A l’épiscopat, au clergé et au peuple de France
Nos chers Fils et Vénérables Frères,
Salut et Bénédiction Apostolique.
Le temps est enfui venu pour Nous de vous annoncer la solution de l’importante et très grave question des Associations diocésaines. Mais en vous exposant, comme Nous allons le faire, la manière avec laquelle Nous sommes arrivés à cette conclusion, Nous considérons comme Notre devoir de rappeler et de mettre sous vos yeux, comme dans un tableau, les différentes phases des négociations qui se sont déroulées à ce sujet. Nous le ferons d’autant plus brièvement qu’il s’agit d’une chose en grande partie déjà parfaitement connue de vous.
Nous nous souvenons, dans l’amertume de Notre cœur, des jours bien tristes où s’est formé parmi vous le projet néfaste de séparer les intérêts de la République de ceux de l’Eglise, et où ce projet a malheureusement été exécuté. Nous nous rappelons, en effet, comment tout à coup les relations qui existaient entre le Saint-Siège et la France ont été brusquement et injustement rompues ; comment le 9 décembre 1905 a été émanée la loi de Séparation, par laquelle le Concordat, qui depuis longtemps déjà était en vigueur, a été abrogé par une partie seulement et à l’encontre des formalités de droit, et comment, sans aucun égard soit pour la hiérarchie de l’Eglise, soit pour l’autorité du Saint-Siège, on a, d’une manière injuste et arbitraire, légiféré sur les droits et biens ecclésiastiques, comme aussi sur le culte divin ; comment Notre prédécesseur de sainte mémoire, Pie X, par sa Lettre Encyclique Vehementer du 11 février, et par son Allocution prononcée au Consistoire, le 21 du même mois l’année 1906, a condamné d’une manière expresse et solennelle cette même loi ; comment il a réprouvé en même temps les Associations dites cultuelles, que l’on voulait fonder dans l’esprit de cette loi, Associations que, par une autre Lettre Encyclique, Gravissimo, datée du 10 août de la même année, le même Pontife rejetait et réprouvait de nouveau.
Ces Associations ayant été mises de côté, plusieurs – pour Nous servir des paroles de Notre prédécesseur –ont cru opportun d’essayer si l’on ne pourrait pas, à leur place, fonder un autre genre de Société qui serait conforme en même temps aux lois françaises et aux saints canons et qui, éloignant les temps très difficiles qui se préparaient, conserverait intacts, du moins quant à la substance, les droits sacro-saints de l’Eglise. Mais, comme alors nul espoir n’apparaissait d’obtenir un tel résultat, le même Souverain Pontife, après en avoir conféré avec les évêques de France, défendit de tenter, tant que durerait la Loi de Séparation, ce nouveau genre d’Associations, jusqu’à ce qu’il n’apparût pas légalement certain que la constitution divine de l’Eglise et les droits imprescriptibles du Pontife romain et des évêques, aussi bien que leur pouvoir sur les biens nécessaires de l’Eglise, et en particulier sur les édifices sacrés, ne fussent, dans ces Associations, respectés et sauvegardés.
Vous savez tous ce qui est arrivé alors. Le monde catholique tout entier l’a vu et en a été saisi d’admiration. Ce que le Souverain Pontife Pie X, dans les Lettres que Nous venons de rappeler, avait demandé, en le conseillant avec confiance et, pour ainsi dire, en le présageant ; ce que vous-mêmes exhortiez de faire et par la parole et par l’exemple, est heureusement arrivé. On a eu le spectacle magnifique du clergé et des fidèles, rivalisant de jour en jour avec plus de ferveur, en libéralité et en dévouement. D’un côté, les fidèles n’ont jamais refusé, pour la splendeur du culte divin et le convenable maintien des prêtres, leur aumône, abondante et généreuse. De l’autre, le clergé s’est soumis, de grand cœur et d’un esprit joyeux, aux conditions, si dures fussent-elles, créées par la loi de Séparation. Il faut encore ajouter que le ministère sacré – qui plus que tout autre chose est étroitement lié avec le bien public – était rendu, par cette loi, encore plus difficile et plus pénible, par l’expulsion de précieux auxiliaires et coadjuteurs, et par la privation de toute rente, ce qui exposait les ministres sacrés au manque des choses les plus nécessaires à la vie.
Cette pieuse et noble rivalité entre le clergé et les fidèles, rivalité que, á bon droit, Nous pourrions appeler héroïque, Nous l’avons Nous-même suivie, avec un vif intérêt, dans un temps déjà éloigné. Dès le commencement de Notre Pontificat Nous en avons connu les résultats merveilleux pour ce qui regarde les intérêts économiques et Nous avons compris de suite que cet élan n’était ni diminué ni sur le point d’être affaibli. En effet, la condition économique de l’Eglise de France, d’après le témoignage de plusieurs évêques eux-mêmes ne semblait pas telle qu’elle demandât un remède pressant ; d’autre part, la reconstitution et l’administration elle-même du patrimoine ecclésiastique, quoique difficile et pleine d’entraves et, à cause de l’injuste loi, exposée à bien des dangers, n’était pas entièrement dépourvue d’un certain appui provenant du droit commun.
Malgré cela, le manque d’une vraie situation légale, entraînant avec soi l’instabilité des droits et de toutes choses, et les difficultés générales et les troubles des temps présents, étaient pour Nous une source de sollicitude et de grande préoccupation : c’est pourquoi il semblait bien qu’on dût essayer tout moyen apte à porter secours et remède à la situation actuelle. Ce sentiment de Notre devoir Nous pressait d’autant plus que se répandait davantage l’opinion que Notre intervention pourrait, avec assez d’efficacité, contribuer à obtenir une plus entière pacification des esprits, pacification que, autant que vous, Nous désirons et avons toujours désirée, du jour où, non point à cause de Nos mérites personnels, mais par une disposition secrète de la divine Providence, Nous avons été élevé à cette haute charge de Père commun des fidèles. En effet, à la clôture de l’horrible guerre que le monde a traversée, la vue des faits glorieux que le clergé tant séculier que régulier, oubliant les injures reçues et ne se souvenant que de l’amour de la patrie, a accomplis aux yeux de tous, avait fait naître de jour en jour plus ardent le désir que la paix religieuse, troublée par la loi de Séparation, fût rétablie de manière à ce que les conditions de l’Eglise catholique en France fussent plus conformes à la justice, sous la sanction de la loi.
De ce désir est née la question des Associations diocésaines. Les statuts de ces Associations, ébauchés par des hommes compétents, non sans le consentement des chefs du gouvernement français, furent envoyés au Siège Apostolique par Notre nonce en France, communiqués ensuite à vous tous, aussi bien qu’à Nos vénérables Frères les cardinaux de la Sainte Eglise Romaine appartenant à la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, dont l’opinion a été plusieurs fois pressentie, et enfin proposés à Notre examen.
Il Nous était certes bien difficile de prononcer un jugement sur cette question. En effet, il ne Nous était pas permis et Nous ne voulions pas Nous écarter de la voie tracée par Pie X ; la mémoire et le souvenir d’un tel prédécesseur Nous l’empêchaient ; la violation des droits du Siège Apostolique et de la hiérarchie ecclésiastique, qui se confondent avec ceux de Dieu et des âmes, ne Nous le permettait pas. Aussi, après avoir ordonné de prier beaucoup, après avoir Nous-même élevé vers Dieu nos supplications, après avoir longuement considéré la chose devant Dieu, confirmant la réprobation de la loi inique de Séparation, mais en même temps jugeant que, avec les dispositions de l’opinion publique, les circonstances et les relations entre le Siège Apostolique et la République française étaient profondément changées, vers la fin de l’année 1922. Nous avons déclaré que Nous n’aurions pas de difficulté à permettre, en voie d’essai, les Associations diocésaines, aux deux conditions suivantes : d’une part, les statuts devraient être corrigés de manière à s’accorder, selon leur teneur et leur nature, au moins substantiellement, avec la constitution divine et les lois de l’Eglise ; d’autre part, on devrait Nous donner des garanties, légales et sûres, pour éloigner, autant que possible, le danger que, dans le cas où des hommes hostiles à l’Eglise viendraient à tenir le gouvernail de la République, on ne refuse à ces Associations toute force légale et conséquemment toute stabilité de droit, les exposant de la sorte à perdre les biens qui leur auraient été attribués.
Ces statuts ont été, de part et d’autre, discutés longuement et avec soin, et de cette discussion ils sont sortis tels que les Associations diocésaines qui eu résulteraient seraient bien différentes de celles que Pie X avait autrefois réprouvées ou défendu de fonder. Ceci est d’autant plus vrai que ces statuts ne dépendent ni nécessairement ni directement de la loi condamnée par Pie X, et. que le fonctionnement des Associations elles-mêmes doit aussi se conformer aux lois canoniques, avec le droit et le devoir, en cas de difficultés, d’en informer le Siège Apostolique. Quant aux garanties, en réalité, ce ne sont pas celles que Nous avions proposées dès le commencement et auxquelles les chefs du gouvernement français avaient consenti. Cependant, celles qui Nous ont été offertes sont de telle nature, et s’appuient sur de telles raisons et de telles déclarations, que Nous avons cru pouvoir les admettre pour le bien de la paix générale, d’autant plus qu’il ne Nous semblait pas possible d’en obtenir de meilleures, et que celles que l’on Nous offrait pouvaient, toutes choses bien pesées, être considérées comme légales et sûres, telles que Pie X lui-même les exigeait.
En effet, Nous avons, en faveur des nouveaux statuts, non seulement l’opinion d’hommes très versés dans la jurisprudence et d’une renommée à toute épreuve, mais aussi l’avis unanime du Conseil d’Etat toutes Chambres réunies, qui, d’après la législation française, est la magistrature suprême et seule compétente pour donner avis sur l’interprétation des lois. Cet avis, partagé également par les hommes qui régissent la République, revient en fin de compte à ceci : que ces statuts ne contiennent rien contre les lois françaises, ce qui veut dire que rien n’est à craindre, de ces mêmes lois, pour les Associations diocésaines.
Les choses étant ainsi, voulant, en conformité avec Notre devoir apostolique, ne rien omettre, sauf les droits sacrés et l’honneur de Dieu et de son Eglise, de ce que Nous pouvons faire dans le but de donner à l’Eglise de France un certain fondement légal comme aussi pour contribuer, ainsi qu’on peut l’espérer, à une pacification plus entière de votre nation, qui Nous est très chère, Nous décrétons et déclarons pouvoir être permises, au moins eu voie d’essai, les Associations diocésaines, telles qu’elles sont réglées par les statuts ci-joints.
Il n’est d’ailleurs pas nécessaire, Nos très chers Fils el Vénérables Frères, que Nous dépensions beaucoup de paroles pour expliquer et déclarer pourquoi Nous Nous servons d’une expression aussi pesée et aussi circonspecte.
En effet, il ne s’agit, dans les circonstances actuelles, que d’appliquer un remède destiné à éloigner des maux plus grands. Car Nous avons toujours été persuadé, et Nous le sommes encore, que si le Ciel Nous avait accordé d’arriver à un résultat quelconque dans cette affaire si importante, ce résultat, et par Nous et par vous, et par le clergé et tous les fidèles de France, on devrait le considérer, d’un côté, comme un acompte de cette pleine et entière liberté que l’Eglise revendique, partout et chez vous, pour elle-même, comme due et nécessaire de droit divin, et que, en conformité avec son office et sa nature, elle ne peut permettre qu’on contrarie ou diminue ; de l’autre, comme une étape d’où l’on pût partir vers le recouvrement légitime et pacifique d’une liberté pleine et entière.
Quoi qu’il en soit, que personne ne se permette de détourner, dans un sens qui est très loin de Notre pensée, Notre déclaration présente, comme si Nous voulions abolir les condamnations portées par Notre prédécesseur de sainte mémoire, Pie X, ou nous réconcilier avec les lois que l’on nomme laïques. Car, ce que Pie X a condamné, Nous le condamnons de même ; et toutes les fois que par « laïcité » on entend un sentiment ou une intention contraires ou étrangers à Dieu et à la religion, Nous réprouvons entièrement cette « laïcité » et Nous déclarons ouvertement qu’elle doit être réprouvée. Qu’on ne dise non plus que Notre permission est d’elle-même en contradiction avec les prohibitions de Pie X ; car celles-ci portent sur des objets bien différents et dans des circonstances non moins différentes.
Il ne Nous reste plus que de vous faire connaître, dans l’effusion de Notre amour paternel, à vous, à votre clergé et à vos ouailles, quelques avertissements de grande importance.
D’abord, Nous rappellerons aux prêtres et aux fidèles confiés à vos soins ce que sans doute vous savez déjà, et ce que vous-mêmes expliquerez plus amplement : que si les nouvelles Associations et les statuts qui s’y rapportent contribuent à rendre chez vous la condition juridique de l’Eglise un peu plus stable et par cela même meilleure, il ne faudrait pas cependant pour cela que la noble et généreuse rivalité, que Nous avons louée dans le courant de Notre Lettre, dût ou pût cesser : car les biens que la loi de Séparation a enlevés à l’Eglise n’ont pu être recouvres, ce qui n’aurait été qu’une juste restitution.
Nous vous exhortons donc, Nos chers Fils, Vénérables Frères, ainsi que les prêtres de Dieu, vos collaborateurs : continuez, comme vous avez fait jusqu’ici, à paître avec un soin jaloux le troupeau de Dieu qui vous est confié. Paissez-le par la parole, paissez-le par l’exemple ; paissez-le par vos travaux, paissez-le par vos douleurs, de même que Notre-Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés par de semblables sacrifices, afin que vous recueilliez avec joie des fruits abondants.
Les fidèles, confiés à vos soins, Nous les prions de même : souvenez-vous de vos maîtres qui vous ont prêché la parole de Dieu ; ne cessez d’aimer l’honneur de la maison du Seigneur et de fournir les moyens temporels à ceux qui ont semé, parmi vous, les biens spirituels ; ne cessez non plus d’être obéissants et soumis à ceux qui veillent comme devant rendre compte pour vos âmes, afin qu’ils le fassent avec joie et non en gémissant.
En déclarant, Nos chers Fils, Vénérables Frères, que les Associations diocésaines peuvent seulement être permises, Nous devons avouer, en toute candeur, que Nous avons voulu par là Nous abstenir de vous commander formellement de les fonder et de les instituer. Toutefois, Nous désirons et Nous vous supplions en Jésus-Christ, par ce sentiment de piété filiale que vous avez envers Nous et ce désir, dont vous brûlez, de conserver la discipline, l’unité et la concorde, d’essayer lesdites Associations. De cette sorte, vous montrerez que vous êtes animés envers Nous de ce même esprit de magnanimité et de déférence filiale que vous avez eu envers Notre prédécesseur de sainte mémoire, Pie X. Car Dieu vous sera propice à vous tous qui ferez cela ensemble et qui implorerez sa miséricorde ; en effet, Dieu est fidèle, et il ne souffrira pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais, avec la tentation, il vous donnera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
Afin que toutes choses tournent à la gloire de Dieu, au salut des âmes et à l’accroissement de la paix si ardemment désirée – et c’est ce que Nous demandons avec instance au Sacré Cœur de Jésus et à la Vierge Immaculée. – Nous vous accordons de grand cœur, à vous, Nos chers Fils, Vénérables Frères, au clergé et aux fidèles de vos diocèses et à la France tout entière, la Bénédiction Apostolique.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, en la fête de la Chaire de Saint- Pierre, à Rome, le 18 du mois de janvier de l’année 1924, deuxième de Notre Pontificat.
Pie XI, Pape
Modèle des statuts
Association diocésaine de …
STATUTS
Art. premier. – Entre l’Évêque N… et les autres soussignés, il est formé une Association diocésaine de…, dont le siège est à X…, à l’évêché.
Art. II. – L’Association a pour but de subvenir aux frais et à l’entre tien du culte catholique sous l’autorité de l’évêque, en communion avec le Saint-Siège, et conformément à la constitution de l’Eglise catholique.
Le fonctionnement de l’Association sera donc réglé par les présents- statuts et en conformité avec les lois canoniques.
En cas de difficultés, le président de l’Association aura soin d’en informer le Saint-Siège.
Art. III. – Par application de l’article II ci-dessus, l’Association se propose, en particulier, les objets suivants :
- 1° l’acquisition ou la location et l’administration des édifices qu’elle jugera opportun d’avoir à sa disposition en vue de l’exercice public du culte catholique dans le diocèse ;
- 2° l’acquisition ou la location et l’administration des immeubles destinés au logement de l’évêque, des bureaux de l’évêché, des curés et des vicaires, ainsi que des prêtres âgés ou infirmes ;
- 3° pourvoir au traitement d’activité et, éventuellement, de retraite des ecclésiastiques occupés au ministère par nomination de l’autorité compétente, ainsi qu’aux honoraires dus aux prédicateurs et aux salaires des employés de l’Eglise ;
- 4° l’acquisition ou la location et administration temporelle du Grand- Séminaire, des Petits Séminaires et de leurs annexes.
Art. IV. – Toute immixtion dans l’organisation du service divin, dans l’administration spirituelle du diocèse, en particulier dans les nominations et déplacements des membres du clergé, ainsi que dans la direction, enseignement et administration spirituelle des Séminaires, est formellement interdite à l’Association.
Art. V. – L’Association se compose :
- 1° de l’évêque ;
- 2° de membres titulaires ;
- 3° de membres honoraires.
Les membres titulaires devront être en nombre de trente au moins (y compris l’évêque et les autres membres du Conseil) et tous résidant dans le diocèse. Les membres honoraires pourront être en nombre illimité et ils ne sont pas obligés de résider dans le diocèse.
Les membres titulaires ont seuls le droit d’assister et de voter aux. assemblées générales.
L’évêque est président de droit du Conseil d’administration, de l’assemblée et de l’Association tout entière.
Art. VI. – La cotisation annuelle est fixée à cinq francs au minimum. Elle peut être rachetée par le versement d’un capital de 500 francs.
Art. VII. – Nul ne peut être admis comme membre titulaire ou honoraire qu’à la condition d’avoir été présenté par l’évêque, d’accord avec le Conseil d’administration, et d’obtenir dans l’assemblée h majorité des voix des membres composant l’assemblée générale.
En cas de mort, de démission ou d’exclusion d’un membre titulaire, il est procédé à son remplacement par la plus prochaine assemblée générale. Au cas où le nombre des membres titulaires deviendrait inférieur à 25, il serait pourvu sans délai au remplacement de tous les membres décédés, démissionnaires ou exclus.
Art. VIII. – Toute peine ou censure ecclésiastique, portée et notifiée contre un membre de l’Association, entraîne de plein droit sa radiation.
Art. IX. – Les droits et prérogatives de l’évêque dans l’Association peuvent être exercés, exceptionnellement, en son lieu et place, par un délégué choisi par lui parmi les membres de l’Association.
Pendant la vacance du siège et dans le cas où le diocèse n’est plus gouverné par l’évêque, ses droits et prérogatives vis-à-vis de l’Association sont exercés par celui qui le remplace dans l’administration du diocèse, réserve faite du caractère provisoire et conservatoire de sa charge.
Art. X. – L’administration de l’Association est confiée à un Conseil composé de l’évêque, président, et de quatre membres titulaires de l’Association élus par l’assemblée générale, la première fois, sur une liste de huit membres présentés par l’évêque, dans la suite, sur la présentation de l’évêque, d’accord avec le Conseil lui-même. Ces quatre membres, dont un doit être pris parmi les vicaires généraux et un parmi les chanoines, assistent l’évêque dans sa gestion de la manière prévue par les règles canoniques. Les membres du Conseil d’administration sont élus pour six ans ; le Conseil est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les conseillers sortants sont indéfiniment rééligibles.
En cas de démission, de décès ou d’exclusion d’un de ses membres, l’évêque, d’accord avec le Conseil d’administration, désigne un remplaçant provisoire jusqu’à la prochaine réunion de l’assemblée générale. Le membre du Conseil d’administration élu par l’assemblée générale, en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou exclu, reste en fonction jusqu’au moment où les pouvoirs du membre remplacé auraient normalement expiré.
Le Conseil choisit dans son sein un secrétaire et un trésorier.
Le refus de l’une de ces fonctions entraîne de droit sa démission de membre du Conseil.
Art. XI. – Le Conseil d’administration, sur la convocation de son président, se réunit régulièrement une fois chaque mois. Il ne peut prendre les décisions prévues par les présents statuts que si deux membres au moins sont présents, le président non compris.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances.
Art. XII. – Les membres titulaires de l’Association sont réunis en assemblée générale ordinaire une fois par an, sur la convocation du président. La convocation doit être faite huit jours francs avant la réunion : elle contient l’ordre du jour proposé à rassemblée.
Les membres titulaires peuvent être réunis en assemblée générale extraordinaire sur la convocation du président, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Art. XIII. – L’assemblée ne peut prendre valablement les décisions prévues par les présents statuts que si la moitié plus un de ses membres sont présents. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à dix jours au moins d’intervalle, et, cette fois, elle peut validement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances.
Le secrétaire du Conseil d’administration est secrétaire de l’assemblée générale.
Art. XIV. – Le vote par procuration ou par correspondance n’est admis ni au Conseil d’administration ni aux assemblées générales.
Art. XV. – Les fonctions de l’Association sont gratuites.
Art. XVI. – Indépendamment des attributions financières, fixées par l’article XX ci-après, l’Assemblée générale donne les avis qui lui sont demandés par l’évêque.
Art. XVII. – Les ressources de l’Association sont :
- 1° les cotisations de ses membres ;
- 2° les produits des troncs, ainsi que des quêtes et collectes autorisées par l’évêque pour les besoins de l’Association ;
- 3° le revenu des fondations pour cérémonies et services religieux ;
- 4° dans les églises dont l’Association a la propriété, l’administration ou la jouissance, les rétributions pour la location des sièges, ainsi que celles, même prévues par dispositions testamentaires, pour les cérémonies et services religieux, pour la fourniture des objets nécessaires aux funérailles et à la décoration de l’église ;
- 5° le revenu de ses biens meubles et immeubles.
Art. XVIII. – Les ressources de l’Association sont employées par l’évêque aux objets spécifiés dans les présents statuts.
Art. XIX. – Les ressources disponibles pourront servir à constituer un fonds de réserve dans les limites régulières pour les besoins généraux du culte, et un fonds de réserve illimité qui devra être employé exclusivement, y compris les intérêts, à l’achat, la construction, la décoration ou la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de l’Association, visés aux articles II et III ci-dessus.
Art. XX. – Après la clôture de l’exercice, le trésorier établit les comptes de l’exercice clos.
Ces comptes sont présentés par écrit au Conseil d’administration.
Ils sont examines par trois commissaires aux comptes que le Conseil choisit en dehors de son sein et qu’il peut choisir en dehors de l’Association. Ces commissaires sont chargés d’adresser au Conseil un rapport écrit sur la régularité des comptes et sur la situation financière de l’Association.
Le Conseil d’Administration, après avoir pris communication du rapport des trois commissaires et les avoir entendus, s’il le juge à propos, statue sur les comptes, et charge un de ses membres de présenter le rapport définitif à l’assemblée générale.
Ces opérations diverses doivent être terminées de manière que les comptes puissent être présentés à l’assemblée générale dans sa réunion ordinaire.
Art. XXI. – L’Association ne peut introduire, aux présents statuts, aucune modification qui soit contraire à la constitution de l’Eglise catholique. Les autres modifications devront être présentées à l’assemblée générale par l’évêque, d’accord avec le Conseil d’administration.
Art. XXII. – L’Association est formée pour une durée indéterminée.
Art. XXIII. – En cas de dissolution, l’actif de l’Association sera attribué à une association constituée par l’évêque ou par celui qui le remplace, conformément aux présents statuts. Dans l’intervalle, qui, en tout cas, ne devra pas dépasser deux mois, l’évêque, ou son remplaçant canonique, assurera la gestion des biens de l’Association.