François

266e pape ; élu le 13 mars 2013

16 juillet 2021

Lettre apostolique en forme de Motu proprio Traditionis Custodes

Sur l'usage de la liturgie romaine d'avant la réforme de 1970

Ne par­lez plus de « messe selon la forme extra­or­di­naire du rite romain ».

Par son Motu pro­prio inti­tu­lé Traditionis Custodes (« Gardiens de la Tradition », en latin.) du 16 juillet 2021 auquel est joint une lettre d’accompagnement aux évêques, le pape François vient de déci­der que cette dis­tinc­tion inven­tée par Benoît XVI était caduque : seule la nou­velle messe de Paul VI a droit de cité dans l’Église conci­liaire, la messe tra­di­tion­nelle n’est plus que tolérée. 

Unité derrière la nouvelle messe

Quel est désor­mais le sta­tut de la messe tri­den­tine ? La réponse n’est pas don­née dans ces docu­ments mais qu’importe puisque l’objectif clai­re­ment affi­ché est sa dis­pa­ri­tion. Elle est doré­na­vant per­mise selon des condi­tions dras­tiques à l’intention de « ceux qui ont besoin de temps pour reve­nir au rite Romain pro­mul­gué par les saints [sic] Paul VI et Jean-​Paul II (Cf. fin de la lettre d’accompagnement.) », c’est-à-dire la nou­velle messe.

Les moyens employés pour arri­ver à étouf­fer la messe de tou­jours sont indi­qués clai­re­ment dans le Motu pro­prio : sévère limi­ta­tion des temps et des lieux de la célé­bra­tion de la messe tra­di­tion­nelle ; contrôle ferme, par les évêques, des prêtres dio­cé­sains sou­hai­tant célé­brer selon l’ancien rite ; sup­pres­sion de toute tutelle pro­tec­trice pour les Instituts rele­vant de l’ancienne Commission Ecclesia Dei

Unité derrière le Concile Vatican II

Le pape entend ain­si éra­di­quer toute poche de résis­tance aux réformes du Concile Vatican II. C’était, il l’avoue sans ambages, le but des motu pro­prio de 1988 et 2007 ; leur mise en pra­tique ayant au contraire confor­té les posi­tions condui­sant à « dou­ter du Concile (Cf. Lettre d’accompagnement.) », le pape François met fin à l’expérience. Les groupes qui seront encore auto­ri­sés à célé­brer selon l’ancien rite devront d’ailleurs cer­ti­fier qu’ils « n’excluent pas la vali­di­té et la légi­ti­mi­té de la réforme litur­gique, des pré­ceptes du Concile Vatican II et du Magistère des Souverains Pontifes (Cf. Traditionis Custodes Article 3 § 1.) », donc adhé­rer au Concile et au magis­tère post-conciliaire. 

La mise au point est bru­tale pour ceux qui ont cru pou­voir mettre leur confiance dans des auto­ri­tés tou­jours imbues des valeurs libé­rales, quand la Fraternité Saint-​Pie X peut s’appuyer fidè­le­ment sur la sagesse de son fon­da­teur aver­tis­sant au sujet de l’indult de 1984 accor­dant à la messe tra­di­tion­nelle une liber­té sous condi­tion : « Nous ne pou­vons nous pla­cer sous une auto­ri­té dont les idées sont libé­rales et qui nous condam­ne­rait petit à petit, par la force des choses, à accep­ter ces idées et leurs consé­quences, d’a­bord la nou­velle messe (Mgr Lefebvre, Conférence spi­ri­tuelle du 21 décembre 1984, dans Bernard Tissier de Mallerais, Marcel Lefebvre – Une Vie, p. 560 .) ».

Traduction non offi­cielle de l’Agence Zenit

Gardiens de la tra­di­tion, les évêques, en com­mu­nion avec l’évêque de Rome, consti­tuent le prin­cipe visible et le fon­de­ment de l’unité dans leurs Églises par­ti­cu­lières. Sous la conduite de l’Esprit Saint, par l’annonce de l’Evangile et par la célé­bra­tion de l’Eucharistie, ils gou­vernent les Eglises par­ti­cu­lières qui leur sont confiées.

Pour pro­mou­voir la concorde et l’unité de l’Église, avec une sol­li­ci­tude pater­nelle envers ceux qui, dans cer­taines régions, ont adhé­ré aux formes litur­giques anté­rieures à la réforme vou­lue par le Concile Vatican II, mes véné­rables pré­dé­ces­seurs, saint Jean-​Paul II et Benoît XVI, ont accor­dé et régle­men­té le droit d’utiliser le Missel romain publié par saint Jean XXIII en 1962. De cette manière, ils enten­daient « faci­li­ter la com­mu­nion ecclé­siale pour les catho­liques qui se sentent liés à cer­taines formes litur­giques anté­rieures » et non à d’autres.

Dans le sillage de l’initiative de mon véné­rable pré­dé­ces­seur Benoît XVI d’inviter les évêques à véri­fier l’application du Motu Proprio Summorum Pontificum, trois ans après sa publi­ca­tion, la Congrégation pour la doc­trine de la foi a pro­cé­dé en 2020 à une large consul­ta­tion des évêques, dont les résul­tats ont été soi­gneu­se­ment exa­mi­nés à la lumière de l’expérience mûrie ces der­nières années.

Maintenant, après avoir consi­dé­ré les vœux for­mu­lés par l’épiscopat et avoir écou­té l’avis de la Congrégation pour la doc­trine de la foi, je sou­haite, par cette Lettre apos­to­lique, avan­cer encore davan­tage dans la recherche constante de la com­mu­nion ecclé­siale. Par consé­quent, j’ai trou­vé appro­prié d’établir ce qui suit :

  • Article 1. Les livres litur­giques pro­mul­gués par les Saints Pontifes Paul VI et Jean-​Paul II, confor­mé­ment aux décrets du Concile Vatican II, sont la seule expres­sion de la lex oran­di du Rite romain.
  • Article 2. L’évêque dio­cé­sain, en tant que modé­ra­teur, pro­mo­teur et gar­dien de toute la vie litur­gique dans l’Église par­ti­cu­lière qui lui est confiée, est char­gé de régler les célé­bra­tions litur­giques dans son propre dio­cèse. Par consé­quent, il est de sa com­pé­tence exclu­sive d’autoriser l’utilisation du Missale Romanum de 1962 dans le dio­cèse, en sui­vant les direc­tives du Siège Apostolique.
  • Article 3. L’évêque, dans les dio­cèses où il y a jusqu’à pré­sent la pré­sence d’un ou plu­sieurs groupes célé­brant selon le Missel avant la réforme de 1970 : 
    • § 1. doit veiller à ce que de tels groupes n’excluent pas la vali­di­té et la légi­ti­mi­té de la réforme litur­gique, des pré­ceptes du Concile Vatican II et du Magistère des Souverains Pontifes ;
    • § 2. doit indi­quer un ou plu­sieurs lieux où les fidèles adhé­rents à ces groupes peuvent se réunir pour la célé­bra­tion eucha­ris­tique (mais pas dans les églises parois­siales et sans éri­ger de nou­velles paroisses personnelles) ;
    • § 3. doit éta­blir à l’endroit indi­qué les jours où les célé­bra­tions eucha­ris­tiques sont auto­ri­sées à l’usage du Missel romain pro­mul­gué par saint Jean XXIII en 1962. Lors de ces célé­bra­tions, les lec­tures seront pro­cla­mées en langue ver­na­cu­laire, en uti­li­sant les tra­duc­tions de la Sainte Écriture à usage litur­gique, approu­vées par les Conférences épis­co­pales respectives ;
    • § 4. doit nom­mer un prêtre qui, en tant que délé­gué de l’évêque, soit char­gé des célé­bra­tions et de la pas­to­rale de ces groupes de fidèles. Le prêtre doit être apte à cette fonc­tion, com­pé­tent pour l’usage du Missale Romanum anté­rieur à la réforme de 1970, avoir une connais­sance de la langue latine qui lui per­mette de com­prendre plei­ne­ment les rubriques et les textes litur­giques, être ani­mé d’une vive cha­ri­té pas­to­rale, et d’un sens de la com­mu­nion ecclé­siale. Il est en effet néces­saire que le prêtre res­pon­sable ait à cœur non seule­ment la célé­bra­tion digne de la litur­gie, mais le soin pas­to­ral et spi­ri­tuel des fidèles.
    • § 5. doit pro­cé­der, dans les paroisses per­son­nelles éri­gées cano­ni­que­ment au pro­fit de ces fidèles, à une véri­fi­ca­tion appro­priée de leur uti­li­té effec­tive pour la crois­sance spi­ri­tuelle, et éva­luer s’il convient ou non de les maintenir.
    • § 6. doit veiller à ne pas auto­ri­ser la consti­tu­tion de nou­veaux groupes.
  • Article 4. Les prêtres ordon­nés après la publi­ca­tion de ce Motu pro­prio, qui ont l’intention de célé­brer avec le Missale Romanum de 1962, doivent en faire la demande for­melle à l’Évêque dio­cé­sain qui consul­te­ra le Siège Apostolique avant d’accorder cette autorisation.
  • Article 5. Les prêtres qui célèbrent déjà selon le Missale Romanum de 1962 deman­de­ront à l’évêque dio­cé­sain l’autorisation de conti­nuer à uti­li­ser cette faculté.
  • Article 6. Les Instituts de vie consa­crée et les Sociétés de vie apos­to­lique, éri­gés à l’époque par la Commission pon­ti­fi­cale Ecclesia Dei, relèvent de la com­pé­tence de la Congrégation pour les Instituts de vie consa­crée et les Sociétés de vie apostolique.
  • Article 7. La Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements et la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, pour les matières de leur com­pé­tence, exer­ce­ront l’autorité du Saint-​Siège, en veillant à l’observation de ces dispositions.
  • Article 8. Les normes, ins­truc­tions, conces­sions et usages pré­cé­dents qui ne sont pas conformes aux dis­po­si­tions du pré­sent Motu Proprio sont abrogés.

Tout ce que j’ai déli­bé­ré avec cette Lettre apos­to­lique en forme de Motu Proprio, j’ordonne que ce soit obser­vé dans toutes ses par­ties, mal­gré toute chose contraire, même si digne de men­tion par­ti­cu­lière, et j’établis qu’elle soit pro­mul­guée par la publi­ca­tion dans le quo­ti­dien » L’Osservatore Romano », entrant en vigueur immé­dia­te­ment et publiée par la suite dans le Commentaire offi­ciel du Saint-​Siège, Acta Apostolicae Sedis.

Donné à Rome, à Saint-​Jean-​du-​Latran, le 16 juillet 2021, Mémoire litur­gique de Notre-​Dame du Mont-​Carmel, neu­vième de Notre Pontificat

FRANÇOIS

LETTRES AUX EVÊQUES SUR LE MOTU PROPRIO « TRADITIONIS CUSTODES »

Traduction non offi­cielle de l’Agence Zenit

Chers frères dans l’épiscopat,

Comme mon pré­dé­ces­seur Benoît XVI l’a fait avec Summorum Pontificum, j’ai moi aus­si l’intention d’accompagner le Motu pro­prio Traditionis cus­todes d’une lettre, pour illus­trer les rai­sons qui m’ont conduit à cette déci­sion. Je m’adresse à vous avec confiance et fran­chise (par­rhe­sia, en grec dans le texte, ndlr), au nom de ce par­tage du « sou­ci de toute l’Église, qui contri­bue par excel­lence au bien de l’Église uni­ver­selle », comme le rap­pelle le Concile Vatican II[1].

Les rai­sons qui ont pous­sé saint Jean-​Paul II et Benoît XVI à accor­der la pos­si­bi­li­té d’utiliser le Missel romain pro­mul­gué par saint Pie V, publié par saint Jean XXIII en 1962, pour la célé­bra­tion du sacri­fice eucha­ris­tique sont évi­dentes pour tous. La facul­té, accor­dée par indult de la Congrégation pour le culte divin en 1984[2] et confir­mée par saint Jean-​Paul II dans le Motu pro­prio Ecclesia Dei de 1988[3], était avant tout moti­vée par la volon­té de favo­ri­ser la recom­po­si­tion du schisme avec le mou­ve­ment gui­dé de Mgr Lefebvre. La demande, adres­sée aux Évêques, d’accueillir géné­reu­se­ment les « justes aspi­ra­tions » des fidèles qui deman­daient l’usage de ce Missel, avait donc une rai­son ecclé­siale pour recom­po­ser l’unité de l’Église.

Cette facul­té a été inter­pré­tée par beau­coup au sein de l’Église comme la pos­si­bi­li­té d’utiliser libre­ment le Missel Romain pro­mul­gué par saint Pie V, déter­mi­nant une uti­li­sa­tion paral­lèle au Missel Romain pro­mul­gué par saint Paul VI. Pour régler cette situa­tion, Benoît XVI est inter­ve­nu sur la ques­tion bien des années plus tard, régu­lant un fait interne à l’Église, du fait que de nom­breux prêtres et de nom­breuses com­mu­nau­tés avaient « avec recon­nais­sance uti­li­sé la pos­si­bi­li­té offerte par le Motu pro­prio » de saint Jean-​Paul II. Soulignant com­bien cette évo­lu­tion n’était pas pré­vi­sible en 1988, le Motu pro­prio Summorum Pontificum de 2007 enten­dait intro­duire « une régle­men­ta­tion juri­dique plus claire »[4]. Pour faci­li­ter l’accès à ceux – même aux jeunes -, « qui découvrent cette forme litur­gique, se sentent atti­rés par elle et y trouvent une forme par­ti­cu­liè­re­ment appro­priée pour eux, de ren­contre avec le Mystère de la Très Sainte Eucharistie »[5], a décla­ré Benoît XVI » le Missel pro­mul­gué par saint Pie V et de nou­veau publié par le bien­heu­reux Jean XXIII comme une expres­sion extra­or­di­naire de la même lex oran­di« , accor­dant une « pos­si­bi­li­té plus large d’utiliser le Missel de 1962 »[6].

A l’appui de son choix se trou­vait la convic­tion que cette dis­po­si­tion ne remet­trait pas en cause l’une des déci­sions essen­tielles du Concile Vatican II, en en minant ain­si l’autorité : le Motu pro­prio recon­nais­sait plei­ne­ment que « le Missel pro­mul­gué par Paul VI est l’expression ordi­naire de la lex oran­di de l’Église catho­lique de rite latin »[7]. La recon­nais­sance du Missel pro­mul­guée par saint Pie V « comme une expres­sion extra­or­di­naire de la lex oran­di elle-​même » ne vou­lait en aucun cas mécon­naître la réforme litur­gique, mais était dic­tée par le désir de répondre aux « prières insis­tantes de ces fidèles » , leur per­met­tant de « célé­brer le Sacrifice de la Messe selon l’édition typique du Missel Romain pro­mul­gué par le bien­heu­reux Jean XXIII en 1962 et jamais abro­gé, comme forme extra­or­di­naire de la Liturgie de l’Église »[8]. Il était récon­for­té dans son dis­cer­ne­ment par le fait que ceux qui sou­hai­taient « retrou­ver la forme, qui leur est chère, de la sainte Liturgie », « accep­taient clai­re­ment le carac­tère contrai­gnant du Concile Vatican II et étaient fidèles au Pape et aux évêques »[9]. Il a éga­le­ment décla­ré infon­dée la crainte de scis­sions dans les com­mu­nau­tés parois­siales, car « les deux formes d’usage du rite romain auraient pu s’enrichir mutuel­le­ment »[10]. C’est pour­quoi il a invi­té les évêques à sur­mon­ter les doutes et les peurs et à rece­voir les normes, « en veillant à ce que tout se passe dans la paix et la séré­ni­té », avec la pro­messe que « des moyens pour­raient être recher­chés pour trou­ver un remède », si « de graves dif­fi­cul­tés se révé­laient » dans l’application de la légis­la­tion après « l’entrée en vigueur du Motu pro­prio »[11].

Treize ans plus tard, j’ai char­gé la Congrégation pour la doc­trine de la foi de vous adres­ser un ques­tion­naire sur l’application du Motu pro­prio Summorum Pontificum. Les réponses reçues ont révé­lé une situa­tion dou­lou­reuse qui m’inquiète, me confir­mant la néces­si­té d’intervenir. Malheureusement, l’intention pas­to­rale de mes pré­dé­ces­seurs, qui avaient enten­du « tout mettre en œuvre pour que tous ceux qui dési­rent vrai­ment l’unité puissent res­ter dans cette uni­té ou la retrou­ver »[12], a sou­vent été gra­ve­ment négli­gée. Une pos­si­bi­li­té offerte par saint Jean-​Paul II et avec encore plus de magna­ni­mi­té par Benoît XVI pour recom­po­ser l’unité du corps ecclé­sial dans le res­pect des diverses sen­si­bi­li­tés litur­giques a été uti­li­sée pour aug­men­ter les dis­tances, dur­cir les dif­fé­rences, construire des contrastes qui blessent l’Église et ils entra­ver sa pro­gres­sion, l’exposant au risque de divisions.

Je suis éga­le­ment attris­té par les abus de part et d’autre dans la célé­bra­tion de la litur­gie. Comme Benoît XVI, je stig­ma­tise moi aus­si que « dans de nom­breux endroits on ne célèbre pas de façon fidèle aux pres­crip­tions du nou­veau Missel, mais qu’il soit même com­pris comme une auto­ri­sa­tion voire une obli­ga­tion à la créa­ti­vi­té, qui conduit sou­vent à des défor­ma­tions à la limite de ce qui est sup­por­table »[13]Mais je ne suis pas moins attris­té par une uti­li­sa­tion ins­tru­men­tale du Missale Romanum de 1962, de plus en plus carac­té­ri­sée par un rejet crois­sant non seule­ment de la réforme litur­gique, mais du Concile Vatican II, avec l’affirmation infon­dée et insou­te­nable qu’il a tra­hi la Tradition et la « vraie Église ». S’il est vrai que le che­min de l’Église doit être com­pris dans le dyna­misme de la Tradition, « qui tire son ori­gine des Apôtres et qui pro­gresse dans l’Église avec l’assistance de l’Esprit Saint » (DV 8), il consti­tue l’étape la plus récente de ce dyna­misme, le Concile Vatican II au cours duquel l’épiscopat catho­lique s’est mis à l’coute pour dis­cer­ner le che­min que l’Esprit indi­quait à l’Église. Douter du Concile, c’est dou­ter des inten­tions mêmes des Pères, qui exer­çaient de façon solen­nelle leur pou­voir col­lé­gial cum Petro et sub Petro au concile œcu­mé­nique[14], et, fina­le­ment, c’est dou­ter de l’Esprit-Saint lui-​même qui guide l’Église.

Le Concile Vatican II lui-​même éclaire le sens du choix de revoir la conces­sion per­mise par mes pré­dé­ces­seurs. Parmi les vœux que les Évêques ont indi­qué avec le plus d’insistance, émerge celui de la par­ti­ci­pa­tion pleine, consciente et active de tout le Peuple de Dieu à la litur­gie[15], dans la ligne de ce qui a déjà été affir­mé par Pie XII dans l’encyclique Mediator Dei sur la renou­veau de la litur­gie[16]. La consti­tu­tion Sacrosanctum Concilium a confir­mé cette demande, en déli­bé­rant sur « la réforme et la crois­sance de la litur­gie »[17], en indi­quant les prin­cipes qui devraient gui­der la réforme[18]. En par­ti­cu­lier, il a éta­bli que ces prin­cipes concer­naient le Rite Romain, tan­dis que pour les autres rites légi­ti­me­ment recon­nus, il deman­daient qu’ils soient « pru­dem­ment révi­sés de manière inté­grale dans l’esprit de la saine tra­di­tion et qu’on les dote d’une vigueur nou­velle selon les cir­cons­tances et les besoins de le temps »[19]. C’est sur la base de ces prin­cipes, que la réforme litur­gique s’est faite, sa plus haute expres­sion étant le Missel romain, publié in edi­tio typi­ca par saint Paul VI[20] et révi­sé par saint Jean-​Paul II[21]. Force est donc de consta­ter que le Rite Romain, adap­té plu­sieurs fois au cours des siècles aux néces­si­tés des époques, a non seule­ment été conser­vé, mais renou­ve­lé « dans le fidèle res­pect de la Tradition »[22]. Quiconque désire célé­brer avec dévo­tion selon la forme litur­gique anté­cé­dente n’aura aucune dif­fi­cul­té à trou­ver dans le Missel Romain réfor­mé selon l’esprit du Concile Vatican II, tous les élé­ments du Rite Romain, en par­ti­cu­lier le canon romain, qui consti­tue un des élé­ments les plus caractéristiques.

Il y a une der­nière rai­son que je veux ajou­ter au fon­de­ment de mon choix : elle est tou­jours plus évi­dente dans les paroles et dans les atti­tudes de beau­coup la rela­tion étroite entre le choix des célé­bra­tions selon les livres litur­giques pré­cé­dant le Concile Vatican II et le rejet de l’Église et de ses ins­ti­tu­tions au nom de ce qu’ils consi­dèrent comme la « vraie Église ». Il s’agit d’un com­por­te­ment qui contre­dit la com­mu­nion, nour­ris­sant cette inci­ta­tion à la divi­sion – « Je suis à Paul ; Moi, par contre, à Apollos ; Je suis de Céphas ; Je suis du Christ » – contre laquelle l’apôtre Paul a réagi fer­me­ment[23]. C’est pour défendre l’unité du Corps du Christ que je suis contraint de révo­quer la facul­té accor­dée par mes pré­dé­ces­seurs. L’usage défor­mé qui en a été fait est contraire aux rai­sons qui les ont conduits à leur lais­ser la liber­té de célé­brer la messe avec le Missale Romanum de 1962. Puisque « les célé­bra­tions litur­giques ne sont pas des actions pri­vées, mais des célé­bra­tions de l’Église, qui est » sacre­ment de l’unité »[24], elles doivent se faire en com­mu­nion avec l’Église. Le Concile Vatican II, tout en réaf­fir­mant les liens exté­rieurs d’incorporation à l’Église – la pro­fes­sion de la foi, des sacre­ments, de la com­mu­nion – affir­mait avec saint Augustin que c’est une condi­tion pour que le salut que de demeu­rer dans l’Église non seule­ment « avec le corps », mais aus­si « avec le cœur »[25].

Chers frères dans l’épiscopat, Sacrosanctum Concilium a expli­qué que l’Église comme « sacre­ment de l’unité » est telle parce qu’elle est le « Peuple saint ras­sem­blé et ordon­né sous l’autorité des évêques »[26]. Lumen gen­tium, tout en rap­pe­lant à l’Évêque de Rome d’être « le prin­cipe per­pé­tuel et visible et le fon­de­ment de l’unité à la fois des évêques et de la mul­ti­tude des fidèles », dit que vous êtes le « prin­cipe visible et le fon­de­ment de l’unité dans vos Églises locales, à par­tir des­quelles il existe la seule et unique Église catho­lique »[27].

Répondant à vos demandes, je prends la ferme déci­sion d’abroger toutes les normes, ins­truc­tions, conces­sions et cou­tumes anté­rieures à ce Motu Proprio, et de conser­ver les livres litur­giques pro­mul­gués par les Saints Pontifes Paul VI et Jean-​Paul II, confor­mé­ment aux décrets du Concile Vatican II, comme la seule expres­sion de la lex oran­di du Rite Romain. Je suis récon­for­té dans cette déci­sion par le fait qu’après le Concile de Trente, saint Pie V a éga­le­ment abro­gé tous les rites qui ne pou­vaient se van­ter d’une anti­qui­té prou­vée, éta­blis­sant un seul Missale Romanum pour toute l’Église latine. Pendant quatre siècles, ce Missale Romanum pro­mul­gué par saint Pie V fut ain­si l’expression prin­ci­pale de la lex oran­di du rite romain, rem­plis­sant une fonc­tion uni­fi­ca­trice dans l’Église. Pour ne pas contre­dire la digni­té et la gran­deur de ce Rite, les Evêques réunis en concile œcu­mé­nique on deman­dé qu’il soit réfor­mé ; leur inten­tion était que « les fidèles n’assistent pas au mys­tère de la foi comme des étran­gers ou des spec­ta­teurs silen­cieux a mais, qu’avec une pleine com­pré­hen­sion des rites et des prières, ils par­ti­cipent à l’action sacrée consciem­ment, pieu­se­ment et acti­ve­ment »[28]. Saint Paul VI, rap­pe­lant que le tra­vail d’adaptation du Missel Romain avait déjà été com­men­cé par Pie XII, décla­ra que la révi­sion du Missel Romain, menée à la lumière des sources litur­giques les plus anciennes, avait pour but de per­mettre à l’Église d’élever, dans la varié­té de langues, « une seule et même prière » qui exprime son uni­té[29]. J’ai l’intention de réta­blir cette uni­té dans toute l’Église de Rite Romain.

En décri­vant la catho­li­ci­té du Peuple de Dieu, le Concile Vatican II rap­pelle que « dans la com­mu­nion ecclé­siale il y a des Églises par­ti­cu­lières, qui jouissent de leurs propres tra­di­tions, sans pré­ju­dice de la pri­mau­té de la chaire de Pierre qui pré­side à la com­mu­nion uni­ver­selle de cha­ri­té, garan­tit les diver­si­tés légi­times et en même temps veille à ce que le par­ti­cu­lier non seule­ment ne nuise pas à l’unité, mais qu’il la serve »[30]. Alors qu’en exer­çant mon minis­tère au ser­vice de l’unité, je prends la déci­sion de sus­pendre la facul­té accor­dée par mes pré­dé­ces­seurs, je vous demande de par­ta­ger ce poids avec moi comme une forme de par­ti­ci­pa­tion à la sol­li­ci­tude pour toute l’Église. Dans le Motu pro­prio, j’ai vou­lu affir­mer qu’il appar­tient à l’Evêque, en tant que modé­ra­teur, pro­mo­teur et gar­dien de la vie litur­gique dans l’Eglise dont il est le prin­cipe d’unité, de régler les célé­bra­tions litur­giques. Il vous appar­tient donc d’autoriser dans vos Eglises, en tant qu’Ordinaires locaux, l’usage du Missel Romain de 1962, en appli­quant les normes de ce Motu pro­prio. C’est avant tout à vous de tra­vailler pour reve­nir à une forme fes­tive uni­taire, en véri­fiant au cas par cas la réa­li­té des groupes qui célèbrent avec ce Missale Romanum.

Les indi­ca­tions sur la marche à suivre dans les dio­cèses sont prin­ci­pa­le­ment dic­tées par deux prin­cipes : d’une part, pour­voir au bien de ceux qui sont enra­ci­nés dans la forme de célé­bra­tion pré­cé­dente et ont besoin de temps pour reve­nir au Rite romain pro­mul­gué par les saints Paul VI et Jean-​Paul II ; d’autre part, inter­rompre l’érection de nou­velles paroisses per­son­nelles, liées plus au désir et à la volon­té de cer­tains prêtres qu’au besoin réel du « saint peuple de Dieu fidèle ». En même temps, je vous demande de veiller à ce que chaque litur­gie soit célé­brée avec déco­rum et avec fidé­li­té aux livres litur­giques pro­mul­gués après le Concile Vatican II, sans excen­tri­ci­tés qui dégé­nèrent faci­le­ment en abus. Les sémi­na­ristes et les nou­veaux prêtres doivent être édu­qués à cette fidé­li­té aux pres­crip­tions du Missel et aux livres litur­giques, qui reflètent la réforme litur­gique sou­hai­tée par le Concile Vatican II.

Pour vous, j’invoque l’Esprit du Seigneur res­sus­ci­té, afin qu’il vous rende forts et fermes dans le ser­vice du Peuple que le Seigneur vous a confié, afin que, par vos soins et votre vigi­lance, il exprime la com­mu­nion même dans l’unité d’un seul Rite, dans lequel est gar­dée la grande richesse de la tra­di­tion litur­gique romaine. Je prie pour vous. Vous priez pour moi.

FRANÇOIS

Notes de bas de page

  1. Cf. ECUM. TVA. II, Constitution dog­ma­tique sur l’Eglise Lumen Gentium 21 novembre 1964, n. 23 : AAS 57 (1965) 27.[]
  2. Cf. Congrégation pour le culte divin, Lettre aux Présidents des Conférences épis­co­pales Quattuor abhinc annos, 3 octobre 1984 : AAS 76 (1984) 1088–1089.[]
  3. Jean-​Paul II, Litt. Ap. Motu pro­prio datae Ecclesia Dei, 2 juillet 1988 : AAS 80 (1998) 1495–1498.[]
  4. Benoît XVI, Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani, 7 juillet 2007 : AAS 99 (2007) 796.[]
  5. Benoît XVI, Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani, 7 juillet 2007 : AAS 99 (2007) 796.[]
  6. Benoît XVI, Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani, 7 juillet 2007 : AAS 99 (2007) 797.[]
  7. Benoît XVI, Litt. Ap. Motu pro­prio datae Summorum Pontificum, 7 juillet 2007 : AAS 99 (2007) 779.[]
  8. Benoît XVI, Litt. Ap. Motu pro­prio datae Summorum Pontificum, 7 juillet 2007 : AAS 99 (2007) 779.[]
  9. Benoît XVI, Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani, 7 juillet 2007 : AAS 99 (2007) 796.[]
  10. Benoît XVI, Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani, 7 juillet 2007 : AAS 99 (2007) 797.[]
  11. Benoît XVI, Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani, 7 juillet 2007 : AAS 99 (2007) 798.[]
  12. Benoît XVI, Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani, 7 juillet 2007 : AAS 99 (2007) 797–798.[]
  13. Benoît XVI, Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani, 7 juillet 2007 : AAS 99 (2007) 796.[]
  14. Cf. Ecum. VA. II, Constitution dog­ma­tique sur l’Église Lumen Gentium, 21 novembre 1964, n. 23 : AAS 57 (1965) 27.[]
  15. Cf. Acta et docu­men­ta conci­lio oecu­me­ni­co vati­ca­no II appa­ran­do, Série I, Volumen II, 1960.[]
  16. Pie XII, Litt. Encyc. Mediator Dei et homi­num, 20 novembre 1947 : AAS 39 (1949) 521–595.[]
  17. Cf. Ecum. VA. II, Constitution Sacrosanctum Concilium, 4 décembre 1963, nos 1, 14 : AAS 56 (1964) 97.104.[]
  18. Cf. Ecum. VA. II, Constitution Sacrosanctum Concilium, 4 décembre 1963, n. 3 : AAS 56 (1964) 98.[]
  19. Cf. Ecum. VA. II, Const. Sacrosanctum Concilium, 4 décembre 1963, n. 4 : AAS 56 (1964) 98.[]
  20. Missale roma­num ex decre­to Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II ins­tau­ra­tum auc­to­ri­tate Pauli PP. VI pro­mul­ga­tum, edi­tio typi­ca, 1970.[]
  21. Missale roma­num ex decre­to Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II ins­tau­ra­tum auc­to­ri­tate Pauli PP. VI pro­mul­ga­tum Ioannis Pauli PP. II cura reco­gni­tum, edi­tio typi­ca alte­ra, 1975 ; edi­tio typi­ca ter­tia, 2002 ; (reim­pres­sio emen­da­ta, 2008).[]
  22. Cf. Conc. ecum. VA. II, Const. Sacrosanctum Concilium, 3 décembre 1963, n. 3 : AAS 56 (1964) 98.[]
  23. 1 Cor 1, 12–13.[]
  24. Cf. Ecum. VA. II, Constitution Sacrosanctum Concilium, 3 décembre 1963, n. 26 : AAS 56 (1964) 107.[]
  25. Cf. Ecum. TVA. II, Constitution dog­ma­tique Lumen Gentium, 21 novembre 1964, n. 14 : AAS 57 (1965) 19.[]
  26. Cf. Ecum. TVA. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution Sacrosanctum Concilium, 3 décembre 1963, n. 6 : AAS 56 (1964) 100.[]
  27. Cf. Ecum. VA. II, Constitution dog­ma­tique Lumen Gentium, 21 novembre 1964, n. 23 : AAS 57 (1965) 27.[]
  28. Cf. Ecum. TVA. II, Constitution Sacrosanctum Concilium, 3 décembre 1963, n. 48 : AAS 56 (1964) 113.[]
  29. Paul VI, Constitution apos­to­lique Missale Romanum (3 avril 1969), AAS 61 (1969) 222.[]
  30. Cf. Ecum. VA. II, Constitution dog­ma­tique Lumen Gentium, 21 novembre 1964, n. 13 : AAS 57 (1965) 18.[]