Saint Pie X

257ᵉ pape ; de 1903 à 1914

14 septembre 1912

Constitution apostolique Tradita ab antiquis

Touchant la Sainte Eucharistie à recevoir en des rites différents

Pour per­pé­tuelle mémoire. 

De tra­di­tion ancienne dans l’Eglise était la cou­tume qu’elle gar­da long­temps et en ver­tu de laquelle les fidèles, en voyage pour quelque affaire, pou­vaient, sui­vant la diver­si­té des lieux, et pour­vu que tout dan­ger de super­sti­tion ou d’i­do­lâ­trie fût écar­té pour eux, se plier à la varié­té des cou­tumes ou rites sacrés. Cet usage avait pour cause la paix et l’u­nion étroite à entre­te­nir entre les membres mul­tiples d’une seule Eglise catho­lique, ou entre les Eglises par­ti­cu­lières, selon ces mots de saint Léon IX : « Ne sont en rien un obs­tacle au salut des croyants les cou­tumes qui varient sui­vant les temps et les lieux, alors qu’une seule foi, qui opère par la cha­ri­té tout le bien qu’elle peut, recom­mande tous les fidèles à un seul Dieu » [1].

Il s’y joi­gnait un autre motif, la néces­si­té des fidèles qui, dans les pays étran­gers où ils arri­vaient, n’a­vaient la plu­part du temps à leur ser­vice ni églises ni prêtres de leur rite propre. Ce besoin se fai­sait sen­tir entre autres, soit dans les choses du culte divin en géné­ral, soit dans l’ad­mi­nis­tra­tion et la récep­tion des sacre­ments et en par­ti­cu­lier de la très sainte Eucharistie. Aussi aux clercs et aux laïques voya­geurs qui se pré­sen­taient avec des lettres for­mées, comme on disait alors, la porte s’ou­vrait toute grande et ils pre­naient part au minis­tère eucha­ris­tique ou à la com­mu­nion dans des églises de rite dif­fé­rent du leur ; les évêques, les prêtres et les diacres latins concé­lé­braient ici à Rome avec les Grecs, et les Grecs célé­braient de même avec les Latins en Orient : l’u­sage était même de telle impor­tance qu’une autre façon d’a­gir eût pu être un motif de dis­corde et nuire à l’u­ni­té de la foi et à la concorde des esprits.

Mais lors­qu’une grande par­tie de l’Orient chré­tien se fut déta­chée du centre de l’u­ni­té catho­lique à l’oc­ca­sion d’un schisme lamen­table, il ne fut plus pos­sible de conser­ver plus long­temps une cou­tume si louable, car Michel Cérulaire, non content de calom­nier de sa bouche veni­meuse les cou­tumes et les céré­mo­nies des Latins, décré­tait ouver­te­ment que la consé­cra­tion du pain azyme est illi­cite et même nulle. C’est alors que les Pontifes Romains, sou­cieux de leur devoir apos­to­lique, inter­dirent aux Latins, pour éloi­gner d’eux le péril de l’er­reur, de consa­crer ou de rece­voir l’Eucharistie sous les espèces du pain fer­men­té ; quant aux Grecs qui reve­naient à la foi et à l’u­ni­té catho­liques, ils leur per­mirent de com­mu­nier en azyme chez les Latins, mesure qui, vu les temps et les lieux, était certes non seule­ment oppor­tune, mais néces­saire. Comme, en effet, on ne trou­vait pas sou­vent alors des évêques grecs qui fussent unis à la Chaire du bien­heu­reux Pierre, et qu’il n’y avait pas par­tout des églises catho­liques de rite orien­tal, il était fort à craindre que les catho­liques orien­taux ne fré­quen­tassent avec un péril cer­tain de leur foi les églises et les pas­teurs schis­ma­tiques, si on ne leur avait per­mis de com­mu­nier chez les Latins. 

Un heu­reux chan­ge­ment, il est vrai, qui se pro­dui­sit plus tard, quand, au Concile de Florence, l’Eglise grecque fit sa paix avec la latine, rap­pe­la pour un moment l’an­cienne dis­ci­pline. Les Pères du Concile sta­tuèrent, en effet, qu’en employant « le pain de fro­ment azyme ou fer­men­té, on consacre vrai­ment le corps du Christ et que les prêtres doivent consa­crer sous l’une ou l’autre forme le corps même du Seigneur, et que cha­cun doit agir sui­vant la cou­tume de son Eglise occi­den­tale ou orien­tale » [2]. Or, par ce décret, ils vou­laient bien assu­rer d’une façon cer­taine la véri­té catho­lique au sujet de la valide consé­cra­tion de l’un et l’autre pain, mais pas le moins du monde inter­dire aux fidèles la com­mu­nion en des rites mélan­gés ; au contraire, il n’est pas dou­teux qu’ils n’aient confir­mé cette per­mis­sion pour le bien de la paix. Il existe d’Isidore, métro­po­lite de Kiev et de toute la Russie, une très belle lettre que, à la fin du Concile de Florence, auquel il avait pris une grande part et où il avait repré­sen­té Dorothée, le patriarche d’Antioche, et en sa qua­li­té de légat a latere pour la Lituanie, la Livonie et toute la Russie, il adres­sa en 1440 de Buda à tous les fidèles qui étaient sous la juri­dic­tion de l’Eglise de Constantinople. Dans cette lettre, après avoir rap­pe­lé d’a­bord l’u­nion heu­reu­se­ment réta­blie entre les Grecs et les Latins, il pour­suit : « Je vous en adjure en Notre-​Seigneur Jésus-​Christ, qu’il ne sub­siste plus désor­mais de divi­sion entre vous et les Latins, puisque, ser­vi­teurs de Notre-​Seigneur Jésus-​Christ, vous avez été bap­ti­sés en son nom. Aussi que les Grecs qui vivraient en pays latin, ou qui auraient dans leur région une église latine y fré­quentent la divine litur­gie, y adorent le Corps de Notre-​Seigneur Jésus-​Christ et le vénèrent d’un cœur contrit, comme cha­cun le ferait dans sa propre église ; qu’ils aillent éga­le­ment trou­ver les prêtres latins pour se confes­ser et rece­voir d’eux le Corps de Notre-​Seigneur. De même les Latins doivent entrer dans les églises grecques, assis­ter à la divine litur­gie, et y ado­rer d’une foi ferme le Corps de Jésus-​Christ. C’est qu’il est bien, en effet, le Corps vrai de Jésus-​Christ, qu’il ait été consa­cré par un prêtre grec avec du pain fer­men­té, ou par un prêtre latin avec des azymes : et dans les deux cas il est digne d’une égale véné­ra­tion sous les appa­rences de l’a­zyme ou du pain fer­men­té. Que les Latins, de leur côté, se confessent aux prêtres grecs et reçoivent de leur main la divine Communion, puisque des deux côtés c’est le même don. Ainsi d’ailleurs a sta­tué le Concile de Florence, dans sa ses­sion publique du 6 juin 1489 ». 

Et bien que du témoi­gnage d’Isidore il res­sorte que le Concile de Florence don­na aux fidèles la per­mis­sion de com­mu­nier dans des rites dif­fé­rents, cepen­dant cette facul­té ne fut pas en usage ni par­tout ni dans les temps qui sui­virent : la rai­son en est sur­tout que les Grecs ayant bien­tôt rom­pu une uni­té mal renouée, il n’y avait plus de motif pour les Pontifes Romains de faire obser­ver l’Induit dont Isidore rap­pelle la conces­sion par le Concile de Florence. Néanmoins, en beau­coup d’en­droits, la cou­tume de la com­mu­nion en rites dif­fé­rents demeu­ra jus­qu’à l’é­poque de Notre pré­dé­ces­seur Benoît XIV ; le pre­mier, par sa Constitution Etsi pas­to­ra­lis pour les Italo-​Grecs, publiée le 26 mai 1742, il défen­dit pour des causes graves aux laïques latins de rece­voir des prêtres grecs la com­mu­nion sous l’es­pèce du pain fer­men­té ; mais il lais­sa aux Grecs pri­vés de paroisse la facul­té de com­mu­nier chez les latins sous l’es­pèce du pain azyme. Mais où l’u­sage avait pré­va­lu, pour les Grecs et les Latins demeu­rant ensemble et jouis­sant d’é­glises propres, de com­mu­nier dans l’un ou l’autre rite, il com­man­da aux Ordinaires, s’ils ne pou­vaient faire ces­ser cette cou­tume sans mécon­ten­ter le peuple et aigrir les esprits, de s’ap­pli­quer du moins de tout leur pou­voir et en toute dou­ceur à intro­duire chez les Latins la pra­tique de la com­mu­nion avec le seul pain azyme, et chez les Grecs avec le pain fer­men­té. Ces règles éta­blies pour les Italo-​Grecs, notre pré­dé­ces­seur ordon­na de les étendre aus­si dans la suite aux Melchites et aux Coptes ; et peu à peu elles pas­sèrent ain­si à tous les Orientaux, plu­tôt sous forme de cou­tume que de loi stricte ; cela n’empêcha pas le Siège apos­to­lique d’ac­cor­der quel­que­fois aux Latins ce qu’il tolé­ra et per­mit même à plu­sieurs reprises à des Orientaux jouis­sant d’é­glises propres, et cela sans qu’il y eût aucune vraie néces­si­té, à savoir la com­mu­nion sous l’es­pèce du pain azyme. 

Cet usage fut sui­vi sur­tout après l’ar­ri­vée en Orient de plu­sieurs familles reli­gieuses d’hommes et de femmes qui, venues de diverses régions de l’Occident et brû­lant du zèle des âmes, vinrent offrir leur secours aux catho­liques des divers rites, en mul­ti­pliant chez eux les œuvres de cha­ri­té, et en ouvrant par­tout des col­lèges pour la for­ma­tion de la jeu­nesse. La vue de ces com­mu­nau­tés reli­gieuses, qui, à cause de l’u­sage fré­quent qu’elles fai­saient de la sainte Eucharistie, menaient une vie douce et tran­quille au milieu des dif­fi­cul­tés et des pri­va­tions, exci­ta beau­coup d’Orientaux – on sait qu’en géné­ral ils sont fort enclins à la pié­té – à les imi­ter. Mais, vu la dis­tance des lieux, la pénu­rie de prêtres et d’é­glises, et la diver­si­té même des rites, ils ne pou­vaient qu’a­vec peine satis­faire chez eux leur désir. Ils deman­dèrent donc avec ins­tance au Siège apos­to­lique la faveur de com­mu­nier à la manière des Latins. Assez sou­vent le Siège apos­to­lique sous­cri­vit à ces demandes. Aux enfants qui étaient éle­vés dans les col­lèges des Latins, et même aux autres fidèles qui fré­quen­taient ces églises et étaient ins­crits dans leurs Associations, il per­mit, sauf les droits des curés tou­chant sur­tout la com­mu­nion pas­cale et le via­tique, de fré­quen­ter les églises des Latins et d’y rece­voir durant l’an­née, même pour simple motif de pié­té, le pain eucha­ris­tique consa­cré par les prêtres latins. Bien plus, au Concile du Vatican, une Commission spé­ciale pré­po­sée aux affaires des Rites orien­taux se posa à elle-​même ce doute entre plu­sieurs autres, à savoir s’il était expé­dient de relâ­cher un peu la sévé­ri­té des lois ecclé­sias­tiques qui défendent de mêler les rites sur­tout pour la com­mu­nion eucha­ris­tique et d’ac­cor­der aux fidèles la per­mis­sion de com­mu­nier dans l’un ou l’autre rite ; et les Pères de la Commission firent un décret favo­rable à ce sujet, mais le Concile ayant été inter­rom­pu par le mal­heur des temps, il ne fut pas pos­sible de le sou­mettre à l’ap­pro­ba­tion de tous les Pères du Concile. Quelque temps après, la S. Cong. de la Propagande pour les affaires des Rites orien­taux, dési­reuse de pour­voir au besoin des fidèles qui, faute d’é­glises et de prêtres de leur rite propre, étaient for­cés sou­vent de s’abs­te­nir de com­mu­nier, publia, le 18 août 1893, un décret, lequel, afin de pro­mou­voir la fré­quen­ta­tion des sacre­ments, a accor­dé à tous les fidèles de rite latin ou orien­tal habi­tant un lieu où il n’y a pas d’é­glise ni de prêtre de leur rite propre la facul­té de com­mu­nier à l’a­ve­nir, non seule­ment à l’ar­ticle de la mort et à Pâques pour en obser­ver le pré­cepte, mais en tout temps sui­vant le désir de leur pié­té, et selon le rite de l’é­glise du lieu, pour­vu qu’elle soit catholique. 

Notre Prédécesseur Léon XIII, d’heu­reuse mémoire, dans sa Constitution Orientalium digni­tas Ecclesiarum, éten­dit la même faveur à tous ceux qui, à cause de l’é­loi­gne­ment de leur église, ne pou­vaient y aller sans grave incon­vé­nient. Il défen­dit en même temps que dans les col­lèges latins comp­tant plu­sieurs élèves orien­taux on fît com­mu­nier ceux-​ci à la romaine, et il ordon­na d’ap­pe­ler des prêtres de leur rite pour leur dire la messe, leur dis­tri­buer la sainte Eucharistie, au moins les dimanches et autres jours de fêtes de pré­cepte, et sup­pri­ma tout pri­vi­lège. Cependant, l’ex­pé­rience a fait connaître qu’il n’est pas facile de trou­ver par­tout des prêtres orien­taux, parce que, occu­pés ailleurs au minis­tère des âmes, les jours de dimanches et les fêtes, il ne leur était pas pos­sible, même en ces solen­ni­tés, d’al­ler aux col­lèges des Latins pour y dis­tri­buer le Pain des anges aux jeunes gens et aux jeunes filles. 

C’est pour­quoi le Siège apos­to­lique a été plu­sieurs fois sup­plié de tem­pé­rer avec indul­gence sur une matière de si grande impor­tance la dis­ci­pline de l’Eglise. Ces ins­tances, après Notre décret Sacra Tridentina Synodus, publié par la S. Cong, du Concile, le 20 décembre 1905, sur la com­mu­nion quo­ti­dienne eucha­ris­tique, se sont faites beau­coup plus fré­quentes de la part des Orientaux qui sol­li­ci­taient la per­mis­sion de pas­ser au rite latin, afin de se nour­rir plus faci­le­ment du Pain céleste, et par­mi eux se trou­vaient un grand nombre de jeunes gens et de jeunes filles tort dési­reux de par­ti­ci­per à la même faveur. 

C’est pour­quoi, consi­dé­rant que l’ar­ticle de la foi catho­lique sur la vali­di­té de la consé­cra­tion soit avec du pain azyme, soit avec du pain fer­men­té, est admis fer­me­ment par tous ; connais­sant, en outre, que pour un grand nombre tant de Latins que d’Orientaux cette inter­dic­tion de mêler les rites est une source d’en­nuis et un sujet de scan­dale, après avoir pris l’a­vis de la S. Cong. de la Propagande pour les affaires de Rite orien­tal et avoir mûre­ment pesé la chose, il nous a paru oppor­tun d’a­bro­ger tous ces décrets qui inter­disent ou restreignent le mélange des rites dans la récep­tion de la sainte Eucharistie et de per­mettre à tous, Latins et Orientaux, de se nour­rir de l’au­guste sacre­ment du Corps du Seigneur consa­cré par les prêtres catho­liques, soit avec du pain azyme, soit avec du pain fer­men­té, dans toutes les églises catho­liques de n’im­porte quel rite, selon l’an­cien usage de l’Eglise, afin que tous et cha­cun de ceux qui portent le nom de chré­tiens puissent enfin se ren­con­trer et se trou­ver unis dans ce sym­bole de concorde [3].

Nous avons confiance que ces pres­crip­tions seront très utiles à tous Nos chers Fils que Nous avons en Orient, de quelque rite qu’ils soient, non seule­ment pour enflam­mer en eux l’ar­deur de la pié­té, mais aus­si pour affer­mir leur union mutuelle. En effet, pour ce qui est de la dévo­tion, tout le monde com­prend que la divine Eucharistie, que les Pères de l’Eglise latine et de l’Eglise grecque ont cou­tume d’ap­pe­ler le Pain quo­ti­dien du fidèle, des­ti­né à sou­te­nir et à nour­rir l’âme dont il est la force, doit être plus sou­vent reçue par ceux dont la cha­ri­té ou la foi, c’est-​à-​dire les prin­cipes mêmes de la vie sur­na­tu­relle, se trouvent plus expo­sées. C’est pour­quoi les catho­liques orien­taux, obli­gés de vivre au milieu d’un grand nombre de schis­ma­tiques, n’é­prou­ve­ront par suite de cette fré­quen­ta­tion tou­jours dan­ge­reuse aucune atteinte dans leur foi ou leur cha­ri­té s’ils ont l’ha­bi­tude de se for­ti­fier de cette nour­ri­ture céleste, mais en reti­re­ront au contraire un grand et durable pro­fit pour leur vie spi­ri­tuelle. Pour ce qui est du second avan­tage, il est clair que pour des hommes d’une même foi mais de rites divers cette faci­li­té plus grande qu’a­vaient jus­qu’i­ci quelques-​uns de rece­voir le Corps du Christ a été la cause de jalou­sies et de dis­cordes. Mais puisque Nous vou­lons désor­mais que tous les fidèles puissent com­mu­nier dans n’im­porte quel rite à cette table qui est le sym­bole, la base et le prin­cipe de l’u­ni­té catho­lique, il est évident qu’entre eux devra aug­men­ter la concorde des esprits, car, dit l’Apôtre, « nous ne sommes tous qu’un seul pain et un seul corps, nous tous qui par­ti­ci­pons au même pain » (I Cor. x, 17). 

En ver­tu donc de la plé­ni­tude de Notre puis­sance apos­to­lique. Nous sta­tuons et décrétons : 

  • I. Il est inter­dit aux prêtres de célé­brer dans l’un et l’autre rite : c’est pour­quoi cha­cun consa­cre­ra et admi­nis­tre­ra le sacre­ment du Corps du Seigneur selon le rite de son Eglise. 
  • II. En cas de néces­si­té, si aucun prêtre de rite dif­fé­rent n’est pré­sent, il sera licite à un prêtre orien­tal, qui se sert de pain fer­men­té, d’ad­mi­nis­trer l’Eucharistie consa­crée avec du pain azyme, et pareille­ment à un prêtre latin ou à un prêtre orien­tal qui se sert de pain azyme, d’ad­mi­nis­trer la sainte Eucharistie consa­crée avec du pain fer­men­té : mais cha­cun devra suivre dans l’ad­mi­nis­tra­tion du sacre­ment son rite propre. 
  • III. Il est per­mis à tous les fidèles, de quelque rite qu’ils soient, pour satis­faire leur pié­té, de rece­voir la sainte Eucharistie consa­crée dans n’im­porte quel autre rite. 
  • IV. Pour satis­faire au pré­cepte de la com­mu­nion pas­cale, tous les fidèles devront com­mu­nier dans leur propre rite et de la main de leur propre curé dont ils dépen­dront ordi­nai­re­ment pour ce qui regarde l’ac­com­plis­se­ment des autres devoirs religieux. 
  • V. Chacun devra rece­voir le saint Viatique dans son rite propre des mains de son propre curé ; mais, en cas de néces­si­té, il sera per­mis de le rece­voir des mains de n’im­porte quel prêtre ; celui-​ci, tou­te­fois, l’ad­mi­nis­tre­ra selon son rite propre. 
  • VI. Chacun demeu­re­ra dans le rite où il est né, même s’il avait depuis long­temps l’ha­bi­tude de com­mu­nier dans un autre rite ; et il n’est don­né à per­sonne per­mis­sion de chan­ger de rite, sauf s’il a pour le faire des causes justes et légi­times dont la S. Cong. de la Propagande pour les affaires des Rites orien­taux sera juge ; mais par­mi ces causes, on ne devra pas allé­guer la cou­tume même ancienne de com­mu­nier dans un rite différent. 

Nous vou­lons et ordon­nons donc que tout ce qui a été décré­té, consti­tué et décla­ré par Nous dans ces Lettres soit invio­la­ble­ment obser­vé par tous ceux qu’elles concernent, qu’on ne puisse les cen­su­rer, les mettre en dis­cus­sion, les enfreindre, sous quelque cause même pri­vi­lé­giée, cou­leur ou titre que ce soit, mais qu’elles sor­tissent leurs effets pleins et entiers, non­obs­tant les Constitutions apos­to­liques publiées même dans les Conciles géné­raux ou pro­vin­ciaux, ou cor­ro­bo­rées par quelque confir­ma­tion apos­to­lique ou quelque autre auto­ri­té que ce soit, cou­tumes éta­blies ou pres­crip­tions, aux­quelles nous déro­geons spé­cia­le­ment et expres­sé­ment comme si elles étaient insé­rées mot pour mot dans ces Lettres, et vou­lons qu’il soit déro­gé non­obs­tant toutes autres choses contraires. Nous vou­lons que les exem­plaires même impri­més de ces Lettres, sous­crites de la main du notaire et munies de son sceau par un homme consti­tué en digni­té ecclé­sias­tique, reçoivent la même foi qu’on aurait pour les Lettres pré­sentes, si elles étaient montrées. 

Donné à Rome, près Saint-​Pierre, l’an de l’Incarnation de Notre-​Seigneur 1912, en la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix, le xviii des calendes d’oc­tobre, de Notre Pontificat la dixième année. 

A. card. Agliardi,
Fr. J.-M. card. Gotti, Chancelier de la S. E. R. Préfet de la S. Cong. de la Propagande. 

Source : Revue des études byzan­tines, Année 1913, pp. 5–15 – AAS, vol. IV (1912), n. 18, pp. 609–617.

Notes de bas de page
  1. Lettre à Michel, patriarche de Constantinople[]
  2. Bulle du pape Eugène IV Lœtentur cœli[]
  3. Conc. de Trente, Sess. XIII[]