Saint Pie V

225ᵉ Pape ; de 1566 à 1572

14 juillet 1570

Bulle pontificale Quo Primum Tempore

Organisant définitivement la célébration du Saint Sacrifice de la Messe

Donné à Rome, à Saint-​Pierre, le 14 juillet 1570

Pie, évêque, ser­vi­teur des ser­vi­teurs de Dieu, pour Mémoire à la Postérité. 

Dès le pre­mier ins­tant de Notre élé­va­tion au som­met de la Hiérarchie Apostolique, Nous avons tour­né avec amour Notre esprit et Nos forces et diri­gé toutes Nos pen­sées vers ce qui était de nature à conser­ver la pure­té du culte de l’Église, et, avec l’aide de Dieu Lui-​même, Nous nous sommes effor­cé de le réa­li­ser en plé­ni­tude, en y appor­tant tout Notre soin.

Comme par­mi d’autres déci­sions du saint Concile de Trente, il nous incom­bait de déci­der de l’é­di­tion et de la réforme des livres sacrés, le Catéchisme, le Bréviaire et le Missel ; après avoir déjà, grâce à Dieu, édi­té le Catéchisme pour l’ins­truc­tion du peuple, et pour qu’à Dieu soient ren­dues les louanges qui Lui sont dues, cor­ri­gé com­plè­te­ment le Bréviaire, pour que le Missel répon­dît au Bréviaire, ce qui est conve­nable et nor­mal puis­qu’il sied qu’il n’y ait dans l’Église de Dieu qu’une seule façon de psal­mo­dier et un seul rite pour célé­brer la Messe, il Nous appa­rais­sait désor­mais néces­saire de pen­ser le plus tôt pos­sible à ce qui res­tait à faire dans ce domaine, à savoir : édi­ter le Missel lui-même.

C’est pour­quoi Nous avons esti­mé devoir confier cette charge à des savants choi­sis ; et, de fait, ce sont eux qui, après avoir soi­gneu­se­ment ras­sem­blé tous les manus­crits, non seule­ment les anciens de Notre Bibliothèque Vaticane, mais aus­si d’autres recher­chés de tous les côtés, cor­ri­gés et exempts d’al­té­ra­tion, ain­si que les déci­sions des Anciens et les écrits d’au­teurs esti­més qui nous ont lais­sé des docu­ments rela­tifs à l’or­ga­ni­sa­tion de ces mêmes rites, ont réta­bli le Missel lui-​même confor­mé­ment à la règle antique et aux rites des Saints-Pères.

Une fois celui-​ci révi­sé et cor­ri­gé, après mûre réflexion, afin que tous pro­fitent de cette dis­po­si­tion et du tra­vail que Nous avons entre­pris, Nous avons ordon­né qu’il fût impri­mé à Rome le plus tôt pos­sible, et qu’une fois impri­mé, il fût publié, afin que les prêtres sachent quelles prières ils doivent uti­li­ser, quels sont les rites et quelles sont les céré­mo­nies qu’ils doivent conser­ver doré­na­vant dans la célé­bra­tion des Messes.

Pour que tous accueillent par­tout et observent ce qui leur a été trans­mis par l’Église romaine, Mère et Maîtresse de toutes les autres Églises, et pour que par la suite et dans les temps à venir dans toutes les églises, patriar­cales, cathé­drales, col­lé­giales et parois­siales de toutes les pro­vinces de la Chrétienté, sécu­lières ou de n’im­porte quels Ordres monas­tiques, tant d’hommes que de femmes, même d’Ordres mili­taires régu­liers, et dans les églises et cha­pelles sans charge d’âmes dans les­quelles la célé­bra­tion de la messe conven­tuelle à haute voix avec le Chœur, ou à voix basse selon le rite de l’Église romaine est de cou­tume ou d’o­bli­ga­tion, on ne chante ou ne récite d’autres for­mules que celle conforme au Missel que Nous avons publié, même si ces églises ont obte­nu une dis­pense quel­conque, par un indult du Siège Apostolique, par le fait d’une cou­tume, d’un pri­vi­lège ou même d’un ser­ment, ou par une confir­ma­tion apos­to­lique, ou sont dotées d’autres per­mis­sions quel­conques ; à moins que depuis la pre­mière ins­ti­tu­tion approu­vée par le Siège Apostolique ou en ver­tu de la cou­tume, cette der­nière ou l’ins­ti­tu­tion elle-​même aient été obser­vées dans ces mêmes églises depuis deux cents ans au moins, d’une façon conti­nue, pour la célé­bra­tion des messes. Dans ce cas, Nous ne sup­pri­mons aucu­ne­ment à ces églises leur ins­ti­tu­tion ou cou­tume de célé­brer la messe ; mais si ce Missel que Nous avons fait publier leur plai­sait davan­tage, de l’a­vis de l’Évêque ou du Prélat, ou de l’en­semble du Chapitre, Nous per­met­tons que, sans que quoi que ce soit y fasse obs­tacle, elles puissent célé­brer la messe sui­vant celui-ci.

Par Notre pré­sente consti­tu­tion, qui est valable à per­pé­tui­té, Nous avons déci­dé et Nous ordon­nons, sous peine de Notre malé­dic­tion, que pour toutes les autres églises pré­ci­tées l’usage de leurs mis­sels propres soit reti­ré et abso­lu­ment et tota­le­ment reje­té, et que jamais rien ne soit ajou­té, retran­ché ou modi­fié à Notre mis­sel, que nous venons d’éditer.

Nous avons déci­dé rigou­reu­se­ment pour l’en­semble et pour cha­cune des églises énu­mé­rées ci-​dessus, pour les Patriarches, les Administrateurs et pour toutes autres per­sonnes revê­tues de quelque digni­té ecclé­sias­tique, fussent-​ils même Cardinaux de la Sainte Église romaine ou eussent-​ils tout autre grade ou pré­émi­nence quel­conque, qu’ils devront, en ver­tu de la sainte obéis­sance, aban­don­ner à l’a­ve­nir et reje­ter entiè­re­ment tous les autres prin­cipes et rites, si anciens soient-​ils, pro­ve­nant des autres mis­sels dont ils avaient jus­qu’i­ci l’ha­bi­tude de se ser­vir, et qu’ils devront chan­ter ou dire la Messe sui­vant le rite, la manière et la règle que Nous ensei­gnons par ce Missel et qu’ils ne pour­ront se per­mettre d’a­jou­ter, dans la célé­bra­tion de la Messe, d’autres céré­mo­nies ou de réci­ter d’autres prières que celles conte­nues dans ce Missel.

Et même par les dis­po­si­tions des pré­sentes et au nom de notre auto­ri­té apos­to­lique, Nous concé­dons et accor­dons que ce même mis­sel pour­ra être sui­vi en tota­li­té dans la messe chan­tée ou lue, dans quelque église que ce soit, sans aucun scru­pule de conscience et sans encou­rir aucune puni­tion, condam­na­tion ou cen­sure, et qu’on pour­ra vala­ble­ment l’utiliser libre­ment et lici­te­ment, et cela à perpétuité.

Et, d’une façon ana­logue, Nous avons déci­dé et décla­rons que les supé­rieurs, admi­nis­tra­teurs, cha­pe­lains et autres prêtres de quelque nom qu’ils seront dési­gnés, ou les reli­gieux de n’importe quel ordre, ne peuvent être tenus de célé­brer la messe autre­ment que nous l’avons fixée, et que jamais et en aucun temps qui que ce soit ne pour­ra les contraindre et les for­cer à lais­ser ce mis­sel ou à abro­ger la pré­sente ins­truc­tion ou la modi­fier, mais qu’elle demeu­re­ra tou­jours en vigueur et valide, dans toute sa force, non­obs­tant les déci­sions anté­rieures et les consti­tu­tions et ordon­nances apos­to­liques, et les consti­tu­tions géné­rales ou spé­ciales éma­nant de conciles pro­vin­ciaux et géné­raux, pas plus que l’usage des églises pré­ci­tées confir­mé par une pres­crip­tion très ancienne et immé­mo­riale, mais ne remon­tant pas à plus de deux cents ans, ni les déci­sions ou cou­tumes contraires, quelles qu’elles soient.

Nous vou­lons, au contraire, et Nous le décré­tons avec la même auto­ri­té, qu’a­près la publi­ca­tion de Notre pré­sente Constitution, ain­si que du Missel, tous les prêtres qui sont pré­sents dans la Curie romaine soient tenus de chan­ter ou de dire la Messe selon ce Missel dans un délai d’un mois : ceux qui sont de ce côté des Alpes, au bout de trois mois : et enfin, ceux qui habitent de l’autre côté des mon­tagnes, au bout de six mois ou dès que celui-​ci leur sera offert à acheter.

Et pour qu’en tout lieu de la Terre il soit conser­vé sans cor­rup­tion et exempt de fautes et d’er­reurs, Nous inter­di­sons par Notre auto­ri­té apos­to­lique et par le conte­nu d’ins­truc­tions sem­blables à la pré­sente, à tous les impri­meurs domi­ci­liés dans le domaine sou­mis direc­te­ment ou indi­rec­te­ment à Notre auto­ri­té et à la sainte Église romaine, sous peine de confis­ca­tion des livres et d’une amende de deux cents ducats d’or à payer au Trésor Apostolique, et aux autres, domi­ci­liés en quelque lieu du monde, sous peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion et d’autres sanc­tions en Notre pou­voir, de se per­mettre en aucune manière ou de s’ar­ro­ger le droit de l’im­pri­mer ou de l’of­frir, ou de l’ac­cep­ter sans Notre per­mis­sion ou une per­mis­sion spé­ciale d’un Commissaire Apostolique qui doit être char­gé par Nous de ce soin, et sans que ce Commissaire n’ait com­pa­ré avec le Missel impri­mé à Rome, sui­vant la grande impres­sion, un ori­gi­nal des­ti­né au même impri­meur pour lui ser­vir de modèle pour ceux que ledit impri­meur doit impri­mer, ni sans qu’on n’ait préa­la­ble­ment bien éta­bli qu’il concorde avec ledit Missel et ne pré­sente abso­lu­ment aucune diver­gence par rap­port à celui-ci.

Cependant, comme il serait dif­fi­cile de trans­mettre la pré­sente lettre en tous lieux de la Chrétienté et de la por­ter tout de suite à la connais­sance de tous, Nous ordon­nons de la publier et de l’af­fi­cher, sui­vant l’u­sage, à la Basilique du Prince des Apôtres et à la Chancellerie Apostolique, ain­si que sur le Champ de Flore, et d’im­pri­mer aus­si des exem­plaires de cette même lettre signés de la main d’un notaire public et munis du sceau d’une per­son­na­li­té revê­tue d’une digni­té ecclé­sias­tique, aux­quels on devra par­tout, chez tous les peuples et en tous lieux, accor­der la même confiance abso­lu­ment exempte de doute que si l’on mon­trait ou expo­sait la présente.

Qu’absolument per­sonne, donc, ne puisse déro­ger à cette page qui exprime Notre per­mis­sion, Notre déci­sion, Notre ordon­nance, Notre com­man­de­ment, Notre pré­cepte, Notre conces­sion, Notre indult, Notre décla­ra­tion, Notre décret et Notre inter­dic­tion, ou n’ose témé­rai­re­ment aller à l’encontre de ses dispositions. 

Si cepen­dant quelqu’un se per­met­tait une telle alté­ra­tion, qu’il sache qu’il encour­rait l’indignation de Dieu tout-​puissant et de ses bien­heu­reux apôtres Pierre et Paul.

Donné à Rome, à Saint-​Pierre, l’an mil cinq cent soixante dix de l’Incarnation du Seigneur, la veille des Ides de Juillet, en la cin­quième année de Notre Pontificat.

Pie V, Pape