Saint Pie X

257ᵉ pape ; de 1903 à 1914

18 décembre 1903

Motu proprio Fin dalla prima

Sur l'action populaire chrétienne

Table des matières

Aux Patriarches, Primats, Archevêques, Évêques et autres ordi­naires en paix et en com­mu­nion avec le siège apostolique.

À nos véné­rables frères les Patriarches, Primats, Archevêques, Évêques et autres ordi­naires en paix et en com­mu­nion avec le Siège Apostolique.
PIE X, PAPE

Vénérables Frères Salut et Bénédiction Apostolique.

Dès Notre pre­mière Encyclique à l’Episcopat du monde entier, fai­sant écho à tout ce que Nos glo­rieux pré­dé­ces­seurs avaient déci­dé au sujet de l’action catho­lique des laïques, Nous avons décla­ré cette entre­prise très louable et même néces­saire dans la situa­tion actuelle de l’Église et de la socié­té civile. Nous ne pou­vons pas ne pas louer hau­te­ment le zèle de tant d’illustres per­son­nages qui, dés long­temps, se sont voués à cette noble tâche, et l’ardeur de tant de jeunes gens d’élite qui, allè­gre­ment, se sont empres­sés d’y don­ner leur concours. Le XIXe congrès catho­lique, tenu récem­ment à Bologne, pro­mu et encou­ra­gé par Nous, a suf­fi­sam­ment mon­tré à tous la vigueur des forces catho­liques et ce que l’on peut obte­nir d’utile et de salu­taire par­mi les popu­la­tions croyantes, là où cette action est bien diri­gée et dis­ci­pli­née et où règne l’union de pen­sées, d’affections et de tra­vaux par­mi tous ceux qui y prennent part.

Toutefois, Nous regret­tons vive­ment que cer­tains dis­sen­ti­ments sur­ve­nus par­mi eux aient sus­ci­té des polé­miques par trop vives, qui, si elles n’étaient répri­mées à temps, pour­raient divi­ser les forces et les affai­blir. Nous qui avons recom­man­dé par-​dessus tout l’union et la concorde des esprits avant le congrès, afin que l’on pût éta­blir d’un com­mun accord tout ce qui touche aux règles pra­tiques de l’action catho­lique, Nous ne pou­vons main­te­nant Nous taire. Et puisque les diver­gences de vues sur le ter­rain pra­tique passent très faci­le­ment dans le domaine théo­rique, où il faut même qu’elles prennent néces­sai­re­ment leur appui, il importe de raf­fer­mir les prin­cipes qui doivent infor­mer toute l’action catholique.

Léon XIII, de sainte mémoire, Notre insigne pré­dé­ces­seur, a tra­cé lumi­neu­se­ment les règles de l’action popu­laire chré­tienne dans les célèbres Encycliques Quod apos­to­li­ci mune­ris, du 28 décembre 1878 ; Rerum Novarum, du 15 mai 1891, et Graves de com­mu­ni, du 18 jan­vier 1901, et encore dans une ins­truc­tion spé­ciale éma­née de la Sacrée Congrégation des Affaires ecclé­sias­tiques extra­or­di­naires, le 27 jan­vier 1902.

Et Nous qui, non moins que Notre pré­dé­ces­seur, consta­tons com­bien il est néces­saire de bien diri­ger et gui­der l’action popu­laire chré­tienne, Nous voyons que ces règles très pru­dentes soient exac­te­ment et plei­ne­ment obser­vées et que per­sonne n’ait la témé­ri­té de s’en écar­ter si peu que ce soit. – Aussi, pour les rendre en quelque sorte plus vivantes et plus faci­le­ment pré­sentes, Nous avons déci­dé de les recueillir dans les articles sui­vants, abré­gé tiré de ces docu­ments mêmes, comme le règle­ment fon­da­men­tal de l’action popu­laire chré­tienne. Elles devront être pour tous les catho­liques la règle constante de leur conduite.

Règles fondamentales

I. – La socié­té humaine, telle que Dieu l’a éta­blie, est com­po­sée d’éléments inégaux, de même que sont inégaux les membres du corps humain ; les rendre tous égaux est impos­sible et serait la des­truc­tion de la socié­té elle-​même. [1]

II. – L’égalité des divers membres de la socié­té consiste uni­que­ment en ce que tous les hommes tirent leur ori­gine de Dieu leur Créateur, qu’ils ont été rache­tés par Jésus-​Christ et qu’ils doivent, d’après la mesure exacte de leurs mérites et de leurs démé­rites, être jugés, récom­pen­sés ou punis par Dieu. [2]

III. – En consé­quence, il est conforme à l’ordre éta­bli par Dieu qu’il y ait dans la socié­té humaine des princes et des sujets, des patrons et des pro­lé­taires, des riches et des pauvres, des savants et des igno­rants, des nobles et des plé­béiens, qui, tous unis par un lien d’amour, doivent s’aider réci­pro­que­ment à atteindre leur fin der­nière dans le ciel, et, sur la terre, leur bien-​être maté­riel et moral. [3]

IV. – L’homme a, par rap­port aux biens de la terre, non seule­ment la facul­té géné­rale d’en user, comme les ani­maux, mais encore le droit per­pé­tuel de les pos­sé­der, ceux que l’on consomme par l’usage comme ceux que l’usage ne détruit pas. [4]

V. – C’est un droit natu­rel indis­cu­table que la pro­prié­té pri­vée, fruit du tra­vail ou de l’industrie, de la ces­sion ou de la dona­tion, et cha­cun en peut rai­son­na­ble­ment dis­po­ser à son gré. [5]

VI. – Pour apai­ser le conflit entre les riches et les pro­lé­taires, il est néces­saire de dis­tin­guer la jus­tice de la cha­ri­té. Il n’y a droit à reven­di­ca­tion que lorsque la jus­tice a été lésée. [6]

Obligations de justice

VII. – Les obli­ga­tions de jus­tice, pour le pro­lé­taire et l’ouvrier, sont celles-​ci : four­nir inté­gra­le­ment et fidè­le­ment le tra­vail qui a été conve­nu libre­ment et selon l’équité ; ne point léser les patrons ni dans leurs biens ni dans leur per­sonne ; dans la défense même de leurs propres droits, s’abstenir des actes de vio­lence et ne jamais trans­for­mer leurs reven­di­ca­tions en émeutes. [7]

VIII. – Les obli­ga­tions de jus­tice pour les capi­ta­listes et les patrons sont les sui­vantes : payer le juste salaire aux ouvriers ; ne por­ter atteinte à leurs justes épargnes, ni par la vio­lence, ni par la fraude, ni par l’usure mani­feste ou dis­si­mu­lée ; leur don­ner la liber­té d’accomplir leurs devoirs reli­gieux ; ne pas les expo­ser à des séduc­tions cor­rup­trices et à des dan­gers de scan­dales ; ne pas les détour­ner de l’esprit de famille et de l’amour de l’épargne ; ne pas leur impo­ser des tra­vaux dis­pro­por­tion­nés avec leurs forces ou conve­nant mal à leur âge ou à leur sexe. [8]

IX. – C’est une obli­ga­tion de cha­ri­té pour les riches et ceux qui pos­sèdent de secou­rir les pauvres et les indi­gents, selon le pré­cepte de l’Evangile. Ce pré­cepte oblige si gra­ve­ment que, au jour du juge­ment, il sera spé­cia­le­ment deman­dé compte de son accom­plis­se­ment, ain­si que l’a dit le Christ lui-​même (Matth. XXV.). [9]

X. – Les pauvres, de leur côté, ne doivent pas rou­gir de leur indi­gence ni dédai­gner la cha­ri­té des riches, sur­tout en pen­sant à Jésus Rédempteur, qui, pou­vant naître par­mi les richesses, se fit pauvre afin d’ennoblir l’indigence et l’enrichir de mérites incom­pa­rables pour le ciel. [10]

XI. – A la solu­tion de la ques­tion ouvrière peuvent contri­buer puis­sam­ment les capi­ta­listes et les ouvriers eux-​mêmes, par des ins­ti­tu­tions des­ti­nées à four­nir d’opportuns secours à ceux qui sont dans le besoin ain­si qu’à rap­pro­cher et unir les deux classes entre elles. Telles sont les socié­tés de secours mutuels, les mul­tiples assu­rances pri­vées, les patro­nages pour les enfants, et par-​dessus tout les cor­po­ra­tions des arts et métiers, [11]

Démocratie chrétienne

XII. – C’est ce but que vise spé­cia­le­ment l’action popu­laire chré­tienne ou démo­cra­tie chré­tienne, avec ses œuvres nom­breuses et variées. Mais cette démo­cra­tie chré­tienne doit être enten­due dans le sens déjà fixé par l’autorité, lequel, très éloi­gné de celui de la « démo­cra­tie sociale », a pour base les prin­cipes de la foi et de la morale catho­lique, celui sur­tout de ne por­ter atteinte en aucune façon au droit invio­lable de la pro­prié­té pri­vée. [12]

XIII. – En outre, la démo­cra­tie chré­tienne ne doit jamais s’immiscer dans la poli­tique, elle ne doit ser­vir ni à des par­tis ni à des des­seins poli­tiques ; là n’est pas son domaine : mais elle doit être une action bien­fai­sante en faveur du peuple, fon­dée sur le droit natu­rel et les pré­ceptes de l’Évangile. [13]

Les démo­crates chré­tiens d’Italie devront s’abstenir com­plè­te­ment de par­ti­ci­per à une action poli­tique quel­conque, qui, dans les cir­cons­tances pré­sentes, pour des rai­sons d’un ordre très éle­vé, est inter­dite à tout catho­lique. [14]

XIV. – Dans l’accomplissement de son rôle, la démo­cra­tie chré­tienne a l’obligation très stricte de dépendre de l’autorité ecclé­sias­tique en mon­trant envers les évêques et leurs repré­sen­tants une entière sou­mis­sion et obéis­sance ; ce n’est ni un zèle méri­toire ni une pié­té sin­cère qu’entreprendre des choses même belles et bonnes en soi quand elles ne sont pas approu­vées par le propre Pasteur. [15]

XV. – Pour que cette action démo­cra­tique chré­tienne ait uni­té de direc­tion, en Italie, elle devra être diri­gée par l’œuvre des Congrès et des Comités catho­liques, qui, en tant d’années de louables efforts, a si bien méri­té de l’Église, et à qui Pie IX et Léon XIII, de sainte mémoire, ont confié la charge de diri­ger le mou­ve­ment géné­ral catho­lique, tou­jours sous les aus­pices et la conduite des évêques. [16]

Ecrivains catholiques

XVI. – Les écri­vains catho­liques, pour tout ce qui touche aux inté­rêts reli­gieux et à l’action de l’Église dans la socié­té, doivent se sou­mettre plei­ne­ment, d’intelligence et de volon­té, comme tous les autres fidèles, aux évêques et au Pape. Ils doivent sur­tout se gar­der de pré­ve­nir, sur tout grave sujet, les déci­sions du Saint-​Siège. [17]

XVII. – Les écri­vains démo­crates chré­tiens, comme tous les écri­vains catho­liques, doivent sou­mettre à la cen­sure préa­lable de l’Ordinaire tous les écrits se rap­por­tant à la reli­gion, à la morale chré­tienne et à l’éthique natu­relle, confor­mé­ment à la Constitution Officiorum et mune­rum (art. 41). Les ecclé­sias­tiques doivent, en outre, en ver­tu de la même Constitution (art. 42), même quand ils publient des écrits d’un carac­tère pure­ment tech­nique, obte­nir au préa­lable le consen­te­ment de l’Ordinaire. [18]

XVIII. – Ils doivent éga­le­ment faire tous leurs efforts et tous les sacri­fices pour que règnent entre eux la cha­ri­té et la concorde, évi­tant l’injure et le blâme. Quand sur­gissent des motifs de désac­cord, avant de rien publier dans les jour­naux, ils devront en réfé­rer à l’autorité ecclé­sias­tique, qui pour­voi­ra sui­vant la jus­tice. S’ils sont repris par elle, qu’ils obéissent promp­te­ment, sans ter­gi­ver­sa­tions et sans pro­fé­rer de plaintes publiques, sauf à recou­rir, en la forme conve­nable et dans les cas qui l’exigent, à l’autorité supé­rieure. [19]

XIX. – Enfin, que les écri­vains catho­liques, en sou­te­nant la cause des pro­lé­taires et des pauvres, se gardent d’employer un lan­gage qui puisse ins­pi­rer au peuple de l’aversion pour les classes supé­rieures de la socié­té. Qu’ils ne parlent pas de reven­di­ca­tion et de jus­tice lorsqu’il s’agit de pure cha­ri­té, comme il a été expli­qué plus haut. Qu’ils se sou­viennent du Christ qui veut unir tous les hommes par le lien mutuel d’un amour qui est la per­fec­tion de la jus­tice et implique l’obligation de tra­vailler pour le bien réci­proque. [20]

Les pré­cé­dentes règles fon­da­men­tales, Nous, de Notre propre mou­ve­ment et de science cer­taine, par Notre auto­ri­té apos­to­lique, Nous les renou­ve­lons dans cha­cune de leurs par­ties et Nous ordon­nons qu’elles soient trans­mises à tous les Comités, Cercles et Unions catho­liques, de quelque nature et de quelque forme qu’ils soient. Ces socié­tés devront les tenir affi­chées dans les locaux où elles ont leur siège et les relire sou­vent dans leurs réunions. Nous ordon­nons, en outre, que les jour­naux catho­liques les publient inté­gra­le­ment, qu’ils pro­mettent de les obser­ver, et que, de fait ils les observent reli­gieu­se­ment ; sinon qu’ils soient sévè­re­ment aver­tis, et, s’ils ne s’amendent pas après aver­tis­se­ment, ils seront inter­dits par l’autorité ecclésiastique.

Mais, comme les paroles et la vigueur d’action ne servent à rien si elles ne sont constam­ment pré­cé­dées, accom­pa­gnées et sui­vies de l’exemple, la carac­té­ris­tique écla­tante de tous les membres de toute œuvre catho­lique doit être néces­sai­re­ment la mani­fes­ta­tion publique de leur foi par la sain­te­té de la vie, par l’intégrité des moeurs et par la scru­pu­leuse obser­vance des lois de Dieu et de l’Église. Et cela parce que c’est le devoir de tout chré­tien et aus­si afin que l’adversaire rou­gisse, n’ayant aucun mal à dire de nous (Tit. II, 8).

De ces sol­li­ci­tudes que Nous avons pour le bien com­mun de l’action catho­lique spé­cia­le­ment en Italie, Nous espé­rons, par la béné­dic­tion divine, d’heureux fruits en abondance.Donné à Rome, près Saint-​Pierre, le 18 décembre 1903, la pre­mière année de Notre Pontificat.

PIE X, PAPE.

Notes de bas de page
  1. Enc. Quod apos­to­li­ci mune­ris.[]
  2. Enc. Quod apos­to­li­ci mune­ris.[]
  3. Enc. Quod apos­to­li­ci mune­ris.[]
  4. Enc. Rerum nova­rum.[]
  5. Enc. Rerum nova­rum.[]
  6. Enc. Rerum nova­rum.[]
  7. Enc. Rerum nova­rum.[]
  8. Enc. Rerum nova­rum.[]
  9. Enc. Rerum nova­rum.[]
  10. Enc. Rerum nova­rum.[]
  11. Enc. Rerum nova­rum[]
  12. Enc. Graves de com­mu­ni.[]
  13. Enc. Graves de com­mu­ni ; Instr. de la S. Cong. des Aff. eccl. extr.[]
  14. Instr. citée.[]
  15. Enc. Graves de com­mu­ni.[]
  16. Enc. Graves de com­mu­ni.[]
  17. Instr. de la S. Cong. des. Aff. eccl. extr.[]
  18. Instr. de la S. Cong. des Aff. eccl. extr.[]
  19. Instr. de la S. Cong. des Aff. Eccl. extr.[]
  20. Instr. de la S. Cong. des Aff. eccl. extr.[]