Léon XIII

256ᵉ pape ; de 1878 à 1903

18 septembre 1896

Lettre apostolique Apostolicae Curae

sur la nullité des ordinations anglicanes

Léon, évêque,
Serviteur des Serviteurs de Dieu,

Pour per­pé­tuelle mémoire.

La sol­li­ci­tude et l’affection apos­to­liques avec les­quelles Nous Nous effor­çons, sous l’inspiration de la grâce, d’imiter et de revivre, confor­mé­ment à Notre charge, le Pasteur Suprême du trou­peau, Notre-​Seigneur Jésus-​Christ((Hébr., xiii, 20.)), se portent en grande par­tie sur la très noble nation anglaise.

Cette bien­veillance à son égard, Nous l’avons sur­tout témoi­gnée dans une lettre spé­ciale adres­sée, l’année der­nière, aux Anglais qui cherchent le règne du Christ dans l’unité de la foi. Nous avons rap­pe­lé l’antique union de ce peuple avec l’Eglise sa Mère, et Nous Nous sommes effor­cé de hâter son heu­reux retour, en réveillant dans les âmes le zèle de la prière. Récemment encore, lorsque, dans une lettre adres­sée à tout l’univers, Nous avons vou­lu trai­ter d’une façon plus com­plète de l’unité de l’Eglise, une de Nos pre­mières pen­sées a été pour l’Angleterre, dans la douce confiance que Nos lettres pour­raient à la fois for­ti­fier les catho­liques et appor­ter une lumière salu­taire aux dis­si­dents. Il est une chose que Nous Nous plai­sons à recon­naître, elle fait hon­neur au bon sens de cette nation et montre la pré­oc­cu­pa­tion d’un grand nombre de ses membres pour leur salut éter­nel : c’est l’accueil bien­veillant fait par les Anglais à Nos ins­tances et à la liber­té de Notre parole que n’inspirait aucun motif humain.

Aujourd’hui, dans le même but et avec les mêmes dis­po­si­tions, Nous vou­lons étu­dier une ques­tion non moins impor­tante, connexe à la pre­mière et qui Nous tient éga­le­ment à cœur. Les Anglais, en effet, peu de temps après s’être reti­rés du centre de l’unité chré­tienne, intro­dui­sirent publi­que­ment, sous le règne d’Edouard VI, dans la col­la­tion des Ordres sacrés, un rite abso­lu­ment nou­veau ; ils per­dirent, par suite, le vrai sacre­ment de l’Ordre tel que le Christ l’a ins­ti­tué et en même temps, la suc­ces­sion hié­rar­chique : telle était déjà l’opinion com­mune, confir­mée plus d’une fois par les actes et la constante dis­ci­pline de l’Eglise.

Cependant, dans des temps plus rap­pro­chés et sur­tout dans ces der­nières années, on vit se rani­mer la contro­verse sur les ordi­na­tions confé­rées dans le rite du roi Edouard. Possèdent-​elles la nature et l’effet du sacre­ment ? non seule­ment plu­sieurs écri­vains anglais, mais encore quelques catho­liques non anglais pour la plu­part, expri­maient à leur sujet une opi­nion favo­rable, soit d’une façon caté­go­rique, soit sous forme dubitative.

Les pre­miers, pré­oc­cu­pés de la digni­té du sacer­doce chré­tien, dési­raient que leurs prêtres jouissent du double pou­voir sacer­do­tal sur le corps du Christ ; les seconds pen­saient faci­li­ter par là leur retour à l’unité : tous étaient per­sua­dés que, par suite des pro­grès réa­li­sés en ces der­niers temps dans ce genre d’études et de la décou­verte de nou­veaux docu­ments ense­ve­lis jusque-​là dans l’oubli, Notre auto­ri­té pou­vait oppor­tu­né­ment sou­mettre de nou­veau cette cause à l’examen. Pour Nous, ne négli­geant en rien ces des­seins et ces vœux, prê­tant sur­tout l’oreille à la voix de Notre cha­ri­té apos­to­lique, Nous avons déci­dé de ten­ter tout ce qui pour­rait, en quelque manière, éloi­gner des âmes tout pré­ju­dice ou pro­cu­rer leur bien. C’est donc avec bien­veillance que Nous avons consen­ti à un nou­vel exa­men de la ques­tion, afin d’écarter à l’avenir, par l’autorité indis­cu­table de ce nou­veau débat, tout pré­texte au moindre doute. Quelques hommes, d’une science et d’une éru­di­tion émi­nentes, dont on connais­sait les diver­gences d’idées en cette matière, ont, sur Notre ordre, mis par écrit les motifs de leur opi­nion ; les ayant ensuite man­dés auprès de Nous, Nous leur avons ordon­né de se com­mu­ni­quer leurs écrits, ain­si que de recher­cher et de peser avec soin tous les autres élé­ments d’information utiles à la ques­tion. Nous avons pour­vu à ce qu’ils pussent en toute liber­té revoir, dans les archives vati­canes, les pièces néces­saires déjà connues et mettre à jour les docu­ments encore igno­rés. Nous avons vou­lu de même qu’ils eussent à leur dis­po­si­tion tous les actes de ce genre conser­vés dans le Conseil sacré appe­lé Suprema, et éga­le­ment tout ce que les hommes les plus com­pé­tents ont publié jusqu’ici dans les deux sens.

Après leur avoir ména­gé ces faci­li­tés, Nous avons vou­lu qu’ils se réunissent en Commission spé­ciale ; douze séances ont eu lieu sous la pré­si­dence d’un car­di­nal de la Sainte Eglise romaine dési­gné par Nous, avec la facul­té pour cha­cun de sou­te­nir libre­ment son avis. Enfin, Nous avons ordon­né que les déci­sions de ces réunions, jointes aux autres docu­ments, fussent sou­mises à Nos Vénérables Frères les Cardinaux, et que ceux-​ci, après un sérieux exa­men, dis­cu­tant la ques­tion en Notre pré­sence, Nous disent cha­cun leur manière de voir.

Cette pro­cé­dure une fois ins­ti­tuée, il était juste de ne pas abor­der l’étude appro­fon­die de cette affaire avant d’avoir soi­gneu­se­ment éta­bli l’état anté­rieur de la ques­tion par suite des déci­sions du Siège Apostolique et des tra­di­tions adop­tées, tra­di­tions dont il était essen­tiel d’apprécier l’origine et la valeur. C’est pour­quoi Notre atten­tion s’est por­tée en pre­mier lieu sur récon­ci­lia­tion de l’Eglise d’Angleterre. Jules III envoya à cet effet le car­di­nal anglais Réginald Polo, homme remar­quable et digne de tout éloge, en qua­li­té de légat a latere « comme son ange de paix et de dilec­tion » et lui don­na des pou­voirs extra­or­di­naires et des ins­truc­tions1 que, dans la suite, Paul IV renou­ve­la et confirma.

Pour bien sai­sir la valeur intrin­sèque des docu­ments men­tion­nés plus haut, il faut se baser sur ce fait que le sujet qu’ils traitent, loin d’être étran­ger à la ques­tion, la concerne par­ti­cu­liè­re­ment et en est insé­pa­rable. En effet, puisque les pou­voirs accor­dés au légat apos­to­lique par les Souverains Pontifes avaient trait uni­que­ment à l’Angleterre et à l’état de la reli­gion dans ce pays, de même, les ins­truc­tions don­nées par les mêmes Pontifes à ce même légat qui les deman­dait ne pou­vaient nul­le­ment se rap­por­ter aux condi­tions essen­tielles requises pour la vali­di­té de toute ordi­na­tion, mais elles devaient viser spé­cia­le­ment les dis­po­si­tions à prendre en vue des ordi­na­tions dans ce royaume, sui­vant les exi­gences des temps et des circonstances.

Outre l’évidence qui res­sort de la nature et de la forme de ces docu­ments, il est clair éga­le­ment qu’il eût été abso­lu­ment étrange de vou­loir apprendre ce qui est indis­pen­sable pour la confec­tion du sacre­ment de l’Ordre à un légat et à un homme dont la science avait brillé jusque dans le Concile de Trente.

En tenant bien compte de cette obser­va­tion, on com­pren­dra faci­le­ment pour­quoi Jules III, dans sa lettre du 8 mars 1554 au légat apos­to­lique, dis­tingue for­mel­le­ment ceux qui, pro­mus régu­liè­re­ment et selon le rite, devaient être main­te­nus dans leurs Ordres et ceux qui, non pro­mus aux Ordres sacrés, pou­vaient y être pro­mus s’ils étaient dignes et aptes. On y voit clai­re­ment et expres­sé­ment indi­quées, comme elles exis­taient en réa­li­té, deux caté­go­ries : d’un côté, ceux qui avaient vrai­ment reçu les Ordres sacrés, soit avant le schisme d’Henri, soit pos­té­rieu­re­ment par des ministres atta­chés à l’erreur ou au schisme, mais selon le rite catho­lique accou­tu­mé ; de l’autre, ceux qui, ordon­nés selon le rite d’Edouard, pou­vaient, en consé­quence, être pro­mus, puisqu’ils avaient reçu une ordi­na­tion invalide.

Que ce fût bien la pen­sée du Pontife, c’est ce que prouve clai­re­ment la lettre de ce même légat, en date du 29 jan­vier 1555, trans­met­tant ses pou­voirs à l’évêque de Norwich.

En outre, il faut sur­tout consi­dé­rer ce que la lettre même de Jules III dit des pou­voirs pon­ti­fi­caux qui doivent être exer­cés libre­ment, même en faveur de ceux dont l’ordination a été moins régu­lière et dénuée de la forme ordi­naire de l’Eglise : ces mots dési­gnaient évi­dem­ment ceux qui avaient été ordon­nés selon le rite d’Edouard, car ce der­nier était, avec le rite catho­lique, le seul alors employé en Angleterre.

Cette véri­té devien­dra encore plus mani­feste si l’on se rap­pelle l’ambassade envoyée à Rome au mois de février 1555 par le roi Philippe et la reine Marie, sur le conseil du car­di­nal Polo. Les trois délé­gués royaux, hommes émi­nents et très ver­tueux, par­mi les­quels Thomas Thixlby, évêque d’Elis, avaient la mis­sion d’instruire en détail le Souverain Pontife de la situa­tion reli­gieuse en Angleterre ; ils devaient en pre­mier lieu lui deman­der la rati­fi­ca­tion et la confir­ma­tion de ce qu’avait fait le légat pour la récon­ci­lia­tion de ce royaume avec l’Eglise. A cette fin, on appor­ta au Souverain Pontife tous les docu­ments écrits néces­saires et les pas­sages du nou­vel Ordinal concer­nant sur­tout cette ques­tion. Paul IV reçut la délé­ga­tion avec magni­fi­cence ; les témoi­gnages invo­qués furent dis­cu­tés avec soin par quelques car­di­naux et sou­mis à une mûre déli­bé­ra­tion : le 20 juin de la même année, Paul IV publiait sous le sceau pon­ti­fi­cal la lettre Praeclara caris­si­mi. Dans cette lettre, après une pleine appro­ba­tion et rati­fi­ca­tion des actes de Polo, on lit les pres­crip­tions sui­vantes au sujet des ordi­na­tions : Ceux qui n’ont pas été pro­mus aux Ordres sacrés… par un évêque ordon­né régu­liè­re­ment et selon le rite, sont tenus de rece­voir à nou­veau les mêmes Ordres. Quels étaient ces évêques non ordon­nés régu­liè­re­ment et sui­vant le rite, c’est ce qu’avaient déjà suf­fi­sam­ment indi­qué les docu­ments ci-​dessus et les pou­voirs exer­cés par le Légat dans cette matière : c’étaient ceux qui avaient été pro­mus à l’épiscopat, comme cela était arri­vé pour d’autres dans la récep­tion des Ordres, sans obser­ver la forme habi­tuelle de l’Eglise, ou la forme et l’intention de l’Eglise, ain­si que l’écrivait le légat lui-​même à l’évêque de Norwich. Or, ceux-​là ne pou­vaient être assu­ré­ment que les évêques consa­crés sui­vant la nou­velle forme rituelle que les car­di­naux dési­gnésb avaient exa­mi­née attentivement.

Il ne faut pas non plus pas­ser sous silence un pas­sage de la même lettre pon­ti­fi­cale qui se rap­porte par­fai­te­ment à ce sujet : le Pape y signale par­mi ceux qui ont besoin d’une dis­pense ceux qui ont obte­nu d’une façon nulle, quoique de fait, tant les Ordres que les béné­fices ecclé­sias­tiques. Recevoir les Ordres d’une façon nulle, c’est les rece­voir par un acte vain et sans effet, c’est-à-dire inva­li­de­ment, comme nous en aver­tissent et l’étymologie du mot et son accep­tion dans le lan­gage usuel, étant don­né sur­tout que la même affir­ma­tion vise avec les Ordres les béné­fices ecclé­sias­tiques qui, d’après les for­melles dis­po­si­tions des Saints Canons, étaient mani­fes­te­ment nuls, ayant été confé­rés avec un vice de forme qui les annulait.

Ajoutez à cela que, en réponse aux hési­ta­tions de plu­sieurs se deman­dant quels évêques pou­vaient être regar­dés comme ordon­nés régu­liè­re­ment et selon le rite dans l’intention du Pontife, celui-​ci, peu après, le 30 octobre, publia une seconde Lettre en forme de Bref, où il disait : Pour mettre un terme à ces hési­ta­tions et ras­su­rer la conscience de ceux qui ont été pro­mus aux Ordres durant le schisme, en expo­sant plus net­te­ment la pen­sée et l’intention de Notre pre­mière Lettre, Nous décla­rons que, seuls, les évêques et arche­vêques non ordon­nés et consa­crés sui­vant la forme de l’Eglise ne peuvent être regar­dés comme ordon­nés régu­liè­re­ment et selon le rite. Si cette décla­ra­tion n’avait pas dû s’appliquer pro­pre­ment à la situa­tion de l’Angleterre à cette époque, c’est-à-dire à l’Ordinal d’Edouard, le Souverain Pontife n’aurait pas eu à publier une nou­velle lettre pour mettre un terme aux hési­ta­tions et ras­su­rer les consciences. Le légat, d’ailleurs, ne com­prit pas autre­ment les lettres et ins­truc­tions du Siège Apostolique et s’y sou­mit avec une reli­gieuse ponc­tua­li­té : telle fut éga­le­ment la conduite de la reine Marie et de ceux qui, avec elle, tra­vaillèrent à réta­blir la reli­gion et les ins­ti­tu­tions catho­liques dans leur pre­mière splendeur.

L’autorité de Jules III et de Paul IV, que Nous avons invo­quée, fait clai­re­ment res­sor­tir l’origine de cette dis­ci­pline obser­vée sans inter­rup­tion déjà depuis plus de trois siècles, qui tient pour inva­lides et nulles les ordi­na­tions célé­brées dans le rite d’Edouard ; cette dis­ci­pline se trouve expli­ci­te­ment cor­ro­bo­rée par le fait des nom­breuses ordi­na­tions qui, à Rome même, ont été renou­ve­lées abso­lu­ment et selon le rite catholique.

L’observation de cette dis­ci­pline est un argu­ment en faveur de Notre thèse. S’il reste encore un doute sur le sens à don­ner à ces docu­ments pon­ti­fi­caux, on peut appli­quer l’adage : la cou­tume est la meilleure inter­prète des lois.

L’Eglise ayant tou­jours admis comme un prin­cipe constant et invio­lable qu’il est abso­lu­ment inter­dit de réité­rer le sacre­ment de l’Ordre, il était impos­sible que le Siège Apostolique souf­frît et tolé­rât en silence une cou­tume de ce genre. Or, non content de la tolé­rer, il l’a même approu­vée et sanc­tion­née toutes les fois qu’il s’est agi de juger sur ce point quelque cas particulier.

Nous ne cite­rons que deux faits de ce genre entre beau­coup d’autres défé­rés dans la suite à la Suprema : l’un, de 1684, concerne un cal­vi­niste fran­çais ; l’autre, de 1704, est celui de Jean-​Clément Gordon ; tous deux avaient reçu les Ordres rite d’Edouard. Dans le pre­mier cas, après une minu­tieuse enquête, la majo­ri­té des consul­teurs mirent par écrit leurs vœux (c’est le nom qu’on donne à leurs réponses) ; les autres, s’unissant à eux, se pro­non­cèrent pour l’invalidité de l’ordination ; tou­te­fois, eu égard à cer­tains motifs d’opportunité, les car­di­naux crurent devoir répondre : dif­fé­ré. Dans le second cas, les mêmes faits furent exa­mi­nés à nou­veau ; on deman­da en outre de nou­veaux vœux aux consul­teurs, on inter­ro­gea d’éminents doc­teurs de la Sorbonne et de Douai ; on ne négli­gea, pour connaître l’affaire à fond, aucun des moyens que sug­gé­rait une pru­dence clairvoyante.

Une remarque s’impose : Gordon lui-​même, il est vrai, alors en cause, et quelques consul­teurs, invo­quèrent entre autres motifs de nul­li­té l’ordination de Parker avec le carac­tère qu’on lui attri­buait à cette époque ; mais quand il s’agit de pro­non­cer la sen­tence, on écar­ta abso­lu­ment cette rai­son, comme le prouvent des docu­ments dignes de toute confiance, et l’on ne retint comme motif qu’un défaut de forme et d’intention. Pour por­ter sur cette forme un juge­ment plus com­plet et plus sûr, on avait eu la pré­cau­tion d’avoir en main un exem­plaire de l’Ordinal angli­can, que l’on com­pa­ra aux formes d’ordination usi­tées dans les divers rites orien­taux et occi­den­taux. Alors, Clément XI, après avis conforme des car­di­naux dont l’affaire res­sor­tis­sait, por­ta lui-​même, le jeu­di 17 avril 1704, le décret sui­vant : « Que Jean-​Clément Gordon reçoive ex inte­gro et abso­lute tous les Ordres, même les Ordres sacrés et sur­tout le sacer­doce, et s’il n’a pas été confir­mé, qu’il reçoive d’abord le sacre­ment de Confirmation. »

Cette déci­sion, remarquons-​le bien, n’a tenu aucun compte du défaut de tra­di­tion des ins­tru­ments, auquel cas l’usage pres­cri­vait de renou­ve­ler l’ordination sous condi­tion. Il importe encore davan­tage d’observer que cette même sen­tence du Pape concerne d’une façon géné­rale les ordi­na­tions anglicanes.

Bien qu’elle se rap­por­tât, en effet, à un cas spé­cial, elle ne s’appuyait pas néan­moins sur un motif par­ti­cu­lier, mais sur un vice de forme dont sont affec­tées toutes ces ordi­na­tions, tel­le­ment que, dans la suite, toutes les fois qu’il fal­lut déci­der d’un cas ana­logue, on répon­dit par ce même décret de Clément XI.

Cela étant, il est clair pour tous que la ques­tion sou­le­vée à nou­veau de nos jours avait été bien aupa­ra­vant tran­chée par un juge­ment du Siège Apostolique ; la connais­sance insuf­fi­sante de ces docu­ments explique peut-​être com­ment cer­tains écri­vains catho­liques n’ont pas hési­té à dis­cu­ter libre­ment sur ce point. Mais, Nous l’avons dit au début, depuis très long­temps Nous n’avons rien plus à cœur que d’entourer le plus pos­sible d’indulgence et d’affection les hommes ani­més d’intentions droites.

Aussi, avons-​Nous pres­crit d’examiner encore très atten­ti­ve­ment l’Ordinal angli­can, point de départ de tout le débat. Dans le rite qui concerne la confec­tion et l’administration de tout sacre­ment, on dis­tingue avec rai­son entre la par­tie céré­mo­niale et la par­tie essen­tielle, qu’on appelle la matière et la forme. Chacun sait que les sacre­ments de la nou­velle loi, signes sen­sibles et effi­caces d’une grâce invi­sible, doivent signi­fier la grâce qu’ils pro­duisent et pro­duire la grâce qu’ils signi­fient. Cette signi­fi­ca­tion doit se trou­ver, il est vrai, dans tout le rite essen­tiel, c’est-à-dire dans la matière et la forme ; mais elle appar­tient par­ti­cu­liè­re­ment à la forme, car la matière est une par­tie indé­ter­mi­née par elle-​même, et c’est la forme qui la détermine.

Cette dis­tinc­tion devient plus évi­dente encore dans la col­la­tion du sacre­ment de l’Ordre, ou la matière, telle du moins que Nous la consi­dé­rons ici, est l’imposition des mains ; celle-​ci, assu­ré­ment, n’a par elle-​même aucune signi­fi­ca­tion pré­cise, et on l’emploie aus­si bien pour cer­tains Ordres que pour la Confirmation.

Or, jusqu’à nos jours, la plu­part des angli­cans ont regar­dé comme forme propre de l’ordination sacer­do­tale la for­mule : Reçois le Saint-​Esprit ; mais ces paroles sont loin de signi­fier, d’une façon pré­cise, le sacer­doce en temps qu’Ordre, la grâce qu’il confère on son pou­voir, qui est sur­tout le pou­voir de consa­crer et d’offrir le vrai corps et le vrai sang du Seigneur((Conc. de Trente, Sess. xxiii, du Sacr. de l’Ordre, can.1.)), dans le sacri­fice, qui n’est pas la simple com­mé­mo­ra­tion du sacri­fice accom­pli sur la Croix2. Sans doute, on a ajou­té plus tard à cette forme les mots Pour l’office et la charge de prêtre ; mais c’est là une preuve de plus que les angli­cans eux-​mêmes consi­dé­raient cette forme comme défec­tueuse et impropre. Cette même addi­tion, sup­po­sé qu’elle eût pu don­ner à la forme la signi­fi­ca­tion requise, a été intro­duite trop tard ; car, un siècle s’était déjà écou­lé depuis l’adoption de l’Ordinal d’Edouard et, par suite, la hié­rar­chie étant éteinte, le pou­voir d’ordonner n’existait plus.

C’est en vain que, pour les besoins de la cause, de nou­velles addi­tions furent faites récem­ment, aux prières de ce même Ordinal Nous ne cite­rons qu’un seul des nom­breux argu­ments qui montrent com­bien ces for­mules du rite angli­can sont insuf­fi­santes pour le but à atteindre : il tien­dra lieu de tous les autres. Dans ces for­mules, on a retran­ché de pro­pos déli­bé­ré tout ce qui, dans le rite catho­lique, fait net­te­ment res­sor­tir la digni­té et les devoirs du sacer­doce, elle ne peut donc être la forme conve­nable et suf­fi­sante d’un sacre­ment, celle qui passe sous silence ce qui devrait y être spé­ci­fié expressément.

Il en est de même de la consé­cra­tion épis­co­pale. En effet, non seule­ment les mots Pour l’office et la charge de l’évêque ont été ajou­tés trop tard à la for­mule Reçois le Saint-​Esprit, mais encore, comme Nous le dirons bien­tôt, ces paroles doivent être inter­pré­tées autre­ment que dans le rite catho­lique. Il ne sert de rien d’invoquer sur ce point la prière qui sert de pré­am­bule : Dieu tout-​puissant, puisqu’on y a éga­le­ment retran­ché les mots qui dési­gnent le sacer­doce suprême. En véri­té, il serait étran­ger à la ques­tion d’examiner ici si l’épiscopat est le com­plé­ment du sacer­doce ou un Ordre dis­tinct ; recher­cher si l’épiscopat confé­ré per sal­tum, c’est-à-dire à un homme qui n’est pas prêtre, pro­duit ou non son effet, serait éga­le­ment inutile.

Il est hors de doute et il res­sort de l’institution même du Christ que l’épiscopat fait véri­ta­ble­ment par­tie du sacre­ment de l’Ordre et qu’il est un sacer­doce d’un degré supé­rieur ; c’est d’ailleurs ce qu’insinue le lan­gage habi­tuel des saints Pères et les termes usi­tés dans notre rituel où il est appe­lé le sacer­doce suprême, le som­met du minis­tère sacré. D’où il résulte que le sacre­ment de l’Ordre et le vrai sacer­doce du Christ ayant été entiè­re­ment ban­nis du rite angli­can, et la consé­cra­tion épis­co­pale du même rite ne confé­rant aucu­ne­ment le sacer­doce, l’épiscopat ne peut non plus être vrai­ment et légi­ti­me­ment confé­ré, d’autant plus que, par­mi les prin­ci­pales fonc­tions de l’épiscopat, se trouve celle d’ordonner les ministres pour la Sainte Eucharistie et le Saint Sacrifice.

Pour appré­cier d’une façon exacte et com­plète l’Ordinal angli­can, en dehors des points mis en lumière par cer­tains pas­sages, rien assu­ré­ment ne vaut l’examen scru­pu­leux des cir­cons­tances dans les­quelles il a été com­po­sé et publié. Les pas­ser toutes en revue serait long et inutile ; l’histoire de cette époque montre assez élo­quem­ment quel esprit ani­mait les auteurs de l’Ordinal à l’égard de l’Eglise catho­lique, quels appuis ils ont deman­dés aux sectes hété­ro­doxes, et quel but ils poursuivaient.

Ne sachant que trop la rela­tion néces­saire qui existe entre la foi et le culte, entre la loi de croyance et la loi de prière, ils ont gran­de­ment défi­gu­ré l’ensemble de la litur­gie confor­mé­ment aux doc­trines erro­nées des nova­teurs, sous pré­texte de la rame­ner à sa forme pri­mi­tive. Aussi, dans tout l’Ordinal, non seule­ment il n’est fait aucune men­tion expresse du sacri­fice, de la consé­cra­tion, du sacer­doce, du pou­voir de consa­crer et d’offrir le sacri­fice, mais encore les moindres traces de ces ins­ti­tu­tions, qui sub­sis­taient encore dans les prières du rite catho­lique en par­tie conser­vées, ont été sup­pri­mées et effa­cées avec le soin signa­lé plus haut.

Ainsi appa­raissent d’eux-mêmes le carac­tère et l’esprit ori­gi­nal de l’Ordinal. Si, vicié dès le début, celui-​ci ne pou­vait être sui­vi pour les ordi­na­tions, il ne pou­vait de même être employé vali­de­ment dans la suite des temps, puisqu’il demeu­rait tel quel.

C’est donc en vain que, dès l’époque de Charles Ier, plu­sieurs s’efforcèrent d’admettre quelque chose du sacri­fice et du sacer­doce, aucune addi­tion n’ayant été faite depuis à l’Ordinal ; c’est en vain éga­le­ment qu’un petit nombre d’anglicans récem­ment réunis pensent pou­voir don­ner à cet Ordinal une inter­pré­ta­tion satis­fai­sante et régulière.

Ces efforts, disons-​Nous, ont été et sont sté­riles, et cela pour cet autre motif que si l’Ordinal angli­can actuel pré­sente quelques expres­sions ambi­guës, elles ne peuvent revê­tir le même sens que dans le rite catho­lique. En effet, l’adoption d’un nou­veau rite qui nie ou déna­ture le sacre­ment de l’Ordre et qui répu­die toute notion de consé­cra­tion et de sacri­fice enlève à la for­mule Reçois le Saint-​Esprit toute sa valeur ; car cet Esprit ne pénètre dans l’âme qu’avec la grâce du sacre­ment. Perdent aus­si leur valeur les paroles Pour l’office et la charge de prêtre ou d’évêque et autres sem­blables ; ce ne sont plus alors que de vains mots, sans la réa­li­té de la chose ins­ti­tuée par le Christ.

La force de cet argu­ment appa­raît à la plu­part des angli­cans eux-​mêmes qui inter­prètent rigou­reu­se­ment l’Ordinal ; ils l’opposent fran­che­ment à ceux qui, à l’aide d’une inter­pré­ta­tion nou­velle et pous­sés par un vain espoir, attri­buent aux Ordres ain­si confé­rés une valeur et une ver­tu qu’ils n’ont pas. Cet argu­ment détruit à lui seul l’opinion qui regarde comme forme légi­time suf­fi­sante du sacre­ment de l’Ordre la prière Omnipotens Deus, bono­rum omnium lar­gi­tor, qui se trouve au com­men­ce­ment de l’ordination ; et cela même si cette prière pou­vait être regar­dée comme suf­fi­sante dans quelque rite catho­lique que l’Eglise aurait approuvé.

A ce vice de forme intrin­sèque, se lie le défaut d’intention : or, la forme et l’intention sont éga­le­ment néces­saires à l’existence du sacre­ment. La pen­sée ou l’intention, en temps qu’elle est une chose inté­rieure, ne tombe pas sous le juge­ment de l’Eglise ; mais celle-​ci doit en juger la mani­fes­ta­tion exté­rieure. Ainsi, quelqu’un qui, dans la confec­tion et la col­la­tion d’un sacre­ment, emploie sérieu­se­ment et sui­vant le rite la matière et la forme requises, est cen­sé, par le fait même, avoir eu l’intention de faire ce que fait l’Eglise.

C’est sur ce prin­cipe que s’appuie la doc­trine d’après laquelle est valide tout sacre­ment confé­ré par un héré­tique ou un homme non bap­ti­sé, pour­vu qu’il soit confé­ré selon le rite catho­lique. Au contraire, si le rite est modi­fié dans le des­sein mani­feste d’en intro­duire un autre non admis par l’Eglise et de reje­ter celui dont elle se sert et qui, par l’institution du Christ, est atta­ché à la nature même du sacre­ment, alors, évi­dem­ment, non seule­ment l’intention néces­saire au sacre­ment fait défaut, mais il y a là une inten­tion contraire et oppo­sée au sacrement.

Tout ce qui pré­cède, Nous l’avons long­temps et mûre­ment médi­té Nous-​même d’abord, puis avec Nos Vénérables Frères juges de la Suprema. Nous avons même spé­cia­le­ment convo­qué cette assem­blée en Notre pré­sence, le jeu­di 16 juillet der­nier, en la fête de Notre-​Dame du Mont-​Carmel. Ils furent una­nimes à recon­naître que la cause pro­po­sée avait été déjà depuis long­temps plei­ne­ment ins­truite et jugée par le Siège Apostolique ; que l’enquête nou­velle ouverte à ce sujet n’avait fait que démon­trer d’une façon plus lumi­neuse avec quelle jus­tice et quelle sagesse la ques­tion avait été tranchée.

Toutefois, Nous avons jugé bon de sur­seoir à Notre sen­tence, afin de mieux appré­cier l’opportunité et l’utilité qu’il pou­vait y avoir à pro­non­cer de nou­veau la même déci­sion par Notre auto­ri­té et afin d’appeler sur Nous, du ciel, par Nos sup­pli­ca­tions, une plus grande abon­dance de lumière.

Considérant alors que ce même point de dis­ci­pline, quoique déjà cano­ni­que­ment défi­ni, est remis en dis­cus­sion par quelques-​uns – quel que soit le motif de la contro­verse, – et qu’il en pour­rait résul­ter une erreur funeste pour un grand nombre qui pensent trou­ver le sacre­ment de l’Ordre et ses fruits là où ils ne sont nul­le­ment, il Nous a paru bon, dans le Seigneur, de publier Notre sentence.

C’est pour­quoi, Nous confor­mant à tous les décrets de Nos pré­dé­ces­seurs rela­tifs à la même cause, les confir­mant plei­ne­ment et les renou­ve­lant par Notre auto­ri­té, de Notre propre mou­ve­ment et de science cer­taine, Nous pro­non­çons et décla­rons que les ordi­na­tions confé­rées selon le rite angli­can ont été et sont abso­lu­ment vaines et entiè­re­ment nulles.

Puisque c’est en qua­li­té et avec les sen­ti­ments de Pasteur suprême que Nous avons entre­pris de mon­trer la très cer­taine véri­té d’une affaire aus­si grave, il Nous reste à exhor­ter dans le même esprit ceux qui sou­haitent et recherchent sin­cè­re­ment le bien­fait des Ordres et de la hié­rar­chie. Jusqu’à ce jour peut-​être, exci­tant leur ardeur pour la ver­tu, reli­sant avec plus de pié­té les Saintes Ecritures, redou­blant leurs fer­ventes prières, ils ne répon­daient néan­moins qu’avec incer­ti­tude et anxié­té à la voix du Christ qui les pres­sait déjà d’appels inté­rieurs. Ils voient aujourd’hui clai­re­ment où ce bon Pasteur les appelle et les veut.

Qu’ils rentrent au ber­cail, ils obtien­dront alors les bien­faits dési­rés et les secours qui en résultent pour le salut, secours dont lui­même a confié l’administration à l’Eglise, gar­dienne per­pé­tuelle de sa Rédemption et char­gée d’en dis­tri­buer les fruits aux nations.

Alors ils pui­se­ront avec joie l’eau des fon­taines du Sauveur qui sont ses sacre­ments mer­veilleux, les­quels rendent l’amitié de Dieu aux fidèles vrai­ment puri­fiés de leurs péchés, les nour­rissent et les for­ti­fient du pain céleste et leur donnent en abon­dance de pré­cieux secours pour conqué­rir la vie éternelle.

S’ils ont véri­ta­ble­ment soif de ces biens, que le Dieu de paix, le Dieu de toute conso­la­tion, dans sa bon­té infi­nie, les en fasse jouir sans limite.

Nous vou­lons que Notre exhor­ta­tion et Nos vœux s’adressent plus spé­cia­le­ment à ceux qui sont consi­dé­rés par leurs com­mu­nau­tés comme des ministres de la reli­gion. Que ces hommes pla­cés au-​dessus des autres par leurs fonc­tions, leur science et leur auto­ri­té, qui ont cer­tai­ne­ment à cœur la gloire de Dieu et le salut des âmes, s’empressent de répondre et d’obéir au Dieu qui les appelle ; ils don­ne­ront ain­si un noble exemple. C’est avec une joie sin­gu­lière que leur Mère l’Eglise les rece­vra, les entou­re­ra de sa bon­té et de ses atten­tions, comme cela convient pour des hommes qu’une ver­tu plus géné­reuse aura fait ren­trer dans son sein à tra­vers des dif­fi­cul­tés plus par­ti­cu­liè­re­ment ardues. On peut à peine dire quel enthou­siasme sus­ci­te­ra cette cou­ra­geuse réso­lu­tion dans les assemblées-​de leurs frères, à tra­vers le monde catho­lique, quel espoir et quelle confiance elle leur per­met­tra un jour, devant le Christ leur juge, et quelle récom­pense ce Christ leur réserve dans le royaume des cieux.

Pour Nous, autant que Nous l’avons pu, Nous ne ces­sons de favo­ri­ser leur récon­ci­lia­tion avec l’Eglise, dans laquelle, soit iso­lé­ment, soit en masse – ce que Nous sou­hai­tons très vive­ment, – ils peuvent choi­sir beau­coup d’exemples à imiter.

En atten­dant, prions tous et deman­dons, par les entrailles de la misé­ri­corde divine, qu’ils s’efforcent de secon­der fidè­le­ment l’action évi­dente de la véri­té et de la grâce divine.

Nous décré­tons que cette Lettre et tout ce qu’elle ren­ferme ne pour­ra jamais être taxé ou accu­sé d’addition, de sup­pres­sion, de défaut d’intention de Notre part ou de tout autre défaut ; mais qu’elle est et sera tou­jours valide et dans toute sa force, qu’elle devra être invio­la­ble­ment obser­vée par tous, de quelque grade ou pré­émi­nence qu’on soit revê­tu, soit en juge­ment soit hors juge­ment ; décla­rant vain et nul tout ce qui pour­rait y être ajou­té de dif­fé­rent par n’importe qui, quelle que soit son auto­ri­té et sous n’importe quel pré­texte, sciem­ment ou par igno­rance, et rien de contraire ne devra y faire obstacle.

Nous vou­lons, eu outre, que les exem­plaires de cette Lettre même impri­més, por­tant tou­te­fois le visa d’un notaire et munis du sceau par un homme consti­tué en digni­té ecclé­sias­tique, fassent foi comme le ferait la signi­fi­ca­tion de Notre volon­té si on la lisait dans la pré­sente Lettre.

Donné à Rome, auprès de Saint-​Pierre, l’an de l’Incarnation du Seigneur 1896, aux ides de sep­tembre, en l’année de Notre Pontificat la dix-neuvième,

C. card. de RUGGIERO. A. card. BIANCHI, Pro-Datarius.

VISA DE CURIA I. DE AQUILA E VICECOMITIBUS.

Loco + Plumbi

Reg. in Secret. Brevium. I. CUGNONI.

  1. Fait au mois d’août 1533, par les lettres sous le sceau : Si ullo unquam tem­pore et Post nun­tium nobis et par d’autres encore. []
  2. Conc. de Trente, Sess. xxii, du Sacrif. de la Messe, can 3. []