Donné à Rome, près St-Pierre, le 21 novembre, consacré à la Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie, l’année jubilaire 1950.
Serviteur des serviteurs de Dieu, pour perpétuelle mémoire
Épouse du Christ, l’Église [1], dès les tout premiers débuts de son histoire, a manifesté par des actes et des témoignages multiples et confirmé par des documents éclatants les sentiments d’estime et d’amour maternels qu’elle nourrissait à l’égard des vierges consacrées à Dieu [2].
Cela d’ailleurs n’a rien d’étonnant. Les vierges chrétiennes sont en effet « la plus noble partie du troupeau du Christ » [3]. Poussées par la charité, repoussant comme indignes toutes les sollicitudes du monde [4], écartant victorieusement le partage facile, mais très dangereux, du cœur[5], non seulement elles se vouent [6] tout entières au Christ, comme au véritable Époux [7] des âmes, mais elles consacrent pour toujours leur vie entière ornée des pierres précieuses de toutes les vertus chrétiennes [8] au service du Christ et de l’Église [9].
Cette appartenance ou aliénation mystique des vierges au Christ et leur donation à l’Église s’accomplissaient aux premiers siècles du christianisme spontanément, plutôt par des actes que par des paroles. Dans la suite, les vierges formèrent non seulement une classe, mais un état de vie déjà défini et un Ordre approuvé par l’Église [10]. Alors la profession de virginité commença à se faire publiquement et à être ainsi garantie par un lien chaque jour plus étroit [11]. Ensuite l’Église, quand elle acceptait le vœu sacré ou l’engagement de virginité, consacrait la vierge comme une personne vouée inviolablement à Dieu et à l’Église, par une cérémonie solennelle qui, à juste titre, est comptée parmi les plus beaux monuments de l’ancienne liturgie [12] ; l’Église distinguait clairement cette vierge des autres personnes qui ne se vouaient à Dieu que par des vœux ou des engagements privés [13].
La profession de la vie virginale était placée sous la garde d’une ascèse vigilante et vigoureuse ; en même temps elle était nourrie et favorisée par tous les exercices de piété et de la pratique des vertus. La doctrine des anciens Pères, tant grecs et autres orientaux, que latins, présente et place sous nos yeux une image fidèle, certes, mais très belle, de la vierge chrétienne. Dans leurs écrits, tout ce qui peut concerner la sainteté virginale et la perfection intérieure et extérieure est décrit avec le plus grand soin, un grand amour, d’une façon expressive et claire [14].
Jusqu’à quel point la vie angélique des vierges chrétiennes a été conforme, en cette première époque de son histoire, aux exhortations et aux descriptions des Pères de l’Église, et de quelles héroïques vertus elle nous paraît richement parée, nous le savons, d’une part, directement et par une voie sûre, par les documents et les monuments historiques, et, d’autre part, il nous est permis de le conjecturer, bien plus de le déduire, sans aucun doute, d’autre sources authentiques elles aussi [15].
Surtout après que la paix eut été accordée aux chrétiens, à la suite des ermites et des cénobites, les vierges consacrées à Dieu prirent l’habitude de perfectionner et de fortifier leur état de vie par une profession explicite et sanctionnée des conseils de pauvreté et d’une plus stricte obéissance [16].
Les femmes ayant fait profession de virginité, qui déjà auparavant se réunissaient pour mener une vie commune, séparée autant que possible du commerce des hommes, et cela soit par amour de la solitude, soit pour se mettre à l’abri des très graves dangers qui, dans la société romaine corrompue, les menaçaient de toutes parts, suivirent assez tôt l’exemple de l’immense multitude des cénobites ; elles laissèrent en général aux hommes la vie érémitique, elles imitèrent la vie cénobitique et presque toutes s’y adonnèrent [17].
L’Église recommandait en général aux vierges la vie commune entendue dans un sens assez large : pendant longtemps elle ne voulut pas imposer strictement la vie monastique, pas même aux vierges consacrées qu’elle laissa dans le monde, honorées comme il convenait, mais libres cependant. Cependant, le nombre de vierges consacrées par les cérémonies liturgiques habitant dans leurs maisons particulières ou menant une vie commune assez large diminuait de plus en plus ; enfin, elles finirent par disparaître, en plusieurs endroits par décision juridique, partout en fait. Bien plus, en général, elles ne furent pas rétablies, plus récemment elles furent même interdites [18].
En cet état de choses, l’Église tourna sa maternelle sollicitude spécialement vers ces vierges qui, choisissant la meilleure part [19], abandonnaient complètement le monde et embrassaient dans sa plénitude, dans les monastères, la vie chrétienne parfaite, ajoutant à la profession de la virginité la stricte pauvreté et l’obéissance totale. Leur profession ou leur vie cénobitique fut protégée par l’Église extérieurement, selon la prudence, par les lois de jour en jour plus sévères de la clôture [20]. A l’intérieur, elle organisa le genre de vie de ces vierges de façon à former, peu à peu, avec netteté et clarté dans sa législation et dans l’ascèse religieuse, le type de la moniale (sanctimonialis), toute consacrée, sous la rude discipline de la règle, à la vie contemplative [21]).
Vers le début du moyen âge, après la complète disparition du genre de vie des vierges consacrées vivant dans le monde, les moniales, s’étant extraordinairement développées par le nombre, la ferveur, la diversité, furent seules considérées comme les héritières in solidum et les successeurs légitimes des vierges qui les avaient précédées [22]. Elles furent non seulement héritières et successeurs, mais elles administrèrent fidèlement le patrimoine reçu, le firent valoir avec soin, ayant reçu cinq talents, elles en gagnèrent cinq autres [23]. Les monuments liturgiques, les documents canoniques, les témoignages historiques de tout genre, les écrits, les sculptures, les peintures établissent et prouvent cette origine et cette dignité, ces mérites et cette sainteté des moniales [24].
Plusieurs siècles durant et jusqu’à la fin du moyen âge — comme il ressort clairement des Décrétales et même de tout le Corpus du droit canonique —, les moniales furent les seules parmi les femmes à mener avec les Moines et les Chanoines Réguliers l’état de perfection, qui déjà avait été solennellement reçu et pleinement reconnu, afin de lui donner plus parfaitement un caractère officiel [25].
Puis, non sans avoir surmonté de nombreuses et graves difficultés, d’abord tous les Frères, désignés sous le nom de Mendiants, d’Hospitaliers, de Rédempteurs ou par une autre appellation, et, environ trois siècles plus tard, les Clercs dits Réguliers, furent, eux aussi, comptés parmi les vrais religieux et réguliers, avec les Moines et les Chanoines Réguliers. Mais toutes les Moniales, tant celles qui suivaient la vie monastique ancienne ou la vie canoniale, que celles qui formaient les seconds Ordres des Frères Mendiants, en ce qui concerne le droit canonique, suivaient l’unique, noble et ancienne institution et embrassaient la même forme de vie religieuse [26].
Donc, jusqu’aux premières Congrégations de femmes qui naquirent au XVI ou XVII siècle, étaient seulement considérées comme Moniales celles qui, en fait, et en droit, professaient légitimement la vie religieuse. Bien plus, après avoir toléré et, avec le temps, accordé aux Congrégations une reconnaissance d’abord de fait et ensuite de droit administratif [27], ce sont les Moniales seules, jusqu’à la promulgation du Code de droit canonique, qu’on admettait, en droit strict, comme véritables religieuses et régulières [28].
Si quelqu’un veut ici tourner un regard vers les secrets de la vie monastique, comment pourra-t-il nombrer et peser les trésors de perfection religieuse cachés dans les monastères ? Les fleurs et les fruits de sainteté que ces jardins fermés ont produits pour le Christ et son Église ; l’influence des prières, les richesses de dévouement, les biens de tout genre enfin par lesquels les Moniales, au prix de beaucoup d’efforts, ont embelli, soutenu, consolé leur Mère, la sainte Église ?
Le type austère et bien défini des religieuses Moniales, gravé dans les textes des lois canoniques et ascétiques, fut facilement et, quant à ses principaux traits, même fidèlement accepté par les innombrables Ordres, monastères, couvents, qui ont toujours existé dans l’Église, et pendant plusieurs siècles il fut maintenu avec ténacité. Cette fidélité commune et cette constance procurèrent à l’institution sacrée des Moniales une unité qui résista toujours fortement à n’importe quelles innovation, avec plus de vigueur que tous les autres Instituts de Réguliers ou de religieux de l’un et l’autre sexes. C’est un mérite que, en de justes limites, on ne doit pas hésiter à lui attribuer.
Cette unité des Moniales, que Nous venons de louer, n’a d’ailleurs pas été un obstacle à ce que, tant en ce qui concerne la vie ascétique que la discipline interne, des formes diverses et des variations fussent admises dès les temps anciens ; admirable dans ses saints, Dieu enrichissait ainsi et embellissait l’Église, son Épouse.
Ces variétés de Moniales paraissent résulter de la variété de même genre des Ordres et des Religions d’hommes, auxquels les Ordres de Moniales furent en quelque sorte rattachés. En effet, presque tous les moines, les Chanoines Réguliers, principalement les Mendiants, s’efforcèrent de fonder des seconds Ordres qui, en respectant toujours le caractère de Moniales, paraissaient se distinguer les uns des autres comme se distinguaient les premiers Ordres. De la même façon, plusieurs Ordres de Chanoines Réguliers et plusieurs Congrégations d’hommes fondèrent plus récemment des Ordres de Moniales correspondant à leur propre Institut.
Les variétés de Moniales dont Nous venons de parler, que Nous considérions soit l’histoire de l’Institution, soit ses changements internes communs, sont tout à fait dignes d’être examinées avec attention. Certainement, tout en sauvegardant la forme générale de la vie contemplative et en maintenant fermement en vigueur les normes principales et les principes de la discipline existante, elles ont apporté à l’antique institution comme une nouvelle énergie pour la sainteté.
Aux époques plus récents, spécialement à la fin du XVI siècle, de nouveaux Ordres de Moniales furent fondés et approuvés peu à peu par l’Église ; par exemple les Instituts de Ste-Ursule, de Ste-Angèle, la Congrégation des religieuses de Notre-Dame, l’Ordre de la Visitation, la Société Notre-Dame, les Moniales de Ste-Marie de la Charité [29] et plusieurs autres nouvelles fondations, forcées ou moralement obligées d’accepter, dès leur origine ou plus tard, le droit commun en vigueur pour les Moniales, si elles voulaient professer une véritable vie religieuse, la seule alors reconnue pour les femmes, préparaient de diverses façons un renouvellement du droit lui-même.
Ces nouvelles formes de Moniales, même si elles professaient la vie contemplative canonique et avaient enfin accepté, non sans difficulté mais avec sincérité, la clôture pontificale adaptée à leur genre de vie particulier pour se conformer aux opinions alors courantes, n’acceptèrent pas toutefois, en certains cas, la récitation de l’office divin. Avec un zèle louable, elles-mêmes regardèrent comme des devoirs de leur profession de nombreuses œuvres d’apostolat et de charité qui leur paraissaient convenir à leur sexe et à leur statut juridique.
Au cours des années, soit à l’exemple des Ordres nouveaux, soit du fait du développement des Congrégations et des Sociétés qui s’efforçaient d’unir à la vie de perfection la pratique féconde de la charité, de l’assistance, de l’éducation, soit enfin par suite de l’évolution commune en tout genre des choses et des idées, bien des monastères d’un grand nombre d’Ordres qui, institutionnellement, suivaient uniquement la vie contemplative, admirent en bien des lieux, avec l’approbation et sous la direction prudente du Saint-Siège, les œuvres d’apostolat [30].
De là, peu à peu, insensiblement, il arriva que l’institution des Moniales, dans son ensemble, présentait non seulement des Ordres différents par leurs Règles et leurs Constitutions, mais encore qu’une division plus profonde s’y introduisait, à savoir, entre les monastères et les Ordres qui suivaient seulement la vie contemplative et ceux où l’on joignait à la vie contemplative des œuvres d’apostolat canoniquement approuvées, soit en vertu d’une disposition particulière des constitutions, soit du fait des concessions du Saint-Siège obtenues dans la suite.
A notre époque, toute l’institution des Moniales, tant dans les Ordres et monastères qui jusque là avaient mené fidèlement la vie contemplative seulement, que chez ceux surtout qui, par décision de l’Église, unissaient harmonieusement la vie contemplative avec les œuvres d’apostolat, se ressentit grandement de l’évolution et de la diversité des événements et des circonstances. Assurément, comme ces Ordres s’adonnent à des œuvres similaires d’éducation et de la charité qui, du fait des habitudes qui se généralisent ou de l’intervention des pouvoirs publics, s’exercent alors de telle façon qu’elles en deviennent à peine compatibles ou tout à fait incompatibles avec certaines dispositions classiques de la clôture pontificale, ces règles de la clôture, tout en maintenant le caractère général, ont dû sagement être mitigées de façon à pouvoir s’harmoniser avec les œuvres. Ainsi semblait le réclamer l’utilité de la sainte Église et des âmes, puisque, si on n’avait point agi de la sorte, ces œuvres n’auraient pu être entreprises ou du moins ne l’auraient pas été de la même façon. Et ce n’est pas seulement à l’égard des Ordres apostoliques, mais encore à l’égard des Ordres purement contemplatifs que les circonstances des temps et la grande pauvreté dont souvent ils souffraient ont paru exiger et imposer quelquefois des aménagements ou des interprétations plus larges.
Aujourd’hui, à titre d’exemple, le sentiment public qu’on appelle social supporterait difficilement une interprétation trop stricte du canon 601, même lorsqu’il s’agit des Moniales contemplatives. Aussi le Saint-Siège se montre-t-il de plus en plus disposé à pourvoir paternellement à bien des besoins et des nécessités qui autrefois ne paraissaient pas assez graves, d’après l’estimation commune, pour justifier une violation ou une exemption de la clôture pontificale. Du reste, l’inviolabilité et le respect du domicile, qui n’était pas sans doute l’unique raison de la clôture pontificale, mais qui, variant avec les circonstances des époques s’ajoutait aux autres motifs de l’imposer et de la régler, est aujourd’hui plus respectée et assurée qu’autrefois.
En résumé, après avoir exposé l’origine de la sainte institution des Moniales, Nous estimons utile, à présent, d’en bien distinguer les éléments propres et nécessaires qui affectent directement la vie contemplative des Moniales comme leur fin première et principale. A côté de ces traits originels et essentiels qui dessinent clairement, en droit, la forme canonique des Moniales, s’en ajoutent d’autres d’une assez grande importance qui, sans être indispensables, la complètent cependant, puisque ils répondent assez exactement à la fin générale des Moniales et concourent à l’assurer. Certains traits, au contraire, se trouvent dans l’institution des Moniales, qui ne sont pas nécessaires à cette fin et ne la complètent pas, mais ne sont qu’extrinsèques et historiques ; c’est-à-dire qui proviennent, à coup sûr, des circonstances du temps passé ; et celles-ci ont bien changé. Si ces éléments ne servent plus ou s’ils peuvent empêcher un plus grand bien, on ne voit aucune raison spéciale de les maintenir.
Aussi, tout en maintenant entièrement les éléments originels et essentiels de la vénérable institution des Moniales, Nous avons décidé, à l’égard des autres éléments qu’on estime externes et adventices, de leur apporter avec sagesse et prudence des ajustements aux circonstances actuelles, qui pourront donner à cette institution non seulement un plus grand éclat, mais encore une efficacité plus complète.
Nous sommes entraîné et même contraint à apporter ces ajustements raisonnables à l’institution des Moniales, par les renseignements que Nous recevons de toutes les parties du monde, et qui Nous font connaître avec certitude la grande détresse dans laquelle se trouvent souvent, pour ne pas dire toujours, les Moniales. Oui, il y a de nombreux monastères qui, hélas ! meurent presque de faim, de misère, de privations ; il y en a beaucoup d’autres qui, par suite de difficultés matérielles, mènent une vie pénible et la plupart du temps impossible à supporter. Il y a en outre des monastères qui, sans vivre dans le besoin, cependant, du fait qu’ils sont séparés et isolés de tout autre monastère, souvent dépérissent. De plus, les lois trop strictes de la clôture amènent souvent de grandes difficultés. Enfin, les nécessités de l’Église et des âmes croissent toujours et réclament le concours de tous pour y porter une aide urgente et multiple ; il semble que le moment soit venu de concilier la vie monastique en général, même chez les Moniales consacrées à la contemplation, avec une participation mesurée à l’apostolat.
Notre jugement sur ce point a été bien souvent confirmé par les témoignages des Ordinaires des lieux et des Supérieurs religieux, qui Nous sont parvenus de plusieurs pays avec une parfaite unanimité.
Parmi les décisions qui sont indiquées ci-après dans les statuts généraux des Moniales, il est bon d’en expliquer quelques-unes, afin que Nous énoncions les règles et les principes qui permettront de comprendre facilement, sûrement et correctement, chacune de ces prescriptions. Et tout d’abord ‚en ce qui concerne la vie contemplative des Moniales, ceci qui a toujours été en vigueur, suivant l’esprit de l’Église, doit être maintenu ferme et intact : tous les monastères de Moniales doivent toujours et partout professer régulièrement la vie contemplative comme leur première et principale fin. C’est pourquoi il faut que les travaux et ministères auxquels les Moniales peuvent et doivent se livrer soient de telle nature et disposés et réglés de telle façon pour le lieu, le temps, la mesure et la manière, que la vie vraiment et sincèrement contemplative de toute la communauté, comme de chacune des Moniales, soit non seulement sauvegardée, mais encore constamment nourrie et fortifiée.
Des prescriptions et concessions ont été données autrefois, sous la pression des circonstances, pour quelques régions, d’après lesquelles les vœux solennels étaient commués en vœux simples. Elles comportent certainement l’octroi d’une dispense « odieuse », et d’autant plus « odieuse » que ce privilège s’oppose à la prérogative principale des Moniales ; car les vœux solennels qui entraînent une consécration à Dieu plus complète et plus étroite que les autres vœux publics, représentent la marque canoniquement indispensable et principale pour les Ordres. C’est pourquoi, comme il est établi par une longue expérience faite en divers pays que les vœux solennels, soit des Réguliers, soit des Moniales, bien qu’ignorés par le droit civil, peuvent facilement et sans embarras être observés, et que la sécurité des autres biens de la communauté peut être convenablement assurée par d’autres moyens, même si la personnalité juridique, comme cela arrive ici ou là, est refusée aux Ordres et aux monastères, la législation et l’action du Saint-Siège s’accordent [31], depuis déjà de nombreuses années, à restreindre ces exceptions « odieuses » dont Nous venons de parler et, autant que possible, à les supprimer. Et, en effet, les Moniales ne doivent pas être privées de l’honneur, du mérite et de la joie d’émettre des vœux solennels qui leur sont propres.
Pour assurer une meilleure garde du vœu solennel de chasteté et de la vie contemplative, et pour maintenir le jardin fermé des Moniales à l’abri de tous les assauts du monde, qu’aucune ruse, aucun attentat ne puissent le violer, nul contact séculier ou profane le troubler, mais qu’il demeure le vrai cloître des âmes [32]), dans lequel les Moniales puissent servir Dieu plus librement [33], l’Église, dans sa sollicitude sage et vigilante, établit une clôture plus sévère, comme une institution spéciale des Moniales, la régla avec soin et la munit pour toujours de graves sanctions pontificales. Cette vénérable clôture des Moniales qui, du fait de l’autorité suprême d’où elle émane et des sanctions qui la protègent intérieurement et extérieurement, s’appelle pontificale, non seulement Notre présente Constitution, eu égard aux diverses circonstances des monastères qui, jusqu’à maintenant, y sont soumis, la confirme délibérément et solennellement, mais encore l’étend avec prudence à ces monastères qui, jusqu’ici, en vertu de dispenses légitimes, n’y sont pas obligés.
Les monastères qui professent la vie uniquement contemplative et que n’admettent pas, dans l’enceinte de la maison religieuse, des œuvres stables d’éducation, de charité, de récollection, ou d’autres du même genre, conserveront ou institueront la clôture pontificale dont il est question aux canons 600–602 du Code et qu’on appellera majeure.
Pour ces monastères qui, soit par leur règle, soit en vertu des légitimes décisions du Saint-Siège, unissent à la vie contemplative, dans les locaux mêmes du monastère, l’exercice de certains ministères qui s’harmonisent avec elle, la clôture pontificale, tout en gardant ce qui lui est nécessaire et essentiel, est tempérée pour les choses qui ne peuvent que difficilement et à peine être observées ? Pour les autres choses qui ne semblent pas tellement indispensables pour la clôture pontificale du Code (can. 599, 604, § 2), elle est convenablement complétée. Cette clôture pontificale, tempérée et ajustée aux nécessités actuelles, pour la distinguer de l’ancienne, plus sévère, sera appelée mineure ; elle pourra être accordée même aux monastères qui, tout en pratiquant la vie uniquement contemplative, n’ont pas cependant les vœux solennels ou manquent de certaines conditions qui sont requises avec raison par la jurisprudence ou le style usité de la Curie pour la clôture pontificale majeure. Une définition précise de tous ces éléments de la clôture pontificale mineure sera donnée ci-dessous dans les statuts généraux et dans les instructions que la Sacrée Congrégation des Religieux fournira en vertu de Notre autorité et en Notre nom.
A l’égard de l’autonomie des monastères de Moniales ou de leur liberté mutuelle, Nous jugeons utile de redire ici et d’appliquer aux Moniales ce que Nous avons dit à dessein au sujet des Moines, dans l’Homélie prononcée le 18 septembre 1947, dans la basilique patriarcale de St-Paul-hors-les-Murs, au terme du XIV centenaire de la mort de saint Benoît de Nursie [34]. Les circonstances ayant changé, beaucoup de choses conseillent et même souvent demandent une association des monastères de Moniales, afin de faciliter et d’adapter la distribution des charges, la translation temporaire, utile et souvent nécessaire des religieuses d’un monastère à un autre pour différentes causes, l’aide économique, la coordination des travaux, la protection de la commune observance, et d’autres choses du même genre. Tout cela peut se faire et être obtenu sans dérogation à l’autonomie nécessaire, ni sans dommage quelconque pour la sévérité de la clôture, ni pour le recueillement, ni pour la discipline rigoureuse de la vie monastique. Nous en avons des preuves certaines et sérieuses dans la riche expérience des Congrégations monastiques d’hommes autant que dans les nombreux exemples d’union et de fédérations entre les Moniales qui ont été déjà approuvées. D’ailleurs, l’érection des fédérations et l’approbation des statuts qui doivent les régir demeureront réservées au Saint-Siège.
Pour le travail manuel ou intellectuel, tous ceux, hommes ou femmes sans exception, qui se livrent à la vie contemplative, y sont obligés non seulement par la loi naturelle [35], mais encore par un devoir de pénitence et de satisfaction [36]. Le travail, en outre, est généralement le moyen par lequel l’âme est gardée des dangers et s’élève vers les hauteurs ; par lequel, comme il le faut, nous apportons notre collaboration à la divine Providence, tant dans l’ordre naturel que dans l’ordre qui surpasse la nature ; par quoi on exerce les œuvres de charité. Le travail, enfin, est la règle et la loi principale de la vie religieuse, même depuis ses origines, comme il est dit : « Prie et travaille ». Certainement, la discipline de la vie religieuse a reposé toujours en grande partie sur le précepte du travail, son organisation et son accomplissement [37].
Le travail des Moniales, vu sous l’angle de l’éternité, doit être tel que d’abord celle qui l’entreprend le fasse dans une sainte intention, en pensant souvent à la présence de Dieu ; qu’elle l’accepte par obéissance et qu’elle y joigne volontairement sa mortification personnelle. Le travail ainsi accompli sera un exercice constant de toutes les vertus et un gage de la suave et efficace union de la vie contemplative avec la vie active, à l’exemple de la famille de Nazareth [38].
Si l’on juge le travail monastique, par rapport à sa nature ou à sa discipline, d’après les Règles, les Constitutions et les coutumes traditionnelles de chaque Ordre, il doit être proportionné avec les forces des Moniales et même ainsi organisé et accompli que, suivant le temps et les circonstances, il puisse fournir aux Moniales l’entretien nécessaire et se montrer utile à l’Église, à la société humaine et aux pauvres [39].
La perfection de la vie chrétienne reposant spécialement sur la charité [40], et la charité, par laquelle nous devons aimer uniquement le Seigneur par-dessus toutes choses et tous les autres en lui-même, étant vraiment une et la même, notre Mère l’Église exige de toutes les Moniales qui professent canoniquement la vie contemplative, en même temps que l’amour parfait de Dieu, la charité parfaite envers le prochain ; et en vertu de cette charité et de leur état, les religieux et les religieuses doivent se sentir tout dévoués à l’Église et aux nécessités de tous les pauvres.
Par conséquent, toutes les Moniales doivent bien savoir que leur vocation est pleinement et complètement apostolique [41], sans limites de lieux, de temps ou de choses, qu’elle s’étend partout et toujours à tout ce qui regarde, d’une façon ou d’une autre, l’honneur de leur Époux ou le salut des âmes. Cette vocation universellement apostolique des Moniales n’empêche aucunement les monastères de recommander à Dieu par leur prières les besoins de toute l’Église, des groupes et de chacun des hommes.
L’apostolat général de toutes les Moniales, par lequel elles doivent être jalouses de l’honneur de leur Époux divin [42], et promouvoir le bien de toute l’Église et de tous les fidèles, utilise principalement ces trois moyens :
1. L’exemple de la perfection chrétienne par leur vie qui, même sans paroles, entraîne les fidèles profondément et constamment vers le Christ et vers la perfection chrétienne et, comme un étendard, encourage et attire les bons soldats du Christ [43] au bon combat et à la victoire [44].
2. La prière, en l’offrant à Dieu, soit publiquement au nom de l’Église solennellement sept fois par jour aux heures canoniques, soit en privé sous toutes les formes avec persévérance.
3. Le zèle pour se dévouer, en ajoutant aux mortifications qui naissent de la vie commune et de la fidèle observance de la règle, d’autres exercices d’abnégation personnelle prescrits par la Règle ou embrassés tout à fait volontairement afin de compléter ainsi généreusement « ce qui manque aux souffrances du Christ Jésus, pour son corps qui est l’Église » [45].
Après avoir rappelé les faits historiques de l’Institution des Moniales et décrit avec soin dans quelles limites elle peut s’ajuster aux nécessités actuelles de la vie, Nous pensons maintenant à donner des règles générales selon lesquelles cette accommodation doit se réaliser. La Sacrée Congrégation des Religieux appliquera la Constitution et les statuts généraux en ce qui concerne les fédérations de monastères déjà faites ou qui sont à faire et pour chaque monastère. En vertu de Notre autorité, elle pourra, par le moyen d’instructions, déclarations, réponses et autres documents du même genre, achever tout ce qui se rapporte à l’application exacte et efficace de la Constitution et à l’obéissance prompte et fidèle aux statuts généraux.
Statuts généraux des moniales
Art. I
§ 1. Sous le nom de Moniales, dans cette Constitution, conformément au Droit (c. 488, 7), sont comprises, outre les religieuses à vœux solennels, également celles qui ont fait les vœux simples, perpétuels ou temporaires, dans des monastères où les vœux solennels sont prononcés actuellement ou devraient l’être en vertu de la fondation ; à moins que le contexte ou la nature de la chose n’établisse clairement le contraire.
§ 2. Ne s’opposent nullement à l’appellation légitime de Moniales (c. 488, 7) et à l’application de la législation des Moniales : 1° la profession simple émise légitimement dans les monastères (§ 1); 2° la clôture pontificale mineure prescrite aux monastères ou régulièrement concédée ; 3° l’exercice des œuvres d’apostolat qui est joint à la vie contemplative, soit d’après les Constitutions approuvées et confirmées par le Saint-Siège pour certains Ordres, soit par une prescription légitime du Saint-Siège ou en vertu d’une concession faite à plusieurs monastères.
§ 3. Cette Constitution apostolique ne concerne pas, au point de vue juridique : 1° Les Congrégations religieuses (c. 488, 2) et les Sœurs qui en font partie (c. 488, 7) et d’après leur Institution ne prononcent que des vœux simples ; 2° les sociétés de femmes qui vivent en commun à la façon des religieuses et leurs membres (c. 673).
Art. II
§ 1. La forme spéciale de vie religieuse monastique que les Moniales doivent fidèlement mener sous une discipline régulière rigoureuse et à laquelle l’Église les destine, c’est la vie contemplative canonique.
§ 2. Sous le nom de vie contemplative canonique, on entend non pas cette vie intérieure et théologale à laquelle toutes les âmes vivant dans les Instituts religieux et même dans le monde sont appelées et que chacune peut mener partout en elle-même, mais une profession extérieure de discipline religieuse qui, soit par la clôture, soit par les exercices de piété, d’oraison et de mortification, soit enfin par les travaux auxquels les Moniales doivent vaquer, est ordonnée à la contemplation intérieure de telle sorte que toute la vie et toute l’activité puissent facilement et doivent efficacement être pénétrées de sa recherche.
§ 3. Si la vie contemplative canonique sous la discipline régulière rigoureuse ne peut être habituellement observée, le caractère monastique ne peut être ni concédé, ni conservé au cas où on le possède déjà.
Art. III
§ 1. Les vœux religieux solennels, prononcés par toutes les religieuses du monastère ou du moins par une catégorie d’entre elles, constituent la note principale grâce à laquelle les monastères de femmes sont juridiquement comptés non parmi les Congrégations religieuses, mais parmi les Ordres réguliers (c. 488, 2). Dans ces monastères, toutes les religieuses professes sont, dans le Droit, conformément au canon 490, comprises sous la dénomination de Régulières, et leur nom propre n’est pas celui de Sœurs, mais de Moniales (c. 488, 7).
§ 2. Tous les monastères dans lesquels on ne prononce que des vœux simples pourront demander la reprise des vœux solennels. Bien plus, à moins qu’il n’y ait de très graves motifs qui s’y opposent, ils auront soin de reprendre de nouveau ces vœux solennels.
§ 3. Les formules anciennes solennelles de consécration des vierges qui se trouvent dans le pontifical romain sont réservées aux Moniales.
Art. IV
§ 1. La clôture plus rigoureuse, dite pontificale, des Moniales, en lui conservant toujours et pour tous les monastères les caractéristiques qui lui sont comme naturelles, comprendra à l’avenir deux espèces : la clôture majeure et la clôture mineure.
§ 2. – 1. La clôture pontificale majeure, c’est-à-dire celle qui est décrite dans le Code (canons 600–602), Nous la confirmons pleinement par Notre présente Constitution apostolique. La Sacrée Congrégation des Religieux, agissant en vertu de Notre autorité, indiquera les raisons pour lesquelles la dispense de la clôture majeure peut être accordée, afin que, sauvegardant la nature de la clôture, on puisse cependant l’adapter plus convenablement à la situation de notre temps.
2. La clôture pontificale majeure, le paragraphe 3, N. 3 étant respecté, doit être, selon la règle, en vigueur dans tous les monastères qui mènent exclusivement la vie contemplative.
§ 3. – 1. La clôture pontificale mineure retiendra de l’ancienne clôture des Moniales et protégera par ses sanctions tout ce qui est expressément défini comme nécessaire dans les instructions du Saint-Siège en vue de conserver et de protéger la forme naturelle de cette clôture.
2. A cette clôture papale mineure sont soumis les monastères de Moniales à vœux solennels qui, soit d’après leur Institution, soit en vertu d’une concession légitime, s’emploient à des occupations mettant en contact avec des personnes étrangères, de telle façon que plusieurs religieuses et une notable partie de la maison s’adonnent habituellement à ces travaux ou fonctions.
3. Pareillement, tous et chacun des monastères où, tout en se livrant uniquement à la contemplation, on ne prononce que des vœux simples, doivent être au moins soumis aux prescriptions de cette clôture.
§ 4. – 1. Il faut regarder la clôture pontificale majeure ou mineure comme une conditions nécessaire, non seulement pour qu’on puisse émettre des vœux solennels (§ 2), mais aussi pour que les monastères dans lesquels on émet des vœux simples (§ 3) puissent être considérés à l’avenir comme de vrais monastères de Moniales conformément au canon 488, 7.
2. Si les règles de la clôture pontificale, au moins de la clôture mineure, ne peuvent être ordinairement observées, on doit supprimer les vœux solennels si on les a dans ce monastère.
§ 5. – 1. La clôture pontificale mineure, surtout en ce qui regarde les notes caractéristiques qui la distinguent de la clôture des Congrégations ou des Ordres masculins, doit être observée dans les lieux où les Moniales ne prononcent pas de vœux solennels.
2. Si dans un monastère on se rend compte d’une façon certaine que la clôture au moins mineure ne peut pas être habituellement observée, ce monastère devra être transformé en une maison religieuse de Congrégation ou de Société.
Art. V
§ 1. Parmi les femmes consacrées à Dieu, l’Église ne délègue, pour adresser à Dieu, en son nom, soit au chœur (c. 610, § 1), soit en particulier (c. 610, § 3), la prière publique, que les seules Moniales. Elle les oblige, par une obligation grave, en vertu de la règle, conformément à leurs Constitutions, à s’acquitter chaque jour de cette prière par la récitation des heures canoniales.
§ 2. Tous les monastères de Moniales et chacune des Moniales professes de vœux solennels ou de vœux simples partout sont ténus de réciter l’Office divin au chœur, conformément au canon 610, § 1, et à leurs Constitutions.
§ 3. D’après le canon 610, § 3, les Moniales, non professes de vœux solennels, qui ont été absentes du chœur, ne sont pas tenues strictement, à moins d’une prescription expresse de leurs Constitutions (c. 578, 2), à la récitation privée des heures canoniales : cependant, comme Nous l’avons dit ci-dessus (art. 4), non seulement la pensée de l’Église est que l’on reprenne partout chez les Moniales les vœux solennels, mais encore, si provisoirement cette reprise ne peut se réaliser, que les Moniales professes à vœux simples perpétuels à la place des vœux solennels s’acquittent fidèlement de la tâche de la récitation de l’office divin.
§ 4. Dans tous les monastères, la messe conventuelle correspondant à l’office du jour doit être, conformément aux rubriques, célébrée autant que faire se peut (c. 610, § 2).
Art. VI
§ 1. – 1. Les monastères de Moniales, à la différence des autres maisons religieuses de femmes, sont, en vertu du Code et selon ses dispositions, sui juris (c. 488, 8).
2. Les supérieures de chaque monastère de Moniales sont de droit Supérieures majeures et possèdent tous les pouvoirs qui appartiennent aux Supérieurs majeurs (c. 488, 8), à moins que, de par le contexte ou la nature des choses, certains de ces pouvoirs ne concernent que les hommes (c. 490).
§ 2. – 1. L’étendue ou le champ de cette condition sui juris ou, comme on l’appelle d’autonomie des monastères de Moniales, est fixée par le droit commun et par le droit particulier.
2. La tutelle juridique que le droit accorde soit aux Ordinaires des lieux, soit aux Supérieurs réguliers sur chaque monastère, ne subit aucune dérogation ni du fait de cette Constitution, ni du fait des Fédérations de monastères permises par la Constitution (art. 7) et introduites par son autorité.
3. Les rapports juridiques de chaque monastère avec les Ordinaires des lieux ou les Supérieurs réguliers continueront à être réglés par les dispositions du droit commun et du droit particulier.
§ 3. Par cette Constitution, il n’est nullement indiqué si chaque monastère est sous la dépendance de l’Ordinaire du lieu, ou bien si, dans les limites du Droit, il est exempt de cette dépendance et soumis à un Supérieur régulier.
Art. VII
§ 1. Les monastères de Moniales non seulement sont sui juris ou autonomes (c. 488, 8), mais aussi juridiquement distincts et indépendants les uns des autres ; ils ne sont unis et rattachés entre eux que par des liens spirituels et moraux, même s’ils sont soumis de par le Droit au même premier Ordre ou Religion.
§ 2. – 1. Cette indépendance mutuelle des monastères, plutôt admise en fait qu’imposée par le Droit n’est nullement contredite par la constitution des Fédérations de monastères. On ne doit pas considérer ces dernières comme interdites par le Droit ou comme moins harmonisées de quelque façon à la nature et aux fins de la vie religieuse des Moniales.
2. Aucune règle générale ne prescrit d’établir des Fédérations de monastères. Cependant, ces Fédérations sont très recommandées par le Siège apostolique tant pour prévenir les maux et les inconvénients que la séparation complète peut causer que pour favoriser l’observance régulière et la vie contemplative.
§ 3. L’établissement de n’importe quelle forme de Fédération ou de Confédération des monastères de Moniales est réservé au Saint-Siège.
§ 4. Toute Fédération ou Confédération de monastères doit nécessairement être organisée et régie par ses lois propres, approuvées par le Saint-Siège.
§ 5. – 1. En sauvegardant les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 et l’idée principale d’autonomie ci-dessus définie (§ 1), rien n’empêche que, dans l’organisation des Fédérations de monastères, à l’exemple de plusieurs Congrégations monastiques et d’Ordres, soit de chanoines, soit de moines, on apporte à cette autonomie d’équitables conditions et adoucissements qui paraissent nécessaires ou plus utiles.
2. Cependant, les formes de Fédérations qui paraissent contraires à cette autonomie dont Nous avons parlé au premier paragraphe de cet article et qui ressembleraient à un genre de gouvernement central, sont spécialement réservées au Saint-Siège et ne peuvent être établies sans une permission expresse de sa part.
§ 6. Les Fédérations de monastères, en raison de leur origine et de l’autorité dont elles dépendent directement et par qui elles sont gouvernées, sont de droit pontifical selon les règles du droit canonique.
§ 7. Le Saint-Siège pourra exercer sur la Fédération sa surveillance immédiate et son autorité, comme le cas le comporte, par un assistant religieux dont la fonction sera non seulement de représenter le Saint-Siège, mais aussi de favoriser la conservation du véritable esprit particulier à l’Ordre et d’aider les Supérieures par son activité et son conseil à gouverner la Fédération dans la justice et la prudence.
§ 8. – 1. Les statuts de la Fédération doivent s’harmoniser non seulement avec les règles qui seront établies, en vertu de Notre autorité, par la Sacrée Congrégation des Religieux, mais encore avec la nature, les lois, l’esprit, les traditions ascétiques, disciplinaires, juridiques et apostoliques de chaque Ordre.
2. Le but principal des Fédérations de monastères est de se prêter mutuellement une aide fraternelle, non seulement pour entretenir ainsi l’esprit religieux et la discipline monastique régulière, mais aussi pour favoriser la situation économique.
3. En cas de besoin, on donnera, en approuvant les Statuts, des normes particulières pour réglementer la faculté et l’obligation morale de demander et de se prêter mutuellement les Moniales qui seraient jugées nécessaires, soit pour le gouvernement des monastères, soit pour la formation des novices dans un noviciat commun à établir pour tous les monastères ou pour plusieurs d’entre eux, soit enfin pour pourvoir aux autres besoins matériels ou moraux des monastères ou des Moniales.
Art. VIII
§ 1. Le travail monastique auquel les Moniales de vie contemplative doivent aussi s’adonner doit être autant que possible conforme à la Règle, aux Constitutions, aux traditions de chaque Ordre.
§ 2. Ce travail doit être organisé de telle sorte que, s’ajoutant aux autres sources de revenus approuvés par l’Église (cc. 547–551, 582) et aux secours fournis par la Providence, il assure aux Moniales une subsistance certaine et convenable.
§ 3. – 1. Les Ordinaires des lieux, les Supérieurs réguliers et les Supérieures des monastères et des Fédérations sont tenus d’apporter tout leur soin et leur attention pour que le travail indispensable, convenable et rémunérateur ne manque jamais aux Moniales.
2. Les Moniales sont, de leur côté, tenues par obligation de conscience, non seulement à gagner honnêtement, à la sueur de leur front, le pain dont elles vivent, selon le conseil de l’Apôtre (II Thess. III, 10), mais encore à se rendre, comme les temps l’exigent, de jour en jour plus aptes ou plus habiles pour les divers travaux.
Art. IX
Pour que toutes les Moniales soient fidèles à leur divine vocation à l’apostolat, elles ne se contenteront pas seulement d’employer les moyens généraux de l’apostolat monastique, mais elles veilleront en outre à observer ce qui suit :
§ 1. Les Moniales qui ont des œuvres d’apostolat bien définies dans leurs Constitutions particulières ou par des prescriptions de la Règle sont tenues de s’y adonner et de s’y consacrer fidèlement, conformément à leurs Constitutions ou statuts et à ces prescriptions.
§ 2. Les Moniales qui professent la vie exclusivement contemplative (nn. 19, 22, 2) :
1. Si, dans leurs propres traditions, elles admettent ou ont admis une forme spéciale d’apostolat extérieur, tout en sauvegardant toujours leur vie contemplative, qu’elles conservent fidèlement, après l’avoir adaptée aux besoins actuels, cette forme spéciale d’apostolat ; si elles l’ont abandonnée, qu’elles veillent à la reprendre avec soin. S’il y a quelque doute qui demeure au sujet de l’adaptation, il faut consulter le Saint-Siège.
2. Par contre, dans le cas où la vie purement contemplative n’a jamais été jusqu’ici, ni d’après les Constitutions approuvées, ni d’après les traditions, unie d’une façon fidèle et constante à l’apostolat extérieur, alors ce ne sera que dans les cas de nécessité et pour un temps limité que ces Moniales pourront ou devront du moins par charité s’occuper de ces formes surtout particulières ou personnelles d’apostolat qui paraissent compatibles, selon les règles à fixer par le Saint-Siège, avec la vie contemplative, comme elle est pratiquée dans l’Ordre.
Tous les décrets contenus dans ces lettres, Nous voulons et ordonnons qu’ils soient stables, fixes, valables, nonobstant toutes clauses contraires, même dignes d’une mention très spéciale.
A toutes les copies ou à tous les extraits, même imprimés, signés cependant de la main d’un notaire public et munis du sceau d’un dignitaire ecclésiastique, Nous voulons qu’on accorde la même créance qu’on donnerait aux présentes si elles étaient présentées ou montrées.
Qu’il ne soit donc permis à personne d’enfreindre cette page de Notre déclaration et décision ou, par un téméraire audace, d’y contredire. Si quelqu’un avait la présomption d’y attenter, qu’il sache qu’il encourrait l’indignation du Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, près St-Pierre, le 21 novembre, consacré à la Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie, l’année jubilaire 1950, la douzième de Notre Pontificat.
PIE XII, PAPE
- Eph. 5, 25–27 ; Apoc. 21, 2–9 ; 22, 17 ; Hermas, Vis. 4, c. 2 (FPA, 1, 460); S. Methodius, Convivium, orat. 3, (Thaliae), c. 8 (PG 18, 72–75); et orat. 7, 7 (PG, 18, 133); S. Ambrosius, De virginitate, 1, 6, n. 31 (PL, 16, 208); Exhortatio virginis, c. 10, n. 67 (PL, 16, 372).[↩]
- S. Ignatius, Epist. ad Polycarp. 5 (FPA, 1, p. 276); ad Smyrn., 12 (FPA, 1, p. 287); Iustinus, Apologia I pro christianis, 15 (PG, S, 349); Ciprianus, De habitu virginum, 3 (PL, 4, 455), 22 (PL, 4, 462); S. Clemens, De Virginitate, II, III (FPA, 1, 1–5); S. Athanasius, De virginitate, 24 (PG, 28, 279); S. Basilius, Liber de virginitate (PG, 30, 670); S. Ambrosius, De Virginibus (PL, 16, 198 sq.); De virginitate, 5 (PL, 16, 286); De institut. virg., 17, 104 (PL, 16, 345); S. Hieronymus, Epist. 22, 2 (PL, 22, 395); 22 (PL, 22, 409); S. Augustinus, Epist. 188, 1 (PL, 33, 848); De Sancta virginitate (PL, 40, 397), praesertim 27 (PL, 40, 410); S. Ioannes Chrysostomus, De Virginitate, 11 (PG, 48, 540), 34 (PG, 48, 556); S. Leander, Regula, Introduct. (PL, 72, 876, B); Constitutiones Apostolicae, 2, c. 57 (PG, 1, 731–734).[↩]
- S. Ciprianus, De habitu virginum, 3 (PL, 4, 455).[↩]
- 1 Cor. 7, 32–35 ; S. Thomas, 2–2, q. 186, a. 4.[↩]
- 1 Cor. 7, 32–35 ; S. Augustinus, De Sancta virginitate, 22 (PL, 40, 407).[↩]
- S. Ciprianus, De habitu virginis, 4 (PL, 4, 455); S. Methodius, Convivium, orat. 5 (Talusa), 1, 4, (PG, 18, 97. 101); S. Clements, De virginitate, 1 (FPA, 2 p. 1); S. Augustinus, De sancta virginitate, 8 (PL, 40, 400), 29 (PL, 40, 412).[↩]
- 2 Cor. 11, 2 ; Tertullianus, De oratione, c. 22 (PL, 1, 1296); De virginibus velandis, c. 16 (PL, 2, 960); De resurrectione carnis, c. 61 (PL, 2, 932); De exhortatione castitatis, c. 13 (PL, 2, 978); S. Ciprianus, De habitu virginum, 22 (PL, 4, 464); S. Methodius, Convivium, orat. 7 (Procilae), cc. 2–4 (PG, 18, 127, 128); S. Athanasius, Apologia ad Costantium Imp., n. 33 (PG, 25, 640); De virginitate, c. 2 (PG, 28, 254); S. Basilius, Epist. 199, c. 18 (PG, 32, 718); S. Ambrosius, De virginitate, 12 (PL, 16, 286); De virginibus, 1, 7, n. 36 (PL, 16, 209); 1, 11, nn. 65, 66 (PL, 16, 218); S. Hieronymus, Epist. 22, nn. 2, 25 (PL, 22, 89, 108); S. Augustinus, Epist. 188, 1 (PL, 33, 848); In Ioannis Evang. tr. 9, n. 2 (PL, 25, 1459); S. Thomas , In IV Sebt., d. 38, q. 1, a. 5.[↩]
- S. Ciprianus, De habitu virginum, 4 (PL, 4, 455); S. Clemens, De virginitate, cc. 2, 3 (FPA, 2, p. 2).[↩]
- Origenes, In Rom. 9, 1 (PG, 14, 1205); S. Methodius, Convivium, orat. 2 (Aretes), c. 1 (PG, 18, 505); orat. 8, (Theclae), c. 17 (PG, 18, 173); S. Clemens, De virginitate, 21 (PG, 28, 275); S. Ambrosius, De virginibus, 1, 10 (PL, 16, 216); Exhortatio virginitatis, 12, n. 80 (PL, 16, 375); S. Hieronymis, Epist. 130, 14 (PL, 22, 1118); S. Augustinus, Epist. 98, 6 (PL, 33, 362).[↩]
- S. Ignatius, Ad Smyrn. 13 (FPA, 1, 287); Tertullianus, De virginibus velandis, 14 (PL, 2, 957); Origenes, In num. Homilia II, 1 (PG, 12, 591); S. Cyprianus, De habitu virginum, 3 (PL, 4, 455); S. Methodius, Convivium, orat. 1 (Marcel.), c. 1 (PG, 18, 35); S. Clemens, De virginitate, 1 (FPA, 2, p. 1); Constitutiones Apostolicae, 2, c. 57 (PG, 1, 731–734); S. Gregorius Nyssenus, De vita S. Macrinae (PG, 46, 988); S. Ioannes Chrysostomus, 1 Tim. 5, 9 (PG, 51, 323).[↩]
- Tertullianus, De oratione, c. 22 (PL, 1, 1294); De virginibus velandis, c. 11 (PL, 2, 954); c. 13 (PL, 2, 956); c. 14 (PL, 2, 957); c. 15 (PL, 2, 959); S. Clemens Alexandrinus, Stromatum, 3, 1 (PG, 8, 1103); 25 (PG, 8, 1197); Origenes, In Levit. hom. 3, n. 4 (PG, 12, 428); In num. hom. 23, n. 3 (PG, 12, 748); In Epist. ad Rom. 9, 37 (PG, 14, 1237); S. Cyprianus, De habitu virginis, 4 (PL, 4, 455); S. Ambrosius, De institutione virg., c. 17 (PL, 16, 345); S. Nicetas, De lapsu virginis, c. 5 (PL, 16, 388); Conc. Illiberit. (a. 395), c. 13 (Mansi, 2, 8).[↩]
- Pontificale romanum, « De Benedictione et Consecratione virginum » ; S. Ambrosius, De instit. Virg., c. 17 (PL, 16, 345); De virginibus 3, c. 1 (PL, 16, 231); S. Nicetas, De lapsu virginis, 5 (PL, 16, 387); S. Hieronymus, Epist. 130, n. 2 (PL , 22, 1108); Sacramentarium Leonianum, « 30 ad virgines sacras » (PL, 55, 129).[↩]
- Tertullianus, De virginibus velandis, cc. 14, 15 (PL, 2, 957, 959); S. Basilius, Epist. 199, c. 18 (PG, 32, 717); Innocentius I, Epist. 2 ad S. Victricium, c. 13 (PL, 20, 478 s.); S. Gelasius I, Epist. 14, c. 20 (A. Thiel, Epist. RR. Pontificum, Brunsbergae, 1868, p. 373); Codex Theodosianus, 9, 25, 2 ; S. Ambrosius, De virginitate, c. 5, n. 26 (PL, 16, 286); De institut. virg., c. 17, 114 (PL, 16, 348).[↩]
- S. Polycarpus, Epist. 5, 3 (FPA, 1, 303); Tertullianus, De Virginibus velandis (PL, 2, 935); S. Cyprianus, De habitu virginum (PL, 4, 451 ss.); S. Methodius, Convivium, orat. 1 (Marcel.) 1 (PG, 18, 35); S. Athanasius, De virginitate, 3 ss (PG, 28, 253 ss.); S. Basilius, Epist. 173 (PG, 32, 648); Costitutiones Apostolicae, 8, c. 24 (PG, 1, 1122); S. Ambrosius, De virginibus, 2, 2 (PL, 16, 220); 3, 1–4 (PL, 16, 364); S. Augustinus, De sancta virginitate, 31 ss. (PL, 40, 412 ss.).[↩]
- S. Ciprianus, De habitu virginum, 22 (PL, 4, 474); S. Ambrosius, De virginibus, 1, cc, 4, 5 (PL, 16, 203–205), c. 10 (PL, 16, 215); S. Augustinus, De moribus Ecclesiae catholicae, 1, c. 31, 68, c. 33, 70 (PL, 32, 1339 ss.).[↩]
- S. Augustinus, Epist. 211, c. 5, 6 (PL, 33, 960), 15 (PL, 33, 964); S. Caesarius, Regula ad virgines, cc. 4, 19 (PL, 67 ; 1107, 1110); c. 11, 16 (PL, 67, 1109); S. Leander, Regula, 18 (PL, 72, 890); cuiusdam Patris, Regula ad virgines, c. 17 (PL, 88, 1066).[↩]
- S. Basilius, Regulae fus., n. 35, Regulae brev., 108–110 (PG, 31, 1004, 1156), Epist. 55 (PG, 32, 402); S. Ambrosius, De virginibus, 1, c. 10, n. 59 (PL, 16, 215), In Luc. 2, nn. 8, 20, 21 (PL, 15, 1635, 1640); S. Epiphanius, Adv. haereses, 3, 67 (PG, 42, 174); Exposit. fid. cath., 21 (PG, 42, 822); S. Hieronymus, Epist. 22, 17 (PL, 22, 404), 24, 3 (id. 427), 66, 13 (id. 646), 108, 19 (id. 955), 130, 19 (id. 1122); S. Augustinus, De moribus Eccl. cath., 1 c., 31, 68, c. 33, 70 (PL, 32, 1339 ss.); Aeteriae peregrinatio, 23, 2, 3 (W. Heraeus, Heidelberg, 1908, p. 27).[↩]
- Conc. Carth. III (a. 397), c. 33 (Mansi, 3, 885), Conc. Aurelian. V (a. 549), c. 19 (Mansi, 9, 133); Venantius Fortunatus, Vita S. Radegundis, c. 12 (PL, 88, 502); Conc. Paris. V (a. 614), c. 12–13 (Mansi, 10, 542); c. 13, C. 27, q. 1 ; Conc Aquisgr. (a. 789), c. 39 (Mansi, 17 bis, 227); Conc. Moguntin. (a. 888), c. 26 (Mansi, 18, 71); Conc. Lat. II (a. 1139), c. 26 (Mansi, 21, 5321, c. 25 C. 28, q. 2).[↩]
- Luc. 10, 24.[↩]
- S. Caesarius, Regula ad virgines, 1 (PL, 67, 1107), 23, 24, 25 (PL, 67, 1114); Conc. Lat. II (a. 1139), c. 26 (Mansi, 21, 532), c. 25 C. 28, q. 2 ; Bonifacius VIII, De statu regularium, c. un. 3, 16 in 6 ; Conc. Trid. Sess. 25, « De regularibus et monialibus », C. 5 ; Pius V, Circa Pastoralis, 29 maii 1566, § 1 (Gasparri, Fontes I. C., 1, n. 112); Decori, 1 Febr. 1570 (Gasparri, Fontes I. C., 1, n. 133); Benedictus XIV, Salutare, 3 ian. 1742 (Bull. Ben. XIV, 1. p. 106).[↩]
- C. 25, C. 28, q. 2 ; c. 8, De statu monachorum et canonicorum regularium, X, 3, 35 ; c. 2, De statu monachorum et canonicorum regularium, 3, 10 in Clem.; Conc. Trid. Sess. 25, De regularibus et monialibus ; Clemens VIII, C. Religiosae Congregationes, 19 iun. 1594 (Bull. Rom., ed. Taurin, 10, 146); nullus omnino, 25 iul. 1599 (Fontes I. C., 1, n. 187); C. Cum ad regularem, 19 mart. 1603 (Fontes I. C., 1, 189); Gregorius XV, Inscrutabili, 5 febr. 1622 (Bull. Rom., ed. Taurin, 12, 690); Innocentius XI, Litt. Encycl., 9 oct. 1682 (Bizzarri, Collectanea, 2, p. 416); C. Cum ad aures (Ferraris, Biblioth., v. Eucharistia); Benedictus XIV, C. Pastoralis cura (Bull. Ben. XIV, 2, 471[↩]
- Pontificale Romanum, « De benedictione et consecratione virginum » ; cfr. not. 17.[↩]
- Math. 25, 20.[↩]
- Honorius IV, C. Ascendit fumus. 24 sept. 1285 (Bull. Rom., ed. Taurin., 4, p. 83); Conc. Trid. Sess. 25, « De regularibus et monialibus », c. 1 ; Pius IV, Motu prop. De statu, 5 apr. 1560 (Bull. Rom., ed. Taurin., 7, 21); Pius V, C. Decori, 1 febr. 1570 (Bull. Rom., ed. Taurin., 7, 21); Pius VI, Litt. Quod aliquantulum, 1 mart. 1791), Coll. Brevium atque Instructionum SS. DD. N. Pii P. VI, 1800, p. 1, pag. 47 ; Conc. Vat. Schema. Constit Ecclesiae, c. 15 (Coll. Lacensis, 7, appendix, 575); Leo XIII, Litt. Testem benevolentiae, 22 ian. 1899 (Acta Leonis XIII, 19, 5); Litt. ad Archiep. Paris., 23 dec. 1900.[↩]
- C. 4 De religiosis dominis ut Epo. sint subiectae, 3. 36 ; c. un. De religiosis… 3, 11 in Clem.; c. un. De religiosis… 3, 9 in Extravag. Comm.[↩]
- S. C. Ep. et Reg. Bergom. 14 mart. 1841, ad 16, § 3 (Lucidi, De visitatione sacrorum liminum, II, n. 463); Gerunden. 9 maii 1860, and 2 (Bizzarri, Collectanea, 2, pag. 78, VI); Albien. 23 iun. 1860, ad 14 (Bizzarri, p. 786, X); 16 sept. 1864 (Bizzarri, p. 744 ss.); Rilievi circa gli Statuti della Congr. dei Fratelli della S. Famiglia, art. I, et 13 (Bizzarri, pp. 800, 803); Normae secundum quas S. C. Ep. et Reg. procedere solet in approbandis novis institutis votorum simplicium, 28 iun. 1901. art. 32. [↩]
- S. C. Ep. et Reg. decr. Ecclesia Catholica, 11 aug. 1889 (ASS., 23, 634).[↩]
- Leo XIII, C. Conditae a Christo, 8 dec. 1900 (Acta Leonis XIII, 22, pp. 317–327); Normae secundum quas S. C. Ep. et Reg. procedere solet in approbandis novis institutis votorum simplicium, 28 iun. 1901.[↩]
- Paulus V, C. Inter universas, 13 iun. 1612 (Règle et Constitutions de l’Union Romaine de l’Ordre de Sainte Ursule, 1936, p. 231–239); C. Debitum Pastoralis, 24 mart. 1614 (1. c. p. 240–246); Salvatoris et Domini, 3 oct. 1616 (l. c., p. 246–250); Urbanus VII, Alias felicis, 6 nov. 1626 (l. c., p. 273); Paulus V, Sacri Apostolatus, 23 apr. 1618 (Oeuvres de Saint-François de Sales, 1912, 18, p. 423); Paulus V, Salvatoris et Domini, 7 apr. 1607 (Instituto de la Compania de Nuestra Senora, t. I, Constituciones Pontificas y Reglas aprobadas, Manresa, 1899, p. 7–14); Innocentius X, Exponi nobis, 28 sept 1645 (Bull. Rom., Ed. Taurin. 15, p. 403); Benedictus XIV, In supremo, 26 sept. 1741 (Règle de Saint Augustin et Constitutions pour les Religieuses de la Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur d’Angers, 1836, p. 39–41).[↩]
- Formulae S. C. de Religiosis, n. 91.[↩]
- Pius VII, Breve ad ep. Tornac. 24 iun. 1810 (Bizzarri, Collectanea 2, p. 738); Sacra Poenit., 22 ian. 1881 (Bizzarri, l, c., p. 445); S. C. De Relig., 22 maii 1919 (AAS, 11, 1919, p. 240); S. C. De Relig., 23 jun. 1923 (AAS., 15, 1923, p. 357); S. C. de Relig., 6 febr. 1924 (AAS., 16, 1924, p. 96–101).[↩]
- Hugo de Folieto, De claustro animae (PL, 176, 1017[↩]
- Innocentius IV, ad Moniales S. Dominici de Im., 11 maii 1252 (Bull. Ord. Praed. I, 1, p. 206).[↩]
- AAS., 39, 1947 ; pp. 454–455.[↩]
- Gen. 2, 15 ; 3, 19 ; Iob. 5, 7 ; Thes. 3, 10.[↩]
- Gen. 3, 19.[↩]
- AAS., 1. c., p. 453.[↩]
- Matth. 13, 15 ; Marc. 6, 3.[↩]
- Eph. 4, 28.[↩]
- Ioan. 4, 16 ; Col. 3, 16 ; S. Thomas 2, 2, q. 184, a. 1.[↩]
- Pius X, Epist. ad Praepositum Gen. et universum Ordinem Fratrum Carmelitarum Excalceatorum, tertio pleno saeculo ab honoribus caelitum S. Theresiae tributis, (AAS., 15, 1914, p. 139, 142); Pius XI, Const. Apost. Umbratilem (AAS., 16, 1924, p. 385–386-389); Pius XII, Litt. Enc. Mystici Corporis (AAS., 35, 1943, p. 241, 245).[↩]
- Off. S. Theresiae Virg., die 15 Oct.[↩]
- Tim. 4, 3.[↩]
- 2 Tim. 4, 8.[↩]
- Col. 1, 24.[↩]