C’est sous l’inspiration divine qu’ont été composés les Psaumes recueillis dans les Saintes Écritures ; aussi, dès les origines de l’Église, voyons-nous qu’ils ont non seulement contribué merveilleusement à nourrir la piété des fidèles offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit des lèvres qui célèbrent son nom [1], mais que, en outre, conformément à un usage déjà admis sous l’ancienne loi, ils ont eu une place de choix dans la sainte Liturgie elle-même et dans l’Office divin.
De là est née la voix de l’Église [2] dont parle saint Basile, et la psalmodie, fille de cette hymnodie, comme l’appelle Notre prédécesseur Urbain VIII [3], qui est chantée sans interruption devant le trône de Dieu et de l’Agneau et qui, selon la pensée de saint Athanase, indique aux hommes, surtout à ceux qui sont voués au culte divin, comment il faut louer Dieu et en quels termes ils le glorifieront dignement [4]. Sur quoi saint Augustin fait cette belle remarque : Pour être loué dignement par l’homme, Dieu s’est loué lui mène, et c’est dans cette louange due à la condescendance divine que l’homme trouve sa manière de le louer [5].
De plus, les Psaumes renferment une force admirable qui excite dans les âmes le zèle de toutes les vertus. Bien que, en effet, toute notre Écriture, Testament Ancien et Nouveau, soit divinement inspirés et utile à notre enseignement, ainsi qu’il est écrit… cependant le livre des Psaumes, comme un paradis contenant les fruits de tous les autres livres, émet ses chants et ajoute ses propres fruits aux autres dans sa psalmodie [6]. Ces paroles sont encore de saint Athanase, qui, dans ce même passage, ajoute judicieusement : Il me semble que, pour celui qui les récite, les Psaumes sont comme un miroir où il doit se contempler, ainsi que les mouvements de son âme, et c’est sous l’empire de ses impressions qu’il faut psalmodier [7].
Aussi saint Augustin s’écrie-t-il dans ses Confessions : Que de pleurs m’ont fait répandre tes hymnes et tes cantiques, alors que les voix suaves de ton Église me pénétraient d’une vive émotion ! Ces chants frappaient mes oreilles, et la vérité s’insinuait dans mon cœur, et par elles s’enflammait en moi les pieuses affections, et les larmes couraient, et il m’était doux d’être avec elles [8].
En effet, qui n’est pas ému par ces nombreux passages des Psaumes où sont proclamées en de si sublimes accents l’immense majesté de Dieu, sa toute-puissance, son inénarrable justice, sa bonté, sa clémence, ses autres perfections infinies ? À qui n’inspirent pas de semblables sentiments ces actions de grâces pour les bienfaits reçus de Dieu, ces prières humbles et confiantes pour d’autres faveurs attendues, ces cris de repentir de l’âme qui a péché ? Qui n’est pas rempli d’admiration quand le Psalmiste raconte les bienfaits prodigués par la bonté divine au peuple d’Israël et à tout le genre humain, et transmet les leçons de la céleste sagesse ? Qui n’est enflammé d’amour par l’image, fidèlement tracée, du Christ Rédempteur dont saint Augustin [9] entendait dans tous les Psaumes la voix chantant ou gémissant, ou exultant dans l’espoir, ou soupirant dans la réalité ? [10]
C’est donc à très bon droit qu’il a été statué jadis, par les décrets des Pontifes romains, les canons des Conciles et les règles monastiques, que les membres de l’un et l’autre clergé chanteraient ou réciteraient tout le Psautier chaque semaine. Et cette loi, héritage de nos pères, Nos prédécesseurs saint Pie V [11], Clément VIII [12], Urbain VIII [13], en révisant le Bréviaire romain, l’ont religieusement conservée. Aussi, encore aujourd’hui, au cours de chaque semaine, le Psautier devrait être récité en son intégralité si les changements survenus dans l’état des choses n’empêchaient fréquemment cette récitation.
En effet, dans la suite des temps, s’est constamment accru parmi les fidèles le nombre de ceux que l’Église, après leur vie mortelle, a accoutumé d’inscrire parmi les bienheureux et de proposer au peuple chrétien comme des protecteurs et des modèles. En leur honneur, les Offices des Saints se multiplièrent peu à peu, au point que les Offices des Dimanches et des Féries ne se récitaient presque plus et que, par suite, de nombreux Psaumes étaient négligés, qui, néanmoins, autant que les autres, sont, comme dit saint Ambroise [14], la bénédiction du peuple, la glorification de Dieu, l’hommage delà foule, l’acclamation universelle, la parole de tous, la voix de l’Église, une éclatante confession de foi, une dévotion pleinement autorisée, la joie de la liberté, le cri du bonheur, les transports de l’allégresse.
Cette omission suscita à plusieurs reprises de vives plaintes de la part d’hommes prudents et pieux, qui non seulement regrettaient que les personnes engagées dans les ordres sacrés fussent privées de tant de secours si puissants pour louer le Seigneur et lui manifester les sentiments intimes de l’âme, mais encore déploraient la disparition de cette variété si désirable dans nos oraisons, souverainement utile à notre faiblesse pour prier avec dignité, attention et piété. Car, ainsi que saint Basile le fait observer, l’uniformité plonge fréquemment notre esprit dans je ne sais quelle torpeur, et, bien que présent, il est absent ; que si l’on change et varie la psalmodie et le chant à chaque heure de l’Office, l’ardeur de l’esprit se renouvelle et l’attention renaît [15].
Rien donc de surprenant que, de diverses parties du monde, nombre d’évêques aient adressé des vœux sur ce point au Siège apostolique, surtout lors du Concile du Vatican, où ils demandèrent notamment que l’on remît en vigueur, autant que possible, l’ancien usage de réciter durant la semaine tout le Psautier, de façon toutefois à ne pas imposer une charge plus lourde au clergé, dont le labeur dans la vigne du saint ministère est déjà si accablant par suite de la diminution du nombre des ouvriers. À ces requêtes et à ces vœux, qui furent aussi les Nôtres avant Notre élévation au Souverain Pontificat, ainsi qu’aux prières qui Nous furent adressées depuis lors par d’autres Vénérables Frères et hommes pieux, Nous avons cru devoir donner satisfaction, en prenant garde néanmoins que la récitation de tout le Psautier chaque semaine, d’une part, ne retranchât rien au culte des Saints, et, d’autre part, ne rendît pas plus pénible, mais au contraire allégeât pour les clercs la charge de l’Office divin.
C’est pourquoi, après avoir humblement imploré le Père des lumières [16], et sollicité à cet effet le secours de prières ferventes, marchant sur les traces de Nos prédécesseurs, Nous avons choisi quelques hommes doctes et actifs et les avons chargés de trouver, en réunissant leurs avis et leurs travaux, un moyen sûr de réaliser la réforme que Nous souhaitions. Ceux qui avaient reçu ce mandat se mirent en devoir de l’exécuter en élaborant une nouvelle disposition du Psautier. Les cardinaux de la Sainte Église Romaine préposés à la Congrégation des Rites l’examinèrent avec soin et l’approuvèrent, et Nous, la trouvant parfaitement conforme à Nos désirs, Nous l’avons adoptée sur tous les points, à savoir en ce qui concerne l’ordre et la répartition des Psaumes, les Antiennes, les Versets, les Hymnes, avec leurs Rubriques et leurs Règles, et Nous avons ordonné que l’édition authentique en fût préparée dans Notre imprimerie vaticane et de là répandue dans le public.
Mais, la disposition du Psautier étant intimement liée à tout l’Office divin et à la Liturgie, il n’est personne qui ne voie que, par les décisions prises ici. Nous avons fait un premier pas vers la correction du Bréviaire romain et du Missel ; pour cette œuvre, Nous constituerons prochainement un Conseil spécial ou, comme on dit, une Commission d’érudits. En attendant, mettant à profit cette occasion favorable, Nous avons jugé bon d’accomplir d’ores et déjà quelques réformes, prescrites dans les Rubriques ci-après : en premier lieu, dans la récitation de l’Office divin, l’honneur dû aux leçons prescrites de l’Écriture sainte avec les répons occurrents du temps leur sera rendu par un usage plus fréquent ; de plus, dans la sainte Liturgie, les messes très anciennes des dimanches dans l’année et des Féries, surtout de celles du carême, reprendront leur place.
En conséquence, par l’autorité des présentes Lettres, avant tout Nous abolissons la disposition du Psautier telle qu’elle est actuellement dans le Bréviaire romain, et Nous en interdisons absolument l’usage à partir des calendes de janvier de l’an mil neuf cent treize. À dater de ce jour-là, dans toutes les églises du clergé séculier et régulier, dans les monastères, les Ordres, les Congrégations et les Instituts religieux, à tous et à chacun de ceux qui, par obligation ou par coutume, récitent les heures canoniales selon le Bréviaire romain édité par saint Pie V et revu par Clément VIII, Urbain VIII et Léon XIII, Nous ordonnons d’observer religieusement l’ordre nouveau du Psautier avec ses règles et rubriques tel que Nous l’avons approuvé et fait imprimer par la typographie du Vatican. En même temps, Nous frappons des peines établies par le droit ceux qui auront manqué à leur devoir de réciter chaque jour les heures canoniales ; qu’ils sachent bien qu’ils ne satisferont à cette si grave obligation qu’en suivant Notre ordre du Psautier.
Ainsi donc, à tous les Patriarches, Archevêques, Évêques, Abbés et autres Prélats des Églises, sans en excepter les Cardinaux Archiprêtres des basiliques patriarcales de Rome, Nous enjoignons de veiller, chacun dans son diocèse, église ou couvent, à l’introduction, à la date fixée, du Psautier avec ses règles et rubriques tel que Nous l’avons disposé ; à tous ceux également qui ont l’obligation de réciter ou de chanter les heures canoniales Nous prescrivons d’employer et d’observer inviolablement ce Psautier, ainsi que ces règles et rubriques. En attendant, il sera loisible à chacun, et même aux Chapitres dont la majorité des membres en aura manifesté le désir, d’employer régulièrement la nouvelle distribution du Psautier aussitôt après sa publication.
Telles sont les prescriptions que Nous éditons, promulguons, sanctionnons, décrétant que ces Lettres sont et seront toujours valides et efficaces, nonobstant les constitutions et ordonnances apostoliques, générales et spéciales, et toutes autres choses contraires. Personne donc ne pourra enfreindre Notre acte d’abolition, révocation, permission, injonction, commandement, statut, indult, mandat et volonté ; que nul n’ait la téméraire audace d’y contrevenir. Si quelqu’un osait le tenter, qu’il sache qu’il encourrait l’indignation de Dieu tout-puissant et de ses Apôtres les bienheureux Pierre et Paul.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, l’an de l’Incarnation du Seigneur 1911, le jour des Calendes de novembre, en la fête de tous les Saints, la neuvième année de Notre Pontificat.
Pie, pape X
A. Cardinal Agliardi, chancelier de la S.E.R.
Fr. Seb. Cardinal Martinelli, préfet de la S. Cong. des Rites
Visa M. Riggi, not. de la Chanc. Ap., Reg. In Canc. Ap. N. 571
RUBRIQUES
à observer dans la récitation de l’Office divin et la célébration des Messes par application de la Constitution apostolique « Divino afflatu ».
Titre I. – Manière de réciter l’office divin suivant la nouvelle disposition du psautier
- Dans la récitation de l’Office divin suivant le Rite romain, les Psaumes doivent chaque jour, pour chacune des Heures canoniales, être pris du jour occurrent de la semaine, ainsi qu’ils sont distribués dans la nouvelle disposition du Psautier, qui désormais devra être publiée au lieu de l’ancienne dans les nouvelles éditions du Bréviaire romain.
- Sont cependant exceptées toutes les Fêtes de Notre-Seigneur et leurs Octaves intégrales, les dimanches dans l’Octave de Noël, de l’Épiphanie, de l’Ascension et du Très Saint Sacrement, la Vigile de l’Épiphanie et le vendredi après l’octave de l’Ascension, quand il faudra dire l’Office de ces jours ; de même la Vigile de Noël à Laudes et aux autres Petites Heures jusqu’à None, et la Vigile de la Pentecôte ; de même encore toutes les Fêtes de la Bienheureuse Vierge Marie, des saints Anges, de saint Jean-Baptiste, de saint Joseph et des saints Apôtres, et les Doubles de Ire et de IIe classe ainsi que les Octaves intégrales de toutes ces fêtes, si l’on en fait l’Office ; cet Office sera récité ainsi qu’il est marqué soit dans le Bréviaire, soit dans le Propre du diocèse ou de l’Ordre, avec cette particularité toutefois que les Psaumes, à Laudes, aux Petites Heures et à Compiles, seront toujours pris du dimanche, dans le nouveau Psautier ; quant à Matines et à Vêpres, les Psaumes seront du Commun, à moins que des Psaumes spéciaux ne soient indiqués. Les trois derniers jours de la Semaine sainte, rien ne sera innové, mais tout l’Office devra être dit tel qu’il se trouve actuellement dans le Bréviaire, en se servant néanmoins à Laudes des Psaumes marqués pour la Férie occurrente dans le nouveau Psautier, sauf pour le Cantique du Samedi saint, qui est encore Ego dixi : In dimidio. À Complies, on dira les Psaumes du dimanche, pris également dans le nouveau Psautier.
- À toutes les autres Fêtes doubles, même majeures, ou semi-doubles, ou simples, et aux Féries du Temps pascal, on dira toujours les Psaumes, avec les Antiennes à toutes les Heures et les Versets à Matines, comme au Psautier, du jour occurrent de la semaine ; tout le reste, y compris les Antiennes du Magnificat et du Benedictus, comme dans le Propre ou le Commun. Si quelqu’une de ces Fêtes a des Antiennes propres ou spécialement assignées à une Heure majeure, elle les y conservera avec ses Psaumes, comme il est noté dans le Bréviaire ; pour les autres Heures, les Psaumes et les Antiennes seront de la Férie occurrente.
- À Matines, les Leçons du Ier Nocturne seront toujours prises de l’Écriture occurrente, bien que parfois le Bréviaire prescrive des Leçons tirées du Commun, sauf pour les Fêtes de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge, quel qu’en soit le rite, des Anges, de saint Jean-Baptiste, de saint Joseph, des Apôtres, les Doubles de Ire ou de IIe classe, ainsi que pour les Fêtes ayant des Leçons propres et non tirées du Commun, ou qui coïncident par occurrence avec des Féries n’ayant pas de Leçons de l’Écriture et qui dès lors doivent nécessairement les Leçons du Commun. Quant aux Fêtes qui jusqu’ici comportaient des Leçons du Commun, mais des Répons propres, elles conserveront ces mêmes Leçons avec les Répons propres.
- Pour les Fêles doubles et semi-doubles non comprises dans les exceptions ci-dessus, l’Office devra être dit de la façon suivante :
À Matines, l’invitatoire, l’Hymne, les Leçons des IIe et IIIe Nocturnes et les Répons des trois Nocturnes, propres ou du Commun ; mais les Antiennes, les Psaumes et les Versets des trois Nocturnes, ainsi que les leçons du Ier Nocturne, de la Férie occurrente.
À Laudes et à Vêpres, Antiennes et Psaumes de la Férie : le Capitule, l’Hymne, le Verset et l’Antienne du Benedictus ou du Magnificat avec l’Oraison, du Propre ou du Commun.
Aux Petites Heures et à Complies, les Antiennes et les Psaumes sont toujours pris de la Férie occurrente. À Prime, pour Leçon brève on lit le Capitule de None, du Propre ou du Commun. À Tierce, Sexte et None, le Capitule, le Répons bref et l’Oraison sont également pris du Propre ou du Commun.
- À l’Office de la Sainte Vierge, le samedi et aux Fêtes simples, voici comment il faut réciter l’Office : à Matines, l’invitatoire et l’Hymne de cet Office ou de ces Fêtes ; les Psaumes, leurs Antiennes et le Verset, de la Férie occurrente ; la Ire et la IIe Leçons de la Férie, avec Répons propres ou du Commun, mais la IIIe Leçon est de l’Office ou de la Fête, et, si la Fête a deux Leçons, on les réunit en une seule ; aux autres Heures, tout est récité comme il a été marqué plus haut, n° 5, pour les Fêtes doubles.
- Aux Féries et aux Fêtes simples, les Psaumes de Matines, qui dans le nouveau Psautier sont disposés en trois Nocturnes, doivent être récités sans interruption avec leurs neuf Antiennes jusqu’au troisième Verset inclusivement, en omettant le premier et le second Versets.
Titre II. – Préséance des Fêtes.
- Pour discerner avec exactitude quel est de plusieurs Offices celui qui l’emporte et qui, conséquemment, doit être préféré en cas soit d’occurrence, soit de concurrence, soit de renvoi ou de translation, on doit tenir compte des éléments de préséance ci-après :
- Le rite plus élevé, à moins que ne coïncide par occurrence un dimanche, une Férie ou une Octave privilégiée, ou encore un jour Octave quelconque, suivant les Rubriques ;
- Le rang de fête primaire ou secondaire ;
- La dignité personnelle, dans l’ordre suivant : les Fêtes de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge, des Anges, de saint Jean-Baptiste, de saint Joseph, des saints Apôtres et Évangélistes ;
- La solennité extérieure, c’est-à-dire si la Fête est chômée ou célébrée avec Octave.
- En cas d’occurrence et pour l’ordre de renvoi ou de translation, un autre caractère doit être également pris en considération, à savoir :
- La propriété des Fêtes. Une Fête est dite propre à un lieu s’il s’agit du Titre de l’Église, du Patron même secondaire du lieu, d’un Saint (inscrit au Martyrologe ou en un Supplément approuvé) dont on possède soit le corps, soit une relique insigne et authentique, ou d’un Saint que des rapports spéciaux rattachent à une Église, à un lieu ou à un groupe de personnes. Donc, toute Fête propre de cette sorte est préférée, toutes choses égales d’ailleurs, à une Fête de l’Église universelle. Sont exceptés cependant les dimanches, les Féries, les Octaves et Vigiles privilégiées, ainsi que les Fêtes primaires doubles de Ire classe de l’Église universelle, qui sont considérées comme propres â chaque lieu et le sont réellement. Une Fête de l’Église universelle, quel qu’en soit le rite, du fait qu’elle est de précepte, toutes choses égales d’ailleurs, doit être préférée aux fêtes concédées à certains lieux par un simple indult du Saint-Siège, qui du reste ne peuvent pas être appelées propres au sens précisé plus haut.
Titre III. – Occurrence accidentelle et translation des Fêtes.
- On doit toujours faire l’Office des Dimanches majeurs de Ire classe, quelle que soit la Fête coïncidant par occurrence avec ces jours ; les dimanches de IIe classe le cèdent seulement aux Fêtes doubles de Ire classe, auquel cas on fait mémoire du dimanche aux premières et secondes Vêpres, à Laudes et à la Messe, avec IXe Leçon à Matines.
- On doit toujours faire l’Office des dimanches mineurs ou de l’année, à moins d’occurrence d’une Fête quelconque de Notre-Seigneur ou d’une Fête double de Ire ou de IIe classe, ou de l’Octave d’une Fête de Notre-Seigneur : en ce cas, à l’Office de la Fête ou du jour octave, on fait mémoire du dimanche aux premières et secondes Vêpres, à Laudes et à la Messe, avec IXe Leçon à Matines. Si le dimanche dans l’Octave de la Nativité coïncide par occurrence avec la Fête de saint Thomas, évêque et martyr, ou avec celle de saint Sylvestre, pape et confesseur, on fait l’Office du Dimanche avec mémoire de la Fête occurrente ; en ce cas, le 30 décembre, à l’Office du jour dans l’Octave, les leçons du Ier et du IIe Nocturne sont prises de la Fête de la Nativité avec Répons du dimanche. En ce qui concerne le dimanche qui tombe entre la Fête de la Circoncision et l’Épiphanie, rien ne doit être modifié.
- Les Doubles de Ire et de IIe classe qui sont empêchés par un dimanche majeur ou par un Office d’un rang plus élevé doivent être transférés au premier jour libre non empêché par une autre Fête double de Ire ou de IIe classe ou par des Offices excluant ces Fêtes ; sauf cependant le privilège concédé par les Rubriques aux Fêtes de la Purification et de l’Annonciation de la Sainte Vierge, ainsi que de la commémoraison solennelle de saint Joseph.
- Les Fêtes doubles majeures, quelle qu’en soit la dignité, et les doubles mineures des Docteurs de l’Église ne peuvent plus être transférées ; mais, quand elles sont empêchées, on en fait mémoire conformément aux prescriptions des Rubriques pour les autres Doubles mineurs empêchés (sauf ce qui est statué au numéro suivant sur la IXe Leçon historique à omettre le dimanche), à moins qu’elles ne coïncident par occurrence avec des Fêles doubles de Ire classe, où l’on ne doit faire mémoire d’aucun Office si ce n’est du dimanche occurrent, d’une Férie ou d’une Octave privilégiée.
- Si un dimanche majeur coïncide par occurrence avec un Office double majeur ou mineur, semi-double ou simple, on fera l’Office du Dimanche avec mémoire de l’Office occurrent aux premières et secondes Vêpres (mais pour le simple aux premières Vêpres seulement), à Laudes et à la Messe, sans la IXe Leçon historique. Il en sera de même pour les dimanches mineurs, à moins qu’ils ne coïncident par occurrence avec une Fête quelconque de Notre-Seigneur, ou un Double quelconque de Ire ou de IIe classe, ou le jour octave des Fêtes de Notre-Seigneur ; auquel cas, comme il a été dit ci-dessus au numéro 2, on fera l’Office de la Fête ou de l’Octave avec mémoire et IXe Leçon du dimanche.
- Le jour où l’on célèbre la Commémoraison de tous les fidèles défunts exclut la translation de toute autre Fête.
Titre IV. – Occurrence perpétuelle et renvoi des Fêtes.
- Toutes les Fêtes de rite double, soit majeur soit mineur, ou semi-double, qui sont perpétuellement empêchées sont renvoyées au premier jour libre, conformément aux Rubriques.
- Les Fêles doubles de Ire et de IIe classe perpétuellement empêchées sont reportées, comme à leur place propre, au premier jour non empêché par une autre Fête double de Ire ou de IIe classe, ou un jour octave, ou des Offices excluant ces Fêtes, sauf le privilège accordé à la Fête de la Purification de la Sainte Vierge.
- Les dimanches majeurs excluent la fixation à perpétuité de toute Fête double, même de Ire classe ; les dimanches mineurs excluent la fixation de tout Double majeur ou mineur, à moins que ce ne soit une Fête de Notre-Seigneur. La Fête du très saint Nom de Marie est assignée à perpétuité au 12 septembre.
- Le jour du 2 novembre exclut tant les Fêtes occurrentes qui ne sont pas doubles de Ire classe que les Fêtes à renvoyer à perpétuité, quel qu’en soit le rite.
Titre V. – Concurrence des Fêtes.
- Les dimanches majeurs ont leurs Vêpres intégrales en cas de concurrence avec toute autre Fête, à moins que ce ne soit un Double de Ire ou de IIe classe ; c’est pourquoi aux premières Vêpres on prend les Antiennes et les Psaumes du samedi ; mais, pendant l’Avent, on récite les Antiennes des Laudes du dimanche avec ces Psaumes du samedi.
- Les dimanches mineurs cèdent leurs Vêpres tant aux Fêtes doubles de Ire ou de IIe classe qu’à toutes les Fêtes de Notre-Seigneur et aux jours octaves des Fêtes de Notre-Seigneur ; ils ont leurs Vêpres intégrales en cas de concurrence avec les autres Fêtes, et Ton prend alors pour les premières Vêpres les Antiennes et les Psaumes du samedi.
- Les lois qui règlent les Vêpres dans l’Octave de la Nativité de Notre-Seigneur sont maintenues sans changement.
Titre VI. – Mémoires.
- Aux Doubles de Ire classe on ne fera pas mémoire du précédent, à moins que ce ne soit ou un dimanche quelconque, même de Tannée, ou une Fête double de Ire ou de IIe classe, ou le jour octave d’une Fête primaire de Notre-Seigneur, ou un jour dans une Octave, privilégiée, ou une Férie majeure. En cas d’occurrence, on fera seulement mémoire d’un dimanche quelconque, d’une Octave privilégiée et d’une Férie majeure. On fera toujours mémoire de l’Office suivant (même simplifié), mais nullement d’un jour dans une Octave non privilégiée ni d’un Simple.
- Aux Doubles de IIe classe on fera toujours mémoire de l’Office précédent, à moins qu’il ne soit d’une Fête semi-double ou d’un jour dans une Octave non privilégiée. En cas d’occurrence il est fait mémoire du dimanche, quel qu’il soit, de tout Double ou Semi-Double simplifié, d’une Octave privilégiée, d’une Férie majeure et d’une Vigile ; mais d’un Simple on ne fait mémoire qu’à Laudes et aux Messes privées. De l’Office suivant, quel qu’il soit, même simple ou simplifié, on fait toujours mémoire, même d’un jour dans l’Octave, si le lendemain on doit en faire l’Office ; alors l’Antienne et le Verset sont pris des premières Vêpres de la Fête.
- Bien que les Fêtes de Notre-Seigneur et leurs Octaves aient le privilège de prévaloir en cas d’occurrence sur les dimanches mineurs, néanmoins, quand on doit faire plusieurs mémoires (en prenant garde à Vêpres de faire toujours en premier lieu mémoire de l’Office en concurrence, quels qu’en soient le rite et la dignité), voici l’ordre que l’on observera, tant à Vêpres qu’à Laudes et à la Messe : 1° du dimanche, quel qu’il soit ; 2° d’un jour dans l’Octave de l’Épiphanie ou de la Fête-Dieu ; 3° d’un jour octave ; 4° d’un Double majeur ; 5° d’un Double mineur ; 6° d’un Semi-Double ; 7° d’un jour dans une Octave commune ; 8° du vendredi après l’Octave de l’Ascension ; 9° d’une Férie majeure ; 10° d’une Vigile ; 11° d’un, Simple.
Titre VII. – Conclusion propre des Hymnes et Verset propre à Prime, Suffrages des Saints, Prières, Symbole de saint Athanase, et troisième Oraison a la Messie.
- Quand, le même jour, sont en occurrence plusieurs Offices qui ont une conclusion propre pour les Hymnes ou un Verset propre à Prime, on dira la conclusion et le Verset propres à l’Office récité ce jour-là.
- Désormais, lorsqu’on devra faire les Suffrages des Saints, on ne dira qu’un Suffrage, suivant la formule insérée à l’Ordinaire du nouveau Psautier.
- Le symbole de saint Athanase s’ajoute à Prime pour la Fête de la Très Sainte Trinité et aux seuls dimanches après l’Épiphanie et après la Pentecôte quand on doit en faire l’Office, sauf l’exception indiquée au numéro suivant.
- Quand on fait, le dimanche, mémoire d’un Office double ou d’un jour Octave, ou d’un jour dans l’Octave, on omet le Suffrage, les Prières, le Symbole Quicumque et la troisième Oraison à la Messe.
Titre VIII. – Offices votifs et autres Offices supplémentaires.
- Cette nouvelle disposition du Psautier ayant fait cesser les raisons d’être de l’indult général du 5 juillet 1883 sur les Offices votifs, ces mêmes Offices et autres semblables concédés par Induits particuliers sont entièrement supprimés et sont déclarés abolis.
- Cesse également l’obligation de réciter au chœur, aux jours marqués par les Rubriques jusqu’ici en vigueur, le petit Office de la Sainte Vierge, l’Office des morts, ainsi que les Psaumes graduels et pénitentiels. Les Chapitres qui sont tenus à ces Offices supplémentaires en vertu d’une constitution particulière ou d’un legs en obtiendront commutation du Saint-Siège.
- Pour la Fête de saint Marc et le Triduum des Rogations, est entièrement maintenue l’obligation de réciter les Litanies des Saints, même hors du chœur.
Titre IX. – Fêtes de la Dédicace et du Titre de l’Église et des Patrons.
- La Fête de la Dédicace de toute Église est toujours primaire et Fête de Notre-Seigneur.
- L’anniversaire de la Dédicace de l’Église Cathédrale et la Fête titulaire de cette Église doivent être célébrés, sous le rite double de Ire classe avec Octave, dans tout le diocèse, par tout le clergé séculier ainsi que par le clergé régulier qui suit le calendrier diocésain ; quant aux réguliers de l’un et de l’autre sexe demeurant dans le même diocèse et ayant un Calendrier propre, ils les célébreront également sous le rite double de F6 classe, mais sans Octave.
- La sainte archibasilique du Latran étant la mère et la tête de toutes les Églises de Rome et de l’univers, l’anniversaire de sa Dédicace, ainsi que la Fête de la Transfiguration de Notre-Seigneur, qu’elle a accoutumé de célébrer, outre la grande solennité de la Résurrection, comme Fête titulaire, sera désormais célébrée par tout le clergé, tant séculier que régulier, même par ceux qui suivent un rite particulier, sous le rite double de IIe classe.
- La Fête du patron principal de la localité ou de la ville, ou du diocèse, ou de la province, ou de la nation, sera célébrée sous le rite double de Ire classe avec Octave par le clergé séculier, ainsi que par le clergé régulier qui y réside et suit le Calendrier diocésain ; quant aux réguliers qui y résident et ont un Calendrier propre, ils célébreront cette Fête, bien qu’elle n’ait jamais été fériée, sous le même rite, mais sans Octave.
Titre X. – Messes des dimanches et Féries et Messes pour les défunts.
- Pour les dimanches, même mineurs, quelle que soit la Fête en occurrence, pourvu que ce ne soit pas une Fête de Notre-Seigneur ou son jour Octave, ou un Double de Ire ou de IIe classe, on devra toujours dire la Messe du dimanche avec mémoire de la Fête. Que si la Fête dont il y a lieu de faire mémoire est double, il faudra omettre la troisième Oraison.
- Aux Féries du carême, des Quatre-Temps, à la seconde Férie des Rogations et aux Vigiles, lorsqu’elles coïncident par occurrence avec l’Office d’une Fête double (non toutefois double de Ire ou de IIe classe) ou semi-double, les Messes privées pourront être dites, ad libitum, soit de la Fête avec mémoire et dernier Évangile de la Férie ou de la Vigile, soit de la Férie ou de la Vigile avec mémoire de la Fête ; mais les Messes votives privées ou les Messes privées pour les défunts sont prohibées ; ces Messes sont également interdites aux Féries où l’on doit anticiper ou reporter la Messe du dimanche. Pendant le carême, les Messes privées pour les défunts pourront être célébrées seulement le premier jour libre de n’importe quelle semaine, d’après le Calendrier de l’église où la Messe est célébrée.
- Si une Fête empêchée par un dimanche mineur est célébrée quelque part à raison d’un vœu, ou avec une nombreuse assistance (ce dont l’Ordinaire sera juge), on pourra célébrer les Messes de la Fête empêchée, pourvu qu’on n’omette pas de dire une Messe du dimanche. Toutes les fois qu’une Messe sera chantée ou lue en dehors des règles de l’Office, si Ton doit y faire mémoire du dimanche, ou de la Férie, ou de la Vigile, on en dira toujours l’Évangile à la fin de la Messe.
- Pour la Messe, basse ou chantée, d’un dimanche, même mineur, avec mémoire d’une Fête double soit majeure, soit mineure, ou d’un jour dans une Octave, on garde la couleur propre du dimanche avec, la préface de la Très sainte Trinité, à moins qu’il n’y ait une préface propre du Temps ou de l’Octave d’une Fête de Notre-Seigneur.
- Les règles pour les Messes des morts chantées sont maintenues sans modification. Les Messes basses ne sont permises aux Doubles que le jour du décès ou le jour considéré comme tel, et pourvu que ce ne soit pas une Fête de précepte, ou un Double de Ire ou de IIe classe, ou une Férie excluant les Doubles de Ire classe. Quant aux Messes basses pour les défunts à dire les jours de rite semi-double ou simple, désormais elles ne pourront jamais être célébrées aux Féries énumérées au § 2, sauf toutefois l’exception qui y est admise. Il sera cependant loisible, dans ces Messes de Férie, d’ajouter une Oraison pour les défunts en faveur desquels le Sacrifice est appliqué, et elle sera l’avant- dernière, ainsi que le permet la Rubrique du Missel. Mais, comme l’application des indulgences de l’autel privilégié a été subordonnée jusqu’ici à la célébration des Messes des défunts avec des ornements noirs, le Souverain Pontife daigne accorder à l’avenir ces mêmes indulgences bien que la Messe soit dite de la Férie, avec Oraison pour les défunts. Pour les autres Féries de l’année non exceptées au numéro 2, ainsi que pour les Semi-Doubles, les jours dans les Octaves non privilégiées et les Simples, les Messes des défunts, comme les autres Messes votives, pourront être dites en se conformant aux Rubriques.
Titre XI. – Collectes à la Messe.
Quant aux Collectes prescrites par les Ordinaires, désormais elles sont prohibées (à moins qu’elles ne soient ordonnées pour une cause grave) non seulement aux Vigiles de Noël et de la Pentecôte et aux Doubles de Ire classe, mais aussi aux Doubles de IIe classe, aux dimanches majeurs, durant les Octaves privilégiées et chaque fois qu’à la Messe on aura à dire plus de trois Oraisons prescrites par la Rubrique en ce jour.
Titre XII. – Messes conventuelles.
Dans les églises où existe l’obligation du chœur, il n’y a qu’une seule Messe qui devra toujours être célébrée avec l’assistance du chœur, et ce sera celle de l’Office du jour, à moins que les Rubriques n’en disposent autrement ; les autres Messes qui jusqu’ici se célébraient avec cette assistance seront dites désormais hors du chœur, après leur Heure canoniale propre. Sont exceptées cependant de cette règle tes Messes des Litanies majeures et mineures et les Messes de la Fête de Noël. Sont exceptées de même les Messes des anniversaires de la création et du couronnement du Souverain Pontife, de l’élection et de la consécration ou de la translation de l’évêque, ainsi que les anniversaires du dernier évêque défunt et de tous les évêques ou chanoines, ainsi que toutes les Messes de fondation.
Titre XIII. – Commémoraison de tous les fidèles défunts.
- Au jour de la Commémoraison de tous les fidèles défunts, on omet l’Office de la Messe du jour occurrent et on célèbre seulement l’Office et la Messe des morts, conformément à ce qui est prescrit en l’Appendice du nouveau Psautier.
- Si le 2 novembre coïncide par occurrence avec un dimanche ou une Fête double de Ire classe, on célébrera la Commémoraison des Défiants le premier jour suivant n’ayant pas un empêchement semblable ; s’il arrive que ce jour-là coïncide par occurrence avec un Double de IIe classe, celui-ci est transféré conformément à la règle donnée au titre III, n° 3.
PRESCRIPTIONS TEMPORAIRES
- Les Calendriers de chaque diocèse, Ordre ou Congrégation faisant usage du Bréviaire romain devront, pour l’année 1913, être entièrement rédigés selon les règles données plus haut.
- Les dimanches où, dans les Calendriers de la prochaine année 1912, sont inscrits sous le rite double majeur ou mineur des Fêtes de Saints, d’Anges, ou même de la Sainte Vierge, ou un jour octave qui ne soit pas d’une Fête de Notre-Seigneur, tant l’Office récité en particulier que les Messes basses seront, ad libitum, soit comme il est noté dans le Calendrier de 1912, soit du dimanche, avec mémoire du Double majeur ou mineur. De même, dans les Féries visées au titre X, n° 2, les Messes privées pourront être célébrées comme il est indiqué.
- Les dispositions du titre XIII de ces Rubriques concernant la Commémoraison de tous les fidèles défunts devront être entièrement appliquées à partir de l’année 1912.
- Jusqu’à la publication de la nouvelle correction du Bréviaire et du Missel romain ordonné par le Souverain Pontife :
- Les Calendriers perpétuels ne doivent pas être soumis à la révision et approbation de la Sacrée Congrégation des Rites ;
- Aucune supplique ne sera présentée pour élever le rite des Fêtes ou en introduire de nouvelles ;
- Quant aux Fêtes particulières, soit de la Sainte Vierge, soit des Saints ou Bienheureux, de rite double majeur ou mineur, fixées aux dimanches, que les Ordinaires ou les Supérieurs des Réguliers en prescrivent, la commémoraison aux premières et secondes Vêpres, à Laudes et à la Messe, ou s’occupent de leur translation à un autre jour, en faisant valoir de sérieuses raisons auprès de la Sacrée Congrégation des Rites ; où plutôt qu’ils les omettent ;
- Sans apporter provisoirement aucune correction aux Rubriques, les règles données plus haut seront placées dans les nouveaux Bréviaires et Missels après les Rubriques générales, en omettant les Décrets de la Sacrée Congrégation des Rites insérés jusqu’ici au début du Bréviaire ;
- Dans les futures éditions du Bréviaire, on changera, en raison de la nouvelle réforme du Psautier, les Antiennes suivantes à Laudes :
Le dimanche de la Sexagésime :
Ant. 5. In excelsis* laudate Deum.
Le IIIe dimanche de Carême :
Ant. 3. Adhæsit anima mea* post te, Deus meus.
Le IVe dimanche de Carême :
Ant, 3. Me suscepit* dextera tua, Domine.
Le Mercredi de la Semaine sainte :
Ant. 3. Tu autem, Domine,* scis omne consilium eorum adversum me in mortem.
Ant. 5. Fac, Domine,* judicium injuriam patientibus ; et vias peccatorum disperde.
Source : Actes de S.S. Pie X, tome 7, 1914, La Bonne Presse.
- Hb 13, 15.[↩]
- Saint basile, Homil. in Ps. 1 n. 2.[↩]
- Urbain VIII (Pape, 1623–1644). Bulle Divinam psalmodiam (25 janvier 1631).[↩]
- Saint Athanase, Epist. ad Marcellinum in interpret. Psalmor., n. 10.[↩]
- Saint Augustin, In Psalm. 144, n. 1.[↩]
- Saint Athanase, Epist. ad Marcell. cit., n. 2.[↩]
- Saint Athanase, Op. cit., Ibidem.[↩]
- Saint Augustin, Confessions, L. IX, cap. 6.[↩]
- Saint Augustin, In Psalm. 42, n. 1.[↩]
- Saint Augustin, In Psalm. 42, n. 1.[↩]
- Saint Pie V. Bulle Quod a nobis, 7 juillet 1568.[↩]
- Clément VIII. Bulle Cum in Ecclesia, 10 mai 1602.[↩]
- Urbain VIII. Bulle Divinam psalmodiam, 25 janvier 1631.[↩]
- Saint Ambroise, Enarrat. in Ps. 1, n. 9.[↩]
- Saint Basile, Regulæ fusius tractæ, interrog. 37, 5.[↩]
- Jc 1, 17.[↩]