Saint Pie V

225ᵉ Pape ; de 1566 à 1572

9 juillet 1568

Bulle pontificale Quod a nobis

Codification du bréviaire romain

1. Pie, Évêque, ser­vi­teur des ser­vi­teurs de Dieu ; Obligés par l’office de Notre charge pas­to­rale à mettre tous Nos soins à pro­cu­rer, autant que nous le pour­rons, par le secours de Dieu, l’exécution des décrets du concile de Trente, nous nous y sen­tons d’autant plus tenus dans les choses qui inté­ressent direc­te­ment la gloire de Dieu et les obli­ga­tions spé­ciales des per­sonnes ecclé­sias­tiques. Nous pla­çons au pre­mier rang, par­mi ces choses, les prières sacrées, louanges et actions de grâces qui sont com­prises au bré­viaire romain. Cette forme de l’office divin, éta­blie autre­fois avec pié­té et sagesse par les sou­ve­rains Pontifes Gélase I et Grégoire I, réfor­mée ensuite par Grégoire VII, s’étant, par le laps du temps, écar­tée de l’ancienne ins­ti­tu­tion, il est deve­nu néces­saire de la rendre de nou­veau conforme à l’antique règle de la prière. Les uns, en effet, ont défor­mé l’ensemble si har­mo­nieux de l’ancien bré­viaire, le muti­lant en beau­coup d’endroits, et l’altérant par l’addition de beau­coup de choses incer­taines et nou­velles. Les autres, en grand nombre, atti­rés par la com­mo­di­té plus grande, ont adop­té avec empres­se­ment le bré­viaire nou­veau et abré­gé qui a été com­po­sé par François Quignonez, cardinal-​prêtre du titre de Sainte-​Croix en Jérusalem. En outre, cette détes­table cou­tume s’était glis­sée dans les pro­vinces, savoir, que dans les églises qui, dès l’origine, avaient l’usage de dire et psal­mo­dier les Heures cano­niales, sui­vant l’ancienne cou­tume romaine, aus­si bien que les autres, chaque évêque se fai­sait un bré­viaire par­ti­cu­lier, déchi­rant ain­si, au moyen de ces nou­veaux offices dis­sem­blables entre eux et propres, pour ain­si dire, à chaque évê­ché, cette com­mu­nion qui consiste à offrir au même Dieu des prières et des louanges en une seule et même forme. De là, dans un si grand nombre de lieux, le bou­le­ver­se­ment du culte divin ; de là, dans le cler­gé, l’ignorance des céré­mo­nies et des rites ecclé­sias­tiques, en sorte que d’innombrables ministres des églises s’acquittaient de leurs fonc­tions avec indé­cence, et au grand scan­dale des gens pieux.

2. Paul IV, d’heureuse mémoire, voyant avec une très grande peine cette varié­té dans les offices divins, avait réso­lu d’y remé­dier, et pour cela, après avoir pris des mesures pour qu’on ne per­mît plus à l’avenir l’usage du nou­veau bré­viaire, il entre­prit de rame­ner la forme des Heures cano­niales à l’ancienne forme et ins­ti­tu­tion. Mais étant sor­ti de cette vie sans avoir encore ache­vé ce qu’il avait excel­lem­ment com­men­cé, et le concile de Trente, plu­sieurs fois inter­rom­pu, ayant été repris par Pie IV, de pieuse mémoire, les Pères, réunis en assem­blée pour une salu­taire réforme, pen­sèrent que le bré­viaire devait être res­ti­tué d’après le plan du même Paul IV. C’est pour­quoi tout ce qui avait été recueilli et éla­bo­ré par ce Pontife dans cette inten­tion, fut envoyé par le sus­dit pape Pie aux Pères du concile réunis à Trente. Le concile ayant don­né à plu­sieurs hommes doctes et pieux la charge de la révi­sion du bré­viaire en sus de leurs autres occu­pa­tions, et la conclu­sion dudit concile étant proche, l’assemblée, par un décret, remit l’affaire à ter­mi­ner à l’autorité et au juge­ment du Pontife romain qui, ayant fait venir à Rome ceux des Pères qui avaient été dési­gnés pour cette charge, et leur ayant adjoint plu­sieurs per­sonnes idoines de la même ville, entre­prit de consom­mer défi­ni­ti­ve­ment cette œuvre.

3. Mais ce Pape étant lui-​même entré dans la voie de toute chair, et Nous, par la dis­po­si­tion de la clé­mence divine, ayant été éle­vé, quoique indigne, au som­met de l’Apostolat, Nous avons pous­sé avec un très grand zèle l’achèvement de cette œuvre sacrée, appe­lant même le secours d’autres per­sonnes habiles, et Nous avons aujourd’hui le bon­heur, par la grande misé­ri­corde de Dieu (car nous le com­pre­nons ain­si), de voir enfin ter­mi­ner ce bré­viaire romain. Nous étant fait rendre compte plu­sieurs fois de la méthode sui­vie par ceux que nous avions pré­po­sés à cette affaire ; ayant vu que, dans l’accomplissement de leur œuvre, ils ne s’étaient point écar­tés des anciens bré­viaires des plus illustres églises de Rome et de notre Bibliothèque Vaticane ; qu’ils avaient, en outre, sui­vi les auteurs les plus graves en cette matière ; et que, tout en retran­chant les choses étran­gères et incer­taines, ils n’avaient rien omis de ce qui fait l’ensemble propre de l’ancien office divin ; Nous avons approu­vé leur œuvre et don­né ordre qu’on l’imprimât à Rome, et qu’elle fût divul­guée en tous lieux. Afin donc que cette mesure obtienne son effet, par l’autorité des pré­sentes, Nous ôtons tout d’abord et abo­lis­sons le nou­veau bré­viaire com­po­sé par ledit car­di­nal François, en quelque église, monas­tère, couvent, ordre, milice et lieu, soit d’hommes, soit de femmes, même exempt, qu’il ait été per­mis par le Siège apos­to­lique, même dès la pre­mière ins­ti­tu­tion ou autrement.

4. Et aus­si, nous abo­lis­sons tous autres bré­viaires, ou plus anciens que le sus­dit, ou munis de quelque pri­vi­lège que ce soit, ou pro­mul­gués par les évêques dans leurs dio­cèses, et en inter­di­sons l’usage dans toutes les églises du monde, monas­tères, cou­vents, milices, ordres et lieux, tant d’hommes que de femmes, même exempts, dans les­quels, de cou­tume ou d’obligation, l’office divin se célèbre sui­vant le rite de l’Église romaine ; excep­tant cepen­dant les Églises qui, en ver­tu d’une pre­mière ins­ti­tu­tion, approu­vée par le Siège apos­to­lique, ou de la cou­tume, anté­rieures, l’une et l’autre, à deux cents ans, sont dans l’usage évident d’un bré­viaire cer­tain. À celles-​ci nous n’entendons pas enle­ver le droit ancien de dire et psal­mo­dier leur office, mais nous leur per­met­tons, s’il leur plaît davan­tage, de dire et de psal­mo­dier au chœur le bré­viaire que nous pro­mul­guons, pour­vu que l’évêque et tout le cha­pitre y consentent.

5. Nous révo­quons entiè­re­ment toutes et cha­cune per­mis­sions apos­to­liques et autres, cou­tumes, sta­tuts, même munis de ser­ment, confir­ma­tion apos­to­lique ou toute autre ; pri­vi­lèges, licences et indults de prier et psal­mo­dier, tant au chœur que dehors, sui­vant l’usage et rites des bré­viaires ain­si sup­pri­més, accor­dés aux sus­dites églises, monas­tères, cou­vents, milices, ordres et lieux, ou aux car­di­naux de la sainte Église romaine, patriarches, arche­vêques, évêques, abbés et autres pré­lats des Églises ; enfin à toutes autres et cha­cune per­sonnes ecclé­sias­tiques, sécu­lières et régu­lières, de l’un et l’autre sexe, pour quelque cause que ce soit ; même approu­vés et renou­ve­lés, en toutes for­mules qu’ils soient conçus et de quelques décrets et clauses qu’ils soient cor­ro­bo­rés ; et vou­lons qu’à l’avenir toutes ces choses aient per­du leur force et effet.

6. Ayant ain­si inter­dit à qui­conque l’usage de tout autre, nous ordon­nons que notre bré­viaire et forme de prier et psal­mo­dier soit gar­dé dans toutes les églises du monde entier, monas­tères, ordres et lieux, même exempts, dans les­quels l’office doit, ou a cou­tume d’être dit, sui­vant l’usage et rite de ladite Église romaine, sauf la sus­dite ins­ti­tu­tion ou cou­tume dépas­sant deux cents ans : sta­tuant que ce bré­viaire, dans aucun temps, ne pour­ra être chan­gé en tout ou en par­tie, qu’on n’y pour­ra ajou­ter, ni en enle­ver quoi que ce soit, et que tous ceux qui sont tenus par droit ou par cou­tume à réci­ter ou psal­mo­dier les Heures cano­niales, sui­vant l’usage et rite de l’Église romaine (les lois cano­niques ayant sta­tué des peines contre ceux qui ne disent pas chaque jour l’office divin), sont expres­sé­ment obli­gés désor­mais, à per­pé­tui­té, de réci­ter et psal­mo­dier les Heures, tant du jour que de la nuit, confor­mé­ment à la pres­crip­tion et forme de ce bré­viaire romain, et qu’aucun de ceux aux­quels ce devoir est for­mel­le­ment impo­sé, ne peut satis­faire que sous cette seule forme.

7. Nous ordon­nons donc à tous et à cha­cun des patriarches, arche­vêques, évêques, abbés et autres pré­lats des Églises, d’introduire ce bré­viaire cha­cun dans leurs églises, monas­tères, cou­vents, ordres, milices, dio­cèses et lieux sus­dits, fai­sant dis­pa­raître les autres bré­viaires, même éta­blis de leur auto­ri­té pri­vée, que nous venons de sup­pri­mer et abo­lir ; et il est enjoint, tant à eux qu’aux autres prêtres, clercs, sécu­liers et régu­liers, de l’un et l’autre sexe, fussent-​ils d’ordres mili­taires ou exempts, aux­quels est impo­sée l’obligation de dire ou psal­mo­dier l’office, d’avoir soin de le dire ou psal­mo­dier, tant au chœur que dehors, sui­vant la forme de ce bréviaire. […]

20 décembre 1741
par laquelle il est pourvu à la liberté et à la sauvegarde des Indiens habitant les provinces du Paraguay, du Brésil et sur les rives du fleuve de la Plata
  • Benoît XIV
19 mai 1935
Prononcée à la Messe pontificale solennelle, après l'Evan­gile, le jour de la Canonisation des bienheureux mar­tyrs Jean Fisher et Thomas More
  • Pie XI
2 octobre 1931
Sur la très dure crise économique, sur le lamentable chômage d’une multitude d’ouvriers et sur les préparatifs militaires croissants
  • Pie XI