Rescrit du Pape sur les nullités matrimoniales et précisions du doyen de la Rote – 7 décembre 2015


Cité du Vatican, 11 décembre 2015 (VIS). Le 7 décembre le Saint-​Père a signé le res­crit sui­vant, rela­tif à la mise en œuvre et au res­pect de la nou­velle légis­la­tion cano­nique en matière de nul­li­té matrimoniale.

L’entrée en vigueur, en heu­reuse coïn­ci­dence avec l’ouverture du Jubilé de la Miséricorde, des Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus et Mitis et Misericors Iesus (15 août der­nier), des­ti­nés à mettre en œuvre la jus­tice et la misé­ri­corde quant à la véri­té du lien des per­sonnes en échec matri­mo­nial, néces­site notam­ment l’harmonisation des nou­velles pro­cé­dures avec les normes propres à la Rote Romaine, dans l’attente de leur réforme. 

Le récent Synode des évêques a for­te­ment encou­ra­gé l’Eglise à se pen­cher sur ses enfants les plus fra­giles, mar­qués par l’amour bles­sé et per­du, et aux­quels il faut redon­ner confiance et espé­rance. Les lois qui entrent en vigueur veulent mon­trer la proxi­mi­té de l’Eglise envers les familles bles­sées, en sou­hai­tant que ceux qui vivent le drame de l’échec conju­gal béné­fi­cient de l’action répa­ra­trice du Christ par le biais des struc­tures ecclé­sias­tiques… En recon­nais­sant à la Rote, outre son Munus propre, d’être l’appel ordi­naire du Siège apos­to­lique, son rôle de tutelle, de l’unité de la juris­pru­dence et d’assistance à la for­ma­tion per­ma­nente des agents pas­to­raux dans les tri­bu­naux des Eglises locales, je décrète ce qui suit :

La réforme des pro­cé­dures en matière matri­mo­niale abroge ou déroge toute loi ou norme qui lui serait contraire, qu’elle soit géné­rale, par­ti­cu­lière ou spé­ciale, même si elle avait été approu­vée spé­ci­fi­que­ment, comme par exemple Qua Cura de Pie XI.

Dans les causes de nul­li­tés pré­sen­tées au Tribunal de la Rote Romaine,

1.Le doute sera fixé selon l’ancienne for­mule : An constet de matri­mo­nii nul­li­tate, in casu (constat de preuves de nul­li­té dans le cas)

2.Les déci­sions de la Rote en matière de nul­li­té, sen­tences comme décrets, sont sans appel.

3.Si une des par­ties a contrac­té un nou­veau mariage, à moins qu’il s’agisse d’une injus­tice mani­feste de la déci­sion, le recours à la Rote pour Nova cau­sae pro­po­si­tio (pro­po­si­tion de nou­veau cas) n’est pas recevable.

4.Le Doyen de la Rote dis­pose du pou­voir de dis­pense pour grave défaut des cri­tères du pro­cès devant ce tribunal.

5.A la demande des Patriarches des Eglises orien­tales, la com­pé­tence sur les causes iurium liée aux causes matri­mo­niales sou­mises en appel à la Rote sont délé­gués aux tri­bu­naux territoriaux.

6.La Rote Romaine juge les causes selon la gra­tui­té évan­gé­lique, four­nis­sant une défense ex offi­cio, étant pour les fidèles aisés l’obligation morale de ver­ser des hono­raires en faveur de plus pauvres.

Puissent les fidèles, les plus tou­chés et les plus mal­heu­reux, consi­dé­rer l’Eglise, nou­velle Jérusalem, comme paix de la jus­tice et gloire de la pié­té, et d’y être accueillis de nou­veaux à bras ouverts.

Franciscus,

Rome, le 7 décembre 2015