Léon, Évêque
Serviteur des serviteurs de Dieu,
Pour mémoire perpétuelle.
Des devoirs et des charges dont le soin religieux incombe à Notre dignité apostolique, le principal, qui les résume tous, est de veiller assidûment et d’ordonner tous Nos efforts à ce que la foi et les mœurs n’aient rien à souffrir dans leur intégrité. Si cette vigilance a jamais été nécessaire, c’est surtout à notre époque, où, au milieu d’une licence effrénée des esprits et des cœurs, presque toutes les doctrines dont Jésus-Christ le Sauveur des hommes a confié la garde à son Eglise pour le salut du genre humain sont tous les jours attaquées et mises en péril. Dans ce combat, les habiletés de nos ennemis et leurs moyens de nuire sont certes variés et innombrables ; au premier rang est une dangereuse intempérance qui fait publier et répandre dans les masses de pernicieux écrits. Un ne peut, en effet, rien concevoir de plus funeste ni de plus corrupteur pour les esprits que ce mépris public de la religion et cet exposé des nombreux appâts du vice. Aussi, dans la crainte d’un si grand mal, l’Eglise, gardienne vigilante de la foi et des mœurs, a vite compris prendre des mesures contre un tel fléau : c’est pourquoi sa constante préoccupation a été de détourner les hommes autant qu’elle le pouvait de ce terrible poison qu’est la lecture des mauvais livres. Les premiers âges du christianisme furent témoins du zèle ardent de saint Paul sur ce point ; et les siècles suivants purent constater la vigilance des Saints Pères, les décisions des évêques, les décrets des Conciles tendant au même but.
L’histoire atteste le soin et le zèle vigilant des Pontifes romains à empêcher la libre diffusion des ouvrages hérétiques, véritable calamité publique. L’antiquité chrétienne est pleine de ces exemples. Anastase Ier condamna rigoureusement les écrits dangereux d’Origène ; Innocent Ier ceux de Pélage, et Léon le Grand tous ceux des manichéens. On connaît aussi les Décrétales, publiées si à propos par Gélase sur l’acceptation et la prohibition des livres. De même, dans le cours des siècles, des sentences du Siège Apostolique ont frappé les livres funestes des monothélites, d’Abélard, de Marsile, de Padoue, de Wicleff et de Huss.
Au xve siècle, après l’invention de l’imprimerie non seulement on s’occupa des mauvais écrits déjà parus, mais >on commença à prendre des mesures pour empêcher dans la suite la publication d’ouvrages de ce genre. Ces précautions étaient nécessitées, non par des motifs sans importance, mais par le besoin absolu de protéger l’honnêteté publique et d’assurer le salut de la société ; en effet, cet art, excellent en soi, fécond en grands avantages, propre à favoriser la civilisation chrétienne des nations, avait été promptement transformé, par un trop grand nombre, en un puissant instrument de ruines. Les funestes effets des mauvais écrits étaient aggravés et précipités par la rapidité de leur diffusion. C’est donc très sagement qu’Alexandre VI et Léon X, nos prédécesseurs, établirent des lois précises, fort appropriées au temps et aux mœurs de l’époque, pour maintenir les libraires dans le devoir.
Bientôt s’éleva une tempête plus redoutable, et il fallut s’opposer avec une vigilance et une énergie croissantes à la contagion des hérésies. C’est pourquoi le même Léon X, puis Clément X, interdirent, sous les peines les plus graves, de lire ou de conserver les livres de Luther. Mais les malheurs des temps ayant grossi le flot impur des mauvais livres qui envahissait tous les pays, une répression plus étendue et plus efficace parut s’imposer. C’est ce remède que sut appliquer le premier Paul IV en dressant le catalogue des écrits et livres interdits aux fidèles. Peu de temps après, les Pères du Concile de Trente mirent un nouveau frein à la licence croissante des écrits et des lectures. Sur leur ordre, des prélats et des théologiens désignés pour cela augmentèrent et perfectionnèrent l’Index édité par Paul IV et établirent les règles à suivre dans l’édition, la lecture et l’usage des livres ; Pie IV confirma ces règles de son autorité apostolique.
Le souci du bien public, qui avait inspiré au début les règles du Concile de Trente, commanda également d’y apporter quelques modifications dans le cours des siècles. Aussi les Pontifes Romains, notamment Clément VIII, Alexandre VII, Benoît XIV, connaissant les besoins de leur époque et tenant compte des lois de la prudence, publièrent des décrets expliquant ces règles et les appropriant aux circonstances.
Tous ces faits prouvent clairement que les Pontifes Romains se sont constamment préoccupés de prémunir la société contre les erreurs de l’esprit et la corruption des mœurs ; cette double cause de ruine et de honte pour les Etats, engendrée et multipliée par les mauvais livres. Le résultat ne trompa point leurs efforts aussi longtemps que la loi éternelle présida aux ordres et aux interdictions dans le gouvernement des peuples, et que les chefs d’Etat agirent d’un commun accord avec l’autorité religieuse.
On sait ce qui arriva dans la suite. Les hommes et les circonstances s’étant sensiblement modifiés, l’Eglise, avec sa prudence accoutumée, prenant en considération les besoins de l’époque, fit ce qui parut plus utile et plus avantageux. Quelques prescriptions de l’Index, qui avaient perdu de leur opportunité, furent rapportées par décret, ou bien l’Eglise les laissa, avec bienveillance et sagesse, tomber en désuétude. Plus récemment, par des lettres adressées aux archevêques et évêques, Pie IX, en vertu de son autorité apostolique, adoucit en grande partie la règle X. En outre, peu avant le Concile du Vatican, il confia à des savants chargés de préparer les questions à traiter, le soin d’examiner, d’apprécier toutes les règles de l’Index, et de juger quelles décisions il serait bon de prendre. Tous furent d’avis de les modifier. La plupart des Pères déclaraient ouvertement qu’ils acceptaient ces modifications et même les désiraient. Il existe à ce sujet une lettre des évêques français, proclamant la nécessité d’établir sans retard ces règles et tout ce qui concerne l’Index sur de nouvelles bases, mieux adaptées à notre siècle, les rendant ainsi plus faciles à observer. Ce fut aussi à cette époque l’avis des évêques d’Allemagne, qui demandaient nettement une révision et une rédaction nouvelle des règles de l’Index. Nombre d’évêques d’Italie et d’ailleurs partageaient ce sentiment.
Si on tient compte de l’époque, de la constitution actuelle et des mœurs des peuples, la demande de tous ces évêques n’avait rien que de légitime et de conforme à la maternelle charité de l’Eglise. En effet, étant donnée la marche si rapide des esprits, il n’est aucun point du vaste champ des sciences, où les écrivains ne fassent de trop libres incursions ; de là, ce flot quotidien de livres néfastes. Et, ce qui est plus grave, c’est non seulement la complicité des lois civiles pour un si grand mal, mais la liberté sans bornes qu’on leur accorde. Il en résulte, d’une part, que beaucoup d’esprits abandonnent la religion ; d’autre part, qu’on peut impunément lire tout ce qu’on veut.
Pour remédier à ces maux, Nous avons pris deux décisions propres à donner à tous sur ce point une ligne de conduite précise et bien déterminée : la révision consciencieuse de l’Index et sa publication. Quant aux règles elles-mêmes, Nous leur avons donné un nouveau caractère, et tout en respectant leur nature. Nous les avons adoucies, de sorte qu’il ne soit ni difficile ni pénible de s’y conformer pour tout homme bien disposé. En cela, Nous suivons l’exemple de Nos prédécesseurs et Nous imitons la maternelle sollicitude de l’Eglise ; celle-ci ne désire rien tant que de se montrer bienveillante, elle a toujours su, elle a toujours à cœur d’entourer de soins zélés et affectueux la faiblesse de ses fils souffrants.
Aussi, après un mûr examen, et après avoir pris conseil des cardinaux de la Sacrée Congrégation de l’Index, Nous avons publié les Décrets généraux reproduits ci-dessous et joints à cette Constitution, décrets que cette même Congrégation devra appliquer uniquement dans la suite, et auxquels devront se conformer exactement les catholiques de l’univers entier. Nous voulons qu’ils aient seuls force de loi, abrogeant les Règles du Saint Concile de Trente, les Observations. Distinctions, Décrets, Avertissements et décisions de tous Nos prédécesseurs en cette matière, à l’exception de la seule Constitution de Benoît XIV SOLLICITA ET PROVIDA que Nous voulons demeurer en vigueur dans l’avenir comme elle l’a été jusqu’à ce jour.
DÉCRETS GÉNÉRAUX
SUR LA PROHIBITION ET LA CENSURE DES LIVRES
Titre I. De l’interdiction des livres.
Ch. I. De l’interdiction des livres des apostats, des hérétiques, des schismatiques et autres écrivains.
1. Tous les livres condamnés avant 1600 par les Souverains Pontifes ou les Conciles œcuméniques et non mentionnés dans le nouvel Index devront être regardés comme condamnés de la même façon qu’autrefois, à l’exception de ceux qui sont autorisés par les présents décrets généraux.
2. Les livres des apostats, des hérétiques, des schismatiques et de tout autre écrivain, propageant l’hérésie ou le schisme, ou ébranlant en quelque façon les fondements de la religion, sont absolument prohibés.
3. Sont prohibés de même les ouvrages des auteurs non catholiques
traitant de la religion ex-professo, à moins qu’ils ne contiennent évidemment rien de contraire à la foi catholique.
4. Les livres de ces mêmes auteurs qui ne traitent pas ex-professo de la religion, mais qui ne touchent qu’en passant les vérités de la foi, ne seront pas regardés comme défendus de droit ecclésiastique tant qu’ils n’auront pas été interdits par un décret spécial.
Ch. II. Des éditions du texte original et des versions de la Sainte Ecriture en langue non vulgaire.
5. Les éditions du texte original et des anciennes versions catholiques, même celles de l’Eglise orientale, publiées par des écrivains non catholiques quels qu’ils soient, bien que fidèles et intègres en apparence, sont permises à ceux-là seulement qui s’occupent d’études théologiques ou bibliques, pourvu toutefois qu’elles n’attaquent ni dans les préfaces, ni, dans les notes, des dogmes de la foi catholique.
6. Pour le même motif, aux mêmes conditions, sont autorisées les autres versions des Saints Livres éditées par des non catholiques, soit en latin, soit dans une autre langue non vulgaire.
Ch. III. Des versions de la Sainte Ecriture en langue vulgaire.
7. L’expérience prouvant que, si les Bibles en langue vulgaire sont autorisées sans discernement, il en résulte, à cause de l’imprudence des esprits, plus d’inconvénients que d’avantages, toutes les versions en langue vulgaire, même faites par des catholiques, sont absolument prohibées, si elles n’ont pas été approuvées par le Siège Apostolique, ou éditées sous la surveillance des évêques avec des notes tirées des Pères de l’Eglise et de savants auteurs catholiques.
8. Sont interdites toutes les versions des Saints Livres faites par des écrivains non catholiques quels qu’ils soient, en n’importe quelle langue vulgaire, et notamment celles publiées par les Sociétés bibliques, que plus d’une fois les Pontifes Romains condamnèrent, car, dans l’édition de ces livres, les lois salutaires de l’Eglise sur ce point ont été complètement négligées.
Néanmoins, l’usage de ces versions est permis à ceux qui s’occupent d’études théologiques ou bibliques, pourvu qu’ils observent les conditions établies ci-dessus (n° 5).
Ch. IV. Des livres obscènes.
9. Les livres qui traitent ex-professo de sujets lascifs ou obscènes qui contiennent des récits ou des enseignements de ce genre, sont absolument prohibés, car il faut se préoccuper, non seulement de la foi, mais encore des mœurs, qui, d’ordinaire, sont facilement corrompues par ces sortes de livres.
10. Les livres classiques, anciens ou modernes, s’ils sont entachés de ce vice, sont permis, à cause de l’élégance et de l’originalité du style à ceux-là seulement qu’excusent les devoirs de leur charge ou de l’enseignement ; mais ils ne devront être, sous aucun prétexte, remis ou lus aux enfants ou aux jeunes gens s’ils n’ont été expurgés avec un soin minutieux.
Ch. V. De certains livres spéciaux.
11. Sont condamnés les livres qui contiennent des attaques envers Dieu, la Bienheureuse Vierge Marie, les saints, l’Eglise catholique et son culte, les sacrements ou le Siège Apostolique. La même condamnation frappe les livres qui dénaturent la notion de l’inspiration de la Sainte Ecriture ou qui en limitent trop l’étendue. Sont également interdits les ouvrages qui outragent systématiquement la hiérarchie ecclésiastique, l’état clérical ou religieux.
12. Il est défendu de publier, de lire ou de garder les livres qui enseignent ou recommandent les sortilèges, la divination, la magie, l’évocation des esprits et autres superstitions analogues.
13. Les livres ou écrits qui racontent de nouvelles apparitions, révélations, visions, prophéties, nouveaux miracles ou qui suggèrent de nouvelles dévotions, même sous prétexte qu’elles sont privées, sont interdits s’ils sont publiés sans l’autorisation des supérieurs ecclésiastiques.
14. Sont encore défendus les ouvrages établissant que le duel, le suicide ou le divorce sont licites ; qui traitent des sectes maçonniques ou autres semblables, prétendent qu’elles sont utiles à l’Eglise et à la société loin de leur être funestes, et qui soutiennent des erreurs condamnées par le Siège Apostolique.
Ch. VI. Des saintes images et des indulgences.
15. Sont absolument interdites les images de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de la Bienheureuse Vierge Marie, des Anges, des Saints ou autres Serviteurs de Dieu, quel que soit le système de reproduction employé, si elles s’écartent de l’esprit et des décrets de l’Eglise. Les nouvelles images, avec ou sans prières, ne devront être publiées qu’avec la permission de l’autorité ecclésiastique.
16. Il est interdit de répandre des indulgences apocryphes, supprimées ou révoquées par le Saint-Siège. Si elles ont déjà été répandues parmi les fidèles, on devra les en retirer.
17. Aucun livre, sommaire, opuscule, feuille volante, etc., contenant des concessions d’indulgences, ne pourra être publié qu’avec la permission de l’autorité compétente.
Ch. VII. Des livres de liturgie et de prières.
18. Dans les éditions authentiques du Missel, du Bréviaire, du Rituel, du Cérémonial des évêques, du Pontifical Romain et autres livres liturgiques approuvés par le Saint-Siège, on ne devra introduire aucune modification ; sinon, ces nouvelles éditions sont prohibées.
19. A l’exception des litanies les plus anciennes et les plus communes insérées dans les Bréviaires, Missels, Pontificaux et Rituels, à l’exception également des litanies de la Sainte Vierge chantées à l’église de Lorette, et de celles du Saint Nom de Jésus, déjà approuvées par le Saint-Siège, on ne pourra publier de litanies sans la révision et l’approbation de l’Ordinaire.
20. Les livres ou opuscules de prières, de dévotion, de doctrine et d’enseignement religieux, moral, ascétique, mystique, bien qu’ils paraissent propres à entretenir la piété des fidèles, ne pourront être publiés sans la permission de l’autorité légitime sous peine d’être prohibés.
Ch. VIII. Des journaux, feuilles et publications périodiques.
21. Les journaux, feuilles et publications périodiques qui attaquent systématiquement la religion ou les bonnes mœurs sont prohibés non seulement de droit naturel, mais encore de droit ecclésiastique.
Les Ordinaires auront soin, là où c’est nécessaire, d’avertir à propos les fidèles du péril et des pernicieux effets de telles lectures.
22. Les catholiques et surtout les ecclésiastiques n’écriront rien dans ces journaux, feuilles ou publications, sans un motif juste et raisonnable.
Ch. IX. De la permission de lire et de garder des livres prohibes.
23. Ceux-là seuls pourront lire et garder les livres condamnés par des décrets spéciaux ou par les présents décrets généraux, qui en auront reçu régulièrement l’autorisation du Siège Apostolique ou d’un de ses délégués.
24. Les Pontifes Romains ont attribué à la Sacrée Congrégation de l’Index le pouvoir de concéder la permission de lire et de garder tout livre prohibé. Jouissent aussi de cette faculté : la Suprême Congrégation du Saint Office, la Sacrée Congrégation de la Propagande pour les régions qui dépendent d’elle, et, pour Rome, le Maître du Sacré Palais apostolique.
25. Les Evêques et autres Prélats ayant une juridiction quasi-épiscopale auront le pouvoir d’accorder ces permissions pour des livres déterminés et seulement dans des cas urgents. S’ils ont obtenu du Siège Apostolique la faculté générale d’autoriser les fidèles à lire et à garder les livres condamnés, ils ne devront en user qu’avec discernement, pour des causes justes et raisonnables.
26. Ceux qui ont obtenu l’autorisation apostolique de lire et de garder des livres prohibés ne peuvent pas pour cela lire ou garder n’importe quels livres ou publications périodiques condamnés par l’Ordinaire du lieu, à moins que leur induit apostolique ne mentionne expressément la permission de lire et de garder les livres condamnés par n’importe quelle autorité. En outre, ceux qui ont cette autorisation se souviendront qu’ils sont rigoureusement tenus d’empêcher ces livres de tomber en d’autres mains.
Ch. X. De la dénonciation des mauvais livres.
27. Il appartient à tous les catholiques, surtout à ceux qui ont une science plus éminente, de dénoncer les mauvais livres aux Evêques ou au Siège Apostolique ; toutefois, c’est plus spécialement la fonction des Nonces, Délégués Apostoliques, Ordinaires des lieux et Recteurs d’Universités.
28. Dans la dénonciation des mauvais livres, il est bon d’indiquer non seulement le titre, mais encore, autant que possible, les causes qui doivent en motiver la censure. Ceux qui reçoivent la dénonciation considéreront comme un devoir sacré l’obligation de taire le nom des dénonciateurs.
29. Les Ordinaires et les Délégués Apostoliques interdiront les livres et autres écrits nuisibles publiés ou répandus dans leur diocèse, et s’efforceront de les soustraire des mains des fidèles. Ils déféreront au jugement du Saint-Siège ceux de ces ouvrages ou écrits qui réclament un examen plus approfondi, ou ceux pour lesquels une sentence de l’autorité suprême paraît nécessaire pour obtenir un heureux résultat.
Titre II. De la censure des livres.
Ch. I. Des Prélats préposés à la censure des livres.
30. Ceux qui ont le droit d’approuver ou de permettre les éditions et versions des livres sacrés sont désignés dans les dispositions ci-dessus (n° 7).
31 Que personne n’ose publier à nouveau des livres déjà condamnés par le Saint-Siège ; si, pour une cause grave et raisonnable, on croit devoir faire exception à cette règle, qu’on ne se le permette jamais sans avoir obtenu au préalable la permission de la Sacrée Congrégation de l’Index et en observant les conditions qu’elle a prescrites.
32. Les écrits concernant d’une façon quelconque les causes de Béatification et de Canonisation des Serviteurs de Dieu ne peuvent être publiés sans le bon plaisir de la Sacrée Congrégation des Dites.
33. La même règle s’applique aux Collections des Décrets de toutes les Congrégations Romaines ; ces Collections ne peuvent être publiées sans une autorisation préalable, en suivant les règles prescrites par les Préfets de chaque Congrégation.
34. Les Vicaires et Missionnaires Apostoliques doivent observer fidèlement les Décrets de la Sacrée Congrégation de la Propagande concernant la publication des livres.
35. L’approbation des livres dont la censure n’est pas réservée par les présents Décrets au Siège Apostolique ou aux Congrégations Domaines appartient à l’Ordinaire du lieu où ces livres sont publiés,
36. Les Réguliers se souviendront que, pour publier leurs livres, un décret du Saint Concile de Trente les oblige à obtenir, outre l’autorisation de l’évêque, celle du Supérieur dont ils dépendent. Cette double permission devra être imprimée au commencement ou à la fin de l’ouvrage.
37. Si un auteur habitant Rome fait imprimer un livre, non à Rome, mais ailleurs, il n’a besoin d’autre permission que celle du Cardinal Vicaire et du Maître du Sacré Palais Apostolique.
Ch. II. Devoirs des censeurs dans l’examen préalable des livres.
38. Les évêques, étant chargés d’autoriser l’impression des livres, auront soin de préposer à l’examen de ces ouvrages des hommes d’une piété et d’une science reconnues, dont la foi et l’équité soient à l’abri de tout soupçon, et qui, loin de rien accorder à la faveur ou à l’antipathie, laissent de côté toute considération humaine. Ces examinateurs n’auront en vue que la gloire de Dieu et l’utilité du peuple chrétien.
39. Suivant l’ordre de Benoît XIV, les censeurs devront juter les avis et les opinions avec un esprit libre de tout préjugé. Ainsi donc, qu’ils se dépouillent de tout esprit de nationalité, de famille, d’école, d’institut et de parti. Qu’ils aient uniquement en vue les dogmes de l’Eglise et la doctrine commune contenue dans les décrets des Conciles généraux, les Constitutions des Pontifes Romains et l’enseignement unanime des Docteurs.
40. L’examen achevé, si rien ne paraît s’opposer à la publication du livre, l’Ordinaire devra accorder à l’auteur, par écrit et gratuitement, la permission de le publier ; celle-ci devra être imprimée au commencement ou à la fin de l’ouvrage.
Ch. III. Des livres soumis à la censure préalable.
41. Les fidèles sont tenus de soumettre préalablement à la censure ecclésiastique au moins les livres qui traitent des divines Ecritures, de la théologie, de l’Histoire ecclésiastique, du Droit canon, de la Théologie naturelle, de la Morale et autres sciences religieuses ou morales du même genre, et en général tous les écrits qui traitent en particulier de la religion et des mœurs.
42. Les membres du clergé séculier ne doivent pas même publier de livres traitant d’arts et de sciences purement naturelles sans consulter leur Ordinaire, donnant ainsi l’exemple de l’obéissance à son égard.
Il leur est également interdit d’accepter, sans l’autorisation préalable de l’Ordinaire, la direction de journaux ou publications périodiques.
Ch. IV. Des imprimeurs et des éditeurs.
43. Aucun livre soumis à la censure ecclésiastique ne pourra être imprimé s’il ne porte en tête le nom et le surnom de l’auteur et de l’éditeur, le lieu et l’année de l’impression et de l’édition. Si, en certains cas, pour de justes motifs, il paraît bon de taire le nom de l’auteur, l’Ordinaire pourra le permettre.
44. Les imprimeurs et éditeurs doivent savoir que toute nouvelle édition d’un ouvrage approuvé exige une approbation nouvelle et que l’autorisation accordée au texte original n’est pas valable pour les traductions en d’autres langues.
45. Les livres condamnés par le Saint-Siège seront considérés comme prohibés dans le monde entier et en quelque langue qu’ils soient traduits.
46. Les libraires, surtout les catholiques, s’abstiendront de vendre, de prêter et de garder les livres traitant ex professa de sujets obscènes ; ils n’auront pas en vente les autres livres interdits, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation de la Sacrée Congrégation de l’Index : en ce cas, ils ne pourront les vendre qu’à ceux qu’ils peuvent considérer comme ayant le droit de les acheter.
Ch. V. Des peines portées contre ceux qui transgressent les Décrets Généraux.
47. Quiconque lit sciemment, sans l’autorisation du Siège Apostolique, des livres d’apostats ou d’hérétiques, soutenant une hérésie, ainsi que les livres nominalement condamnés, de n’importe quel auteur ; quiconque garde ces livres, les imprime ou s’en fait le défenseur, encourt ipso facto l’excommunication réservée spécialement au Souverain Pontife.
48. Ceux qui, sans l’approbation de l’Ordinaire, impriment ou font imprimer les Livres Saints, des annotations ou commentaires, encourent ipso facto l’excommunication non réservée.
49. Ceux qui auront transgressé les autres prescriptions des présents Décrets Généraux seront sévèrement réprimandés par leur Evêque en raison de leur culpabilité ; et, si cela paraît opportun, ils seront même frappés des peines canoniques.
Nous décrétons que les présentes lettres et tout leur contenu ne pourront jamais être taxées ou accusées d’ajout, de soustraction ou d’un défaut quelconque d’intention de Notre part ; mais elles sont, seront toujours valides et dans toute leur force, elles devront être observées inviolablement, in judicio et extra, par toute personne, de quelque dignité et prééminence qu’elle soit ; Nous déclarons nul et vain tout ce qui pourra être fait, par qui que ce soit, pour y introduire un changement quelconque, quels que soient le prétexte ou l’autorité sur lesquels on s’appuie sciemment ou inconsciemment, nonobstant toutes dispositions contraires.
Nous voulons que les exemplaires de ces lettres, même imprimés, mais signés de la main d’un notaire et munis du sceau par un dignitaire ecclésiastique, fassent foi de Notre volonté, comme le feraient ces présentes lettres si on les montrait elles-mêmes.
Donc, personne n’a le droit d’altérer ou de contredire témérairement cette Constitution en ce qu’elle dispose, limite, dérobe et commande. – Si quelqu’un tentait de le faire, qu’il sache qu’il encourt l’indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, l’an de l’Incarnation du Sauveur 1897, le 8 des Calendes de février, de notre Pontificat le dix neuvième.
A. Panici. Subdatarius.
A. Card. Macchi.
VISA
De Curia 1. De Aquila e Vicecomitibus.
Loco † Plumbi.
Reg. in. Secret. Brevitum.
I. Cugnonius.
Source : Lettres apostolique de S. S. Léon XIII, tome 5, La Bonne Presse