Benoît XVI

265e pape ; de 2005 à 2013

11 juin 2007

Motu proprio Constitutione apostolica

Sur le rétablissement de la règle traditionnelle relative à la majorité requise pour l'élection du Souverain Pontife

Donné à Rome, près de Saint-​Pierre, le 11 juin
2007, en la troi­sième année de Notre Pontificat.

LETTRE APOSTOLIQUE
EN FORME DE MOTU PROPRIO

De ali­qui­bus muta­tio­ni­bus in nor­mis de elec­tione Romani Pontificis

Par la Constitution apos­to­lique Universi Dominici gre­gis1, pro­mul­guée le 22 février 1996, Notre Vénérable Prédécesseur Jean-​Paul II a intro­duit quelques modi­fi­ca­tions dans les normes cano­niques à obser­ver pour l’élection du Pontife Romain, éta­blies par Paul VI d’heureuse mémoire2.

Au n° 75 de cette Constitution, il a été dis­po­sé que, dans le cas où auraient été épui­sés en vain tous les scru­tins, accom­plis selon les normes en vigueur, dans les­quels sont requis les deux tiers des suf­frages des pré­sents pour que soit valide l’élection du Pontife Romain, le car­di­nal Camerlingue consulte les car­di­naux élec­teurs sur la manière de pro­cé­der, et qu’on opère selon ce qui a été déci­dé par eux à la majo­ri­té abso­lue, en main­te­nant tou­te­fois le prin­cipe que l’élection est valide soit avec la majo­ri­té abso­lue des suf­frages, soit en limi­tant les suf­frages aux deux noms qui ont obte­nu le plus de voix lors du scru­tin pré­cé­dent, étant éga­le­ment requise dans cette seconde hypo­thèse la seule majo­ri­té absolue.

Mais après la pro­mul­ga­tion de la dite Constitution, par­vinrent à Jean-​Paul II des sol­li­ci­ta­tions, qui n’étaient pas en petit nombre, et pro­ve­naient de per­sonnes auto­ri­sées, pour que soit réta­blie la norme confir­mée par la tra­di­tion, selon laquelle le Pontife Romain ne serait tenu pour vali­de­ment élu que s’il avait obte­nu les deux tiers des suf­frages des car­di­naux élec­teurs présents.

En consé­quence, après avoir mûre­ment réflé­chi à la ques­tion, Nous éta­blis­sons et décré­tons que les normes pres­crites au para­graphe 75 de la Constitution apos­to­lique Universi Dominici gre­gis de Jean-​Paul II sont abro­gées, et sont rem­pla­cées par les normes qui suivent :

Si les scru­tins indi­qués aux para­graphes 72, 73 et 74 de la Constitution citée n’ont pas don­né de résul­tat, qu’il y ait une jour­née consa­crée à la prière, à la réflexion et au dia­logue ; puis, dans les scru­tins qui suivent, en conser­vant les dis­po­si­tions fixées dans le para­graphe 74 de la même consti­tu­tion , auront voix pas­sive3 seuls les deux car­di­naux qui ont obte­nu le plus grand nombre de suf­frages dans le scru­tin pré­cé­dent ; et l’on ne s’écartera pas de la règle selon laquelle, même pour ces scru­tins, est exi­gée pour la vali­di­té de l’élection la majo­ri­té qua­li­fiée4 des suf­frages des car­di­naux pré­sents. Dans ces scru­tins, les deux noms qui peuvent être élus n’ont pas le droit de vote.

Ce docu­ment entre­ra en vigueur dès qu’il sera publié dans l’Osservatore Romano. C’est ce que Nous décré­tons et éta­blis­sons, non­obs­tant toutes choses contraires.

Donné à Rome, près de Saint-​Pierre, le 11 juin 2007, en la troi­sième année de Notre Pontificat.

BENOÎT PP. XVI

  1. Jean-​Paul II, Constitution apos­to­lique Universi Dominici gre­gis, 22 février 1996, AAS 88 (1996) 305–343, (DC 1996, n. 2134, p.251 ss). []
  2. Paul VI, Constitution apos­to­lique Romano Pontifici eli­gen­do, 1er octobre 1975 : AAS 67 (1975) 605–645, (DC 1975, n. 1687, p. 1001 ss). []
  3. Possibilité de recueillir des suf­frages sur leur nom. []
  4. Majorité fixée à un niveau plus éle­vé que la majo­ri­té simple ; ici, celle des 2/​3. []