Sur la réforme du procès canonique pour les causes de
déclaration de nullité du mariage dans le code de droit canonique
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 15 Août, en l’Assomption de la
Bienheureuse Vierge Marie de l’année 2015, la troisième année de mon pontificat.
Le Seigneur Jésus, Juge clément et pasteur de nos âmes, a confiés à l’Apôtre Pierre et à ses successeurs le pouvoir des clefs pour accomplir dans l’Église l’œuvre de la justice et de la vérité ; ce pouvoir suprême et universel de lier et de délier sur la terre, confirme, renforce et met en valeur celui des Pasteurs des Églises particulières en vertu duquel ils ont le droit et le devoir sacré devant le Seigneur de juger leurs sujets. [1]
Au cours des siècles, l’Église prenant une conscience plus claire des paroles du Christ en matière matrimoniale, a compris et a exposé de manière plus approfondie la doctrine de l’indissolubilité du lien sacré du mariage, a développé le système de la nullité du consentement matrimonial et mieux réglementé le procès judiciaire dans ce domaine, de sorte que la discipline ecclésiastique soit plus conforme à la vérité de la foi professée.
Tout cela a toujours été fait en ayant comme guide la loi suprême du salut des âmes [2] puisque l’Église, comme l’a enseigné avec sagesse le bienheureux Paul VI, est un dessein divin de la Trinité, et donc toutes ses institutions, toujours perfectibles, doivent tendre à communiquer la grâce divine et favoriser continuellement, selon les dons et la mission de chacun, le bien des fidèles, comme fin essentielle de l’Église. [3]
Conscient de cela, Nous avons décidé d’entreprendre la réforme du procès de nullité du mariage, et à cette fin, Nous avons constitué un groupe de personnes éminentes par leur doctrine juridique, leur prudence pastorale et leur expérience judiciaire qui, sous la direction du doyen de la Rote Romaine, ont rédigé un projet de réforme, restant sauf en tout état de cause, le principe de l’indissolubilité du lien conjugal. Travaillant intensément, ce groupe a élaboré un projet de réforme, que, après mûre réflexion avec l’aide d’autres experts, j’ai transcrit dans ce Motu Proprio.
C’est donc le souci du salut des âmes, qui – aujourd’hui comme hier – reste la fin suprême des institutions, des lois et du droit, qui conduit l’évêque de Rome à offrir aux évêques ce document de réforme, en tant qu’ils partagent avec lui le devoir de l’Église, qui est de garantir l’unité dans la foi et la discipline concernant le mariage, charnière et origine de la famille chrétienne. L’impulsion réformatrice est soutenue par un grand nombre de fidèles qui souhaitent être en paix avec leur conscience, mais sont trop souvent éloignés des structures juridiques de l’Église à cause de la distance physique ou morale ; c’est pourquoi la charité et la miséricorde exigent que cette même Église, en tant que mère, devienne plus proche des enfants qui se considèrent comme séparés.
En ce même sens, sont allés les votes de la majorité de mes frères évêques, réunis dans le récent Synode extraordinaire, qui a souhaité des procès plus rapides et plus accessibles.[4]. En totale harmonie avec leurs désirs, Nous avons décidé de porter par ce Motu Proprio les dispositions par lesquelles sera favorisée non pas la nullité des mariages, mais la rapidité des procès et une juste simplicité, de sorte que, à cause du retard des décisions judiciaires, le cœur des fidèles qui attendent une clarification de leur statut ne soit pas longtemps opprimé par les ténèbres du doute.
Nous l’avons fait, cependant, en suivant les traces de mes prédécesseurs, qui voulaient que les causes de nullité de mariage soient traités par la voie judiciaire et non administrative, non pas parce que cela serait requis par la nature des choses, mais parce que l’exige la nécessité de protéger au maximum la vérité du lien sacré : et cela est exactement fixé par les garanties de l’ordre judiciaire.
Voici quelques critères fondamentaux qui ont guidé ce travail de réforme.
I. - Une seule sentence exécutoire en faveur de la nullité. – Il a semblé approprié, tout d’abord, qu’il n’y ait plus besoin d’une double décision conforme en faveur de la nullité du mariage, afin que les parties soient admises à un nouveau mariage canonique, mais que suffise la certitude morale obtenue par le premier juge en conformité avec la loi.
II. – Le juge unique sous la responsabilité de l’évêque. – La constitution d’un juge unique, qui doit être alors un clerc, est remise en première instance à la responsabilité de l’évêque, qui, dans l’exercice pastoral de son pouvoir judiciaire fera en sorte qu’il n’y ait aucun laxisme.
III. – L’évêque lui-même est juge. – Pour que soit finalement traduit en pratique l’enseignement du Concile Vatican II dans un domaine d’une grande importance, il a été décidé de mettre en évidence que l’évêque lui-même dans son Église, dont il est constitué pasteur et chef, est par cela-même, juge des fidèles qui lui confiés. On espère que, dans les grands comme les petits diocèses, l’évêque lui-même offre un signe de la conversion des structures ecclésiastiques[5] et ne laisse pas entièrement déléguée aux offices de la curie la fonction judiciaire en matière matrimoniale. Cela vaut en particulier dans le procès plus bref, qui est mis en place pour résoudre les cas de nullité plus manifeste.
IV. – Le procès plus bref. - En fait, en plus de rendre le procès plus rapide, on a conçu une forme de procès plus bref – en plus du procès documentaire tel qu’il est actuellement en vigueur – à appliquer dans les cas où la nullité du mariage est étayée par des arguments particulièrement évidents. Il ne Nous a toutefois pas échappé qu’une procédure raccourcie peut mettre en danger le principe de l’indissolubilité du mariage ; c’est précisément pourquoi Nous avons voulu que dans un tel procès le juge soit l’évêque lui-même, qui, en vertu de sa charge pastorale est avec Pierre le plus grand garant de l’unité dans la foi catholique et la discipline.
V – L’appel au Siège Métropolitain. – Il convient de restaurer l’appel au Siège du Métropolitain, dès lors que cet office à la tête de la province ecclésiastique, stable au cours des siècles, est une caractéristique de la collégialité dans l’Église.
VI. – Le rôle spécifique des conférences épiscopales. - Les Conférences épiscopales, qui doivent être particulièrement poussées par l’anxiété apostolique de rejoindre les fidèles dispersés, devront ressentir fortement le devoir de partager la conversion précitée et respecter absolument le droit des évêques à organiser le pouvoir judiciaire dans leur Église particulière. La restauration de la proximité entre le juge et les fidèles, en fait, ne sera pas couronnée de succès si ne vient pas des Conférences le stimulus et l’aide aux évêques individuels pour mettre en œuvre la réforme du procès matrimonial. En même temps que la proximité du juge les Conférences épiscopales, dans la mesure du possible, étant sauve la juste et décente rétribution de ceux qui travaillent dans les tribunaux, doivent veiller à ce que soit assurée la gratuité des procédures, pour que l’Église, se montrant une mère généreuse pour les fidèles, dans une affaire si étroitement liées au salut des âmes, manifeste l’amour gratuit du Christ par lequel tous nous avons été sauvés.
VII. - Le recours au Siège Apostolique. - Il convient cependant que soit conservé l’appel au Tribunal ordinaire du Siège apostolique, qui est la Rote romaine, dans le respect d’un très ancien principe juridique, de telle sorte que soit renforcé le lien entre le Siège de Pierre et les Églises particulières, en prenant soin toutefois, dans la réglementation de cet appel, de contenir tout abus de la loi, pour qu’il ne nuise pas au salut des âmes.
La loi propre de la Rote romaine sera au plus vite adaptée aux règles du procès réformé, autant que de besoin.
VIII. – Provisions pour les Églises orientales. – Tenant compte, enfin, de l’organisation ecclésiale et disciplinaire particulière des Églises orientales, Nous avons décidé de publier séparément, à la même date, les normes pour réformer la discipline des procès matrimoniaux dans le Code des Canons des Églises orientales. Tout cela étant considéré, Nous établissons et décrétons que la partie III, titre I, chapitre I – qui porte sur les causes de déclaration de nullité du mariage (can. 1671–1691) – du Livre VII du Code de Droit Canonique, soit totalement remplacée comme suit à compter du 8 Décembre 2015 :
Art. 1 – Le for compétent et les tribunaux
Can. 1671 § 1. Les causes matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique.
§ 2. Les causes relatives aux effets purement civils du mariage concernent le magistrat civil, à moins que le droit particulier n’établisse que ces mêmes causes, si elles sont traitées de façon incidente et accessoire, puissent être examinées et réglées par le juge ecclésiastique. Can. 1672. Dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents : 1° le tribunal du lieu où le mariage a été célébré ; 2° le tribunal du lieu où une partie ou les deux ont domicile ou quasi-domicile, 3° le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves.
Can. 1673 § 1. Dans chaque diocèse, le juge de première instance pour les causes de nullité de mariage non expressément exceptées par le droit, est l’évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire personnellement ou par d’autres, selon les normes du droit.
§ 2. L’évêque constitue pour son diocèse le tribunal diocésain pour les causes de nullité de mariage, étant sauve la faculté pour le même évêque pour accéder à un autre tribunal diocésain ou interdiocésain voisin.
§ 3. Les causes de nullité de mariage sont réservées à un collège de trois juges. Il doit être présidé par un juge clerc, les autres juges peuvent être laïcs.
§ 4. L’évêque Modérateur, s’il n’est pas possible de constituer un tribunal collégial dans le diocèse ou dans le tribunal voisin choisi conformément au § 2, confiera les causes à un juge unique clerc qui, là où c’est possible, s’adjoindra deux assesseurs de bonne conduite, experts en sciences juridiques ou humaines, approuvées par l’évêque pour cette tâche ; au même juge unique, appartiennent, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, les fonctions attribuées au Collège, au président ou au ponent.
§ 5. Le tribunal de deuxième instance pour la validité doit toujours être collégial, conformément aux dispositions du § 3.
§ 6. Du tribunal de première instance, on fait appel au tribunal métropolitain de deuxième instance, étant sauves les dispositions des canons 1438–1439 et 1444.
Art. 2 – Le droit d’attaquer le mariage
Can. 1674 § 1. Ont le droit d’attaquer le mariage : 1° les conjoints ; 2° le promoteur de justice lorsque la nullité du mariage est déjà publiquement connue, si le mariage ne peut être convalidé ou s’il n’est pas expédient qu’il le soit.
§ 2. Le mariage qui n’a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l’être après la mort de l’un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d’un autre litige au for canonique ou au for civil.
§ 3. Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1518 sera observé.
Art. 3 – L’introduction et l’instruction de la cause
Can. 1675. Le juge, avant d’accepter une cause, doit s’assurer que le mariage a irrémédiablement échoué, de sorte qu’il est impossible de rétablir la vie commune conjugale.
Can. 1676 § 1. Après avoir reçu le libelle, le Vicaire judiciaire, s’il l’estime reposer sur quelque fondement, l’admettra et par un décret apposé à la fin du libelle, ordonnera qu’une copie en soit notifiée au défenseur du lien, et, à moins que le libelle ait été signé par les deux parties, à la partie citée, en lui donnant un délai de quinze jours pour exprimer son point de vue sur la demande.
§ 2. Passé ce délai, après avoir à nouveau averti, si et dans la mesure où il le juge opportun, l’autre partie à exprimer son point de vue, le défenseur du lien ayant été entendu, le Vicaire judiciaire déterminera par son décret la formulation du doute et décidera si la cause doit être traitée selon le procès ordinaire ou selon le procès plus bref en application des cann. 1683- 1687. Ce décret sera immédiatement notifié aux parties et au défenseur du lien.
§ 3. Si la cause doit être traitée en procès ordinaire, le Vicaire judiciaire, par le même décret, décide la constitution du collège des juges ou d’un juge unique avec deux assesseurs, selon le can. 1673 § 4.
§ 4. Si le procès plus bref est décidé, le Vicaire judiciaire procédera selon le can. 1685.
§ 5. La formulation du doute doit déterminer le ou les chefs pour lesquels la validité du mariage est attaquée.
Can. 1677 § 1. Le défenseur du lien, les patrons des parties, et, s’il intervient dans le procès, aussi le promoteur de justice, ont le droit : 1° d’être présent à l’audition des parties, des témoins et des experts, étant sauve la prescription du can. 1559 ; 2° d’examiner les actes judiciaires, même non encore publiés, et prendre connaissance des documents produits par les parties.
§ 2. Les parties ne peuvent pas assister aux auditions indiquées au § 1, 1°.
Can. 1678 § 1. Dans les causes de nullité de mariage, la confession judiciaire et les déclarations des parties, soutenues éventuellement par des témoignages sur la crédibilité de ces mêmes parties, peuvent avoir pleine valeur probante ; elles sont à évaluer par le juge, tous les indices et adminicules ayant été soupesés, à moins qu’il n’y ait d’autres éléments qui les infirment.
§ 2. Dans les mêmes causes, la déposition d’un seul témoin peut faire pleinement foi, s’il s’agit d’un témoin qualifié qui dépose sur des choses effectuées d’office, ou si les circonstances de faits et de personnes le suggèrent.
§ 3. Dans les causes d’impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale ou anomalie de nature psychique, le juge utilisera les services d’un ou plusieurs experts, à moins qu’en raison des circonstances, cela ne s’avère manifestement inutile ; dans les autres causes, les dispositions du can. 1574 seront observées.
§ 4. Chaque fois que dans l’instruction de la cause surgit un doute très probable sur la non-consommation du mariage, le tribunal peut, après avoir entendu les parties, suspendre la cause en nullité, compléter l’instruction en vue de la dispense pour non-consommation et transmettre ensuite les actes au Siège Apostolique, en y joignant la demande de dispense de l’un ou de l’autre ou des deux conjoints, l’avis du tribunal et celui de l’Évêque.
Art. 4 – La sentence, les moyens de l’attaquer et son exécution
Can. 1679. La sentence qui pour la première fois a déclaré la nullité du mariage, devient exécutoire, à l’expiration du délai établi aux cann. 1630–1633.
Can. 1680 § 1. La partie qui se considère lésée, et aussi le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit d’introduire une plainte en nullité de sentence ou de faire appel contre la sentence conformément aux cann. 1619–1640.
§ 2. Après les délais fixés par le droit pour l’appel et sa poursuite et le tribunal de l’instance supérieure ayant reçu les actes judiciaires, est constitué le collège des juges, désigné le défenseur du lien et les parties sont averties de présenter leurs observations dans un délai fixé ; passé ce délai, si l’appel apparaît manifestement purement dilatoire, le tribunal collégial confirmera par décret la sentence de première instance.
§ 3. Si l’appel est admis, on doit procéder de la même manière qu’en première instance, avec les adaptations nécessaires.
§ 4. Si en appel un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l’admettre en première instance et le juger comme tel.
Can. 1681. Si une sentence exécutoire a été émise, on peut recourir à tout moment au tribunal de troisième degré pour une nouvelle proposition de la cause, selon le can. 1644, en apportant des preuves ou arguments nouveaux et graves dans le délai péremptoire de trente jours à compter de la présentation du pourvoi.
Can. 1682 § 1. Quand une sentence qui a déclaré la nullité du mariage est devenue exécutoire, les parties dont le mariage a été déclaré nul peuvent contracter un nouveau mariage, à moins qu’une interdiction jointe à la sentence, ou bien émise par l’Ordinaire du lieu, ne l’interdise. § 2. Dès que la sentence est devenue exécutoire, le Vicaire judiciaire doit la notifier à l’Ordinaire du lieu de célébration du mariage. Celui-ci doit veiller à ce que la déclaration de nullité du mariage et les interdictions éventuelles soient mentionnées au plus tôt sur les registres des mariages et des baptisés.
Art. 5 – Le procès matrimonial plus bref devant l’évêque
Can. 1683. Il appartient à l’évêque diocésain lui-même de juger les causes de nullité de mariage par un procès plus bref à chaque fois que :
1° la demande est faite par les deux époux ou l’un d’entre eux, avec le consentement de l’autre ;
2° reviennent des circonstances de faits et de personnes, soutenues par des témoignages ou des documents qui ne nécessitent pas des recherches ou une enquête plus approfondie et rendent manifeste la nullité.
Can. 1684. Le libelle par lequel est introduit le procès plus bref, en plus des éléments énumérés au can. 1504, doit :
1° énoncer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fonde la demande ;
2° indiquer les éléments de preuve qui peuvent être immédiatement recueillis par le juge ;
3° joindre en annexe les documents sur lesquels se fonde la demande.
Can. 1685. Le Vicaire judiciaire, par le même décret qui détermine la formule du doute, l’instructeur et l’assesseur ayant été désignés, citera tous ceux qui doivent participer à la session qui sera célébrée dans les trente jours selon le can. 1686.
Can. 1686. L’instructeur recueillera les preuves, en une seule session si possible, et fixera un délai de quinze jours pour présenter les observations en faveur du lien et les plaidoiries en faveur des parties, s’il y en a.
Can. 1687 § 1. Ayant reçu les actes, l’évêque diocésain, après en avoir conféré avec l’instructeur et l’assesseur, ayant examiné les observations du défenseur du lien et, si il y en a, les plaidoiries des parties, s’il acquiert la certitude morale de la nullité du mariage, émet la sentence. Sinon, il renvoie l’affaire au procès ordinaire.
§ 2. Le texte entier de la sentence, avec l’exposé des motifs, doit être notifié au plus tôt aux parties.
§ 3. Contre la sentence de l’évêque il peut être fait appel au Métropolitain ou à la Rote romaine ; si la sentence a été rendue par le Métropolitain, l’appel se fait au suffragant le plus ancien ; et contre la sentence d’un autre évêque qui n’a pas d’autre autorité supérieure en dessous du Pontife Romain, l’appel se fait à l’évêque choisi par lui de manière stable.
§ 4. Si l’appel apparaît manifestement purement dilatoire, le métropolitain ou l’évêque dont il est question au § 3, ou le Doyen de la Rote romaine, doit le rejeter par décret dès l’abord ; mais si l’appel est accueilli, la cause est renvoyée à l’examen ordinaire du second degré.
Art. 6 – Le Procès documentaire
Can. 1688. Après réception d’une demande formulée selon le can. 1677, l’évêque diocésain ou le Vicaire judiciaire ou le juge désigné peut, passant outre aux formalités juridiques du procès ordinaire, mais après avoir cité les parties, et avec l’intervention du défenseur du lien, déclarer par une sentence la nullité du mariage si, d’un document qui n’est sujet à aucune contradiction ou exception, résulte de façon certaine l’existence d’un empêchement dirimant ou le défaut de forme légitime, pourvu qu’il soit évident, avec la même certitude, que la dispense n’a pas été donnée ou qu’il y a eu défaut de mandat valide de procuration.
Can. 1689 § 1. Contre cette déclaration, le défenseur du lien, s’il estime prudemment que les vices dont il s’agit au can. 1686 ou que l’absence de dispense ne sont pas certains, doit faire appel au juge de deuxième instance auquel les actes doivent être transmis et qui doit être averti par écrit qu’il s’agit d’un procès documentaire.
§ 2. La partie qui s’estime lésée garde toute liberté de faire appel.
Can. 1690. Le juge de deuxième instance, avec l’intervention du défenseur du lien et après avoir entendu les parties, décrète de la même façon que dans le can. 1686 si la sentence doit être confirmée ou si la cause doit être de préférence traitée selon la procédure ordinaire ; dans ce cas, il renvoie la cause au tribunal de première instance.
Art. 7 – Normes générales
Can. 1691 § 1. Dans la sentence, les parties seront avisées des obligations morales et même civiles auxquelles elles peuvent être tenues l’une envers l’autre et envers leurs enfants en ce qui concerne le devoir de subsistance et d’éducation.
§ 2. Les causes en déclaration de nullité de mariage ne peuvent être traitées par le procès contentieux oral dont il est question aux cann. 1656–1670
§ 3. Dans les autres actes de la procédure, il faut appliquer, à moins que la nature de la chose ne s’y oppose, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire, en respectant les normes spéciales relatives aux causes concernant le statut des personnes et aux causes regardant le bien public.
La disposition du can. 1679 sera applicable aux sentences déclaratives de nullité du mariage publiée à partir du jour où ce Motu Proprio entrera en vigueur.
A ce document sont jointes des règles de procédure, que Nous avons estimées nécessaires à l’application correcte et précise de la loi renouvelée, à observer avec diligence pour protéger le bien des fidèles.
Nous ordonnons que tout ce qui est établi par ce motu proprio ait une valeur pleine et stable, nonobstant toute disposition contraire, même digne de mention très spéciale.
Je confie avec confiance à l’intercession de la glorieuse et bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de miséricorde, et des saints Apôtres Pierre et Paul, la mise en œuvre active du nouveau procès matrimonial.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 15 Août, en l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie de l’année 2015, la troisième année de mon pontificat.
Francicus
- Cf. Concile œcumenique Vatican II, Const. dogm. Lumen Gentium, n. 27.[↩]
- Cf. CIC, can. 1752.[↩]
- Cf. Paul VI, Allocution aux participants du II Congrès International de Droit Canonique, le 17 septembre 1973.[↩]
- Cf. Relatio du Synode, n. 48.[↩]
- Cf. François, Exhortation Apostolique Evangelii gaudium, n. 27, in AAS 105 (2013), p. 1031. [↩]