Dans un entretien accordé au District d’Italie de la Fraternité Saint-Pie X et publié le 14 août 2026, l’abbé Daniele Di Sorco explique la distinction entre pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction, et montre pourquoi les consécrations épiscopales du 1er juillet n’ont conféré aux nouveaux évêques aucun pouvoir de gouvernement réservé au Pape.
FSSPX Italia — Qu’est-ce qui distingue, dans la doctrine catholique, le pouvoir d’ordre du pouvoir de juridiction ? Et pourquoi cette distinction est-elle fondamentale pour comprendre les consécrations épiscopales de la Fraternité ? Sur ce point également, quelque chose a‑t-il changé avec le concile Vatican II ?
Abbé Di Sorco — Le pouvoir d’ordre est le pouvoir de sanctifier, le pouvoir d’administrer les sacrements et les sacramentaux.
Lorsque le prêtre peut célébrer la messe, peut confesser, cela relève du pouvoir d’ordre. Lorsqu’un évêque consacre d’autres évêques, ou ordonne des prêtres, ou ordonne des diacres, il exerce son pouvoir d’ordre.
Le pouvoir de juridiction, au contraire, est le pouvoir de gouverner les fidèles, de leur donner des lois, d’administrer la justice. Par exemple, lorsqu’un évêque prend une ordonnance diocésaine, il exerce son pouvoir de juridiction. Lorsqu’un évêque punit un fidèle par une sanction, il exerce encore son pouvoir de juridiction.
Le pouvoir de juridiction existe également à un niveau inférieur chez les prêtres. Lorsque le prêtre, par exemple, confesse, il exerce en même temps son pouvoir d’ordre et son pouvoir de juridiction, parce que la confession est un sacrement administré à la manière d’un jugement, à la manière d’un tribunal, et que la juridiction est donc également requise. Lorsque le curé prend une décision pour sa paroisse, par exemple lorsqu’il dispense quelqu’un du jeûne, il fait usage de son pouvoir de juridiction.
Il s’agit donc de deux pouvoirs différents qui, parfois, se trouvent réunis dans la même personne et, parfois, ne le sont pas. De ce point de vue, il est très important de parler de la distinction entre le pouvoir d’ordre et le pouvoir de juridiction chez l’évêque.
Nous avons tout d’abord un pouvoir d’ordre épiscopal : le pouvoir d’accomplir les sacrements et les sacramentaux réservés à l’évêque. Par exemple, confirmer comme ministre ordinaire, ou encore ordonner des évêques, des prêtres et, naturellement, des diacres. C’est un pouvoir réservé à l’évêque. Le prêtre ne peut pas l’exercer. Le prêtre peut parfois confirmer sur concession du Saint-Siège, mais il ne peut en aucune manière administrer le sacrement de l’ordre.
Il existe ensuite le pouvoir de juridiction épiscopal, c’est-à-dire le pouvoir de gouverner, d’administrer un territoire, un diocèse avec ses fidèles. Or, nous voyons qu’il existe des évêques qui possèdent ces deux pouvoirs. Prenons, je ne sais pas, l’évêque de Tivoli, comme exemple parmi tant d’autres. Cet évêque possède le pouvoir d’ordre : il est évêque du point de vue de l’ordre. Et il possède également un pouvoir de juridiction sur le diocèse de Tivoli.
Mais attention, car ces pouvoirs se trouvent parfois séparés.
Nous pouvons avoir des évêques qui possèdent seulement le pouvoir d’ordre, mais non le pouvoir de juridiction. Prenons, par exemple, l’évêque auxiliaire. L’évêque auxiliaire, qui est un évêque assistant un autre évêque dans un diocèse, possède le pouvoir d’ordre. Il peut confirmer, conférer le sacrement de l’ordre, ordonner des prêtres, consacrer des évêques. Mais il ne peut pas gouverner un diocèse : il n’a pas de diocèse. Pensons encore aux évêques qui travaillent comme secrétaires des congrégations romaines, qui exercent des fonctions particulières au sein de ces congrégations et qui, par conséquent, possèdent le pouvoir d’ordre, mais ne possèdent pas de pouvoir de juridiction.
Il existe également, dans l’Église, des cas où certaines personnes possèdent le pouvoir de juridiction épiscopale sans posséder le pouvoir d’ordre.
Pensons, par exemple, à l’abbé qui gouverne un territoire constituant ce que l’on appelait une abbatia nullius. Il existait des abbayes qui possédaient un territoire équivalent à un diocèse. L’abbé, bien qu’il ne soit pas évêque du point de vue de l’ordre — cet abbé ne pouvait donc ordinairement ni confirmer ni conférer le sacrement de l’ordre, et devait pour cela s’adresser à un évêque extérieur —, pouvait néanmoins gouverner ces fidèles. Pensons aussi au cas légèrement différent des vicaires apostoliques ou des préfets apostoliques, même s’il s’agit alors d’une juridiction déléguée. Ou encore au cas d’un évêque nommé à un diocèse, mais qui tarde à recevoir la consécration épiscopale. Cet évêque possède néanmoins le pouvoir de gouvernement sur ce diocèse.
Voilà la doctrine catholique traditionnelle. D’ailleurs, ces deux pouvoirs, celui d’ordre et celui de juridiction, ont deux origines différentes.
Le pouvoir d’ordre est reçu directement de Dieu à travers le sacrement de l’ordre. L’évêque le reçoit par sa consécration épiscopale.
Le pouvoir de juridiction, en revanche, est reçu avec la mission apostolique, c’est-à-dire par la nomination faite par le Pape à un territoire, à un diocèse ou à une charge bien précise.
Le pouvoir d’ordre est donc reçu directement de Dieu, tandis que le pouvoir de juridiction est reçu de Dieu, mais par l’intermédiaire du Pape.
Cette doctrine est la doctrine commune des théologiens avant le Concile et elle a été clairement enseignée par plusieurs papes, parmi lesquels Pie VI et saint Pie X.
Le concile Vatican II enseigne au contraire quelque chose de différent.
Il enseigne que l’évêque reçoit le pouvoir de juridiction non pas du Pape, mais directement de Dieu à travers l’ordination. Évidemment, ce changement était fonctionnel à la doctrine de la collégialité. Nous avons en effet vu que, selon Vatican II, le collège des évêques avec le Pape reçoit son pouvoir suprême non pas du Pape, mais directement de Dieu. Il fallait donc que chacun des membres de ce collège, chacun des évêques, possède un pouvoir de juridiction qui ne pouvait plus venir du Pape, comme l’Église l’avait toujours enseigné, mais qui venait directement de Dieu.
Le problème est que cette doctrine du Concile non seulement s’oppose à ce que l’Église enseignait auparavant, mais elle est également absurde. Parce que l’on ne voit pas, dans le cas d’un évêque auxiliaire ou d’un évêque émérite — c’est-à-dire d’un évêque qui, pour des raisons d’âge, a quitté le gouvernement de son diocèse —, en quoi consiste son pouvoir de juridiction, puisque, dans les faits, ces évêques ne gouvernent personne.
Or, la distinction entre ces deux pouvoirs est importante pour comprendre les consécrations épiscopales du 1er juillet.
Nous avons dit que le pouvoir d’ordre vient directement de Dieu. Le pouvoir de juridiction, selon la doctrine traditionnelle, vient du Pape.
Or, en consacrant les évêques, la Fraternité n’a pas voulu leur donner le pouvoir de juridiction. D’ailleurs, elle n’aurait même pas pu le leur donner, puisque la Fraternité n’est pas le Pape. La Fraternité n’a donc en aucune manière usurpé un pouvoir qui appartient exclusivement au Pape, mais elle a donné aux évêques ce qui peut être donné par la consécration, c’est-à-dire uniquement le pouvoir d’ordre.
D’ailleurs, je voudrais faire remarquer que, selon la doctrine de Vatican II, même si la Fraternité avait prétendu conférer à ses évêques un pouvoir de juridiction, elle n’aurait de toute façon pas usurpé un droit du Pape. Pourquoi ? Parce que, selon la doctrine de Vatican II, le pouvoir de juridiction ne vient plus du Pape, mais directement de Dieu. Et voilà le paradoxe.
Il est vrai que, selon la doctrine de Vatican II, il ne peut exister d’évêque sans juridiction. Mais il est également vrai que, selon cette même doctrine, le pouvoir de juridiction ne vient plus du Pape, mais directement de Dieu. Quelle usurpation aurait donc pu être commise par la Fraternité d’un pouvoir réservé au seul Pape ?
(Source fsspx.news)









