La FSSPX a‑t-​elle usurpé un pouvoir réservé au Pape ?

Dans un entre­tien accor­dé au District d’Italie de la Fraternité Saint-​Pie X et publié le 14 août 2026, l’abbé Daniele Di Sorco explique la dis­tinc­tion entre pou­voir d’ordre et pou­voir de juri­dic­tion, et montre pour­quoi les consé­cra­tions épis­co­pales du 1er juillet n’ont confé­ré aux nou­veaux évêques aucun pou­voir de gou­ver­ne­ment réser­vé au Pape.

FSSPX Italia — Qu’est-ce qui dis­tingue, dans la doc­trine catho­lique, le pou­voir d’ordre du pou­voir de juri­dic­tion ? Et pour­quoi cette dis­tinc­tion est-​elle fon­da­men­tale pour com­prendre les consé­cra­tions épis­co­pales de la Fraternité ? Sur ce point éga­le­ment, quelque chose a‑t-​il chan­gé avec le concile Vatican II ?

Abbé Di Sorco — Le pou­voir d’ordre est le pou­voir de sanc­ti­fier, le pou­voir d’administrer les sacre­ments et les sacramentaux.

Lorsque le prêtre peut célé­brer la messe, peut confes­ser, cela relève du pou­voir d’ordre. Lorsqu’un évêque consacre d’autres évêques, ou ordonne des prêtres, ou ordonne des diacres, il exerce son pou­voir d’ordre.

Le pou­voir de juri­dic­tion, au contraire, est le pou­voir de gou­ver­ner les fidèles, de leur don­ner des lois, d’administrer la jus­tice. Par exemple, lorsqu’un évêque prend une ordon­nance dio­cé­saine, il exerce son pou­voir de juri­dic­tion. Lorsqu’un évêque punit un fidèle par une sanc­tion, il exerce encore son pou­voir de juridiction.

Le pou­voir de juri­dic­tion existe éga­le­ment à un niveau infé­rieur chez les prêtres. Lorsque le prêtre, par exemple, confesse, il exerce en même temps son pou­voir d’ordre et son pou­voir de juri­dic­tion, parce que la confes­sion est un sacre­ment admi­nis­tré à la manière d’un juge­ment, à la manière d’un tri­bu­nal, et que la juri­dic­tion est donc éga­le­ment requise. Lorsque le curé prend une déci­sion pour sa paroisse, par exemple lorsqu’il dis­pense quelqu’un du jeûne, il fait usage de son pou­voir de juridiction.

Il s’agit donc de deux pou­voirs dif­fé­rents qui, par­fois, se trouvent réunis dans la même per­sonne et, par­fois, ne le sont pas. De ce point de vue, il est très impor­tant de par­ler de la dis­tinc­tion entre le pou­voir d’ordre et le pou­voir de juri­dic­tion chez l’évêque.

Nous avons tout d’abord un pou­voir d’ordre épis­co­pal : le pou­voir d’accomplir les sacre­ments et les sacra­men­taux réser­vés à l’évêque. Par exemple, confir­mer comme ministre ordi­naire, ou encore ordon­ner des évêques, des prêtres et, natu­rel­le­ment, des diacres. C’est un pou­voir réser­vé à l’évêque. Le prêtre ne peut pas l’exercer. Le prêtre peut par­fois confir­mer sur conces­sion du Saint-​Siège, mais il ne peut en aucune manière admi­nis­trer le sacre­ment de l’ordre.

Il existe ensuite le pou­voir de juri­dic­tion épis­co­pal, c’est-à-dire le pou­voir de gou­ver­ner, d’administrer un ter­ri­toire, un dio­cèse avec ses fidèles. Or, nous voyons qu’il existe des évêques qui pos­sèdent ces deux pou­voirs. Prenons, je ne sais pas, l’évêque de Tivoli, comme exemple par­mi tant d’autres. Cet évêque pos­sède le pou­voir d’ordre : il est évêque du point de vue de l’ordre. Et il pos­sède éga­le­ment un pou­voir de juri­dic­tion sur le dio­cèse de Tivoli. 

Mais atten­tion, car ces pou­voirs se trouvent par­fois séparés. 

Nous pou­vons avoir des évêques qui pos­sèdent seule­ment le pou­voir d’ordre, mais non le pou­voir de juri­dic­tion. Prenons, par exemple, l’évêque auxi­liaire. L’évêque auxi­liaire, qui est un évêque assis­tant un autre évêque dans un dio­cèse, pos­sède le pou­voir d’ordre. Il peut confir­mer, confé­rer le sacre­ment de l’ordre, ordon­ner des prêtres, consa­crer des évêques. Mais il ne peut pas gou­ver­ner un dio­cèse : il n’a pas de dio­cèse. Pensons encore aux évêques qui tra­vaillent comme secré­taires des congré­ga­tions romaines, qui exercent des fonc­tions par­ti­cu­lières au sein de ces congré­ga­tions et qui, par consé­quent, pos­sèdent le pou­voir d’ordre, mais ne pos­sèdent pas de pou­voir de juridiction.

Il existe éga­le­ment, dans l’Église, des cas où cer­taines per­sonnes pos­sèdent le pou­voir de juri­dic­tion épis­co­pale sans pos­sé­der le pou­voir d’ordre. 

Pensons, par exemple, à l’abbé qui gou­verne un ter­ri­toire consti­tuant ce que l’on appe­lait une abba­tia nul­lius. Il exis­tait des abbayes qui pos­sé­daient un ter­ri­toire équi­valent à un dio­cèse. L’abbé, bien qu’il ne soit pas évêque du point de vue de l’ordre — cet abbé ne pou­vait donc ordi­nai­re­ment ni confir­mer ni confé­rer le sacre­ment de l’ordre, et devait pour cela s’adresser à un évêque exté­rieur —, pou­vait néan­moins gou­ver­ner ces fidèles. Pensons aus­si au cas légè­re­ment dif­fé­rent des vicaires apos­to­liques ou des pré­fets apos­to­liques, même s’il s’agit alors d’une juri­dic­tion délé­guée. Ou encore au cas d’un évêque nom­mé à un dio­cèse, mais qui tarde à rece­voir la consé­cra­tion épis­co­pale. Cet évêque pos­sède néan­moins le pou­voir de gou­ver­ne­ment sur ce diocèse.

Voilà la doc­trine catho­lique tra­di­tion­nelle. D’ailleurs, ces deux pou­voirs, celui d’ordre et celui de juri­dic­tion, ont deux ori­gines différentes. 

Le pou­voir d’ordre est reçu direc­te­ment de Dieu à tra­vers le sacre­ment de l’ordre. L’évêque le reçoit par sa consé­cra­tion épiscopale.

Le pou­voir de juri­dic­tion, en revanche, est reçu avec la mis­sion apos­to­lique, c’est-à-dire par la nomi­na­tion faite par le Pape à un ter­ri­toire, à un dio­cèse ou à une charge bien précise.

Le pou­voir d’ordre est donc reçu direc­te­ment de Dieu, tan­dis que le pou­voir de juri­dic­tion est reçu de Dieu, mais par l’intermédiaire du Pape.

Cette doc­trine est la doc­trine com­mune des théo­lo­giens avant le Concile et elle a été clai­re­ment ensei­gnée par plu­sieurs papes, par­mi les­quels Pie VI et saint Pie X.

Le concile Vatican II enseigne au contraire quelque chose de différent.

Il enseigne que l’évêque reçoit le pou­voir de juri­dic­tion non pas du Pape, mais direc­te­ment de Dieu à tra­vers l’ordination. Évidemment, ce chan­ge­ment était fonc­tion­nel à la doc­trine de la col­lé­gia­li­té. Nous avons en effet vu que, selon Vatican II, le col­lège des évêques avec le Pape reçoit son pou­voir suprême non pas du Pape, mais direc­te­ment de Dieu. Il fal­lait donc que cha­cun des membres de ce col­lège, cha­cun des évêques, pos­sède un pou­voir de juri­dic­tion qui ne pou­vait plus venir du Pape, comme l’Église l’avait tou­jours ensei­gné, mais qui venait direc­te­ment de Dieu.

Le pro­blème est que cette doc­trine du Concile non seule­ment s’oppose à ce que l’Église ensei­gnait aupa­ra­vant, mais elle est éga­le­ment absurde. Parce que l’on ne voit pas, dans le cas d’un évêque auxi­liaire ou d’un évêque émé­rite — c’est-à-dire d’un évêque qui, pour des rai­sons d’âge, a quit­té le gou­ver­ne­ment de son dio­cèse —, en quoi consiste son pou­voir de juri­dic­tion, puisque, dans les faits, ces évêques ne gou­vernent personne.

Or, la dis­tinc­tion entre ces deux pou­voirs est impor­tante pour com­prendre les consé­cra­tions épis­co­pales du 1er juillet.

Nous avons dit que le pou­voir d’ordre vient direc­te­ment de Dieu. Le pou­voir de juri­dic­tion, selon la doc­trine tra­di­tion­nelle, vient du Pape.

Or, en consa­crant les évêques, la Fraternité n’a pas vou­lu leur don­ner le pou­voir de juri­dic­tion. D’ailleurs, elle n’aurait même pas pu le leur don­ner, puisque la Fraternité n’est pas le Pape. La Fraternité n’a donc en aucune manière usur­pé un pou­voir qui appar­tient exclu­si­ve­ment au Pape, mais elle a don­né aux évêques ce qui peut être don­né par la consé­cra­tion, c’est-à-dire uni­que­ment le pou­voir d’ordre.

D’ailleurs, je vou­drais faire remar­quer que, selon la doc­trine de Vatican II, même si la Fraternité avait pré­ten­du confé­rer à ses évêques un pou­voir de juri­dic­tion, elle n’aurait de toute façon pas usur­pé un droit du Pape. Pourquoi ? Parce que, selon la doc­trine de Vatican II, le pou­voir de juri­dic­tion ne vient plus du Pape, mais direc­te­ment de Dieu. Et voi­là le paradoxe.

Il est vrai que, selon la doc­trine de Vatican II, il ne peut exis­ter d’évêque sans juri­dic­tion. Mais il est éga­le­ment vrai que, selon cette même doc­trine, le pou­voir de juri­dic­tion ne vient plus du Pape, mais direc­te­ment de Dieu. Quelle usur­pa­tion aurait donc pu être com­mise par la Fraternité d’un pou­voir réser­vé au seul Pape ?

(Source fsspx​.news)