­dant, du fait qu’ils sont sépa­rés et iso­lés de tout autre monas­tère, sou­vent dépé­rissent. De plus, les lois trop strictes de la clô­ture amènent sou­vent de grandes dif­fi­cul­tés. Enfin, les néces­si­tés de l’Église et des âmes croissent tou­jours et réclament le concours de tous pour y por­ter une aide urgente et mul­tiple ; il semble que le moment soit venu de conci­lier la vie monas­tique en géné­ral, même chez les Moniales consa­crées à la contem­pla­tion, avec une par­ti­ci­pa­tion mesu­rée à l’apostolat.

Notre juge­ment sur ce point a été bien sou­vent confir­mé par les témoi­gnages des Ordinaires des lieux et des Supérieurs reli­gieux, qui Nous sont par­ve­nus de plu­sieurs pays avec une par­faite unanimité.

Parmi les déci­sions qui sont indi­quées ci-​après dans les sta­tuts géné­raux des Moniales, il est bon d’en expli­quer quelques-​unes, afin que Nous énon­cions les règles et les prin­cipes qui per­met­tront de com­prendre faci­le­ment, sûre­ment et cor­rec­te­ment, cha­cune de ces pres­crip­tions. Et tout d’a­bord ‚en ce qui concerne la vie contem­pla­tive des Moniales, ceci qui a tou­jours été en vigueur, sui­vant l’es­prit de l’Église, doit être main­te­nu ferme et intact : tous les monas­tères de Moniales doivent tou­jours et par­tout pro­fes­ser régu­liè­re­ment la vie contem­pla­tive comme leur pre­mière et prin­ci­pale fin. C’est pour­quoi il faut que les tra­vaux et minis­tères aux­quels les Moniales peuvent et doivent se livrer soient de telle nature et dis­po­sés et réglés de telle façon pour le lieu, le temps, la mesure et la manière, que la vie vrai­ment et sin­cè­re­ment contem­pla­tive de toute la com­mu­nau­té, comme de cha­cune des Moniales, soit non seule­ment sau­ve­gar­dée, mais encore constam­ment nour­rie et fortifiée.

Des pres­crip­tions et conces­sions ont été don­nées autre­fois, sous la pres­sion des cir­cons­tances, pour quelques régions, d’a­près les­quelles les vœux solen­nels étaient com­mués en vœux simples. Elles com­portent cer­tai­ne­ment l’oc­troi d’une dis­pense « odieuse », et d’au­tant plus « odieuse » que ce pri­vi­lège s’op­pose à la pré­ro­ga­tive prin­ci­pale des Moniales ; car les vœux solen­nels qui entraînent une consé­cra­tion à Dieu plus com­plète et plus étroite que les autres vœux publics, repré­sentent la marque cano­ni­que­ment indis­pen­sable et prin­ci­pale pour les Ordres. C’est pour­quoi, comme il est éta­bli par une longue expé­rience faite en divers pays que les vœux solen­nels, soit des Réguliers, soit des Moniales, bien qu’i­gno­rés par le droit civil, peuvent faci­le­ment et sans embar­ras être obser­vés, et que la sécu­ri­té des autres biens de la com­mu­nau­té peut être conve­na­ble­ment assu­rée par d’autres moyens, même si la per­son­na­li­té juri­dique, comme cela arrive ici ou là, est refu­sée aux Ordres et aux monas­tères, la légis­la­tion et l’ac­tion du Saint-​Siège s’ac­cordent [31], depuis déjà de nom­breuses années, à res­treindre ces excep­tions « odieuses » dont Nous venons de par­ler et, autant que pos­sible, à les sup­pri­mer. Et, en effet, les Moniales ne doivent pas être pri­vées de l’hon­neur, du mérite et de la joie d’é­mettre des vœux solen­nels qui leur sont propres.

Pour assu­rer une meilleure garde du vœu solen­nel de chas­te­té et de la vie contem­pla­tive, et pour main­te­nir le jar­din fer­mé des Moniales à l’a­bri de tous les assauts du monde, qu’au­cune ruse, aucun atten­tat ne puissent le vio­ler, nul contact sécu­lier ou pro­fane le trou­bler, mais qu’il demeure le vrai cloître des âmes [32]), dans lequel les Moniales puissent ser­vir Dieu plus libre­ment [33], l’Église, dans sa sol­li­ci­tude sage et vigi­lante, éta­blit une clô­ture plus sévère, comme une ins­ti­tu­tion spé­ciale des Moniales, la régla avec soin et la munit pour tou­jours de graves sanc­tions pon­ti­fi­cales. Cette véné­rable clô­ture des Moniales qui, du fait de l’au­to­ri­té suprême d’où elle émane et des sanc­tions qui la pro­tègent inté­rieu­re­ment et exté­rieu­re­ment, s’ap­pelle pon­ti­fi­cale, non seule­ment Notre pré­sente Constitution, eu égard aux diverses cir­cons­tances des monas­tères qui, jus­qu’à main­te­nant, y sont sou­mis, la confirme déli­bé­ré­ment et solen­nel­le­ment, mais encore l’é­tend avec pru­dence à ces monas­tères qui, jus­qu’i­ci, en ver­tu de dis­penses légi­times, n’y sont pas obligés.

Les monas­tères qui pro­fessent la vie uni­que­ment contem­pla­tive et que n’ad­mettent pas, dans l’en­ceinte de la mai­son reli­gieuse, des œuvres stables d’é­du­ca­tion, de cha­ri­té, de récol­lec­tion, ou d’autres du même genre, conser­ve­ront ou ins­ti­tue­ront la clô­ture pon­ti­fi­cale dont il est ques­tion aux canons 600–602 du Code et qu’on appel­le­ra majeure.

Pour ces monas­tères qui, soit par leur règle, soit en ver­tu des légi­times déci­sions du Saint-​Siège, unissent à la vie contem­pla­tive, dans les locaux mêmes du monas­tère, l’exer­cice de cer­tains minis­tères qui s’har­mo­nisent avec elle, la clô­ture pon­ti­fi­cale, tout en gar­dant ce qui lui est néces­saire et essen­tiel, est tem­pé­rée pour les choses qui ne peuvent que dif­fi­ci­le­ment et à peine être obser­vées ? Pour les autres choses qui ne semblent pas tel­le­ment indis­pen­sables pour la clô­ture pon­ti­fi­cale du Code (can. 599, 604, § 2), elle est conve­na­ble­ment com­plé­tée. Cette clô­ture pon­ti­fi­cale, tem­pé­rée et ajus­tée aux néces­si­tés actuelles, pour la dis­tin­guer de l’an­cienne, plus sévère, sera appe­lée mineure ; elle pour­ra être accor­dée même aux monas­tères qui, tout en pra­ti­quant la vie uni­que­ment contem­pla­tive, n’ont pas cepen­dant les vœux solen­nels ou manquent de cer­taines condi­tions qui sont requises avec rai­son par la juris­pru­dence ou le style usi­té de la Curie pour la clô­ture pon­ti­fi­cale majeure. Une défi­ni­tion pré­cise de tous ces élé­ments de la clô­ture pon­ti­fi­cale mineure sera don­née ci-​dessous dans les sta­tuts géné­raux et dans les ins­truc­tions que la Sacrée Congrégation des Religieux four­ni­ra en ver­tu de Notre auto­ri­té et en Notre nom.

A l’é­gard de l’au­to­no­mie des monas­tères de Moniales ou de leur liber­té mutuelle, Nous jugeons utile de redire ici et d’ap­pli­quer aux Moniales ce que Nous avons dit à des­sein au sujet des Moines, dans l’Homélie pro­non­cée le 18 sep­tembre 1947, dans la basi­lique patriar­cale de St-​Paul-​hors-​les-​Murs, au terme du XIV cen­te­naire de la mort de saint Benoît de Nursie [34]. Les cir­cons­tances ayant chan­gé, beau­coup de choses conseillent et même sou­vent demandent une asso­cia­tion des monas­tères de Moniales, afin de faci­li­ter et d’a­dap­ter la dis­tri­bu­tion des charges, la trans­la­tion tem­po­raire, utile et sou­vent néces­saire des reli­gieuses d’un monas­tère à un autre pour dif­fé­rentes causes, l’aide éco­no­mique, la coor­di­na­tion des tra­vaux, la pro­tec­tion de la com­mune obser­vance, et d’autres choses du même genre. Tout cela peut se faire et être obte­nu sans déro­ga­tion à l’au­to­no­mie néces­saire, ni sans dom­mage quel­conque pour la sévé­ri­té de la clô­ture, ni pour le recueille­ment, ni pour la dis­ci­pline rigou­reuse de la vie monas­tique. Nous en avons des preuves cer­taines et sérieuses dans la riche expé­rience des Congrégations monas­tiques d’hommes autant que dans les nom­breux exemples d’u­nion et de fédé­ra­tions entre les Moniales qui ont été déjà approu­vées. D’ailleurs, l’é­rec­tion des fédé­ra­tions et l’ap­pro­ba­tion des sta­tuts qui doivent les régir demeu­re­ront réser­vées au Saint-Siège.

Pour le tra­vail manuel ou intel­lec­tuel, tous ceux, hommes ou femmes sans excep­tion, qui se livrent à la vie contem­pla­tive, y sont obli­gés non seule­ment par la loi natu­relle [35], mais encore par un devoir de péni­tence et de satis­fac­tion [36]. Le tra­vail, en outre, est géné­ra­le­ment le moyen par lequel l’âme est gar­dée des dan­gers et s’é­lève vers les hau­teurs ; par lequel, comme il le faut, nous appor­tons notre col­la­bo­ra­tion à la divine Providence, tant dans l’ordre natu­rel que dans l’ordre qui sur­passe la nature ; par quoi on exerce les œuvres de cha­ri­té. Le tra­vail, enfin, est la règle et la loi prin­ci­pale de la vie reli­gieuse, même depuis ses ori­gines, comme il est dit : « Prie et tra­vaille ». Certainement, la dis­ci­pline de la vie reli­gieuse a repo­sé tou­jours en grande par­tie sur le pré­cepte du tra­vail, son orga­ni­sa­tion et son accom­plis­se­ment [37].

Le tra­vail des Moniales, vu sous l’angle de l’é­ter­ni­té, doit être tel que d’a­bord celle qui l’en­tre­prend le fasse dans une sainte inten­tion, en pen­sant sou­vent à la pré­sence de Dieu ; qu’elle l’ac­cepte par obéis­sance et qu’elle y joigne volon­tai­re­ment sa mor­ti­fi­ca­tion per­son­nelle. Le tra­vail ain­si accom­pli sera un exer­cice constant de toutes les ver­tus et un gage de la suave et effi­cace union de la vie contem­pla­tive avec la vie active, à l’exemple de la famille de Nazareth [38].

Si l’on juge le tra­vail monas­tique, par rap­port à sa nature ou à sa dis­ci­pline, d’a­près les Règles, les Constitutions et les cou­tumes tra­di­tion­nelles de chaque Ordre, il doit être pro­por­tion­né avec les forces des Moniales et même ain­si orga­ni­sé et accom­pli que, sui­vant le temps et les cir­cons­tances, il puisse four­nir aux Moniales l’en­tre­tien néces­saire et se mon­trer utile à l’Église, à la socié­té humaine et aux pauvres [39].

La per­fec­tion de la vie chré­tienne repo­sant spé­cia­le­ment sur la cha­ri­té [40], et la cha­ri­té, par laquelle nous devons aimer uni­que­ment le Seigneur par-​dessus toutes choses et tous les autres en lui-​même, étant vrai­ment une et la même, notre Mère l’Église exige de toutes les Moniales qui pro­fessent cano­ni­que­ment la vie contem­pla­tive, en même temps que l’a­mour par­fait de Dieu, la cha­ri­té par­faite envers le pro­chain ; et en ver­tu de cette cha­ri­té et de leur état, les reli­gieux et les reli­gieuses doivent se sen­tir tout dévoués à l’Église et aux néces­si­tés de tous les pauvres.

Par consé­quent, toutes les Moniales doivent bien savoir que leur voca­tion est plei­ne­ment et com­plè­te­ment apos­to­lique [41], sans limites de lieux, de temps ou de choses, qu’elle s’é­tend par­tout et tou­jours à tout ce qui regarde, d’une façon ou d’une autre, l’hon­neur de leur Époux ou le salut des âmes. Cette voca­tion uni­ver­sel­le­ment apos­to­lique des Moniales n’empêche aucu­ne­ment les monas­tères de recom­man­der à Dieu par leur prières les besoins de toute l’Église, des groupes et de cha­cun des hommes.

L’apostolat géné­ral de toutes les Moniales, par lequel elles doivent être jalouses de l’hon­neur de leur Époux divin [42], et pro­mou­voir le bien de toute l’Église et de tous les fidèles, uti­lise prin­ci­pa­le­ment ces trois moyens :

1. L’exemple de la per­fec­tion chré­tienne par leur vie qui, même sans paroles, entraîne les fidèles pro­fon­dé­ment et constam­ment vers le Christ et vers la per­fec­tion chré­tienne et, comme un éten­dard, encou­rage et attire les bons sol­dats du Christ [43] au bon com­bat et à la vic­toire [44].

2. La prière, en l’of­frant à Dieu, soit publi­que­ment au nom de l’Église solen­nel­le­ment sept fois par jour aux heures cano­niques, soit en pri­vé sous toutes les formes avec persévérance.

3. Le zèle pour se dévouer, en ajou­tant aux mor­ti­fi­ca­tions qui naissent de la vie com­mune et de la fidèle obser­vance de la règle, d’autres exer­cices d’ab­né­ga­tion per­son­nelle pres­crits par la Règle ou embras­sés tout à fait volon­tai­re­ment afin de com­plé­ter ain­si géné­reu­se­ment « ce qui manque aux souf­frances du Christ Jésus, pour son corps qui est l’Église » [45].

Après avoir rap­pe­lé les faits his­to­riques de l’Institution des Moniales et décrit avec soin dans quelles limites elle peut s’a­jus­ter aux néces­si­tés actuelles de la vie, Nous pen­sons main­te­nant à don­ner des règles géné­rales selon les­quelles cette accom­mo­da­tion doit se réa­li­ser. La Sacrée Congrégation des Religieux appli­que­ra la Constitution et les sta­tuts géné­raux en ce qui concerne les fédé­ra­tions de monas­tères déjà faites ou qui sont à faire et pour chaque monas­tère. En ver­tu de Notre auto­ri­té, elle pour­ra, par le moyen d’ins­truc­tions, décla­ra­tions, réponses et autres docu­ments du même genre, ache­ver tout ce qui se rap­porte à l’ap­pli­ca­tion exacte et effi­cace de la Constitution et à l’o­béis­sance prompte et fidèle aux sta­tuts généraux.

Statuts généraux des moniales

Art. I

§ 1. Sous le nom de Moniales, dans cette Constitution, confor­mé­ment au Droit (c. 488, 7), sont com­prises, outre les reli­gieuses à vœux solen­nels, éga­le­ment celles qui ont fait les vœux simples, per­pé­tuels ou tem­po­raires, dans des monas­tères où les vœux solen­nels sont pro­non­cés actuel­le­ment ou devraient l’être en ver­tu de la fon­da­tion ; à moins que le contexte ou la nature de la chose n’é­ta­blisse clai­re­ment le contraire.

§ 2. Ne s’op­posent nul­le­ment à l’ap­pel­la­tion légi­time de Moniales (c. 488, 7) et à l’ap­pli­ca­tion de la légis­la­tion des Moniales : 1° la pro­fes­sion simple émise légi­ti­me­ment dans les monas­tères (§ 1); 2° la clô­ture pon­ti­fi­cale mineure pres­crite aux monas­tères ou régu­liè­re­ment concé­dée ; 3° l’exer­cice des œuvres d’a­pos­to­lat qui est joint à la vie contem­pla­tive, soit d’a­près les Constitutions approu­vées et confir­mées par le Saint-​Siège pour cer­tains Ordres, soit par une pres­crip­tion légi­time du Saint-​Siège ou en ver­tu d’une conces­sion faite à plu­sieurs monastères.

§ 3. Cette Constitution apos­to­lique ne concerne pas, au point de vue juri­dique : 1° Les Congrégations reli­gieuses (c. 488, 2) et les Sœurs qui en font par­tie (c. 488, 7) et d’a­près leur Institution ne pro­noncent que des vœux simples ; 2° les socié­tés de femmes qui vivent en com­mun à la façon des reli­gieuses et leurs membres (c. 673).

Art. II

§ 1. La forme spé­ciale de vie reli­gieuse monas­tique que les Moniales doivent fidè­le­ment mener sous une dis­ci­pline régu­lière rigou­reuse et à laquelle l’Église les des­tine, c’est la vie contem­pla­tive canonique.

§ 2. Sous le nom de vie contem­pla­tive cano­nique, on entend non pas cette vie inté­rieure et théo­lo­gale à laquelle toutes les âmes vivant dans les Instituts reli­gieux et même dans le monde sont appe­lées et que cha­cune peut mener par­tout en elle-​même, mais une pro­fes­sion exté­rieure de dis­ci­pline reli­gieuse qui, soit par la clô­ture, soit par les exer­cices de pié­té, d’o­rai­son et de mor­ti­fi­ca­tion, soit enfin par les tra­vaux aux­quels les Moniales doivent vaquer, est ordon­née à la contem­pla­tion inté­rieure de telle sorte que toute la vie et toute l’ac­ti­vi­té puissent faci­le­ment et doivent effi­ca­ce­ment être péné­trées de sa recherche.

§ 3. Si la vie contem­pla­tive cano­nique sous la dis­ci­pline régu­lière rigou­reuse ne peut être habi­tuel­le­ment obser­vée, le carac­tère monas­tique ne peut être ni concé­dé, ni conser­vé au cas où on le pos­sède déjà.

Art. III

§ 1. Les vœux reli­gieux solen­nels, pro­non­cés par toutes les reli­gieuses du monas­tère ou du moins par une caté­go­rie d’entre elles, consti­tuent la note prin­ci­pale grâce à laquelle les monas­tères de femmes sont juri­di­que­ment comp­tés non par­mi les Congrégations reli­gieuses, mais par­mi les Ordres régu­liers (c. 488, 2). Dans ces monas­tères, toutes les reli­gieuses pro­fesses sont, dans le Droit, confor­mé­ment au canon 490, com­prises sous la déno­mi­na­tion de Régulières, et leur nom propre n’est pas celui de Sœurs, mais de Moniales (c. 488, 7).

§ 2. Tous les monas­tères dans les­quels on ne pro­nonce que des vœux simples pour­ront deman­der la reprise des vœux solen­nels. Bien plus, à moins qu’il n’y ait de très graves motifs qui s’y opposent, ils auront soin de reprendre de nou­veau ces vœux solennels.

§ 3. Les for­mules anciennes solen­nelles de consé­cra­tion des vierges qui se trouvent dans le pon­ti­fi­cal romain sont réser­vées aux Moniales.

Art. IV

§ 1. La clô­ture plus rigou­reuse, dite pon­ti­fi­cale, des Moniales, en lui conser­vant tou­jours et pour tous les monas­tères les carac­té­ris­tiques qui lui sont comme natu­relles, com­pren­dra à l’a­ve­nir deux espèces : la clô­ture majeure et la clô­ture mineure.

§ 2. – 1. La clô­ture pon­ti­fi­cale majeure, c’est-​à-​dire celle qui est décrite dans le Code (canons 600–602), Nous la confir­mons plei­ne­ment par Notre pré­sente Constitution apos­to­lique. La Sacrée Congrégation des Religieux, agis­sant en ver­tu de Notre auto­ri­té, indi­que­ra les rai­sons pour les­quelles la dis­pense de la clô­ture majeure peut être accor­dée, afin que, sau­ve­gar­dant la nature de la clô­ture, on puisse cepen­dant l’a­dap­ter plus conve­na­ble­ment à la situa­tion de notre temps.

2. La clô­ture pon­ti­fi­cale majeure, le para­graphe 3, N. 3 étant res­pec­té, doit être, selon la règle, en vigueur dans tous les monas­tères qui mènent exclu­si­ve­ment la vie contemplative.

§ 3. – 1. La clô­ture pon­ti­fi­cale mineure retien­dra de l’an­cienne clô­ture des Moniales et pro­té­ge­ra par ses sanc­tions tout ce qui est expres­sé­ment défi­ni comme néces­saire dans les ins­truc­tions du Saint-​Siège en vue de conser­ver et de pro­té­ger la forme natu­relle de cette clôture.

2. A cette clô­ture papale mineure sont sou­mis les monas­tères de Moniales à vœux solen­nels qui, soit d’a­près leur Institution, soit en ver­tu d’une conces­sion légi­time, s’emploient à des occu­pa­tions met­tant en contact avec des per­sonnes étran­gères, de telle façon que plu­sieurs reli­gieuses et une notable par­tie de la mai­son s’a­donnent habi­tuel­le­ment à ces tra­vaux ou fonctions.

3. Pareillement, tous et cha­cun des monas­tères où, tout en se livrant uni­que­ment à la contem­pla­tion, on ne pro­nonce que des vœux simples, doivent être au moins sou­mis aux pres­crip­tions de cette clôture.

§ 4. – 1. Il faut regar­der la clô­ture pon­ti­fi­cale majeure ou mineure comme une condi­tions néces­saire, non seule­ment pour qu’on puisse émettre des vœux solen­nels (§ 2), mais aus­si pour que les monas­tères dans les­quels on émet des vœux simples (§ 3) puissent être consi­dé­rés à l’a­ve­nir comme de vrais monas­tères de Moniales confor­mé­ment au canon 488, 7.

2. Si les règles de la clô­ture pon­ti­fi­cale, au moins de la clô­ture mineure, ne peuvent être ordi­nai­re­ment obser­vées, on doit sup­pri­mer les vœux solen­nels si on les a dans ce monastère.

§ 5. – 1. La clô­ture pon­ti­fi­cale mineure, sur­tout en ce qui regarde les notes carac­té­ris­tiques qui la dis­tinguent de la clô­ture des Congrégations ou des Ordres mas­cu­lins, doit être obser­vée dans les lieux où les Moniales ne pro­noncent pas de vœux solennels.

2. Si dans un monas­tère on se rend compte d’une façon cer­taine que la clô­ture au moins mineure ne peut pas être habi­tuel­le­ment obser­vée, ce monas­tère devra être trans­for­mé en une mai­son reli­gieuse de Congrégation ou de Société.

Art. V

§ 1. Parmi les femmes consa­crées à Dieu, l’Église ne délègue, pour adres­ser à Dieu, en son nom, soit au chœur (c. 610, § 1), soit en par­ti­cu­lier (c. 610, § 3), la prière publique, que les seules Moniales. Elle les oblige, par une obli­ga­tion grave, en ver­tu de la règle, confor­mé­ment à leurs Constitutions, à s’ac­quit­ter chaque jour de cette prière par la réci­ta­tion des heures canoniales.

§ 2. Tous les monas­tères de Moniales et cha­cune des Moniales pro­fesses de vœux solen­nels ou de vœux simples par­tout sont ténus de réci­ter l’Office divin au chœur, confor­mé­ment au canon 610, § 1, et à leurs Constitutions.

§ 3. D’après le canon 610, § 3, les Moniales, non pro­fesses de vœux solen­nels, qui ont été absentes du chœur, ne sont pas tenues stric­te­ment, à moins d’une pres­crip­tion expresse de leurs Constitutions (c. 578, 2), à la réci­ta­tion pri­vée des heures cano­niales : cepen­dant, comme Nous l’a­vons dit ci-​dessus (art. 4), non seule­ment la pen­sée de l’Église est que l’on reprenne par­tout chez les Moniales les vœux solen­nels, mais encore, si pro­vi­soi­re­ment cette reprise ne peut se réa­li­ser, que les Moniales pro­fesses à vœux simples per­pé­tuels à la place des vœux solen­nels s’ac­quittent fidè­le­ment de la tâche de la réci­ta­tion de l’of­fice divin.

§ 4. Dans tous les monas­tères, la messe conven­tuelle cor­res­pon­dant à l’of­fice du jour doit être, confor­mé­ment aux rubriques, célé­brée autant que faire se peut (c. 610, § 2).

Art. VI

§ 1. – 1. Les monas­tères de Moniales, à la dif­fé­rence des autres mai­sons reli­gieuses de femmes, sont, en ver­tu du Code et selon ses dis­po­si­tions, sui juris (c. 488, 8).

2. Les supé­rieures de chaque monas­tère de Moniales sont de droit Supérieures majeures et pos­sèdent tous les pou­voirs qui appar­tiennent aux Supérieurs majeurs (c. 488, 8), à moins que, de par le contexte ou la nature des choses, cer­tains de ces pou­voirs ne concernent que les hommes (c. 490).

§ 2. – 1. L’étendue ou le champ de cette condi­tion sui juris ou, comme on l’ap­pelle d’au­to­no­mie des monas­tères de Moniales, est fixée par le droit com­mun et par le droit particulier.

2. La tutelle juri­dique que le droit accorde soit aux Ordinaires des lieux, soit aux Supérieurs régu­liers sur chaque monas­tère, ne subit aucune déro­ga­tion ni du fait de cette Constitution, ni du fait des Fédérations de monas­tères per­mises par la Constitution (art. 7) et intro­duites par son autorité.

3. Les rap­ports juri­diques de chaque monas­tère avec les Ordinaires des lieux ou les Supérieurs régu­liers conti­nue­ront à être réglés par les dis­po­si­tions du droit com­mun et du droit particulier.

§ 3. Par cette Constitution, il n’est nul­le­ment indi­qué si chaque monas­tère est sous la dépen­dance de l’Ordinaire du lieu, ou bien si, dans les limites du Droit, il est exempt de cette dépen­dance et sou­mis à un Supérieur régulier.

Art. VII

§ 1. Les monas­tères de Moniales non seule­ment sont sui juris ou auto­nomes (c. 488, 8), mais aus­si juri­di­que­ment dis­tincts et indé­pen­dants les uns des autres ; ils ne sont unis et rat­ta­chés entre eux que par des liens spi­ri­tuels et moraux, même s’ils sont sou­mis de par le Droit au même pre­mier Ordre ou Religion.

§ 2. – 1. Cette indé­pen­dance mutuelle des monas­tères, plu­tôt admise en fait qu’im­po­sée par le Droit n’est nul­le­ment contre­dite par la consti­tu­tion des Fédérations de monas­tères. On ne doit pas consi­dé­rer ces der­nières comme inter­dites par le Droit ou comme moins har­mo­ni­sées de quelque façon à la nature et aux fins de la vie reli­gieuse des Moniales.

2. Aucune règle géné­rale ne pres­crit d’é­ta­blir des Fédérations de monas­tères. Cependant, ces Fédérations sont très recom­man­dées par le Siège apos­to­lique tant pour pré­ve­nir les maux et les incon­vé­nients que la sépa­ra­tion com­plète peut cau­ser que pour favo­ri­ser l’ob­ser­vance régu­lière et la vie contemplative.

§ 3. L’établissement de n’im­porte quelle forme de Fédération ou de Confédération des monas­tères de Moniales est réser­vé au Saint-Siège.

§ 4. Toute Fédération ou Confédération de monas­tères doit néces­sai­re­ment être orga­ni­sée et régie par ses lois propres, approu­vées par le Saint-Siège.

§ 5. – 1. En sau­ve­gar­dant les para­graphes 2 et 3 de l’ar­ticle 6 et l’i­dée prin­ci­pale d’au­to­no­mie ci-​dessus défi­nie (§ 1), rien n’empêche que, dans l’or­ga­ni­sa­tion des Fédérations de monas­tères, à l’exemple de plu­sieurs Congrégations monas­tiques et d’Ordres, soit de cha­noines, soit de moines, on apporte à cette auto­no­mie d’é­qui­tables condi­tions et adou­cis­se­ments qui paraissent néces­saires ou plus utiles.

2. Cependant, les formes de Fédérations qui paraissent contraires à cette auto­no­mie dont Nous avons par­lé au pre­mier para­graphe de cet article et qui res­sem­ble­raient à un genre de gou­ver­ne­ment cen­tral, sont spé­cia­le­ment réser­vées au Saint-​Siège et ne peuvent être éta­blies sans une per­mis­sion expresse de sa part.

§ 6. Les Fédérations de monas­tères, en rai­son de leur ori­gine et de l’au­to­ri­té dont elles dépendent direc­te­ment et par qui elles sont gou­ver­nées, sont de droit pon­ti­fi­cal selon les règles du droit canonique.

§ 7. Le Saint-​Siège pour­ra exer­cer sur la Fédération sa sur­veillance immé­diate et son auto­ri­té, comme le cas le com­porte, par un assis­tant reli­gieux dont la fonc­tion sera non seule­ment de repré­sen­ter le Saint-​Siège, mais aus­si de favo­ri­ser la conser­va­tion du véri­table esprit par­ti­cu­lier à l’Ordre et d’ai­der les Supérieures par son acti­vi­té et son conseil à gou­ver­ner la Fédération dans la jus­tice et la prudence.

§ 8. – 1. Les sta­tuts de la Fédération doivent s’har­mo­ni­ser non seule­ment avec les règles qui seront éta­blies, en ver­tu de Notre auto­ri­té, par la Sacrée Congrégation des Religieux, mais encore avec la nature, les lois, l’es­prit, les tra­di­tions ascé­tiques, dis­ci­pli­naires, juri­diques et apos­to­liques de chaque Ordre.

2. Le but prin­ci­pal des Fédérations de monas­tères est de se prê­ter mutuel­le­ment une aide fra­ter­nelle, non seule­ment pour entre­te­nir ain­si l’es­prit reli­gieux et la dis­ci­pline monas­tique régu­lière, mais aus­si pour favo­ri­ser la situa­tion économique.

3. En cas de besoin, on don­ne­ra, en approu­vant les Statuts, des normes par­ti­cu­lières pour régle­men­ter la facul­té et l’o­bli­ga­tion morale de deman­der et de se prê­ter mutuel­le­ment les Moniales qui seraient jugées néces­saires, soit pour le gou­ver­ne­ment des monas­tères, soit pour la for­ma­tion des novices dans un novi­ciat com­mun à éta­blir pour tous les monas­tères ou pour plu­sieurs d’entre eux, soit enfin pour pour­voir aux autres besoins maté­riels ou moraux des monas­tères ou des Moniales.

Art. VIII

§ 1. Le tra­vail monas­tique auquel les Moniales de vie contem­pla­tive doivent aus­si s’a­don­ner doit être autant que pos­sible conforme à la Règle, aux Constitutions, aux tra­di­tions de chaque Ordre.

§ 2. Ce tra­vail doit être orga­ni­sé de telle sorte que, s’a­jou­tant aux autres sources de reve­nus approu­vés par l’Église (cc. 547–551, 582) et aux secours four­nis par la Providence, il assure aux Moniales une sub­sis­tance cer­taine et convenable.

§ 3. – 1. Les Ordinaires des lieux, les Supérieurs régu­liers et les Supérieures des monas­tères et des Fédérations sont tenus d’ap­por­ter tout leur soin et leur atten­tion pour que le tra­vail indis­pen­sable, conve­nable et rému­né­ra­teur ne manque jamais aux Moniales.

2. Les Moniales sont, de leur côté, tenues par obli­ga­tion de conscience, non seule­ment à gagner hon­nê­te­ment, à la sueur de leur front, le pain dont elles vivent, selon le conseil de l’Apôtre (II Thess. III, 10), mais encore à se rendre, comme les temps l’exigent, de jour en jour plus aptes ou plus habiles pour les divers travaux.

Art. IX

Pour que toutes les Moniales soient fidèles à leur divine voca­tion à l’a­pos­to­lat, elles ne se conten­te­ront pas seule­ment d’employer les moyens géné­raux de l’a­pos­to­lat monas­tique, mais elles veille­ront en outre à obser­ver ce qui suit :

§ 1. Les Moniales qui ont des œuvres d’a­pos­to­lat bien défi­nies dans leurs Constitutions par­ti­cu­lières ou par des pres­crip­tions de la Règle sont tenues de s’y adon­ner et de s’y consa­crer fidè­le­ment, confor­mé­ment à leurs Constitutions ou sta­tuts et à ces prescriptions.

§ 2. Les Moniales qui pro­fessent la vie exclu­si­ve­ment contem­pla­tive (nn. 19, 22, 2) :

1. Si, dans leurs propres tra­di­tions, elles admettent ou ont admis une forme spé­ciale d’a­pos­to­lat exté­rieur, tout en sau­ve­gar­dant tou­jours leur vie contem­pla­tive, qu’elles conservent fidè­le­ment, après l’a­voir adap­tée aux besoins actuels, cette forme spé­ciale d’a­pos­to­lat ; si elles l’ont aban­don­née, qu’elles veillent à la reprendre avec soin. S’il y a quelque doute qui demeure au sujet de l’a­dap­ta­tion, il faut consul­ter le Saint-Siège.

2. Par contre, dans le cas où la vie pure­ment contem­pla­tive n’a jamais été jus­qu’i­ci, ni d’a­près les Constitutions approu­vées, ni d’a­près les tra­di­tions, unie d’une façon fidèle et constante à l’a­pos­to­lat exté­rieur, alors ce ne sera que dans les cas de néces­si­té et pour un temps limi­té que ces Moniales pour­ront ou devront du moins par cha­ri­té s’oc­cu­per de ces formes sur­tout par­ti­cu­lières ou per­son­nelles d’a­pos­to­lat qui paraissent com­pa­tibles, selon les règles à fixer par le Saint-​Siège, avec la vie contem­pla­tive, comme elle est pra­ti­quée dans l’Ordre.

Tous les décrets conte­nus dans ces lettres, Nous vou­lons et ordon­nons qu’ils soient stables, fixes, valables, non­obs­tant toutes clauses contraires, même dignes d’une men­tion très spéciale.

A toutes les copies ou à tous les extraits, même impri­més, signés cepen­dant de la main d’un notaire public et munis du sceau d’un digni­taire ecclé­sias­tique, Nous vou­lons qu’on accorde la même créance qu’on don­ne­rait aux pré­sentes si elles étaient pré­sen­tées ou montrées.

Qu’il ne soit donc per­mis à per­sonne d’en­freindre cette page de Notre décla­ra­tion et déci­sion ou, par un témé­raire audace, d’y contre­dire. Si quel­qu’un avait la pré­somp­tion d’y atten­ter, qu’il sache qu’il encour­rait l’in­di­gna­tion du Dieu tout-​puissant et de ses bien­heu­reux apôtres Pierre et Paul.

Donné à Rome, près St-​Pierre, le 21 novembre, consa­cré à la Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie, l’an­née jubi­laire 1950, la dou­zième de Notre Pontificat.

PIE XII, PAPE

Notes de bas de page
  1. Eph. 5, 25–27 ; Apoc. 21, 2–9 ; 22, 17 ; Hermas, Vis. 4, c. 2 (FPA, 1, 460); S. Methodius, Convivium, orat. 3, (Thaliae), c. 8 (PG 18, 72–75); et orat. 7, 7 (PG, 18, 133); S. Ambrosius, De vir­gi­ni­tate, 1, 6, n. 31 (PL, 16, 208); Exhortatio vir­gi­nis, c. 10, n. 67 (PL, 16, 372).[]
  2. S. Ignatius, Epist. ad Polycarp. 5 (FPA, 1, p. 276); ad Smyrn., 12 (FPA, 1, p. 287); Iustinus, Apologia I pro chris­tia­nis, 15 (PG, S, 349); Ciprianus, De habi­tu vir­gi­num, 3 (PL, 4, 455), 22 (PL, 4, 462); S. Clemens, De Virginitate, II, III (FPA, 1, 1–5); S. Athanasius, De vir­gi­ni­tate, 24 (PG, 28, 279); S. Basilius, Liber de vir­gi­ni­tate (PG, 30, 670); S. Ambrosius, De Virginibus (PL, 16, 198 sq.); De vir­gi­ni­tate, 5 (PL, 16, 286); De ins­ti­tut. virg., 17, 104 (PL, 16, 345); S. Hieronymus, Epist. 22, 2 (PL, 22, 395); 22 (PL, 22, 409); S. Augustinus, Epist. 188, 1 (PL, 33, 848); De Sancta vir­gi­ni­tate (PL, 40, 397), prae­ser­tim 27 (PL, 40, 410); S. Ioannes Chrysostomus, De Virginitate, 11 (PG, 48, 540), 34 (PG, 48, 556); S. Leander, Regula, Introduct. (PL, 72, 876, B); Constitutiones Apostolicae, 2, c. 57 (PG, 1, 731–734).[]
  3. S. Ciprianus, De habi­tu vir­gi­num, 3 (PL, 4, 455).[]
  4. 1 Cor. 7, 32–35 ; S. Thomas, 2–2, q. 186, a. 4.[]
  5. 1 Cor. 7, 32–35 ; S. Augustinus, De Sancta vir­gi­ni­tate, 22 (PL, 40, 407).[]
  6. S. Ciprianus, De habi­tu vir­gi­nis, 4 (PL, 4, 455); S. Methodius, Convivium, orat. 5 (Talusa), 1, 4, (PG, 18, 97. 101); S. Clements, De vir­gi­ni­tate, 1 (FPA, 2 p. 1); S. Augustinus, De sanc­ta vir­gi­ni­tate, 8 (PL, 40, 400), 29 (PL, 40, 412).[]
  7. 2 Cor. 11, 2 ; Tertullianus, De ora­tione, c. 22 (PL, 1, 1296); De vir­gi­ni­bus velan­dis, c. 16 (PL, 2, 960); De resur­rec­tione car­nis, c. 61 (PL, 2, 932); De exhor­ta­tione cas­ti­ta­tis, c. 13 (PL, 2, 978); S. Ciprianus, De habi­tu vir­gi­num, 22 (PL, 4, 464); S. Methodius, Convivium, orat. 7 (Procilae), cc. 2–4 (PG, 18, 127, 128); S. Athanasius, Apologia ad Costantium Imp., n. 33 (PG, 25, 640); De vir­gi­ni­tate, c. 2 (PG, 28, 254); S. Basilius, Epist. 199, c. 18 (PG, 32, 718); S. Ambrosius, De vir­gi­ni­tate, 12 (PL, 16, 286); De vir­gi­ni­bus, 1, 7, n. 36 (PL, 16, 209); 1, 11, nn. 65, 66 (PL, 16, 218); S. Hieronymus, Epist. 22, nn. 2, 25 (PL, 22, 89, 108); S. Augustinus, Epist. 188, 1 (PL, 33, 848); In Ioannis Evang. tr. 9, n. 2 (PL, 25, 1459); S. Thomas , In IV Sebt., d. 38, q. 1, a. 5.[]
  8. S. Ciprianus, De habi­tu vir­gi­num, 4 (PL, 4, 455); S. Clemens, De vir­gi­ni­tate, cc. 2, 3 (FPA, 2, p. 2).[]
  9. Origenes, In Rom. 9, 1 (PG, 14, 1205); S. Methodius, Convivium, orat. 2 (Aretes), c. 1 (PG, 18, 505); orat. 8, (Theclae), c. 17 (PG, 18, 173); S. Clemens, De vir­gi­ni­tate, 21 (PG, 28, 275); S. Ambrosius, De vir­gi­ni­bus, 1, 10 (PL, 16, 216); Exhortatio vir­gi­ni­ta­tis, 12, n. 80 (PL, 16, 375); S. Hieronymis, Epist. 130, 14 (PL, 22, 1118); S. Augustinus, Epist. 98, 6 (PL, 33, 362).[]
  10. S. Ignatius, Ad Smyrn. 13 (FPA, 1, 287); Tertullianus, De vir­gi­ni­bus velan­dis, 14 (PL, 2, 957); Origenes, In num. Homilia II, 1 (PG, 12, 591); S. Cyprianus, De habi­tu vir­gi­num, 3 (PL, 4, 455); S. Methodius, Convivium, orat. 1 (Marcel.), c. 1 (PG, 18, 35); S. Clemens, De vir­gi­ni­tate, 1 (FPA, 2, p. 1); Constitutiones Apostolicae, 2, c. 57 (PG, 1, 731–734); S. Gregorius Nyssenus, De vita S. Macrinae (PG, 46, 988); S. Ioannes Chrysostomus, 1 Tim. 5, 9 (PG, 51, 323).[]
  11. Tertullianus, De ora­tione, c. 22 (PL, 1, 1294); De vir­gi­ni­bus velan­dis, c. 11 (PL, 2, 954); c. 13 (PL, 2, 956); c. 14 (PL, 2, 957); c. 15 (PL, 2, 959); S. Clemens Alexandrinus, Stromatum, 3, 1 (PG, 8, 1103); 25 (PG, 8, 1197); Origenes, In Levit. hom. 3, n. 4 (PG, 12, 428); In num. hom. 23, n. 3 (PG, 12, 748); In Epist. ad Rom. 9, 37 (PG, 14, 1237); S. Cyprianus, De habi­tu vir­gi­nis, 4 (PL, 4, 455); S. Ambrosius, De ins­ti­tu­tione virg., c. 17 (PL, 16, 345); S. Nicetas, De lap­su vir­gi­nis, c. 5 (PL, 16, 388); Conc. Illiberit. (a. 395), c. 13 (Mansi, 2, 8).[]
  12. Pontificale roma­num, « De Benedictione et Consecratione vir­gi­num » ; S. Ambrosius, De ins­tit. Virg., c. 17 (PL, 16, 345); De vir­gi­ni­bus 3, c. 1 (PL, 16, 231); S. Nicetas, De lap­su vir­gi­nis, 5 (PL, 16, 387); S. Hieronymus, Epist. 130, n. 2 (PL , 22, 1108); Sacramentarium Leonianum, « 30 ad vir­gines sacras » (PL, 55, 129).[]
  13. Tertullianus, De vir­gi­ni­bus velan­dis, cc. 14, 15 (PL, 2, 957, 959); S. Basilius, Epist. 199, c. 18 (PG, 32, 717); Innocentius I, Epist. 2 ad S. Victricium, c. 13 (PL, 20, 478 s.); S. Gelasius I, Epist. 14, c. 20 (A. Thiel, Epist. RR. Pontificum, Brunsbergae, 1868, p. 373); Codex Theodosianus, 9, 25, 2 ; S. Ambrosius, De vir­gi­ni­tate, c. 5, n. 26 (PL, 16, 286); De ins­ti­tut. virg., c. 17, 114 (PL, 16, 348).[]
  14. S. Polycarpus, Epist. 5, 3 (FPA, 1, 303); Tertullianus, De Virginibus velan­dis (PL, 2, 935); S. Cyprianus, De habi­tu vir­gi­num (PL, 4, 451 ss.); S. Methodius, Convivium, orat. 1 (Marcel.) 1 (PG, 18, 35); S. Athanasius, De vir­gi­ni­tate, 3 ss (PG, 28, 253 ss.); S. Basilius, Epist. 173 (PG, 32, 648); Costitutiones Apostolicae, 8, c. 24 (PG, 1, 1122); S. Ambrosius, De vir­gi­ni­bus, 2, 2 (PL, 16, 220); 3, 1–4 (PL, 16, 364); S. Augustinus, De sanc­ta vir­gi­ni­tate, 31 ss. (PL, 40, 412 ss.).[]
  15. S. Ciprianus, De habi­tu vir­gi­num, 22 (PL, 4, 474); S. Ambrosius, De vir­gi­ni­bus, 1, cc, 4, 5 (PL, 16, 203–205), c. 10 (PL, 16, 215); S. Augustinus, De mori­bus Ecclesiae catho­li­cae, 1, c. 31, 68, c. 33, 70 (PL, 32, 1339 ss.).[]
  16. S. Augustinus, Epist. 211, c. 5, 6 (PL, 33, 960), 15 (PL, 33, 964); S. Caesarius, Regula ad vir­gines, cc. 4, 19 (PL, 67 ; 1107, 1110); c. 11, 16 (PL, 67, 1109); S. Leander, Regula, 18 (PL, 72, 890); cuius­dam Patris, Regula ad vir­gines, c. 17 (PL, 88, 1066).[]
  17. S. Basilius, Regulae fus., n. 35, Regulae brev., 108–110 (PG, 31, 1004, 1156), Epist. 55 (PG, 32, 402); S. Ambrosius, De vir­gi­ni­bus, 1, c. 10, n. 59 (PL, 16, 215), In Luc. 2, nn. 8, 20, 21 (PL, 15, 1635, 1640); S. Epiphanius, Adv. hae­reses, 3, 67 (PG, 42, 174); Exposit. fid. cath., 21 (PG, 42, 822); S. Hieronymus, Epist. 22, 17 (PL, 22, 404), 24, 3 (id. 427), 66, 13 (id. 646), 108, 19 (id. 955), 130, 19 (id. 1122); S. Augustinus, De mori­bus Eccl. cath., 1 c., 31, 68, c. 33, 70 (PL, 32, 1339 ss.); Aeteriae per­egri­na­tio, 23, 2, 3 (W. Heraeus, Heidelberg, 1908, p. 27).[]
  18. Conc. Carth. III (a. 397), c. 33 (Mansi, 3, 885), Conc. Aurelian. V (a. 549), c. 19 (Mansi, 9, 133); Venantius Fortunatus, Vita S. Radegundis, c. 12 (PL, 88, 502); Conc. Paris. V (a. 614), c. 12–13 (Mansi, 10, 542); c. 13, C. 27, q. 1 ; Conc Aquisgr. (a. 789), c. 39 (Mansi, 17 bis, 227); Conc. Moguntin. (a. 888), c. 26 (Mansi, 18, 71); Conc. Lat. II (a. 1139), c. 26 (Mansi, 21, 5321, c. 25 C. 28, q. 2).[]
  19. Luc. 10, 24.[]
  20. S. Caesarius, Regula ad vir­gines, 1 (PL, 67, 1107), 23, 24, 25 (PL, 67, 1114); Conc. Lat. II (a. 1139), c. 26 (Mansi, 21, 532), c. 25 C. 28, q. 2 ; Bonifacius VIII, De sta­tu regu­la­rium, c. un. 3, 16 in 6 ; Conc. Trid. Sess. 25, « De regu­la­ri­bus et monia­li­bus », C. 5 ; Pius V, Circa Pastoralis, 29 maii 1566, § 1 (Gasparri, Fontes I. C., 1, n. 112); Decori, 1 Febr. 1570 (Gasparri, Fontes I. C., 1, n. 133); Benedictus XIV, Salutare, 3 ian. 1742 (Bull. Ben. XIV, 1. p. 106).[]
  21. C. 25, C. 28, q. 2 ; c. 8, De sta­tu mona­cho­rum et cano­ni­co­rum regu­la­rium, X, 3, 35 ; c. 2, De sta­tu mona­cho­rum et cano­ni­co­rum regu­la­rium, 3, 10 in Clem.; Conc. Trid. Sess. 25, De regu­la­ri­bus et monia­li­bus ; Clemens VIII, C. Religiosae Congregationes, 19 iun. 1594 (Bull. Rom., ed. Taurin, 10, 146); nul­lus omni­no, 25 iul. 1599 (Fontes I. C., 1, n. 187); C. Cum ad regu­la­rem, 19 mart. 1603 (Fontes I. C., 1, 189); Gregorius XV, Inscrutabili, 5 febr. 1622 (Bull. Rom., ed. Taurin, 12, 690); Innocentius XI, Litt. Encycl., 9 oct. 1682 (Bizzarri, Collectanea, 2, p. 416); C. Cum ad aures (Ferraris, Biblioth., v. Eucharistia); Benedictus XIV, C. Pastoralis cura (Bull. Ben. XIV, 2, 471[]
  22. Pontificale Romanum, « De bene­dic­tione et conse­cra­tione vir­gi­num » ; cfr. not. 17.[]
  23. Math. 25, 20.[]
  24. Honorius IV, C. Ascendit fumus. 24 sept. 1285 (Bull. Rom., ed. Taurin., 4, p. 83); Conc. Trid. Sess. 25, « De regu­la­ri­bus et monia­li­bus », c. 1 ; Pius IV, Motu prop. De sta­tu, 5 apr. 1560 (Bull. Rom., ed. Taurin., 7, 21); Pius V, C. Decori, 1 febr. 1570 (Bull. Rom., ed. Taurin., 7, 21); Pius VI, Litt. Quod ali­quan­tu­lum, 1 mart. 1791), Coll. Brevium atque Instructionum SS. DD. N. Pii P. VI, 1800, p. 1, pag. 47 ; Conc. Vat. Schema. Constit Ecclesiae, c. 15 (Coll. Lacensis, 7, appen­dix, 575); Leo XIII, Litt. Testem bene­vo­len­tiae, 22 ian. 1899 (Acta Leonis XIII, 19, 5); Litt. ad Archiep. Paris., 23 dec. 1900.[]
  25. C. 4 De reli­gio­sis domi­nis ut Epo. sint subiec­tae, 3. 36 ; c. un. De reli­gio­sis… 3, 11 in Clem.; c. un. De reli­gio­sis… 3, 9 in Extravag. Comm.[]
  26. S. C. Ep. et Reg. Bergom. 14 mart. 1841, ad 16, § 3 (Lucidi, De visi­ta­tione sacro­rum limi­num, II, n. 463); Gerunden. 9 maii 1860, and 2 (Bizzarri, Collectanea, 2, pag. 78, VI); Albien. 23 iun. 1860, ad 14 (Bizzarri, p. 786, X); 16 sept. 1864 (Bizzarri, p. 744 ss.); Rilievi cir­ca gli Statuti del­la Congr. dei Fratelli del­la S. Famiglia, art. I, et 13 (Bizzarri, pp. 800, 803); Normae secun­dum quas S. C. Ep. et Reg. pro­ce­dere solet in appro­ban­dis novis ins­ti­tu­tis voto­rum sim­pli­cium, 28 iun. 1901. art. 32. []
  27. S. C. Ep. et Reg. decr. Ecclesia Catholica, 11 aug. 1889 (ASS., 23, 634).[]
  28. Leo XIII, C. Conditae a Christo, 8 dec. 1900 (Acta Leonis XIII, 22, pp. 317–327); Normae secun­dum quas S. C. Ep. et Reg. pro­ce­dere solet in appro­ban­dis novis ins­ti­tu­tis voto­rum sim­pli­cium, 28 iun. 1901.[]
  29. Paulus V, C. Inter uni­ver­sas, 13 iun. 1612 (Règle et Constitutions de l’Union Romaine de l’Ordre de Sainte Ursule, 1936, p. 231–239); C. Debitum Pastoralis, 24 mart. 1614 (1. c. p. 240–246); Salvatoris et Domini, 3 oct. 1616 (l. c., p. 246–250); Urbanus VII, Alias feli­cis, 6 nov. 1626 (l. c., p. 273); Paulus V, Sacri Apostolatus, 23 apr. 1618 (Oeuvres de Saint-​François de Sales, 1912, 18, p. 423); Paulus V, Salvatoris et Domini, 7 apr. 1607 (Instituto de la Compania de Nuestra Senora, t. I, Constituciones Pontificas y Reglas apro­ba­das, Manresa, 1899, p. 7–14); Innocentius X, Exponi nobis, 28 sept 1645 (Bull. Rom., Ed. Taurin. 15, p. 403); Benedictus XIV, In supre­mo, 26 sept. 1741 (Règle de Saint Augustin et Constitutions pour les Religieuses de la Congrégation de Notre-​Dame de Charité du Bon Pasteur d’Angers, 1836, p. 39–41).[]
  30. Formulae S. C. de Religiosis, n. 91.[]
  31. Pius VII, Breve ad ep. Tornac. 24 iun. 1810 (Bizzarri, Collectanea 2, p. 738); Sacra Poenit., 22 ian. 1881 (Bizzarri, l, c., p. 445); S. C. De Relig., 22 maii 1919 (AAS, 11, 1919, p. 240); S. C. De Relig., 23 jun. 1923 (AAS., 15, 1923, p. 357); S. C. de Relig., 6 febr. 1924 (AAS., 16, 1924, p. 96–101).[]
  32. Hugo de Folieto, De claus­tro ani­mae (PL, 176, 1017[]
  33. Innocentius IV, ad Moniales S. Dominici de Im., 11 maii 1252 (Bull. Ord. Praed. I, 1, p. 206).[]
  34. AAS., 39, 1947 ; pp. 454–455.[]
  35. Gen. 2, 15 ; 3, 19 ; Iob. 5, 7 ; Thes. 3, 10.[]
  36. Gen. 3, 19.[]
  37. AAS., 1. c., p. 453.[]
  38. Matth. 13, 15 ; Marc. 6, 3.[]
  39. Eph. 4, 28.[]
  40. Ioan. 4, 16 ; Col. 3, 16 ; S. Thomas 2, 2, q. 184, a. 1.[]
  41. Pius X, Epist. ad Praepositum Gen. et uni­ver­sum Ordinem Fratrum Carmelitarum Excalceatorum, ter­tio ple­no sae­cu­lo ab hono­ri­bus cae­li­tum S. Theresiae tri­bu­tis, (AAS., 15, 1914, p. 139, 142); Pius XI, Const. Apost. Umbratilem (AAS., 16, 1924, p. 385–386-389); Pius XII, Litt. Enc. Mystici Corporis (AAS., 35, 1943, p. 241, 245).[]
  42. Off. S. Theresiae Virg., die 15 Oct.[]
  43. Tim. 4, 3.[]
  44. 2 Tim. 4, 8.[]
  45. Col. 1, 24.[]