Saint Pie X

257ᵉ pape ; de 1903 à 1914

1er novembre 1911

Constitution apostolique Divino afflatu

Sur la nouvelle disposition du Psautier dans le Bréviaire romain

Table des matières

C’est sous l’inspiration divine qu’ont été com­po­sés les Psaumes recueillis dans les Saintes Écritures ; aus­si, dès les ori­gines de l’Église, voyons-​nous qu’ils ont non seule­ment contri­bué mer­veilleu­se­ment à nour­rir la pié­té des fidèles offrant sans cesse à Dieu un sacri­fice de louange, c’est-à-dire le fruit des lèvres qui célèbrent son nom [1], mais que, en outre, confor­mé­ment à un usage déjà admis sous l’ancienne loi, ils ont eu une place de choix dans la sainte Liturgie elle-​même et dans l’Office divin.

De là est née la voix de l’Église [2] dont parle saint Basile, et la psal­mo­die, fille de cette hym­no­die, comme l’appelle Notre pré­dé­ces­seur Urbain VIII [3], qui est chan­tée sans inter­rup­tion devant le trône de Dieu et de l’Agneau et qui, selon la pen­sée de saint Athanase, indique aux hommes, sur­tout à ceux qui sont voués au culte divin, com­ment il faut louer Dieu et en quels termes ils le glo­ri­fie­ront digne­ment [4]. Sur quoi saint Augustin fait cette belle remarque : Pour être loué digne­ment par l’homme, Dieu s’est loué lui mène, et c’est dans cette louange due à la condes­cen­dance divine que l’homme trouve sa manière de le louer [5].

De plus, les Psaumes ren­ferment une force admi­rable qui excite dans les âmes le zèle de toutes les ver­tus. Bien que, en effet, toute notre Écriture, Testament Ancien et Nouveau, soit divi­ne­ment ins­pi­rés et utile à notre ensei­gne­ment, ain­si qu’il est écrit… cepen­dant le livre des Psaumes, comme un para­dis conte­nant les fruits de tous les autres livres, émet ses chants et ajoute ses propres fruits aux autres dans sa psal­mo­die [6]. Ces paroles sont encore de saint Athanase, qui, dans ce même pas­sage, ajoute judicieuse­ment : Il me semble que, pour celui qui les récite, les Psaumes sont comme un miroir où il doit se contem­pler, ain­si que les mou­ve­ments de son âme, et c’est sous l’empire de ses impres­sions qu’il faut psal­mo­dier [7].

Aussi saint Augustin s’écrie-t-il dans ses Confessions : Que de pleurs m’ont fait répandre tes hymnes et tes can­tiques, alors que les voix suaves de ton Église me péné­traient d’une vive émo­tion ! Ces chants frap­paient mes oreilles, et la véri­té s’insinuait dans mon cœur, et par elles s’enflammait en moi les pieuses affec­tions, et les larmes cou­raient, et il m’était doux d’être avec elles [8].

En effet, qui n’est pas ému par ces nom­breux pas­sages des Psaumes où sont pro­cla­mées en de si sublimes accents l’immense majes­té de Dieu, sa toute-​puissance, son iné­nar­rable jus­tice, sa bon­té, sa clé­mence, ses autres per­fec­tions infi­nies ? À qui n’inspirent pas de sem­blables sen­ti­ments ces actions de grâces pour les bien­faits reçus de Dieu, ces prières humbles et confiantes pour d’autres faveurs atten­dues, ces cris de repen­tir de l’âme qui a péché ? Qui n’est pas rem­pli d’admiration quand le Psalmiste raconte les bien­faits pro­di­gués par la bon­té divine au peuple d’Israël et à tout le genre humain, et trans­met les leçons de la céleste sagesse ? Qui n’est enflam­mé d’amour par l’image, fidè­le­ment tra­cée, du Christ Rédempteur dont saint Augustin [9] enten­dait dans tous les Psaumes la voix chan­tant ou gémis­sant, ou exul­tant dans l’espoir, ou sou­pi­rant dans la réa­li­té ? [10]

C’est donc à très bon droit qu’il a été sta­tué jadis, par les décrets des Pontifes romains, les canons des Conciles et les règles monas­tiques, que les membres de l’un et l’autre cler­gé chan­te­raient ou réci­te­raient tout le Psautier chaque semaine. Et cette loi, héri­tage de nos pères, Nos pré­dé­ces­seurs saint Pie V [11], Clément VIII [12], Urbain VIII [13], en révi­sant le Bréviaire romain, l’ont reli­gieu­se­ment conser­vée. Aussi, encore aujourd’hui, au cours de chaque semaine, le Psautier devrait être réci­té en son inté­gra­li­té si les chan­ge­ments sur­ve­nus dans l’état des choses n’empêchaient fré­quem­ment cette récitation.

En effet, dans la suite des temps, s’est constam­ment accru par­mi les fidèles le nombre de ceux que l’Église, après leur vie mor­telle, a accou­tu­mé d’inscrire par­mi les bien­heu­reux et de pro­po­ser au peuple chré­tien comme des pro­tec­teurs et des modèles. En leur hon­neur, les Offices des Saints se mul­ti­plièrent peu à peu, au point que les Offices des Dimanches et des Féries ne se réci­taient presque plus et que, par suite, de nom­breux Psaumes étaient négli­gés, qui, néan­moins, autant que les autres, sont, comme dit saint Ambroise [14], la béné­dic­tion du peuple, la glo­ri­fi­ca­tion de Dieu, l’hommage de­là foule, l’acclamation uni­ver­selle, la parole de tous, la voix de l’Église, une écla­tante confes­sion de foi, une dévo­tion plei­ne­ment auto­ri­sée, la joie de la liber­té, le cri du bon­heur, les trans­ports de l’allégresse.

Cette omis­sion sus­ci­ta à plu­sieurs reprises de vives plaintes de la part d’hommes pru­dents et pieux, qui non seule­ment regret­taient que les per­sonnes enga­gées dans les ordres sacrés fussent pri­vées de tant de secours si puis­sants pour louer le Seigneur et lui mani­fes­ter les sen­ti­ments intimes de l’âme, mais encore déplo­raient la dis­pa­ri­tion de cette varié­té si dési­rable dans nos orai­sons, sou­ve­rai­ne­ment utile à notre fai­blesse pour prier avec digni­té, atten­tion et pié­té. Car, ain­si que saint Basile le fait obser­ver, l’uniformité plonge fré­quem­ment notre esprit dans je ne sais quelle tor­peur, et, bien que pré­sent, il est absent ; que si l’on change et varie la psal­mo­die et le chant à chaque heure de l’Office, l’ardeur de l’esprit se renou­velle et l’attention renaît [15].

Rien donc de sur­pre­nant que, de diverses par­ties du monde, nombre d’évêques aient adres­sé des vœux sur ce point au Siège apos­to­lique, sur­tout lors du Concile du Vatican, où ils deman­dèrent notam­ment que l’on remît en vigueur, autant que pos­sible, l’ancien usage de réci­ter durant la semaine tout le Psautier, de façon tou­te­fois à ne pas impo­ser une charge plus lourde au cler­gé, dont le labeur dans la vigne du saint minis­tère est déjà si acca­blant par suite de la dimi­nu­tion du nombre des ouvriers. À ces requêtes et à ces vœux, qui furent aus­si les Nôtres avant Notre élé­va­tion au Souverain Pontificat, ain­si qu’aux prières qui Nous furent adres­sées depuis lors par d’autres Vénérables Frères et hommes pieux, Nous avons cru devoir don­ner satis­fac­tion, en pre­nant garde néan­moins que la réci­ta­tion de tout le Psautier chaque semaine, d’une part, ne retran­chât rien au culte des Saints, et, d’autre part, ne ren­dît pas plus pénible, mais au contraire allé­geât pour les clercs la charge de l’Office divin.

C’est pour­quoi, après avoir hum­ble­ment implo­ré le Père des lumières [16], et sol­li­ci­té à cet effet le secours de prières fer­ventes, mar­chant sur les traces de Nos pré­dé­ces­seurs, Nous avons choi­si quelques hommes doctes et actifs et les avons char­gés de trou­ver, en réunis­sant leurs avis et leurs tra­vaux, un moyen sûr de réa­li­ser la réforme que Nous sou­hai­tions. Ceux qui avaient reçu ce man­dat se mirent en devoir de l’exécuter en éla­bo­rant une nou­velle dis­po­si­tion du Psautier. Les cardi­naux de la Sainte Église Romaine pré­po­sés à la Congrégation des Rites l’examinèrent avec soin et l’approuvèrent, et Nous, la trou­vant parfai­tement conforme à Nos dési­rs, Nous l’avons adop­tée sur tous les points, à savoir en ce qui concerne l’ordre et la répar­ti­tion des Psaumes, les Antiennes, les Versets, les Hymnes, avec leurs Rubriques et leurs Règles, et Nous avons ordon­né que l’édition authen­tique en fût pré­parée dans Notre impri­me­rie vati­cane et de là répan­due dans le public.

Mais, la dis­po­si­tion du Psautier étant inti­me­ment liée à tout l’Office divin et à la Liturgie, il n’est per­sonne qui ne voie que, par les déci­sions prises ici. Nous avons fait un pre­mier pas vers la cor­rec­tion du Bréviaire romain et du Missel ; pour cette œuvre, Nous consti­tue­rons pro­chai­ne­ment un Conseil spé­cial ou, comme on dit, une Commission d’érudits. En atten­dant, met­tant à pro­fit cette occa­sion favo­rable, Nous avons jugé bon d’accomplir d’ores et déjà quelques réformes, pres­crites dans les Rubriques ci-​après : en pre­mier lieu, dans la réci­tation de l’Office divin, l’honneur dû aux leçons pres­crites de l’Écriture sainte avec les répons occur­rents du temps leur sera ren­du par un usage plus fré­quent ; de plus, dans la sainte Liturgie, les messes très anciennes des dimanches dans l’année et des Féries, sur­tout de celles du carême, repren­dront leur place.

En consé­quence, par l’autorité des pré­sentes Lettres, avant tout Nous abo­lis­sons la dis­po­si­tion du Psautier telle qu’elle est actuel­le­ment dans le Bréviaire romain, et Nous en inter­di­sons abso­lu­ment l’usage à par­tir des calendes de jan­vier de l’an mil neuf cent treize. À dater de ce jour-​là, dans toutes les églises du cler­gé sécu­lier et régu­lier, dans les monas­tères, les Ordres, les Congrégations et les Instituts reli­gieux, à tous et à cha­cun de ceux qui, par obli­ga­tion ou par cou­tume, récitent les heures cano­niales selon le Bréviaire romain édi­té par saint Pie V et revu par Clément VIII, Urbain VIII et Léon XIII, Nous ordon­nons d’observer reli­gieu­se­ment l’ordre nou­veau du Psautier avec ses règles et rubriques tel que Nous l’avons approu­vé et fait impri­mer par la typo­gra­phie du Vatican. En même temps, Nous frap­pons des peines éta­blies par le droit ceux qui auront man­qué à leur devoir de réci­ter chaque jour les heures cano­niales ; qu’ils sachent bien qu’ils ne satis­fe­ront à cette si grave obli­ga­tion qu’en sui­vant Notre ordre du Psautier.

Ainsi donc, à tous les Patriarches, Archevêques, Évêques, Abbés et autres Prélats des Églises, sans en excep­ter les Cardinaux Archiprêtres des basi­liques patriar­cales de Rome, Nous enjoi­gnons de veiller, cha­cun dans son dio­cèse, église ou couvent, à l’introduction, à la date fixée, du Psautier avec ses règles et rubriques tel que Nous l’avons dis­po­sé ; à tous ceux éga­le­ment qui ont l’obligation de réci­ter ou de chan­ter les heures cano­niales Nous pres­cri­vons d’employer et d’observer invio­la­ble­ment ce Psautier, ain­si que ces règles et rubriques. En atten­dant, il sera loi­sible à cha­cun, et même aux Chapitres dont la majo­ri­té des membres en aura mani­fes­té le désir, d’employer régu­liè­re­ment la nou­velle dis­tri­bu­tion du Psautier aus­si­tôt après sa publication.

Telles sont les pres­crip­tions que Nous édi­tons, pro­mul­guons, sanc­tionnons, décré­tant que ces Lettres sont et seront tou­jours valides et effi­caces, non­obs­tant les consti­tu­tions et ordon­nances apos­to­liques, géné­rales et spé­ciales, et toutes autres choses contraires. Personne donc ne pour­ra enfreindre Notre acte d’abolition, révo­ca­tion, permis­sion, injonc­tion, com­man­de­ment, sta­tut, indult, man­dat et volon­té ; que nul n’ait la témé­raire audace d’y contre­ve­nir. Si quelqu’un osait le ten­ter, qu’il sache qu’il encour­rait l’indignation de Dieu tout-​puissant et de ses Apôtres les bien­heu­reux Pierre et Paul.

Donné à Rome, près Saint-​Pierre, l’an de l’Incarnation du Seigneur 1911, le jour des Calendes de novembre, en la fête de tous les Saints, la neu­vième année de Notre Pontificat.

Pie, pape X

A. Cardinal Agliardi, chan­ce­lier de la S.E.R.

Fr. Seb. Cardinal Martinelli, pré­fet de la S. Cong. des Rites

Visa M. Riggi, not. de la Chanc. Ap., Reg. In Canc. Ap. N. 571

RUBRIQUES

à obser­ver dans la réci­ta­tion de l’Office divin et la célé­bra­tion des Messes par appli­ca­tion de la Consti­tution apos­to­lique « Divino afflatu ».

Titre I. – Manière de réciter l’office divin suivant la nouvelle disposition du psautier

  1. Dans la réci­ta­tion de l’Office divin sui­vant le Rite romain, les Psaumes doivent chaque jour, pour cha­cune des Heures cano­niales, être pris du jour occur­rent de la semaine, ain­si qu’ils sont dis­tri­bués dans la nou­velle dis­po­si­tion du Psautier, qui désor­mais devra être publiée au lieu de l’ancienne dans les nou­velles édi­tions du Bréviaire romain.
  2. Sont cepen­dant excep­tées toutes les Fêtes de Notre-​Seigneur et leurs Octaves inté­grales, les dimanches dans l’Octave de Noël, de l’Épiphanie, de l’Ascension et du Très Saint Sacrement, la Vigile de l’Épiphanie et le ven­dre­di après l’octave de l’Ascension, quand il fau­dra dire l’Office de ces jours ; de même la Vigile de Noël à Laudes et aux autres Petites Heures jusqu’à None, et la Vigile de la Pentecôte ; de même encore toutes les Fêtes de la Bienheureuse Vierge Marie, des saints Anges, de saint Jean-​Baptiste, de saint Joseph et des saints Apôtres, et les Doubles de Ire et de IIe classe ain­si que les Octaves inté­grales de toutes ces fêtes, si l’on en fait l’Office ; cet Office sera réci­té ain­si qu’il est mar­qué soit dans le Bréviaire, soit dans le Propre du dio­cèse ou de l’Ordre, avec cette par­ti­cu­la­ri­té tou­tefois que les Psaumes, à Laudes, aux Petites Heures et à Compiles, seront tou­jours pris du dimanche, dans le nou­veau Psautier ; quant à Matines et à Vêpres, les Psaumes seront du Commun, à moins que des Psaumes spé­ciaux ne soient indi­qués. Les trois der­niers jours de la Semaine sainte, rien ne sera inno­vé, mais tout l’Office devra être dit tel qu’il se trouve actuel­le­ment dans le Bréviaire, en se ser­vant néan­moins à Laudes des Psaumes mar­qués pour la Férie occur­rente dans le nou­veau Psautier, sauf pour le Cantique du Samedi saint, qui est encore Ego dixi : In dimi­dio. À Complies, on dira les Psaumes du dimanche, pris éga­le­ment dans le nou­veau Psautier.
  3. À toutes les autres Fêtes doubles, même majeures, ou semi-​doubles, ou simples, et aux Féries du Temps pas­cal, on dira tou­jours les Psaumes, avec les Antiennes à toutes les Heures et les Versets à Matines, comme au Psautier, du jour occur­rent de la semaine ; tout le reste, y com­pris les Antiennes du Magnificat et du Benedictus, comme dans le Propre ou le Commun. Si quelqu’une de ces Fêtes a des Antiennes propres ou spé­cia­le­ment assi­gnées à une Heure majeure, elle les y conser­ve­ra avec ses Psaumes, comme il est noté dans le Bréviaire ; pour les autres Heures, les Psaumes et les Antiennes seront de la Férie occurrente.
  4. À Matines, les Leçons du Ier Nocturne seront tou­jours prises de l’Écriture occur­rente, bien que par­fois le Bréviaire pres­crive des Leçons tirées du Commun, sauf pour les Fêtes de Notre-​Seigneur, de la Sainte Vierge, quel qu’en soit le rite, des Anges, de saint Jean-​Baptiste, de saint Joseph, des Apôtres, les Doubles de Ire ou de IIe classe, ain­si que pour les Fêtes ayant des Leçons propres et non tirées du Commun, ou qui coïn­cident par occur­rence avec des Féries n’ayant pas de Leçons de l’Écriture et qui dès lors doivent néces­sai­re­ment les Leçons du Commun. Quant aux Fêtes qui jusqu’ici com­por­taient des Leçons du Commun, mais des Répons propres, elles conser­ve­ront ces mêmes Leçons avec les Répons propres.
  5. Pour les Fêles doubles et semi-​doubles non com­prises dans les excep­tions ci-​dessus, l’Office devra être dit de la façon suivante :

À Matines, l’invitatoire, l’Hymne, les Leçons des IIe et IIIe Nocturnes et les Répons des trois Nocturnes, propres ou du Commun ; mais les Antiennes, les Psaumes et les Versets des trois Nocturnes, ain­si que les leçons du Ier Nocturne, de la Férie occurrente.

À Laudes et à Vêpres, Antiennes et Psaumes de la Férie : le Capi­tule, l’Hymne, le Verset et l’Antienne du Benedictus ou du Magnificat avec l’Oraison, du Propre ou du Commun.

Aux Petites Heures et à Complies, les Antiennes et les Psaumes sont tou­jours pris de la Férie occur­rente. À Prime, pour Leçon brève on lit le Capitule de None, du Propre ou du Commun. À Tierce, Sexte et None, le Capitule, le Répons bref et l’Oraison sont éga­le­ment pris du Propre ou du Commun.

  • À l’Office de la Sainte Vierge, le same­di et aux Fêtes simples, voi­ci com­ment il faut réci­ter l’Office : à Matines, l’invitatoire et l’Hymne de cet Office ou de ces Fêtes ; les Psaumes, leurs Antiennes et le Verset, de la Férie occur­rente ; la Ire et la IIe Leçons de la Férie, avec Répons propres ou du Commun, mais la IIIe Leçon est de l’Office ou de la Fête, et, si la Fête a deux Leçons, on les réunit en une seule ; aux autres Heures, tout est réci­té comme il a été mar­qué plus haut, n° 5, pour les Fêtes doubles.
  • Aux Féries et aux Fêtes simples, les Psaumes de Matines, qui dans le nou­veau Psautier sont dis­po­sés en trois Nocturnes, doivent être réci­tés sans inter­rup­tion avec leurs neuf Antiennes jusqu’au troi­sième Verset inclu­si­ve­ment, en omet­tant le pre­mier et le second Versets.

Titre II. – Préséance des Fêtes.

  1. Pour dis­cer­ner avec exac­ti­tude quel est de plu­sieurs Offices celui qui l’emporte et qui, consé­quem­ment, doit être pré­fé­ré en cas soit d’occurrence, soit de concur­rence, soit de ren­voi ou de trans­la­tion, on doit tenir compte des élé­ments de pré­séance ci-après :
  2. Le rite plus éle­vé, à moins que ne coïn­cide par occur­rence un dimanche, une Férie ou une Octave pri­vi­lé­giée, ou encore un jour Octave quel­conque, sui­vant les Rubriques ;
  3. Le rang de fête pri­maire ou secon­daire ;
  4. La digni­té per­son­nelle, dans l’ordre sui­vant : les Fêtes de Notre-​Seigneur, de la Sainte Vierge, des Anges, de saint Jean-​Baptiste, de saint Joseph, des saints Apôtres et Évangélistes ;
  5. La solen­ni­té exté­rieure, c’est-à-dire si la Fête est chô­mée ou célé­brée avec Octave.
  6. En cas d’occurrence et pour l’ordre de ren­voi ou de trans­la­tion, un autre carac­tère doit être éga­le­ment pris en consi­dé­ra­tion, à savoir :
  7. La pro­prié­té des Fêtes. Une Fête est dite propre à un lieu s’il s’agit du Titre de l’Église, du Patron même secon­daire du lieu, d’un Saint (ins­crit au Martyrologe ou en un Supplément approu­vé) dont on pos­sède soit le corps, soit une relique insigne et authen­tique, ou d’un Saint que des rap­ports spé­ciaux rat­tachent à une Église, à un lieu ou à un groupe de per­sonnes. Donc, toute Fête propre de cette sorte est pré­fé­rée, toutes choses égales d’ailleurs, à une Fête de l’Église uni­ver­selle. Sont excep­tés cepen­dant les dimanches, les Féries, les Octaves et Vigiles pri­vi­lé­giées, ain­si que les Fêtes pri­maires doubles de Ire classe de l’Église uni­ver­selle, qui sont consi­dé­rées comme propres â chaque lieu et le sont réel­le­ment. Une Fête de l’Église uni­ver­selle, quel qu’en soit le rite, du fait qu’elle est de pré­cepte, toutes choses égales d’ailleurs, doit être pré­fé­rée aux fêtes concé­dées à cer­tains lieux par un simple indult du Saint-​Siège, qui du reste ne peuvent pas être appe­lées propres au sens pré­ci­sé plus haut.

Titre III. – Occurrence accidentelle et translation des Fêtes.

  1. On doit tou­jours faire l’Office des Dimanches majeurs de Ire classe, quelle que soit la Fête coïn­ci­dant par occur­rence avec ces jours ; les dimanches de IIe classe le cèdent seule­ment aux Fêtes doubles de Ire classe, auquel cas on fait mémoire du dimanche aux pre­mières et secondes Vêpres, à Laudes et à la Messe, avec IXe Leçon à Matines.
  2. On doit tou­jours faire l’Office des dimanches mineurs ou de l’année, à moins d’occurrence d’une Fête quel­conque de Notre-​Seigneur ou d’une Fête double de Ire ou de IIe classe, ou de l’Octave d’une Fête de Notre-​Seigneur : en ce cas, à l’Office de la Fête ou du jour octave, on fait mémoire du dimanche aux pre­mières et secondes Vêpres, à Laudes et à la Messe, avec IXe Leçon à Matines. Si le dimanche dans l’Octave de la Nativité coïn­cide par occur­rence avec la Fête de saint Thomas, évêque et mar­tyr, ou avec celle de saint Syl­vestre, pape et confes­seur, on fait l’Office du Dimanche avec mémoire de la Fête occur­rente ; en ce cas, le 30 décembre, à l’Office du jour dans l’Octave, les leçons du Ier et du IIe Nocturne sont prises de la Fête de la Nativité avec Répons du dimanche. En ce qui concerne le dimanche qui tombe entre la Fête de la Circoncision et l’Épiphanie, rien ne doit être modifié.
  3. Les Doubles de Ire et de IIe classe qui sont empê­chés par un dimanche majeur ou par un Office d’un rang plus éle­vé doivent être trans­fé­rés au pre­mier jour libre non empê­ché par une autre Fête double de Ire ou de IIe classe ou par des Offices excluant ces Fêtes ; sauf cepen­dant le pri­vi­lège concé­dé par les Rubriques aux Fêtes de la Purification et de l’Annonciation de la Sainte Vierge, ain­si que de la com­mé­mo­rai­son solen­nelle de saint Joseph.
  4. Les Fêtes doubles majeures, quelle qu’en soit la digni­té, et les doubles mineures des Docteurs de l’Église ne peuvent plus être trans­férées ; mais, quand elles sont empê­chées, on en fait mémoire confor­mément aux pres­crip­tions des Rubriques pour les autres Doubles mineurs empê­chés (sauf ce qui est sta­tué au numé­ro sui­vant sur la IXe Leçon his­to­rique à omettre le dimanche), à moins qu’elles ne coïn­cident par occur­rence avec des Fêles doubles de Ire classe, où l’on ne doit faire mémoire d’aucun Office si ce n’est du dimanche occur­rent, d’une Férie ou d’une Octave privilégiée.
  5. Si un dimanche majeur coïn­cide par occur­rence avec un Office double majeur ou mineur, semi-​double ou simple, on fera l’Office du Dimanche avec mémoire de l’Office occur­rent aux pre­mières et secondes Vêpres (mais pour le simple aux pre­mières Vêpres seule­ment), à Laudes et à la Messe, sans la IXe Leçon his­to­rique. Il en sera de même pour les dimanches mineurs, à moins qu’ils ne coïn­cident par occur­rence avec une Fête quel­conque de Notre-​Seigneur, ou un Double quel­conque de Ire ou de IIe classe, ou le jour octave des Fêtes de Notre-​Seigneur ; auquel cas, comme il a été dit ci-​dessus au numé­ro 2, on fera l’Office de la Fête ou de l’Octave avec mémoire et IXe Leçon du dimanche.
  6. Le jour où l’on célèbre la Commémoraison de tous les fidèles défunts exclut la trans­la­tion de toute autre Fête.

Titre IV. – Occurrence perpétuelle et renvoi des Fêtes.

  1. Toutes les Fêtes de rite double, soit majeur soit mineur, ou semi-​double, qui sont per­pé­tuel­le­ment empê­chées sont ren­voyées au pre­mier jour libre, confor­mé­ment aux Rubriques.
  2. Les Fêles doubles de Ire et de IIe classe per­pé­tuel­le­ment empê­chées sont repor­tées, comme à leur place propre, au pre­mier jour non empê­ché par une autre Fête double de Ire ou de IIe classe, ou un jour octave, ou des Offices excluant ces Fêtes, sauf le pri­vi­lège accor­dé à la Fête de la Purification de la Sainte Vierge.
  3. Les dimanches majeurs excluent la fixa­tion à per­pé­tui­té de toute Fête double, même de Ire classe ; les dimanches mineurs excluent la fixa­tion de tout Double majeur ou mineur, à moins que ce ne soit une Fête de Notre-​Seigneur. La Fête du très saint Nom de Marie est assi­gnée à per­pé­tui­té au 12 septembre.
  4. Le jour du 2 novembre exclut tant les Fêtes occur­rentes qui ne sont pas doubles de Ire classe que les Fêtes à ren­voyer à per­pé­tui­té, quel qu’en soit le rite.

Titre V. – Concurrence des Fêtes.

  1. Les dimanches majeurs ont leurs Vêpres inté­grales en cas de concur­rence avec toute autre Fête, à moins que ce ne soit un Double de Ire ou de IIe classe ; c’est pour­quoi aux pre­mières Vêpres on prend les Antiennes et les Psaumes du same­di ; mais, pen­dant l’Avent, on récite les Antiennes des Laudes du dimanche avec ces Psaumes du samedi.
  2. Les dimanches mineurs cèdent leurs Vêpres tant aux Fêtes doubles de Ire ou de IIe classe qu’à toutes les Fêtes de Notre-​Seigneur et aux jours octaves des Fêtes de Notre-​Seigneur ; ils ont leurs Vêpres inté­grales en cas de concur­rence avec les autres Fêtes, et Ton prend alors pour les pre­mières Vêpres les Antiennes et les Psaumes du samedi.
  3. Les lois qui règlent les Vêpres dans l’Octave de la Nativité de Notre-​Seigneur sont main­te­nues sans changement.

Titre VI. – Mémoires.

  1. Aux Doubles de Ire classe on ne fera pas mémoire du pré­cé­dent, à moins que ce ne soit ou un dimanche quel­conque, même de Tannée, ou une Fête double de Ire ou de IIe classe, ou le jour octave d’une Fête pri­maire de Notre-​Seigneur, ou un jour dans une Octave, pri­vi­lé­giée, ou une Férie majeure. En cas d’occurrence, on fera seule­ment mémoire d’un dimanche quel­conque, d’une Octave pri­vi­lé­giée et d’une Férie majeure. On fera tou­jours mémoire de l’Office sui­vant (même sim­pli­fié), mais nul­le­ment d’un jour dans une Octave non pri­vi­lé­giée ni d’un Simple.
  2. Aux Doubles de IIe classe on fera tou­jours mémoire de l’Office pré­cé­dent, à moins qu’il ne soit d’une Fête semi-​double ou d’un jour dans une Octave non pri­vi­lé­giée. En cas d’occurrence il est fait mémoire du dimanche, quel qu’il soit, de tout Double ou Semi-​Double sim­pli­fié, d’une Octave pri­vi­lé­giée, d’une Férie majeure et d’une Vigile ; mais d’un Simple on ne fait mémoire qu’à Laudes et aux Messes pri­vées. De l’Office sui­vant, quel qu’il soit, même simple ou sim­pli­fié, on fait tou­jours mémoire, même d’un jour dans l’Octave, si le len­de­main on doit en faire l’Office ; alors l’Antienne et le Verset sont pris des pre­mières Vêpres de la Fête.
  3. Bien que les Fêtes de Notre-​Seigneur et leurs Octaves aient le pri­vi­lège de pré­va­loir en cas d’occurrence sur les dimanches mineurs, néan­moins, quand on doit faire plu­sieurs mémoires (en pre­nant garde à Vêpres de faire tou­jours en pre­mier lieu mémoire de l’Office en con­currence, quels qu’en soient le rite et la digni­té), voi­ci l’ordre que l’on obser­ve­ra, tant à Vêpres qu’à Laudes et à la Messe : 1° du dimanche, quel qu’il soit ; 2° d’un jour dans l’Octave de l’Épiphanie ou de la Fête-​Dieu ; 3° d’un jour octave ; 4° d’un Double majeur ; 5° d’un Double mineur ; 6° d’un Semi-​Double ; 7° d’un jour dans une Octave com­mune ; 8° du ven­dre­di après l’Octave de l’Ascension ; 9° d’une Férie majeure ; 10° d’une Vigile ; 11° d’un, Simple.

Titre VII. – Conclusion propre des Hymnes et Verset propre à Prime, Suffrages des Saints, Prières, Symbole de saint Athanase, et troisième Oraison a la Messie.

  1. Quand, le même jour, sont en occur­rence plu­sieurs Offices qui ont une conclu­sion propre pour les Hymnes ou un Verset propre à Prime, on dira la conclu­sion et le Verset propres à l’Office réci­té ce jour-là.
  2. Désormais, lorsqu’on devra faire les Suffrages des Saints, on ne dira qu’un Suffrage, sui­vant la for­mule insé­rée à l’Ordinaire du nou­veau Psautier.
  3. Le sym­bole de saint Athanase s’ajoute à Prime pour la Fête de la Très Sainte Trinité et aux seuls dimanches après l’Épiphanie et après la Pentecôte quand on doit en faire l’Office, sauf l’exception indi­quée au numé­ro suivant.
  4. Quand on fait, le dimanche, mémoire d’un Office double ou d’un jour Octave, ou d’un jour dans l’Octave, on omet le Suffrage, les Prières, le Symbole Quicumque et la troi­sième Oraison à la Messe.

Titre VIII. – Offices votifs et autres Offices supplémentaires.

  1. Cette nou­velle dis­po­si­tion du Psautier ayant fait ces­ser les rai­sons d’être de l’indult géné­ral du 5 juillet 1883 sur les Offices votifs, ces mêmes Offices et autres sem­blables concé­dés par Induits par­ti­cu­liers sont entiè­re­ment sup­pri­més et sont décla­rés abolis.
  2. Cesse éga­le­ment l’obligation de réci­ter au chœur, aux jours mar­qués par les Rubriques jusqu’ici en vigueur, le petit Office de la Sainte Vierge, l’Office des morts, ain­si que les Psaumes gra­duels et péni­ten­tiels. Les Chapitres qui sont tenus à ces Offices sup­plé­men­taires en ver­tu d’une consti­tu­tion par­ti­cu­lière ou d’un legs en obtien­dront com­mu­ta­tion du Saint-Siège.
  3. Pour la Fête de saint Marc et le Triduum des Rogations, est entiè­re­ment main­te­nue l’obligation de réci­ter les Litanies des Saints, même hors du chœur.

Titre IX. – Fêtes de la Dédicace et du Titre de l’Église et des Patrons.

  1. La Fête de la Dédicace de toute Église est tou­jours pri­maire et Fête de Notre-Seigneur.
  2. L’anniversaire de la Dédicace de l’Église Cathédrale et la Fête titu­laire de cette Église doivent être célé­brés, sous le rite double de Ire classe avec Octave, dans tout le dio­cèse, par tout le cler­gé sécu­lier ain­si que par le cler­gé régu­lier qui suit le calen­drier dio­cé­sain ; quant aux régu­liers de l’un et de l’autre sexe demeu­rant dans le même dio­cèse et ayant un Calendrier propre, ils les célé­bre­ront éga­lement sous le rite double de F6 classe, mais sans Octave.
  3. La sainte archi­ba­si­lique du Latran étant la mère et la tête de toutes les Églises de Rome et de l’univers, l’anniversaire de sa Dédi­cace, ain­si que la Fête de la Transfiguration de Notre-​Seigneur, qu’elle a accou­tu­mé de célé­brer, outre la grande solen­ni­té de la Résurrection, comme Fête titu­laire, sera désor­mais célé­brée par tout le cler­gé, tant sécu­lier que régu­lier, même par ceux qui suivent un rite par­ti­cu­lier, sous le rite double de IIe classe.
  4. La Fête du patron prin­ci­pal de la loca­li­té ou de la ville, ou du dio­cèse, ou de la pro­vince, ou de la nation, sera célé­brée sous le rite double de Ire classe avec Octave par le cler­gé sécu­lier, ain­si que par le cler­gé régu­lier qui y réside et suit le Calendrier dio­cé­sain ; quant aux régu­liers qui y résident et ont un Calendrier propre, ils célébre­ront cette Fête, bien qu’elle n’ait jamais été fériée, sous le même rite, mais sans Octave.

Titre X. – Messes des dimanches et Féries et Messes pour les défunts.

  1. Pour les dimanches, même mineurs, quelle que soit la Fête en occur­rence, pour­vu que ce ne soit pas une Fête de Notre-​Seigneur ou son jour Octave, ou un Double de Ire ou de IIe classe, on devra tou­jours dire la Messe du dimanche avec mémoire de la Fête. Que si la Fête dont il y a lieu de faire mémoire est double, il fau­dra omettre la troi­sième Oraison.
  2. Aux Féries du carême, des Quatre-​Temps, à la seconde Férie des Rogations et aux Vigiles, lorsqu’elles coïn­cident par occur­rence avec l’Office d’une Fête double (non tou­te­fois double de Ire ou de IIe classe) ou semi-​double, les Messes pri­vées pour­ront être dites, ad libi­tum, soit de la Fête avec mémoire et der­nier Évangile de la Férie ou de la Vigile, soit de la Férie ou de la Vigile avec mémoire de la Fête ; mais les Messes votives pri­vées ou les Messes pri­vées pour les défunts sont pro­hi­bées ; ces Messes sont éga­le­ment inter­dites aux Féries où l’on doit anti­ci­per ou repor­ter la Messe du dimanche. Pendant le carême, les Messes pri­vées pour les défunts pour­ront être célé­brées seule­ment le pre­mier jour libre de n’importe quelle semaine, d’après le Calendrier de l’église où la Messe est célébrée.
  3. Si une Fête empê­chée par un dimanche mineur est célé­brée quelque part à rai­son d’un vœu, ou avec une nom­breuse assis­tance (ce dont l’Ordinaire sera juge), on pour­ra célé­brer les Messes de la Fête empê­chée, pour­vu qu’on n’omette pas de dire une Messe du dimanche. Toutes les fois qu’une Messe sera chan­tée ou lue en dehors des règles de l’Office, si Ton doit y faire mémoire du dimanche, ou de la Férie, ou de la Vigile, on en dira tou­jours l’Évangile à la fin de la Messe.
  4. Pour la Messe, basse ou chan­tée, d’un dimanche, même mineur, avec mémoire d’une Fête double soit majeure, soit mineure, ou d’un jour dans une Octave, on garde la cou­leur propre du dimanche avec, la pré­face de la Très sainte Trinité, à moins qu’il n’y ait une pré­face propre du Temps ou de l’Octave d’une Fête de Notre-Seigneur.
  5. Les règles pour les Messes des morts chan­tées sont main­te­nues sans modi­fi­ca­tion. Les Messes basses ne sont per­mises aux Doubles que le jour du décès ou le jour consi­dé­ré comme tel, et pour­vu que ce ne soit pas une Fête de pré­cepte, ou un Double de Ire ou de IIe classe, ou une Férie excluant les Doubles de Ire classe. Quant aux Messes basses pour les défunts à dire les jours de rite semi-​double ou simple, désor­mais elles ne pour­ront jamais être célé­brées aux Féries énumé­rées au § 2, sauf tou­te­fois l’exception qui y est admise. Il sera cepen­dant loi­sible, dans ces Messes de Férie, d’ajouter une Oraison pour les défunts en faveur des­quels le Sacrifice est appli­qué, et elle sera l’avant- der­nière, ain­si que le per­met la Rubrique du Missel. Mais, comme l’application des indul­gences de l’autel pri­vi­lé­gié a été subor­don­née jusqu’ici à la célé­bra­tion des Messes des défunts avec des orne­ments noirs, le Souverain Pontife daigne accor­der à l’avenir ces mêmes indul­gences bien que la Messe soit dite de la Férie, avec Oraison pour les défunts. Pour les autres Féries de l’année non excep­tées au numé­ro 2, ain­si que pour les Semi-​Doubles, les jours dans les Octaves non privi­légiées et les Simples, les Messes des défunts, comme les autres Messes votives, pour­ront être dites en se confor­mant aux Rubriques.

Titre XI. – Collectes à la Messe.

Quant aux Collectes pres­crites par les Ordinaires, désor­mais elles sont pro­hi­bées (à moins qu’elles ne soient ordon­nées pour une cause grave) non seule­ment aux Vigiles de Noël et de la Pentecôte et aux Doubles de Ire classe, mais aus­si aux Doubles de IIe classe, aux dimanches majeurs, durant les Octaves pri­vi­lé­giées et chaque fois qu’à la Messe on aura à dire plus de trois Oraisons pres­crites par la Rubrique en ce jour.

Titre XII. – Messes conventuelles.

Dans les églises où existe l’obligation du chœur, il n’y a qu’une seule Messe qui devra tou­jours être célé­brée avec l’assistance du chœur, et ce sera celle de l’Office du jour, à moins que les Rubriques n’en dis­posent autre­ment ; les autres Messes qui jusqu’ici se célé­braient avec cette assis­tance seront dites désor­mais hors du chœur, après leur Heure cano­niale propre. Sont excep­tées cepen­dant de cette règle tes Messes des Litanies majeures et mineures et les Messes de la Fête de Noël. Sont excep­tées de même les Messes des anni­ver­saires de la créa­tion et du cou­ron­ne­ment du Souverain Pontife, de l’élection et de la consé­cra­tion ou de la trans­la­tion de l’évêque, ain­si que les anni­ver­saires du der­nier évêque défunt et de tous les évêques ou cha­noines, ain­si que toutes les Messes de fondation.

Titre XIII. – Commémoraison de tous les fidèles défunts.

  1. Au jour de la Commémoraison de tous les fidèles défunts, on omet l’Office de la Messe du jour occur­rent et on célèbre seule­ment l’Office et la Messe des morts, confor­mé­ment à ce qui est pres­crit en l’Appendice du nou­veau Psautier.
  2. Si le 2 novembre coïn­cide par occur­rence avec un dimanche ou une Fête double de Ire classe, on célé­bre­ra la Commémoraison des Défiants le pre­mier jour sui­vant n’ayant pas un empê­che­ment sem­blable ; s’il arrive que ce jour-​là coïn­cide par occur­rence avec un Double de IIe classe, celui-​ci est trans­fé­ré confor­mé­ment à la règle don­née au titre III, n° 3.

PRESCRIPTIONS TEMPORAIRES

  1. Les Calendriers de chaque dio­cèse, Ordre ou Congrégation fai­sant usage du Bréviaire romain devront, pour l’année 1913, être entière­ment rédi­gés selon les règles don­nées plus haut.
  2. Les dimanches où, dans les Calendriers de la pro­chaine année 1912, sont ins­crits sous le rite double majeur ou mineur des Fêtes de Saints, d’Anges, ou même de la Sainte Vierge, ou un jour octave qui ne soit pas d’une Fête de Notre-​Seigneur, tant l’Office réci­té en par­ti­cu­lier que les Messes basses seront, ad libi­tum, soit comme il est noté dans le Calendrier de 1912, soit du dimanche, avec mémoire du Double majeur ou mineur. De même, dans les Féries visées au titre X, n° 2, les Messes pri­vées pour­ront être célé­brées comme il est indiqué.
  3. Les dis­po­si­tions du titre XIII de ces Rubriques concer­nant la Commémoraison de tous les fidèles défunts devront être entiè­re­ment appli­quées à par­tir de l’année 1912.
  4. Jusqu’à la publi­ca­tion de la nou­velle cor­rec­tion du Bréviaire et du Missel romain ordon­né par le Souverain Pontife :
    1. Les Calendriers per­pé­tuels ne doivent pas être sou­mis à la révi­sion et appro­ba­tion de la Sacrée Congrégation des Rites ;
    2. Aucune sup­plique ne sera pré­sen­tée pour éle­ver le rite des Fêtes ou en intro­duire de nouvelles ;
    3. Quant aux Fêtes par­ti­cu­lières, soit de la Sainte Vierge, soit des Saints ou Bienheureux, de rite double majeur ou mineur, fixées aux dimanches, que les Ordinaires ou les Supérieurs des Réguliers en pres­crivent, la com­mé­mo­rai­son aux pre­mières et secondes Vêpres, à Laudes et à la Messe, ou s’occupent de leur trans­la­tion à un autre jour, en fai­sant valoir de sérieuses rai­sons auprès de la Sacrée Congrégation des Rites ; où plu­tôt qu’ils les omettent ;
    4. Sans appor­ter pro­vi­soi­re­ment aucune cor­rec­tion aux Rubriques, les règles don­nées plus haut seront pla­cées dans les nou­veaux Bré­viaires et Missels après les Rubriques géné­rales, en omet­tant les Décrets de la Sacrée Congrégation des Rites insé­rés jusqu’ici au début du Bréviaire ;
    5. Dans les futures édi­tions du Bréviaire, on chan­ge­ra, en rai­son de la nou­velle réforme du Psautier, les Antiennes sui­vantes à Laudes :

Le dimanche de la Sexagésime :

Ant. 5. In excel­sis* lau­date Deum.

Le IIIe dimanche de Carême :

Ant. 3. Adhæsit ani­ma mea* post te, Deus meus.

Le IVe dimanche de Carême :

Ant, 3. Me sus­ce­pit* dex­te­ra tua, Domine.

Le Mercredi de la Semaine sainte :

Ant. 3. Tu autem, Domine,* scis omne consi­lium eorum adver­sum me in mortem.

Ant. 5. Fac, Domine,* judi­cium inju­riam patien­ti­bus ; et vias pec­ca­to­rum disperde.

Source : Actes de S.S. Pie X, tome 7, 1914, La Bonne Presse.

Notes de bas de page
  1. Hb 13, 15.[]
  2. Saint basile, Homil. in Ps. 1 n. 2.[]
  3. Urbain VIII (Pape, 1623–1644). Bulle Divinam psal­mo­diam (25 jan­vier 1631).[]
  4. Saint Athanase, Epist. ad Marcellinum in inter­pret. Psalmor., n. 10.[]
  5. Saint Augustin, In Psalm. 144, n. 1.[]
  6. Saint Athanase, Epist. ad Marcell. cit., n. 2.[]
  7. Saint Athanase, Op. cit., Ibidem.[]
  8. Saint Augustin, Confessions, L. IX, cap. 6.[]
  9. Saint Augustin, In Psalm. 42, n. 1.[]
  10. Saint Augustin, In Psalm. 42, n. 1.[]
  11. Saint Pie V. Bulle Quod a nobis, 7 juillet 1568.[]
  12. Clément VIII. Bulle Cum in Ecclesia, 10 mai 1602.[]
  13. Urbain VIII. Bulle Divinam psal­mo­diam, 25 jan­vier 1631.[]
  14. Saint Ambroise, Enarrat. in Ps. 1, n. 9.[]
  15. Saint Basile, Regulæ fusius tractæ, inter­rog. 37, 5.[]
  16. Jc 1, 17.[]