Concile Vatican II

21ᵉ œcuménique ; 11 oct. 1962-8 déc. 1965

21 novembre 1964, 3e session

Décret Orientalium Ecclesiarum

Sur les églises orientales catholiques

Table des matières

Paul, évêque,
Serviteur des ser­vi­teurs de Dieu,

Avec les Pères du Saint Concile,
Pour que le sou­ve­nir s’en main­tienne à jamais

Préambule

1. L’Église catho­lique tient en grande estime les ins­ti­tu­tions, les rites litur­giques, les tra­di­tions ecclé­siales et la dis­ci­pline de vie chré­tienne des Églises orien­tales. En effet, à cause de l’ancienneté véné­rable dont ces Églises s’honorent, res­plen­dit en elles la tra­di­tion qui vient des Apôtres par les Pères [1] et qui fait par­tie du patri­moine indi­vis de toute l’Église et révé­lé par Dieu. Dans sa sol­li­ci­tude pour les Églises orien­tales, qui sont des témoins vivants de cette tra­di­tion, le Concile œcu­mé­nique désire qu’elles soient flo­ris­santes et accom­plissent avec une vigueur apos­to­lique renou­ve­lée la mis­sion qui leur incombe. C’est pour­quoi, outre les déci­sions qui concernent l’Église uni­ver­selle, il a déci­dé d’établir quelques points prin­ci­paux, s’en remet­tant pour le reste à la pru­dence des synodes orien­taux et du Siège apostolique.

Les Églises particulières ou rites

2. La sainte Église catho­lique qui est le Corps mys­tique du Christ, est com­po­sée des fidèles qui sont orga­ni­que­ment unis dans l’Esprit Saint par la même foi, les mêmes sacre­ments et le même gou­ver­ne­ment, et qui, en se fon­dant en diverses com­mu­nau­tés dont la cohé­sion est assu­rée par la hié­rar­chie, consti­tuent des Églises par­ti­cu­lières ou rites. Entre ces Églises existe une admi­rable com­mu­nion, de sorte que la diver­si­té dans l’Église, loin de nuire à son uni­té, la met en valeur. C’est en effet le des­sein de l’Église catho­lique de sau­ve­gar­der dans leur inté­gri­té les tra­di­tions de chaque Église par­ti­cu­lière ou rite. Elle veut éga­le­ment adap­ter son mode de vie aux besoins divers des temps et des lieux [2].

3. Ces Églises par­ti­cu­lières, aus­si bien d’Orient que d’Occident, dif­fèrent pour une part les unes des autres par leurs rites, c’est-à-dire leur litur­gie, leur dis­ci­pline ecclé­sias­tique et leur patri­moine spi­ri­tuel, mais elles sont toutes confiées de la même façon au gou­ver­ne­ment pas­to­ral du Pontife romain qui, de par la volon­té divine, suc­cède à saint Pierre dans la pri­mau­té sur l’Église uni­ver­selle. Elles sont donc égales en digni­té, de sorte qu’aucune d’entre elles ne l’emporte sur les autres en rai­son de son rite. Elles jouissent des mêmes droits et elles sont tenues aux mêmes obli­ga­tions, éga­le­ment en ce qui concerne le devoir de prê­cher l’Évangile dans le monde entier (cf. Mc 16, 15) sous la conduite du Pontife romain.

4. Partout on pour­voi­ra donc au main­tien et au déve­lop­pe­ment de toutes les Églises par­ti­cu­lières, et en consé­quence on ins­ti­tue­ra des paroisses et une hié­rar­chie propre, là où le bien spi­ri­tuel des fidèles le requiert. Cependant les hié­rar­chies des dif­fé­rentes Églises par­ti­cu­lières qui ont juri­dic­tion dans un même ter­ri­toire pren­dront soin de se concer­ter dans des réunions pério­diques pour pro­mou­voir l’unité dans l’action et de réunir leurs forces pour sou­te­nir les œuvres com­munes, afin de faire pro­gres­ser plus aisé­ment le bien de la reli­gion et de pro­té­ger avec plus d’efficacité la dis­ci­pline du cler­gé [3]. Tous les clercs et les can­di­dats aux ordres sacrés seront bien ins­truits de ce qui concerne les rites, et notam­ment les règles pra­tiques dans des matières inter-​rituelles. Dans l’enseignement caté­chis­tique, les laïcs eux aus­si rece­vront une ins­truc­tion sur les rites et les règles à ce sujet. Enfin, tous et cha­cun des catho­liques, ain­si que les bap­ti­sés de toute Église ou com­mu­nau­té non catho­lique qui viennent à la plé­ni­tude de la com­mu­nion catho­lique, conser­ve­ront par­tout leur rite propre, le pra­ti­que­ront et l’observeront dans la mesure de leurs pos­si­bi­li­tés [4], res­tant sauf le droit de recou­rir, dans des cas par­ti­cu­liers concer­nant les per­sonnes, les com­mu­nau­tés ou les régions, au Siège apos­to­lique ; celui-​ci, en sa qua­li­té d’arbitre suprême des rela­tions entre Églises, pour­voi­ra aux besoins dans un esprit œcu­mé­nique, par lui-​même ou par d’autres auto­ri­tés, en don­nant les règles, les décrets ou les res­crits qui seront opportuns.

Le maintien du patrimoine spirituel des Églises orientales

5. L’histoire, les tra­di­tions et les nom­breuses ins­ti­tu­tions ecclé­sias­tiques attestent hau­te­ment com­bien les Églises orien­tales ont méri­té de l’Église uni­ver­selle [5]. C’est pour­quoi, non seule­ment le Concile témoigne à ce patri­moine ecclé­sias­tique et spi­ri­tuel l’estime et la louange qui lui sont dues, mais encore il le consi­dère fer­me­ment comme le patri­moine de toute l’Église du Christ. C’est pour­quoi il déclare solen­nel­le­ment que les Églises d’Orient, tout comme celles d’Occident, ont le droit et le devoir de se gou­ver­ner selon leurs propres dis­ci­plines par­ti­cu­lières. Celles-​ci, en effet, se recom­mandent par leur véné­rable ancien­ne­té, s’accordent mieux avec les habi­tudes de leurs fidèles et semblent plus adap­tées pour assu­rer le bien des âmes.

6. Que tous les Orientaux sachent en toute cer­ti­tude qu’ils peuvent et doivent tou­jours gar­der leurs rites litur­giques légi­times et leur dis­ci­pline, et que des chan­ge­ments ne doivent y être appor­tés qu’en rai­son de leur pro­grès propre et orga­nique. Les Orientaux eux-​mêmes doivent donc obser­ver toutes ces choses avec la plus grande fidé­li­té ; ils doivent donc en acqué­rir une connais­sance tou­jours meilleure et une pra­tique plus par­faite. Et s’ils s’en sont écar­tés indû­ment du fait des cir­cons­tances de temps ou de per­sonnes, qu’ils s’efforcent de reve­nir à leurs tra­di­tions ances­trales. Quant à ceux qui, par leur charge ou leur minis­tère apos­to­lique, sont fré­quem­ment en rap­port avec les Églises orien­tales ou leurs fidèles, ils doivent, en rai­son de l’importance de la fonc­tion qu’ils exercent, être for­més avec soin à la connais­sance et à l’estime des rites, de la dis­ci­pline, de la doc­trine et des carac­té­ris­tiques propres aux Orientaux [6]. Aux ins­ti­tuts reli­gieux et aux asso­cia­tions de rite latin qui œuvrent dans les pays d’Orient ou auprès des fidèles orien­taux, on recom­mande vive­ment pour un apos­to­lat plus effi­cace de créer des mai­sons, ou même des pro­vinces de rite orien­tal, autant que faire se peut [7].

Les patriarches orientaux

7. L’institution patriar­cale est en vigueur dans l’Église depuis les temps les plus anciens et elle était déjà recon­nue par les pre­miers Conciles œcu­mé­niques [8]. Par patriarche orien­tal on entend un évêque qui a juri­dic­tion sur tous les évêques, y com­pris les métro­po­lites, sur le cler­gé et les fidèles de son ter­ri­toire ou de son rite, selon les normes du droit et res­tant sauve la pri­mau­té du Pontife romain [9]. Partout où l’on éta­blit un hié­rarque de tel ou tel rite en dehors des limites du ter­ri­toire patriar­cal, il reste atta­ché à la hié­rar­chie du patriar­cat de ce rite selon les normes du droit.

8. Les patriarches des Églises orien­tales, bien que cer­tains soient plus récents que d’autres, sont tous égaux du point de vue de la digni­té patriar­cale, res­tant sauve entre eux la pré­séance d’honneur légi­ti­me­ment éta­blie [10].

9. En ver­tu d’une très ancienne tra­di­tion de l’Église, un hon­neur par­ti­cu­lier est dû aux patriarches des Églises orien­tales, car ils pré­sident à leurs patriar­cats res­pec­tifs comme pères et chefs.

C’est pour­quoi le Concile a déci­dé que leurs droits et leurs pri­vi­lèges seraient res­tau­rés, confor­mé­ment aux anciennes tra­di­tions de chaque Église et aux décrets des Conciles œcu­mé­niques [11].

Ces droits et ces pri­vi­lèges sont ceux qui étaient en vigueur au temps de l’union entre l’Orient et l’Occident, même s’il faut les adap­ter quelque peu aux condi­tions actuelles. Les patriarches avec leurs synodes consti­tuent l’instance supé­rieure pour toutes les affaires du patriar­cat, sans exclure le droit d’instituer de nou­velles épar­chies et de nom­mer les évêques de leur rite dans les limites du ter­ri­toire du patriar­cat, res­tant sauf le droit inalié­nable du Pontife romain d’intervenir dans chaque cas.

10. Ce qui est dit des patriarches vaut aus­si, selon les normes du droit, pour les arche­vêques majeurs qui sont à la tête de toute une Église par­ti­cu­lière ou d’un rite [12].

11. L’institution patriar­cale étant la forme tra­di­tion­nelle de gou­ver­ne­ment dans les Églises orien­tales, le Concile œcu­mé­nique sou­haite que, lorsque cela est néces­saire, de nou­veaux patriar­cats soient éri­gés, leur ins­ti­tu­tion étant réser­vée au Concile œcu­mé­nique ou au Pontife romain [13].

La discipline des sacrements

12. Le Concile œcu­mé­nique confirme et approuve l’antique dis­ci­pline des sacre­ments en vigueur dans les Églises orien­tales ain­si que la pra­tique sui­vant laquelle ils sont célé­brés et admi­nis­trés. Il sou­haite que cette pra­tique soit res­tau­rée s’il y a lieu.

13. La dis­ci­pline concer­nant le ministre du Saint-​Chrême en vigueur chez les Orientaux depuis des temps très anciens sera plei­ne­ment réta­blie. Les prêtres peuvent donc admi­nis­trer ce sacre­ment en uti­li­sant le Chrême bénit par le patriarche ou l’évêque [14].

14. Tous les prêtres orien­taux peuvent admi­nis­trer vali­de­ment ce sacre­ment, soit avec le bap­tême, soit sépa­ré­ment, à tous les fidèles de quelque rite que ce soit, sans exclure le rite latin, en obser­vant pour la licéi­té les pres­crip­tions du droit tant com­mun que par­ti­cu­lier [15]. Les prêtres de rite latin, eux aus­si, sui­vant les facul­tés dont ils jouissent en ce qui concerne l’administration de ce sacre­ment, peuvent le confé­rer éga­le­ment aux fidèles des Églises orien­tales, sans pré­ju­dice pour leur rite, en obser­vant ce qui est pres­crit pour la licéi­té par le droit tant com­mun que par­ti­cu­lier [16].

15. Les fidèles ont l’obligation de par­ti­ci­per les dimanches et les jours de fête à la divine litur­gie ou, selon les pres­crip­tions ou les cou­tumes de leur rite propre, à la célé­bra­tion des Louanges divines [17]. Pour que les fidèles puissent plus faci­le­ment accom­plir cette obli­ga­tion, il est éta­bli que le temps utile pour satis­faire à ce pré­cepte va des vêpres de la veille jusqu’à la fin de la jour­née du dimanche ou du jour de fête [18]. On recom­mande vive­ment aux fidèles de rece­voir la sainte Eucharistie ces jours-​là, ou plus sou­vent encore, même tous les jours [19].

16. Les fidèles des diverses Églises par­ti­cu­lières qui se trouvent dans la même région ou le même ter­ri­toire orien­tal étant constam­ment mêlés, le pou­voir de confes­ser don­né régu­liè­re­ment et sans aucune res­tric­tion aux prêtres de quelque rite que ce soit par le urs propres hié­rarques s’étend à tout le ter­ri­toire de celui qui l’accorde, et aus­si aux lieux et aux fidèles de quelque rite que ce soit qui se trouvent sur le même ter­ri­toire, à moins qu’un hié­rarque du lieu ne l’ait expres­sé­ment refu­sé pour les lieux de son rite [20].

17. Pour remettre en vigueur dans les Églises orien­tales l’ancienne dis­ci­pline du sacre­ment de l’Ordre, le Concile sou­haite que soit éta­blie l’institution du dia­co­nat per­ma­nent là où elle est tom­bée en désué­tude [21]. En ce qui concerne le sous-​diaconat et les ordres mineurs, ain­si que les droits et obli­ga­tions y affé­rant, l’autorité légis­la­tive de chaque Église par­ti­cu­lière pren­dra les mesures vou­lues [22].

18. Pour évi­ter des mariages inva­lides lorsque des catho­liques orien­taux se marient avec des non-​catholiques orien­taux bap­ti­sés, et dans l’intérêt de la soli­di­té du mariage, de sa sain­te­té et aus­si de la paix des foyers, le Concile a déci­dé que la forme cano­nique pour la célé­bra­tion de ces mariages est obli­ga­toire pour la licéi­té seule­ment. Pour la vali­di­té, il suf­fit de la pré­sence d’un ministre sacré, en obser­vant par ailleurs les autres règles du droit [23].

Le culte divin

19. Dorénavant il appar­tient uni­que­ment au Concile œcu­mé­nique ou au Siège apos­to­lique d’instituer, trans­fé­rer ou sup­pri­mer les jours de fête com­muns à toutes les Églises orien­tales. Quant aux jours de fête de chaque Église par­ti­cu­lière, en plus du Siège apos­to­lique, il appar­tient aux synodes patriar­caux ou archi­épis­co­paux de les ins­ti­tuer, trans­fé­rer ou sup­pri­mer, en tenant suf­fi­sam­ment compte cepen­dant de toute la région et des autres Églises par­ti­cu­lières [24].

20. Un accord entre tous les chré­tiens sur une date com­mune pour célé­brer la fête de Pâques est sou­hai­té. En atten­dant, pour favo­ri­ser l’unité entre les chré­tiens qui habitent une même région ou un même pays, on demande aux patriarches ou aux suprêmes auto­ri­tés ecclé­sias­tiques locales de se mettre d’accord pour célé­brer la fête de Pâques le même dimanche, et cela avec le consen­te­ment una­nime et après s’être concer­tés avec ceux qui sont inté­res­sés à la chose [25].

21. Tous les fidèles qui se trouvent en dehors de la région ou du ter­ri­toire de leur rite peuvent, en ce qui concerne la loi des temps sacrés, se confor­mer plei­ne­ment à la dis­ci­pline qui est en vigueur là où ils vivent. Dans les familles de rite mixte, il est per­mis d’observer cette loi selon un seul et même rite [26].

22. Les clercs et les reli­gieux orien­taux célé­bre­ront selon les pres­crip­tions et les tra­di­tions de leur propre dis­ci­pline les Louanges divines qui ont tou­jours été en grand hon­neur dans toutes les Églises orien­tales depuis les temps anciens [27]. Les fidèles eux aus­si, à l’exemple de leurs ancêtres, par­ti­ci­pe­ront aux Louanges divines avec pié­té et sui­vant leurs possibilité.

23. Au patriarche avec son synode, ou à l’autorité suprême de chaque Église avec son conseil de hié­rarques, appar­tient le droit de régle­men­ter l’usage des langues dans les actions litur­giques sacrées et aus­si, après en avoir fait le rap­port au Siège apos­to­lique, d’approuver les tra­duc­tions des textes en langue du pays [28].

Les rapports avec les frères des Églises séparées de nous

24. Aux Églises d’Orient en com­mu­nion avec le Siège apos­to­lique romain appar­tient à titre par­ti­cu­lier la charge de pro­mou­voir l’unité de tous les chré­tiens, notam­ment des chré­tiens orien­taux, selon les prin­cipes du décret de ce Concile sur l’œcuménisme, par la prière d’abord, par l’exemple de leur vie, par une reli­gieuse fidé­li­té aux anciennes tra­di­tions orien­tales, par une meilleure connais­sance mutuelle, par la col­la­bo­ra­tion et l’estime fra­ter­nelle des choses et des hommes [29].

25. Des Orientaux sépa­rés qui, sous l’action de la grâce de l’Esprit Saint, viennent à l’unité catho­lique, on n’exigera pas plus que ne requiert la simple pro­fes­sion de foi catho­lique. Et puisque chez eux le sacer­doce est conser­vé de manière valide, les clercs orien­taux qui viennent à l’unité catho­lique ont la facul­té d’exercer l’Ordre qui leur est propre selon les règles éta­blies par l’autorité com­pé­tente [30].

26. La com­mu­ni­ca­tio in sacris, qui porte atteinte à l’unité de l’Église ou bien com­porte une adhé­sion for­melle à l’erreur, un dan­ger d’égarement dans la foi, de scan­dale ou d’indifférentisme, est inter­dite par la loi divine [31]. Mais en ce qui concerne les frères orien­taux, la pra­tique pas­to­rale montre qu’on peut et qu’on doit prendre en consi­dé­ra­tion les dif­fé­rentes cir­cons­tances indi­vi­duelles des per­sonnes où ni l’unité de l’Église n’est lésée, ni n’existent des dan­gers à évi­ter, mais où la néces­si­té du salut et le bien spi­ri­tuel des âmes consti­tuent un besoin sérieux. C’est pour­quoi l’Église catho­lique, en rai­son des cir­cons­tances de temps, de lieux et de per­sonnes, a sou­vent adop­té et adopte une façon d’agir moins rigou­reuse, offrant à tous les moyens de salut et le témoi­gnage de la cha­ri­té entre chré­tiens, par la par­ti­ci­pa­tion aux sacre­ments et aux autres célé­bra­tions et choses sacrées. En consi­dé­ra­tion de cela, « pour que par une sen­tence trop sévère nous ne soyons pas un obs­tacle pour ceux qui reçoivent le salut [32] », et afin de pro­mou­voir de plus en plus l’union avec les Églises orien­tales sépa­rées de nous, le Concile a éta­bli la manière d’agir suivante.

27. Les prin­cipes rap­pe­lés res­tant posés, on peut confé­rer aux Orientaux, qui en toute bonne foi sont sépa­rés de l’Église catho­lique, les sacre­ments de péni­tence, de l’Eucharistie et de l’onction des malades, s’ils les demandent d’eux-mêmes et sont bien dis­po­sés ; de plus, il est per­mis éga­le­ment aux catho­liques de deman­der ces mêmes sacre­ments aux ministres non catho­liques dans l’Église des­quels les sacre­ments sont valides, chaque fois que la néces­si­té ou une véri­table uti­li­té spi­ri­tuelle le demandent et qu’il est phy­si­que­ment ou mora­le­ment impos­sible de s’adresser au prêtre catho­lique [33].

28. En outre, ces mêmes prin­cipes res­tant posés, la com­mu­ni­ca­tio in sacris entre les catho­liques et les frères orien­taux sépa­rés, dans les célé­bra­tions, les choses et les lieux sacrés, est per­mise pour une juste cause [34].

29. Cette règle­men­ta­tion moins sévère au sujet de la com­mu­ni­ca­tio in sacris avec les frères des Églises sépa­rées d’Orient est confiée à la vigi­lance et au gou­ver­ne­ment des hié­rarques des lieux, afin que, après en avoir confé­ré entre eux, le cas échéant après avoir pris l’avis éga­le­ment des hié­rarques des Églises sépa­rées, ils règlent par des déci­sions et des normes oppor­tunes et effi­caces les rela­tions des chrétiens.

Conclusion

30. Le Concile se réjouit beau­coup de la col­la­bo­ra­tion active et fruc­tueuse des Églises catho­liques d’Orient et d’Occident, et en même temps il déclare ce qui suit : toutes ces dis­po­si­tions juri­diques sont prises en rai­son des cir­cons­tances pré­sentes, jusqu’à ce que l’Église catho­lique et les Églises orien­tales sépa­rées s’unissent dans la plé­ni­tude de la communion.

Mais en atten­dant, tous les chré­tiens d’Orient et d’Occident sont invi­tés avec insis­tance à offrir à Dieu des prières fer­ventes, assi­dues, voire quo­ti­diennes, pour que, avec le secours de la Très Sainte Mère de Dieu, tous ne fassent qu’un. Qu’ils prient éga­le­ment pour qu’à tant de chré­tiens de cha­cune des Églises qui pro­fessent cou­ra­geu­se­ment le nom du Christ et sont pour cela dans l’épreuve et la souf­france, le Saint-​Esprit accorde la plé­ni­tude de son récon­fort et de son soulagement.

Aimons-​nous tous les uns les autres d’un amour fra­ter­nel, nous pré­ve­nant d’égards mutuels (Rm 12, 10).

Tout l’ensemble et cha­cun des points qui ont été édic­tés dans ce décret ont plu aux Pères. Et Nous, en ver­tu du pou­voir apos­to­lique que Nous tenons du Christ, en union avec les véné­rables Pères, Nous les approu­vons, arrê­tons et décré­tons dans le Saint- Esprit, et Nous ordon­nons que ce qui a été ain­si éta­bli en Concile soit pro­mul­gué pour la gloire de Dieu.

Rome, à Saint-​Pierre, le 21 novembre 1964.

Moi, Paul, évêque de l’Église catholique.

Signatures des Pères

Moi, PAUL, évêque de l’Église catho­lique.
† Ego IOANNES titu­lo S. Marci Presbyter Cardinalis URBANI, Patriarcha Venetiarum.
Ego PAULUS titu­lo S. Mariae in Vallicella Presbyter Cardinalis GIOBBE, S. R. E. Datarius.
Ego FERDINANDUS titu­lo S. Eustachii Presbyter Cardinalis CENTO.
† Ego IOSEPHUS titu­lo S. Honuphrii in Ianiculo Presbyter Cardinalis GARIBI Y RIVERA, Archiepiscopus Guadalajarensis.
Ego CAROLUS titu­lo S. Agnetis extra moe­nia Presbyter Cardinalis CONFALONIERI.
† Ego PAULUS titu­lo Ss. Quirici et Iulittae Presbyter Cardinalis RICHAUD, Archiepiscopus Burdigalensis.
† Ego IOSEPHUS M. titu­lo Ss. Viti, Modesti et Crescentiae Presbyter Cardinalis BUENO Y MONREAL, Archiepiscopus Hispalensis.
† Ego FRANCISCUS titu­lo S. Eusebii Presbyter Cardinalis KÖNIG, Archiepiscopus Vindobonensis.
† Ego IULIUS titu­lo S. Mariae Scalaris Presbyter Cardinalis DÖPFNER, Archiepiscopus Monacensis et Frisingensis.
Ego PAULUS titu­lo S. Andreae Apostoli de Hortis Presbyter Cardinalis MARELLA.
Ego GUSTAVUS titu­lo S. Hieronymi Illyricorum Presbyter Cardinalis TESTA.
† Ego ALBERTUS titu­lo S. Caeciliae Presbyter Cardinalis MEYER, Archiepiscopus Chicagiensis.
Ego ALOISIUS titu­lo S. Andreae de Valle Presbyter Cardinalis TRAGLIA.
† Ego PETRUS TATSUO titu­lo S. Antonii Patavini de Urbe Presbyter Cardinalis DOI, Archiepiscopus Tokiensis.
† Ego IOSEPHUS titu­lo S. Ioannis Baptistae Florentinorum Presbyter Cardinalis LEFEBVRE, Archiepiscopus Bituricensis.
† Ego BERNARDUS titu­lo S. Ioachimi Presbyter Cardinalis ALFRINK, Archiepiscopus Ultraiectensis.
† Ego LAUREANUS titu­lo S. Francisci Assisiensis ad Ripam Maiorem Presbyter Cardinalis RUGAMBWA, Episcopus Bukobaënsis.
† Ego IOSEPHUS titu­lo Ssmi Redemptoris et S. Alfonsi in Exquiliis Presbyter Cardinalis RITTER, Archiepiscopus S. Ludovici.
† Ego IOSEPHUS HUMBERTUS titu­lo Ss. Andreae et Gregorii ad Clivum Scauri Presbyter Cardinalis QUINTERO, Archiepiscopus Caracensis.
† Ego IGNATIUS PETRUS XVI BATANIAN, Patriarcha Ciliciae Armenorum.
† Ego IOSEPHUS VIEIRA ALVERNAZ, Patriarcha Indiarum Orientalium.
† Ego IOSEPHUS SLIPYJ, Archiepiscopus Maior et Metropolita Leopolitanus Ucrainorum.
† Ego IOANNES CAROLUS MCQUAID, Archiepiscopus Dublinensis, Primas Hiberniae.
† Ego ANDREAS ROHRACHER, Archiepiscopus Salisburgensis, Primas Germaniae.
† Ego DEMETRIUS MOSCATO, Archiepiscopus Primas Salernitanus et Administrator Perpetuus Acernensis.
>† Ego MAURITIUS ROY, Archiepiscopus Quebecensis, Primas Canadiae.
† Ego HUGO CAMOZZO, Archiepiscopus Pisanus, Primas Sardiniae et Corsicae.
† Ego ALEXANDER TOKI , Archiepiscopus Antibarensis, Primas Serbiae.
† Ego MICHAEL DARIUS MIRANDA, Archiepiscopus Mexicanus, Primas Mexici.
† Ego OCTAVIUS ANTONIUS BERAS, Archiepiscopus S. Dominici, Primas Indiarum Occidentalium.
† Ego IOANNES CAROLUS HEENAN, Archiepiscopus Vestmonasteriensis, Primas Angliae.
† Ego GUILLELMUS CONWAY, Archiepiscopus Armachanus, Primas totius Hiberniae.
† Ego FRANCISCUS MARIA DA SILVA, Archiepiscopus Bracharensis, Primas Hispaniarum.
† Ego PAULUS GOUYON, Archiepiscopus Rhedonensis, Primas Britanniae.
† Ego ANDREAS CESARANO, Archiepiscopus Sipontinus et Admin. Perp. Vestanus.

Sequuntur cete­rae sub­si­gna­tiones.
Ita est.

† Ego PERICLES FELICI, Archiepiscopus tit. Samosatensis, Ss. Concilii Secretarius Generalis
† Ego IOSEPHUS ROSSI, Episcopus tit. Palmyrenus, Ss. Concilii Notarius
† Ego FRANCISCUS HANNIBAL FERRETTI, Ss. Concilii Notarius

Notes de bas de page
  1. Léon XIII, litt. apost. Orientalium digni­tas, 30 novembre 1894 : Acta Leonis XIII, vol. XIV (1894), p. 201- 202.[]
  2. Saint Léon IX, litt. In ter­ra pax, an. 1053 : « Ut enim ». – Innocent III, syn. Latran IV, an. 1215, chap. IV : « Licet Graecos » ; litt. Inter qua­tuor, 2 août 1206 : « Postulasti post­mo­dum ». – Innocent IV, épître Cum de cete­ro, 27 août 1247 ; épître Sub catho­li­cae, 6 mars 1254, pré­am­bule. – Nicolas III, ins­truc. Istud est memo­riale, 9 octobre 1278. – Léon X, litt. apost. Accepimus nuper, 18 mai 1521. – Paul III, litt. apost. Dudum, 23 décembre 1534. – Pie IV, Const. Romanus Pontifex, 16 février 1564. – Clément VIII, Const. Magnus Dominus, 23 décembre 1595, § 10. – Paul V, Const. Solet cir­cum­spec­ta, 10 décembre 1615, § 3. – Benoît XIV, Encycl. Demandatam, 24 décembre 1743, § 3. Encycl. Allatae sunt, 26 juin 1755, § 3, 6–19, 32. – Pie VI, Encycl. Catholicae com­mun., 24 mai 1787. – Pie IX, litt. In supre­ma, 6 jan­vier 1848, § 3 ; Ecclesiam Christi, 26 novembre 1853 ; Const. Romani Pontificis, 6 jan­vier 1862. – Léon XIII, litt. apost. Praeclara, 20 juin 1894, n. 7 ; litt. apost. Orientalium digni­tas, 30 novembre 1894, pré­am­bule, etc.[]
  3. Pie XII, motu pro­prio Cleri sanc­ti­ta­ti, 2 juin 1957, can. 4.[]
  4. Idem, « sans la per­mis­sion du Siège apos­to­lique », suit la pra­tique des siècles pré­cé­dents. De même au sujet des bap­ti­sés non catho­liques on lit au can. 11 : « Ils peuvent embras­ser le rite de leur pré­fé­rence. » Dans le texte pro­po­sé, on décide d’une manière posi­tive du main­tien du rite pour tous et par­tout.[]
  5. Cf. Léon XIII, litt. apost. Orientalium digni­tas, 30 novembre 1894 ; épître apost. Praeclara gra­tu­la­tio­nis, 20 juin 1994 et docum. en note 2.[]
  6. Cf. Benoît XV, motu pro­prio Orientis catho­li­ci, 15 octobre1977. – Pie XI, Encycl. Rerum orien­ta­lium, 8 sep­tembre 1928, etc.[]
  7. La pra­tique de l’Église au temps de Pie XI, de Pie XII et de Jean XXIII mani­feste abon­dam­ment ce mou­ve­ment.[]
  8. Cf. Conc. Nicée I, can. 6. – Conc. Constantinople I, can. 2 et 3. – Conc. de Chalcédoine, can. 28 ; can. 9. – Conc. Constantinople IV, can. 17 ; can. 21. – Conc. Latran IV, can. 5 ; can. 30. – Conc. de Florence, décret Pro Graecis, etc.[]
  9. Cf. Conc. Nicée I, can. 6. – Conc. Const. I, can. 3. – Conc. Const. IV, can. 17. – Pie XII, Motu pro­prio Cleri sanc­ti­ta­ti, can. 216, § 2, 1°.[]
  10. Dans les synodes œcu­mé­niques : Nicée, I, can. 6. – Const. I, can. 3. – Const. IV, can. 21. – Latran IV, can. 5. – Florence, décret Pro Graecis, 6 juillet 1439, § 9. – Cf. Pie XII, motu pro­prio Cleri sanc­ti­ta­ti, 2 juin 1957, can. 219, etc.[]
  11. Cf. supra, n. 8.[]
  12. Cf. Conc. d’Éphèse, can. 8. – Clément VII, décret Romanum Pontificem, 23 février 1596. – Pie VII, litt. apost. In uni­ver­sa­lis Ecclesiae, 22 février 1807. – Pie XII, motu pro­prio Cleri sanc­ti­ta­ti, 2 juin 1957, can. 324–339. – Conc. de Carthage, an. 419, can. 17.[]
  13. Conc. de Carthage, an. 419, can. 17 et 57. – Conc. de Chalcédoine, an. 451, can. 12. – Saint Innocent Ier, litt. Et onus et honor, a. c. 415 : « Nam quid scis­ci­ta­ris. » – Saint Nicolas Ier, litt. Ad consul­ta ves­tra, 13 novembre 866 : « A quo autem. » – Innocent III, Rex regum, 25 février 1204. – Léon XII, Const. apost. Petrus apos­tol. Princeps, 15 août 1824. – Léon XIII, litt. apost. Christi Domini, an. 1895. – Pie XII, motu pro­prio Cleri sanc­ti­ta­ti, 2 juin 1957, can. 159.[]
  14. Cf. Innocent IV, épître Sub catho­li­cae, 6 mars 1254, § 3, n. 4. – Conc. de Lyon II, an. 1274 (pro­fes­sio fidei Michaelis Palaeologi Gregorio X obla­ta). – Eugène IV, in Syn. Florence, Const. Exsultate Deo, 22 novembre 1439, § 11. – Clément VIII, inst. Sanctissimus, 31 août 1595. – Benoît XIV, Const. Etsi pas­tor., 26 mai 1742, § II, n. 1, § III, n. 1, etc. – Syn. Laodicée, an. 347/​381, can. 48. – Syn. Sisen. Armemorum, an. 1342. – Syn. Liban. Maronitarum, an. 1736, p. II, chap. III, n. 2, et autres synodes par­ti­cu­liers.[]
  15. Cf. S. C. du Saint-​Office, ins­truc. (ad Ep. Scepusien.), an. 1783. – S. C. de la Prop. de la foi (pour les coptes) 15 mars 1790, n. XIII ; décret 6 octobre 1863, C, a. – S. C. pour les Églises orien­tales, 1er mai 1948. – Sacrée Congrégation du Saint-​Office, réponse du 22 avril 1896 cum litt. 19 mai 1896.[]
  16. cic, can. 782, § 4. – S. C. pour Églises orien­tales, Décret. « De sacra­men­to Confirmat. admi­nis­tr. etiam fide­li­bus orien­ta­li­bus a pres­by­te­ris lati­ni ritus, qui hoc indul­to gaudent pro fide­li­bus sui ritus », 1er mai 1948.[]
  17. Cf. Syn. Laodicée, an. 347/​381, can. 29. – Saint Nicéphore CP., chap. 14. – Syn. Duinen. Armenorum, an. 719, can. 31. – Saint Théodore le Studite, Sermon 21. – Saint Nicolas Ier, litt. Ad consul­ta ves­tra, 13 novembre 866 : « In quo­rum apos­tol. », « Nos cupi­tis » ; « Quod inter­ro­ga­tis » ; « Praeterea consu­li­tis » ; « Si die Dominico » ; et synodes par­ti­cu­liers.[]
  18. C’est là une nou­veau­té, au moins là où existe l’obligation de par­ti­ci­per à la sainte Liturgie. Par ailleurs, cela cor­res­pond au jour litur­gique chez les Orientaux.[]
  19. Cf. Canones apos­to­lo­rum, 8 et 9. – Syn. d’Antioche, an. 341, can. 2. – Timothée d’Alexandrie, Interrogat. 3. – Innocent III, Const. Quia divi­nae, 4 jan­vier 1215 ; et la plu­part des synodes par­ti­cu­liers plus récents des Églises orien­tales.[]
  20. Restant sauf le carac­tère ter­ri­to­rial de la juri­dic­tion, le canon veut, pour le bien des âmes, pour­voir à la situa­tion venant de la plu­ra­li­té de juri­dic­tion sur un même ter­ri­toire.[]
  21. Cf. Conc. Nicée I, can. 18. – Syn. Néocésarée, an. 314/​325, can. 12. – Syn. Sardique, an. 343, can 8. – Saint Léon le Grand, litt. Omnium qui­dem, 13 jan­vier 444. – Conc. Chalcédoine, can. 6. – Conc. Const. IV, can. 23, 26, etc.[]
  22. Plusieurs Églises orien­tales consi­dèrent le sous-​diaconat comme un ordre mineur, mais le motu pro­prio Cleri sanc­ti­ta­ti de Pie XII pres­crit à son sujet les obli­ga­tions des ordres majeurs. Le canon pro­pose qu’on revienne à la dis­ci­pline ancienne de chaque Église quant aux obli­ga­tions des sous-​diacres par déro­ga­tion au droit com­mun de Cleri sanc­ti­ta­ti.[]
  23. Cf. Pie XII, Motu pro­prio Crebrae alla­tae, 22 février 1949, can. 32, § 2, n. 5 (facul­tas patriar­cha­rum dis­pen­san­di a for­ma). –Pie XII, Motu pro­prio Cleri sanc­ti­ta­ti, 2 juin 1957, can. 267 (facul­tas patriar­cha­rum sanan­di in radice). En 1957 le Saint Office et la S. C. pour l’Église orien­tale ont accor­dé le pou­voir de dis­pen­ser de la forme et d’opérer la sana­tio pour défaut de forme (pour cinq ans) : « en dehors du patriar­cat, aux métro­po­lites et aux autres ordi­naires de lieux… qui n’ont pas de supé­rieur en des­sous du Saint-​Siège ».[]
  24. Cf. Saint Léon le Grand, litt. Quod sae­pis­sime, 15 avril 454 : « Petitionem autem ». – Saint Nicéphore CP., chap. 13. – Syn. du patriarche Serge, 18 sep­tembre 1596, can 17. – Pie VI, lettre apost. Assueto paterne, 8 avril 1775, etc.[]
  25. Cf. Conc. Vatican II, Const. Sacrosanctum conci­lium.[]
  26. Cf. Clément VIII, ins­tr. Sanctissimus, 31 août 1595, § 6, « Si ipsi grae­ci ». – S. C. Officii, 7 juin 1673, ad 1 et 3, 13 mars 1727, ad 1. – S. C. pour la Propagation de la foi, 18 août 1913, art. 33 ; décret 14 août 1914, art. 27 ; décret 27 mars 1916, art. 14. – S. C. pour les Églises orien­tales, décret 1er mars 1929, art. 36 ; décret 4 mai 1930, art. 41.[]
  27. Cf. Syn. Laodicée, 347/​381, can 18. – Syn. de Mar Issaac Chaldéens, an. 410, can 15. – Syn. Nerses Glaïetsi des Arméniens, an. 1166. – Innocent IV, Épître Sub cathol., 6 mars 1254. – Benoît XIV, Const. Etsi pas­to­ra­lis, 26 mai 1742, § 7, n. 5 ; Instr. Eo quam­vis tem­pore, 4 mai 1745, § 42 s. – Synodes par­ti­cu­liers plus récents : d’Arménie (1911), copte (1898), maro­nite (1736), rou­main (1872), ruthène (1891), de Syrie (1888).[]
  28. D’après la tra­di­tion orien­tale.[]
  29. D’après la tenue de la bulle d’union de dif­fé­rentes Églises orien­tales catho­liques.[]
  30. Obligation conci­liaire en ce qui concerne les frères orien­taux sépa­rés et pour tous les ordres de tous les degrés, de droit divin et ecclé­sias­tique.[]
  31. Cette doc­trine vaut éga­le­ment dans les Églises sépa­rées.[]
  32. Saint Basile le Grand, Epist. cano­ni­ca ad Amphilochium : PG 32, 669 B.[]
  33. On consi­dère comme fon­de­ment de cet adou­cis­se­ment : 1. la vali­di­té des sacre­ments ; 2. la bonne foi et la dis­po­si­tion ; 3. la néces­si­té du salut éter­nel ; 4. l’absence de prêtre propre ; 5. l’exclusion de dan­gers à évi­ter et de l’adhésion for­melle à l’erreur.[]
  34. Il s’agit de la com­mu­ni­ca­tio in sacris extra-​sacramentelle. C’est le Concile qui accorde cet adou­cis­se­ment, en main­te­nant ce qui doit être main­te­nu.[]
28 octobre 1965, 4e session
Sur la la charge pastorale des évêques dans l'Eglise
  • Concile Vatican II