Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 30 août 1568
Pie, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, en vue de la mémoire perpétuelle de la chose.
Cet effroyable crime à cause duquel des Villes souillées et avilies furent brûlées par le redoutable jugement de Dieu, Nous marque de la douleur la plus cruelle et remue si lourdement Notre âme, que nous consacrons toute notre attention, autant qu’il est possible, à l’arrêter.
§. 1. Raisonnablement, il est reconnu comme établi par le Concile du Latran que les Clercs qui ont été surpris souffrir de cette incontinence qui est contre nature, à cause de laquelle la colère de Dieu vient sur les fils de la défiance, soient écartés du Clergé ou obligés de faire pénitence dans des Monastères.
§. 2. Mais en vérité, afin que ne s’affermisse pas avec plus d’assurance l’influence d’un tel acte déshonorant, par l’espoir de l’impunité qui constitue l’attrait le plus grand [portant] à pécher, Nous avons décidé que le glaive séculier vengeur des lois civils détournerait de façon certaine ces Clercs accusés de ce crime abominable, [Clercs] desquels nous devons tirer vengeance le plus lourdement, [Clercs] qui ne s’effrayent pas de l’anéantissement de [leur] âme.
§. 3. C’est pourquoi, voulant poursuivre énergiquement ce que nous avons déjà décrété dès le début de Notre Pontificat [Constitution Cum Primum], Nous privons, de par l’autorité du présent canon, tous les Prêtres, et quels qu’il soient, et autres Clercs séculiers et réguliers, de quelque degré ou dignité qu’ils soient, pratiquant un crime si horrible, de tout privilège clérical, et de toute charge, dignité et bénéfice ecclésiastique. Ainsi, suite à cela, dégradés par le Juge Ecclésiastique, qu’ils soient livrés immédiatement à la puissance séculière, [et] qu’elle leur applique le même supplice, que celui concernant les laïcs ayant glissé en cette ruine, [et qui] se trouve être institué par les sanctions légales.
Qu’absolument personne ne se permette de détruire ou d’enfreindre avec une audace téméraire cette page par laquelle nous supprimons, abolissons, permettons, révoquons, commandons, prescrivons, statuons, autorisons, ordonnons, décrétons, relaxons, exhortons, prohibons, nouons, faisons acte de volonté. Si quelqu’un avait l’audace d’y porter atteinte, qu’il le sache, il encourrait l’indignation du Dieu tout-puissant et des saints apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome près de Saint Pierre en l’Année de l’Incarnation du Seigneur 1568, le 3e des Calendes de Septembre, l’année 3 de notre Pontificat. [30 août 1568]
Pie V, Pape
Version en latin
Contra quoscumque Clericos, tam sæculares quam regulares, nefandi criminis reos.
Pius episcopus servus servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam
Horrendum illud scelus, quo pollutæ fœderatæ Civitates a tremendo Dei judicio coflagrarunt, acerbissimum Nobis dolorem inurit, graviterque animum Nostrum commovet, ut ad illud, quantum potest, comprimendum, studia nostra conferamus.
§. 1. Sane Lateranensi Concilio dignoscitur constitutum, ut quicumque Clerici, illa incontinentia, quæ contra naturam est, propter quam ira Dei venit in filios diffidentiæ, deprehensi fuerint laborare, a Clero deiiciantur, vel ad agendum in Monasteriis pœnitentiam detrudantur.
§. 2. Verum ne tanti flagitii contagium, impunitatis spe, quæ maxima peccandi illecebra est, fidentius invalescat, Clericos hujus nefarii criminis reos, gravius ulciscendos deliberavimus, ut qui animæ interitum non horrescunt, hos certe deterreat civilium legum vindex gladius sæcularis.
§. 3. Itaque quod Nos iam in ipso Pontificatus nostri principio hac de re decrevimus, plenius nunc, fortiusque persequi intendentes, omnes, & quoscumque Presbyteros, & alios Clericos sæculares, & regulares cujuscumque gradus, & dignitatis, tam dirum nefas exercentes, omni privilegio clericali, omnique officio, dignitate, & beneficio Ecclesiastico præsentis Canonis auctoritate privamus. Ita quod per Judicem Ecclesiasticum degradati, potestati statim sæculari tradantur, qui de eis illud idem capiat supplicium, quod in laicos hoc in exitio devolutos, legitimis reperitur sanctionibus constitutum.
Nulli ergo omnino liceat hanc paginant nostræ ablationis, abolitionis, permissionis, revocationis, jussionis, præcepti, statuti, indulti, mandati, decreti, relaxationis, cohortationis, prohibitionis, innodationis, et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire.. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius noverit incursurum.
Datum Romæ apud S. Petrum, Anno Incarnationis Dominicæ 1568. 3. Kal. Sep. Pont. nostri Anno 3.