Concile Vatican II

21ᵉ œcuménique ; 11 oct. 1962-8 déc. 1965

28 octobre 1965, 4e session

Décret Christus Dominus

Sur la la charge pastorale des évêques dans l'Eglise

Table des matières

Paul, évêque,
Serviteur des ser­vi­teurs de Dieu,

Avec les Pères du Saint Concile,
Pour que le sou­ve­nir s’en main­tienne à jamais.

Préambule

1. Le Christ Seigneur, Fils du Dieu vivant est venu pour sau­ver son peuple du péché [1] et pour sanc­ti­fier tous les hommes ; comme il fut lui-​même envoyé par le Père, ain­si envoya-​t-​il ses Apôtres [2]; il les sanc­ti­fia, en leur don­nant le Saint-​Esprit, pour qu’eux aus­si ils glo­ri­fient le Père sur la terre et fassent que les hommes soient sau­vés « en vue de l’édification du Corps du Christ » (Ep 4, 12), qui est l’Église.

2. Dans cette Église du Christ, le Pontife romain, comme suc­ces­seur de Pierre, à qui le Christ confia la mis­sion de paître ses bre­bis et ses agneaux, jouit, par ins­ti­tu­tion divine, du pou­voir suprême, plé­nier, immé­diat, uni­ver­sel pour la charge des âmes. Aussi bien, en sa qua­li­té de pas­teur de tous les fidèles envoyé pour assu­rer le bien com­mun de l’Église uni­ver­selle et le bien de cha­cune des Églises, il pos­sède sur toutes les Églises la pri­mau­té du pou­voir ordinaire.

Les évêques, eux aus­si, éta­blis par le Saint-​Esprit, suc­cèdent aux Apôtres, comme pas­teurs des âmes [3] : ils ont été envoyés pour assu­rer, en union avec le Souverain Pontife et sous son auto­ri­té, la péren­ni­té de l’œuvre du Christ, Pasteur éter­nel [4]. Car le Christ a don­né aux Apôtres et à leurs suc­ces­seurs l’ordre et le pou­voir d’enseigner toutes les nations, de sanc­ti­fier les hommes dans la véri­té et de gui­der le trou­peau. Aussi, par l’Esprit Saint qui leur a été don­né, les évêques ont-​ils été consti­tués de vrais et authen­tiques maîtres de la foi, pon­tifes et pas­teurs [5].

3.Cette charge épis­co­pale, qui est la leur et qu’ils ont reçue par la consé­cra­tion épis­co­pale [6], les évêques, par­ti­ci­pant à la sol­li­ci­tude de toutes les Églises, l’exercent – pour ce qui est du Magistère et du gou­ver­ne­ment – à l’égard de l’Église uni­ver­selle de Dieu, tous unis en un col­lège ou corps, en com­mu­nion avec le Souverain Pontife et sous son auto­ri­té. Ils l’exercent indi­vi­duel­le­ment à l’égard de la por­tion du trou­peau remise à leurs soins, cha­cun pre­nant en charge l’Église par­ti­cu­lière qui lui a été confiée ou plu­sieurs par­fois, pour­voyant conjoin­te­ment aux besoins com­muns de diverses Églises locales.

C’est pour­quoi le saint Concile, tenant compte notam­ment des condi­tions de la com­mu­nau­té humaine en pleine évo­lu­tion de nos jours [7], et vou­lant déter­mi­ner de manière plus pré­cise la charge pas­to­rale des évêques, a déci­dé ce qui suit.

Ch. I. Les évêques et l’Église universelle

I. Rôle des évêques à l’égard de l’Église universelle

4. Exercice du pouvoir du collège des évêques

Les évêques, en ver­tu de leur consé­cra­tion sacra­men­telle et par leur com­mu­nion hié­rar­chique avec la Tête et les membres du col­lège, sont éta­blis membres du corps épis­co­pal [8]. « L’ordre des évêques, qui suc­cède au col­lège apos­to­lique dans le Magistère et le gou­ver­ne­ment pas­to­ral, bien mieux dans lequel le corps apos­to­lique se per­pé­tue sans inter­rup­tion consti­tue, lui aus­si, en union avec le Pontife romain, son chef, et jamais e n dehors de ce chef, le sujet du pou­voir suprême et plé­nier sur toute l’Église, pou­voir cepen­dant qui ne peut s’exercer qu’avec le consen­te­ment du Pontife romain [9]. Ce pou­voir s’exerce « solen­nel­le­ment dans le Concile œcu­mé­nique » [10]; aus­si le Concile décide-​t-​il que tous les évêques, en qua­li­té de membres du col­lège épis­co­pal, ont le droit de par­ti­ci­per au Concile œcuménique.

« Ce même pou­voir col­lé­gial peut être exer­cé en union avec le pape par les évêques rési­dant sur la sur­face de la terre, pour­vu que le chef du col­lège les appelle à agir col­lé­gia­le­ment ou du moins qu’il donne à cette action com­mune des évêques dis­per­sés son appro­ba­tion ou sa libre accep­ta­tion pour en faire un véri­table acte col­lé­gial » [11].

5. Le conseil ou synode des évêques

Des évêques choi­sis dans les diverses régions du monde, selon des modes et des normes éta­blis ou à éta­blir par le Pontife romain, apportent au Pasteur suprême de l’Église une aide plus effi­cace au sein d’un conseil, qui a reçu le nom de Synode des évêques [12]. Et du fait qu’il tra­vaille au nom de tout l’épiscopat catho­lique, ce Synode est en même temps le signe que tous les évêques par­ti­cipent en une com­mu­nion hié­rar­chique au sou­ci de l’Église uni­ver­selle [13].

6. Les évêques participent au souci de toutes les Églises

Successeurs légi­times des Apôtres et membres du col­lège épis­co­pal, les évêques doivent se savoir tou­jours unis entre eux et se mon­trer sou­cieux de toutes les Églises ; en ver­tu de l’institution divine et des devoirs de sa charge apos­to­lique, cha­cun d’eux, en effet, est res­pon­sable de l’Église, ensemble avec les autres évêques [14]. Qu’ils aient en par­ti­cu­lier le sou­ci de ces régions du monde où la Parole de Dieu n’a pas encore été annon­cée, ou dans les­quelles, en rai­son sur­tout du petit nombre de prêtres, les fidèles sont expo­sés au dan­ger de s’éloigner des com­man­de­ments de la vie chré­tienne et plus encore de perdre la foi elle-même.

Il leur faut donc tra­vailler de toutes leurs forces à ce que les œuvres d’évangélisation et d’apostolat soient sou­te­nues et déve­lop­pées avec ardeur par les fidèles. De plus, ils feront en sorte que soient pré­pa­rés des ministres sacrés qua­li­fiés, ain­si que des auxi­liaires, reli­gieux ou laïcs, pour les mis­sions et les pays souf­frant du manque de cler­gé. Ils auront éga­le­ment soin d’envoyer, dans la mesure du pos­sible, cer­tains de leurs prêtres, dans ces mis­sions ou ces dio­cèses, pour y exer­cer le minis­tère sacré de façon durable ou transitoire.

En outre, dans l’usage des biens ecclé­sias­tiques, les évêques doivent pen­ser à tenir compte non seule­ment des besoins de leur propre dio­cèse, mais encore de ceux des autres Églises par­ti­cu­lières, puisqu’elles sont des par­ties de l’unique Église du Christ. Qu’ils soient enfin atten­tifs à sou­la­ger, selon leurs pos­si­bi­li­tés, les mal­heurs dont d’autres dio­cèses ou d’autres régions ont à souffrir.

7. Charité active envers les évêques persécutés

Par-​dessus tout qu’ils entourent d’un cœur fra­ter­nel ces pré­lats qui, pour le nom du Christ, sont vic­times de calom­nies et de tour­ments, déte­nus en pri­son ou empê­chés d’exercer leur minis­tère ; qu’ils fassent preuve à leur égard d’un authen­tique et actif dévoue­ment en vue d’adoucir et d’alléger leurs souf­frances par la prière et le sou­tien de leurs confrères.

II. Les évêques et le Siège apostolique

8. Pouvoir des évêques dans leur propre diocèse

a) Les évêques, en tant que suc­ces­seurs des apôtres, ont de soi, dans les dio­cèses qui leur sont confiés, tout le pou­voir ordi­naire, propre et immé­diat, requis pour l’exercice de leur charge pas­to­rale, étant sauf tou­jours et en toutes choses le pou­voir que le Pontife romain a, en ver­tu de sa charge, de se réser­ver des causes ou de les réser­ver à une autre autorité.

b) Chaque évêque dio­cé­sain a la facul­té de dis­pen­ser de la loi géné­rale de l’Église, en un cas par­ti­cu­lier, les fidèles sur les­quels il exerce son auto­ri­té selon le droit, chaque fois qu’à son juge­ment la dis­pense pro­fi­te­ra à leur bien spi­ri­tuel, à moins qu’une réserve spé­ciale ait été faite par l’autorité suprême de l’Église.

9. Les dicastères de la Curie romaine

Dans l’exercice de son pou­voir suprême, plé­nier et immé­diat sur l’Église uni­ver­selle, le Pontife romain se sert des dicas­tères de la Curie romaine ; c’est donc en son nom et par son auto­ri­té que ceux-​ci rem­plissent leur tâche pour le bien des Églises et le ser­vice des pas­teurs sacrés.

Les Pères du saint concile sou­haitent que ces dicas­tères, qui certes ont appor­té au Pontife romain et aux pas­teurs de l’Église une aide magni­fique, soient sou­mis à une nou­velle orga­ni­sa­tion plus en rap­port avec les besoins des temps, des pays et des rites, notam­ment en ce qui concerne leur nombre, leur déno­mi­na­tion, leur com­pé­tence, leurs méthodes propres de tra­vail et la coor­di­na­tion de leurs tra­vaux [15]. Ils sou­haitent éga­le­ment que, compte tenu de la propre charge pas­to­rale des évêques, la fonc­tion des légats du Pontife romain soit déter­mi­née de façon plus précise.

10. Les membres et les officiers des dicastères

En outre, du fait que ces dicas­tères ont été éta­blis pour le bien de l’Église uni­ver­selle, on sou­haite que leurs membres, leur per­son­nel et leurs consul­teurs – et de même les légats du Pontife romain – soient, dans la mesure du pos­sible, davan­tage choi­sis dans les diverses contrées de l’Église. C’est ain­si que les admi­nis­tra­tions ou organes cen­traux de l’Église catho­lique pré­sen­te­ront un carac­tère véri­ta­ble­ment universel.

On forme éga­le­ment le vœu que, par­mi les membres des dicas­tères, soient admis aus­si quelques évêques, sur­tout dio­cé­sains, qui puissent pré­sen­ter au Souverain Pontife, des rap­ports plus com­plets sur la men­ta­li­té, les dési­rs et les besoins de toutes les Églises.

Enfin, les Pères du Concile estiment très utile que ces mêmes dicas­tères entendent davan­tage des laïcs, répu­tés pour leurs qua­li­tés, leur science et leur expé­rience, en sorte que ces laïcs aus­si jouent dans les affaires de l’Église le rôle qui leur revient.

Ch. II. Les évêques et les Églises particulières ou diocèses

I. Les évêques diocésains

11. Notions du diocèse et rôle des évêques dans leur diocèse

Un dio­cèse est une por­tion du Peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu’avec l’aide de son pres­by­te­rium, il en soit le pas­teur : ain­si le dio­cèse, lié à son pas­teur et par lui ras­sem­blé dans le Saint-​Esprit grâce à l’Évangile et à l’Eucharistie, consti­tue une Église par­ti­cu­lière en laquelle est vrai­ment pré­sente et agis­sante l’Église du Christ, une, sainte, catho­lique et apostolique.

Chaque évêque, à qui a été confié le soin d’une Église par­ti­cu­lière paît ses bre­bis au nom du Seigneur, sous l’autorité du Souverain Pontife, à titre de pas­teur propre, ordi­naire et immé­diat, exer­çant à leur égard la charge d’enseigner, de sanc­ti­fier et de gou­ver­ner. Il doit cepen­dant recon­naître les droits légi­times des patriarches ou des autres auto­ri­tés hié­rar­chiques [16].

Que les évêques s’appliquent à leur charge apos­to­lique comme des témoins du Christ devant tous les hommes, non seule­ment pre­nant soin de ceux qui suivent déjà le Prince des pas­teurs, mais se consa­crant aus­si de tout cœur à ceux qui se sont détour­nés en quelque manière du che­min de la véri­té ou qui ignorent l’Évangile et la misé­ri­corde sal­va­trice du Christ. Ainsi agiront-​ils jusqu’au moment où tous enfin mar­che­ront « en toute bon­té, jus­tice et véri­té » (Ep 5, 9).

12. La charge d’enseignement

Dans l’exercice de leur charge d’enseigner, que les évêques annoncent aux hommes l’Évangile du Christ, – cette charge l’emporte sur les autres, si impor­tantes soient-​elles [17] – et, dans la force de l’Esprit, qu’ils les appellent à la foi ou les confirment dans la foi vivante ; qu’ils leur pro­posent le mys­tère inté­gral du Christ, c’est-à-dire ces véri­tés qu’on ne peut igno­rer sans igno­rer le Christ lui-​même, et qu’ils leur montrent de même la voie divi­ne­ment révé­lée pour rendre gloire à Dieu et par là même obte­nir le bon­heur éter­nel [18].

Les évêques doivent en outre mon­trer aux hommes que, selon le des­sein de Dieu Créateur, les réa­li­tés ter­restres elles-​mêmes et les ins­ti­tu­tions humaines sont éga­le­ment ordon­nées au salut des hommes, et qu’en consé­quence elles peuvent contri­buer d’une façon non négli­geable à l’édification du Corps du Christ.

Ils ensei­gne­ront donc, selon la doc­trine de l’Église, com­bien il faut esti­mer la per­sonne humaine, sa liber­té et sa vie cor­po­relle elle-​même ; la famille, son uni­té et sa sta­bi­li­té, la pro­créa­tion et l’éducation des enfants ; la socié­té civile avec ses lois et ses pro­fes­sions ; le tra­vail et le loi­sir, les arts et les inven­tions tech­niques ; la pau­vre­té et la richesse. Ils expo­se­ront enfin com­ment résoudre les très graves ques­tions concer­nant la pos­ses­sion des biens maté­riels, leur accrois­se­ment et leur juste dis­tri­bu­tion, la paix et la guerre, la com­mu­nau­té fra­ter­nelle de tous les peuples [19].

13. La manière de proposer la doctrine chrétienne

Les évêques doivent pro­po­ser la doc­trine chré­tienne d’une façon adap­tée aux néces­si­tés du moment, c’est-à-dire en répon­dant aux dif­fi­cul­tés et ques­tions qui angoissent le plus les hommes ; il leur faut veiller sur cette doc­trine, appre­nant aux fidèles eux-​mêmes à la défendre et à la répandre. Dans sa trans­mis­sion, qu’ils mani­festent la sol­li­ci­tude mater­nelle de l’Église à l’égard de tous les hommes, fidèles ou non, et qu’ils accordent une par­ti­cu­lière atten­tion aux pauvres et aux petits, que le Seigneur les a envoyés évangéliser.

Puisqu’il appar­tient à l’Église d’engager le dia­logue avec la socié­té humaine au sein de laquelle elle vit [20], c’est au pre­mier chef la tâche des évêques d’aller aux hommes et de deman­der et pro­mou­voir le dia­logue avec eux. Ce dia­logue de salut, si l’on veut qu’y soient tou­jours unies la véri­té à la cha­ri­té, l’intelligence à l’amour, il faut qu’il se dis­tingue par la clar­té du lan­gage en même temps que par l’humilité et la bon­té, par une pru­dence conve­nable alliée pour­tant à la confiance : celle-​ci, favo­ri­sant l’amitié, unit natu­rel­le­ment les esprits [21].

Pour annon­cer la doc­trine chré­tienne, il faut user des moyens variés qui sont aujourd’hui à notre dis­po­si­tion : avant tout, la pré­di­ca­tion et l’enseignement caté­ché­tique qui tiennent tou­jours la pre­mière place ; éga­le­ment la pré­sen­ta­tion de la doc­trine dans les écoles et les aca­dé­mies par des confé­rences et des réunions de tout genre ; enfin sa dif­fu­sion par des décla­ra­tions publiques faites à l’occasion de cer­tains évé­ne­ments, ain­si que par la presse et les divers moyens de com­mu­ni­ca­tion sociale qu’il importe abso­lu­ment d’utiliser pour annon­cer l’Évangile du Christ [22].

14. L’enseignement catéchétique

Les évêques veille­ront à ce que l’enseignement caté­ché­tique, dont le but est de rendre chez les hommes la foi vivante, expli­cite et agis­sante, en l’éclairant par la doc­trine, soit trans­mis avec un soin atten­tif aux enfants et aux ado­les­cents, aux jeunes et même aux adultes. Dans cet ensei­gne­ment, on adop­te­ra l’ordre et la méthode qui conviennent non seule­ment à la matière dont il s’agit, mais encore au carac­tère, aux facul­tés, à l’âge et aux condi­tions de vie des audi­teurs ; cet ensei­gne­ment sera fon­dé sur la Sainte Écriture, la Tradition, la litur­gie, le Magistère et la vie de l’Église.

En outre, les évêques seront atten­tifs à ce que les caté­chistes soient dûment pré­pa­rés à leur tâche : ils devront bien connaître la doc­trine de l’Église et apprendre, dans la théo­rie comme dans la pra­tique, les lois de la psy­cho­lo­gie et les dis­ci­plines de la pédagogie.

Les évêques doivent aus­si s’efforcer de res­tau­rer ou d’aménager le caté­chu­mé­nat des adultes.

15. La mission de sanctifier qu’ont les évêques

Dans l’exercice de leur charge de sanc­ti­fi­ca­tion, les évêques se rap­pel­le­ront qu’ils ont été pris d’entre les hommes et sont éta­blis pour inter­ve­nir en faveur des hommes dans leurs rela­tions avec Dieu, afin d’offrir des dons et des sacri­fices pour les péchés. Les évêques jouissent, en effet, de la plé­ni­tude du sacre­ment de l’ordre ; c’est d’eux que, dans l’exercice de leur pou­voir, dépendent et les prêtres et les diacres : les pre­miers ont été, eux aus­si, consa­crés véri­tables prêtres du Nouveau Testament pour être des col­la­bo­ra­teurs avi­sés de l’ordre épis­co­pal ; les seconds, ordon­nés en vue du minis­tère, servent le Peuple de Dieu en com­mu­nion avec l’évêque et son pres­by­te­rium. C’est pour­quoi les évêques sont les prin­ci­paux dis­pen­sa­teurs des mys­tères de Dieu, comme ils sont les orga­ni­sa­teurs, les pro­mo­teurs et les gar­diens de toute la vie litur­gique dans l’Église qui leur est confiée [23].

Les évêques doivent donc s’appliquer à ce que les fidèles connaissent plus pro­fon­dé­ment le mys­tère pas­cal et en vivent davan­tage par l’Eucharistie, en sorte de for­mer un seul Corps étroi­te­ment lié dans l’unité de la cha­ri­té du Christ [24] ; « assi­dus à la prière et au minis­tère de la parole » (Ac 6, 4), les évêques tra­vaille­ront à obte­nir que tous ceux dont ils ont reçu la charge soient una­nimes dans la prière [25], et que, par la récep­tion des sacre­ments, ils croissent dans la grâce et soient pour le Seigneur des témoins fidèles.

Guides vers la per­fec­tion, les évêques s’efforceront de faire pro­gres­ser dans la sain­te­té leurs clercs, les reli­gieux et les laïcs, cha­cun selon sa voca­tion par­ti­cu­lière [26], se sou­ve­nant tou­te­fois de leur propre devoir de mon­trer l’exemple de la sain­te­té, par leur cha­ri­té, leur humi­li­té et la sim­pli­ci­té de leur vie. Qu’ils sanc­ti­fient ain­si les Églises qui leur sont confiées, pour qu’en elles soit plei­ne­ment mani­fes­té le sens de l’Église uni­ver­selle du Christ. Dans cet esprit, ils favo­ri­se­ront le plus pos­sible les voca­tions sacer­do­tales et reli­gieuses, et spé­cia­le­ment les voca­tions missionnaires.

16. La charge qui incombe aux évêques de gouverner et de paître

Dans l’exercice de leur charge de père et de pas­teur, que les évêques soient au milieu de leur peuple comme ceux qui servent [27], de bons pas­teurs connais­sant leurs bre­bis et que leurs bre­bis connaissent, de vrais pères qui s’imposent par leur esprit d’amour et de dévoue­ment envers tous et dont l’autorité reçue d’en haut ren­contre une adhé­sion una­nime et recon­nais­sante. Ils ras­sem­ble­ront et for­me­ront toute la grande famille de leur trou­peau, en sorte que tous, conscients de leurs devoirs, vivent et agissent dans une com­mu­nion de cha­ri­té. Pour en deve­nir vrai­ment capables, les évêques « prêts à toute œuvre bonne » (2 Tm 2, 21) et « endu­rant tout pour les élus » (2 Tm 2, 10), doivent régler leur vie de manière à la faire cor­res­pondre aux néces­si­tés de leur temps.

Que les évêques entourent les prêtres d’une cha­ri­té par­ti­cu­lière, puisque ceux-​ci assument pour une part leurs charges et leurs sou­cis et qu’ils s’y consacrent chaque jour avec tant de zèle ; il leur faut les trai­ter comme des fils et des amis [28], être prêts à les écou­ter, entre­te­nir avec eux des rela­tions confiantes et pro­mou­voir ain­si la pas­to­rale d’ensemble du dio­cèse tout entier.

Les évêques doivent se sou­cier de la situa­tion spi­ri­tuelle, intel­lec­tuelle et maté­rielle de leurs prêtres pour qu’ils aient les moyens de mener une vie sainte et pieuse et d’accomplir fidè­le­ment et avec fruit leur minis­tère. C’est pour­quoi les évêques encou­ra­ge­ront des ins­ti­tu­tions et orga­ni­se­ront des ren­contres par­ti­cu­lières, en vue de per­mettre aux prêtres de se retrou­ver de temps en temps, soit pour des exer­cices spi­ri­tuels pro­lon­gés propres à renou­ve­ler leur vie, soit pour l’approfondissement de leurs connais­sances des dis­ci­plines ecclé­sias­tiques, sur­tout de l’Écriture Sainte et de la théo­lo­gie, des ques­tions sociales plus impor­tantes, et des nou­velles méthodes d’action pas­to­rale. Les évêques doivent entou­rer d’une misé­ri­corde active les prêtres qui se trouvent d’une façon ou d’une autre en dan­ger ou qui ont défailli sur quelque point.

Afin d’être à même de pour­voir d’une manière plus adap­tée au bien des fidèles, cha­cun selon sa condi­tion, les évêques s’appliqueront à bien connaître leurs besoins dans le contexte social où ils vivent, et ils emploie­ront pour cela les méthodes appro­priées, par­ti­cu­liè­re­ment l’enquête sociale. Ils se mon­tre­ront atten­tifs à tous, quels que soient leur âge, leur condi­tion, leur pays, qu’il s’agisse d’autochtones, d’émigrés, de gens de pas­sage. Dans l’exercice de cette sol­li­ci­tude pas­to­rale, qu’ils réservent à leurs fidèles la part qui leur revient dans les affaires de l’Église, recon­nais­sant leur devoir et leur droit de tra­vailler acti­ve­ment à l’édification du Corps mys­tique du Christ.

Les évêques doivent entou­rer d’amour les frères sépa­rés, recom­man­dant aux fidèles de se com­por­ter à leur égard avec beau­coup d’humanité et de cha­ri­té, et encou­ra­geant aus­si l’œcuménisme, tel que l’Église le com­prend [29]. Les non-​baptisés éga­le­ment leur seront chers, afin qu’à leurs yeux aus­si res­plen­disse la cha­ri­té du Christ Jésus, de qui les évêques sont, devant tous, les témoins.

17. Formes particulières d’apostolat

Les diverses formes d’apostolat doivent être encou­ra­gées. En outre, dans l’ensemble d’un dio­cèse ou dans des sec­teurs par­ti­cu­liers de celui-​ci, on favo­ri­se­ra, sous la direc­tion de l’évêque, une étroite et pro­fonde coor­di­na­tion de toutes les œuvres d’apostolat, grâce à quoi toutes les ini­tia­tives et ins­ti­tu­tions, – caté­ché­tiques, mis­sion­naires, cha­ri­tables, sociales, fami­liales, sco­laires et de quelque autre nature pas­to­rale que ce soit – seront rame­nées à une action concor­dante. Ainsi sera éga­le­ment mani­fes­tée plus clai­re­ment l’unité du diocèse.

Il faut sou­li­gner avec insis­tance le devoir des fidèles d’exercer l’apostolat cha­cun selon sa condi­tion et ses apti­tudes : on leur recom­man­de­ra d’apporter leur par­ti­ci­pa­tion ou leur aide aux œuvres diverses de l’apostolat des laïcs, et sur­tout à l’Action catho­lique. On doit aus­si pro­mou­voir ou encou­ra­ger les asso­cia­tions qui se pro­posent direc­te­ment ou indi­rec­te­ment une fin sur­na­tu­relle : la recherche d’une vie plus par­faite, l’annonce à tous de l’Évangile du Christ, la dif­fu­sion de la doc­trine chré­tienne, le déve­lop­pe­ment du culte public, la pour­suite d’objectifs sociaux, l’accomplissement d’œuvres de pié­té ou de charité.

Les formes d’apostolat doivent être dûment adap­tées aux néces­si­tés actuelles, en tenant compte des condi­tions non seule­ment spi­ri­tuelles et morales, mais aus­si sociales, démo­gra­phiques et éco­no­miques. Pour y par­ve­nir effi­ca­ce­ment et avec fruit, on uti­li­se­ra beau­coup les enquêtes sociales et reli­gieuses, réa­li­sées par des ins­ti­tuts de socio­lo­gie pas­to­rale, qui sont ins­tam­ment recommandés.

18. Sollicitude particulière pour certains groupes de fidèles

Il convient d’avoir une sol­li­ci­tude par­ti­cu­lière pour les fidèles qui, en rai­son de leur situa­tion, ne peuvent béné­fi­cier suf­fi­sam­ment du minis­tère pas­to­ral com­mun et ordi­naire des curés, ou en sont tota­le­ment pri­vés : tels sont la plu­part des migrants, des exi­lés, des réfu­giés, des marins et des avia­teurs, des nomades et autres caté­go­ries sem­blables. On devra aus­si pro­mou­voir des méthodes pas­to­rales appro­priées pour sou­te­nir la vie spi­ri­tuelle de ceux qui, pour motif de détente, gagnent pour un temps d’autres contrées.

Les confé­rences épis­co­pales, sur­tout natio­nales, doivent étu­dier atten­ti­ve­ment les ques­tions les plus urgentes qui ont trait à ces diverses caté­go­ries de fidèles. Avec des méthodes et par des ins­ti­tu­tions appro­priées, elles devront, grâce à l’union et à l’ effort de tous, pour­voir au mieux au soin spi­ri­tuel de ces fidèles, en tenant compte d’abord des règles éta­blies ou à éta­blir par le Siège apos­to­lique [30], tout en les adap­tant conve­na­ble­ment aux condi­tions de temps, de lieux et de personnes.

19. Liberté des évêques ; leurs rapports avec les pouvoirs publics

Pour s’acquitter de leur minis­tère apos­to­lique, qui vise au salut des âmes, les évêques jouissent d’une liber­té et d’une indé­pen­dance qui sont de soi pleines et entières à l’égard de tout pou­voir civil. Aussi n’est-il pas per­mis d’empêcher, direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, l’exercice de leur charge ecclé­sias­tique ni de leur inter­dire de com­mu­ni­quer libre­ment avec le Siège apos­to­lique et d’autres auto­ri­tés ecclé­sias­tiques ain­si qu’avec leurs subordonnés.

Certes, du seul fait qu’ils s’appliquent au soin spi­ri­tuel de leur trou­peau, les évêques tra­vaillent aus­si au pro­grès et au bon­heur social et civil : c’est ain­si qu’ils concourent à ce des­sein avec les auto­ri­tés publiques en exer­çant leur propre acti­vi­té, au titre de leur charge et comme il convient à des évêques, et qu’ils recom­mandent l’obéissance aux lois justes et le res­pect à l’égard des pou­voirs légi­ti­me­ment établis.

20. Liberté dans la nomination des évêques

Puisque la charge apos­to­lique des évêques a été ins­ti­tuée par le Christ Seigneur et qu’elle pour­suit une fin spi­ri­tuelle et sur­na­tu­relle, le saint Concile œcu­mé­nique déclare que le droit de nom­mer et d’instituer les évêques est propre à l’autorité ecclé­sias­tique com­pé­tente, et qu’il lui est par­ti­cu­lier et de soi exclusif.

Aussi, pour défendre dûment la liber­té de l’Église, pour pro­mou­voir le bien des fidèles d’une manière plus appro­priée et plus aisée, c’est le vœu du Concile qu’à l’avenir ne soient plus accor­dés aux auto­ri­tés civiles aucun droit ni aucun pri­vi­lège d’élection, de nomi­na­tion, de pré­sen­ta­tion ou de dési­gna­tion en vue de la charge épis­co­pale. Les auto­ri­tés civiles, dont le saint Concile recon­naît avec gra­ti­tude et estime les dis­po­si­tions défé­rentes à l’égard de l’Église, sont très cour­toi­se­ment priées de bien vou­loir renon­cer d’elles-mêmes, en accord avec le Siège apos­to­lique, à ces droits et pri­vi­lèges dont elles jouissent actuel­le­ment en ver­tu d’une conven­tion ou d’une coutume.

21. Renonciation des évêques à leur charge

Puisque la charge pas­to­rale des évêques est d’une si haute impor­tance et d’une telle gra­vi­té, les évêques dio­cé­sains et tous les autres qui relèvent des mêmes dis­po­si­tions du droit, sont ins­tam­ment priés de don­ner leur démis­sion, soit d’eux-mêmes, soit sur l’invitation de l’autorité com­pé­tente, si, du fait de leur âge avan­cé, ou pour toute autre rai­son grave, ils deviennent moins aptes à rem­plir leur tâche. L’autorité com­pé­tente, si elle accepte cette démis­sion, veille­ra à assu­rer l’honnête entre­tien des dé mis­sion­naires et à leur recon­naître les droits par­ti­cu­liers qui leur reviennent.

II. La délimitation des diocèses

22. La nécessité de réviser les circonscriptions des diocèses

Pour qu’un dio­cèse réa­lise sa fin propre, il faut pre­miè­re­ment que la nature de l’Église appa­raisse avec évi­dence dans la por­tion du Peuple de Dieu qui com­pose ce dio­cèse ; deuxiè­me­ment que les évêques puissent s’y acquit­ter effi­ca­ce­ment de leur charge pas­to­rale ; troi­siè­me­ment que le minis­tère en vue du salut du Peuple de Dieu y soit assu­ré de la manière la plus par­faite possible.

Cela demande soit une déli­mi­ta­tion conve­nable des fron­tières ter­ri­to­riales des dio­cèses, soit une répar­ti­tion rai­son­nable des clercs et des res­sources en rap­port avec les exi­gences de l’apostolat. Toutes choses qui servent non seule­ment le bien des clercs et des fidèles direc­te­ment inté­res­sés, mais aus­si celui de l’Église catho­lique tout entière.

C’est pour­quoi, en ce qui concerne les déli­mi­ta­tions des dio­cèses, le saint Concile décrète que, dans la mesure où le bien des âmes l’exige, on pro­cède avec pru­dence et au plus tôt à leur juste révi­sion : par divi­sion, démem­bre­ment ou union, par modi­fi­ca­tion des limites ou fixa­tion d’un lieu plus appro­prié pour les sièges épis­co­paux, enfin, sur­tout dans le cas de dio­cèses com­po­sés de grandes villes, par une orga­ni­sa­tion inté­rieure nouvelle.

23. Les règles à suivre

Dans la révi­sion des cir­cons­crip­tions dio­cé­saines, on devra assu­rer avant tout l’unité orga­nique de chaque dio­cèse, quant aux per­sonnes, aux offices, aux ins­ti­tu­tions, à la façon d’un corps vivant. En chaque cas, après un exa­men atten­tif de toutes les cir­cons­tances, on consi­dé­re­ra les cri­tères plus géné­raux que voici :

1. En déli­mi­tant une cir­cons­crip­tion dio­cé­saine, il faut tenir compte, autant que pos­sible, des élé­ments variés du peuple de Dieu qui la com­posent : cela peut gran­de­ment contri­buer à un meilleur exer­cice de la charge pas­to­rale ; en même temps on veille­ra à conser­ver, autant que pos­sible, l’unité entre les concen­tra­tions démo­gra­phiques de ce peuple et les ser­vices civils et les ins­ti­tu­tions sociales qui en consti­tuent la struc­ture orga­nique. C’est pour­quoi le ter­ri­toire de chaque dio­cèse ne doit être que d’un seul tenant.

Qu’on soit atten­tif, le cas échéant, aux limites des cir­cons­crip­tions civiles ain­si qu’aux cir­cons­tances par­ti­cu­lières de per­sonnes ou de lieux, par exemple d’ordre psy­cho­lo­gique, éco­no­mique, géo­gra­phique, historique.

2. L’étendue du ter­ri­toire dio­cé­sain ou le nombre de ses habi­tants doivent en géné­ral cor­res­pondre aux deux exi­gences sui­vantes. D’une part, l’évêque, même s’il est aidé par d’autres, doit pou­voir en per­sonne accom­plir les céré­mo­nies pon­ti­fi­cales, faire com­mo­dé­ment les visites pas­to­rales, diri­ger et coor­don­ner comme il faut toutes les œuvres d’apostolat dans le dio­cèse, et sur­tout connaître ses prêtres, ain­si que les reli­gieux et les laïcs qui ont une part dans les acti­vi­tés dio­cé­saines. D’autre part, le champ d’action doit être suf­fi­sam­ment vaste et conve­nable pour que tant l’évêque que les clercs puissent y dépen­ser uti­le­ment toutes leurs forces pour le minis­tère, sans jamais perdre de vue les besoins de l’Église universelle.

3. Enfin, pour que le minis­tère du salut puisse s’exercer dans le dio­cèse d’une manière plus adap­tée, les règles sui­vantes s’imposent : dans chaque dio­cèse, les clercs seront assez nom­breux et qua­li­fiés pour paître, comme il faut, le peuple de Dieu ; on y dis­po­se­ra des ser­vices, ins­ti­tu­tions et œuvres qui sont propres à cette Église par­ti­cu­lière et que l’usage a révé­lé néces­saires à son bon gou­ver­ne­ment et son apos­to­lat ; enfin, le dio­cèse pos­sé­de­ra déjà les res­sources néces­saires pour faire vivre les per­sonnes et les ins­ti­tu­tions, ou du moins il aura par ailleurs la pru­dente assu­rance que, venant d’ailleurs, elles ne vien­dront pas à manquer.

Dans ce des­sein éga­le­ment, là où se trouvent des fidèles de rites dif­fé­rents, l’évêque dio­cé­sain devra pour­voir à leurs besoins spi­ri­tuels, soit par des prêtres ou des paroisses de même rite, soit par un vicaire épis­co­pal muni des pou­voirs appro­priés et même, le cas échéant, revê­tu du carac­tère épis­co­pal, soit par lui-​même, en assu­mant la charge d’Ordinaire des divers rites. Si, pour des rai­sons par­ti­cu­lières, au juge­ment du Siège apos­to­lique, tout cela ne peut se faire, qu’une hié­rar­chie propre soit alors éta­blie selon la diver­si­té des rites [31].

De même, dans des cir­cons­tances sem­blables, on devra pour­voir au bien spi­ri­tuel des fidèles d’une langue dif­fé­rente, soit par l’intermédiaire de prêtres ou de paroisses de leur langue, soit par l’intermédiaire d’un vicaire épis­co­pal pos­sé­dant bien cette langue, qui soit même, le cas échéant, revê­tu du carac­tère épis­co­pal, soit enfin selon une autre méthode plus appropriée.

24. Vote de la conférence épiscopale à demander

La dis­ci­pline des Églises orien­tales demeu­rant sauve, il importe, en ce qui concerne les modi­fi­ca­tions des dio­cèses ou les inno­va­tions à intro­duire selon les règles des nos 22–23, que les confé­rences épis­co­pales com­pé­tentes exa­minent ces affaires cha­cune pour son ter­ri­toire ; elles peuvent même, si cela paraît oppor­tun, recou­rir à une com­mis­sion épis­co­pale par­ti­cu­lière, mais tou­jours après avoir enten­du avant tout les évêques des pro­vinces ou des régions inté­res­sées ; ensuite, elles sou­met­tront leurs avis et leurs vœux au Siège apostolique.

III. Les coopérateurs de l’évêque diocésain dans la charge pastorale

1. Les évêques coadjuteurs et auxiliaires

25. Règles à suivre pour éta­blir des auxi­liaires et des coadjuteurs

Dans le gou­ver­ne­ment des dio­cèses, on doit pour­voir de telle façon à la charge pas­to­rale des évêques que le bien du trou­peau du Seigneur soit tou­jours la règle suprême. Pour que ce bien soit dûment pro­cu­ré, il n’est pas rare que des évêques auxi­liaires doivent être éta­blis, du fait que l’évêque dio­cé­sain ne peut accom­plir par lui-​même toutes ses fonc­tions, comme l’exige le bien des âmes, à cause de la trop grande éten­due du dio­cèse ou du trop grand nombre de ses habi­tants ou de cir­cons­tances spé­ciales d’apostolat, ou pour d’autres causes diverses. Bien plus, une néces­si­té par­ti­cu­lière exige par­fois que, pour secon­der l’évêque dio­cé­sain, on éta­blisse un évêque coad­ju­teur. Ces évêques coad­ju­teurs et auxi­liaires doivent être pour­vus de pou­voirs appro­priés, de sorte que, tout en sau­ve­gar­dant tou­jours l’unité de gou­ver­ne­ment du dio­cèse et l’autorité de l’évêque dio­cé­sain, leur action soit ren­due plus effi­cace et la digni­té propre aux évêques mieux assurée.

En outre, comme les évêques coad­ju­teurs et auxi­liaires ont été appe­lés à par­ta­ger la sol­li­ci­tude de l’évêque dio­cé­sain, ils exer­ce­ront leur charge de telle sorte qu’en toutes les affaires ils agissent en plein accord avec lui. De plus, ils feront tou­jours preuve de sou­mis­sion et de res­pect envers l’évêque dio­cé­sain qui, en retour, aime­ra fra­ter­nel­le­ment les évêques coad­ju­teurs ou auxi­liaires et leur accor­de­ra son estime.

26. Pouvoirs des évêques auxi­liaires et coadjuteurs

Quand le bien des âmes l’exige, l’évêque dio­cé­sain ne refu­se­ra pas de deman­der à l’autorité com­pé­tente un ou plu­sieurs évêques auxi­liaires, c’est-à-dire qui sont éta­blis pour le dio­cèse sans droit de succession.

Si dans les lettres de nomi­na­tion la chose n’a pas été pré­vue, que l’évêque dio­cé­sain éta­blisse son ou ses auxi­liaires vicaires géné­raux, ou au moins vicaires épis­co­paux, et en dépen­dance de sa seule auto­ri­té ; qu’il veuille bien les consul­ter dans les ques­tions plus impor­tantes, sur­tout de carac­tère pastoral.

À moins qu’il n’en ait été déci­dé autre­ment par l’autorité com­pé­tente, les pou­voirs et facul­tés dont les évêques auxi­liaires ont été munis par le droit n’expirent pas avec la charge de l’évêque dio­cé­sain. Il est éga­le­ment sou­hai­table, à moins que de graves rai­sons ne conseillent d’agir autre­ment, qu’à la vacance du siège, la charge de gou­ver­ner le dio­cèse soit confiée à l’évêque auxi­liaire ou, s’il y en a plu­sieurs, à l’un des auxiliaires.

L’évêque coad­ju­teur, c’est-à-dire qui est nom­mé avec droit de suc­ces­sion, doit tou­jours être éta­bli vicaire géné­ral par l’évêque dio­cé­sain. Dans des cas par­ti­cu­liers, des facul­tés plus éten­dues pour­ront lui être accor­dées par l’autorité compétente.

Pour que le bien pré­sent et futur du dio­cèse soit assu­ré au mieux, l’évêque assis­té d’un coad­ju­teur et l’évêque coad­ju­teur ne man­que­ront pas de se consul­ter mutuel­le­ment dans les ques­tions plus importantes.

2. La curie et les conseils diocésains

27. Organisation de la curie dio­cé­saine et créa­tion du conseil pastoral

Dans la curie dio­cé­saine, la fonc­tion la plus émi­nente est celle de vicaire géné­ral. Mais chaque fois que le bon gou­ver­ne­ment du dio­cèse le demande, l’évêque peut éta­blir un ou plu­sieurs vicaires épis­co­paux, c’est-à-dire qui jouissent de plein droit, dans une par­tie déter­mi­née du dio­cèse, ou pour un sec­teur déter­mi­né d’activité, ou par rap­port aux fidèles d’un rite déter­mi­né, des pou­voirs que le droit com­mun accorde au vicaire général.

Parmi les coopé­ra­teurs de l’évêque dans le gou­ver­ne­ment du dio­cèse, il faut aus­si men­tion­ner les prêtres qui consti­tuent son sénat ou son conseil, comme c’est le cas du cha­pitre cathé­drale, du groupe des consul­teurs, ou d’autres conseils, selon les cir­cons­tances ou la diver­si­té des lieux. Ces ins­ti­tu­tions, les cha­pitres cathé­draux sur­tout, devront, autant qu’il est néces­saire, rece­voir une nou­velle orga­ni­sa­tion, adap­tée aux besoins d’aujourd’hui.

Les prêtres et les laïcs qui appar­tiennent à la curie dio­cé­saine doivent savoir que c’est au minis­tère pas­to­ral de l’évêque qu’ils concourent.

La curie dio­cé­saine doit être orga­ni­sée de telle façon qu’elle devienne pour l’évêque un ins­tru­ment adap­té, non seule­ment à l’administration du dio­cèse, mais aus­si à l’exercice des œuvres d’apostolat.

Il est tout à fait sou­hai­table que, dans chaque dio­cèse, soit éta­bli un conseil pas­to­ral par­ti­cu­lier, pré­si­dé par l’évêque dio­cé­sain lui-​même et auquel par­ti­cipent des clercs, des reli­gieux et des laïcs, spé­cia­le­ment choi­sis. À ce conseil il appar­tien­dra de suivre atten­ti­ve­ment ce qui se rap­porte au tra­vail pas­to­ral, de l’examiner et d’en tirer des conclu­sions pratiques.

3. Le clergé diocésain

28. Les prêtres diocésains

Tous les prêtres, tant dio­cé­sains que reli­gieux, par­ti­cipent avec l’évêque à l’unique sacer­doce du Christ et l’exercent avec lui ; aus­si sont-​ils éta­blis les coopé­ra­teurs avi­sés de l’ordre épis­co­pal. Dans le soin des âmes, les prêtres dio­cé­sains ont le pre­mier rôle, puisque incar­di­nés ou atta­chés à une Église par­ti­cu­lière, ils se consacrent entiè­re­ment à son ser­vice pour paître une même por­tion du trou­peau du Seigneur ; aus­si forment-​ils un seul pres­by­te­rium et une seule famille, dont l’évêque est le père. Pour répar­tir d’une façon plus appro­priée et équi­table les minis­tères sacrés entre ses prêtres, l’évêque doit jouir de la liber­té néces­saire dans la col­la­tion des offices et des béné­fices ; ce qui entraîne la sup­pres­sion des droits et des pri­vi­lèges qui restreignent, de quelque manière que ce soit, cette liberté.

Les rela­tions entre l’évêque et les prêtres dio­cé­sains doivent être fon­dées en pre­mier lieu sur les liens d’une cha­ri­té sur­na­tu­relle : ain­si l’accord de la volon­té des prêtres avec celle de l’évêque ren­dra plus fruc­tueuse leur action pas­to­rale. Que l’évêque veuille donc, pour pro­mou­voir tou­jours davan­tage le ser­vice pas­to­ral, appe­ler ses prêtres à un dia­logue avec lui, et aus­si en com­mun avec d’autres. Ce dia­logue por­te­ra sur­tout sur la pas­to­rale ; il aura lieu non seule­ment quand l’occasion s’en pré­sente, mais, dans la mesure du pos­sible, à des dates fixes.

En outre, que tous les prêtres dio­cé­sains soient unis entre eux et qu’ils soient pous­sés par le sou­ci du bien spi­ri­tuel de tout le dio­cèse. Bien plus, se rap­pe­lant que les biens qu’ils acquièrent à l’occasion de leur ser­vice d’Église, sont liés à leur fonc­tion sacrée, ils sub­vien­dront aus­si avec géné­ro­si­té et selon leurs moyens aux besoins maté­riels du dio­cèse, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’évêque.

29. Les prêtres atta­chés aux œuvres supraparoissiales

Parmi les plus proches coopé­ra­teurs de l’évêque, citons éga­le­ment ces prêtres aux­quels il confie une charge pas­to­rale ou des œuvres d’apostolat de carac­tère supra­pa­rois­sial ; elles concernent un ter­ri­toire déter­mi­né du dio­cèse, ou des groupes spé­ciaux de fidèles, ou encore un genre par­ti­cu­lier d’action.

Précieuse aus­si est l’aide appor­tée par les prêtres aux­quels l’évêque confie diverses charges d’apostolat, soit dans les écoles, soit dans d’autres ins­ti­tu­tions ou asso­cia­tions. Enfin les prêtres qui sont affec­tés à des œuvres supra­dio­cé­saines méritent, en rai­son des œuvres d’apostolat qu’ils exercent, une par­ti­cu­lière sol­li­ci­tude, notam­ment de la part de l’évêque dans le dio­cèse duquel ils séjournent.

30. Les curés

À un titre tout spé­cial, les curés sont les coopé­ra­teurs de l’évêque : c’est à eux qu’est confié, en qua­li­té de pas­teurs propres, le soin des âmes dans une par­tie déter­mi­née du dio­cèse sous l’autorité de l’évêque.

1. Dans l’exercice de leur mis­sion, les curés doivent, avec leurs auxi­liaires, rem­plir la charge d’enseigner, de sanc­ti­fier et de gou­ver­ner d’une manière telle que les fidèles et les com­mu­nau­tés parois­siales se sentent véri­ta­ble­ment des membres du dio­cèse et de toute l’Église uni­ver­selle. Aussi devront-​ils col­la­bo­rer avec les autres curés, avec les prêtres qui exercent une charge pas­to­rale sur le ter­ri­toire (par exemple, vicaires forains, doyens) ou avec ceux qui sont affec­tés à des œuvres de carac­tère supra­pa­rois­sial, afin que la pas­to­rale dans le dio­cèse ne manque pas d’unité et soit ren­due plus efficace.

En outre, la pas­to­rale doit tou­jours être péné­trée d’esprit mis­sion­naire en sorte de s’étendre, d’une façon adap­tée, à tous ceux qui habitent la paroisse. Si les curés ne peuvent atteindre cer­tains groupes de per­sonnes, qu’ils fassent appel à d’autres concours, y com­pris laïcs, pour les aider dans leur apostolat.

Pour don­ner à cette pas­to­rale sa pleine effi­ca­ci­té, la vie com­mune des prêtres, de ceux sur­tout qui sont atta­chés à la même paroisse, est ins­tam­ment recom­man­dée ; elle favo­rise l’action apos­to­lique et offre aux fidèles un exemple de cha­ri­té et d’unité.

2. Pour rem­plir leur charge d’enseignement, les curés ont à annon­cer la Parole de Dieu à tous les fidèles, pour qu’ils gran­dissent dans le Christ, enra­ci­nés dans la foi, l’espérance et la cha­ri­té, et que la com­mu­nau­té chré­tienne rende ce beau témoi­gnage de la cha­ri­té que nous recom­mande le Seigneur [32] ; ils doivent de même, par la caté­chèse, conduire les fidèles à une pleine connais­sance du mys­tère du salut, adap­tée à chaque âge. Pour don­ner cet ensei­gne­ment, qu’ils demandent non seule­ment le concours des reli­gieux, mais éga­le­ment la coopé­ra­tion des laïcs, en éri­geant aus­si la confré­rie de la doc­trine chrétienne.

Pour accom­plir leur tâche de sanc­ti­fi­ca­tion, les curés veille­ront à ce que la célé­bra­tion du sacri­fice eucha­ris­tique soit le centre et le som­met de toute la vie de la com­mu­nau­té chré­tienne ; ils tra­vaille­ront aus­si à don­ner à leurs fidèles la nour­ri­ture spi­ri­tuelle en les ame­nant à rece­voir fré­quem­ment et pieu­se­ment les sacre­ments, et à par­ti­ci­per de façon consciente et active à la litur­gie. Que les curés se rap­pellent éga­le­ment l’immense pro­fit du sacre­ment de péni­tence pour le pro­grès de la vie chré­tienne ; aus­si doivent-​ils se mon­trer acces­sibles pour entendre les confes­sions des fidèles, fai­sant appel éga­le­ment, en cas de besoin, à d’autres prêtres, par­lant dif­fé­rentes langues.

Pour bien faire leur devoir de pas­teur, les curés devront avant tout se sou­cier de connaître leur trou­peau. Comme ils sont les ser­vi­teurs de toutes les bre­bis, ils tra­vaille­ront au déve­lop­pe­ment de la vie chré­tienne, tant en cha­cun des fidèles que dans les familles, dans les asso­cia­tions, celles sur­tout d’apostolat, et enfin dans toute la com­mu­nau­té parois­siale. Il leur fau­dra donc visi­ter les mai­sons et les écoles, comme l’exige leur charge pas­to­rale ; s’intéresser avec zèle aux ado­les­cents et aux jeunes ; entou­rer d’un amour pater­nel les pauvres et les malades ; avoir enfin un sou­ci par­ti­cu­lier des tra­vailleurs, et enga­ger les fidèles à appor­ter leur concours aux œuvres d’apostolat.

3. Les vicaires parois­siaux, qui sont les coopé­ra­teurs du curé, apportent chaque jour une aide pré­cieuse et active à l’exercice du minis­tère parois­sial sous l’autorité du curé. C’est pour­quoi, entre le curé et ses vicaires, doivent exis­ter des rela­tions fra­ter­nelles, une cha­ri­té et un res­pect mutuels tou­jours en éveil, une entraide réci­proque par le conseil, la col­la­bo­ra­tion et l’exemple ; ain­si serviront-​ils la paroisse en plein accord de volon­té et avec un même zèle.

31. Nomination, trans­fert, dépla­ce­ment et renon­cia­tion des curés

Pour for­mer son juge­ment sur la capa­ci­té d’un prêtre à prendre en charge telle paroisse, l’évêque doit tenir compte non seule­ment de sa doc­trine, mais aus­si de sa pié­té, de son zèle apos­to­lique et des autres dons et qua­li­tés requis pour le bon exer­cice de la charge pastorale.

En outre, comme toute la rai­son d’être de la charge pas­to­rale est le bien des âmes, il convient que l’évêque puisse pour­voir les paroisses plus faci­le­ment et de façon plus adé­quate. Que l’on sup­prime donc – le droit des reli­gieux demeu­rant sauf – tous droits de pré­sen­ta­tion, de nomi­na­tion ou de réser­va­tion, et de même, là où elle existe, la loi du concours tant géné­ral que particulier.

Dans sa paroisse chaque curé doit jouir, en son office, de la sta­bi­li­té que requiert le bien des âmes. En consé­quence la dis­tinc­tion entre curés amo­vibles et curés inamo­vibles est abro­gée et on révi­se­ra et sim­pli­fie­ra la manière de pro­cé­der à la trans­la­tion et au dépla­ce­ment des curés, afin que l’évêque puisse dans le res­pect de l’équité, aux sens natu­rel et cano­nique du terme, pour­voir plus com­mo­dé­ment aux exi­gences du bien des âmes.

Les curés, qui du fait de leur âge avan­cé ou pour toute autre rai­son grave, se trouvent empê­chés d’accomplir leur charge comme il convient et de façon fruc­tueuse, sont ins­tam­ment priés de renon­cer à leur charge, spon­ta­né­ment ou sur l’invitation de l’évêque. Aux démis­sion­naires, l’évêque doit assu­rer des moyens de sub­sis­tance convenables.

32. Création de paroisses et innovations

Enfin cette même rai­son du salut des âmes doit per­mettre de déter­mi­ner ou de révi­ser les érec­tions ou les sup­pres­sions de paroisses, ou d’autres chan­ge­ments ana­logues ; l’évêque peut prendre ces mesures de sa propre autorité.

4. Les religieux

33. Les reli­gieux et les œuvres d’apostolat

À tous les reli­gieux (dans les dis­po­si­tions sui­vantes, leur sont adjoints les membres des autres ins­ti­tuts fai­sant pro­fes­sion des conseils évan­gé­liques, cha­cun selon sa propre voca­tion) incombe le devoir de col­la­bo­rer de toutes leurs forces et avec zèle à l’édification et à la crois­sance de tout le Corps mys­tique du Christ et au bien des Églises particulières.

Ils sont tenus de pour­suivre ces fins d’abord par la prière, les œuvres de péni­tence et l’exemple de leur propre vie ; le Concile les exhorte vive­ment à en déve­lop­per sans cesse l’estime et la pra­tique. Mais, compte tenu du carac­tère propre de chaque ins­ti­tut, que les reli­gieux s’adonnent aus­si lar­ge­ment aux œuvres exté­rieures d’apostolat.

34. Les reli­gieux coopé­ra­teurs de l’évêque dans les œuvres d’apostolat

Les reli­gieux prêtres, consa­crés pour le ser­vice pres­by­té­ral, afin d’être eux aus­si les col­la­bo­ra­teurs avi­sés de l’ordre épis­co­pal, peuvent aujourd’hui être pour les évêques d’un plus grand secours encore, du fait des besoins crois­sants des âmes. Aussi faut-​il dire qu’à un cer­tain titre, ils appar­tiennent vrai­ment au cler­gé du dio­cèse, en tant qu’ils par­ti­cipent au soin des âmes et aux œuvres d’apostolat sous l’autorité des évêques.

Les autres membres d’instituts, hommes ou femmes, qui appar­tiennent eux aus­si à un titre par­ti­cu­lier à la famille dio­cé­saine, apportent éga­le­ment une aide pré­cieuse à la hié­rar­chie sacrée ; de jour en jour ils peuvent et ils doivent appor­ter davan­tage cette aide à mesure que s’accroissent les besoins de l’apostolat.

35. Principes de l’apostolat des reli­gieux dans les diocèses

Pour que, dans chaque dio­cèse, les œuvres d’apostolat s’accomplissent tou­jours en plein accord et que l’unité de la dis­ci­pline dio­cé­saine demeure sauve, les prin­cipes de bases sui­vants sont établis :

1. Que tous les reli­gieux fassent tou­jours preuve d’une sou­mis­sion et d’un res­pect reli­gieux envers les évêques, en leur qua­li­té de suc­ces­seurs des apôtres. Chaque fois qu’ils sont légi­ti­me­ment appe­lés à des œuvres d’apostolat, ils sont tenus d’exercer leurs fonc­tions comme des col­la­bo­ra­teurs assi­dus et sou­mis des évêques [33]. Bien plus, les reli­gieux doivent se prê­ter promp­te­ment et fidè­le­ment aux requêtes et aux dési­rs des évêques leur deman­dant de prendre une part plus impor­tante au minis­tère du salut des hommes ; ils le feront tou­te­fois dans le res­pect du carac­tère de leur ins­ti­tut et confor­mé­ment à leurs consti­tu­tions qui, si néces­saire, seront adap­tées à cette fin, d’après les prin­cipes du pré­sent décret conci­liaire. Étant don­né les besoins urgents des âmes et la pénu­rie du cler­gé dio­cé­sain, les ins­ti­tuts reli­gieux qui ne sont pas voués à la vie pure­ment contem­pla­tive peuvent en par­ti­cu­lier être appe­lés par les évêques à appor­ter leurs concours aux divers minis­tères pas­to­raux, compte tenu cepen­dant du carac­tère propre de chaque ins­ti­tut ; pour appor­ter ce concours, les supé­rieurs doivent selon leurs moyens favo­ri­ser la prise en charge, même tem­po­raire, de paroisses.

2. Que les reli­gieux envoyés pour exer­cer un apos­to­lat exté­rieur soient péné­trés de l’esprit de leur propre ins­ti­tut et demeurent fidèles à l’observance régu­lière et à la sou­mis­sion à leurs propres supé­rieurs ; les évêques eux-​mêmes ne man­que­ront pas d’insister sur cette obligation.

3. L’exemption, selon laquelle les reli­gieux sont rat­ta­chés au Souverain Pontife ou à une autre auto­ri­té ecclé­sias­tique et sous­traits à la juri­dic­tion des évêques, regarde sur­tout la struc­ture interne des ins­ti­tuts : le but en est de mieux coor­don­ner et har­mo­ni­ser toutes choses dans l’existence des reli­gieux et de veiller davan­tage au pro­grès et à la per­fec­tion de la vie com­mune reli­gieuse [34]. L’exemption per­met aus­si au Souverain Pontife de dis­po­ser des reli­gieux pour le bien de l’Église uni­ver­selle [35] et à une autre auto­ri­té com­pé­tente d’en dis­po­ser pour le bien des églises de sa propre juridiction.

Mais cette exemp­tion n’empêche pas les reli­gieux d’être sou­mis dans chaque dio­cèse à la juri­dic­tion des évêques selon le droit, dans la mesure où le requièrent l’accomplissement de leur charge pas­to­rale et la bonne orga­ni­sa­tion du minis­tère des âmes [36].

4. Tous les reli­gieux, exempts et non exempts, sont sou­mis au pou­voir des Ordinaires des lieux, pour ce qui concerne l’exercice public du culte divin (dans le res­pect tou­te­fois de la diver­si­té des rites), le soin des âmes, la sainte pré­di­ca­tion à faire au peuple, l’éducation reli­gieuse et morale des fidèles, sur­tout des enfants, l’enseignement caté­ché­tique et la for­ma­tion litur­gique, la bonne tenue du cler­gé. Il en va de même pour les œuvres diverses en ce qui regarde l’exercice de l’apostolat. Les écoles catho­liques tenues par des reli­gieux sont aus­si sou­mises aux Ordinaires des lieux, pour ce qui est de leur orga­ni­sa­tion géné­rale et de leur sur­veillance, sans pré­ju­dice du droit des reli­gieux à les gou­ver­ner. De même les reli­gieux sont tenus d’observer tout ce dont les conciles ou confé­rences d’évêques auront légi­ti­me­ment pres­crit l’observation par tous.

5. Entre les divers ins­ti­tuts reli­gieux, ain­si qu’entre ceux-​ci et le cler­gé dio­cé­sain, il faut encou­ra­ger des struc­tures de col­la­bo­ra­tion. En outre, une étroite coor­di­na­tion de toutes les œuvres et acti­vi­tés apos­to­liques est néces­saire : elle dépend sur­tout des dis­po­si­tions sur­na­tu­relles des esprits et des cœurs, fon­dées et enra­ci­nées dans la cha­ri­té. Cette coor­di­na­tion, il appar­tient au Siège apos­to­lique de la réa­li­ser pour l’Église uni­ver­selle ; aux pas­teurs pour leur dio­cèse ; enfin aux synodes patriar­caux et aux confé­rences épis­co­pales pour leur propre territoire.

Les évêques ou les confé­rences épis­co­pales d’une part, les supé­rieurs reli­gieux ou les confé­rences de supé­rieurs majeurs d’autre part, vou­dront bien pro­cé­der à la mise en com­mun de leurs pro­jets pour les œuvres d’apostolat exer­cées par des religieux.

6. Pour favo­ri­ser entre les évêques et les reli­gieux la concorde et l’efficacité des rela­tions mutuelles, les évêques et les supé­rieurs reli­gieux vou­dront bien se réunir, à dates fixes et chaque fois que cela paraî­tra oppor­tun, pour trai­ter les affaires regar­dant l’ensemble de l’apostolat dans le territoire.

Ch. III. Coopération des évêques au bien commun de plusieurs Églises

I. Synodes, conciles et principalement conférences épiscopales

36. Synodes et conciles particuliers

Dès les pre­miers siècles de l’Église, la com­mu­nion de la cha­ri­té fra­ter­nelle et le sou­ci de la mis­sion uni­ver­selle confiée aux Apôtres ont pous­sé les évêques, pla­cés à la tête d’Églises par­ti­cu­lières, à asso­cier leurs forces et leur volon­té en vue de pro­mou­voir le bien com­mun de l’ensemble des Églises et de cha­cune d’entre elles. Pour cette rai­son, des synodes, des conciles pro­vin­ciaux et enfin des conciles plé­niers ont été réunis, où les évêques décré­tèrent des normes iden­tiques à obser­ver dans les diverses Églises pour l’enseignement des véri­tés de la foi et l’organisation de la dis­ci­pline ecclésiastique.

Ce saint Concile œcu­mé­nique sou­haite vive­ment que la véri­table ins­ti­tu­tion des synodes et des conciles connaisse une nou­velle vigueur afin de pour­voir, selon les cir­cons­tances, de façon plus adap­tée et plus effi­cace, au pro­grès de la foi et au main­tien de la dis­ci­pline dans les diverses Églises.

37. Importance des conférences épiscopales

De notre temps sur­tout, il n’est pas rare que les évêques ne puissent accom­plir leur charge conve­na­ble­ment et avec fruit, s’ils ne réa­lisent pas avec les autres évêques une concorde chaque jour plus étroite et une action plus coor­don­née. Les confé­rences épis­co­pales, éta­blies déjà dans plu­sieurs pays, ont don­né des preuves remar­quables de fécon­di­té apos­to­lique ; aus­si le saint Concile estime-​t-​il tout à fait oppor­tun qu’en tous lieux les évêques d’une même nation ou d’une même région consti­tuent une seule assem­blée et qu’ils se réunissent à dates fixes pour mettre en com­mun les lumières de leur pru­dente expé­rience. Ainsi la confron­ta­tion des idées permettra-​t-​elle de réa­li­ser une sainte har­mo­nie des forces en vue du bien com­mun des Églises.

C’est pour­quoi le Concile éta­blit ce qui suit au sujet des confé­rences épiscopales.

38. Notion, structures, compétence et collaboration des conférences

1. Une confé­rence épis­co­pale est en quelque sorte une assem­blée dans laquelle les pré­lats d’un pays ou d’un ter­ri­toire exercent conjoin­te­ment leur charge pas­to­rale en vue de pro­mou­voir davan­tage le bien que l’Église offre aux hommes, en par­ti­cu­lier par des formes et méthodes d’apostolat conve­na­ble­ment adap­tées aux cir­cons­tances présentes.

2. Tous les Ordinaires des lieux de quelque rite que ce soit (à l’exception des vicaires géné­raux), les coad­ju­teurs, les auxi­liaires, et d’autres évêques titu­laires exer­çant une charge par­ti­cu­lière à eux confiée par le Saint-​Siège ou par les confé­rences épis­co­pales, font par­tie de la confé­rence épis­co­pale. Les autres évêques titu­laires ne sont pas membres de droit de la confé­rence ; les légats du Pontife romain ne le sont pas non plus, en rai­son de la mis­sion spé­ciale qu’ils exercent sur le territoire.

Aux Ordinaires des lieux et aux coad­ju­teurs appar­tient une voix déli­bé­ra­tive. Aux auxi­liaires et autres évêques qui ont le droit de par­ti­ci­per à la confé­rence, les sta­tuts de la confé­rence accor­de­ront voix déli­bé­ra­tive ou voix consultative.

3. Chaque confé­rence épis­co­pale rédi­ge­ra ses sta­tuts qui devront être recon­nus par le Siège apos­to­lique ; on y pré­voi­ra, entre autres, les organes per­met­tant de pour­suivre plus effi­ca­ce­ment l’objectif de la confé­rence, par exemple : un conseil per­ma­nent d’évêques, des com­mis­sions épis­co­pales, un secré­ta­riat général.

4. Les déci­sions de la confé­rence épis­co­pale, pour­vu qu’elle aient été prises légi­ti­me­ment et par les deux tiers au moins des suf­frages des pré­lats ayant voix déli­bé­ra­tive à la confé­rence, et qu’elles aient été recon­nues par le Siège apos­to­lique, obli­ge­ront juri­di­que­ment, mais seule­ment dans les cas pres­crits par le droit com­mun ou quand un ordre spé­cial du Siège apos­to­lique, don­né sur son ini­tia­tive ou à la demande de la confé­rence elle-​même, en aura ain­si disposé.

5. Là où des cir­cons­tances par­ti­cu­lières le requièrent, les évêques de plu­sieurs pays pour­ront, avec l’approbation du Siège apos­to­lique, consti­tuer une seule conférence.

Il faut au sur­plus encou­ra­ger les rela­tions entre les confé­rences épis­co­pales de divers pays, en vue de pro­mou­voir et d’assurer un plus grand bien.

6. Il est ins­tam­ment recom­man­dé aux pré­lats des églises orien­tales, réunies en synode pour pro­mou­voir la dis­ci­pline de leur propre église et encou­ra­ger plus effi­ca­ce­ment les œuvres des­ti­nées au bien de la reli­gion, de tenir éga­le­ment compte du bien com­mun de l’ensemble du ter­ri­toire, là où existent plu­sieurs églises de rites dif­fé­rents ; ils pro­vo­que­ront à cet effet des échanges au cours de réunions inter-​rites, selon les règles à éta­blir par l’autorité compétente.

II. Délimitation des provinces ecclésiastiques et érection de régions ecclésiastiques

39. Principe sur la révision des circonscriptions

Le bien des âmes réclame une déli­mi­ta­tion appro­priée, non seule­ment des dio­cèses, mais aus­si des pro­vinces ecclé­sias­tiques. Bien plus, il recom­mande l’érection de régions ecclé­sias­tiques, per­met­tant de mieux pour­voir aux besoins de l’apostolat en fonc­tion des condi­tions sociales et locales, et de rendre plus faciles et plus fruc­tueuses les rela­tions des évêques entre eux, avec les métro­po­li­tains et avec les autres évêques d’un même pays comme aus­si les rela­tions des évêques avec les auto­ri­tés civiles.

40. Règles à observer

C’est pour­quoi, afin d’obtenir ces résul­tats, le saint Concile décrète qu’on éta­blisse les règles suivantes :

1. Les déli­mi­ta­tions des pro­vinces ecclé­sias­tiques devront être révi­sées de façon oppor­tune et les droits et pri­vi­lèges des métro­po­li­tains défi­nis par des normes nou­velles et appropriées.

2. On devra avoir pour règle que tous les dio­cèses, et les autres cir­cons­crip­tions ter­ri­to­riales qui relèvent des mêmes dis­po­si­tions du droit, soient rat­ta­chés à une pro­vince ecclé­sias­tique. En consé­quence, les dio­cèses qui actuel­le­ment sont sou­mis immé­dia­te­ment au Saint-​Siège et ne sont unis à aucun autre dio­cèse, ou bien doivent être réunis, si pos­sible, en une nou­velle pro­vince ecclé­sias­tique, ou bien doivent être rat­ta­chés à la pro­vince la plus proche ou la plus oppor­tune et être sou­mis au droit métro­po­li­tain de l’archevêque selon les règles du droit commun.

3. Là où l’utilité le sug­gère, les pro­vinces ecclé­sias­tiques seront regrou­pées en régions ecclé­sias­tiques, dont l’organisation est à fixer par le droit.

41. Vote des conférences épiscopales à demander

Il convient que les confé­rences épis­co­pales com­pé­tentes exa­minent cette ques­tion de la déli­mi­ta­tion des pro­vinces ou de l’érection des régions, selon les règles déjà fixées pour la cir­cons­crip­tion des dio­cèses (n. 23 et 24), et qu’elles pro­posent leur avis et leurs vœux au Siège apostolique.

III. Les évêques qui exercent des fonctions interdiocésaines

42. Constitution d’offices particuliers et collaboration avec les évêques

Comme les besoins pas­to­raux exigent de plus en plus que cer­taines tâches pas­to­rales soient menées et déve­lop­pées d’un com­mun accord, il convient que, pour le ser­vice de tous les dio­cèses, ou de plu­sieurs dio­cèses d’une région ou d’un pays déter­mi­nés, soient éta­blis un cer­tain nombre d’organes qui peuvent être confiés même à des évêques.

Le saint Concile recom­mande qu’entre les pré­lats ou évêques exer­çant ces charges et les évêques dio­cé­sains et les confé­rences épis­co­pales existent tou­jours une union fra­ter­nelle et une com­mu­nau­té d’intentions pas­to­rales, dont les prin­cipes direc­teurs doivent être défi­nis par le droit commun.

43. Le vicariat aux armées

Le soin spi­ri­tuel des sol­dats, étant don­né les condi­tions par­ti­cu­lières de leur vie, mérite une atten­tion toute spé­ciale ; qu’on érige donc dans chaque pays, selon ses moyens, un vica­riat aux armées. Le vicaire et les aumô­niers devront se dévouer sans comp­ter à cette tâche dif­fi­cile en pleine col­la­bo­ra­tion avec les évêques dio­cé­sains [37].

C’est pour­quoi les évêques dio­cé­sains devront accor­der au vicaire aux armées en nombre suf­fi­sant des prêtres aptes à cette lourde charge, et ils favo­ri­se­ront en même temps les ini­tia­tives des­ti­nées à pro­mou­voir le bien spi­ri­tuel des sol­dats [38].

44. PRESCRIPTION GÉNÉRALE

Le saint Concile décrète que, dans la révi­sion du Code de Droit cano­nique, des lois oppor­tunes soient éta­blies confor­mé­ment aux prin­cipes qui sont posés dans ce décret et en tenant compte aus­si des obser­va­tions expri­mées par les com­mis­sions ou les Pères du Concile.

Le saint Concile décrète en outre que des direc­toires géné­raux sur la pas­to­rale soient com­po­sés à l’usage des évêques et des curés, leur pré­sen­tant des direc­tives sûres pour rem­plir plus faci­le­ment et plus par­fai­te­ment leur charge pastorale.

On éla­bo­re­ra aus­si un direc­toire spé­cial sur l’activité pas­to­rale auprès de caté­go­ries par­ti­cu­lières de fidèles en rap­port avec les situa­tions diverses de cha­cun des pays ou régions ; et un direc­toire sur l’enseignement caté­ché­tique du peuple chré­tien, dans lequel on trai­te­ra des prin­cipes fon­da­men­taux et de l’organisation de cet ensei­gne­ment, ain­si que de l’élaboration de livres trai­tant de la ques­tion. Dans l’élaboration de ces direc­toires, on devra tenir compte éga­le­ment des obser­va­tions pré­sen­tées par les com­mis­sions ou par les Pères du Concile.

out l’ensemble et cha­cun des points qui ont été édic­tés dans cette décla­ra­tion ont plu aux Pères du Concile. Et Nous, en ver­tu du pou­voir apos­to­lique que Nous tenons du Christ, en union avec les véné­rables Pères, Nous les approu­vons, arrê­tons et décré­tons dans le Saint-​Esprit, et Nous ordon­nons que ce qui a été ain­si éta­bli en Concile soit pro­mul­gué pour la gloire de Dieu.

Rome, à Saint-​Pierre, le 28 octobre 1965.

Moi, Paul, évêque de l’Église catholique.

Signatures des Pères

Moi, PAUL, évêque de l’Église catho­lique.
† Ego ANTONIUS titu­lo S. Laurentii in Panisperna Presbyter Cardinalis GAGGIANO, Archiepiscopus Bonaërensis.
Ego PETRUS titu­lo S. Laurentii in Lucina Presbyter Cardinalis CIRIACI.
† Ego IOSEPHUS titu­lo S. Mariae de Victoria Presbyter Cardinalis SIRI, Archiepiscopus Ianuensis.
† Ego IACOBUS titu­lo S. Mariae in Transpontina Presbyter Cardinalis LERCARO, Archiepiscopus Bononiensis.
† Ego STEPHANUS titu­lo S. Mariae Trans Tiberim Presbyter Cardinalis WYSZYNSKI, Archiepiscopus Gnesnensis et Varsaviensis, Primas Poloniae.
† Ego BENIAMINUS titu­lo S. Vitalis Presbyter Cardinalis DE ARRIBA Y CASTRO, Archiepiscopus Tarraconensis.
† Ego FERDINANDUS titu­lo S. Augustini Presbyter Cardinalis QUIROGA Y PALACIOS, Archiepiscopus Compostellanus.
† Ego PAULUS AEMILIUS titu­lo S. Mariae Angelorum in Thermis Presbyter Cardinalis LEGER, Archiepiscopus Marianopolitanus.
† Ego VALERIANUS titu­lo S. Mariae in Via Lata Presbyter Cardinalis GRACIAS, Archiepiscopus Bombayensis.
† Ego IOANNES titu­lo S. Marci Presbyter Cardinalis URBANI, Patriarcha Venetiarum.
Ego PAULUS titu­lo S. Mariae in Vallicella Presbyter Cardinalis GIOBBE, S. R. E. Datarius.
† Ego IOSEPHUS titu­lo S. Honuphrii in Ianiculo Presbyter Cardinalis GARIBI Y RIVERA, Archiepiscopus Guadalajarensis.
† Ego ANTONIUS MARIA titu­lo S Chrysogoni Presbyter Cardinalis BARBIERI, Archiepiscopus Montisvidei.
Ego CAROLUS titu­lo S. Agnetis extra moe­nia Presbyter Cardinalis CONFALONIERI.
† Ego PAULUS titu­lo Ss. Quirici et Iulittae Presbyter Cardinalis RICHAUD, Archiepiscopus Burdigalensis.
† Ego IOSEPHUS M. titu­lo Ss. Viti, Modesti et Crescentiae Presbyter Cardinalis BUENO Y MONREAL, Archiepiscopus Hispalensis.
† Ego FRANCISCUS titu­lo S. Eusebii Presbyter Cardinalis KÖNIG, Archiepiscopus Vindobonensis.
† Ego IOSEPHUS titu­lo S. Athanasii Presbyter Cardinalis SLIPYI, Archiepiscopus Maior Ucrainorum.
† Ego LAURENTIUS titu­lo S. Leonis I Presbyter Cardinalis JAEGER, Archiepiscopus Paderbornensis.
† Ego IOSEPHUS titu­lo S. Crucis in via Flaminia Presbyter Cardinalis BERAN, Archiepiscopus Pragensis.
† Ego MAURITIUS titu­lo D.nae N.ae de SS. Sacramento et Martyrum Canadensium Presbyter Cardinalis ROY, Archiepiscopus Quebecensis, Primas Canadiae.
† Ego IOSEPHUS titu­lo S. Teresiae Presbyter Cardinalis MARTIN, Archiepiscopus Rothomagensis.
† Ego AUDOËNUS titu­lo S. Praxedis Presbyter Cardinalis MCCANN, Archiepiscopus Civitatis Capitis.
† Ego LEO STEPHANUS titu­lo S. Balbinae Presbyter Cardinalis DUVAL, Archiepiscopus Algeriensis.
† Ego ERMENEGILDUS titu­lo Reginae Apostolorum Presbyter Cardinalis FLORIT, Archiepiscopus Florentinus.
† Ego FRANCISCUS titu­lo Ss. Petri et Pauli in Via Ostiensi Presbyter Cardinalis ŠEPER, Archiepiscopus Zagrabiensis.
† Ego IOANNES titu­lo S. Silvestri in Capite Presbyter Cardinalis HEENAN, Archiepiscopus Vestmonasteriensis, Primas Angliae.
† Ego IOANNES titu­lo Ssmae Trinitatis in Monte Pincio Presbyter Cardinalis VILLOT, Archiepiscopus Lugdunensis et Viennensis, Primas Galliae.
† Ego PAULUS titu­lo S. Camilli de Lellis ad Hortos Sallustianos Presbyter Cardinalis ZOUNGRANA, Archiepiscopus Uagaduguensis.
† Ego LAURENTIUS I. titu­lo S. Clementis Presbyter Cardinalis SHEHAN, Archiepiscopus Baltimorensis.
† Ego HENRICUS titu­lo S. Agathae in Urbe Presbyter Cardinalis DANTE.
Ego CAESAR titu­lo D.nae N.ae a Sacro Corde in Circo Agonali Presbyter Cardinalis ZERBA.
† Ego AGNELLUS titu­lo Praecelsae Dei Matris Presbyter Cardinalis ROSSI, Archiepiscopus S. Pauli in Brasilia.
† Ego IOANNES titu­lo S. Martini in Montibus Presbyter Cardinalis COLOMBO, Archiepiscopus Mediolanensis.
† Ego GUILLELMUS titu­lo S. Patricii ad Villam Ludovisi Presbyter Cardinalis CONWAY, Archiepiscopus Armachanus, totius Hiberniae Primas.
† Ego MICHAEL DARIUS MIRANDA, Archiepiscopus Mexicanus, Primas Mexici.
† Ego FRANCISCUS MARIA DA SILVA, Archiepiscopus Bracharensis, Primas Hispaniarum.
† Ego PAULUS GOUYON, Archiepiscopus Rhedonensis, Primas Britanniae.
† Ego HUMBERTUS MALCHIODI, Archiepiscopus Episcopus Placentinus.

Sequuntur cete­rae sub­si­gna­tiones.
Ita est.
† Ego PERICLES FELIC, Archiepiscopus tit. Samosatensis, Ss. Concilii Secretarius Generalis
† Ego IOSEPHUS ROSS, Episcopus tit. Palmyrenus, Ss. Concilii Notarius
† Ego FRANCISCUS HANNIBAL FERRETT, Ss. Concilii Notarius

Notes de bas de page
  1. Cf. Mt 1, 21.[]
  2. Cf. Jn 20, 21.[]
  3. Cf. Conc. Vat. I, sess. 4, Const. dogm. De Ecclesia Christi, c. 3 ; Denz. 1828 (3061).[]
  4. Cf. Idem ; Denz. 1821 (3050).[]
  5. Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gen­tium, n. 21, 24, 25.[]
  6. Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gen­tium, n. 21.[]
  7. Cf. Jean XXIII, Humanae salu­tis, 25 décembre 1961 : AAS 54 (1962), p. 6.[]
  8. cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gen­tium, n. 22.[]
  9. Ibid.[]
  10. Ibid.[]
  11. Ibid.[]
  12. Cf. Paul VI, motu pro­prio Apostolica Sollicitudo, 15 sep­tembre 1965.[]
  13. Cf. Conc. Vat. II, Const. Lumen gen­tium, n. 23.[]
  14. Cf. Pie XII, Encycl. Fidei donum, 21 avril 1957 : AAS 49 (1957), p. 237 s. – Cf. aus­si : Benoît XV, Épître apost. Maximum illud, 30 novembre 1919 : AAS 11 (1919), p. 440. – Pie XI, Encycl. Rerum Ecclesiae, 28 février 1926 : AAS 18 (1926), p. 68.[]
  15. Cf. Paul VI, Alloc. Ad Em.mos Patres Cardinales, Exc.mos Praesules, Rev.mos Praelatos cete­rosque Romanae curiae Officiales, 21 sep­tembre 1963 : AAS 55 (1963), p. 793 s.[]
  16. Cf. Conc. Vat. II, décret de Ecclesiis Orientalibus Catholicis, n. 7–11.[]
  17. Cf. Conc. de Trente, sess. 5, décret De reform., c. 2 : Mansi 33, 30 ; sess. 24, décret De reform., c. Mansi 33, 159 (cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gen­tium, n. 25.[]
  18. Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gen­tium, n. 25.[]
  19. Cf. Jean XXIII, Encycl. Pacem in ter­ris, 11 avril 1963, AAS 55 (1963), p. 257–304.[]
  20. Cf. Paul VI, Encycl. Ecclesiam suam, 6 août 1964 : AAS 56 (1964), p. 639.[]
  21. Idem, p. 644–645.[]
  22. Cf. Conc. Vat. II, décret Inter miri­fi­ca.[]
  23. Cf. Conc. Vat. II, Const. Sacrosanctum conci­lium. – Paul VI, motu pro­prio Sacram Liturgiam, 25 jan­vier 1964, AAS 56 (1964), p. 139 s.[]
  24. Cf. Pie XII, Encycl. Mediator Dei, 20 novembre 1947, AAS 39 (1947), p. 251 s. – Paul VI, Encycl. Mysterium Fidei, 3 sep­tembre 1965.[]
  25. Cf. Ac 1, 14 et 2, 46.[]
  26. Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gen­tium, n. 44–45.[]
  27. Cf. Lc 22, 26–27.[]
  28. Cf. Jn 15, 15.[]
  29. Conc. Vat. II, décret Unitatis Redintegratio.[]
  30. Cf. Pie X, motu pro­prio Iampridem, 19 mars 1914 : AAS 6 (1914), p. 174s. – Pie XII, Const. apost. Exsul Familia, 1er août 1952 : AAS 44 (1952), p. 652s. ; Leges Operis Apostolatus Maris, auc­to­ri­tate Pii XII condi­tae, 21 novembre 1957 : AAS 50 (1958), p. 375s.[]
  31. Cf. Conc. Vat. II, décret de Orientalium Ecclesiarum, n. 4.[]
  32. Cf. Jn 13, 35.[]
  33. Cf. Pie XII, Alloc. 8 décembre 1950 : AAS 43 (1951), p. 28.– Cf. aus­si Paul VI, Alloc. 23 mai 1964 : AAS 56 (1964), p. 571.[]
  34. Cf. Léon XIII, Const. apost. Romanos Pontifices, 8 mai 1881 : Acta Leonis XIII, vol. II (1882), p. 234.[]
  35. Cf. Paul VI, Alloc. 23 mai 1964 : AAS 56 (1964), p. 570–571.[]
  36. Cf. Pie XII, Alloc. 8 décembre 1950 : l. c.[]
  37. Cf. S. C. de la Consistoriale, Instructio de Vicariis Castrensibus : 23 avril 1951 : AAS 43 (1951), p. 262. Formula ser­van­da rela­tione de sta­tu Vicariatus Castrensis confi­cien­da, 20 octobre 1956 : AAS 49 (1957), p. 150–163 ; décret De Sacror. Liminum Visitatione a Vicariis Castrensibus per­agen­da, 28 février 1959 : AAS 51 (1959), p. 272 ; décret Facultas audien­di confess. mili­tum Cappell. exten­di­tur, 27 novembre 1960 ; AAS 53 (1961), p. 49–50.– Cf. aus­si S. C. des Religieux, Instruc. De Cappellanis mili­tum reli­gio­sis, 2 février 1955 : AAS 47 (1955), p. 93–97.[]
  38. Cf. S.C. Consistorialis, Epistula ad Em.mos p. DD. Cardinales atque Exc.mos p. DD. Archiepiscopos, Episcopos cete­rosque Ordinarios Hispanicae Ditionis, 21 juin 1951 : AAS 43 (1951), p. 566.[]
7 décembre 1965, 4e session
Sur l'activité missionnaire de l'Eglise
  • Concile Vatican II