Aux Patriarches, Primats, Archevêques, Évêques et autres ordinaires en paix et en communion avec le siège apostolique.
À nos vénérables frères les Patriarches, Primats, Archevêques, Évêques et autres ordinaires en paix et en communion avec le Siège Apostolique.
PIE X, PAPEVénérables Frères Salut et Bénédiction Apostolique.
Dès Notre première Encyclique à l’Episcopat du monde entier, faisant écho à tout ce que Nos glorieux prédécesseurs avaient décidé au sujet de l’action catholique des laïques, Nous avons déclaré cette entreprise très louable et même nécessaire dans la situation actuelle de l’Église et de la société civile. Nous ne pouvons pas ne pas louer hautement le zèle de tant d’illustres personnages qui, dés longtemps, se sont voués à cette noble tâche, et l’ardeur de tant de jeunes gens d’élite qui, allègrement, se sont empressés d’y donner leur concours. Le XIXe congrès catholique, tenu récemment à Bologne, promu et encouragé par Nous, a suffisamment montré à tous la vigueur des forces catholiques et ce que l’on peut obtenir d’utile et de salutaire parmi les populations croyantes, là où cette action est bien dirigée et disciplinée et où règne l’union de pensées, d’affections et de travaux parmi tous ceux qui y prennent part.
Toutefois, Nous regrettons vivement que certains dissentiments survenus parmi eux aient suscité des polémiques par trop vives, qui, si elles n’étaient réprimées à temps, pourraient diviser les forces et les affaiblir. Nous qui avons recommandé par-dessus tout l’union et la concorde des esprits avant le congrès, afin que l’on pût établir d’un commun accord tout ce qui touche aux règles pratiques de l’action catholique, Nous ne pouvons maintenant Nous taire. Et puisque les divergences de vues sur le terrain pratique passent très facilement dans le domaine théorique, où il faut même qu’elles prennent nécessairement leur appui, il importe de raffermir les principes qui doivent informer toute l’action catholique.
Léon XIII, de sainte mémoire, Notre insigne prédécesseur, a tracé lumineusement les règles de l’action populaire chrétienne dans les célèbres Encycliques Quod apostolici muneris, du 28 décembre 1878 ; Rerum Novarum, du 15 mai 1891, et Graves de communi, du 18 janvier 1901, et encore dans une instruction spéciale émanée de la Sacrée Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, le 27 janvier 1902.
Et Nous qui, non moins que Notre prédécesseur, constatons combien il est nécessaire de bien diriger et guider l’action populaire chrétienne, Nous voyons que ces règles très prudentes soient exactement et pleinement observées et que personne n’ait la témérité de s’en écarter si peu que ce soit. – Aussi, pour les rendre en quelque sorte plus vivantes et plus facilement présentes, Nous avons décidé de les recueillir dans les articles suivants, abrégé tiré de ces documents mêmes, comme le règlement fondamental de l’action populaire chrétienne. Elles devront être pour tous les catholiques la règle constante de leur conduite.
Règles fondamentales
I. – La société humaine, telle que Dieu l’a établie, est composée d’éléments inégaux, de même que sont inégaux les membres du corps humain ; les rendre tous égaux est impossible et serait la destruction de la société elle-même. [1]
II. – L’égalité des divers membres de la société consiste uniquement en ce que tous les hommes tirent leur origine de Dieu leur Créateur, qu’ils ont été rachetés par Jésus-Christ et qu’ils doivent, d’après la mesure exacte de leurs mérites et de leurs démérites, être jugés, récompensés ou punis par Dieu. [2]
III. – En conséquence, il est conforme à l’ordre établi par Dieu qu’il y ait dans la société humaine des princes et des sujets, des patrons et des prolétaires, des riches et des pauvres, des savants et des ignorants, des nobles et des plébéiens, qui, tous unis par un lien d’amour, doivent s’aider réciproquement à atteindre leur fin dernière dans le ciel, et, sur la terre, leur bien-être matériel et moral. [3]
IV. – L’homme a, par rapport aux biens de la terre, non seulement la faculté générale d’en user, comme les animaux, mais encore le droit perpétuel de les posséder, ceux que l’on consomme par l’usage comme ceux que l’usage ne détruit pas. [4]
V. – C’est un droit naturel indiscutable que la propriété privée, fruit du travail ou de l’industrie, de la cession ou de la donation, et chacun en peut raisonnablement disposer à son gré. [5]
VI. – Pour apaiser le conflit entre les riches et les prolétaires, il est nécessaire de distinguer la justice de la charité. Il n’y a droit à revendication que lorsque la justice a été lésée. [6]
Obligations de justice
VII. – Les obligations de justice, pour le prolétaire et l’ouvrier, sont celles-ci : fournir intégralement et fidèlement le travail qui a été convenu librement et selon l’équité ; ne point léser les patrons ni dans leurs biens ni dans leur personne ; dans la défense même de leurs propres droits, s’abstenir des actes de violence et ne jamais transformer leurs revendications en émeutes. [7]
VIII. – Les obligations de justice pour les capitalistes et les patrons sont les suivantes : payer le juste salaire aux ouvriers ; ne porter atteinte à leurs justes épargnes, ni par la violence, ni par la fraude, ni par l’usure manifeste ou dissimulée ; leur donner la liberté d’accomplir leurs devoirs religieux ; ne pas les exposer à des séductions corruptrices et à des dangers de scandales ; ne pas les détourner de l’esprit de famille et de l’amour de l’épargne ; ne pas leur imposer des travaux disproportionnés avec leurs forces ou convenant mal à leur âge ou à leur sexe. [8]
IX. – C’est une obligation de charité pour les riches et ceux qui possèdent de secourir les pauvres et les indigents, selon le précepte de l’Evangile. Ce précepte oblige si gravement que, au jour du jugement, il sera spécialement demandé compte de son accomplissement, ainsi que l’a dit le Christ lui-même (Matth. XXV.). [9]
X. – Les pauvres, de leur côté, ne doivent pas rougir de leur indigence ni dédaigner la charité des riches, surtout en pensant à Jésus Rédempteur, qui, pouvant naître parmi les richesses, se fit pauvre afin d’ennoblir l’indigence et l’enrichir de mérites incomparables pour le ciel. [10]
XI. – A la solution de la question ouvrière peuvent contribuer puissamment les capitalistes et les ouvriers eux-mêmes, par des institutions destinées à fournir d’opportuns secours à ceux qui sont dans le besoin ainsi qu’à rapprocher et unir les deux classes entre elles. Telles sont les sociétés de secours mutuels, les multiples assurances privées, les patronages pour les enfants, et par-dessus tout les corporations des arts et métiers, [11]
Démocratie chrétienne
XII. – C’est ce but que vise spécialement l’action populaire chrétienne ou démocratie chrétienne, avec ses œuvres nombreuses et variées. Mais cette démocratie chrétienne doit être entendue dans le sens déjà fixé par l’autorité, lequel, très éloigné de celui de la « démocratie sociale », a pour base les principes de la foi et de la morale catholique, celui surtout de ne porter atteinte en aucune façon au droit inviolable de la propriété privée. [12]
XIII. – En outre, la démocratie chrétienne ne doit jamais s’immiscer dans la politique, elle ne doit servir ni à des partis ni à des desseins politiques ; là n’est pas son domaine : mais elle doit être une action bienfaisante en faveur du peuple, fondée sur le droit naturel et les préceptes de l’Évangile. [13]
Les démocrates chrétiens d’Italie devront s’abstenir complètement de participer à une action politique quelconque, qui, dans les circonstances présentes, pour des raisons d’un ordre très élevé, est interdite à tout catholique. [14]
XIV. – Dans l’accomplissement de son rôle, la démocratie chrétienne a l’obligation très stricte de dépendre de l’autorité ecclésiastique en montrant envers les évêques et leurs représentants une entière soumission et obéissance ; ce n’est ni un zèle méritoire ni une piété sincère qu’entreprendre des choses même belles et bonnes en soi quand elles ne sont pas approuvées par le propre Pasteur. [15]
XV. – Pour que cette action démocratique chrétienne ait unité de direction, en Italie, elle devra être dirigée par l’œuvre des Congrès et des Comités catholiques, qui, en tant d’années de louables efforts, a si bien mérité de l’Église, et à qui Pie IX et Léon XIII, de sainte mémoire, ont confié la charge de diriger le mouvement général catholique, toujours sous les auspices et la conduite des évêques. [16]
Ecrivains catholiques
XVI. – Les écrivains catholiques, pour tout ce qui touche aux intérêts religieux et à l’action de l’Église dans la société, doivent se soumettre pleinement, d’intelligence et de volonté, comme tous les autres fidèles, aux évêques et au Pape. Ils doivent surtout se garder de prévenir, sur tout grave sujet, les décisions du Saint-Siège. [17]
XVII. – Les écrivains démocrates chrétiens, comme tous les écrivains catholiques, doivent soumettre à la censure préalable de l’Ordinaire tous les écrits se rapportant à la religion, à la morale chrétienne et à l’éthique naturelle, conformément à la Constitution Officiorum et munerum (art. 41). Les ecclésiastiques doivent, en outre, en vertu de la même Constitution (art. 42), même quand ils publient des écrits d’un caractère purement technique, obtenir au préalable le consentement de l’Ordinaire. [18]
XVIII. – Ils doivent également faire tous leurs efforts et tous les sacrifices pour que règnent entre eux la charité et la concorde, évitant l’injure et le blâme. Quand surgissent des motifs de désaccord, avant de rien publier dans les journaux, ils devront en référer à l’autorité ecclésiastique, qui pourvoira suivant la justice. S’ils sont repris par elle, qu’ils obéissent promptement, sans tergiversations et sans proférer de plaintes publiques, sauf à recourir, en la forme convenable et dans les cas qui l’exigent, à l’autorité supérieure. [19]
XIX. – Enfin, que les écrivains catholiques, en soutenant la cause des prolétaires et des pauvres, se gardent d’employer un langage qui puisse inspirer au peuple de l’aversion pour les classes supérieures de la société. Qu’ils ne parlent pas de revendication et de justice lorsqu’il s’agit de pure charité, comme il a été expliqué plus haut. Qu’ils se souviennent du Christ qui veut unir tous les hommes par le lien mutuel d’un amour qui est la perfection de la justice et implique l’obligation de travailler pour le bien réciproque. [20]
Les précédentes règles fondamentales, Nous, de Notre propre mouvement et de science certaine, par Notre autorité apostolique, Nous les renouvelons dans chacune de leurs parties et Nous ordonnons qu’elles soient transmises à tous les Comités, Cercles et Unions catholiques, de quelque nature et de quelque forme qu’ils soient. Ces sociétés devront les tenir affichées dans les locaux où elles ont leur siège et les relire souvent dans leurs réunions. Nous ordonnons, en outre, que les journaux catholiques les publient intégralement, qu’ils promettent de les observer, et que, de fait ils les observent religieusement ; sinon qu’ils soient sévèrement avertis, et, s’ils ne s’amendent pas après avertissement, ils seront interdits par l’autorité ecclésiastique.
Mais, comme les paroles et la vigueur d’action ne servent à rien si elles ne sont constamment précédées, accompagnées et suivies de l’exemple, la caractéristique éclatante de tous les membres de toute œuvre catholique doit être nécessairement la manifestation publique de leur foi par la sainteté de la vie, par l’intégrité des moeurs et par la scrupuleuse observance des lois de Dieu et de l’Église. Et cela parce que c’est le devoir de tout chrétien et aussi afin que l’adversaire rougisse, n’ayant aucun mal à dire de nous (Tit. II, 8).
De ces sollicitudes que Nous avons pour le bien commun de l’action catholique spécialement en Italie, Nous espérons, par la bénédiction divine, d’heureux fruits en abondance.Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 18 décembre 1903, la première année de Notre Pontificat.
PIE X, PAPE.
- Enc. Quod apostolici muneris.[↩]
- Enc. Quod apostolici muneris.[↩]
- Enc. Quod apostolici muneris.[↩]
- Enc. Rerum novarum.[↩]
- Enc. Rerum novarum.[↩]
- Enc. Rerum novarum.[↩]
- Enc. Rerum novarum.[↩]
- Enc. Rerum novarum.[↩]
- Enc. Rerum novarum.[↩]
- Enc. Rerum novarum.[↩]
- Enc. Rerum novarum[↩]
- Enc. Graves de communi.[↩]
- Enc. Graves de communi ; Instr. de la S. Cong. des Aff. eccl. extr.[↩]
- Instr. citée.[↩]
- Enc. Graves de communi.[↩]
- Enc. Graves de communi.[↩]
- Instr. de la S. Cong. des. Aff. eccl. extr.[↩]
- Instr. de la S. Cong. des Aff. eccl. extr.[↩]
- Instr. de la S. Cong. des Aff. Eccl. extr.[↩]
- Instr. de la S. Cong. des Aff. eccl. extr.[↩]